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E-3786/2013

E-3786/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-15 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3786/2013 Arrêt du 15 octobre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), ses enfants B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et sa belle-soeur F._______, née le (...), Somalie, tous représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 30 mai 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 octobre 2007, par G._______, l'époux de A._______, la décision du 4 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la demande d'asile déposée depuis la Somalie par A._______, ses enfants et la soeur de son époux, le 22 septembre 2011, par l'intermédiaire de leur mandataire en Suisse, demande assortie d'une requête d'autorisation d'entrée dans le pays, le courrier du 30 septembre 2011, par lequel les intéressés ont notamment transmis à l'ODM une attestation concernant l'adoption de F._______ par son frère, G._______, le courrier du 23 mars 2012, par lequel le mandataire des intéressés a informé l'ODM que ceux-ci se trouvaient à H._______, le courrier du 3 août 2012, auquel une copie d'une lettre de A._______ était annexée, dans laquelle elle informe son époux, d'une part qu'elle a fui I._______ et vit actuellement à H._______ dans des conditions difficiles et d'autre part, qu'elle a été mariée de force en Somalie avec un milicien (...) et qu'elle a eu un enfant, le questionnaire adressé par l'ODM au mandataire des intéressés, le 27 mars 2013, la réponse du 3 mai 2013, dans laquelle les intéressés exposent, en substance, les motifs les ayant poussés à quitter la Somalie et les raisons les empêchant de demeurer en Ethiopie, le courrier du 21 mai 2013 accompagné d'une photographie représentant les intéressés, la décision du 30 mai 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile, le recours interjeté, le 3 juillet 2013, dans lequel les intéressés confirment leurs motifs d'asile et soutiennent n'avoir pas trouvé en Ethiopie un refuge sûr, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, dès lors, la demande d'asile présentée le 22 septembre 2011 pour le compte des recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur, que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse à H._______ n'a pu procéder à l'audition des intéressés, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans sa décision, que les intéressés ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans la demande qu'ils ont déposée le 22 septembre 2011, ainsi qu'en répondant, le 3 mai 2013, au questionnaire que leur a soumis l'ODM, et en complétant leur réponse le 21 mai 2013, qu'ils ont également eu l'occasion de formuler leurs observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de leur pays d'accueil, que les faits étaient ainsi suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré séjourner depuis juillet 2012, en Ethiopie, à H._______, où ils louent une chambre dans une "maison familiale éthiopienne", et vivre de leurs économies et d'un peu de commerce exercé en cachette, qu'ils ont allégué, en substance, qu'ils ne disposaient pas de documents de séjour en Ethiopie et que, pour cette raison, des agents des forces de l'ordre éthiopiens les auraient menacés à deux reprises de les renvoyer en Somalie, qu'ils devraient leur salut à l'association de la communauté somalienne à H._______, qu'ils ont également fait valoir que leurs conditions de vie étaient difficiles et ont mis en avant le manque de sécurité régnant en Ethiopie, que, s'agissant des déclarations des intéressés, selon lesquelles ils vivraient illégalement en Ethiopie, à supposer que celles-ci soient avérées, il leur appartient de se faire enregistrer auprès des autorités éthiopiennes et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'être éventuellement transférés dans l'un des camps de réfugiés somaliens, que, cela dit, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que rien au dossier ne laisse apparaître que les intéressés pourraient être renvoyés en Somalie, en violation du principe de non-refoulement, qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés en Ethiopie n'est pas telle que les recourants n'auraient d'autre alternative que de retourner en Somalie où ils affirment risquer des persécutions, que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important de Somaliens qui résident en Ethiopie depuis de nombreuses années, que les affirmations des intéressés selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée en Ethiopie pour les réfugiés qui y résident, et que eux-mêmes ont fait l'objet de menaces d'expulsion par des agents des forces de l'ordre éthiopiens ne sont en rien étayées, que, cela étant, les recourants n'ont apporté aucun indice concret et sérieux et rien au dossier ne laisse apparaître qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans leur pays d'origine, qu'en tout état de cause, comme déjà indiqué, ils peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR en Ethiopie, qu'ils se plaignent également des conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que les recourants ont cependant indiqué qu'ils louaient un logement à H._______ et qu'ils vivaient de leurs économies et d'un peu de commerce, que, de plus, l'époux, respectivement le père et le frère, des intéressés qui résident en Suisse et a pu financer des voyages en J._______ et en K._______, comme cela ressort des demandes d'établissement d'un document de voyage adressées à l'ODM, semble être en mesure de leur apporter un certain soutien matériel, qu'en outre, le HCR offre une protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés, s'efforçant d'atteindre les minimum acceptables notamment dans la fourniture de l'eau, d'abris, de l'éducation et de la santé, que, certes les conditions d'existence des intéressés demeurent difficiles, que, toutefois, ils n'ont pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger, que, par ailleurs, les recourants invoquent encore qu'ils craignent pour leur sécurité en raison de la crise humanitaire qui sévit en Somalie et de la situation tendue régnant entre l'Erythrée et l'Ethiopie, que s'il existe des tensions entre ces deux Etats, la ville de H._______ où séjournent les intéressés n'est pas directement touchée, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie des recourants est en danger ou qu'ils risquent de manière imminente d'être contraints de quitter l'Ethiopie, en violation du principe de non-refoulement, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé des recourants qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, que, s'agissant de la présence en Suisse de leur époux, respectivement père et frère, celui-ci est au bénéfice d'une admission provisoire dans ce pays, que toutefois, ce statut ne lui permet de se prévaloir d'un droit au regroupement familial qu'au plus tôt trois ans après le prononcé de cette admission, à des conditions définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés sur la base de sa présence dans le pays, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée cette disposition et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du Tribunal du 12 mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1 et du 16 juin 2011, en l'affaire D-1395/2011), que, cela dit, le délai de trois ans précité étant déjà écoulé, il est loisible à G._______ et à sa famille de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, qu'enfin, c'est en vain que les intéressés se réfèrent à l'arrêt du Tribunal E-4417/2011 du 9 février 2012, qu'en effet, la situation des intéressés est différente des circonstances particulières qui prévalaient dans l'arrêt précité, que cet arrêt concernait une recourante dont l'époux qui résidait en Suisse était un réfugié reconnu et dont la poursuite du séjour au Soudan, où elle s'était réfugiée, ne pouvait être raisonnablement exigée, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :