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E-3759/2010

E-3759/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3759/2010 {T 0/2} Arrêt du 4 juin 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 février 2010, la décision du 23 avril 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise, de religion musulmane et provenir de B._______, localité de Pejë, où il aurait vécu avec sa mère et son frère, qu'un soir de mai 2009, il aurait été victime d'une première agression de la part d'individus masqués, qu'il aurait dû être hospitalisé en raison de ses blessures, que des policiers seraient venus le trouver à l'hôpital, afin de prendre sa déposition, qu'au mois d'octobre 2009, il aurait réussi à échapper à une seconde agression, qu'il aurait porté plainte contre inconnus auprès de la police de Pejë, qu'entre septembre et octobre 2009, il aurait également fait l'objet, au téléphone, de deux menaces de mort, dont la dernière en date l'aurait fait craindre pour sa vie et poussé à se réfugier chez une tante à C._______, qu'en février 2010, il serait parti pour la Suisse, qu'il a produit notamment une déposition qu'il dit avoir faite, le (...) octobre 2009, devant les autorités de Pejë, qu'il en ressort qu'il aurait été la cible d'une agression en mai 2005 de la part d'individus masqués, puis l'objet de nombreuses menaces de mort anonymes et d'une seconde attaque, en septembre 2009, à laquelle il aurait, cependant, réussi à échapper, qu'il y est encore précisé qu'il n'aurait pas osé porter plainte, de peur que sa famille fût victime de représailles, que, toutefois, ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, l'origine de ces problèmes ne peut être mise en relation directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé, mais doit l'être avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions relevant du droit commun, pour lesquelles celui-ci doit s'adresser aux autorités de son pays, qu'à ce propos, le recourant n'a en rien établi que les agissements précités seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait obtenir protection auprès d'elles, qu'au contraire, la police aurait traité ses deux plaintes, en ouvrant à chaque fois une enquête, que le fait que les autorités kosovares n'aient pas été en mesure, selon ses dires, de confondre les auteurs des attaques et des menaces ne permet pas encore de préjuger de la suite qu'elles entendraient donner à ces affaires, que, compte tenu des déclarations de l'intéressé, l'absence d'arrestation s'explique, en l'état, d'avantage par le fait que celui-ci n'aurait, lui-même, pas été capable d'identifier ses agresseurs et qu'il n'y aurait eu aucun témoin, que par une éventuelle négligence de leur part, que, dans ce sens, la jurisprudence a précisé que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18 p. 180ss et JICRA 1996 n° 28 p. 272), que, dans ces conditions, il appartient au recourant de poursuivre sur place les démarches nécessaires à sa protection et à la défense de ses droits, en faisant, le cas échéant, appel à un avocat, que, cela dit, la chronologie présentée par l'intéressé des événements l'ayant, selon ses dires, contraint à l'exil est inconstante, qu'à titre d'exemple, s'il a situé sa première attaque à mai 2005 dans sa déposition du (...) octobre 2009, il a déclaré, lors de ses auditions, l'avoir subie en mai 2009, soit pas moins de quatre ans plus tard, que, de même, il a affirmé avoir été agressé une seconde fois en octobre 2009 et n'avoir été menacé qu'à deux reprises après cela, alors que, selon sa propre déposition, il aurait été attaqué en septembre 2009 déjà et aurait été menacé quotidiennement depuis 2005, que l'intéressé n'ayant pu fournir aucune explication valable pour justifier de telles contradictions, son récit est manifestement sujet à caution, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, dans ces conditions, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence d'une persécution passée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé, qu'il dispose également d'un réseau tant familial que social dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :