Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 juin 2024 à 16h30, qu’ils n’ont pas pu trouver de conseil juridique avant de déposer leur recours et qu’ils envisagent de compléter ce dernier à ré- ception de leurs procès-verbaux d’audition, qu’ils ne démontrent toutefois en rien ces affirmations, qu’on ne saurait, sans autres explications, retenir notamment que leur re- présentant leur aurait remis la décision sans leur confier également les pièces essentielles de leur dossier, qu’il ne se justifie ainsi pas de leur octroyer un délai pour compléter le mé- moire de recours, que sur le fond, les recourants contestent uniquement la décision du SEM sous l’angle de l’exécution du renvoi, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée sur les questions de la qualité de réfugié, de l’asile et du renvoi dans son principe, que l’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
E-3751/2024 Page 6 qu’en l’espèce, dans la mesure où la décision en matière d'asile n’est pas contestée, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que rien n’indique en outre que les intéressés seront exposés à un risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que, comme relevé par le SEM, les recourants n’ont jamais personnelle- ment rencontré de problèmes avec les autorités de leur pays ou des tiers, que rien n’indique qu’en cas de besoin, ces autorités refuseraient ou ne seraient pas en état de leur accorder la protection nécessaire contre d’éventuels malfaiteurs, qu’indépendamment de ce qui précède, des doutes sérieux peuvent être émis s’agissant du danger que les recourants ont affirmé courir, que leurs déclarations concernant l’emprunt de leur fils et les circonstances l’entourant ont été fortement imprécises, leur incapacité à être spontanés et à fournir des informations simples sur ces points étant singulière, que tout autant singulier est le fait que leur fils ait fait appel à un prêteur sur gage, sachant les risques que cela pouvait comporter, pour acquérir une voiture qu’ils avaient de leur propres dires les moyens de lui offrir (« ce n’était pas une voiture très chère, nous pouvions l’acheter nous-mêmes »), que la dette, très approximativement chiffrée par la recourante (« 200'000 ou 300'000 euros »), apparaît excessive, qu’il est également douteux que les intéressés ignorent où se trouve leur fils, qu’ils n’ont fourni aucun élément ou moyen de preuve supplémentaire sur ces points au stade du recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
E-3751/2024 Page 7 qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les intéressés, qui jouissaient d’une bonne situation financière au pays avant de le quitter, sont à l’évidence en mesure de subvenir à leurs be- soins, que sous l’angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibili- tés de traitement adéquat, l'état de santé d’un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notable- ment plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui trans- cende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu’en l’occurrence, selon les documents médicaux versés au dossier et les allégations des intéressés, A._______ souffre de cardiopathie probable- ment ischémique, d’hypertension artérielle grade 1 sous bithérapie antihy- pertensive (non-dipper), de diabète de type 2, de cholestérol, d’échos dans les oreilles et de problèmes d’incontinence et de prostate, que pour sa part, B._______ présente des caries dentaires de la mâchoire supérieure, rendant la mastication difficile, que dans leur recours, les intéressés n’allèguent aucun autre problème de santé, exposant uniquement qu’il est dans l’intérêt « vital » de A._______ de pouvoir rester en Suisse et d’y bénéficier des traitements mis en place, que leurs affections ne sont cependant pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence susmen- tionnée, que le Kosovo dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins dont ils ont besoin,
E-3751/2024 Page 8 qu’ils en ont d’ailleurs déjà bénéficié par le passé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de col- laborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l’effet suspensif est privée d’objet, dans la mesure où le recours en est pourvu de par la loi et qu’il n’a pas été retiré par le SEM, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de- mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3751/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3751/2024 Arrêt du 26 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Kosovo, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ et B._______, le 12 avril 2024, les mandats de représentation en faveur de C._______, à D._______, signés par les requérants le 22 avril 2024, les procès-verbaux de leurs auditions du 24 mai 2024 sur leurs motifs d'asile, le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique, le 4 juin 2024, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 6 juin 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et chargé le canton de E._______ de la mettre en oeuvre, le recours formé contre cette décision le 13 juin 2024, dans lequel les intéressés ont conclu au prononcé d'une admission provisoire et à l'annulation de la décision d'attribution au canton de E._______, au profit d'une attribution au canton de F._______, sollicitant, à titre incident, la restitution de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande des intéressés tendant à l'annulation de la décision d'attribution cantonale est d'emblée privée de fondement, ceux-ci n'ayant pas encore fait l'objet d'une telle décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré avoir vécu dans la ville de G._______, qu'en 1988, elle se serait mariée avec l'intéressé et aurait emménagé l'année suivante à H._______, le village de celui-ci, qu'elle aurait travaillé durant 26 ans en tant que couturière, que le recourant aurait quant à lui toujours vécu dans le village précité, que peu après son mariage, il aurait travaillé comme saisonnier à I._______ pendant cinq ans, avant de retourner vivre au Kosovo, que, de temps en temps, il aurait travaillé comme agriculteur, que les recourants auraient un fils et deux filles, l'une séjournant en Suisse et l'autre en Allemagne, qu'ils se seraient réfugiés en Suisse en 1998 en raison de la guerre, qu'en 2000, ils auraient été renvoyés au Kosovo, où ils auraient vécu sans rencontrer de problèmes, que le 5 janvier 2023, ils auraient obtenu un visa touristique pour rendre visite à leur fille en Suisse, qu'après leurs vacances, sur le chemin du retour vers le Kosovo, ils auraient reçu un appel de leur fils, lequel leur aurait expliqué avoir fait un emprunt auprès de prêteurs sur gage pour acquérir une voiture et être dans l'incapacité de le rembourser, en raison de l'augmentation massive des intérêts exigés de lui, que les prêteurs auraient menacé de brûler leur maison et de tuer toute la famille, que depuis, les intéressés ne sauraient plus où se trouve leur fils, qu'à leur arrivée à J._______, de peur de se faire tuer, ils se seraient rendus au K._______, où ils auraient vécu de manière illégale durant une année, que la santé de l'intéressé, auquel un stent avait été posé quelques années plus tôt et qui souffrait de plusieurs maladies, se serait cependant dégradée, faute d'accès aux soins, que les recourants auraient alors décidé de se rendre illégalement en Suisse, que dans sa décision, le SEM a considéré que les craintes des recourants n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a rappelé que le Kosovo avait été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, dans lequel pouvait être présumée l'absence de persécutions, qu'aucun indice ne venait réfuter cette présomption en l'espèce, que les intéressés n'avaient notamment jamais rencontré de problèmes avec les autorités kosovares, ni avec des tiers, qu'ils n'avaient pas cherché protection auprès de ces autorités, de sorte que, conformément au principe de subsidiarité, il leur revenait de la requérir à leur retour, afin de se prémunir contre d'éventuels préjudices que les prêteurs sur gage pouvaient leur causer, que rien au dossier ne laissait supposer que les autorités n'avaient pas la capacité ou la volonté de leur apporter leur soutien, que l'allégation selon laquelle les prêteurs sur gage étaient au-dessus des lois, laissant l'Etat impuissant face à eux, n'était pas étayée, que leurs craintes n'étaient fondées que sur les déclarations de leur fils, que rien ne corroborait, et qu'ils n'avaient personnellement jamais été menacés, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent préalablement que la décision querellée leur a été remise tardivement par leur représentant, le 11 juin 2024 à 16h30, qu'ils n'ont pas pu trouver de conseil juridique avant de déposer leur recours et qu'ils envisagent de compléter ce dernier à réception de leurs procès-verbaux d'audition, qu'ils ne démontrent toutefois en rien ces affirmations, qu'on ne saurait, sans autres explications, retenir notamment que leur représentant leur aurait remis la décision sans leur confier également les pièces essentielles de leur dossier, qu'il ne se justifie ainsi pas de leur octroyer un délai pour compléter le mémoire de recours, que sur le fond, les recourants contestent uniquement la décision du SEM sous l'angle de l'exécution du renvoi, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, dans la mesure où la décision en matière d'asile n'est pas contestée, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que rien n'indique en outre que les intéressés seront exposés à un risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que, comme relevé par le SEM, les recourants n'ont jamais personnellement rencontré de problèmes avec les autorités de leur pays ou des tiers, que rien n'indique qu'en cas de besoin, ces autorités refuseraient ou ne seraient pas en état de leur accorder la protection nécessaire contre d'éventuels malfaiteurs, qu'indépendamment de ce qui précède, des doutes sérieux peuvent être émis s'agissant du danger que les recourants ont affirmé courir, que leurs déclarations concernant l'emprunt de leur fils et les circonstances l'entourant ont été fortement imprécises, leur incapacité à être spontanés et à fournir des informations simples sur ces points étant singulière, que tout autant singulier est le fait que leur fils ait fait appel à un prêteur sur gage, sachant les risques que cela pouvait comporter, pour acquérir une voiture qu'ils avaient de leur propres dires les moyens de lui offrir (« ce n'était pas une voiture très chère, nous pouvions l'acheter nous-mêmes »), que la dette, très approximativement chiffrée par la recourante (« 200'000 ou 300'000 euros »), apparaît excessive, qu'il est également douteux que les intéressés ignorent où se trouve leur fils, qu'ils n'ont fourni aucun élément ou moyen de preuve supplémentaire sur ces points au stade du recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les intéressés, qui jouissaient d'une bonne situation financière au pays avant de le quitter, sont à l'évidence en mesure de subvenir à leurs besoins, que sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, selon les documents médicaux versés au dossier et les allégations des intéressés, A._______ souffre de cardiopathie probablement ischémique, d'hypertension artérielle grade 1 sous bithérapie antihypertensive (non-dipper), de diabète de type 2, de cholestérol, d'échos dans les oreilles et de problèmes d'incontinence et de prostate, que pour sa part, B._______ présente des caries dentaires de la mâchoire supérieure, rendant la mastication difficile, que dans leur recours, les intéressés n'allèguent aucun autre problème de santé, exposant uniquement qu'il est dans l'intérêt « vital » de A._______ de pouvoir rester en Suisse et d'y bénéficier des traitements mis en place, que leurs affections ne sont cependant pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence susmentionnée, que le Kosovo dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins dont ils ont besoin, qu'ils en ont d'ailleurs déjà bénéficié par le passé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif est privée d'objet, dans la mesure où le recours en est pourvu de par la loi et qu'il n'a pas été retiré par le SEM, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :