Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3711/2010 {T 0/2} Arrêt du 21 juin 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 12 mars 2008, les procès-verbaux des auditions des 27 mars et 12 juin 2008, lors desquelles l'intéressé a dit être sri lankais d'ethnie tamoule, l'attestation du "(...)" (ci-après B._______) du 15 avril 2008 produite par le requérant le 12 juin suivant, la décision du 21 avril 2010, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cette même décision, par laquelle l'autorité précitée a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et l'admission provisoire de celui-ci, considérant que l'exécution de son renvoi était inexigible, le recours du 25 mai 2010, dans lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile tout en demandant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 20 al. PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, pour l'essentiel, il appert des déclarations du recourant qu'il viendrait de la région de C._______, dans le centre nord du Sri Lanka, contrôlé par les LTTE en 2008 et où lui-même était établi depuis 1995, qu'au contraire de son frère, il n'aurait jamais adhéré à l'organisation des LTTE, ni suivi l'entraînement que ceux-ci proposaient à tous les jeunes gens de plus de dix-huit ans dans les territoires qu'ils contrôlaient, ni même fait de la propagande pour eux ; qu'il leur aurait tout juste donné, de temps à autre, et seulement jusqu'en l'an 2000 un coup de main en les aidant notamment à monter des estrades pour la tenue de meeting, qu'il a aussi d'emblée déclaré avoir travaillé de 2002 jusqu'à son départ comme chauffeur pour le B._______, dont il a d'abord dit que, chez les LTTE, il était l'organisation des femmes du mouvement, qu'il a ensuite laissé entendre qu'il s'agissait d'une sorte d'ONG dont les activités étaient tolérées par les LTTE, que, surtout, il aurait aidé de jeunes Tamouls exposés à un enrôlement forcé dans les rangs des LTTE à quitter la région de C._______ en les confiant à un passeur de sa connaissance ; que sommé de mettre un terme à cette activité, il ne se serait pas soumis à l'injonction des LTTE, lesquels, l'ayant fait arrêter par la police de C._______ qu'ils contrôlaient, l'auraient alors sanctionné en l'obligeant à suivre leur entraînement, ce qu'il aurait refusé dans un premier temps avant de se soumettre au bout de deux semaines de détention, que les LTTE l'auraient alors laissé s'en aller en attendant de le convoquer ultérieurement, qu'il en aurait profité pour gagner clandestinement Colombo d'où il serait parti, toujours clandestinement en Suisse, que l'ODM n'a pas jugé crédible le recourant qui, selon cette autorité, s'est non seulement contredit mais aussi montré inconstant dans ses déclarations sur les endroits où il prétend avoir habité depuis 1995, sur la période où il a dit avoir travaillé comme chauffeur pour le B._______, sur les liens de cette organisation avec les LTTE, sur son rôle exact dans l'aide qu'il dit avoir apportée à des personnes désireuses de quitter C._______, enfin sur l'affiliation ou non aux LTTE du passeur dont il était le complice, que, pour sa part, dans son recours, A._______ a estimé que l'énumération des nombreuses adresses où il avait vécu depuis 1995 avait pu entraîner une certaine confusion, dont, selon lui, on ne pouvait toutefois tirer parti pour remettre en question la réalité de ses allégations ; qu'il a aussi imputé à un malentendu ses contradictions sur la période pendant laquelle il aurait été chauffeur au B._______ ; qu'enfin, se référant au rapport d'"Amnesty International" sur le Sri Lanka pour l'année 2009, il a dit craindre d'être persécuté à son retour dans son pays à cause de son extraction, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss), que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, que le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de Mullaitivu suivie de l'anéantissement des LTTE, que le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a actuellement plus rien à redouter des LTTE, qu'il n'en reste pas moins que le pays, toujours en proie à des violences accompagnées de violations des droits de l'homme, connaît encore une situation sécuritaire délicate, que les autorités se défient en effet toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE, qu'ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat, que selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valable (comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.), qu'en l'occurrence, la présence du recourant dans la région de C._______, soit dans le centre nord de l'île, ne peut être tenue pour acquise, qu'en effet, la teneur de l'attestation du B._______ censée prouver la présence du recourant dans la région de C._______ entre l'an 2002 et son départ ne correspond pas aux déclarations initiales du recourant sur cette organisation et sur la période pendant laquelle il aurait travaillé pour elle, que les explications du recourant, qui met sur le compte d'un simple malentendu la divergence entre ses déclarations en la matière (cf. pv de l'audition au CERA du 27 mars 2008 p. 6 [Gibt es andere Gründe?) et sur ce qui ressort à ce sujet de l'attestation en question ne convainquent pas, que le Tribunal estime en effet qu'on peut attendre de celui qui prétend avoir travaillé, dans un passé somme toute récent, plusieurs années pour un employeur, qu'il sache dire d'emblée précisément la période pendant laquelle il a été au service de cet employeur et qui est exactement cet employeur, que, dans ces conditions, la valeur probante de l'attestation du B._______ est sujette à caution, que, quoi qu'il en soit, le fait est que le recourant ne prétend pas avoir jamais eu le moindre engagement politique, que n'ayant jamais fait partie des LTTE, il n'a au demeurant jamais combattu les forces gouvernementales ni même fait de la propagande pour les LTTE, qu'il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE, qu'enfin, s'il n'a plus sa carte d'identité, brûlée dans un incendie, il en a une copie avec laquelle il pourra tenter de se légitimer à son retour, au besoin en demandant à sa tante, qui l'a élevé, qui l'a aussi aidé à financer son voyage et qui vit aujourd'hui à D._______, près de E._______, de confirmer son identité, que le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a pas à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à son retour au Sri Lanka, il courra tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications), que prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (comp. arrêt n. p. E-7342/2009 du 16 février 2010), que, selon l'Ambassade de Suisse à Colombo, l'obligation d'enregistrement des Tamouls a été levée dans la capitale le 31 décembre 2009, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), étant précisé qu'en l'occurrence, l'exécution de cette mesure a été suspendue au profit d'une admission provisoire. que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :