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E-3703/2022

E-3703/2022

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-24 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 29 mars 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______; il a été transféré le lendemain au CFA de C._______.

B. Selon les données du système « Eurodac », consultées le (...) avril 2022 par le SEM, le requérant a déposé une demande d'asile en France le 24 mai 2012, puis trois demandes en Allemagne, les 14 novembre 2012, 22 novembre 2013 et 1er septembre 2014, et enfin une nouvelle demande en France en date du 22 novembre 2017.

C. Le 5 avril 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______.

D. Entendu lors de l'entretien Dublin du 14 avril 2022, le requérant a déclaré avoir quitté son pays en 2007 et être entré en Italie en 2011. Il y serait resté jusqu'en 2022 et aurait été au bénéfice d'un permis humanitaire de 2013 à 2021; il y aurait été renvoyé à plusieurs reprises d'Allemagne et de France.

L'intéressé a affirmé souffrir de problèmes aux jambes et au ventre, précisant que « 99% de ce qui [l]'a[vait] poussé à venir en Suisse, c'[était] de l'ordre du médical ».

E. Le 14 avril 2022, le SEM a requis des autorité françaises la reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ([refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013]; RD III).

Le 28 avril suivant, lesdites autorités ont rejeté la requête, la demande d'asile de l'intéressé - qui s'était présenté sous deux identités et deux nationalités différentes - ayant été définitivement rejetée en date du 23 juillet 2019.

Le 3 mai 2022, le SEM a en conséquence décidé de traiter le cas en procédure nationale.

F. Il a été déposé au total treize formulaires « F2 » relatifs à l'état de santé du requérant et émis du 27 avril au 7 juillet 2022 ainsi qu'un rapport de D._______ du 13 avril 2002 et trois rapports des E._______ des 4 mai, 14 juin et 4 juillet 2022.

De manière synthétique, il en ressort que l'intéressé souffrait de douleurs et d'une perte de sensibilité aux jambes. Les examens effectués avaient indiqué qu'il était atteint d'une lombosciatalgie bilatérale traitée par antalgique (Irfen, Dafalgan et Buscopan) et en voie d'amélioration; les radiographies n'avaient pas révélé d'anomalies. Il avait suivi une cure par physiothérapie de mai à juillet 2022, qui n'avait toutefois pas eu d'effets durables. Un examen par résonnance magnétique (IRM) « rassurant » du 1er juillet 2022 avait montré que le requérant était atteint d'une discopathie des vertèbres L1, L4, L5 et S1 entraînant une perte de sensibilité à la jambe gauche; il n'y avait pas d'hernie discale et l'antalgie était « bien contrôlée ».

Par ailleurs, l'intéressé était touché par des crampes abdominales et avait connu un état grippal; il était également possible qu'il ait besoin de lunettes.

G. Entendu par le SEM en date du 15 juillet 2022, le requérant a déclaré être originaire de F._______, au Tibesti, berger de profession et appartenir à la communauté toubou. En février 2001, il aurait été accusé avec quatre autres habitants, dont deux lui étaient lointainement apparentés, d'avoir placé une mine dans un véhicule militaire; l'explosion aurait causé plusieurs morts et blessé le cousin du président, du nom d' « Adrahim Bahar ».

Trois des personnes accusées auraient été tuées par la population et un autre arrêté. Une fois revenu chez lui, l'intéressé aurait appris de son père que la police était venue fouiller l'habitation familiale à sa recherche; son père lui aurait donné les noms des quatre autres personnes recherchées et lui aurait conseillé de fuir. Quelques jours plus tard, le requérant aurait appris d'un cousin que son père et son frère avaient été arrêtés; il aurait alors aussitôt quitté F._______ avec d'autres habitants pour se rendre dans la région de G._______. Il se serait rallié à la rébellion armée menée par le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT). Son père et son frère auraient été emprisonnés durant plusieurs mois. Une fois libéré, son père se serait installé au Niger, tandis que ses deux frères se trouveraient aujourd'hui à F._______.

Le requérant serait resté plusieurs années avec les militants du MDJT, dans un détachement groupant plusieurs centaines de combattants; il aurait été instruit au maniement du lance-roquettes et du fusil M14. En 2001, il aurait pris part à deux attaques, à H._______ et à I._______. En 2007, il aurait quitté le MDJT, divisé en deux factions, l'une favorable à un accord avec le gouvernement tchadien et l'autre préférant la poursuite des combats; il se serait rendu en Libye, où il aurait connu des conditions de vie difficiles. En 2011, la guerre civile ayant éclaté et l'anarchie s'étant installée dans ce pays, il aurait gagné l'Italie. Il a réaffirmé être venu en Suisse avant tout pour s'y faire soigner.

H. Le 22 juillet 2022, invité à prendre position sur le projet de décision, l'intéressé a maintenu sa version des faits, faisant valoir qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour ainsi qu'au danger de voir sa santé se détériorer à nouveau.

I. Par décision du 26 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu l'imprécision de son récit relatif aux recherches dirigées contre lui ainsi que de leurs raisons; il en allait de même de son séjour de six ans dans les rangs du MDJT et des objectifs de ce mouvement. Par ailleurs, les motifs d'asile en rapport avec les difficultés rencontrées durant son séjour en Libye étaient sans pertinence.

S'agissant de l'exécution du renvoi, il a retenu que les problèmes médicaux de l'intéressé étaient dénués de gravité ou non documentés. Par ailleurs, si la situation au Tchad pouvait être instable dans certaines régions, tel n'était pas le cas de celle de F._______; le requérant pouvait d'ailleurs, le cas échéant, s'installer dans la capitale N'Djamena, où il pourrait aussi être soigné plus aisément.

J. Le 9 août 2022, le requérant a été attribué au canton de J._______.

K. Dans le recours interjeté, le 25 août 2022, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet des faits pertinents, s'agissant des circonstances de son départ du Tchad et des raisons précises de son départ en Libye, où le MDJT était présent; il allègue que ce départ n'avait « peut-être rien d'anodin » et qu'il était « possible qu'il se soit rendu par la suite en Libye pour continuer certaines activités ». De plus, l'audition se serait déroulée dans des conditions insatisfaisantes, l'intéressé n'ayant pas été interrogé en toubou, mais en arabe standard, qu'il maîtrisait moins bien; le SEM aurait été prévenu à l'avance de ce problème et le procès-verbal d'audition en établirait la réalité. Enfin, l'intéressé aurait eu de la peine à répondre précisément aux questions, au regard de l'attitude de l'auditeur et des difficultés qu'il éprouvait à fournir les précisions géographiques et temporelles qui lui étaient demandées.

Sur le fond, le recourant allègue qu'il a milité au sein du MDJT et a fourni de nombreuses précisions à ce sujet; ses difficultés de datation s'expliqueraient par l'ancienneté des événements, les imprécisions relevées par le SEM étant secondaires. Il courrait des risques en cas de retour, l'accord de paix conclu en 2007 ayant été rompu, et la situation au Tibesti serait à nouveau troublée depuis 2012, en raison de conflits causés par l'extraction aurifère; l'armée serait intervenue dans la région en 2018 et des affrontements violents auraient eu lieu en 2022. Enfin, il ne disposerait à N'Djamena d'aucune alternative de refuge interne, ce d'autant moins que les personnes de son ethnie y seraient mal considérées.

L'intéressé a joint à son recours une copie des courriels échangés entre Caritas Suisse et le SEM en date du 7 juillet 2022; il en ressort qu'il a été décidé que les propos du requérant seraient traduits de l'arabe standard, faute d'interprète disponible en toubou ou en arabe tchadien.

L. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.

M. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a retenu que l'intéressé avait déclaré connaître l'arabe, avait été interrogé dans cette langue lors des deux auditions tenues et avait donné des réponses détaillées, bien que quelques incompréhensions se soient en effet produites; ni son mandataire ni lui-même n'avaient requis de corrections aux procès-verbaux et les avaient signés sans formuler de remarques complémentaires.

Sur le fond, l'autorité intimée a maintenu son appréciation, relevant que le recourant n'avait déposé aucune preuve de ses activités pour le MDJT et qu'en tout état de cause, il était improbable qu'il coure un danger au Tchad, qu'il avait quitté quinze ans plus tôt. Le cas échéant, il pouvait se réinstaller à N'Djamena, où aucun risque ne le menaçait.

N. Dans sa réplique du 4 octobre 2022, l'intéressé a maintenu son argumentation et fait valoir que le SEM n'avait pas tenu compte des incompréhensions survenues durant l'audition du 15 juillet 2022; en outre, il a allégué que l'exécution de son renvoi était inexigible, tant au Tibesti qu'à N'Djamena.

O. Dans un « complément au recours » du 31 janvier 2023, le recourant a exposé au Tribunal que l'autorité cantonale de police des étrangers l'avait convoqué, le (...) novembre 2022, pour un entretien à la représentation du Tchad, prévu le (...) décembre suivant. Le mandataire ayant demandé des explications en date du 1er décembre 2022, la police des étrangers avait informé l'intéressé et son mandataire, le lendemain même, que l'entretien prévu avait été annulé.

Le 2 décembre, puis le 20 décembre 2022, le mandataire avait demandé des explications à l'autorité cantonale sur les raisons de cette convocation et l'éventuelle transmission aux autorités tchadiennes d'informations relatives au recourant, sans obtenir de réponse.

P. Par lettre du 18 janvier 2024, le recourant a interrogé le Tribunal au sujet de la suite donnée à sa communication du 31 janvier 2023.

Q. Dans sa duplique du 8 février 2024, le SEM a précisé qu'une audition avait été convenue auprès de la représentation tchadienne à K._______ pour le (...) décembre 2022; ledit rendez-vous avait été ensuite annulé et reporté par l'autorité cantonale. Le (...) mars 2023, celle-ci avait informé le SEM qu'il y avait lieu de renoncer à cette entrevue en raison du recours déposé. Dans ces conditions, ni les données personnelles de l'intéressé ni aucune autre information n'avaient été transmises à la représentation du Tchad, de sorte que cette démarche préparatoire ne l'avait pas mis en danger.

R. Dans ses observations du 27 février 2024, le recourant a fait valoir que la nature des informations transmises aux autorités tchadiennes n'était pas claire; il devait s'agir, pour le moins, de son identité et de sa date de naissance. Dans cette mesure, ces autorités pouvaient « soupçonner le but de sa présence en Europe »; en raison de ses antécédents et des représailles visant communément les opposants, l'intéressé courait dès lors un risque de persécution en cas de retour.

S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA,108 al. 1 LAsi et 10 ord. Covid-19 [abrogée le 15 décembre 2023]).

2.

2.1 Le recourant ayant invoqué plusieurs griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.2

2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

2.2.2 En l'espèce, ce grief ne peut pas être retenu. En effet, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas approfondi les raisons et les circonstances de son départ pour la Libye. Il a cependant précisé qu'il avait quitté le Tchad parce qu'il désapprouvait l'accord de paix conclu entre le MJDT et le gouvernement tchadien et était favorable à la faction du mouvement voulant poursuivre le combat (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 juillet 2022, questions 118, 144, 156 à 158); il n'a jamais laissé entendre qu'il avait voulu poursuivre ses activités militantes en Libye, ainsi qu'il l'allègue dans son recours (cf. acte de recours, p. 6 et 7). Il s'agit là de pures hypothèses, le recourant n'ayant jusqu'alors fait aucune allusion à une poursuite de son engagement en exil.

Quant aux conditions de son séjour en Libye, l'intéressé a eu tout le loisir de s'exprimer à ce sujet, mais n'a fait état d'aucun élément particulier, se contentant d'indiquer qu'il avait décidé de gagner l'Europe en raison de l'anarchie qui s'installait dans le pays (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 30 et 154); il l'a confirmé dans son recours (cf. acte de recours, p. 4). L'intéressé n'ayant jamais rien dit de ses faits et gestes en Libye, il n'y a dès lors pas lieu de reprocher au SEM de n'y avoir pas fait référence; en outre, ainsi que celui-ci l'a rappelé dans sa décision, les événements survenus hors du pays d'origine ne sont pas pertinents en matière d'asile.

2.3

2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.)

2.3.2 En l'occurrence, lors de l'audition du 15 juillet 2022, le requérant a été interrogé en arabe, langue qu'il avait dit maîtriser (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022, note préliminaire); tel avait déjà été le cas lors de l'entretien Dublin. La mandataire était informée de ce fait avant l'audition, ainsi que l'indique son échange de courriels avec le SEM, intervenu une semaine plus tôt.

Par ailleurs, si quelques difficultés de compréhension ont été constatée lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, note préliminaire en p. 2 et questions 40, 74 à 76 et 103 à 106), il apparaît qu'elles ont pu être résolues, l'intéressé ayant finalement compris ce qui lui était demandé. La lecture du procès-verbal montre du reste qu'il a pu exposer ses motifs d'asile de manière claire et cohérente; lui-même et la mandataire ont signé le procès-verbal sans formuler d'objections.

Rien ne permet par ailleurs d'admettre que l'attitude de l'auditeur ait mis mal à l'aise le requérant, ainsi que l'allègue l'acte de recours (cf. p. 8 et 9); dans une telle hypothèse, la mandataire présente lors de l'audition n'aurait pas manqué d'intervenir. Dans ce contexte, le fait d'attribuer les imprécisions factuelles et chronologiques de l'intéressé à son manque de familiarité avec les « normes occidentales » (cf. acte de recours, p. 9) ne permet pas de les justifier.

Le Tribunal constate en outre que ces imprécisions, relevées par le SEM dans sa décision (cf. p. 2 et 3), portent essentiellement sur la manière dont le requérant aurait appris qu'il était recherché et par quels intermédiaires il aurait reçu cette information ainsi que sur son degré de proximité et ses liens de parenté avec les auteurs de l'attentat de février 2001; il s'agit en l'occurrence de points sans portée dans l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile.

2.4 Dès lors, les griefs formels avancés par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir le sérieux et la crédibilité de ses motifs.

4.2 Le général Abderahim Bahar Itno, neveu de l'ancien président Idriss Deby (et cousin du président actuel Mahamat Idriss Deby), a en effet occupé le poste de chef d'état-major des armées de 2008 à 2009, avant de perdre son poste (cf. Ambenatna Info, Etat-major général des armées, Abderahim Bahar débarqué, 23 avril 2009, accessible sous le lien Internet http://ambenatna.over-blog.com/article-30840022.html, consulté le 26 août 2026). En revanche, rien n'atteste qu'il ait été la cible d'un attentat en 2001.

Par ailleurs, le MDJT, fondé par Youssouf Togoïmi (dont le recourant cite approximativement le nom; cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 95) a été actif au Tchad de 1998 à 2002, date de la mort de son leader; en 2005, le mouvement a conclu un accord de paix avec le gouvernement tchadien, après de longues négociations. Bien qu'une fraction du MDJT se soit opposé à ce compromis, le mouvement a commencé à se fragmenter en plusieurs tendances et a ensuite cessé toute activité armée notable à partir de 2008; les derniers groupes actifs se sont ensuite ralliés à l'accord de paix en 2011, seuls en subsistant des « éléments résiduels » (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Tchad : information sur le traitement réservé par les autorités aux sympathisants des mouvements révolutionnaires dans la région frontalière avec la Libye [2011-novembre 2016], 1er décembre 2016, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/ Pages/index.aspx?doc=456817; Jérôme Tubiana/Claudio Gramizzi, Small Arms Survey, Les Toubous dans la tourmente : présence et absence de l'Etat dans le triangle Tchad-Soudan-Libye, février 2018, accessible sous le lien Internet https://www.smallarmssurvey.org/sites /default/files/resources/SAS-CAR-WP43-Chad-Sudan-Libya-FR.pdf p. 36-39 et 47-58; sources consultées le 26 août 2026).

Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant soit aujourd'hui exposé à un risque particulier en raison de son engagement, ce d'autant moins qu'il a quitté le Tchad depuis plus de quinze ans. En outre, les raisons pour lesquelles il aurait été soupçonné d'avoir pris part au prétendu attentat de février 2001 ne sont pas claires, lui-même déclarant s'être trouvé à F._______, mais pas sur les lieux (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 57), ou à plusieurs kilomètres (cf. idem, question 149); il n'entretenait du reste aucun engagement politique à l'époque et a précisé ne pas savoir pourquoi il avait été accusé (cf. idem, question 143).

En outre, l'intéressé a décrit les six années passées dans les rangs du MDJT de manière très laconique, faisant allusion à deux combats survenus en 2001, décrits sans aucun détail (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 94 et 101) et à des patrouilles occasionnelles (cf. idem, questions 151 à 153). Il n'a pas non plus expliqué pourquoi il serait recherché, se limitant à des généralités, faisant allusion aux troubles touchant le Tibesti et apparaissant même douter de l'existence de ces recherches (cf. idem, questions 107 à 113, 123, 133, 135 à 138, 141 et 142). Son père et son frère interpellés, selon lui, peu après sa fuite auraient du reste été mis hors de cause.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que lors de l'entretien Dublin, le recourant a dit être venu en Suisse avant tout (« 99% ») pour des raisons médicales, déclarations qu'il a reprises lors de son audition du 15 juillet 2022 (cf. p-v de celle-ci, questions 119 et 161); il a également déclaré avoir dû quitter l'Italie du fait que son autorisation de séjour lui avait été retirée en 2021 (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022; p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 161).

Enfin, les problèmes qu'aurait rencontrés l'intéressé en Libye - sur lesquels il ne donne du reste aucune précision (cf. let. G. et consid. 2.2.2) - ne sont pas pertinents, ainsi que l'a rappelé le SEM dans sa décision.

4.3 L'intéressé fait encore valoir que l'autorité cantonale de police des étrangers l'a convoqué, le 25 novembre 2022, pour un entretien auprès de « l'ambassade du Tchad à K._______ » prévu le (...) décembre suivant. La mandataire ayant attiré son attention sur la procédure d'asile en cours, le 1er décembre suivant, la police des étrangers a aussitôt annulé cette convocation, qui résultait manifestement d'une erreur de sa part; elle en a informé le recourant par courrier du lendemain. Elle a ensuite renoncé à toute nouvelle démarche analogue.

Interrogée par la mandataire, le 20 décembre 2022, ladite autorité n'a certes pas fourni les explications qui lui étaient réclamées; cette carence a cependant été réparée dans la duplique du 8 février 2024. Il ressort des explications du SEM qu'aucune information factuelle de nature à mettre le recourant en danger n'a été transmise aux autorités de son pays d'origine; de fait, les renseignements relatifs à son cas personnel auraient précisément dû être recueillis lors de l'entretien prévu.

De surcroît, compte tenu du manque de vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé et de l'ancienneté des événements décrits, les renseignements éventuellement transmis à la représentation tchadienne - qui ne pouvaient guère se rapporter qu'à son identité, sa date de naissance et sa présence en Suisse, ainsi que l'admet le recourant lui-même dans ses observations - ne sont pas de nature à l'exposer à un risque particulier.

4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

7.

7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

7.5 Au Tchad, l'appartenance ethnique peut certes avoir une influence sur les possibilités d'accès aux postes gouvernementaux ou aux fonctions élevées dans l'Etat; ainsi, les Zaghawa, dont est issu le président, sont surreprésentés dans les postes dirigeants. Toutefois, les « Goranes » (synonyme de « Toubous »), majoritaires au Tibesti, ne sont pas particulièrement discriminés ou exposés à des risques spécifiques, à moins d'avoir été des rebelles ou des opposants de premier plan; la fonction publique ne leur est pas fermée (cf. CISR, Informations sur le traitement réservé aux membres de l'ethnie gorane [également connue sous le nom de goran, daza, toubou, dazaga et dazagada] par les autorités depuis les élections présidentielles d'avril 2016, 21 octobre 2016, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index .aspx?doc=456742, consulté le 26 août 2026). L'origine ethnique de l'intéressé ne l'expose ainsi pas à un risque particulier.

De plus, pour les motifs examinés, il n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

8.2

8.2.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de la situation politique et économique prévalant au Tchad, plus spécifiquement au Tibesti, des chances de réintégration du recourant et de son état de santé.

8.2.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas, sur l'entier de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-9590/2025 du 20 février 2026 p. 4).

En effet, au plan national, les clivages interethniques et les affrontements intercommunautaires qui ont pu survenir - en particulier les violences de 2019, qui ont opposé principalement les communautés majoritaires des régions du Ouaddaï et du Sila aux populations arabes et qui sont nées des rivalités entre agriculteurs et éleveurs - n'empêchent pas, de manière générale, le maintien de relations essentiellement pacifiques entre les différents groupes ethno-régionaux du pays dans la vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.3 et réf. cit.).

Au plan sécuritaire, la situation s'est stabilisée dans la capitale (cf. arrêt E-712/2022 précité consid. 8.3; Radio France international [RFI] Tchad : armée et rebelles du FNDJT livrent des bilans contradictoires des combats dans le Tibesti, 9 juin 2023, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230609-tchad-arm%C3%A9e-et-rebelles-du-fndjt-livrent-des-bilans-contradictoires-des-combats-dans-le-tibesti, p. 18). En effet, en octobre 2022, une importante manifestation a certes été réprimée violemment par la police, plusieurs dizaines de personnes étant tuées; toutefois, ceux des quelques 600 émeutiers arrêtés et condamnés ont été libérés durant l'année 2023 (cf. Human Rights Watch, World Report 2024, Chad : Events of 2023, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/chad, consulté le 26 août 2026).

8.2.3 S'agissant plus particulièrement du Tibesti, force est toutefois de constater que la situation y est troublée depuis plusieurs années; depuis le départ du recourant (cf. consid. 4.2), elle s'est aggravée et se trouve aujourd'hui à nouveau tendue et instable.

En effet, la découverte, en 2012, de gisements aurifères a entraîné l'arrivée dans la région de quelques 40'000 personnes, souvent issues d'autres ethnies tchadiennes, voire d'autres pays du Sahel; la population locale a constitué des groupes d'autodéfenses armés, d'où des affrontements violents avec les nouveaux venus. D'août à octobre 2018, l'armée tchadienne a entrepris de reprendre le contrôle de la région et de désarmer les groupes d'autodéfense, sans y parvenir; elle a lancé une nouvelle intervention en octobre 2019. Le MDJT a alors annoncé qu'il se retirait des accords de paix, sans toutefois reprendre le combat. Un nouvel accord de paix conclu peu après a été rompu en septembre 2020. Motivés par le contrôle des gisements, les troubles en cours n'ont pas une coloration politique prépondérante, bien que des groupes rebelles toubous y participent.

Un nouveau mouvement issu de cette mouvance est cependant apparu, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT); c'est lors des combats l'opposant à l'armée tchadienne que le président Idriss Deby a trouvé la mort en avril 2021. En mai 2022, des heurts entre chercheurs d'or ont entraîné la mort de quelque 200 personnes; les troubles ont particulièrement affecté les régions de Miski et Kouri Bougoudi, situées à environ (...) km à l'est de F._______. Suite à ces événements, l'armée a entrepris une nouvelle fois, dès le mois suivant, de reprendre le contrôle du Tibesti (cf. sur l'ensemble, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Tchad : situation sécuritaire dans la région du Tibesti, 24 août 2022, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin /user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Tschad/220824_TSCH_situation_Tibesti.pdf; consulté le 26 août 2026).

Après une période de retour au calme, des affrontements ont à nouveau éclaté, au début de 2023, entre l'armée tchadienne et plusieurs mouvements rebelles, à savoir le FACT, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et le Front de la nation pour la justice et la démocratie au Tchad (FNJDT); des combats entre l'armée et ces groupements ont eu lieu en mai et juin 2023 dans la même région ainsi que dans celle de Wour. En août 2023, le FACT a dénoncé le cessez-le-feu qu'il observait depuis 2021 et repris les combats, de même que le CCMSR (cf. VOA Afrique, Combats entre armée tchadienne et rebelles, bilans contradictoires, 7 juin 2023, accessible sous le lien Internet https://www.voaafrique.com/a/tchad-combats-entre-arm%C3%A9e-et-re- belles-dans-le-nord-bilans-contradictoires/7126373.html; Office fran-çais de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Tchad : point de situation sécuritaire d'avril 2022 à mars 2023, 19 mai 2023, p. 12 à 14, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/ libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2305_tcd_point_de_situation_securitaire_159137_web.pdf; Bertelsmann Stiftung BTI 2024 Country Report, mars 2024, p. 6 et 28, accessible sous le lien Internet https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads /reports/country_report_2024_TCD.pdf; International Crisis Group, Crisiswatch, Chad, février 2024, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=6&crisis_state=&created=custom&from_month=1&from_year=2023&to_month=2&to_year=2024, ad juin et août 2023).

De manière générale, la situation sécuritaire demeure précaire au Tibesti. Un cessez-le-feu conclu, en avril 2025, entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski, localité particulièrement touchée par les affrontements entre populations locales et chercheurs d'or, demeure fragile et n'a pas empêché l'insécurité de persister (cf. Afrik.com, Tchad : l'accord de paix de Miski fragilisé par le déploiement militaire, accessible sous le lien Internet https://www.afrik.com/tchad-l-accord-de-paix-de-miski-fragilise-par-le-deploiement-militaire; sources consultées le 26 août 2026). Les séquelles des combats (essentiellement la présence de mines anti-personnelles) ainsi que l'afflux de réfugiés soudanais aggravent encore la situation (cf. Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques [INSEED], 2023, accessible sous le lien Internet https://www.inseed.td/index.php/blog-with-right-sidebar/cle-economique/250-chomage; Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 15 à 16 et 27; sources consultées le 26 août 2026).

8.3

8.3.1 En l'occurrence, la décision du SEM fait succinctement référence à la situation générale prévalant au Tchad (cf. décision attaquée, p. 5 et 6); s'agissant du Tibesti, elle se limite cependant à relever que le requérant est « originaire de la ville de F._______, celle-ci se trouvant éloignée des zones d'affrontements » et que « rien ne [l']empêcherait d'aller [s']installer dans la capitale du pays sans rencontrer de difficultés excessives ». Dans sa réponse du 20 septembre 2022, l'autorité intimée retient que les arguments de l'intéressé « ne permettent pas d'écarter la possibilité pour lui de vivre dans la capitale tchadienne », du fait qu'il « possède de nombreuses années d'expérience en tant que berger et a réalisé des projets dans Ie domaine de l'agriculture en Libye avant d'entamer un long séjour en Europe depuis 2011 ». Enfin, la duplique du 8 février 2024 n'aborde pas la question.

Au regard de ce qui précède, le SEM ne s'est pas prononcé de manière claire et fondée sur le retour de l'intéressé au Tibesti, en particulier dans sa région d'origine, F._______, se bornant à renvoyer à la possibilité, en tous les cas, pour celui-là de se réinstaller dans la capitale. Or, il apparaît qu'en 2022, les affrontements se sont étendus à une région située à 200 km de F._______ (cf. consid. 8.2.3) ainsi qu'en 2021, à L._______, soit à quelque 30 km de F._______ (cf. [...], accessible sous le lien Internet [...]; TV5 Monde, 29 janvier 2019, Gisements d'or au Tibesti, affrontements et convoitises, accessible sous le lien Internet https://www.youtube.com/watch?v=rI_fuuWu-zU; liens consultés le 26 août 2026). La région de F._______ apparaît ainsi se trouver dans la zone des affrontements dont l'étendue et les effets ne paraissent pas circonscrits de manière évidente, compte tenu de la nature désertique de la province et des déplacements de grande ampleur des groupes armés, si bien qu'il n'est pas attesté que l'exécution du renvoi soit raisonnablement exigible en direction du Tibesti, ou plus particulièrement à F._______.

8.3.2 Il reste à déterminer s'il existe une possibilité de refuge interne hors du Tibesti et plus spécialement à N'Djamena, alternative que le SEM a retenue dans sa décision, mais sans la motiver de manière détaillée.

Dans un arrêt qui consacre la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7), le Tribunal a posé que l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre ainsi qu'y séjourner de manière légale et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au regard des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant.

8.3.3 De façon générale, il y a lieu de rappeler que le Tchad demeure un pays à l'économie essentiellement rurale, classé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) parmi les pays les moins développés; il souffre d'un sous-emploi chronique, une bonne partie des postes de travail ressortissant à l'économie informelle. La plus grande partie de la population (de 70 à 80%) est active dans l'agriculture et plus de la moitié, voire les deux tiers de celle-ci vit sous le seuil de pauvreté. Le pays souffrant de l'insuffisance de ses infrastructures, seule une faible partie de la population a accès à l'eau et à l'électricité; de même, les services de santé ne sont accessibles dans des conditions adéquates qu'en zone urbaine, ceci dans une mesure restreinte (cf. Bertelsmann Stiftung, op.cit., p. 8; World Bank, Chad Poverty Assessment, février 2024, p. 31 à 40 et 116 à 122, accessible sous le lien Internet https: //documents1.worldbank.org/curated/en/642041633397593711/pdf/Chad-Poverty-Assessment-Investing-in-Rural-Income-Growth-Human-Capital-and-Resilience-to-Support-Sustainable-Poverty-Reduction.pdf; sources consultées le 26 août 2026).

Par ailleurs, la situation de l'emploi demeure difficile; en effet, l'agriculture et l'économie privée, largement informelle, occupent la plus grande partie de la population, mais offrent peu de ressources, si bien que les relations familiales ou claniques sont essentielles pour trouver un emploi permettant de subsister (cf. Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 23; World Bank, Echapper au piège des pays à faible revenu : que peut faire le Tchad ?, novembre 2023, accessible sous le lien Internet https://blogs. worldbank.org/fr/africacan/echapper-au-piege-des-pays-faible-revenu-que -peut-faire-le-tchad; sources consultées le 26 août 2026).

Enfin, les programmes étatiques d'assistance sont peu développés et seule une très faible part de la population a accès à une forme institutionnelle d'assurance-maladie ou d'assurance-chômage, à savoir essentiellement les cadres de la fonction publique et les employés des entreprises d'Etat (cf. World Bank, op. cit., p. 40; World Food Programme [WFP], Chad Country strategic plan 2024-2028, 26 janvier 2024, accessible sous le lien Internet https://docs. wfp.org/api/documents/WFP-0000154822/download/; Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 22 à 24; sources consultées le 26 août 2026).

8.3.4 Dans ces conditions, en l'état des renseignements disponibles, il n'est pas suffisamment assuré que l'exécution du renvoi du recourant à N'Djamena soit raisonnablement exigible, compte tenu de sa situation personnelle et des conditions socio-économiques précaires qui y prévalent. Selon ses déclarations, il n'a pas été scolarisé, sinon de manière rudimentaire, ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a exercé au Tchad qu'une activité de berger (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 13 à 15). De plus, quand bien même son père se trouverait au Niger et ses deux frères à F._______, il ressort de ses déclarations qu'il n'a plus eu de contacts avec ses familiers depuis janvier 2022 (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 20 à 22). Il faut enfin rappeler qu'il est déjà âgé de (...) ans à la date du présent arrêt.

Dans ce contexte, il incombait au SEM de déterminer, sur la base de renseignements clairs, s'il pouvait en pratique être exigé de l'intéressé qu'il s'installe à N'Djamena, où il n'a jamais vécu, et y trouve un emploi ou une source de revenu lui permettant d'assurer sa survie quotidienne, compte tenu du fait qu'en pratique, il ne pourrait vraisemblablement guère compter sur un soutien de la part d'une institution publique (cf. consid. 8.3.3); de plus, sa langue maternelle est le toubou, même s'il maîtrise correctement l'arabe tchadien (cf. consid. 2.3.2).

Le SEM retient certes que le recourant a passé quatre ans en Libye, puis treize ans dans divers pays d'Europe, à savoir l'Italie, l'Allemagne, la France et la Suisse (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 28) et a été en mesure d'assurer sa survie quotidienne lors de son séjour en Italie, travaillant dans une ferme à Turin et dans le sud du pays (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022). S'il constitue certes un indice à prendre en compte, cet élément n'est pas décisif à lui seul.

8.3.5 A cela s'ajoute que l'intéressé a été touché par divers problèmes de santé durant les premiers mois de son séjour en Suisse (cf. let. F.). Il ressort en effet des documents médicaux produits et des examens réalisés qu'il était atteint d'une lombosciatalgie bilatérale et d'une discopathie des vertèbres L3 à S1, sans hernie discale; ces affections ont entraîné une perte de sensibilité de la jambe gauche, en l'état contrôlée. Le traitement consistait en prise d'antalgiques courants (Irfen, Dafalgan et Buscopan). L'intéressé a en outre indiqué que ses problèmes vertébraux entravaient quelque peu ses déplacements, sans le handicaper de manière importante (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 46 à 48).

Ces troubles de santé ont toutefois été constatés pour la dernière fois en juillet 2022, soit il y a plus de trois ans, le recourant n'ayant déposé aucun rapport médical depuis lors et n'y faisant d'ailleurs plus allusion dans la partie de son recours relative à l'exécution du renvoi (cf. acte de recours, p. 13 à 15); ils n'ont du reste nécessité qu'un traitement par physiothérapie et prise d'antalgiques et n'apparaissent pas de nature à exclure l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50; 2009/2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

8.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion qu'en admettant que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers N'Djamena ou dans une autre partie du pays située en dehors de la région du Tibesti était en principe raisonnablement exigible, le SEM s'est prononcé sans examiner de manière complète quelle serait alors sa situation personnelle, compte tenu des facteurs potentiellement défavorables affectant celle-ci.

Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à un nouvel examen de la situation sécuritaire dans le Tibesti, plus particulièrement dans la région de F._______, puis de déterminer, compte tenu des résultats de cet examen, dans quelle mesure le recourant pourrait pratiquement ainsi que financièrement se réinstaller au Tibesti, le cas échéant à N'Djamena ou dans une autre région du Tchad (cf. consid. 8.3.1) et y bénéficier de conditions de vie compatibles avec l'exécution du renvoi, compte tenu de sa situation socio-économique personnelle, du réseau familial dont il pourrait y disposer, de son état de santé actuel et du soutien qu'il pourrait concrètement y obtenir. A cet effet, il incombera à l'autorité intimée d'éclaircir - le cas échéant, au moyen d'une nouvelle audition ou d'une enquête menée sur place par l'Ambassade de Suisse - la formation scolaire du recourant, son expérience professionnelle ainsi que la possibilité pratique d'obtenir le soutien de familiers toujours présents au Tchad.

9.

9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.] 2023, p. 1461; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

9.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 8.3 et 8.4), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

Dans ce contexte, une fois éclaircis les éléments déterminants qui affectent la situation personnelle de l'intéressé, il appartiendra au SEM de décider, en connaissance de cause, si l'exécution du renvoi peut effectivement être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure indiquée (cf. consid. 8.4).

11.

11.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).

11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

11.3 En l'espèce, la mandataire n'a déposé aucune note de frais. Le Tribunal admet que la procédure de recours (dépôt d'un recours de 17 pages, d'une réplique de 4 pages, d'un « complément de recours » de 3 pages assorti d'annexes, d'observations de 3 pages et envoi d'une courte lettre) a nécessité 10 heures de travail; le total des frais nécessaires est ainsi de 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs.

Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF).

En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 1'000 francs.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA,108 al. 1 LAsi et 10 ord. Covid-19 [abrogée le 15 décembre 2023]).

E. 2.1 Le recourant ayant invoqué plusieurs griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2.2 En l'espèce, ce grief ne peut pas être retenu. En effet, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas approfondi les raisons et les circonstances de son départ pour la Libye. Il a cependant précisé qu'il avait quitté le Tchad parce qu'il désapprouvait l'accord de paix conclu entre le MJDT et le gouvernement tchadien et était favorable à la faction du mouvement voulant poursuivre le combat (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 juillet 2022, questions 118, 144, 156 à 158); il n'a jamais laissé entendre qu'il avait voulu poursuivre ses activités militantes en Libye, ainsi qu'il l'allègue dans son recours (cf. acte de recours, p. 6 et 7). Il s'agit là de pures hypothèses, le recourant n'ayant jusqu'alors fait aucune allusion à une poursuite de son engagement en exil. Quant aux conditions de son séjour en Libye, l'intéressé a eu tout le loisir de s'exprimer à ce sujet, mais n'a fait état d'aucun élément particulier, se contentant d'indiquer qu'il avait décidé de gagner l'Europe en raison de l'anarchie qui s'installait dans le pays (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 30 et 154); il l'a confirmé dans son recours (cf. acte de recours, p. 4). L'intéressé n'ayant jamais rien dit de ses faits et gestes en Libye, il n'y a dès lors pas lieu de reprocher au SEM de n'y avoir pas fait référence; en outre, ainsi que celui-ci l'a rappelé dans sa décision, les événements survenus hors du pays d'origine ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.)

E. 2.3.2 En l'occurrence, lors de l'audition du 15 juillet 2022, le requérant a été interrogé en arabe, langue qu'il avait dit maîtriser (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022, note préliminaire); tel avait déjà été le cas lors de l'entretien Dublin. La mandataire était informée de ce fait avant l'audition, ainsi que l'indique son échange de courriels avec le SEM, intervenu une semaine plus tôt. Par ailleurs, si quelques difficultés de compréhension ont été constatée lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, note préliminaire en p. 2 et questions 40, 74 à 76 et 103 à 106), il apparaît qu'elles ont pu être résolues, l'intéressé ayant finalement compris ce qui lui était demandé. La lecture du procès-verbal montre du reste qu'il a pu exposer ses motifs d'asile de manière claire et cohérente; lui-même et la mandataire ont signé le procès-verbal sans formuler d'objections. Rien ne permet par ailleurs d'admettre que l'attitude de l'auditeur ait mis mal à l'aise le requérant, ainsi que l'allègue l'acte de recours (cf. p. 8 et 9); dans une telle hypothèse, la mandataire présente lors de l'audition n'aurait pas manqué d'intervenir. Dans ce contexte, le fait d'attribuer les imprécisions factuelles et chronologiques de l'intéressé à son manque de familiarité avec les « normes occidentales » (cf. acte de recours, p. 9) ne permet pas de les justifier. Le Tribunal constate en outre que ces imprécisions, relevées par le SEM dans sa décision (cf. p. 2 et 3), portent essentiellement sur la manière dont le requérant aurait appris qu'il était recherché et par quels intermédiaires il aurait reçu cette information ainsi que sur son degré de proximité et ses liens de parenté avec les auteurs de l'attentat de février 2001; il s'agit en l'occurrence de points sans portée dans l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile.

E. 2.4 Dès lors, les griefs formels avancés par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir le sérieux et la crédibilité de ses motifs.

E. 4.2 Le général Abderahim Bahar Itno, neveu de l'ancien président Idriss Deby (et cousin du président actuel Mahamat Idriss Deby), a en effet occupé le poste de chef d'état-major des armées de 2008 à 2009, avant de perdre son poste (cf. Ambenatna Info, Etat-major général des armées, Abderahim Bahar débarqué, 23 avril 2009, accessible sous le lien Internet http://ambenatna.over-blog.com/article-30840022.html, consulté le 26 août 2026). En revanche, rien n'atteste qu'il ait été la cible d'un attentat en 2001. Par ailleurs, le MDJT, fondé par Youssouf Togoïmi (dont le recourant cite approximativement le nom; cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 95) a été actif au Tchad de 1998 à 2002, date de la mort de son leader; en 2005, le mouvement a conclu un accord de paix avec le gouvernement tchadien, après de longues négociations. Bien qu'une fraction du MDJT se soit opposé à ce compromis, le mouvement a commencé à se fragmenter en plusieurs tendances et a ensuite cessé toute activité armée notable à partir de 2008; les derniers groupes actifs se sont ensuite ralliés à l'accord de paix en 2011, seuls en subsistant des « éléments résiduels » (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Tchad : information sur le traitement réservé par les autorités aux sympathisants des mouvements révolutionnaires dans la région frontalière avec la Libye [2011-novembre 2016], 1er décembre 2016, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/ Pages/index.aspx?doc=456817; Jérôme Tubiana/Claudio Gramizzi, Small Arms Survey, Les Toubous dans la tourmente : présence et absence de l'Etat dans le triangle Tchad-Soudan-Libye, février 2018, accessible sous le lien Internet https://www.smallarmssurvey.org/sites /default/files/resources/SAS-CAR-WP43-Chad-Sudan-Libya-FR.pdf p. 36-39 et 47-58; sources consultées le 26 août 2026). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant soit aujourd'hui exposé à un risque particulier en raison de son engagement, ce d'autant moins qu'il a quitté le Tchad depuis plus de quinze ans. En outre, les raisons pour lesquelles il aurait été soupçonné d'avoir pris part au prétendu attentat de février 2001 ne sont pas claires, lui-même déclarant s'être trouvé à F._______, mais pas sur les lieux (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 57), ou à plusieurs kilomètres (cf. idem, question 149); il n'entretenait du reste aucun engagement politique à l'époque et a précisé ne pas savoir pourquoi il avait été accusé (cf. idem, question 143). En outre, l'intéressé a décrit les six années passées dans les rangs du MDJT de manière très laconique, faisant allusion à deux combats survenus en 2001, décrits sans aucun détail (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 94 et 101) et à des patrouilles occasionnelles (cf. idem, questions 151 à 153). Il n'a pas non plus expliqué pourquoi il serait recherché, se limitant à des généralités, faisant allusion aux troubles touchant le Tibesti et apparaissant même douter de l'existence de ces recherches (cf. idem, questions 107 à 113, 123, 133, 135 à 138, 141 et 142). Son père et son frère interpellés, selon lui, peu après sa fuite auraient du reste été mis hors de cause. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que lors de l'entretien Dublin, le recourant a dit être venu en Suisse avant tout (« 99% ») pour des raisons médicales, déclarations qu'il a reprises lors de son audition du 15 juillet 2022 (cf. p-v de celle-ci, questions 119 et 161); il a également déclaré avoir dû quitter l'Italie du fait que son autorisation de séjour lui avait été retirée en 2021 (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022; p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 161). Enfin, les problèmes qu'aurait rencontrés l'intéressé en Libye - sur lesquels il ne donne du reste aucune précision (cf. let. G. et consid. 2.2.2) - ne sont pas pertinents, ainsi que l'a rappelé le SEM dans sa décision.

E. 4.3 L'intéressé fait encore valoir que l'autorité cantonale de police des étrangers l'a convoqué, le 25 novembre 2022, pour un entretien auprès de « l'ambassade du Tchad à K._______ » prévu le (...) décembre suivant. La mandataire ayant attiré son attention sur la procédure d'asile en cours, le 1er décembre suivant, la police des étrangers a aussitôt annulé cette convocation, qui résultait manifestement d'une erreur de sa part; elle en a informé le recourant par courrier du lendemain. Elle a ensuite renoncé à toute nouvelle démarche analogue. Interrogée par la mandataire, le 20 décembre 2022, ladite autorité n'a certes pas fourni les explications qui lui étaient réclamées; cette carence a cependant été réparée dans la duplique du 8 février 2024. Il ressort des explications du SEM qu'aucune information factuelle de nature à mettre le recourant en danger n'a été transmise aux autorités de son pays d'origine; de fait, les renseignements relatifs à son cas personnel auraient précisément dû être recueillis lors de l'entretien prévu. De surcroît, compte tenu du manque de vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé et de l'ancienneté des événements décrits, les renseignements éventuellement transmis à la représentation tchadienne - qui ne pouvaient guère se rapporter qu'à son identité, sa date de naissance et sa présence en Suisse, ainsi que l'admet le recourant lui-même dans ses observations - ne sont pas de nature à l'exposer à un risque particulier.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 Au Tchad, l'appartenance ethnique peut certes avoir une influence sur les possibilités d'accès aux postes gouvernementaux ou aux fonctions élevées dans l'Etat; ainsi, les Zaghawa, dont est issu le président, sont surreprésentés dans les postes dirigeants. Toutefois, les « Goranes » (synonyme de « Toubous »), majoritaires au Tibesti, ne sont pas particulièrement discriminés ou exposés à des risques spécifiques, à moins d'avoir été des rebelles ou des opposants de premier plan; la fonction publique ne leur est pas fermée (cf. CISR, Informations sur le traitement réservé aux membres de l'ethnie gorane [également connue sous le nom de goran, daza, toubou, dazaga et dazagada] par les autorités depuis les élections présidentielles d'avril 2016, 21 octobre 2016, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index .aspx?doc=456742, consulté le 26 août 2026). L'origine ethnique de l'intéressé ne l'expose ainsi pas à un risque particulier. De plus, pour les motifs examinés, il n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de la situation politique et économique prévalant au Tchad, plus spécifiquement au Tibesti, des chances de réintégration du recourant et de son état de santé.

E. 8.2.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas, sur l'entier de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-9590/2025 du 20 février 2026 p. 4). En effet, au plan national, les clivages interethniques et les affrontements intercommunautaires qui ont pu survenir - en particulier les violences de 2019, qui ont opposé principalement les communautés majoritaires des régions du Ouaddaï et du Sila aux populations arabes et qui sont nées des rivalités entre agriculteurs et éleveurs - n'empêchent pas, de manière générale, le maintien de relations essentiellement pacifiques entre les différents groupes ethno-régionaux du pays dans la vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.3 et réf. cit.). Au plan sécuritaire, la situation s'est stabilisée dans la capitale (cf. arrêt E-712/2022 précité consid. 8.3; Radio France international [RFI] Tchad : armée et rebelles du FNDJT livrent des bilans contradictoires des combats dans le Tibesti, 9 juin 2023, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230609-tchad-arm%C3%A9e-et-rebelles-du-fndjt-livrent-des-bilans-contradictoires-des-combats-dans-le-tibesti, p. 18). En effet, en octobre 2022, une importante manifestation a certes été réprimée violemment par la police, plusieurs dizaines de personnes étant tuées; toutefois, ceux des quelques 600 émeutiers arrêtés et condamnés ont été libérés durant l'année 2023 (cf. Human Rights Watch, World Report 2024, Chad : Events of 2023, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/chad, consulté le 26 août 2026).

E. 8.2.3 S'agissant plus particulièrement du Tibesti, force est toutefois de constater que la situation y est troublée depuis plusieurs années; depuis le départ du recourant (cf. consid. 4.2), elle s'est aggravée et se trouve aujourd'hui à nouveau tendue et instable. En effet, la découverte, en 2012, de gisements aurifères a entraîné l'arrivée dans la région de quelques 40'000 personnes, souvent issues d'autres ethnies tchadiennes, voire d'autres pays du Sahel; la population locale a constitué des groupes d'autodéfenses armés, d'où des affrontements violents avec les nouveaux venus. D'août à octobre 2018, l'armée tchadienne a entrepris de reprendre le contrôle de la région et de désarmer les groupes d'autodéfense, sans y parvenir; elle a lancé une nouvelle intervention en octobre 2019. Le MDJT a alors annoncé qu'il se retirait des accords de paix, sans toutefois reprendre le combat. Un nouvel accord de paix conclu peu après a été rompu en septembre 2020. Motivés par le contrôle des gisements, les troubles en cours n'ont pas une coloration politique prépondérante, bien que des groupes rebelles toubous y participent. Un nouveau mouvement issu de cette mouvance est cependant apparu, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT); c'est lors des combats l'opposant à l'armée tchadienne que le président Idriss Deby a trouvé la mort en avril 2021. En mai 2022, des heurts entre chercheurs d'or ont entraîné la mort de quelque 200 personnes; les troubles ont particulièrement affecté les régions de Miski et Kouri Bougoudi, situées à environ (...) km à l'est de F._______. Suite à ces événements, l'armée a entrepris une nouvelle fois, dès le mois suivant, de reprendre le contrôle du Tibesti (cf. sur l'ensemble, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Tchad : situation sécuritaire dans la région du Tibesti, 24 août 2022, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin /user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Tschad/220824_TSCH_situation_Tibesti.pdf; consulté le 26 août 2026). Après une période de retour au calme, des affrontements ont à nouveau éclaté, au début de 2023, entre l'armée tchadienne et plusieurs mouvements rebelles, à savoir le FACT, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et le Front de la nation pour la justice et la démocratie au Tchad (FNJDT); des combats entre l'armée et ces groupements ont eu lieu en mai et juin 2023 dans la même région ainsi que dans celle de Wour. En août 2023, le FACT a dénoncé le cessez-le-feu qu'il observait depuis 2021 et repris les combats, de même que le CCMSR (cf. VOA Afrique, Combats entre armée tchadienne et rebelles, bilans contradictoires, 7 juin 2023, accessible sous le lien Internet https://www.voaafrique.com/a/tchad-combats-entre-arm%C3%A9e-et-re- belles-dans-le-nord-bilans-contradictoires/7126373.html; Office fran-çais de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Tchad : point de situation sécuritaire d'avril 2022 à mars 2023, 19 mai 2023, p. 12 à 14, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/ libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2305_tcd_point_de_situation_securitaire_159137_web.pdf; Bertelsmann Stiftung BTI 2024 Country Report, mars 2024, p. 6 et 28, accessible sous le lien Internet https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads /reports/country_report_2024_TCD.pdf; International Crisis Group, Crisiswatch, Chad, février 2024, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=6&crisis_state=&created=custom&from_month=1&from_year=2023&to_month=2&to_year=2024, ad juin et août 2023). De manière générale, la situation sécuritaire demeure précaire au Tibesti. Un cessez-le-feu conclu, en avril 2025, entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski, localité particulièrement touchée par les affrontements entre populations locales et chercheurs d'or, demeure fragile et n'a pas empêché l'insécurité de persister (cf. Afrik.com, Tchad : l'accord de paix de Miski fragilisé par le déploiement militaire, accessible sous le lien Internet https://www.afrik.com/tchad-l-accord-de-paix-de-miski-fragilise-par-le-deploiement-militaire; sources consultées le 26 août 2026). Les séquelles des combats (essentiellement la présence de mines anti-personnelles) ainsi que l'afflux de réfugiés soudanais aggravent encore la situation (cf. Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques [INSEED], 2023, accessible sous le lien Internet https://www.inseed.td/index.php/blog-with-right-sidebar/cle-economique/250-chomage; Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 15 à 16 et 27; sources consultées le 26 août 2026).

E. 8.3.1 En l'occurrence, la décision du SEM fait succinctement référence à la situation générale prévalant au Tchad (cf. décision attaquée, p. 5 et 6); s'agissant du Tibesti, elle se limite cependant à relever que le requérant est « originaire de la ville de F._______, celle-ci se trouvant éloignée des zones d'affrontements » et que « rien ne [l']empêcherait d'aller [s']installer dans la capitale du pays sans rencontrer de difficultés excessives ». Dans sa réponse du 20 septembre 2022, l'autorité intimée retient que les arguments de l'intéressé « ne permettent pas d'écarter la possibilité pour lui de vivre dans la capitale tchadienne », du fait qu'il « possède de nombreuses années d'expérience en tant que berger et a réalisé des projets dans Ie domaine de l'agriculture en Libye avant d'entamer un long séjour en Europe depuis 2011 ». Enfin, la duplique du 8 février 2024 n'aborde pas la question. Au regard de ce qui précède, le SEM ne s'est pas prononcé de manière claire et fondée sur le retour de l'intéressé au Tibesti, en particulier dans sa région d'origine, F._______, se bornant à renvoyer à la possibilité, en tous les cas, pour celui-là de se réinstaller dans la capitale. Or, il apparaît qu'en 2022, les affrontements se sont étendus à une région située à 200 km de F._______ (cf. consid. 8.2.3) ainsi qu'en 2021, à L._______, soit à quelque 30 km de F._______ (cf. [...], accessible sous le lien Internet [...]; TV5 Monde, 29 janvier 2019, Gisements d'or au Tibesti, affrontements et convoitises, accessible sous le lien Internet https://www.youtube.com/watch?v=rI_fuuWu-zU; liens consultés le 26 août 2026). La région de F._______ apparaît ainsi se trouver dans la zone des affrontements dont l'étendue et les effets ne paraissent pas circonscrits de manière évidente, compte tenu de la nature désertique de la province et des déplacements de grande ampleur des groupes armés, si bien qu'il n'est pas attesté que l'exécution du renvoi soit raisonnablement exigible en direction du Tibesti, ou plus particulièrement à F._______.

E. 8.3.2 Il reste à déterminer s'il existe une possibilité de refuge interne hors du Tibesti et plus spécialement à N'Djamena, alternative que le SEM a retenue dans sa décision, mais sans la motiver de manière détaillée. Dans un arrêt qui consacre la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7), le Tribunal a posé que l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre ainsi qu'y séjourner de manière légale et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au regard des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant.

E. 8.3.3 De façon générale, il y a lieu de rappeler que le Tchad demeure un pays à l'économie essentiellement rurale, classé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) parmi les pays les moins développés; il souffre d'un sous-emploi chronique, une bonne partie des postes de travail ressortissant à l'économie informelle. La plus grande partie de la population (de 70 à 80%) est active dans l'agriculture et plus de la moitié, voire les deux tiers de celle-ci vit sous le seuil de pauvreté. Le pays souffrant de l'insuffisance de ses infrastructures, seule une faible partie de la population a accès à l'eau et à l'électricité; de même, les services de santé ne sont accessibles dans des conditions adéquates qu'en zone urbaine, ceci dans une mesure restreinte (cf. Bertelsmann Stiftung, op.cit., p. 8; World Bank, Chad Poverty Assessment, février 2024, p. 31 à 40 et 116 à 122, accessible sous le lien Internet https: //documents1.worldbank.org/curated/en/642041633397593711/pdf/Chad-Poverty-Assessment-Investing-in-Rural-Income-Growth-Human-Capital-and-Resilience-to-Support-Sustainable-Poverty-Reduction.pdf; sources consultées le 26 août 2026). Par ailleurs, la situation de l'emploi demeure difficile; en effet, l'agriculture et l'économie privée, largement informelle, occupent la plus grande partie de la population, mais offrent peu de ressources, si bien que les relations familiales ou claniques sont essentielles pour trouver un emploi permettant de subsister (cf. Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 23; World Bank, Echapper au piège des pays à faible revenu : que peut faire le Tchad ?, novembre 2023, accessible sous le lien Internet https://blogs. worldbank.org/fr/africacan/echapper-au-piege-des-pays-faible-revenu-que -peut-faire-le-tchad; sources consultées le 26 août 2026). Enfin, les programmes étatiques d'assistance sont peu développés et seule une très faible part de la population a accès à une forme institutionnelle d'assurance-maladie ou d'assurance-chômage, à savoir essentiellement les cadres de la fonction publique et les employés des entreprises d'Etat (cf. World Bank, op. cit., p. 40; World Food Programme [WFP], Chad Country strategic plan 2024-2028, 26 janvier 2024, accessible sous le lien Internet https://docs. wfp.org/api/documents/WFP-0000154822/download/; Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 22 à 24; sources consultées le 26 août 2026).

E. 8.3.4 Dans ces conditions, en l'état des renseignements disponibles, il n'est pas suffisamment assuré que l'exécution du renvoi du recourant à N'Djamena soit raisonnablement exigible, compte tenu de sa situation personnelle et des conditions socio-économiques précaires qui y prévalent. Selon ses déclarations, il n'a pas été scolarisé, sinon de manière rudimentaire, ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a exercé au Tchad qu'une activité de berger (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 13 à 15). De plus, quand bien même son père se trouverait au Niger et ses deux frères à F._______, il ressort de ses déclarations qu'il n'a plus eu de contacts avec ses familiers depuis janvier 2022 (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 20 à 22). Il faut enfin rappeler qu'il est déjà âgé de (...) ans à la date du présent arrêt. Dans ce contexte, il incombait au SEM de déterminer, sur la base de renseignements clairs, s'il pouvait en pratique être exigé de l'intéressé qu'il s'installe à N'Djamena, où il n'a jamais vécu, et y trouve un emploi ou une source de revenu lui permettant d'assurer sa survie quotidienne, compte tenu du fait qu'en pratique, il ne pourrait vraisemblablement guère compter sur un soutien de la part d'une institution publique (cf. consid. 8.3.3); de plus, sa langue maternelle est le toubou, même s'il maîtrise correctement l'arabe tchadien (cf. consid. 2.3.2). Le SEM retient certes que le recourant a passé quatre ans en Libye, puis treize ans dans divers pays d'Europe, à savoir l'Italie, l'Allemagne, la France et la Suisse (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 28) et a été en mesure d'assurer sa survie quotidienne lors de son séjour en Italie, travaillant dans une ferme à Turin et dans le sud du pays (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022). S'il constitue certes un indice à prendre en compte, cet élément n'est pas décisif à lui seul.

E. 8.3.5 A cela s'ajoute que l'intéressé a été touché par divers problèmes de santé durant les premiers mois de son séjour en Suisse (cf. let. F.). Il ressort en effet des documents médicaux produits et des examens réalisés qu'il était atteint d'une lombosciatalgie bilatérale et d'une discopathie des vertèbres L3 à S1, sans hernie discale; ces affections ont entraîné une perte de sensibilité de la jambe gauche, en l'état contrôlée. Le traitement consistait en prise d'antalgiques courants (Irfen, Dafalgan et Buscopan). L'intéressé a en outre indiqué que ses problèmes vertébraux entravaient quelque peu ses déplacements, sans le handicaper de manière importante (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 46 à 48). Ces troubles de santé ont toutefois été constatés pour la dernière fois en juillet 2022, soit il y a plus de trois ans, le recourant n'ayant déposé aucun rapport médical depuis lors et n'y faisant d'ailleurs plus allusion dans la partie de son recours relative à l'exécution du renvoi (cf. acte de recours, p. 13 à 15); ils n'ont du reste nécessité qu'un traitement par physiothérapie et prise d'antalgiques et n'apparaissent pas de nature à exclure l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50; 2009/2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 8.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion qu'en admettant que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers N'Djamena ou dans une autre partie du pays située en dehors de la région du Tibesti était en principe raisonnablement exigible, le SEM s'est prononcé sans examiner de manière complète quelle serait alors sa situation personnelle, compte tenu des facteurs potentiellement défavorables affectant celle-ci. Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à un nouvel examen de la situation sécuritaire dans le Tibesti, plus particulièrement dans la région de F._______, puis de déterminer, compte tenu des résultats de cet examen, dans quelle mesure le recourant pourrait pratiquement ainsi que financièrement se réinstaller au Tibesti, le cas échéant à N'Djamena ou dans une autre région du Tchad (cf. consid. 8.3.1) et y bénéficier de conditions de vie compatibles avec l'exécution du renvoi, compte tenu de sa situation socio-économique personnelle, du réseau familial dont il pourrait y disposer, de son état de santé actuel et du soutien qu'il pourrait concrètement y obtenir. A cet effet, il incombera à l'autorité intimée d'éclaircir - le cas échéant, au moyen d'une nouvelle audition ou d'une enquête menée sur place par l'Ambassade de Suisse - la formation scolaire du recourant, son expérience professionnelle ainsi que la possibilité pratique d'obtenir le soutien de familiers toujours présents au Tchad.

E. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.] 2023, p. 1461; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

E. 9.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 8.3 et 8.4), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Dans ce contexte, une fois éclaircis les éléments déterminants qui affectent la situation personnelle de l'intéressé, il appartiendra au SEM de décider, en connaissance de cause, si l'exécution du renvoi peut effectivement être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure indiquée (cf. consid. 8.4).

E. 11.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 11.3 En l'espèce, la mandataire n'a déposé aucune note de frais. Le Tribunal admet que la procédure de recours (dépôt d'un recours de 17 pages, d'une réplique de 4 pages, d'un « complément de recours » de 3 pages assorti d'annexes, d'observations de 3 pages et envoi d'une courte lettre) a nécessité 10 heures de travail; le total des frais nécessaires est ainsi de 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs. Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 1'000 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 26 juillet 2022 sont annulés, au sens des considérants.
  4. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.
  5. Il n'est pas perçu de frais.
  6. Le SEM versera au recourant la somme de 1'000 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3703/2022

Arrêt du 24 septembre 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège),

Chrystel Tornare Villanueva et Mathias Lanz, juges,

Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Tchad,

représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse,

Centre fédéral d'asile (CFA) de (...),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée);

décision du SEM du 26 juillet 2022 / N (...).

Faits :

A. Le 29 mars 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______; il a été transféré le lendemain au CFA de C._______.

B. Selon les données du système « Eurodac », consultées le (...) avril 2022 par le SEM, le requérant a déposé une demande d'asile en France le 24 mai 2012, puis trois demandes en Allemagne, les 14 novembre 2012, 22 novembre 2013 et 1er septembre 2014, et enfin une nouvelle demande en France en date du 22 novembre 2017.

C. Le 5 avril 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______.

D. Entendu lors de l'entretien Dublin du 14 avril 2022, le requérant a déclaré avoir quitté son pays en 2007 et être entré en Italie en 2011. Il y serait resté jusqu'en 2022 et aurait été au bénéfice d'un permis humanitaire de 2013 à 2021; il y aurait été renvoyé à plusieurs reprises d'Allemagne et de France.

L'intéressé a affirmé souffrir de problèmes aux jambes et au ventre, précisant que « 99% de ce qui [l]'a[vait] poussé à venir en Suisse, c'[était] de l'ordre du médical ».

E. Le 14 avril 2022, le SEM a requis des autorité françaises la reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ([refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013]; RD III).

Le 28 avril suivant, lesdites autorités ont rejeté la requête, la demande d'asile de l'intéressé - qui s'était présenté sous deux identités et deux nationalités différentes - ayant été définitivement rejetée en date du 23 juillet 2019.

Le 3 mai 2022, le SEM a en conséquence décidé de traiter le cas en procédure nationale.

F. Il a été déposé au total treize formulaires « F2 » relatifs à l'état de santé du requérant et émis du 27 avril au 7 juillet 2022 ainsi qu'un rapport de D._______ du 13 avril 2002 et trois rapports des E._______ des 4 mai, 14 juin et 4 juillet 2022.

De manière synthétique, il en ressort que l'intéressé souffrait de douleurs et d'une perte de sensibilité aux jambes. Les examens effectués avaient indiqué qu'il était atteint d'une lombosciatalgie bilatérale traitée par antalgique (Irfen, Dafalgan et Buscopan) et en voie d'amélioration; les radiographies n'avaient pas révélé d'anomalies. Il avait suivi une cure par physiothérapie de mai à juillet 2022, qui n'avait toutefois pas eu d'effets durables. Un examen par résonnance magnétique (IRM) « rassurant » du 1er juillet 2022 avait montré que le requérant était atteint d'une discopathie des vertèbres L1, L4, L5 et S1 entraînant une perte de sensibilité à la jambe gauche; il n'y avait pas d'hernie discale et l'antalgie était « bien contrôlée ».

Par ailleurs, l'intéressé était touché par des crampes abdominales et avait connu un état grippal; il était également possible qu'il ait besoin de lunettes.

G. Entendu par le SEM en date du 15 juillet 2022, le requérant a déclaré être originaire de F._______, au Tibesti, berger de profession et appartenir à la communauté toubou. En février 2001, il aurait été accusé avec quatre autres habitants, dont deux lui étaient lointainement apparentés, d'avoir placé une mine dans un véhicule militaire; l'explosion aurait causé plusieurs morts et blessé le cousin du président, du nom d' « Adrahim Bahar ».

Trois des personnes accusées auraient été tuées par la population et un autre arrêté. Une fois revenu chez lui, l'intéressé aurait appris de son père que la police était venue fouiller l'habitation familiale à sa recherche; son père lui aurait donné les noms des quatre autres personnes recherchées et lui aurait conseillé de fuir. Quelques jours plus tard, le requérant aurait appris d'un cousin que son père et son frère avaient été arrêtés; il aurait alors aussitôt quitté F._______ avec d'autres habitants pour se rendre dans la région de G._______. Il se serait rallié à la rébellion armée menée par le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT). Son père et son frère auraient été emprisonnés durant plusieurs mois. Une fois libéré, son père se serait installé au Niger, tandis que ses deux frères se trouveraient aujourd'hui à F._______.

Le requérant serait resté plusieurs années avec les militants du MDJT, dans un détachement groupant plusieurs centaines de combattants; il aurait été instruit au maniement du lance-roquettes et du fusil M14. En 2001, il aurait pris part à deux attaques, à H._______ et à I._______. En 2007, il aurait quitté le MDJT, divisé en deux factions, l'une favorable à un accord avec le gouvernement tchadien et l'autre préférant la poursuite des combats; il se serait rendu en Libye, où il aurait connu des conditions de vie difficiles. En 2011, la guerre civile ayant éclaté et l'anarchie s'étant installée dans ce pays, il aurait gagné l'Italie. Il a réaffirmé être venu en Suisse avant tout pour s'y faire soigner.

H. Le 22 juillet 2022, invité à prendre position sur le projet de décision, l'intéressé a maintenu sa version des faits, faisant valoir qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour ainsi qu'au danger de voir sa santé se détériorer à nouveau.

I. Par décision du 26 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu l'imprécision de son récit relatif aux recherches dirigées contre lui ainsi que de leurs raisons; il en allait de même de son séjour de six ans dans les rangs du MDJT et des objectifs de ce mouvement. Par ailleurs, les motifs d'asile en rapport avec les difficultés rencontrées durant son séjour en Libye étaient sans pertinence.

S'agissant de l'exécution du renvoi, il a retenu que les problèmes médicaux de l'intéressé étaient dénués de gravité ou non documentés. Par ailleurs, si la situation au Tchad pouvait être instable dans certaines régions, tel n'était pas le cas de celle de F._______; le requérant pouvait d'ailleurs, le cas échéant, s'installer dans la capitale N'Djamena, où il pourrait aussi être soigné plus aisément.

J. Le 9 août 2022, le requérant a été attribué au canton de J._______.

K. Dans le recours interjeté, le 25 août 2022, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet des faits pertinents, s'agissant des circonstances de son départ du Tchad et des raisons précises de son départ en Libye, où le MDJT était présent; il allègue que ce départ n'avait « peut-être rien d'anodin » et qu'il était « possible qu'il se soit rendu par la suite en Libye pour continuer certaines activités ». De plus, l'audition se serait déroulée dans des conditions insatisfaisantes, l'intéressé n'ayant pas été interrogé en toubou, mais en arabe standard, qu'il maîtrisait moins bien; le SEM aurait été prévenu à l'avance de ce problème et le procès-verbal d'audition en établirait la réalité. Enfin, l'intéressé aurait eu de la peine à répondre précisément aux questions, au regard de l'attitude de l'auditeur et des difficultés qu'il éprouvait à fournir les précisions géographiques et temporelles qui lui étaient demandées.

Sur le fond, le recourant allègue qu'il a milité au sein du MDJT et a fourni de nombreuses précisions à ce sujet; ses difficultés de datation s'expliqueraient par l'ancienneté des événements, les imprécisions relevées par le SEM étant secondaires. Il courrait des risques en cas de retour, l'accord de paix conclu en 2007 ayant été rompu, et la situation au Tibesti serait à nouveau troublée depuis 2012, en raison de conflits causés par l'extraction aurifère; l'armée serait intervenue dans la région en 2018 et des affrontements violents auraient eu lieu en 2022. Enfin, il ne disposerait à N'Djamena d'aucune alternative de refuge interne, ce d'autant moins que les personnes de son ethnie y seraient mal considérées.

L'intéressé a joint à son recours une copie des courriels échangés entre Caritas Suisse et le SEM en date du 7 juillet 2022; il en ressort qu'il a été décidé que les propos du requérant seraient traduits de l'arabe standard, faute d'interprète disponible en toubou ou en arabe tchadien.

L. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.

M. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a retenu que l'intéressé avait déclaré connaître l'arabe, avait été interrogé dans cette langue lors des deux auditions tenues et avait donné des réponses détaillées, bien que quelques incompréhensions se soient en effet produites; ni son mandataire ni lui-même n'avaient requis de corrections aux procès-verbaux et les avaient signés sans formuler de remarques complémentaires.

Sur le fond, l'autorité intimée a maintenu son appréciation, relevant que le recourant n'avait déposé aucune preuve de ses activités pour le MDJT et qu'en tout état de cause, il était improbable qu'il coure un danger au Tchad, qu'il avait quitté quinze ans plus tôt. Le cas échéant, il pouvait se réinstaller à N'Djamena, où aucun risque ne le menaçait.

N. Dans sa réplique du 4 octobre 2022, l'intéressé a maintenu son argumentation et fait valoir que le SEM n'avait pas tenu compte des incompréhensions survenues durant l'audition du 15 juillet 2022; en outre, il a allégué que l'exécution de son renvoi était inexigible, tant au Tibesti qu'à N'Djamena.

O. Dans un « complément au recours » du 31 janvier 2023, le recourant a exposé au Tribunal que l'autorité cantonale de police des étrangers l'avait convoqué, le (...) novembre 2022, pour un entretien à la représentation du Tchad, prévu le (...) décembre suivant. Le mandataire ayant demandé des explications en date du 1er décembre 2022, la police des étrangers avait informé l'intéressé et son mandataire, le lendemain même, que l'entretien prévu avait été annulé.

Le 2 décembre, puis le 20 décembre 2022, le mandataire avait demandé des explications à l'autorité cantonale sur les raisons de cette convocation et l'éventuelle transmission aux autorités tchadiennes d'informations relatives au recourant, sans obtenir de réponse.

P. Par lettre du 18 janvier 2024, le recourant a interrogé le Tribunal au sujet de la suite donnée à sa communication du 31 janvier 2023.

Q. Dans sa duplique du 8 février 2024, le SEM a précisé qu'une audition avait été convenue auprès de la représentation tchadienne à K._______ pour le (...) décembre 2022; ledit rendez-vous avait été ensuite annulé et reporté par l'autorité cantonale. Le (...) mars 2023, celle-ci avait informé le SEM qu'il y avait lieu de renoncer à cette entrevue en raison du recours déposé. Dans ces conditions, ni les données personnelles de l'intéressé ni aucune autre information n'avaient été transmises à la représentation du Tchad, de sorte que cette démarche préparatoire ne l'avait pas mis en danger.

R. Dans ses observations du 27 février 2024, le recourant a fait valoir que la nature des informations transmises aux autorités tchadiennes n'était pas claire; il devait s'agir, pour le moins, de son identité et de sa date de naissance. Dans cette mesure, ces autorités pouvaient « soupçonner le but de sa présence en Europe »; en raison de ses antécédents et des représailles visant communément les opposants, l'intéressé courait dès lors un risque de persécution en cas de retour.

S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA,108 al. 1 LAsi et 10 ord. Covid-19 [abrogée le 15 décembre 2023]).

2.

2.1 Le recourant ayant invoqué plusieurs griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.2

2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

2.2.2 En l'espèce, ce grief ne peut pas être retenu. En effet, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas approfondi les raisons et les circonstances de son départ pour la Libye. Il a cependant précisé qu'il avait quitté le Tchad parce qu'il désapprouvait l'accord de paix conclu entre le MJDT et le gouvernement tchadien et était favorable à la faction du mouvement voulant poursuivre le combat (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 juillet 2022, questions 118, 144, 156 à 158); il n'a jamais laissé entendre qu'il avait voulu poursuivre ses activités militantes en Libye, ainsi qu'il l'allègue dans son recours (cf. acte de recours, p. 6 et 7). Il s'agit là de pures hypothèses, le recourant n'ayant jusqu'alors fait aucune allusion à une poursuite de son engagement en exil.

Quant aux conditions de son séjour en Libye, l'intéressé a eu tout le loisir de s'exprimer à ce sujet, mais n'a fait état d'aucun élément particulier, se contentant d'indiquer qu'il avait décidé de gagner l'Europe en raison de l'anarchie qui s'installait dans le pays (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 30 et 154); il l'a confirmé dans son recours (cf. acte de recours, p. 4). L'intéressé n'ayant jamais rien dit de ses faits et gestes en Libye, il n'y a dès lors pas lieu de reprocher au SEM de n'y avoir pas fait référence; en outre, ainsi que celui-ci l'a rappelé dans sa décision, les événements survenus hors du pays d'origine ne sont pas pertinents en matière d'asile.

2.3

2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.)

2.3.2 En l'occurrence, lors de l'audition du 15 juillet 2022, le requérant a été interrogé en arabe, langue qu'il avait dit maîtriser (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022, note préliminaire); tel avait déjà été le cas lors de l'entretien Dublin. La mandataire était informée de ce fait avant l'audition, ainsi que l'indique son échange de courriels avec le SEM, intervenu une semaine plus tôt.

Par ailleurs, si quelques difficultés de compréhension ont été constatée lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, note préliminaire en p. 2 et questions 40, 74 à 76 et 103 à 106), il apparaît qu'elles ont pu être résolues, l'intéressé ayant finalement compris ce qui lui était demandé. La lecture du procès-verbal montre du reste qu'il a pu exposer ses motifs d'asile de manière claire et cohérente; lui-même et la mandataire ont signé le procès-verbal sans formuler d'objections.

Rien ne permet par ailleurs d'admettre que l'attitude de l'auditeur ait mis mal à l'aise le requérant, ainsi que l'allègue l'acte de recours (cf. p. 8 et 9); dans une telle hypothèse, la mandataire présente lors de l'audition n'aurait pas manqué d'intervenir. Dans ce contexte, le fait d'attribuer les imprécisions factuelles et chronologiques de l'intéressé à son manque de familiarité avec les « normes occidentales » (cf. acte de recours, p. 9) ne permet pas de les justifier.

Le Tribunal constate en outre que ces imprécisions, relevées par le SEM dans sa décision (cf. p. 2 et 3), portent essentiellement sur la manière dont le requérant aurait appris qu'il était recherché et par quels intermédiaires il aurait reçu cette information ainsi que sur son degré de proximité et ses liens de parenté avec les auteurs de l'attentat de février 2001; il s'agit en l'occurrence de points sans portée dans l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile.

2.4 Dès lors, les griefs formels avancés par le recourant apparaissent infondés et doivent être écartés.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir le sérieux et la crédibilité de ses motifs.

4.2 Le général Abderahim Bahar Itno, neveu de l'ancien président Idriss Deby (et cousin du président actuel Mahamat Idriss Deby), a en effet occupé le poste de chef d'état-major des armées de 2008 à 2009, avant de perdre son poste (cf. Ambenatna Info, Etat-major général des armées, Abderahim Bahar débarqué, 23 avril 2009, accessible sous le lien Internet http://ambenatna.over-blog.com/article-30840022.html, consulté le 26 août 2026). En revanche, rien n'atteste qu'il ait été la cible d'un attentat en 2001.

Par ailleurs, le MDJT, fondé par Youssouf Togoïmi (dont le recourant cite approximativement le nom; cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 95) a été actif au Tchad de 1998 à 2002, date de la mort de son leader; en 2005, le mouvement a conclu un accord de paix avec le gouvernement tchadien, après de longues négociations. Bien qu'une fraction du MDJT se soit opposé à ce compromis, le mouvement a commencé à se fragmenter en plusieurs tendances et a ensuite cessé toute activité armée notable à partir de 2008; les derniers groupes actifs se sont ensuite ralliés à l'accord de paix en 2011, seuls en subsistant des « éléments résiduels » (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Tchad : information sur le traitement réservé par les autorités aux sympathisants des mouvements révolutionnaires dans la région frontalière avec la Libye [2011-novembre 2016], 1er décembre 2016, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/ Pages/index.aspx?doc=456817; Jérôme Tubiana/Claudio Gramizzi, Small Arms Survey, Les Toubous dans la tourmente : présence et absence de l'Etat dans le triangle Tchad-Soudan-Libye, février 2018, accessible sous le lien Internet https://www.smallarmssurvey.org/sites /default/files/resources/SAS-CAR-WP43-Chad-Sudan-Libya-FR.pdf p. 36-39 et 47-58; sources consultées le 26 août 2026).

Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant soit aujourd'hui exposé à un risque particulier en raison de son engagement, ce d'autant moins qu'il a quitté le Tchad depuis plus de quinze ans. En outre, les raisons pour lesquelles il aurait été soupçonné d'avoir pris part au prétendu attentat de février 2001 ne sont pas claires, lui-même déclarant s'être trouvé à F._______, mais pas sur les lieux (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 57), ou à plusieurs kilomètres (cf. idem, question 149); il n'entretenait du reste aucun engagement politique à l'époque et a précisé ne pas savoir pourquoi il avait été accusé (cf. idem, question 143).

En outre, l'intéressé a décrit les six années passées dans les rangs du MDJT de manière très laconique, faisant allusion à deux combats survenus en 2001, décrits sans aucun détail (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 94 et 101) et à des patrouilles occasionnelles (cf. idem, questions 151 à 153). Il n'a pas non plus expliqué pourquoi il serait recherché, se limitant à des généralités, faisant allusion aux troubles touchant le Tibesti et apparaissant même douter de l'existence de ces recherches (cf. idem, questions 107 à 113, 123, 133, 135 à 138, 141 et 142). Son père et son frère interpellés, selon lui, peu après sa fuite auraient du reste été mis hors de cause.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que lors de l'entretien Dublin, le recourant a dit être venu en Suisse avant tout (« 99% ») pour des raisons médicales, déclarations qu'il a reprises lors de son audition du 15 juillet 2022 (cf. p-v de celle-ci, questions 119 et 161); il a également déclaré avoir dû quitter l'Italie du fait que son autorisation de séjour lui avait été retirée en 2021 (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022; p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 161).

Enfin, les problèmes qu'aurait rencontrés l'intéressé en Libye - sur lesquels il ne donne du reste aucune précision (cf. let. G. et consid. 2.2.2) - ne sont pas pertinents, ainsi que l'a rappelé le SEM dans sa décision.

4.3 L'intéressé fait encore valoir que l'autorité cantonale de police des étrangers l'a convoqué, le 25 novembre 2022, pour un entretien auprès de « l'ambassade du Tchad à K._______ » prévu le (...) décembre suivant. La mandataire ayant attiré son attention sur la procédure d'asile en cours, le 1er décembre suivant, la police des étrangers a aussitôt annulé cette convocation, qui résultait manifestement d'une erreur de sa part; elle en a informé le recourant par courrier du lendemain. Elle a ensuite renoncé à toute nouvelle démarche analogue.

Interrogée par la mandataire, le 20 décembre 2022, ladite autorité n'a certes pas fourni les explications qui lui étaient réclamées; cette carence a cependant été réparée dans la duplique du 8 février 2024. Il ressort des explications du SEM qu'aucune information factuelle de nature à mettre le recourant en danger n'a été transmise aux autorités de son pays d'origine; de fait, les renseignements relatifs à son cas personnel auraient précisément dû être recueillis lors de l'entretien prévu.

De surcroît, compte tenu du manque de vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé et de l'ancienneté des événements décrits, les renseignements éventuellement transmis à la représentation tchadienne - qui ne pouvaient guère se rapporter qu'à son identité, sa date de naissance et sa présence en Suisse, ainsi que l'admet le recourant lui-même dans ses observations - ne sont pas de nature à l'exposer à un risque particulier.

4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

7.

7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

7.5 Au Tchad, l'appartenance ethnique peut certes avoir une influence sur les possibilités d'accès aux postes gouvernementaux ou aux fonctions élevées dans l'Etat; ainsi, les Zaghawa, dont est issu le président, sont surreprésentés dans les postes dirigeants. Toutefois, les « Goranes » (synonyme de « Toubous »), majoritaires au Tibesti, ne sont pas particulièrement discriminés ou exposés à des risques spécifiques, à moins d'avoir été des rebelles ou des opposants de premier plan; la fonction publique ne leur est pas fermée (cf. CISR, Informations sur le traitement réservé aux membres de l'ethnie gorane [également connue sous le nom de goran, daza, toubou, dazaga et dazagada] par les autorités depuis les élections présidentielles d'avril 2016, 21 octobre 2016, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index .aspx?doc=456742, consulté le 26 août 2026). L'origine ethnique de l'intéressé ne l'expose ainsi pas à un risque particulier.

De plus, pour les motifs examinés, il n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

8.2

8.2.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de la situation politique et économique prévalant au Tchad, plus spécifiquement au Tibesti, des chances de réintégration du recourant et de son état de santé.

8.2.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas, sur l'entier de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-9590/2025 du 20 février 2026 p. 4).

En effet, au plan national, les clivages interethniques et les affrontements intercommunautaires qui ont pu survenir - en particulier les violences de 2019, qui ont opposé principalement les communautés majoritaires des régions du Ouaddaï et du Sila aux populations arabes et qui sont nées des rivalités entre agriculteurs et éleveurs - n'empêchent pas, de manière générale, le maintien de relations essentiellement pacifiques entre les différents groupes ethno-régionaux du pays dans la vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.3 et réf. cit.).

Au plan sécuritaire, la situation s'est stabilisée dans la capitale (cf. arrêt E-712/2022 précité consid. 8.3; Radio France international [RFI] Tchad : armée et rebelles du FNDJT livrent des bilans contradictoires des combats dans le Tibesti, 9 juin 2023, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230609-tchad-arm%C3%A9e-et-rebelles-du-fndjt-livrent-des-bilans-contradictoires-des-combats-dans-le-tibesti, p. 18). En effet, en octobre 2022, une importante manifestation a certes été réprimée violemment par la police, plusieurs dizaines de personnes étant tuées; toutefois, ceux des quelques 600 émeutiers arrêtés et condamnés ont été libérés durant l'année 2023 (cf. Human Rights Watch, World Report 2024, Chad : Events of 2023, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/chad, consulté le 26 août 2026).

8.2.3 S'agissant plus particulièrement du Tibesti, force est toutefois de constater que la situation y est troublée depuis plusieurs années; depuis le départ du recourant (cf. consid. 4.2), elle s'est aggravée et se trouve aujourd'hui à nouveau tendue et instable.

En effet, la découverte, en 2012, de gisements aurifères a entraîné l'arrivée dans la région de quelques 40'000 personnes, souvent issues d'autres ethnies tchadiennes, voire d'autres pays du Sahel; la population locale a constitué des groupes d'autodéfenses armés, d'où des affrontements violents avec les nouveaux venus. D'août à octobre 2018, l'armée tchadienne a entrepris de reprendre le contrôle de la région et de désarmer les groupes d'autodéfense, sans y parvenir; elle a lancé une nouvelle intervention en octobre 2019. Le MDJT a alors annoncé qu'il se retirait des accords de paix, sans toutefois reprendre le combat. Un nouvel accord de paix conclu peu après a été rompu en septembre 2020. Motivés par le contrôle des gisements, les troubles en cours n'ont pas une coloration politique prépondérante, bien que des groupes rebelles toubous y participent.

Un nouveau mouvement issu de cette mouvance est cependant apparu, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT); c'est lors des combats l'opposant à l'armée tchadienne que le président Idriss Deby a trouvé la mort en avril 2021. En mai 2022, des heurts entre chercheurs d'or ont entraîné la mort de quelque 200 personnes; les troubles ont particulièrement affecté les régions de Miski et Kouri Bougoudi, situées à environ (...) km à l'est de F._______. Suite à ces événements, l'armée a entrepris une nouvelle fois, dès le mois suivant, de reprendre le contrôle du Tibesti (cf. sur l'ensemble, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Tchad : situation sécuritaire dans la région du Tibesti, 24 août 2022, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin /user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Tschad/220824_TSCH_situation_Tibesti.pdf; consulté le 26 août 2026).

Après une période de retour au calme, des affrontements ont à nouveau éclaté, au début de 2023, entre l'armée tchadienne et plusieurs mouvements rebelles, à savoir le FACT, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et le Front de la nation pour la justice et la démocratie au Tchad (FNJDT); des combats entre l'armée et ces groupements ont eu lieu en mai et juin 2023 dans la même région ainsi que dans celle de Wour. En août 2023, le FACT a dénoncé le cessez-le-feu qu'il observait depuis 2021 et repris les combats, de même que le CCMSR (cf. VOA Afrique, Combats entre armée tchadienne et rebelles, bilans contradictoires, 7 juin 2023, accessible sous le lien Internet https://www.voaafrique.com/a/tchad-combats-entre-arm%C3%A9e-et-re- belles-dans-le-nord-bilans-contradictoires/7126373.html; Office fran-çais de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Tchad : point de situation sécuritaire d'avril 2022 à mars 2023, 19 mai 2023, p. 12 à 14, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/ libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2305_tcd_point_de_situation_securitaire_159137_web.pdf; Bertelsmann Stiftung BTI 2024 Country Report, mars 2024, p. 6 et 28, accessible sous le lien Internet https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads /reports/country_report_2024_TCD.pdf; International Crisis Group, Crisiswatch, Chad, février 2024, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=6&crisis_state=&created=custom&from_month=1&from_year=2023&to_month=2&to_year=2024, ad juin et août 2023).

De manière générale, la situation sécuritaire demeure précaire au Tibesti. Un cessez-le-feu conclu, en avril 2025, entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski, localité particulièrement touchée par les affrontements entre populations locales et chercheurs d'or, demeure fragile et n'a pas empêché l'insécurité de persister (cf. Afrik.com, Tchad : l'accord de paix de Miski fragilisé par le déploiement militaire, accessible sous le lien Internet https://www.afrik.com/tchad-l-accord-de-paix-de-miski-fragilise-par-le-deploiement-militaire; sources consultées le 26 août 2026). Les séquelles des combats (essentiellement la présence de mines anti-personnelles) ainsi que l'afflux de réfugiés soudanais aggravent encore la situation (cf. Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques [INSEED], 2023, accessible sous le lien Internet https://www.inseed.td/index.php/blog-with-right-sidebar/cle-economique/250-chomage; Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 15 à 16 et 27; sources consultées le 26 août 2026).

8.3

8.3.1 En l'occurrence, la décision du SEM fait succinctement référence à la situation générale prévalant au Tchad (cf. décision attaquée, p. 5 et 6); s'agissant du Tibesti, elle se limite cependant à relever que le requérant est « originaire de la ville de F._______, celle-ci se trouvant éloignée des zones d'affrontements » et que « rien ne [l']empêcherait d'aller [s']installer dans la capitale du pays sans rencontrer de difficultés excessives ». Dans sa réponse du 20 septembre 2022, l'autorité intimée retient que les arguments de l'intéressé « ne permettent pas d'écarter la possibilité pour lui de vivre dans la capitale tchadienne », du fait qu'il « possède de nombreuses années d'expérience en tant que berger et a réalisé des projets dans Ie domaine de l'agriculture en Libye avant d'entamer un long séjour en Europe depuis 2011 ». Enfin, la duplique du 8 février 2024 n'aborde pas la question.

Au regard de ce qui précède, le SEM ne s'est pas prononcé de manière claire et fondée sur le retour de l'intéressé au Tibesti, en particulier dans sa région d'origine, F._______, se bornant à renvoyer à la possibilité, en tous les cas, pour celui-là de se réinstaller dans la capitale. Or, il apparaît qu'en 2022, les affrontements se sont étendus à une région située à 200 km de F._______ (cf. consid. 8.2.3) ainsi qu'en 2021, à L._______, soit à quelque 30 km de F._______ (cf. [...], accessible sous le lien Internet [...]; TV5 Monde, 29 janvier 2019, Gisements d'or au Tibesti, affrontements et convoitises, accessible sous le lien Internet https://www.youtube.com/watch?v=rI_fuuWu-zU; liens consultés le 26 août 2026). La région de F._______ apparaît ainsi se trouver dans la zone des affrontements dont l'étendue et les effets ne paraissent pas circonscrits de manière évidente, compte tenu de la nature désertique de la province et des déplacements de grande ampleur des groupes armés, si bien qu'il n'est pas attesté que l'exécution du renvoi soit raisonnablement exigible en direction du Tibesti, ou plus particulièrement à F._______.

8.3.2 Il reste à déterminer s'il existe une possibilité de refuge interne hors du Tibesti et plus spécialement à N'Djamena, alternative que le SEM a retenue dans sa décision, mais sans la motiver de manière détaillée.

Dans un arrêt qui consacre la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7), le Tribunal a posé que l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre ainsi qu'y séjourner de manière légale et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au regard des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant.

8.3.3 De façon générale, il y a lieu de rappeler que le Tchad demeure un pays à l'économie essentiellement rurale, classé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) parmi les pays les moins développés; il souffre d'un sous-emploi chronique, une bonne partie des postes de travail ressortissant à l'économie informelle. La plus grande partie de la population (de 70 à 80%) est active dans l'agriculture et plus de la moitié, voire les deux tiers de celle-ci vit sous le seuil de pauvreté. Le pays souffrant de l'insuffisance de ses infrastructures, seule une faible partie de la population a accès à l'eau et à l'électricité; de même, les services de santé ne sont accessibles dans des conditions adéquates qu'en zone urbaine, ceci dans une mesure restreinte (cf. Bertelsmann Stiftung, op.cit., p. 8; World Bank, Chad Poverty Assessment, février 2024, p. 31 à 40 et 116 à 122, accessible sous le lien Internet https: //documents1.worldbank.org/curated/en/642041633397593711/pdf/Chad-Poverty-Assessment-Investing-in-Rural-Income-Growth-Human-Capital-and-Resilience-to-Support-Sustainable-Poverty-Reduction.pdf; sources consultées le 26 août 2026).

Par ailleurs, la situation de l'emploi demeure difficile; en effet, l'agriculture et l'économie privée, largement informelle, occupent la plus grande partie de la population, mais offrent peu de ressources, si bien que les relations familiales ou claniques sont essentielles pour trouver un emploi permettant de subsister (cf. Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 23; World Bank, Echapper au piège des pays à faible revenu : que peut faire le Tchad ?, novembre 2023, accessible sous le lien Internet https://blogs. worldbank.org/fr/africacan/echapper-au-piege-des-pays-faible-revenu-que -peut-faire-le-tchad; sources consultées le 26 août 2026).

Enfin, les programmes étatiques d'assistance sont peu développés et seule une très faible part de la population a accès à une forme institutionnelle d'assurance-maladie ou d'assurance-chômage, à savoir essentiellement les cadres de la fonction publique et les employés des entreprises d'Etat (cf. World Bank, op. cit., p. 40; World Food Programme [WFP], Chad Country strategic plan 2024-2028, 26 janvier 2024, accessible sous le lien Internet https://docs. wfp.org/api/documents/WFP-0000154822/download/; Bertelsmann Stiftung, op. cit., p. 22 à 24; sources consultées le 26 août 2026).

8.3.4 Dans ces conditions, en l'état des renseignements disponibles, il n'est pas suffisamment assuré que l'exécution du renvoi du recourant à N'Djamena soit raisonnablement exigible, compte tenu de sa situation personnelle et des conditions socio-économiques précaires qui y prévalent. Selon ses déclarations, il n'a pas été scolarisé, sinon de manière rudimentaire, ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a exercé au Tchad qu'une activité de berger (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 13 à 15). De plus, quand bien même son père se trouverait au Niger et ses deux frères à F._______, il ressort de ses déclarations qu'il n'a plus eu de contacts avec ses familiers depuis janvier 2022 (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 20 à 22). Il faut enfin rappeler qu'il est déjà âgé de (...) ans à la date du présent arrêt.

Dans ce contexte, il incombait au SEM de déterminer, sur la base de renseignements clairs, s'il pouvait en pratique être exigé de l'intéressé qu'il s'installe à N'Djamena, où il n'a jamais vécu, et y trouve un emploi ou une source de revenu lui permettant d'assurer sa survie quotidienne, compte tenu du fait qu'en pratique, il ne pourrait vraisemblablement guère compter sur un soutien de la part d'une institution publique (cf. consid. 8.3.3); de plus, sa langue maternelle est le toubou, même s'il maîtrise correctement l'arabe tchadien (cf. consid. 2.3.2).

Le SEM retient certes que le recourant a passé quatre ans en Libye, puis treize ans dans divers pays d'Europe, à savoir l'Italie, l'Allemagne, la France et la Suisse (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, question 28) et a été en mesure d'assurer sa survie quotidienne lors de son séjour en Italie, travaillant dans une ferme à Turin et dans le sud du pays (cf. p-v de l'entretien Dublin du 14 avril 2022). S'il constitue certes un indice à prendre en compte, cet élément n'est pas décisif à lui seul.

8.3.5 A cela s'ajoute que l'intéressé a été touché par divers problèmes de santé durant les premiers mois de son séjour en Suisse (cf. let. F.). Il ressort en effet des documents médicaux produits et des examens réalisés qu'il était atteint d'une lombosciatalgie bilatérale et d'une discopathie des vertèbres L3 à S1, sans hernie discale; ces affections ont entraîné une perte de sensibilité de la jambe gauche, en l'état contrôlée. Le traitement consistait en prise d'antalgiques courants (Irfen, Dafalgan et Buscopan). L'intéressé a en outre indiqué que ses problèmes vertébraux entravaient quelque peu ses déplacements, sans le handicaper de manière importante (cf. p-v de l'audition du 15 juillet 2022, questions 46 à 48).

Ces troubles de santé ont toutefois été constatés pour la dernière fois en juillet 2022, soit il y a plus de trois ans, le recourant n'ayant déposé aucun rapport médical depuis lors et n'y faisant d'ailleurs plus allusion dans la partie de son recours relative à l'exécution du renvoi (cf. acte de recours, p. 13 à 15); ils n'ont du reste nécessité qu'un traitement par physiothérapie et prise d'antalgiques et n'apparaissent pas de nature à exclure l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50; 2009/2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

8.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion qu'en admettant que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers N'Djamena ou dans une autre partie du pays située en dehors de la région du Tibesti était en principe raisonnablement exigible, le SEM s'est prononcé sans examiner de manière complète quelle serait alors sa situation personnelle, compte tenu des facteurs potentiellement défavorables affectant celle-ci.

Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à un nouvel examen de la situation sécuritaire dans le Tibesti, plus particulièrement dans la région de F._______, puis de déterminer, compte tenu des résultats de cet examen, dans quelle mesure le recourant pourrait pratiquement ainsi que financièrement se réinstaller au Tibesti, le cas échéant à N'Djamena ou dans une autre région du Tchad (cf. consid. 8.3.1) et y bénéficier de conditions de vie compatibles avec l'exécution du renvoi, compte tenu de sa situation socio-économique personnelle, du réseau familial dont il pourrait y disposer, de son état de santé actuel et du soutien qu'il pourrait concrètement y obtenir. A cet effet, il incombera à l'autorité intimée d'éclaircir - le cas échéant, au moyen d'une nouvelle audition ou d'une enquête menée sur place par l'Ambassade de Suisse - la formation scolaire du recourant, son expérience professionnelle ainsi que la possibilité pratique d'obtenir le soutien de familiers toujours présents au Tchad.

9.

9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.] 2023, p. 1461; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

9.2 En l'espèce, pour les raisons exposées (cf. consid. 8.3 et 8.4), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'instruction étant incomplète (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

Dans ce contexte, une fois éclaircis les éléments déterminants qui affectent la situation personnelle de l'intéressé, il appartiendra au SEM de décider, en connaissance de cause, si l'exécution du renvoi peut effectivement être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure indiquée (cf. consid. 8.4).

11.

11.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).

11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

11.3 En l'espèce, la mandataire n'a déposé aucune note de frais. Le Tribunal admet que la procédure de recours (dépôt d'un recours de 17 pages, d'une réplique de 4 pages, d'un « complément de recours » de 3 pages assorti d'annexes, d'observations de 3 pages et envoi d'une courte lettre) a nécessité 10 heures de travail; le total des frais nécessaires est ainsi de 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs.

Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF).

En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 1'000 francs.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 26 juillet 2022 sont annulés, au sens des considérants.

4. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.

5. Il n'est pas perçu de frais.

6. Le SEM versera au recourant la somme de 1'000 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Grégory Sauder

Antoine Willa

Expédition :