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E-3660/2006

E-3660/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 septembre 2003, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe. B. Le couple a été entendu, lors d'une audition audit centre, le 8 septembre 2003, puis, le 6 octobre 2003, à l'occasion de l'audition cantonale. A._______ a déclaré être de nationalité éthiopienne et d'ethnie amharic. Il aurait vécu à E._______ jusqu'en août 2002, date de son départ pour Djibouti. Quant à son épouse, B._______ elle a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie amharic. Elle serait née en Ethiopie où elle aurait vécu jusqu'à son renvoi contraint pour l'Erythrée. Les intéressés se seraient mariés religieusement en 1996 à E._______. En raison de son origine érythréenne, l'intéressée aurait reçu l'ordre de quitter l'Ethiopie. Selon les versions, elle aurait été expulsée le 24 septembre 1997 (cf. p-v d'audition de la requérante du 8 septembre 2003, p. 5) ou le 24 octobre 1997 (cf. p-v d'audition du requérant du 6 octobre 2003, p. 8) ou encore en avril 1998 (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 2). Elle serait alors allée vivre à F._______ auprès de membres de sa famille qui avaient également été renvoyés en Erythrée. Elle y aurait vécu cachée par crainte de devoir effectuer son service militaire. En août 2002, son époux aurait quitté l'Ethiopie pour Djibouti, où il aurait vécu illégalement pendant environ un an. Durant cette période, il aurait repris contact avec son épouse qui l'aurait rejoint en juin 2003. Ils auraient ensuite pris leur disposition pour se rendre ensemble en Europe. Ils auraient transité par l'Arabie Saoudite et l'Italie avant de rejoindre la Suisse en voiture le 4 septembre 2003. Les requérants ont déposé devant les autorités de première instance une lettre enjoignant l'épouse à quitter l'Ethiopie datée du (...), deux billets d'avion et une carte téléphonique de France Telecom. C. Le 13 janvier 2004, le requérant a produit sa carte d'identité éthiopienne. D. Par décision du 14 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a estimé que rien ne s'y opposait, étant donné notamment que l'Erythrée et l'Ethiopie ne vivaient pas une situation de violence généralisée s'étendant à tout leur territoire et qu'aucun motif d'ordre personnel ne permettait de conclure à l'inexigibilité du renvoi. E. Le 27 mai 2004, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision et ont conclu principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils contestent l'argumentation de l'ODM, selon laquelle un époux éthiopien peut se voir accorder la nationalité érythréenne de son épouse et inversement. Ils font également valoir le fait que l'intéressée est recherchée en Erythrée où elle doit effectuer son service militaire et que les déserteurs sont gravement menacés dans ce pays. Enfin, ils affirment que ce sont des raisons économiques qui les ont empêchés de se retrouver plus tôt et que dès lors il n'y a pas eu de rupture du lien de causalité temporelle entre les problèmes rencontrés et leur départ pour l'étranger. F. Invité à se déterminer, le 24 juillet 2006, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision du 14 mai 2004 et mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il a considéré que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans les circonstances du cas d'espèce. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le 24 juillet 2006, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des intéressés, reconsidérant sa décision du 14 mai 2004 sous l'angle de l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il remet en question le rejet de la demande d'asile des recourants. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.2 B._______ invoque tout d'abord qu'elle a quitté son pays, l'Erythrée, afin de pouvoir vivre avec son mari, dont elle aurait été séparée, quatre ans plus tôt, à la suite de son expulsion d'Ethiopie. 4.2.1 Tout d'abord, il faut relever que l'existence même d'un mariage entre les intéressés avant le départ de la recourante en Erythrée n'est pas formellement attestée. En effet, les recourants n'ont produit aucun document susceptible de confirmer cette union. 4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que le motif d'asile fondé sur le fait que la recourante aurait été séparée de son mari et qu'elle aurait quitté l'Erythrée pour le retrouver à Djibouti n'est pas pertinent en tant que tel, étant donné qu'il ne correspond pas aux critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Cela dit, il convient néanmoins d'examiner si le renvoi de l'intéressée de nationalité érythréenne pourrait être assimilé à une déportation forcée en Erytrhée qui aurait pu engendrer, chez elle, une pression psychique insupportable. 4.2.3 En effet, dès juin 1998, l'Ethiopie a procédé massivement et arbitrairement à la déportation de ses ressortissants d'ascendance érythréenne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss). Toutefois, il peut légitimement être mis en doute que la recourante ait vécu les conditions de la grande campagne de déportation engagée par l'Ethiopie dès juin 1998, telles que décrites dans l'arrêt cité plus haut. En effet, le récit de la recourante à ce sujet est imprécis et insuffisamment détaillé. A titre d'exemple, elle a divergé quant à la date de son départ qu'elle a située le 24 septembre 1997, lors de sa première audition (cf. p-v d'audition de la requérante du 8 septembre 2003, p. 5) et en avril 1998, lors de la deuxième audition (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 2). Quant au recourant, il a indiqué que sa femme avait été expulsée le 24 octobre 1997 (cf. p-v d'audition du requérant du 6 octobre 2003, p. 8). De plus, les dates indiquées se situent bien avant que l'Ethiopie ait commencé des expulsions massives. Sur un autre plan, l'authenticité de la lettre que l'intéressée a produite, qui serait une injonction du gouvernement éthiopien à quitter le pays, est douteuse. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'administration de E._______ rédige des lettres entièrement manuscrites qui plus est sans papier en-tête. Il n'y a également pas de sens à faire figurer, comme c'est le cas en l'espèce, deux sceaux contenant exactement le même libellé sur un même document. Enfin, les deux sceaux présentent un défaut commun puisque les deux dernières lettres du mot "administration" ("administati") sont manquantes. Au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. En particulier, contrairement à sa promesse (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7), elle n'a produit aucun document d'identité alors qu'elle a prétendu avoir possédé un passeport et une carte d'identité qu'elle aurait laissés chez son oncle à E._______, dont elle a pu donner l'adresse exacte. Qui plus est, malgré les nombreuses années qu'a duré la procédure, l'intéressée ne semble pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de se faire remettre ces documents ou tout autre pièce utile à son identification. S'agissant du prétendu passeport, force est de constater que l'intéressée n'a jamais déclaré avoir voyagé avant les événements à l'origine de son départ d'Ethiopie. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi elle aurait possédé un tel document. En conséquence, il faut en déduire que ses déclarations sur ce point sont mensongères ou alors qu'elle dissimule ce document aux autorités. Ceci permet là également de douter de sa crédibilité. A cela s'ajoute que la recourante n'a jamais produit les prétendus faux documents avec lesquels elle déclare pourtant avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Enfin, il est difficilement imaginable qu'avant son expulsion d'Ethiopie, elle ait confié ces documents d'identité à un oncle qui vivait en Ethiopie (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7) alors qu'elle aurait logiquement dû les laisser à son mari. Dans ces conditions, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle aurait été victime d'une déportation forcée de l'Ethiopie vers l'Erythrée (cf. art. 7 LAsi). 4.3 L'intéressée invoque encore des craintes de persécutions en cas de renvoi en Erythrée, motif pris qu'elle ne voudrait pas faire son service militaire. Il convient donc d'examiner si la recourante peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires. 4.3.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss et consid. 4.10 p. 39 s.). 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires. Au contraire, elle a déclaré qu'après son retour d'Ethiopie, elle avait vécu cachée à F._______ pour ne pas être arrêtée par le gouvernement érythréen (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7). Ainsi, il n'est pas crédible qu'aux yeux des autorités elle ait été repérée comme réfractaire. Dès lors que l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée. 4.3.3 La recourante pourrait certes s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour mais cela n'est pas déterminant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). Cette éventualité est au demeurant purement hypothétique. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement dépassé cet âge. 4.3.4 Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison du prétendu non-respect de ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors lui être octroyé pour ce motif. 4.4 De son côté, A._______ a déclaré avoir quitté l'Ethiopie afin de pouvoir vivre avec son épouse. Il a également indiqué qu'il n'avait jamais eu personnellement de problème avec les autorités de son pays et n'a pas allégué qu'il serait en danger dans son pays. Force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe sociale déterminé ou les opinions politiques. En effet, le préjudice qu'il aurait subi du fait de la séparation d'avec son épouse ne correspond pas à un motif pertinent en matière d'asile. Au demeurant, il faut encore observer, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. supra consid. 4.2.1), que l'existence même du mariage entre les intéressés à l'époque n'a pas été établie. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 14 mai 2004 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés. 7. 7.1 Les intéressés n'ayant pas démontré leur indigence, leur demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y a lieu de mettre à leur charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourants ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que leur aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). En effet, le recours a été déposé par les intéressés, agissant seul. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le 24 juillet 2006, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des intéressés, reconsidérant sa décision du 14 mai 2004 sous l'angle de l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il remet en question le rejet de la demande d'asile des recourants.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.

E. 4.2 B._______ invoque tout d'abord qu'elle a quitté son pays, l'Erythrée, afin de pouvoir vivre avec son mari, dont elle aurait été séparée, quatre ans plus tôt, à la suite de son expulsion d'Ethiopie.

E. 4.2.1 Tout d'abord, il faut relever que l'existence même d'un mariage entre les intéressés avant le départ de la recourante en Erythrée n'est pas formellement attestée. En effet, les recourants n'ont produit aucun document susceptible de confirmer cette union.

E. 4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que le motif d'asile fondé sur le fait que la recourante aurait été séparée de son mari et qu'elle aurait quitté l'Erythrée pour le retrouver à Djibouti n'est pas pertinent en tant que tel, étant donné qu'il ne correspond pas aux critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Cela dit, il convient néanmoins d'examiner si le renvoi de l'intéressée de nationalité érythréenne pourrait être assimilé à une déportation forcée en Erytrhée qui aurait pu engendrer, chez elle, une pression psychique insupportable.

E. 4.2.3 En effet, dès juin 1998, l'Ethiopie a procédé massivement et arbitrairement à la déportation de ses ressortissants d'ascendance érythréenne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss). Toutefois, il peut légitimement être mis en doute que la recourante ait vécu les conditions de la grande campagne de déportation engagée par l'Ethiopie dès juin 1998, telles que décrites dans l'arrêt cité plus haut. En effet, le récit de la recourante à ce sujet est imprécis et insuffisamment détaillé. A titre d'exemple, elle a divergé quant à la date de son départ qu'elle a située le 24 septembre 1997, lors de sa première audition (cf. p-v d'audition de la requérante du 8 septembre 2003, p. 5) et en avril 1998, lors de la deuxième audition (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 2). Quant au recourant, il a indiqué que sa femme avait été expulsée le 24 octobre 1997 (cf. p-v d'audition du requérant du 6 octobre 2003, p. 8). De plus, les dates indiquées se situent bien avant que l'Ethiopie ait commencé des expulsions massives. Sur un autre plan, l'authenticité de la lettre que l'intéressée a produite, qui serait une injonction du gouvernement éthiopien à quitter le pays, est douteuse. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'administration de E._______ rédige des lettres entièrement manuscrites qui plus est sans papier en-tête. Il n'y a également pas de sens à faire figurer, comme c'est le cas en l'espèce, deux sceaux contenant exactement le même libellé sur un même document. Enfin, les deux sceaux présentent un défaut commun puisque les deux dernières lettres du mot "administration" ("administati") sont manquantes. Au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. En particulier, contrairement à sa promesse (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7), elle n'a produit aucun document d'identité alors qu'elle a prétendu avoir possédé un passeport et une carte d'identité qu'elle aurait laissés chez son oncle à E._______, dont elle a pu donner l'adresse exacte. Qui plus est, malgré les nombreuses années qu'a duré la procédure, l'intéressée ne semble pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de se faire remettre ces documents ou tout autre pièce utile à son identification. S'agissant du prétendu passeport, force est de constater que l'intéressée n'a jamais déclaré avoir voyagé avant les événements à l'origine de son départ d'Ethiopie. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi elle aurait possédé un tel document. En conséquence, il faut en déduire que ses déclarations sur ce point sont mensongères ou alors qu'elle dissimule ce document aux autorités. Ceci permet là également de douter de sa crédibilité. A cela s'ajoute que la recourante n'a jamais produit les prétendus faux documents avec lesquels elle déclare pourtant avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Enfin, il est difficilement imaginable qu'avant son expulsion d'Ethiopie, elle ait confié ces documents d'identité à un oncle qui vivait en Ethiopie (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7) alors qu'elle aurait logiquement dû les laisser à son mari. Dans ces conditions, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle aurait été victime d'une déportation forcée de l'Ethiopie vers l'Erythrée (cf. art. 7 LAsi).

E. 4.3 L'intéressée invoque encore des craintes de persécutions en cas de renvoi en Erythrée, motif pris qu'elle ne voudrait pas faire son service militaire. Il convient donc d'examiner si la recourante peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires.

E. 4.3.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss et consid. 4.10 p. 39 s.).

E. 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires. Au contraire, elle a déclaré qu'après son retour d'Ethiopie, elle avait vécu cachée à F._______ pour ne pas être arrêtée par le gouvernement érythréen (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7). Ainsi, il n'est pas crédible qu'aux yeux des autorités elle ait été repérée comme réfractaire. Dès lors que l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée.

E. 4.3.3 La recourante pourrait certes s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour mais cela n'est pas déterminant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). Cette éventualité est au demeurant purement hypothétique. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement dépassé cet âge.

E. 4.3.4 Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison du prétendu non-respect de ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors lui être octroyé pour ce motif.

E. 4.4 De son côté, A._______ a déclaré avoir quitté l'Ethiopie afin de pouvoir vivre avec son épouse. Il a également indiqué qu'il n'avait jamais eu personnellement de problème avec les autorités de son pays et n'a pas allégué qu'il serait en danger dans son pays. Force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe sociale déterminé ou les opinions politiques. En effet, le préjudice qu'il aurait subi du fait de la séparation d'avec son épouse ne correspond pas à un motif pertinent en matière d'asile. Au demeurant, il faut encore observer, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. supra consid. 4.2.1), que l'existence même du mariage entre les intéressés à l'époque n'a pas été établie.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 14 mai 2004 doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés.

E. 7.1 Les intéressés n'ayant pas démontré leur indigence, leur demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y a lieu de mettre à leur charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7.3 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourants ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que leur aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). En effet, le recours a été déposé par les intéressés, agissant seul. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en matière d'exécution du renvoi, est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au (...). Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3660/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 10 juillet 2009 Composition François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Markus König, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Ethiopie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 14 mai 2004 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2003, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe. B. Le couple a été entendu, lors d'une audition audit centre, le 8 septembre 2003, puis, le 6 octobre 2003, à l'occasion de l'audition cantonale. A._______ a déclaré être de nationalité éthiopienne et d'ethnie amharic. Il aurait vécu à E._______ jusqu'en août 2002, date de son départ pour Djibouti. Quant à son épouse, B._______ elle a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie amharic. Elle serait née en Ethiopie où elle aurait vécu jusqu'à son renvoi contraint pour l'Erythrée. Les intéressés se seraient mariés religieusement en 1996 à E._______. En raison de son origine érythréenne, l'intéressée aurait reçu l'ordre de quitter l'Ethiopie. Selon les versions, elle aurait été expulsée le 24 septembre 1997 (cf. p-v d'audition de la requérante du 8 septembre 2003, p. 5) ou le 24 octobre 1997 (cf. p-v d'audition du requérant du 6 octobre 2003, p. 8) ou encore en avril 1998 (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 2). Elle serait alors allée vivre à F._______ auprès de membres de sa famille qui avaient également été renvoyés en Erythrée. Elle y aurait vécu cachée par crainte de devoir effectuer son service militaire. En août 2002, son époux aurait quitté l'Ethiopie pour Djibouti, où il aurait vécu illégalement pendant environ un an. Durant cette période, il aurait repris contact avec son épouse qui l'aurait rejoint en juin 2003. Ils auraient ensuite pris leur disposition pour se rendre ensemble en Europe. Ils auraient transité par l'Arabie Saoudite et l'Italie avant de rejoindre la Suisse en voiture le 4 septembre 2003. Les requérants ont déposé devant les autorités de première instance une lettre enjoignant l'épouse à quitter l'Ethiopie datée du (...), deux billets d'avion et une carte téléphonique de France Telecom. C. Le 13 janvier 2004, le requérant a produit sa carte d'identité éthiopienne. D. Par décision du 14 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a estimé que rien ne s'y opposait, étant donné notamment que l'Erythrée et l'Ethiopie ne vivaient pas une situation de violence généralisée s'étendant à tout leur territoire et qu'aucun motif d'ordre personnel ne permettait de conclure à l'inexigibilité du renvoi. E. Le 27 mai 2004, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision et ont conclu principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils contestent l'argumentation de l'ODM, selon laquelle un époux éthiopien peut se voir accorder la nationalité érythréenne de son épouse et inversement. Ils font également valoir le fait que l'intéressée est recherchée en Erythrée où elle doit effectuer son service militaire et que les déserteurs sont gravement menacés dans ce pays. Enfin, ils affirment que ce sont des raisons économiques qui les ont empêchés de se retrouver plus tôt et que dès lors il n'y a pas eu de rupture du lien de causalité temporelle entre les problèmes rencontrés et leur départ pour l'étranger. F. Invité à se déterminer, le 24 juillet 2006, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision du 14 mai 2004 et mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il a considéré que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans les circonstances du cas d'espèce. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le 24 juillet 2006, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des intéressés, reconsidérant sa décision du 14 mai 2004 sous l'angle de l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il remet en question le rejet de la demande d'asile des recourants. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.2 B._______ invoque tout d'abord qu'elle a quitté son pays, l'Erythrée, afin de pouvoir vivre avec son mari, dont elle aurait été séparée, quatre ans plus tôt, à la suite de son expulsion d'Ethiopie. 4.2.1 Tout d'abord, il faut relever que l'existence même d'un mariage entre les intéressés avant le départ de la recourante en Erythrée n'est pas formellement attestée. En effet, les recourants n'ont produit aucun document susceptible de confirmer cette union. 4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que le motif d'asile fondé sur le fait que la recourante aurait été séparée de son mari et qu'elle aurait quitté l'Erythrée pour le retrouver à Djibouti n'est pas pertinent en tant que tel, étant donné qu'il ne correspond pas aux critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Cela dit, il convient néanmoins d'examiner si le renvoi de l'intéressée de nationalité érythréenne pourrait être assimilé à une déportation forcée en Erytrhée qui aurait pu engendrer, chez elle, une pression psychique insupportable. 4.2.3 En effet, dès juin 1998, l'Ethiopie a procédé massivement et arbitrairement à la déportation de ses ressortissants d'ascendance érythréenne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss). Toutefois, il peut légitimement être mis en doute que la recourante ait vécu les conditions de la grande campagne de déportation engagée par l'Ethiopie dès juin 1998, telles que décrites dans l'arrêt cité plus haut. En effet, le récit de la recourante à ce sujet est imprécis et insuffisamment détaillé. A titre d'exemple, elle a divergé quant à la date de son départ qu'elle a située le 24 septembre 1997, lors de sa première audition (cf. p-v d'audition de la requérante du 8 septembre 2003, p. 5) et en avril 1998, lors de la deuxième audition (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 2). Quant au recourant, il a indiqué que sa femme avait été expulsée le 24 octobre 1997 (cf. p-v d'audition du requérant du 6 octobre 2003, p. 8). De plus, les dates indiquées se situent bien avant que l'Ethiopie ait commencé des expulsions massives. Sur un autre plan, l'authenticité de la lettre que l'intéressée a produite, qui serait une injonction du gouvernement éthiopien à quitter le pays, est douteuse. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'administration de E._______ rédige des lettres entièrement manuscrites qui plus est sans papier en-tête. Il n'y a également pas de sens à faire figurer, comme c'est le cas en l'espèce, deux sceaux contenant exactement le même libellé sur un même document. Enfin, les deux sceaux présentent un défaut commun puisque les deux dernières lettres du mot "administration" ("administati") sont manquantes. Au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. En particulier, contrairement à sa promesse (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7), elle n'a produit aucun document d'identité alors qu'elle a prétendu avoir possédé un passeport et une carte d'identité qu'elle aurait laissés chez son oncle à E._______, dont elle a pu donner l'adresse exacte. Qui plus est, malgré les nombreuses années qu'a duré la procédure, l'intéressée ne semble pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de se faire remettre ces documents ou tout autre pièce utile à son identification. S'agissant du prétendu passeport, force est de constater que l'intéressée n'a jamais déclaré avoir voyagé avant les événements à l'origine de son départ d'Ethiopie. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi elle aurait possédé un tel document. En conséquence, il faut en déduire que ses déclarations sur ce point sont mensongères ou alors qu'elle dissimule ce document aux autorités. Ceci permet là également de douter de sa crédibilité. A cela s'ajoute que la recourante n'a jamais produit les prétendus faux documents avec lesquels elle déclare pourtant avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Enfin, il est difficilement imaginable qu'avant son expulsion d'Ethiopie, elle ait confié ces documents d'identité à un oncle qui vivait en Ethiopie (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7) alors qu'elle aurait logiquement dû les laisser à son mari. Dans ces conditions, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle aurait été victime d'une déportation forcée de l'Ethiopie vers l'Erythrée (cf. art. 7 LAsi). 4.3 L'intéressée invoque encore des craintes de persécutions en cas de renvoi en Erythrée, motif pris qu'elle ne voudrait pas faire son service militaire. Il convient donc d'examiner si la recourante peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires. 4.3.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss et consid. 4.10 p. 39 s.). 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires. Au contraire, elle a déclaré qu'après son retour d'Ethiopie, elle avait vécu cachée à F._______ pour ne pas être arrêtée par le gouvernement érythréen (cf. p-v d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7). Ainsi, il n'est pas crédible qu'aux yeux des autorités elle ait été repérée comme réfractaire. Dès lors que l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée. 4.3.3 La recourante pourrait certes s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour mais cela n'est pas déterminant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). Cette éventualité est au demeurant purement hypothétique. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement dépassé cet âge. 4.3.4 Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison du prétendu non-respect de ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors lui être octroyé pour ce motif. 4.4 De son côté, A._______ a déclaré avoir quitté l'Ethiopie afin de pouvoir vivre avec son épouse. Il a également indiqué qu'il n'avait jamais eu personnellement de problème avec les autorités de son pays et n'a pas allégué qu'il serait en danger dans son pays. Force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe sociale déterminé ou les opinions politiques. En effet, le préjudice qu'il aurait subi du fait de la séparation d'avec son épouse ne correspond pas à un motif pertinent en matière d'asile. Au demeurant, il faut encore observer, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. supra consid. 4.2.1), que l'existence même du mariage entre les intéressés à l'époque n'a pas été établie. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 14 mai 2004 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés. 7. 7.1 Les intéressés n'ayant pas démontré leur indigence, leur demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y a lieu de mettre à leur charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourants ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que leur aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). En effet, le recours a été déposé par les intéressés, agissant seul. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en matière d'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au (...). Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :