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E-3657/2014

E-3657/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-20 · Français CH

Octroi de l'admission provisoire

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, fixés à 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de même montant versée le 29 août 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3657/2014 Arrêt du 20 octobre 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par (...), Centre de Contact Suisse Immigrés, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'admission provisoire (réexamen) / (...). Vu la décision du 23 décembre 2011, par laquelle le B._______ de C._______ a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a proposé à l'ODM de lui octroyer une admission provisoire, eu égard à sa situation médicale, la décision du 17 août 2012, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 12 septembre 2012, l'arrêt du 29 octobre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé, l'acte du 30 janvier 2014, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 17 août 2012, la décision du 5 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a constaté que sa décision du 17 août 2012 était en force et que la décision de renvoi de Suisse du B._______ de C._______ du 23 décembre 2011 était exécutoire, le recours, daté du 30 juin 2014 et mis à la Poste le lendemain, formé par l'intéressé contre cette décision, la décision incidente du 9 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du 11 juillet 2014, par lequel l'intéressé a requis l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 31 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a prolongé, jusqu'au 29 août 2014, le délai pour le versement de l'avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais effectué dans le délai imparti, la détermination de l'ODM du 2 octobre 2014, transmise pour information à l'intéressé, le 7 octobre suivant, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions relatives à l'admission provisoire rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. notamment Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, pt 2.4.4.1, p. 396 ss ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich /Bâle / Genève 2009, ad art. 66 PA, nos 25 à 29, p. 1306 ss ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA, nos 16 à 18, p. 861s.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (Mächler, op. cit., ad. art. 66 PA, nos 16 et 19, p. 861 ss ; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 250, ch. 5.49 ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a en substance fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au motif que son état de santé psychique s'était aggravé et qu'il ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état, en raison de son indigence, que lorsque le requérant se prévaut d'un changement de sa situation, comme c'est le cas en l'espèce, seuls les faits survenus postérieurement à la fin de la procédure précédente peuvent faire l'objet d'un examen, qu'ils n'entraîneront le réexamen de la décision entrée en force que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 20 janvier 2014, qu'il ressort de ce document que le recourant bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens plus ou moins réguliers et un traitement pharmacologique, depuis le 21 avril 2010, pour un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'une consommation d'alcool nocive pour la santé, que le médecin relève également que son patient, face à l'échec de la régularisation de ses conditions de séjour, présente, outre le tableau clinique initial, "des troubles cognitifs avec une incohérence entre ce qu'il dit et fait", alors qu'il vit dans un milieu connu, et est par conséquent dans l'incapacité de se prendre en charge, qu'il précise enfin qu'un renvoi vers le Maroc aurait des conséquences désastreuses qui risqueraient de mettre l'intégrité physique et psychique de son patient en danger et qu'un risque suicidaire n'est pas exclu, qu'à l'occasion de son recours, l'intéressé a rappelé ses problèmes de santé et que son renvoi entraînerait une interruption des soins suivis, que, cela dit, bien que l'état de santé de l'intéressé semble s'être aggravé depuis l'arrêt du Tribunal du 29 octobre 2013, le traitement dont il bénéficie, à savoir un suivi psychiatrique intégré avec des entretiens réguliers et la prise d'un anxiolytique, est resté inchangé, que dès lors, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de l'intéressé ne saurait être considérée comme significative d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA, qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle aggravation, il ne pourrait plus bénéficier au Maroc des traitements nécessités par son état, que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique, qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que la péjoration de l'état de santé du recourant, telle que décrite dans le certificat médical du 20 janvier 2014, n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite par le Tribunal, dans son arrêt du 29 octobre 2013, selon laquelle les affections médicales dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une intensité telle que celui-ci devrait faire l'objet d'un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait pas être poursuivi au Maroc (cf. arrêt du Tribunal du 29 octobre 2013 consid. 6.2), qu'en outre, le Tribunal, retenant, dans l'arrêt précité, que l'intéressé souffrait d'importants troubles psychiques, a déjà examiné la question de savoir si ceux-ci pouvaient être pris en charge au Maroc et est arrivé à la conclusion que tel était le cas, qu'en effet, à cette occasion, il a estimé que, selon les informations à sa disposition, les troubles de nature psychiatrique pouvaient être pris en charge au Maroc, en particulier dans les grands centres urbains, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondaient pas toujours aux standards élevés prévalant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal du 29 octobre 2013 consid. 6.2.2), que, dans ces conditions, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Maroc et qu'il ne reçoive pas les soins adéquats n'est pas établi, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'au Maroc et donc le fait qu'au Maroc il puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut), qu'ils le sont d'autant moins que les troubles indiqués, notamment le déclin de ses capacités psychiques, cognitives et émotionnelles, apparaissent être la conséquence de la décision négative, rendue par l'ODM le 29 octobre 2013 (cf. rapport médical du 20 janvier 2014), réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié par une préparation au retour adéquate, qu'au demeurant, s'agissant d'un éventuel risque suicidaire, il est bon de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), que, certes, le rapport médical du 20 janvier 2014 mentionne qu'un renvoi aurait des conséquences désastreuses qui risqueraient de mettre l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé en danger, que, toutefois, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision négative sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'au vu de ce qui précède et comme déjà indiqué plus haut, il n'y a pas lieu d'envisager que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait désormais une dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, que, dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir qu'il ne pourra pas bénéficier de soins dans son pays d'origine en raison de son manque de moyens financiers, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intéressé n'indique pas en quoi cet élément serait nouveau, qu'en effet, il n'a fait valoir, à ce sujet, ni des faits ni des moyens de preuve importants, qu'il n'aurait pas connus lors de la première décision, pas plus qu'une modification notable des circonstances, qu'il n'a en particulier pas établi que les membres de sa famille séjournant en Suisse ne seraient pas en mesure de lui apporter un soutien financier, afin d'assurer notamment un suivi thérapeutique et médicamenteux convenable, que le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte tant par l'ODM, dans sa décision du 17 août 2012, que par le Tribunal, dans son arrêt du 29 octobre 2013, qu'en d'autres termes, il requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant l'état de santé et la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée, le 30 janvier 2014, que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, fixés à 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de même montant versée le 29 août 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :