Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il est statué sans frais.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3628/2012 Arrêt du 29 août 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée, le 29 mars 2011, en Suisse par les recourants, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, C._______ et D._______, les procès-verbaux de l'audition sommaire des recourants du 31 mars 2011, aux termes desquels ceux-ci ont déclaré, en substance, qu'ils étaient de nationalité macédonienne, d'ethnie rom, de religion musulmane, de langue maternelle turque, qu'ils provenaient de la ville de E._______, que le recourant était sans emploi depuis la saisie par la police de la marchandise qu'il vendait sur le marché, qu'il n'avait pas les moyens de se procurer une autorisation idoine pour vendre sa marchandise, qu'il risquait d'être emprisonné à défaut de pouvoir payer une amende pour stationnement illégal, que la recourante souffrait d'une tumeur, d'une anémie importante et de fortes douleurs, qu'elle n'était en mesure de payer ni les médicaments antalgiques prescrits ni l'opération qui pouvait être réalisée à l'hôpital de Skopje pour un montant de 3 000 Euros, que l'aide sociale qu'ils touchaient était insuffisante pour couvrir les frais médicaux de la recourante, que le recourant au chômage ne bénéficiait plus d'aucune assurance-maladie pour lui-même et sa famille, et qu'ils avaient par conséquent décidé de quitter leur pays, l'écrit du 7 juillet 2011, par lequel les recourants ont retiré leur demande d'asile, le formulaire d'inscription swissREPAT, dont il ressort que les recourants et leurs deux enfants ont quitté le 15 juillet 2011 la Suisse à destination de Skopje, la décision du 20 juillet 2011, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile des recourants, la deuxième demande d'asile déposée, le 14 décembre 2011, par les recourants, pour eux-mêmes et leurs deux enfants C._______ et D._______, la demande d'asile déposée, le même jour, par F._______, enfant issu d'un premier lit du recourant, les procès-verbaux des auditions sommaires du 27 décembre 2011 et ceux des auditions sur les motifs d'asile du 6 mars 2012, aux termes desquels les recourants ont déclaré, en substance, qu'ils étaient retournés en Macédoine pour y rechercher F._______, à l'époque mineur, qu'ils avaient laissé sur place, et revenir avec lui en Suisse, où la recourante pourrait être opérée, le certificat du 16 mars 2012 de la Dresse G._______ relatif à la recourante, la lettre du 4 avril 2012, par laquelle l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM le départ sous contrôle, le 3 février 2012, de F._______ à destination de Skopje, la décision du 2 avril 2012, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile de F._______, le certificat du 2 avril 2012 du Dr H._______ relatif à la recourante, la décision du 11 juin 2012 (notifiée le 14 juin suivant), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 juillet 2012 contre cette décision en matière d'exécution du renvoi auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu au prononcé d'une admission provisoire et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 19 juillet 2012, par lequel le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 20 août 2012 pour produire un certificat médical actualisé, détaillé et circonstancié, en l'avertissant qu'à défaut il serait considéré que le maintien de son état de santé ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale, l'attestation du 8 août 2012 de la Dresse I._______ relatif à la recourante, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté par les recourants, qu'ainsi, sur les autres points de son dispositif, la décision attaquée est entrée en force de chose décidée, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille, que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que, dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi avec leurs enfants était illicite et inexigible, motif pris que la recourante n'aurait pas accès en Macédoine aux soins nécessaires à son état de santé, que, lors de leurs auditions, ils ont déclaré qu'ils avaient rejoint la Suisse parce que la recourante n'avait pas pu être opérée à l'hôpital de Skopje faute de s'être acquittée d'une avance de 3 000 Euros, qu'ils n'ont ni démontré concrètement ni même précisé les circonstances de fait et les raisons pour lesquelles la recourante aurait été personnellement victime d'une discrimination dans l'accès aux soins liée à son appartenance à l'ethnie rom, qu'il ressort pour le reste de leurs déclarations que la recourante a bénéficié d'un suivi médical dans son pays, ainsi que de transfusions, d'un curetage, et que des médicaments antalgiques lui ont été prescrits, qu'ils se sont donc en réalité prévalus d'un préjudice qui proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat macédonien, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face en Macédoine, qu'il ressort du certificat médical daté du 2 avril 2012 que la recourante souffre d'un syndrome dépressif associé à des troubles du sommeil, d'anémie ferriprive à répétition, de myomes utérins, qu'elle bénéficie en Suisse d'un traitement médicamenteux antidépresseur et antalgique, qu'un traitement consistant en la pose d'un stérilet pour trois mois devait être entrepris, avec un suivi gynécologique au J._______ et une surveillance des saignements, et qu'une intervention chirurgicale (myomectomie) pourrait être nécessaire à plus ou moins court terme en cas d'échec du traitement par pose d'un stérilet, qu'il ressort de la lettre de la Dresse G._______ datée du 11 juin 2012 et versée à l'appui du recours que le stérilet a dû être retiré, que la recourante a été adressée à K._______ pour sa prise en charge, qu'elle est sous antalgiques et que se pose la question du diagnostic d'endométriose, qu'il ressort de l'attestation médicale datée du 8 août 2012 que la recourante souffre d'un kyste à l'ovaire droit, d'une dysménorrhée invalidante, d'une dyspareunie profonde, d'un myome utérin et que se pose toujours la question du diagnostic d'endométriose, qu'elle bénéficie d'un traitement symptomatique antalgique, et qu'une prise en charge opératoire par une technique complexe n'est pas exclue, des investigations étant en cours, qu'en définitive, sur la base des ces pièces, il n'est établi ni que la recourante nécessiterait une intervention chirurgicale ordinaire (sans appel à une médecine sophistiquée ou de pointe) et qui ne pourrait pas être entreprise en Macédoine, ni qu'en l'absence d'une telle intervention son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'il ressort en outre des déclarations des recourants que, dans leur pays, celle-ci a pu bénéficier d'un suivi médical, d'un traitement antalgique et d'un traitement de l'anémie ferriprive, que, pour le reste, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger, des traitements essentiels pour les troubles psychiques sont accessibles en Macédoine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 7.5.1 et E-3378/2006 du 14 septembre 2009 consid. 7.3.2.1), qu'enfin, un régime d'assurance-maladie universelle a été mis en place en Macédoine en juin 2009, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007, p. 8) et qui est accessible aux Roms (cf. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Rapport de l'ECRI sur "l'ex-République yougoslave de Macédoine", [quatrième cycle de monitoring], adopté le 28 avril 2010, par. 57-59 p. 25), que les personnes sans emploi, si elles n'ont pas d'autres bases d'assurance, exercent leur droit à l'assurance-maladie obligatoire directement via le Fonds d'assurance-maladie de la Macédoine, qui est responsable du calcul et du paiement des cotisations à l'assurance-maladie obligatoire (cf. Republic of Macedonia, Ministry of labour and social policy, Fifth report on the implementation of the European social charter, Submitted by the Republic of Macedonia, Articles 1 and 15, [for the reference period: 2007-2010], 23 mars 2012, p. 21), que, partant, les recourants n'ont pas établi qu'ils ne pourraient pas avoir accès aux prestations de l'assurance-maladie obligatoire à leur retour au pays, qu'au vu de ce qui précède, en cas de retour en Macédoine, la recourante pourra vraisemblablement avoir accès au traitement essentiel de sa maladie, que son état de santé ne constitue ainsi pas un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'a fortiori, l'exécution du renvoi de la recourante n'emporte à l'évidence pas non plus violation de l'art. 3 CEDH (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, 20 décembre 2011, par. 82 à 84 et arrêt N. c. Royaume-Uni, no 26565/05, 27 mai 2008, par. 42 à 45), que, dans leur recours, les recourants ont encore fait valoir comme motif d'inexigibilité les conditions de vie difficiles auxquelles ils seront confrontés à leur retour en Macédoine, que ce grief est lui aussi manifestement infondé, qu'en effet, de jurisprudence constante, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), qu'ainsi, la question de savoir si les recourants seront exposés à leur retour dans leur pays d'origine à des conditions de vie difficiles d'un point de vue économique n'est en soi pas décisive, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision en matière d'exécution du renvoi confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :