Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 octobre 2011, la requérante a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Auditionnée les 1er novembre 2011 et 14 mars 2012, elle a déclaré être ressortissante serbe, d'ethnie rom et de religion orthodoxe. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a affirmé avoir quitté la Serbie pour soigner sa fille souffrante d'une déformation des pieds (pieds bots varus équin bilatéral). De condition modeste, l'intéressée ne serait pas en mesure de couvrir en Serbie les frais médicaux liés à la thérapie de sa fille, pour laquelle aucune prise en charge ne serait garantie par l'Etat. Questionnée sur le point de savoir si elle s'était adressée aux institutions étatiques d'aide sociale, l'intéressée a déclaré avoir sciemment renoncé de le faire
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La recourante n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourantes et celles-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourantes n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.
E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressées sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 Lasi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 6.2 La Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 Reste à examiner si le retour de l'intéressée et de sa fille dans son pays d'origine équivaudrait à mettre concrètement en danger la vie de l'enfant notamment, compte tenu des problèmes de santé invoqués.
E. 6.3.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 6.3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss).
E. 6.3.3 Cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est toutefois en l'espèce pas de nature à exposer la fille de la recourante à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 6.3.4 Il convient de souligner qu'il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que la fille de l'intéressée souffre d'une affection d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). Certes, B._______ souffre depuis sa naissance d'une malformation des pieds (varus équins bilatéral). Sans sous-estimer la gravité de ce handicap, le Tribunal constate que l'état de l'enfant n'est pas grave au point de nécessiter impérativement la poursuite de son traitement en Suisse. Comme en témoignent les pièces du dossier, la fille de l'intéressée a déjà été suivie en Serbie, dans des institutions de soins spécialisées. Sur ce point, il convient en particulier de citer la documentation médicale émanant de l'Hôpital universitaire pour les enfants (Univerzitetska de ja klinika) à Belgrade, en particulier l'attestation du 24 février 2009. Contrairement à ce qu'avance la recourante, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de déceler un danger quelconque de discrimination à l'égard de l'intéressée ou de sa fille en Serbie. Cela dit, B._______ a été prise en charge en Suisse pour remédier à son handicap. Comme en témoigne le certificat médical daté du 2 juillet 2012, l'enfant a d'ores et déjà subi une intervention chirurgicale à l'Hôpital universitaire de Genève. Selon le même certificat, une chirurgie du pied droit avait également été planifiée. Invitée à produire un rapport médical sur l'état de santé actuel de sa fille, les éventuels traitements en cours et la durée de ces traitements, l'intéressée a fourni une attestation de l'Hôpital des enfants et adolescents de Genève, datée du 17 juin 2013. Ce document se résume à indiquer que sa fille devra "être revue à la consultation d'orthopédie durant le mois d'octobre". Rien n'indique cependant que l'enfant soit actuellement dans un état grave, nécessitant des soins particuliers. Au contraire, tout porte à croire que l'enfant est simplement sous contrôle ambulatoire, visant à surveiller le développement du traitement chirurgical entrepris en Suisse, contrôle qui peut également se pratiquer dans son pays.
E. 6.4 Quant à l'intéressée elle-même, elle n'a allégué aucun motif propre en rapport avec une éventuelle inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
E. 6.5 Sur la base de ce qui précède, il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la fille de l'intéressée en cas de retour en Serbie, pays dans lequel l'enfant pourra poursuivre, à l'Hôpital universitaire pour les enfants à Belgrade, le traitement entamé en Suisse. Pour ce motif, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible. Dans la mesure du nécessaire, il est loisible à la recourante de solliciter des autorités suisses une aide au retour appropriée.
E. 7 Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
E. 8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.4 L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours à l'époque de son introduction n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3627/2012 Arrêt du 30 juillet 2013 Composition François Badoud, (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), sa fille B._______, née le (...), Serbie, (...) recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (...). Faits : A. Le 13 octobre 2011, la requérante a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Auditionnée les 1er novembre 2011 et 14 mars 2012, elle a déclaré être ressortissante serbe, d'ethnie rom et de religion orthodoxe. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a affirmé avoir quitté la Serbie pour soigner sa fille souffrante d'une déformation des pieds (pieds bots varus équin bilatéral). De condition modeste, l'intéressée ne serait pas en mesure de couvrir en Serbie les frais médicaux liés à la thérapie de sa fille, pour laquelle aucune prise en charge ne serait garantie par l'Etat. Questionnée sur le point de savoir si elle s'était adressée aux institutions étatiques d'aide sociale, l'intéressée a déclaré avoir sciemment renoncé de le faire considérant que cette démarche était vaine, notamment en raison de formalités administratives auxquelles elle ne pouvait pas satisfaire. B. Le 5 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante estimant que cette dernière n'avait fait valoir aucun motif pertinent. L'office a prononcé le renvoi de la requérante de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure considérant qu'elle était licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant en particulier de l'état de santé de la fille de l'intéressée, l'autorité intimée a relevé qu'en Serbie, les personnes dépourvues de moyens financiers avaient droit aux prestations d'assistance publique. Ainsi, les frais occasionnés par le traitement médical de la fille de l'intéressée pouvaient, selon l'ODM, être pris en charge par l'Etat serbe. C. Par recours interjeté le 9 juillet 2012, l'intéressée a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, l'état de santé de sa fille était grave au point de provoquer une mise en danger concrète de son intégrité physique. A l'appui de cette affirmation, elle s'est référée au certificat médical daté du 2 juillet 2012 du service d'orthopédie pédiatrique de l'Hôpital cantonal de Genève, selon lequel des interventions chirurgicales étaient nécessaires pour corriger le handicap de sa fille. Elle a relevé que selon le médecin traitant, sans ces interventions, son enfant resterait handicapée à vie. L'intéressée a en outre déclaré avoir souhaité soigner sa fille de manière la plus complète possible depuis sa naissance mais que, faute de domicile fixe en Serbie, elle n'avait pas pu s'affilier de manière durable à une caisse d'assurance-maladie, raison pour laquelle la poursuite du traitement de sa fille était devenue impossible. Elle a ajouté qu'en raison de son appartenance ethnique, sa fille était la cible de discrimination dans le domaine de la santé et ne pouvait donc pas bénéficier en Serbie des soins adéquats. L'intéressée a joint à son recours une attestation médicale, datée du 2 juillet 2012, du service d'orthopédie pédiatrique de l'Hôpital cantonal de Genève. Il en ressort principalement qu'en date du 26 avril 2012, la fille de l'intéressée a été opérée du pied gauche. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Le 12 juillet 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a déclaré qu'il statuerait sur la demande de dispense des frais de procédure à l'occasion de la décision finale. E. Le 4 juin 2013, le Tribunal a requis de l'intéressée la production d'un certificat médical récent portant sur l'état de santé actuel de sa fille, les éventuels traitements médicaux en cours et la durée de ces traitements. F. Le 18 juin 2013, l'intéressée a produit une attestation, datée du 17 juin 2013, émanant de l'Hôpital des enfants et adolescents de Genève dans laquelle le spécialiste indique que B._______ doit être revue à la consultation d'orthopédie durant le mois d'octobre 2013. G. Les autres faits et arguments de cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit, ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. La recourante n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourantes et celles-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourantes n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressées sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 Lasi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2 La Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 Reste à examiner si le retour de l'intéressée et de sa fille dans son pays d'origine équivaudrait à mettre concrètement en danger la vie de l'enfant notamment, compte tenu des problèmes de santé invoqués. 6.3.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 6.3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). 6.3.3 Cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est toutefois en l'espèce pas de nature à exposer la fille de la recourante à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.3.4 Il convient de souligner qu'il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que la fille de l'intéressée souffre d'une affection d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). Certes, B._______ souffre depuis sa naissance d'une malformation des pieds (varus équins bilatéral). Sans sous-estimer la gravité de ce handicap, le Tribunal constate que l'état de l'enfant n'est pas grave au point de nécessiter impérativement la poursuite de son traitement en Suisse. Comme en témoignent les pièces du dossier, la fille de l'intéressée a déjà été suivie en Serbie, dans des institutions de soins spécialisées. Sur ce point, il convient en particulier de citer la documentation médicale émanant de l'Hôpital universitaire pour les enfants (Univerzitetska de ja klinika) à Belgrade, en particulier l'attestation du 24 février 2009. Contrairement à ce qu'avance la recourante, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de déceler un danger quelconque de discrimination à l'égard de l'intéressée ou de sa fille en Serbie. Cela dit, B._______ a été prise en charge en Suisse pour remédier à son handicap. Comme en témoigne le certificat médical daté du 2 juillet 2012, l'enfant a d'ores et déjà subi une intervention chirurgicale à l'Hôpital universitaire de Genève. Selon le même certificat, une chirurgie du pied droit avait également été planifiée. Invitée à produire un rapport médical sur l'état de santé actuel de sa fille, les éventuels traitements en cours et la durée de ces traitements, l'intéressée a fourni une attestation de l'Hôpital des enfants et adolescents de Genève, datée du 17 juin 2013. Ce document se résume à indiquer que sa fille devra "être revue à la consultation d'orthopédie durant le mois d'octobre". Rien n'indique cependant que l'enfant soit actuellement dans un état grave, nécessitant des soins particuliers. Au contraire, tout porte à croire que l'enfant est simplement sous contrôle ambulatoire, visant à surveiller le développement du traitement chirurgical entrepris en Suisse, contrôle qui peut également se pratiquer dans son pays. 6.4 Quant à l'intéressée elle-même, elle n'a allégué aucun motif propre en rapport avec une éventuelle inexigibilité de l'exécution de son renvoi. 6.5 Sur la base de ce qui précède, il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la fille de l'intéressée en cas de retour en Serbie, pays dans lequel l'enfant pourra poursuivre, à l'Hôpital universitaire pour les enfants à Belgrade, le traitement entamé en Suisse. Pour ce motif, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible. Dans la mesure du nécessaire, il est loisible à la recourante de solliciter des autorités suisses une aide au retour appropriée.
7. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.4 L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours à l'époque de son introduction n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska