Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3618/2024 Arrêt du 20 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mélina Grichting, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 mai 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 31 octobre 2022, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de B._______ le 7 novembre 2022, résilié le 12 mars 2024, les procès-verbaux de ses auditions, du 8 novembre 2022 (audition sur les données personnelles) et du 4 mars 2024 (audition sur les motifs d'asile), la décision incidente du 10 novembre 2022, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton C._______, la décision incidente du 4 mars 2024, par laquelle le SEM a ordonné le passage en procédure étendue, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur du D._______ le 12 avril 2024, la décision du 7 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le recours du 7 juin 2024 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et a en outre requis l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'objet du recours se limite à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment exposé être d'ethnie kurde et originaire de la province de E._______ ou de F._______, que son père aurait été membre de la milice du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan », ci-après : PKK) et se serait chargé de ravitailler les combattants de ce mouvement en nourriture et en eau, sans jamais prendre lui-même les armes, qu'en raison de ces activités, il se serait absenté du domicile familial pour des périodes de trois à quatre mois, ne passant qu'une semaine auprès des siens dans l'intervalle, que les autorités turques auraient eu vent desdites activités, de sorte que des militaires armés seraient venus constamment, de nuit, au domicile familial, encerclant celui-ci à la recherche du père de l'intéressé, qu'en outre, des soldats se seraient parfois rendus à l'école que fréquentait le recourant pour lui demander où se trouvait son père, qu'alors que l'intéressé était âgé de huit ou neuf ans, son père aurait fui en Irak, s'installant dans le camp de G._______, et quelque temps plus tard, y aurait fait venir sa famille, que le recourant aurait depuis lors vécu dans ce camp, dans des conditions rendues difficiles par les bombardements turcs et la présence de H._______ ainsi que de l'armée I._______ (coalition paramilitaire de milices en majorité chiites) dans les environs, qu'au cours des années, il aurait perdu des amis et des connaissances dans ces bombardements, qu'en raison de l'embargo mis en place sur le camp où il vivait, il n'aurait pas pu poursuivre ses études et, depuis 2019, aurait travaillé à J._______, notamment comme peintre en bâtiment et barman, qu'il serait revenu à G._______ en automne 2022 et, environ vingt jours plus tard, faute de perspective, aurait quitté clandestinement l'Irak pour l'Iran, ralliant ensuite la Bulgarie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et la Suisse, qu'en cas de retour en Turquie, il craindrait d'être accusé de collaboration avec son père pour l'avoir rejoint en Irak ou de terrorisme et d'être tué pour avoir vécu dans le camp de G._______, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte de réfugié, des copies des cartes de réfugiés des membres de sa famille ainsi que des photographies et des vidéos du camp précité, de ses habitants et de lui-même, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations du requérant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que dans son recours, l'intéressé réitère les éléments de sa demande d'asile et conteste l'analyse du SEM, qu'il rappelle la situation prévalant dans le camp de G._______, se référant notamment à la jurisprudence du Tribunal, à un rapport d'ONG et à des articles de presse, qu'il reproche en substance à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment pris en considération son appartenance familiale et le contexte dans lequel il aurait grandi, lesquels expliqueraient, selon lui, qu'il présente un profil à risque de persécution en Turquie, qu'il ajoute que lui-même, en tant que fervent défenseur de la cause kurde, aurait assumé des activités de soutien au PKK et que son père, en sus de ses activités dans le ravitaillement des combattants de ce mouvement, aurait dû monter la garde dans les « montagnes de G._______ », qu'outre des documents figurant déjà au dossier du SEM, il joint à son recours une photographie sur laquelle il apparaît entouré de deux amis présentés comme des membres du PKK, une photographie de son père aux côté d'un responsable allégué des milices de ce mouvement, des copies de certificats de demandeurs d'asile concernant sa famille vivant en Irak, établis par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ainsi qu'une attestation d'indigence, que le Tribunal considère que les mesures d'enquête effectuées par les autorités turques à l'école de l'intéressé lorsqu'il était enfant ne sont pas d'une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile, que les visites de soldats au domicile familial, quels qu'aient été les moyens déployés, visaient selon le recourant à retrouver son père et ne le concernaient donc pas directement, qu'en outre, quoi qu'il en dise, l'intéressé ne présente pas un profil à risque de persécution en Turquie, que son allégation, au stade du recours, selon laquelle il aurait lui-même assumé des activités de soutien au PKK est tardive, générale, non étayée et paraît avancée pour les besoins de la cause, étant précisé qu'il avait déclaré devant le SEM ne pas être membre de cette organisation, ne pas avoir eu d'activités politiques et s'être limité à apporter son aide lors d'enterrements de martyrs (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R50), que même à admettre la réalité desdites activités, rien n'indique que les autorités turques en aient eu vent, que rien ne suggère non plus que l'intéressé présente un risque de persécution réflexe en raison des activités de son père en faveur du PKK, que ce dernier, de l'aveu du recourant, n'a jamais été arrêté en Turquie, que les recherches dont il y ferait encore l'objet ne sont pas étayées, que rien n'indique même que son engagement allégué en faveur du PKK soit connu des autorités turques, que l'assertion, au stade du recours, selon laquelle il aurait assumé des fonctions de garde dans les montagnes est tardive et paraît peu compatibles avec les précédentes déclarations du recourant selon lesquelles son père n'aurait jamais tenu une arme, que les photographies produites, dépourvues d'indication de lieu ou de date, montrant l'intéressé et son père aux côtés de membres allégués du PKK ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile, l'identité des protagonistes n'étant d'ailleurs pas établie, que le séjour de l'intéressé au sein du camp de G._______, à admettre qu'il soit connu des autorités turques, ne suffit pas à lui seul à conférer à celui-ci un profil à risque aux yeux de ces dernières (cf. arrêt du Tribunal D-5200/2023 du 23 avril 2024 consid. 12.1), le rapport et les articles de presse cités par le recourant ne modifiant pas cette appréciation, que comme exposé, le recourant aurait au demeurant vécu à J._______ - à tout le moins de manière intermittente - entre 2019 et 2022, et n'aurait passé qu'une vingtaine de jours dans le camp de G._______ avant son départ d'Irak, en 2022, que les conditions de vie difficiles dans ce camp, connues du Tribunal, ne sont en soi pas pertinentes en matière d'asile (cf. ibidem consid. 12.2), qu'il en va de même de la situation générale de violence et des difficultés que l'intéressé aurait rencontrées en Irak en raison de son séjour dans le camp précité, dès lors qu'elles concernaient l'ensemble de ses habitants et, surtout, ne laissent pas augurer un risque de préjudice en Turquie, que les photographies déposées, dans la mesure où elles visent notamment à attester lesdites difficultés, ne sont ainsi pas décisives, que les autres moyens de preuve produits ne sont pas non plus déterminants, que sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère, comme le SEM, que rien n'indique que le recourant s'expose à un risque de persécution pertinente en cas de retour dans son pays d'origine, que le fait que le Tribunal a retenu l'existence d'un tel risque dans d'autres situations, « comparables » selon l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 7 in fine) n'est en rien décisif, un examen individuel s'imposant dans chaque cas, que les préjudices encourus par le recourant en Turquie en raison de la situation générale dans ce pays ont été pris en compte dans le cadre de l'admission provisoire qui lui a été octroyée, qu'en raison de cette mesure, l'état de santé de l'intéressé, lequel s'est plaint de troubles psychologiques suite aux événements qu'il aurait vécus en Irak (cf. pièce SEM 18/3), n'a pas à être examiné, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi sur le principe (art. 44 LAsi), lui accordant toutefois la possibilité de demeurer en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est donc renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :