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E-3611/2010

E-3611/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-30 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 août 2009, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sommairement audit centre, le 20 août 2009, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 16 septembre 2009, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______, d'ethnie Wobe et de religion animiste. Orphelin de mère, il aurait été élevé par sa belle-mère et par son père. Ce dernier, hospitalisé en juillet 2009, aurait remis à l'intéressé, peu avant sa mort, une grande somme d'argent en guise d'héritage. Apprenant cela, le 5 août 2009, la belle-mère l'aurait accusé de la mort de son père, survenue à l'hôpital le même jour, et l'aurait dénoncé à la police. Interrogé puis relâché, l'intéressé aurait été averti qu'il allait être de nouveau arrêté, après l'enterrement de son père. Effrayé par cette éventualité, il se serait enfui pour Abidjan, où il aurait trouvé refuge chez un certain C._______, ancien ami de son père, rencontré aux funérailles. C._______ aurait aidé l'intéressé à se procurer un passeport falsifié pour quitter la Côte d'Ivoire et se rendre en Suisse. Passant par Casablanca, le recourant serait arrivé à Genève, le 14 août 2009. Questionné plus spécifiquement sur ses relations familiales, le requérant a déclaré qu'il ne pouvait envisager de vivre auprès de ses proches en Côte d'Ivoire, dès lors que ceux-ci, influencés par sa belle mère, s'étaient ligués contre lui. Il a précisé qu'il avait d'autres oncles et tantes, mais qu'il ne les connaissait pas ou avait perdu tout contact avec eux. B. Le 20 août 2009, l'ODM a invité l'autorité compétente du canton de Vaud à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné et de prononcer les mesures de protection nécessaires. La personne de confiance, désignée au requérant a, cependant, renoncé à se présenter à l'audition fédérale du 16 septembre 2009, en raison d'un empêchement personnel. Après l'attribution du requérant au canton du Jura, l'autorité tutélaire de la commune de Courroux a nommé, lors de sa séance du 28 septembre 2009, un curateur chargé de représenter le requérant dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. C. Par décision du 30 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'Office a notamment estimé que le requérant avait violé son devoir de collaborer, ce qui le dispensait, dès lors, de se prononcer sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Il a renoncé en particulier à entreprendre des recherches sur l'existence d'un éventuel réseau familial sur place, qui pourrait prendre l'intéressé en charge à son retour. D. Par arrêt du 26 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'intéressé du 20 octobre 2009 dont les conclusions étaient limitées à la seule question de l'exécution du renvoi. Après avoir constaté que la décision sur le rejet de la demande d'asile était entrée en force, il a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question de l'exécution du renvoi. Le Tribunal a notamment constaté que l'ODM avait omis de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin de vérifier concrètement si les conditions d'exécution du renvoi, telles qu'imposées notamment par les règles issues de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) étaient remplies. Il a constaté qu'aucune violation d'obligation de collaborer ne pouvait être reprochée au recourant, d'autant plus que non assisté d'une personne de confiance lors de sa seconde audition, le recourant pouvait légitimement se sentir troublé face à l'auditeur fédéral. E. Le 9 avril 2010, l'ODM a procédé à une nouvelle audition de l'intéressé dans le cadre de l'art. 41 LAsi, en présence de son curateur. Le recourant a repris les mêmes motifs que ceux présentés lors de ses auditions précédentes. F. Le 19 avril 2010, statuant sur la question de l'exigibilité du renvoi, l'ODM a retenu, sur la base des déclarations de l'intéressé, que dès son retour au pays, il pourrait compter sur l'aide de ses proches et surtout de l'ami de son père, C._______, qui avait organisé son voyage en Suisse. G. Par recours interjeté le 17 mai 2010, l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a fait valoir que l'ODM avait failli à son obligation de vérifier si, en cas de retour en Côte d'Ivoire, le recourant, mineur, pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge de la part de ses proches ou, à tout le moins, d'une institution appropriée. Aux yeux de l'intéressé, une instruction à ce sujet était nécessaire eu égard aux conditions socio-économiques et politiques précaires qui règnent en Côte d'Ivoire et aux difficultés de réinsertion qu'il était susceptible d'y rencontrer. Le recourant a précisé qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pouvait compter sur l'aide de ses proches avec qui il avait perdu tout contact. Il ne pouvait pas, non plus, espérer être assisté par l'ami de son père qui, ayant beaucoup investi dans le départ de l'intéressé du pays, considérerait son retour en Côte d'Ivoire comme un échec et ne voudrait plus entrer en contact avec lui. L'intéressé a souligné que son jeune âge, ses capacités intellectuelles ainsi que son état moral s'opposaient à son renvoi qui menacerait sérieusement son développement. Le recourant a de surcroît soutenu que la situation politiquement instable et dangereuse en Côté d'Ivoire venait s'ajouter aux arguments plaidant en défaveur de son renvoi. Il a enfin requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Le 3 juin 2010, invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant, dans une réponse succincte, les considérants de sa décision. I. Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, le Tribunal relève que la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu majeur, le 25 décembre 2010.

3. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi. Sur ce point, il convient de relever que les poursuites engagées à l'encontre de l'intéressé, pour autant qu'elles soient avérées, ne trahissent pas, d'après la description qui en est donnée par le recourant lui-même, de signes concrets voir de risques d'un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article précité. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Certes, la Côte d'Ivoire a connu durant les mois qui ont suivi les élections présidentielles d'octobre-novembre 2010 de sérieux troubles ponctués pendant quelques semaines par de graves violences. Le 11 avril 2011, les forces loyalistes d'Alassane Ouattara, président élu, grâce à l'appui décisif des militaires de la Force républicaine de Côte d'Ivoire, (FRCI), provenant du nord du pays, ont défait les partisans de l'ancien président, Laurent Gbagbo, qui a été arrêté. Après divers gestes d'apaisement du nouveau président Alassane Ouattara, la situation s'est progressivement normalisée sur la plus grande partie du territoire ivoirien et notamment à Abidjan. Il a fallu cependant encore déplorer une importante criminalité (p. ex. extorsion de fonds lors de barrages routiers, actes de racket, cambriolages, vols de voitures etc.), émanant en particulier de militaires des nouvelles forces armées ivoiriennes (dont des membres de la FRCI refusant de regagner leur région d'origine frappée par la pauvreté), ainsi que de miliciens et de particuliers qui en sont proches. Suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son gouvernement, des progrès lents, mais encourageants sont toutefois perceptibles dans ce domaine et la sécurité, notamment à Abidjan, s'est améliorée (parmi les diverses sources consultées, voir à ce propos l'analyse de la Fondation Konrad-Adenauer, "Côte d'Ivoire - Der lange Weg aus der Krise", 16 août 2011, p. 2 in fine, ainsi que le rapport no 176 de l'International Crisis Group, "Une période critique pour stabiliser la Côte d'Ivoire", Dakar/Bruxelles, 1er août 2011, pt. II A, p. 4 s. ; cf. également l'article de "Jeune Afrique" du 13 septembre 2011 intitulé "Côte d'Ivoire : Ouattara, cent jours après" ; cf. également ATAF E-4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2). Le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo a été transféré au Tribunal International de la Haye et les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 7.2 supra). 7.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 7.3.1. A ce titre, le recourant fait valoir que l'ODM n'a pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur. Dans son processus décisionnel l'autorité intimé aurait ainsi failli à son obligation d'effectuer les investigations en Côte d'Ivoire, en négligeant de s'assurer que, dès son retour dans son pays d'origine, le recourant bénéficierait d'une prise en charge adéquate par ses proches ou par un établissement spécialisé. Toutefois, le Tribunal observe que dans la mesure où l'intéressé est devenu majeur le 25 décembre 2010 et que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectue à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, cette question peut rester indécise. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure. 7.4. Reste en conséquence à examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont en l'espèce remplis. A ce titre il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire, bien qu'élémentaire et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, même en tenant compte de la situation socio-économique tendue qui prévaut en Côte d'Ivoire, il devrait être en mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentielles. Quant à ses allégations sur l'absence de tout contact avec ses proches en Côte d'Ivoire, elles ne sont nullement convaincantes dans le contexte social et familial ivoirien. En tout état de cause, rien n'empêche l'intéressé de renouer les liens familiaux rompus. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que l'intéressé pourra se réinstaller en Côte d'Ivoire sans difficultés excessives. 7.5. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, le recourant dispose de la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation. 7.6. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle doit être considérée comme indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 A titre préliminaire, le Tribunal relève que la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu majeur, le 25 décembre 2010.

E. 3 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi. Sur ce point, il convient de relever que les poursuites engagées à l'encontre de l'intéressé, pour autant qu'elles soient avérées, ne trahissent pas, d'après la description qui en est donnée par le recourant lui-même, de signes concrets voir de risques d'un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article précité.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 Certes, la Côte d'Ivoire a connu durant les mois qui ont suivi les élections présidentielles d'octobre-novembre 2010 de sérieux troubles ponctués pendant quelques semaines par de graves violences. Le 11 avril 2011, les forces loyalistes d'Alassane Ouattara, président élu, grâce à l'appui décisif des militaires de la Force républicaine de Côte d'Ivoire, (FRCI), provenant du nord du pays, ont défait les partisans de l'ancien président, Laurent Gbagbo, qui a été arrêté. Après divers gestes d'apaisement du nouveau président Alassane Ouattara, la situation s'est progressivement normalisée sur la plus grande partie du territoire ivoirien et notamment à Abidjan. Il a fallu cependant encore déplorer une importante criminalité (p. ex. extorsion de fonds lors de barrages routiers, actes de racket, cambriolages, vols de voitures etc.), émanant en particulier de militaires des nouvelles forces armées ivoiriennes (dont des membres de la FRCI refusant de regagner leur région d'origine frappée par la pauvreté), ainsi que de miliciens et de particuliers qui en sont proches. Suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son gouvernement, des progrès lents, mais encourageants sont toutefois perceptibles dans ce domaine et la sécurité, notamment à Abidjan, s'est améliorée (parmi les diverses sources consultées, voir à ce propos l'analyse de la Fondation Konrad-Adenauer, "Côte d'Ivoire - Der lange Weg aus der Krise", 16 août 2011, p. 2 in fine, ainsi que le rapport no 176 de l'International Crisis Group, "Une période critique pour stabiliser la Côte d'Ivoire", Dakar/Bruxelles, 1er août 2011, pt. II A, p. 4 s. ; cf. également l'article de "Jeune Afrique" du 13 septembre 2011 intitulé "Côte d'Ivoire : Ouattara, cent jours après" ; cf. également ATAF E-4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2). Le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo a été transféré au Tribunal International de la Haye et les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 7.2 supra).

E. 7.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé.

E. 7.3.1 A ce titre, le recourant fait valoir que l'ODM n'a pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur. Dans son processus décisionnel l'autorité intimé aurait ainsi failli à son obligation d'effectuer les investigations en Côte d'Ivoire, en négligeant de s'assurer que, dès son retour dans son pays d'origine, le recourant bénéficierait d'une prise en charge adéquate par ses proches ou par un établissement spécialisé. Toutefois, le Tribunal observe que dans la mesure où l'intéressé est devenu majeur le 25 décembre 2010 et que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectue à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, cette question peut rester indécise. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure.

E. 7.4 Reste en conséquence à examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont en l'espèce remplis. A ce titre il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire, bien qu'élémentaire et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, même en tenant compte de la situation socio-économique tendue qui prévaut en Côte d'Ivoire, il devrait être en mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentielles. Quant à ses allégations sur l'absence de tout contact avec ses proches en Côte d'Ivoire, elles ne sont nullement convaincantes dans le contexte social et familial ivoirien. En tout état de cause, rien n'empêche l'intéressé de renouer les liens familiaux rompus. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que l'intéressé pourra se réinstaller en Côte d'Ivoire sans difficultés excessives.

E. 7.5 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, le recourant dispose de la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation.

E. 7.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle doit être considérée comme indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3611/2010 Arrêt du 30 mars 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par (...), Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 18 août 2009, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sommairement audit centre, le 20 août 2009, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 16 septembre 2009, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______, d'ethnie Wobe et de religion animiste. Orphelin de mère, il aurait été élevé par sa belle-mère et par son père. Ce dernier, hospitalisé en juillet 2009, aurait remis à l'intéressé, peu avant sa mort, une grande somme d'argent en guise d'héritage. Apprenant cela, le 5 août 2009, la belle-mère l'aurait accusé de la mort de son père, survenue à l'hôpital le même jour, et l'aurait dénoncé à la police. Interrogé puis relâché, l'intéressé aurait été averti qu'il allait être de nouveau arrêté, après l'enterrement de son père. Effrayé par cette éventualité, il se serait enfui pour Abidjan, où il aurait trouvé refuge chez un certain C._______, ancien ami de son père, rencontré aux funérailles. C._______ aurait aidé l'intéressé à se procurer un passeport falsifié pour quitter la Côte d'Ivoire et se rendre en Suisse. Passant par Casablanca, le recourant serait arrivé à Genève, le 14 août 2009. Questionné plus spécifiquement sur ses relations familiales, le requérant a déclaré qu'il ne pouvait envisager de vivre auprès de ses proches en Côte d'Ivoire, dès lors que ceux-ci, influencés par sa belle mère, s'étaient ligués contre lui. Il a précisé qu'il avait d'autres oncles et tantes, mais qu'il ne les connaissait pas ou avait perdu tout contact avec eux. B. Le 20 août 2009, l'ODM a invité l'autorité compétente du canton de Vaud à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné et de prononcer les mesures de protection nécessaires. La personne de confiance, désignée au requérant a, cependant, renoncé à se présenter à l'audition fédérale du 16 septembre 2009, en raison d'un empêchement personnel. Après l'attribution du requérant au canton du Jura, l'autorité tutélaire de la commune de Courroux a nommé, lors de sa séance du 28 septembre 2009, un curateur chargé de représenter le requérant dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. C. Par décision du 30 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'Office a notamment estimé que le requérant avait violé son devoir de collaborer, ce qui le dispensait, dès lors, de se prononcer sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Il a renoncé en particulier à entreprendre des recherches sur l'existence d'un éventuel réseau familial sur place, qui pourrait prendre l'intéressé en charge à son retour. D. Par arrêt du 26 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'intéressé du 20 octobre 2009 dont les conclusions étaient limitées à la seule question de l'exécution du renvoi. Après avoir constaté que la décision sur le rejet de la demande d'asile était entrée en force, il a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question de l'exécution du renvoi. Le Tribunal a notamment constaté que l'ODM avait omis de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin de vérifier concrètement si les conditions d'exécution du renvoi, telles qu'imposées notamment par les règles issues de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) étaient remplies. Il a constaté qu'aucune violation d'obligation de collaborer ne pouvait être reprochée au recourant, d'autant plus que non assisté d'une personne de confiance lors de sa seconde audition, le recourant pouvait légitimement se sentir troublé face à l'auditeur fédéral. E. Le 9 avril 2010, l'ODM a procédé à une nouvelle audition de l'intéressé dans le cadre de l'art. 41 LAsi, en présence de son curateur. Le recourant a repris les mêmes motifs que ceux présentés lors de ses auditions précédentes. F. Le 19 avril 2010, statuant sur la question de l'exigibilité du renvoi, l'ODM a retenu, sur la base des déclarations de l'intéressé, que dès son retour au pays, il pourrait compter sur l'aide de ses proches et surtout de l'ami de son père, C._______, qui avait organisé son voyage en Suisse. G. Par recours interjeté le 17 mai 2010, l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a fait valoir que l'ODM avait failli à son obligation de vérifier si, en cas de retour en Côte d'Ivoire, le recourant, mineur, pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge de la part de ses proches ou, à tout le moins, d'une institution appropriée. Aux yeux de l'intéressé, une instruction à ce sujet était nécessaire eu égard aux conditions socio-économiques et politiques précaires qui règnent en Côte d'Ivoire et aux difficultés de réinsertion qu'il était susceptible d'y rencontrer. Le recourant a précisé qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pouvait compter sur l'aide de ses proches avec qui il avait perdu tout contact. Il ne pouvait pas, non plus, espérer être assisté par l'ami de son père qui, ayant beaucoup investi dans le départ de l'intéressé du pays, considérerait son retour en Côte d'Ivoire comme un échec et ne voudrait plus entrer en contact avec lui. L'intéressé a souligné que son jeune âge, ses capacités intellectuelles ainsi que son état moral s'opposaient à son renvoi qui menacerait sérieusement son développement. Le recourant a de surcroît soutenu que la situation politiquement instable et dangereuse en Côté d'Ivoire venait s'ajouter aux arguments plaidant en défaveur de son renvoi. Il a enfin requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Le 3 juin 2010, invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant, dans une réponse succincte, les considérants de sa décision. I. Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, le Tribunal relève que la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu majeur, le 25 décembre 2010.

3. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi. Sur ce point, il convient de relever que les poursuites engagées à l'encontre de l'intéressé, pour autant qu'elles soient avérées, ne trahissent pas, d'après la description qui en est donnée par le recourant lui-même, de signes concrets voir de risques d'un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article précité. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Certes, la Côte d'Ivoire a connu durant les mois qui ont suivi les élections présidentielles d'octobre-novembre 2010 de sérieux troubles ponctués pendant quelques semaines par de graves violences. Le 11 avril 2011, les forces loyalistes d'Alassane Ouattara, président élu, grâce à l'appui décisif des militaires de la Force républicaine de Côte d'Ivoire, (FRCI), provenant du nord du pays, ont défait les partisans de l'ancien président, Laurent Gbagbo, qui a été arrêté. Après divers gestes d'apaisement du nouveau président Alassane Ouattara, la situation s'est progressivement normalisée sur la plus grande partie du territoire ivoirien et notamment à Abidjan. Il a fallu cependant encore déplorer une importante criminalité (p. ex. extorsion de fonds lors de barrages routiers, actes de racket, cambriolages, vols de voitures etc.), émanant en particulier de militaires des nouvelles forces armées ivoiriennes (dont des membres de la FRCI refusant de regagner leur région d'origine frappée par la pauvreté), ainsi que de miliciens et de particuliers qui en sont proches. Suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son gouvernement, des progrès lents, mais encourageants sont toutefois perceptibles dans ce domaine et la sécurité, notamment à Abidjan, s'est améliorée (parmi les diverses sources consultées, voir à ce propos l'analyse de la Fondation Konrad-Adenauer, "Côte d'Ivoire - Der lange Weg aus der Krise", 16 août 2011, p. 2 in fine, ainsi que le rapport no 176 de l'International Crisis Group, "Une période critique pour stabiliser la Côte d'Ivoire", Dakar/Bruxelles, 1er août 2011, pt. II A, p. 4 s. ; cf. également l'article de "Jeune Afrique" du 13 septembre 2011 intitulé "Côte d'Ivoire : Ouattara, cent jours après" ; cf. également ATAF E-4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2). Le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo a été transféré au Tribunal International de la Haye et les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 7.2 supra). 7.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 7.3.1. A ce titre, le recourant fait valoir que l'ODM n'a pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur. Dans son processus décisionnel l'autorité intimé aurait ainsi failli à son obligation d'effectuer les investigations en Côte d'Ivoire, en négligeant de s'assurer que, dès son retour dans son pays d'origine, le recourant bénéficierait d'une prise en charge adéquate par ses proches ou par un établissement spécialisé. Toutefois, le Tribunal observe que dans la mesure où l'intéressé est devenu majeur le 25 décembre 2010 et que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectue à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, cette question peut rester indécise. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu désormais de traiter l'intéressé comme une personne majeure. 7.4. Reste en conséquence à examiner si les conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, aujourd'hui majeur, sont en l'espèce remplis. A ce titre il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire, bien qu'élémentaire et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, même en tenant compte de la situation socio-économique tendue qui prévaut en Côte d'Ivoire, il devrait être en mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentielles. Quant à ses allégations sur l'absence de tout contact avec ses proches en Côte d'Ivoire, elles ne sont nullement convaincantes dans le contexte social et familial ivoirien. En tout état de cause, rien n'empêche l'intéressé de renouer les liens familiaux rompus. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que l'intéressé pourra se réinstaller en Côte d'Ivoire sans difficultés excessives. 7.5. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, le recourant dispose de la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation. 7.6. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle doit être considérée comme indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :