Levée de l'admission provisoire (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3599/2018 Arrêt du 23 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Andrea Berger-Fehr, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 28 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 mars 2011, par A._______, la décision du 12 avril 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; actuellement : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2314/2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 décembre 2011, par lequel le recours interjeté le 19 avril 2011 contre cette décision a été rejeté, la demande de réexamen, respectivement de révision, déposée par l'intéressé le 2 avril 2012, le recours interjeté par celui-ci, le 16 janvier 2013, contre la décision de l'ODM du 17 décembre 2012 rejetant sa demande, l'arrêt D-220/2013 du Tribunal du 25 février 2013 déclarant la demande de révision irrecevable, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 11 septembre 2013, par A._______, la décision du SEM du 16 février 2015, par laquelle dite autorité a rejeté la demande d'asile du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le courrier du SEM du 19 avril 2018 informant l'intéressé qu'une levée de son admission provisoire était envisagée, en raison de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle les renvois sont exigibles dans la province du Nord du Sri Lanka, et lui donnant l'opportunité de faire valoir son droit d'être entendu, le courrier de A._______ du 4 mai 2018, lequel a exposé ses motifs, la décision du SEM du 28 mai 2018, par laquelle l'admission provisoire prononcée le 16 février 2015 a été levée et l'exécution du renvoi du prénommé a été ordonnée, le recours du 21 juin 2018, assorti d'une requête d'effet suspensif, par lequel l'intéressé a conclu, en substance, au prononcé d'une admission provisoire, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance du 27 juin 2018 de la juge instructeur du Tribunal, le courrier du recourant du 9 juillet 2018, la réponse du SEM du 19 juillet 2018 proposant le rejet du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable, que toutefois, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le SEM ne l'ayant pas retiré à un éventuel recours, qu'à teneur de l'art. 49 PA, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (ATAF 2014/26 consid. 5), que selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si le SEM, après vérification, constate que l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, que selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario), qu'en l'espèce, l'admission provisoire de l'intéressé a été levée, son renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, puisque le SEM a considéré que désormais, suite à la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3), l'exécution du renvoi dans la province du Nord du Sri Lanka est exigible, et qu'en outre, cette mesure est licite et possible, qu'en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM du 16 février 2015 en tant qu'elle lui a nié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée, qu'il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu le 4 mai 2018, l'intéressé a soutenu que l'exécution de la mesure de renvoi vers le Sri Lanka viole les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, puisque les risques qu'il se fasse arrêter, emprisonner et torturer, en cas de retour dans ce pays, sont toujours d'actualité, que, selon lui, il présente un profil particulier en tant qu'ancien responsable de l'entraînement et du maniement des armes au sein des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), de son évasion du camp militaire dans lequel il était détenu, de son départ illégal du Sri Lanka ainsi que de sa participation à des manifestations devant les Nations Unies en faveur de la cause tamoule, que, de plus, il affirme que les membres de sa famille font l'objet de visites domiciliaires ainsi que de menaces de la part des forces de sécurité sri-lankaises, lesquelles souhaiteraient connaître son lieu de vie, que dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est contenté de reprendre, sans les compléter, les arguments développés devant le SEM dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, et s'est appuyé, sans pour autant les produire, sur les documents qu'il avait transmis à cette autorité, à savoir un courrier du 27 avril 2018 de son épouse ainsi qu'une convocation de l'armée datant de 2015, que, de plus, son recours contient des contradictions patentes, par exemple, quant au lieu de vie de sa famille, puisque sa femme et ses enfants vivraient tantôt cachés chez un prêtre (cf. ch. 10 du mémoire de recours), tantôt au domicile familial (cf. ch. 18 et 19 du mémoire de recours) ; ou encore, quant à l'assertion selon laquelle son épouse et ses enfants seraient cachés chez un prêtre, tout en étant harcelés de questions par les autorités, que les pièces sur lesquelles le recourant s'appuie n'apportent pas plus de crédibilité à son récit, que s'agissant du courrier de l'épouse du 27 avril 2018, elle relate, en substance, avoir reçu pour le compte de son époux une missive de l'armée en 2015, que les autorités militaires sont à la recherche de celui-ci, que ses enfants et elle-même font face à de nombreux problèmes, et qu'ils sont torturés par l'armée, que le recourant n'a, néanmoins, fait état, ni devant l'autorité inférieure ni dans son mémoire de recours, d'acte de tortures à l'encontre de membres de sa famille, qu'aucune allégation précise ne figure dans ce courrier, de sorte qu'il n'a aucune valeur probante et est tout au plus un document de complaisance, forgé pour les besoins de la cause, probablement à la demande du recourant lui-même, que s'agissant du document de 2015 qui émanerait de l'armée, force est de constater qu'il a été produit au SEM uniquement sous forme de copie, ce qui ne permet pas d'exclure une éventuelle manipulation, et n'a pas été traduit, que, de toute manière, le recourant perd en crédibilité en produisant ce document trois ans après sa réception supposée par son épouse, qu'enfin, les divers rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant la situation des Tamouls au Sri Lanka, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a apporté aucun élément factuel précis et cohérent, ni d'ailleurs de moyen de preuve, qui permettent de considérer qu'il puisse, en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka, avec une haute probabilité, être exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2016 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), qu'en particulier, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est (arrêt E-1866/2015 précité, en particulier consid. 13.2 à 13.4, confirmant la jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24), et même à certaines conditions dans la région du Vanni (arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9), qu'en l'occurrence, le recourant est originaire du district de Jaffna où il possède un solide réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, tant sur le plan matériel que sur le plan social et psychique, et qui est constitué à tout le moins de sa mère, de ses trois frères, de son épouse ainsi que de ses quatre enfants (cf. pv de l'audition sur les données personnelles du 25 février 2014, ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 24 octobre 2014, Q. 44 et 45 ; courrier du 4 mai 2018 ; mémoire de recours, ch. 10), qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; à cet égard, il sied de relever que le recourant est dans la force de l'âge, qu'il n'a pas allégué dans le cadre de la présente procédure souffrir d'un quelconque problème de santé, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise en Suisse depuis près de trois ans, et qu'il a passé l'essentiel de sa vie au Sri Lanka, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que les efforts d'intégration en Suisse dont se prévaut implicitement l'intéressé, lequel travaille à temps partiel comme (...) dans un restaurant, ne sont pas déterminants en l'espèce, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant est, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. fiches de salaire et attestation fiscales de l'Hospice général produites le 9 juillet 2018), la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise, de sorte qu'il est statué sans frais, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :