Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 18 juillet 2022 / N
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Cour V E-3552/2022
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder et Markus König, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa) alias A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), alias B._______, né le (…), Angola, représenté par Karine Povlakic, recourant,
contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 18 juillet 2022 / N (…).
E-3552/2022 Page 2 Faits : A. Le 15 décembre 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, suite à l’acceptation par les autorités suisses, le 28 octobre 2021, de la demande de prise en charge des autorités grecques du 13 octobre précédent en application de l’art. 8 du règlement (UE) n° du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2014 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013). A l'appui de cette demande, il a indiqué être né le (…) en République démocratique du Congo (ci-après : RDC ou Congo [Kinshasa]), être de langue maternelle lingala et maîtriser également le portugais. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées, le 16 décembre 2021, dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS) entreprise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) que l'intéressé a déposé, le 9 janvier 2017, une demande de visa Schengen auprès des autorités (…) à C._______ (Angola), sur la base d'un passeport angolais no (…) établi au nom de B._______, né le (…). Cette demande a été rejetée par les autorités (…) en date du (…) 2017. Les investigations du SEM du même jour dans la base de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont par ailleurs révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile à D._______ (Grèce) en date du (…) 2021. C. Le 17 décembre 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Par courrier du 12 mars 2021, le requérant a fait savoir au SEM qu’il préférait être auditionné en portugais plutôt qu’en lingala, indiquant être né au Congo (Kinshasa), mais avoir passé son enfance et sa scolarité en Angola.
E-3552/2022 Page 3 E. Le 14 janvier 2022, l’intéressé a été entendu par le SEM lors d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), entretien qui s’est tenu en portugais. A cette occasion, il a indiqué être né au Congo (Kinshasa) et y avoir vécu dans la commune de E._______ jusqu’en 2013 environ, date à laquelle il se serait installé avec sa mère en Angola. De langue maternelle lingala, il maîtriserait davantage le portugais, du fait d’avoir grandi principalement en Angola. Un jour en 2015, sa mère ne serait jamais rentrée d’un voyage d’affaires; depuis, il n’aurait plus aucun contact avec elle. A cette époque, il aurait vécu avec une amie de celle-ci, une dénommée F._______, dans la municipalité de G._______ située à C._______. Il aurait été scolarisé dans une école de son quartier durant deux ans, avant d’interrompre son cursus, faute de moyens financiers. En 2019, il aurait quitté l’Angola pour se rendre en H._______ en avion, accompagné par une connaissance de sa mère, d’où il aurait rejoint la Grèce, puis la Suisse, pour y retrouver son père. Interrogé sur la présence de sa famille en RDC, le requérant a déclaré ne pas se souvenir et ignorer cette information. Il a ajouté avoir peut-être des oncles et tantes, qu’il n’aurait toutefois jamais connus, du fait qu’il avait quitté le pays alors qu’il était encore très jeune. Il a par ailleurs déclaré n’avoir lui-même jamais déposé une demande de visa, mais que sa mère avait peut-être fait établir des documents à son nom lorsqu’elle était encore présente à ses côtés. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré avoir des problèmes de vue, pour lesquels il aurait déjà consulté l’infirmerie. F. Le même jour, l’intéressé a été interrogé spécifiquement sur sa demande de visa adressée aux autorités (…). A cette occasion, il a indiqué s’être rendu dans une ambassade en Angola, dont il ignore l’appartenance étatique, en vue de se soumettre à la prise de ses empreintes digitales dans l’optique d’effectuer un voyage en Europe qui n’aurait finalement jamais eu lieu. Il a nié avoir déposé une demande de visa Schengen auprès de l’ambassade du I._______ à C._______ et déclaré que le passeport figurant dans la base de données CS-VIS correspondait certainement à celui que sa mère avait fait établir à son nom, sur la base d’une fausse identité.
E-3552/2022 Page 4 A l’issue de son audition, il a produit une attestation de naissance du 8 septembre 2021 du Service de l’Etat-civil de la commune de E._______, dont il ressort qu’il serait né à J._______ le (…). G. Le 4 mars 2022, le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a pour l’essentiel réitéré ses déclarations précédentes et produit un rapport de test de filiation du 24 février 2022 du K._______ attestant son lien de paternité biologique avec son père, L._______. H. Par courrier du même jour, l’intéressé a fait valoir que l’attestation de naissance et le test de filiation qu’il avait remis au SEM étaient propres à établir l’identité alléguée et à infirmer celle retenue par le SEM, priant celui- ci de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. I. Par décisions incidentes des 21 et 23 mars 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de M._______ et l’a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. J. Le 29 mars 2022, le représentant du requérant auprès de Caritas a résilié son mandat. Le 21 avril suivant, le nouveau représentant de l'intéressé a informé le SEM de la constitution de son mandat, procuration à l'appui. K. Le 22 avril 2022, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi le 5 mai suivant, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, a conclu à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans et à un âge minimum de 17.57 ans. Sans exclure la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, il a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (…), supposant que l’intéressé soit âgé de (…). Les résultats de cette expertise ont été communiqués au requérant le 9 mai 2022.
E-3552/2022 Page 5 L. Par courrier du 16 mai 2022, l’intéressé s’est déterminé sur la question de son âge. M. Par courrier du 19 mai 2022, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au 1er janvier 2004 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. N. Par courrier du 23 mai 2022, la mandataire de l’intéressé a sollicité du SEM l’accès à l’intégralité du dossier de son mandant afin de pouvoir se déterminer sur son âge dans le respect de son droit d’être entendu. Ce courrier est demeuré sans réponse de la part du SEM. O. Par courrier du 7 juin 2022, le requérant a déposé ses observations concernant son âge, malgré l’absence d’accès au dossier sollicité. P. Par décision du 18 juillet 2022, notifiée le 20 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la minorité alléguée. Elle a relevé qu’il n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un quelconque document d’identité, estimant que l’attestation de naissance produite n’avait qu’une valeur probante limitée, puisque ce document pouvait être obtenu frauduleusement ou par complaisance et aisément falsifié. Elle a par ailleurs considéré que les explications du requérant au sujet de son enfance au Congo (J._______) et en Angola, de sa scolarité, de la disparition de sa mère et de l’absence de tout contact avec les membres de sa famille étaient évasives et peu convaincantes. Elle a en outre souligné que sa majorité était clairement établie dans le passeport au moyen duquel il avait adressé une demande de visa aux autorités portugaises à C._______, écartant les explications selon lesquelles l’intéressé avait fait établir ce document d’identité de manière frauduleuse,
E-3552/2022 Page 6 et indiqué que l’expertise médicale réalisée avait exclu l’âge allégué, si bien que la minorité ne pouvait être tenue pour crédible. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a indiqué que malgré la présence de troubles et d’affrontements fréquents, le Congo (J._______) ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées et a exclu le risque d’une mise en danger concrète dans le cas d’espèce. Il a relevé que l’intéressé était jeune, sans charge de famille et originaire de E._______, localité située dans les environs de J._______, et qu’il pouvait au besoin requérir le soutien financier de son père vivant en Suisse. Il a par ailleurs considéré invraisemblables ses explications sur l’absence de réseau familial dans son pays d’origine, soulignant que son père avait vraisemblablement fait appel à des membres de sa famille sur place pour se procurer l’attestation de naissance versée au dossier. Il a encore ajouté que l’intéressé avait vécu en subvenant seul à ses besoins durant les six ans précédant son départ pour l’Europe, si bien qu’il était en mesure de se prendre en charge de manière indépendante. Q. Le 17 août 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation « en tant qu’elle rejette la demande d’asile et ordonne l’exécution du renvoi de Suisse ». Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. Il fait en substance valoir une appréciation inexacte des faits pertinents et une application incorrecte du droit fédéral. Il soutient à cet égard que selon la jurisprudence en la matière, en l’absence de documents d’identité, l’âge doit être déterminé en procédant à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, celle-ci devant être admise si elle apparaît vraisemblable. Il estime que l’expertise médicale réalisée ne prend pas en compte les conditions de vie des enfants des rues en Afrique de l’Ouest, mais se base uniquement sur des échantillons de jeunes blancs ayant grandi en Occident, et relève que ladite expertise a conclu à un âge minimum de 17.5 ans, si bien que sa minorité ne saurait être exclue. Il conteste par ailleurs l’exigibilité de l’exécution de son renvoi vers la RDC. Il fait valoir à cet égard qu’il est un jeune homme en âge de se former et qu’il dépend de l’aide, de l’accompagnement et de l’éducation des adultes de son entourage, en particulier son père chez lequel il vit. Il invoque
E-3552/2022 Page 7 n’avoir appris aucune profession, ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens et ne pas connaître les membres de sa famille en RDC, dès lors qu’il a grandi en Angola, dans la rue. Il indique parler couramment le portugais, langue dans laquelle s’est déroulée son audition, ignorer la langue parlée en RDC et n’avoir aucune possibilité de logement, ni aucun lien social ou familial dans ce pays, où il se retrouverait livré à lui-même, sans moyens de subsistance et exposé à des conditions de vie misérables, en-dessous du minimum vital. Il relève encore que le fait que son père ait pu se procurer un certificat de naissance depuis la Suisse ne prouve en rien la présence d’un cercle familial sur place prêt à l’accueillir ainsi qu’à l’accompagner et se prévaut de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), estimant – référence à l’arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.3 à l’appui – que son intégration poussée en Suisse, pays où vit son père, plaide en défaveur de l’exécution de son renvoi. Le recourant reproche en outre au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Il allègue sur ce point ne pas avoir eu accès à son dossier d’asile, malgré une demande adressée dans ce sens à l’autorité inférieure, et considère cette violation comme n’étant pas guérissable en procédure de recours, dans la mesure où ses déterminations concernant son âge ont déjà été versées au dossier et le SEM ayant clôturé la procédure par une décision négative qui lui est défavorable. Il en déduit que « les dommages sont consommés » et qu’il n’est « pas possible de revenir en arrière », raison pour laquelle la décision devrait être annulée. R. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la juge instructeur a invité le recourant à préciser les conclusions de son recours et à produire une attestation d’indigence. S. Par courrier du 13 septembre 2022, l’intéressé a précisé qu’il concluait à l’annulation de la décision attaquée pour violation du droit d’être entendu, respectivement pour inexigibilité de l’exécution du renvoi de Suisse, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et a produit une attestation d’aide financière du 8 septembre précédent. T. Par décision incidente du 24 avril 2025, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné Karine Povlakic en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure et transmis au
E-3552/2022 Page 8 recourant, sous formes de copies, les pièces de son dossier N (…) portant les numéros 1119367-15/10, 1119367-17/3 et 1119367-21/8 (procès- verbaux d’audition), 112435-1/20, 1112435-2/24 et 1112435-5/1 (documents relatifs au transfert de la Grèce vers la Suisse) ainsi que l’attestation de naissance du Service de l’Etat civil de la commune de E._______ qu’il a produite. Elle l’a invité à compléter, le cas échéant, son recours jusqu’au 9 mai 2025. U. Par courrier du 13 mai 2025, le recourant a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Il soutient qu’il était mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse et réitère le grief de violation de son droit d’être entendu, faute d’avoir eu accès aux procès-verbaux de ses auditions dans le respect des garanties procédurales. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH (RS 0.101), estimant que le SEM aurait dû entreprendre des mesures moins intrusives qu’une expertise médicale pour déterminer son âge, notamment en interrogeant son père ou en donnant davantage de crédit à l’attestation de naissance versée au dossier. Il ajoute avoir produit un passeport dans le cadre de la procédure de reconnaissance en paternité, dont il ressort qu’il serait né le 8 juin 2005. Il indique pour le reste qu’une procédure de regroupement familial est actuellement en cours avec son père L._______, qu’il est sur le point de terminer sa première année à (…) et que la durée de cette formation est de trois ans. A l’appui de sa correspondance, il a produit une copie de l’extrait de l’acte de reconnaissance de la Commission internationale de l’Etat civil, une copie de son passeport congolais émis le (…) 2023 ainsi qu’une note d’honoraires du 13 mai 2025 de sa mandataire. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-3552/2022 Page 9 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recourant fait notamment valoir une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’aurait pas été en mesure de consulter son dossier avant de se déterminer sur la question de son âge, grief qu’il convient d’examiner en premier lieu. 2.2 2.2.1 Le droit de consulter le dossier prévu aux art. 26 à 28 PA est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 V 387 consid. 3.1; 126 I 7 consid. 2b). Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande. Cela suppose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle ne connaît pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2). Le droit de consulter
E-3552/2022 Page 10 le dossier s'étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision. L'exercice de ce droit ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 100 consid. 4.3; 132 V 387 consid. 3.2; 132 I 42 consid. 3.3.2). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et al. 2 PA; ATF 122 I 153 consid. 6a et jurisp. cit.). En outre, la consultation de certaines pièces du dossier peut être refusée s'il s'agit des pièces internes, sans incidence sur la procédure en cours (cf. ATF 115 V 303). 2.2.2 Selon la jurisprudence toujours, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.3 En l’occurrence, par courrier du 19 mai 2022, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au 1er janvier 2004 dans SYMIC, l’invitant à se déterminer à ce sujet jusqu’au 8 juin suivant. Dans le délai qui lui était imparti, la (nouvelle) mandataire du recourant a sollicité de l’autorité inférieure qu’elle lui fasse parvenir l’intégralité du dossier de son mandant, auquel elle n’avait jusqu’alors jamais eu accès, de façon à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Elle a en particulier sollicité l’accès aux pièces et moyens de preuves que son mandant avait lui-même versés, aux procès-verbaux de ses auditions, aux documents relatifs à son transfert de la Grèce vers la Suisse ainsi qu’à ceux concernant la demande d’asile adressée à l’ambassade du I._______. Le SEM n’a jamais donné réponse à cette demande, si bien qu’il y a lieu d’admettre la violation du droit d’être entendu invoquée.
E-3552/2022 Page 11 2.4 Cela étant, compte tenu des développements jurisprudentiels précités et conformément au principe de célérité, force est de constater que cette violation a été valablement réparée devant l'autorité de recours, laquelle a transmis au recourant, par décision incidente du 24 avril 2025, une copie des pièces sollicitées – à savoir celles portant les numéros 1119367-15/10, 1119367-17/3 et 1119367-21/8 (procès-verbaux d’audition), 112435-1/20, 1112435-2/24 et 1112435-5/1 (documents relatifs au transfert de la Grèce vers la Suisse) ainsi que l’attestation de naissance du Service de l’Etat civil de la commune de E._______ –, l’invitant, par la même occasion, à compléter son recours jusqu’au 9 mai 2025. Par courrier du 13 mai 2025, le recourant s’est déterminé sur les pièces de son dossier, maintenant ses conclusions et réitérant pour l’essentiel le grief de violation du droit d’être entendu. Il en découle qu’il a eu l’occasion de se déterminer sur la question de son âge et de faire valoir l’ensemble de ses arguments pour contester la décision du SEM en toute connaissance, étant précisé qu’en l’état de l’examen à mener sur la seule conclusion de fond prise, à savoir l’exécution du renvoi (cf. consid. 4), il doit être retenu que le recourant est majeur dans tous les cas (cf. consid. 3.1). Le fait que les « dommages aient été déjà consommés » et qu’une décision défavorable ait été rendue à son encontre, comme allégué dans son recours, n’est pas déterminant. Il en sera toutefois tenu compte, le cas échéant, dans la répartition des frais de procédure et l'allocation de dépens. 3. 3.1 Le recourant allègue être né le (…), si bien qu’il était mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Force est toutefois de constater que cette question n’est pas décisive, vu l’obtention de la majorité par le recourant dans l’intervalle. 3.2 3.2.1 Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable, ni a fortiori à démontrer, sa minorité. D’abord, l’intéressé n’a déposé aucun document d’identité susceptible d’établir sa date de naissance. Ses explications selon lesquelles le passeport au moyen duquel il avait adressé une demande de visa auprès des autorités portugaises à C._______ était un faux n’emportent pas conviction. Les éléments figurant au dossier tendent au contraire à indiquer que le passeport angolais no (…) établi le (…) 2013 au nom de B._______, né le (…), et valable jusqu’au (…) 2018 lui appartenait. Ce constat vaut d’autant plus que l’intéressé a admis lors de ses auditions du 14 janvier 2022 s’être rendu dans une ambassade afin d’y faire saisir ses empreintes digitales dans l’optique de déposer une demande de visa
E-3552/2022 Page 12 sur la base d’un passeport que sa mère avait fait établir alors qu’elle était encore à ses côtés. Il a également déclaré que cette dernière avait disparu en 2015, soit alors qu’il était âgé de 9-10 ans, si l’on retient la date de naissance qu’il allègue. De plus, la photographie figurant dans la base de données CS-VIS correspond à l’évidence davantage à celle d’un jeune homme de 15 ans, à savoir l’âge probable du recourant en 2017, date du dépôt de ladite demande de visa, plutôt qu’à celle d’un enfant de 11 ans. 3.2.2 En outre, le Tribunal observe, à l’instar du SEM, une véritable propension chez le recourant à fournir des réponses évasives aux questions tendant à déterminer son âge, son identité et sa provenance. En effet, il a déclaré ne pas se rappeler de son adresse de domicile au Congo (J._______), ignorer où se trouve sa mère actuellement ainsi que les raisons pour lesquelles elle l’avait abandonné et ne connaître aucune ville du Congo (J._______) hormis la commune de E._______, où il avait vécu (cf. procès-verbal [PV] d’audition RMNA, let. b, ch. 1.16.04, 4.02 et 6.01). L’intéressé a par ailleurs fourni des indications contradictoires concernant les moments importants de son enfance. Interrogé sur l’âge qu’il avait en 2013, date de son installation en Angola, il a répondu qu’il avait sept ans, avant de rectifier qu’il avait quitté la RDC en 2012 ou 2013 (cf. idem, let. b). Il a par ailleurs déclaré avoir arrêté l’école après la disparition de sa mère, soit en 2015 alors qu’il était âgé de 10 ans, faute de moyens financiers pour pouvoir continuer, et indiqué simultanément avoir été scolarisé durant deux ans et demi depuis 2014, soit jusqu’en 2016, alors qu’il était âgé de 12 ans et demi environ (cf. idem, ch. 1.16.04 et 1.17.04). 3.2.3 Enfin, les résultats de l’expertise médicale discréditent les allégations du recourant et lui font perdre toute crédibilité personnelle. S’ils concluent certes à un âge minimum de 17.5 ans, ils excluent l’âge allégué, supposant que l’intéressé était âgé de (…) au moment de l’examen clinique. L’argument selon lequel cette expertise ne prend pas en considération la population à laquelle appartient le recourant mais se base sur des échantillons de jeunes hommes occidentaux semble, au regard de tous les éléments au dossier plaidant en défaveur de la minorité alléguée, avancé uniquement pour servir les besoins de la cause et doit donc être écarté. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être reproché au SEM d’avoir renoncé à entreprendre des mesures d’instruction complémentaires visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Le témoignage de son père aurait à l’évidence été doté d’une valeur probante limitée, faute pour ce dernier de se montrer entièrement impartial. Quant aux documents versés au dossier, en particulier l’attestation de naissance du 8 septembre 2021 de la
E-3552/2022 Page 13 commune de E._______, il convient de renvoyer aux arguments développés par le SEM dans sa décision (cf. p. 3) dès lors qu’ils s’avèrent fondés, étant précisé que ce document ne saurait être assimilé à une pièce d’identité. L’extrait d’acte de reconnaissance produit à l’appui de la correspondance du 13 mai 2025 n’est quant à lui d’aucune pertinence, le lien de filiation entre L._______ et le recourant n’étant pas contesté en tant que tel. On peine par ailleurs à comprendre quel argument l’intéressé entend retirer de ce document, étant donné que la date de naissance qui y figure correspond au 1er janvier 2004, soit la date de naissance retenue par le SEM, et non celle alléguée par l’intéressé. Quant au passeport congolais annexé à la correspondance précitée, que l’intéressé présente comme le document à l’appui duquel il aurait entamé une procédure de reconnaissance en paternité, force est de relever son absence de valeur probante, ce document ayant été présenté uniquement sous forme de copie, dans une qualité médiocre, et présentant au surplus des indices de falsification. A noter encore qu’il aurait appartenu au recourant de produire ce document – délivré le 19 décembre 2023 – bien avant le 13 mai 2025, dès lors qu’il avait parfaitement conscience de son obligation de décliner son identité au moyen de tout document officiel, tel que cela lui a été rappelé à plusieurs reprises (cf. notamment PV d’audition RMNA, ch. 4.07 et PV d’audition « droit d’être entendu » du 14 janvier 2022, Q12). 4. Le refus d’octroi de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le prononcé du renvoi dans son principe ne sont pas contestés dans le recours, de sorte qu’ils ont acquis force de chose décidée. A noter pour ce dernier aspect que rien n’indique que le recourant ait réellement entrepris les démarches alléguées, sans autres précisions, dans son courrier du 13 mai 2025 visant le regroupement familial avec son père ni, a fortiori, qu’il disposerait d’un statut de séjour en découlant, la mandataire et son mandant n’ayant déposé aucune pièce à ce propos, ni même fourni plus de détails, et une première recherche SYMIC ne permettant pas de l’attester. En revanche, le recourant conteste le prononcé de l’exécution de son renvoi, en particulier en tant qu’il porte sur l’exigibilité de cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E-3552/2022 Page 14 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, bien que cette question ne soit pas contestée dans le mémoire de recours, l’exécution du renvoi du recourant apparaît licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11), étant donné qu’elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et que l’autorité inférieure a vérifié et justement écarté tout risque pour l’intéressé d'être confronté à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Le Congo (J._______), pays d’origine du recourant, ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E-3552/2022 Page 15 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à J._______ ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 3.2.2), les explications du recourant selon lesquelles il n’aurait aucun cercle familial ou social sur lequel compter à son retour dans son pays d’origine apparaissent invraisemblables. Quoi qu’il en soit, même à admettre que le recourant n’aurait aucun proche sur lequel compter au Congo (J._______), force est de relever, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il est un jeune homme majeur en mesure de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins de manière indépendante, provenant de E._______, l’une des communes de J._______. Compte tenu de son âge, on ne saurait en effet admettre que la présence de son père lui serait indispensable, ni qu’il nécessite une figure parentale à ses côtés. Ce constat vaut d’autant plus que le recourant a vécu seul durant de nombreuses années et qu’il a rejoint son père en Suisse alors qu’il avait déjà atteint la majorité. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter toute violation de l’art. 3 CDE dans le cas d’espèce. A noter sur ce point que la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant dans son recours (arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.3) ne lui est pas applicable, faute pour ce dernier de pouvoir être considéré comme un enfant. Aussi, il lui appartiendra de trouver un emploi à son retour dans son pays, le cas échéant après y avoir entrepris une formation, et d’intégrer ainsi le marché du travail. Quant à l’allégation selon laquelle il ignorerait la langue parlée en RDC, elle doit être écartée, dans la mesure où le recourant a expressément indiqué dans le formulaire sur ses données personnelles rempli à son arrivée en Suisse que le lingala était sa langue maternelle. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a allégué souffrir d’aucune affection médicale, hormis des problèmes de vue, et doit par conséquent être considéré comme étant en bonne santé. Les griefs soulevés en lien avec son intégration poussée en Suisse et le cursus d’études entamé dans ce pays ne lui sont quant à eux d’aucun secours, cette question relevant de la compétence des autorités cantonales des migrations. 7.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-3552/2022 Page 16 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 24 avril 2025, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 En raison du vice de procédure soulevé à juste titre par le recourant (cf. consid. 2), il y a lieu de lui allouer des dépens partiels, à la charge du SEM (cf. art. 7 al. 2 FITAF; ATAF 2007/9 consid. 7.2; 2008/47 consid. 5.2). La mandataire du recourant a également droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant, là où ce dernier a succombé (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). En annexe à la correspondance du 13 mai 2025, la mandataire a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors, à un tarif horaire de 150 francs, pour un montant total de 1'650 francs (soit 11 heures de travail). Le temps consacré à la lecture du dossier, aux entretiens et à la rédaction du recours, soit 9 heures de travail, ne paraît toutefois pas justifié dans toute son ampleur, de sorte qu’il est réduit de trois heures. Dès lors, les dépens et l’indemnité sont calculés sur la base des 8 heures de travail au tarif horaire demandé de 150 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF et la fourchette mentionnée dans la décision incidente du 24 avril 2025), avec une répartition, au regard des éléments contestés et des développements au stade du recours et dans les précisions du 13 septembre 2022, de moitié (1/2 conclusions en cassation et 1/2 conclusions en réforme concernant l’exécution du renvoi).
E-3552/2022 Page 17 Partant, un montant de 600 francs sera versé par le SEM au recourant à titre de dépens. En outre, un montant de 600 francs sera versé par le Tribunal à la mandataire d’office à titre d’honoraires et de débours.
(dispositif : page suivante)
E-3552/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens. 4. Une indemnité de 600 francs est allouée à Karine Povlakic au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :