Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2237/2026
Arrêt du 28 avril 2026
Composition
Vincent Rittener, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par Natacha Frei, Caritas Genève - Service Juridique, (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 19 mars 2026 / N (...)
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 mai 2001,
le classement de cette demande en date du 31 mai 2002 suite à la disparition du prénommé,
la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé le 30 juillet 2003,
la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) confirmant, le 2 avril 2009, le rejet de cette deuxième demande d'asile,
l'interpellation de A._______ par la police (...) en date du (...) septembre 2025 et son placement en détention préventive,
la troisième demande d'asile, déposée par le prénommé depuis la prison de B._______ le 20 octobre 2025,
le jugement du 22 janvier 2026, par lequel le Tribunal de police du canton de C._______ a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six mois et à une expulsion de Suisse pour une durée de vingt ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats étrangers ainsi qu'entrée et séjour illégaux,
la décision du 19 mars 2026, notifiée le 23 mars suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, s'est abstenu de prononcer son renvoi et a indiqué retirer l'effet suspensif à un éventuel recours,
le délai de recours de trente jours indiqué dans cette décision,
le recours formé le 26 mars 2026 (date du sceau postal) par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM précitée,
les demandes de restitution de l'effet suspensif en matière d'exécution du renvoi, d'octroi de l'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti,
la décision incidente du 2 avril 2026, par laquelle le juge instructeur a déclaré sans objet la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme prévue par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de trente jours indiqué dans la décision querellée - et au demeurant dans le délai légal prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi - le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition, A._______, ressortissant géorgien, a indiqué avoir entretenu une relation d'amitié avec D._______, avec qui il aurait collaboré dans l'exploitation d'une entreprise,
qu'en 2011, le président de Géorgie alors en fonction, désireux de s'approprier cette affaire fructueuse, aurait pris le recourant et D._______ pour cibles, ce qui aurait mené à l'emprisonnement du second,
que, dans ce contexte, le recourant aurait été poursuivi dans la rue et se serait fait tirer dessus, sans être touché,
qu'en 2012, D._______ aurait été amnistié à la suite de l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement,
que le prénommé aurait toutefois été assassiné en (...) par des tueurs à gage, à la solde de l'ancien président en exil selon l'intéressé,
qu'insatisfait de l'enquête réalisée par les autorités à cet égard, le recourant aurait entrepris de réaliser ses propres investigations,
qu'en représailles, des individus non identifiés l'auraient agressé, blessant par arme à feu un ami présent sur les lieux,
que dans le cadre des élections géorgiennes de 2025, le recourant se serait rapproché d'un parti politique afin de bénéficier de l'aide de celui-ci pour son enquête sur la mort de D._______,
que ce parti n'aurait pas tenu ses engagements à l'égard du recourant, ce qui aurait généré un conflit,
que l'intéressé aurait alors été kidnappé et maltraité par trois hommes,
que le recourant les aurait menacés de dévoiler des enregistrements en sa possession incriminant ce parti quant à sa manière de mener la campagne électorale,
que le recourant affirme qu'il se serait ensuite adressé à l'ancien premier ministre afin que celui-ci effectue un appel téléphonique permettant à l'intéressé d'obtenir un passeport pour quitter la Géorgie,
que, dans la décision querellée, le SEM a estimé que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi,
que l'autorité intimée a tout d'abord souligné que l'intéressé n'avait produit aucun moyen de preuve à l'appui de ses allégations,
qu'elle a également retenu qu'il était difficilement concevable qu'il ait participé aux récentes campagnes électorales en Géorgie (2024-2025) alors que, selon des informations internes, il se trouvait au début de l'année 2024 en E._______, où il avait été suspecté de commettre des vols et des cambriolages, puis au F._______, d'où il avait été expulsé en juillet 2024 suite à la commission de délits, et enfin qu'en septembre 2025 il avait déclaré à la police judiciaire (...) qu'il était « récemment sorti de prison en G._______ »,
que le SEM a également estimé peu crédible que le recourant ait entrepris d'enquêter sur la mort de D._______ suite à son assassinat en 2015, alors que son parcours était ponctué de séjours dans des pays européens, comme la H._______ et la I._______ en 2015 ainsi que la Suisse en 2018, 2019 et 2020, pays dans lesquels il était connu des services de police pour la commission de divers crimes,
qu'il a en outre considéré que les très nombreux alias associés aux empreintes digitales du recourant démontraient qu'il avait constamment cherché à cacher son identité, ce qui décrédibilisait d'autant plus sa demande d'asile,
que l'autorité intimée a ajouté que la police (...) avait arrêté le recourant alors qu'il transportait des objets pouvant provenir d'un vol, des outils permettant de commettre des cambriolages, ainsi qu'un passeport grec recherché par les autorités (...),
qu'elle a précisé que l'intéressé avait alors été soupçonné de rupture de ban, de cambriolage, de violation de domicile et de dommages à la propriété et qu'il avait déjà été interpellé pour des faits similaires en Suisse en mai 2020, février 2019, décembre 2018, octobre 2015, octobre 2012, janvier 2011, août 2009 ainsi qu'en mai et avril 2007, tout comme pour d'autres infractions concernant des vols simples et la sécurité routière,
qu'elle a estimé qu'un tel comportement était incompatible avec un quelconque besoin de protection contre des persécutions,
que le SEM a encore souligné que, lors de son interrogatoire par la police le 19 septembre 2025, le recourant avait expliqué être venu en Suisse uniquement dans le but de rendre visite à ses enfants, qui vivent à C._______,
qu'il a en outre relevé que, interrogé sur une expulsion pénale passée valable de 2020 à 2026, l'intéressé avait affirmé : « je suis d'accord d'être de nouveau expulsé et de rentrer chez moi. Sur question, je me fiche d'où être expulsé, je peux rentrer en Géorgie »,
que, de l'avis de l'autorité de première instance, tout indiquait que la demande d'asile du recourant avait été présentée dans le seul but de prolonger son séjour en Suisse, le recourant ayant par ailleurs déjà eu recours à ce stratagème lors de son incarcération à J._______ en novembre 2010,
que le SEM en a conclu qu'au vu de l'invraisemblance du récit du recourant, aucun indice sérieux ne réfutait en l'espèce la présomption d'absence de persécution, découlant de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, applicable à la Géorgie,
que, s'agissant du renvoi de l'intéressé, l'autorité inférieure a constaté que par jugement exécutoire du Tribunal de police de C._______ daté du 22 janvier 2026, le recourant avait été expulsé de Suisse pour une durée de vingt ans,
que partant, en application de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), elle s'est abstenue de prononcer son renvoi,
que dans son recours, A._______ conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle instruction de l'état de fait pertinent,
qu'il se prévaut d'une violation de la maxime inquisitoire, de son droit d'être entendu, du principe de la bonne foi ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire,
qu'il reproche en substance au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment les faits, en retenant que ses déclarations étaient invraisemblables sans chercher à clarifier ou approfondir ses motifs d'asile,
qu'il relève en outre que le chargé d'audition lui aurait expliqué qu'une audition complémentaire allait être planifiée, raison pour laquelle sa représentante juridique se serait abstenue de poser des questions supplémentaires,
que cette deuxième audition n'aurait cependant pas eu lieu, le SEM ayant en outre rendu sa décision sans prévenir le recourant de la renonciation à ladite audition,
que partant, le recourant se plaint d'une attitude contradictoire de l'autorité, qui l'aurait privé de la possibilité d'exposer de manière suffisante ses motifs d'asile,
que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
que le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATAF 2014/38 consid. 8; 2010/35 consid. 4.1.1; 2013/23 consid. 6.1.3),
qu'une violation de ce droit peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; cf. également arrêt du Tribunal D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.),
qu'une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal E-3920/2023 du 20 mars 2026 consid. 2.2.3; E-3552/2022 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.2); que tel est notamment le cas lorsque l'on peut retenir avec une probabilité haute que l'autorité inférieure statuera, après avoir réparé la violation du droit d'être entendu, de la même manière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_419/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2; arrêts du Tribunal B-5130/2022 du 1er mai 2024 consid. 5.1; B-7834/2015 du 16 août 2022 consid. 5.4.1; C-6209/2013 du 7 mars 2017 consid. 3.2.1),
qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1); que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du TribunalE-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1); que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir,
qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.),
que, le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.),
qu'enfin, le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi, expressément consacré à l'art. 9 Cst., protège la confiance légitime que le citoyen place dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) par celle-ci et suscitant une expectative déterminée pour autant que les cinq conditions suivantes soient cumulativement réunies : (a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; (b) elle a agi ou était censée avoir agi dans les limites de sa compétence; (c) l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il s'est fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; (e) la loi n'a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2; arrêts du Tribunal A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 4.2.1; A-262/2018 du 29 mars 2019 consid. 8.1.1),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le recourant avance que le SEM lui avait indiqué qu'une audition complémentaire aurait lieu, mais que celle-ci n'a finalement pas été tenue,
qu'il sied néanmoins de préciser que l'audition du 10 mars 2026 a permis au recourant d'exposer tous ses motifs d'asile de manière relativement étendue (cf. procès-verbal de l'audition du 10 mars 2026, spéc. Q. 66-72),
que la proposition initiale du SEM de procéder à une seconde audition visait à préciser davantage les détails de ces mêmes motifs d'asile, pour le cas où la première audition ne devait pas suffire à réunir toutes les informations essentielles (cf. idem, remarques introductives et Q. 70),
qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM n'a pas fondé son rejet sur un manque de détails dans les allégations du recourant, mais sur leur incompatibilité avec son parcours de vie, sur leur incohérence au regard de ses déclarations auprès des autorités pénales, ainsi que sur de nombreux indices qui, selon le SEM, permettaient de conclure à une instrumentalisation de la procédure d'asile en vue de prolonger son séjour en Suisse après sa détention pour la commission de diverses infractions,
qu'en l'occurrence, le Tribunal partage l'appréciation retenue par le SEM,
qu'en particulier, il apparaît frappant que, lors de son séjour actuel en Suisse, le recourant se soit adonné à des actes de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile - pour lesquels il a été condamné - et qu'il n'ait sollicité l'asile qu'après sa mise en détention pour ces faits,
qu'en outre, au regard du parcours de vie de l'intéressé, lequel a passé de nombreuses années à se déplacer dans divers pays européens sous de multiples alias afin d'y commettre des vols et cambriolages, faits pour lesquels il a été fréquemment condamné, il apparaît peu crédible qu'il ait été l'associé de D._______,
que, le meurtre de ce dernier étant de notoriété publique, il est davantage vraisemblable que le recourant en ait eu connaissance et ait décidé d'exploiter cet élément à l'appui de sa demande d'asile,
qu'il apparaît également peu crédible que le recourant ait pu, comme il le prétend, prendre contact avec l'ancien premier ministre géorgien afin d'obtenir de celui-ci l'établissement d'un passeport en vue de quitter le pays,
que pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci expose de manière convaincante le nombre particulièrement élevé d'éléments qui mettent en évidence l'invraisemblance des allégations du recourant,
que l'intéressé, représenté par une mandataire professionnelle, a eu l'occasion de faire valoir dans son recours devant le Tribunal de céans, disposant d'un plein pouvoir d'examen, ses arguments à l'encontre de l'état de fait retenu par le SEM,
qu'il ne l'a toutefois pas fait, se contentant de soulever des griefs de nature formelle et de conclure au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée,
que dès lors que le SEM ne lui reprochait pas un manque général de précision, mais relevait des incohérences et des défauts de plausibilité spécifiques, expressément exposés dans la décision querellée, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il apporte des explications sur ces points,
qu'en outre, il lui aurait été loisible d'indiquer les motifs qu'il aurait encore voulu invoquer ou les questions que sa mandataire aurait souhaité poser à l'issue de la première audition, ou, à tout le moins, d'en expliciter la pertinence,
que tout ce qui précède renforce l'hypothèse selon laquelle le recourant cherche à instrumentaliser la procédure d'asile afin de prolonger son séjour en Suisse à la suite de son arrestation,
qu'ainsi, même si le SEM avait violé le droit d'être entendu de l'intéressé en omettant sans préavis de procéder à l'audition complémentaire annoncée, le renvoi de la cause à ladite autorité constituerait, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, une vaine formalité,
qu'en effet, sur le vu de ce qui précède, il est possible de retenir avec une haute probabilité, au sens de la jurisprudence susmentionnée, que l'autorité inférieure statuerait de la même manière après avoir réparé la violation du droit d'être entendu,
qu'en définitive, compte tenu des particularités du cas d'espèce, le vice formel qui découlerait de la renonciation à une audition complémentaire sans information préalable du recourant devrait être considéré comme réparé,
que, pour les mêmes motifs, une éventuelle violation de la maxime inquisitoire sous cet angle au cours de la procédure de première instance ne saurait justifier l'annulation de la décision attaquée,
qu'à cet égard, à la lecture du procès-verbal d'audition, c'est également à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir cherché à approfondir ou à clarifier ses motifs d'asile,
qu'en effet, l'auditeur a, à plusieurs reprises, entrepris de cadrer l'audition et de poser des questions ciblées, le recourant ayant, pour sa part, fourni plusieurs réponses lacunaires ou évasives, difficilement conciliables avec son obligation de collaborer,
qu'en outre, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la manière de procéder du SEM n'a pas causé de préjudice au recourant,
qu'il en découle que l'une des conditions à l'existence d'une violation du principe de la bonne foi fait défaut, de sorte que ce grief doit lui aussi être rejeté,
qu'enfin, l'argument tiré de l'interdiction de l'arbitraire tombe également à faux, l'intéressé se bornant d'ailleurs à reprendre, sous cet angle, les griefs relatifs au droit d'être entendu, à la maxime inquisitoire et au principe de la bonne foi, déjà examinés ci-dessus,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, les griefs formés contre la décision attaquée étant pour le surplus infondés,
que c'est dès lors à juste titre que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,
que, conformément à l'art. 32 al. 1 let. d OA 1, c'est également à raison qu'il s'est abstenu d'ordonner le renvoi de Suisse du recourant, qui fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a du Code pénal (RS 311.0),
que le recours doit donc être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Vincent Rittener
Hugo Pérez Perucchi