Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 novembre 2008, A._______ a demandé par écrit l'asile à la Suisse. Dans sa lettre, elle a expliqué être une Gorani du Kosovo et venir de C._______, qu'elle avait quitté parce que ceux de son ethnie n'y auraient plus été en sécurité ; elle-même n'aurait plus pu se rendre ni chez son médecin ni chez son dentiste sans être accompagnée. En 1999, après la guerre, sa famille avait dû renoncer à exploiter dans la partie serbe de C._______, un petit commerce qui faisait aussi office de restaurant. Dans le but de poursuivre son activité de commerçant, son père aurait alors acquis un immeuble dans la partie albanaise de la ville. A cause d'un différend entre le vendeur de cet immeuble et la municipalité de C._______, il n'aurait eu qu'en 2006 l'autorisation d'exploiter son nouveau commerce, une autorisation qu'il aurait fini par obtenir grâce à l'intervention d'une organisation proche de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK). Dans l'intervalle, la famille aurait vécu de l'aide financière qu'un frère de la requérante, établi en Allemagne, lui faisait parvenir. Par la suite, la requérante aurait travaillé dans le commerce de son père jusqu'à son départ. Lors des troubles de 2004 à C._______, des émeutiers albanais aurait causé des dégats à l'immeuble dans lequel était sis le précédent commerce de son père. En 2007, des Albanais auraient à nouveau causé des dégâts à cet immeuble. De dépit, le père de la requérante se serait alors résolu à s'en séparer ; il aurait cédé son immeuble à un Albanais pour 40'000 euros alors qu'il en valait 100'000. En décembre 2007, des gamins albanais auraient lancé des boules de neige avec des pierres à l'intérieur à la requérante et à sa mère, blessant celle-ci au bras. Une plainte de la mère n'aurait pas abouti. Pour avoir corrigé l'un des garnements, le frère de la requérante aurait été condamné à une amende de 1000 euros. Dans son écrit, la requérante a aussi laissé entendre que la possibilité de demeurer au côté de B._______, avait lequel elle envisageait de se marier, l'avait déterminée à déposer une demande d'asile. Enfin, elle aurait quitté son pays le 13 octobre 2008, dans une voiture au volant de laquelle se seraient relayés trois passeurs. Via la Serbie, la Croatie et la Slovénie, elle serait arrivée le 17 octobre 2008 à G._______ où son fiancé l'aurait attendue. B. Lors de ses auditions à Vallorbe, le 17 février 2009, elle a réitéré ses déclarations écrites. Interrogée sur son ami, elle a dit qu'il se trouvait en Suisse depuis onze ans et qu'il avait un permis de travail. Elle-même avait cependant opté pour la voie de l'asile plutôt que de venir légalement en Suisse dans le cadre d'une procédure de mariage parce que son fiancé n'avait pas de permis de séjour. Il s'est aussi avéré qu'un de ses trois frères vivait en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour. C. Par décision du 2 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ses attendus, l'ODM a considéré que, pour partie, ses motifs étaient trop anciens pour qu'on y voie une connexité avec le départ de la requérante, pour les autres, qu'ils n'étaient pas d'une intensité telle qu'on dût les assimiler à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ou encore, s'agissant des craintes de la requérante de subir un sort analogue à celui d'une de ses amies serbes, violée par des Albanais en 2005, qu'ils relevaient de la simple conjecture. Enfin, dues aux difficultés socio-économiques que connaissait le Kosovo, l'actuel désoeuvrement de son père n'était pas non plus pertinent. L'ODM a aussi estimé licite, raisonnablement exigible et possible l'exécution du renvoi de la requérante. D. Dans son recours interjeté le 2 juin 2009 et complété le 5 juin suivant, A._______ soutient qu'en tant que Gorani, une minorité ethnique à l'endroit de laquelle le ressentiment des Albanais n'est plus à démontrer, elle a de sérieuses raisons de craindre pour sa sécurité à C._______. Elle en veut pour preuve les actes de vandalisme perpétrés contre un immeuble de son père, la spoliation déguisée dont celui-ci, contraint de céder à vil prix un de ses immeubles, a été victime, les vexations que lui ont fait subir les autorités, tantôt en retardant à outrance la délivrance d'une autorisation d'exploiter un commerce, tantôt en restreignant l'accès à ce commerce par l'implantation de deux kiosques devant son entrée. Pour ce qui la concerne, sa situation à C._______ était d'autant plus délicate qu'elle est une Gorani "serbisée" - elle est allée à l'école primaire serbe et elle ne parle pas l'albanais - dans une ville quasi désertée par la population serbe qui y vivait avant-guerre. Aussi considère-t-elle que la crainte dans laquelle elle vivait à C._______, le viol d'une amie serbe par des Albanais en 2005, l'exil de deux de ses frères, en Allemagne et en Suisse, l'agression, demeurée impunie, dont elle-même et sa mère ont été victimes, de même que l'intention de son troisième frère de quitter à son tour le Kosovo avec les siens où ils ne se sentent plus en sécurité montrent bien qu'on est très au-delà de simples marques de discrimination. Renvoyant le Tribunal à l'interpellation du conseiller national Vischer du 5 mars 2008 sur l'inexistence d'une protection efficace des minorités au Kosovo, elle conclut à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 7 juillet 2009, le juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; il l'a aussi invitée à s'acquitter d'une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure que la recourante a payée le 16 juillet 2009, dans le délai imparti. F. Le 20 février 2010, A._______ a accouché d'une fille à H._______ ; l'enfant a été intégrée ipso jure à la procédure en cours. G. Le 29 octobre 2010, la recourante et B._______, ressortissant kosovar, né le (...), sans statut légal, se sont mariés à H._______. H. Dans le préavis du 17 décembre 2010, transmis à la recourante sans droit de réponse, l'ODM, qui a renvoyé aux considérants de sa décision, a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Une persécution au sens de l'art. 3 LAsi suppose une connexité temporelle entre sa perpétration et le départ de celui ou celle qui s'en dit victime. Dans la règle, cette connexité ne sera pas reconnue dans les cas de persécutions survenues des mois avant le départ de celui ou celle qui s'en prévaut, à moins que des circonstances objectivement reconnaissables n'aient empêché son départ. En l'occurrence, la recourante a demandé l'asile à la Suisse le 9 novembre 2008. Dans les années qui ont précédé sa venue en Suisse, elle dit avoir travaillé comme caissière dans le commerce de son père jusqu'à son départ. Par conséquent, elle n'a pas à proprement parler été objectivement été empêchée de quitter son pays jusqu'à ce moment. C'est donc à bon escient que l'ODM n'a pas estimé pertinents les motifs de fuite de la recourante fondés sur les dommages que des émeutiers albanais auraient causé à un immeuble de son père en 2004 et en 2007, sur le viol d'une de ses amies serbes par des Albanais en 2005 ou encore sur les vexations que son père aurait subies de la part des autorités de C._______ (vexations qui ont pris fin en 2006 avec la délivrance de l'autorisation d'exploiter un commerce requise). On relèvera aussi que quand bien même ils auraient exposé la recourante à des préjudices, ces méfaits ne la visaient pas spécifiquement. Pour le reste, que la plainte de la mère de la recourante contre des garnements qui leur auraient lancé des boules de neige avec un caillou à l'intérieur n'ait pas abouti ne prouve pas que les représentants des forces de l'ordre se seraient montrés indifférents au sort des deux femmes. La recourante ne prétend en tout cas pas que les agents à qui sa mère se serait adressée l'aurait éconduite. Aussi ne saurait-on voir dans le comportement des enfants qui s'en seraient pris à la recourante et à sa mère à une persécution indirecte. En outre, à moins d'être récurrent et systématiquement exempté de toute sanction, un tel comportement ne saurait être assimilé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la succession de discriminations, qui, prises isolément, ne présenteraient pas le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi, peut être assimilée à une persécution selon cette disposition lorsque la pression à laquelle aboutissent ces discriminations devient psychiquement insupportable pour ceux qui en sont victimes. Dans ce cas, il faut encore que le requérant d'asile ait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine, notamment parce qu'il aurait été privé de tous ces moyens d'existence. En l'occurrence, il n'appert pas des circonstances du cas d'espèce que la recourante se serait trouvée dans cette situation dans son pays d'origine. De fait, son père a finalement non seulement été autorisé à exploiter un commerce dans la partie albanaise de C._______ mais il a aussi obtenu des autorités de la ville le retrait d'un des deux kiosques qui obstruaient l'accès à son commerce. La recourante elle-même, qui dit pourtant ne pas parler albanais, a pu travailler dans ce commerce de 2006 jusqu'à son départ. Surtout, outre qu'elle a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec ses voisins, tous albanais, elle a admis qu'à la vérité, aucun fait marquant n'était à l'origine de son départ (cf. pv de l'audition fédéral du 17 février 2009, Q. 25). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'elle n'était pas persécutée au moment de son départ. Elle n'a pas non plus de persécutions à craindre au sens de l'art. 3 LAsi à C._______ ; d'ailleurs en aurait-elle qu'elle-même, son enfant et son mari pourraient s'installer ailleurs au Kosovo, notamment à D._______ d'où vient son époux, actuellement sans statut légal en Suisse, et où l'importante communauté gorani qui y vit compte même des représentants dans les rangs des autorités municipales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré, au cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 121 II 296 consid. 5a/aa). Il appert au demeurant que la situation générale au Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance. S'y ajoute que le 6 mars 2009 le Conseil fédéral a inclus le Kosovo dans la liste des Etats qu'il considère comme sûrs. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.1. D'une manière générale, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout recourant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Notamment, la proclamation de l'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008, n'a en rien été préjudiciable aux minorités du pays.
8. Reste à déterminer si, au vu de sa situation personnelle, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible. En l'occurrence, celle-ci est d'ethnie gorani, soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme le sont aussi les Bosniaques et les Torbes. De manière générale, ces minorités ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités roms, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, en avril 2007, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile selon laquelle l'exécution du renvoi de ressortissants roms, ashkali et égyptiens était, en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement exigible (cf. JICRA 2006 n° 10 et ATAF 2007/10). Aussi, l'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo était-elle, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci avaient eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Depuis la publication de cet arrêt, la situation des musulmans slavophones s'est encore améliorée, au point qu'aujourd'hui l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel d'éléments déterminés, tels que la constatation d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s.). 8.1. En l'occurrence, la recourante laisse entendre qu'économiquement dépendante de la communauté serbe en tant que Gorani, elle a vu sa situation se détériorer avec le départ de la quasi-totalité des Serbes de C._______. En 2003, la municipalité de C._______ d'où la recourante dit venir comptait environ 63'000 habitants. En 2008, 85% de la population de la commune était de souche albanaise, le solde se répartissant entre Serbes (14%) et Roms (1%). Pour la plupart, les membres de ces minorités résident dans la périphérie de C._______, ou alors, s'agissant des Serbes en particulier, dans des villages mono-ethniques des environs de C._______. Actuellement, environ deux cent Serbes vivraient encore dans cette ville. Le maire de la municipalité est un Albanais tandis que le vice-président du Conseil municipal est serbe. Pour représenter leurs intérêts, les membres des minorités locales ont la possibilité de saisir deux organes exécutifs (Local Community Office, Committee on Communities). Actuellement, la sécurité des habitants de la municipalité de C._______ est assurée par la police locale (Kosovo Police) assistée, dans sa tâche, par les soldats de la KFOR. Si la plupart des personnes domiciliées sur le territoire de la commune se disaient satisfaites de son travail, le crédit prêté par la population à la police locale s'est toutefois quelque peu délité après la déclaration d'indépendance quand la plupart des policiers serbes ont préféré quitter la police locale, y laissant seulement deux des leurs. Hormis une échauffourée ayant opposé, le 26 juin 2008, des Serbes et des Albanais de E._______ à propos du choix d'un site pour la construction d'une nouvelle mosquée, il n'a été fait état, ces années passées, d'aucunes violences interethniques majeures sur le territoire de la commune ; la plupart de ceux qui y sont établis s'y déplacent ainsi librement même si un sentiment d'insécurité perdure. Il y a aussi lieu de noter que depuis 1999, plusieurs centaines de Serbes et quelques dizaines de Roms sont retournés s'installer à C._______. De fait, à l'heure actuelle, cette municipalité doit surtout faire face aux problèmes posés par des infrastructures, notamment scolaires, insuffisantes et obsolètes, par un chômage endémique et par un tissu économique pauvre. Dès lors, en l'état, il n'apparaît pas au Tribunal que la recourante et son enfant pourraient être exposés, à C._______, à des risques supérieurs à ceux encourus par la population qui y réside. 8.2. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l'exécution de leur renvoi un réel danger pour la recourante et son enfant. Agée de trente ans, la recourante est mariée à un compatriote du même âge ; les deux sont en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Pour le reste, la recourante ne s'est pas prévalue de problème de santé particulier (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). Elle n'en n'a pas non plus fait valoir au nom de son enfant et l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 concernant son mari (C 429/2008) n'en mentionne pas. Au Kosovo, la famille paraît avoir des possibilités de logement dans l'un des immeubles du père de la recourante à C._______ (cf. pv de l'audition du 17 février 2009, Q. 24) ou à F._______, le village où la recourante a vécu jusqu'en 1986 et où ses parents envisagent de passer leur retraite (cf. lettre du 9 novembre 2008 p. 3s.). Sa belle-famille, dont tous les membres se trouvent en Suisse ou à l'étranger, est aussi propriétaire d'un immeuble au Kosovo, vraisemblablement à D._______ [cf. l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 précité, let. J]. Enfin, en cas de besoin, il sont aussi censés pouvoir bénéficier du soutien non seulement des parents de la recourante à C._______ mais aussi de leur nombreuse parenté à l'étranger. On rappellera ici que la recourante a deux frères établis à l'étranger : un en Allemagne et qui a déjà eu l'occasion de venir en aide à sa soeur et à ses parents quand ces derniers ne pouvaient exploiter leur commerce à C._______, faute d'autorisation idoine, l'autre, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Les beaux-parents de la recourante vivent eux aussi en Suisse ; les frères et la soeur de son mari résident également tous à l'étranger (cf. l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 précité, let. J). Dans ce contexte, les difficultés de réinstallation auxquelles la recourante, son enfant et son époux pourront être confrontés à leur retour au Kosovo ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi. En définitive, au vu de la situation actuelle des minorités au Kosovo, en particulier de celles vivant dans les communes de C._______ et D._______ [cf. ch 3 i. f. et 8.1] et compte tenu des éléments du dossier plaidant de manière prépondérante pour le rapatriement de la recourante et de son enfant (ibid.), le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. C ci-dessus), considère que les faits de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible - ou non - de l'exécution du renvoi des intéressés sont établis à satisfaction de droit. En conséquence, il se justifie en l'occurrence de renoncer exceptionnellement aux mesures d'instruction complémentaires exigées en règle générale par la jurisprudence (cf. ch. 8. ci-dessus) pour déterminer le caractère exécutable (sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr) du renvoi des musulmans slavophones membres des trois minorités ethniques susmentionnées. 8.3. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Une persécution au sens de l'art. 3 LAsi suppose une connexité temporelle entre sa perpétration et le départ de celui ou celle qui s'en dit victime. Dans la règle, cette connexité ne sera pas reconnue dans les cas de persécutions survenues des mois avant le départ de celui ou celle qui s'en prévaut, à moins que des circonstances objectivement reconnaissables n'aient empêché son départ. En l'occurrence, la recourante a demandé l'asile à la Suisse le 9 novembre 2008. Dans les années qui ont précédé sa venue en Suisse, elle dit avoir travaillé comme caissière dans le commerce de son père jusqu'à son départ. Par conséquent, elle n'a pas à proprement parler été objectivement été empêchée de quitter son pays jusqu'à ce moment. C'est donc à bon escient que l'ODM n'a pas estimé pertinents les motifs de fuite de la recourante fondés sur les dommages que des émeutiers albanais auraient causé à un immeuble de son père en 2004 et en 2007, sur le viol d'une de ses amies serbes par des Albanais en 2005 ou encore sur les vexations que son père aurait subies de la part des autorités de C._______ (vexations qui ont pris fin en 2006 avec la délivrance de l'autorisation d'exploiter un commerce requise). On relèvera aussi que quand bien même ils auraient exposé la recourante à des préjudices, ces méfaits ne la visaient pas spécifiquement. Pour le reste, que la plainte de la mère de la recourante contre des garnements qui leur auraient lancé des boules de neige avec un caillou à l'intérieur n'ait pas abouti ne prouve pas que les représentants des forces de l'ordre se seraient montrés indifférents au sort des deux femmes. La recourante ne prétend en tout cas pas que les agents à qui sa mère se serait adressée l'aurait éconduite. Aussi ne saurait-on voir dans le comportement des enfants qui s'en seraient pris à la recourante et à sa mère à une persécution indirecte. En outre, à moins d'être récurrent et systématiquement exempté de toute sanction, un tel comportement ne saurait être assimilé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la succession de discriminations, qui, prises isolément, ne présenteraient pas le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi, peut être assimilée à une persécution selon cette disposition lorsque la pression à laquelle aboutissent ces discriminations devient psychiquement insupportable pour ceux qui en sont victimes. Dans ce cas, il faut encore que le requérant d'asile ait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine, notamment parce qu'il aurait été privé de tous ces moyens d'existence. En l'occurrence, il n'appert pas des circonstances du cas d'espèce que la recourante se serait trouvée dans cette situation dans son pays d'origine. De fait, son père a finalement non seulement été autorisé à exploiter un commerce dans la partie albanaise de C._______ mais il a aussi obtenu des autorités de la ville le retrait d'un des deux kiosques qui obstruaient l'accès à son commerce. La recourante elle-même, qui dit pourtant ne pas parler albanais, a pu travailler dans ce commerce de 2006 jusqu'à son départ. Surtout, outre qu'elle a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec ses voisins, tous albanais, elle a admis qu'à la vérité, aucun fait marquant n'était à l'origine de son départ (cf. pv de l'audition fédéral du 17 février 2009, Q. 25). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'elle n'était pas persécutée au moment de son départ. Elle n'a pas non plus de persécutions à craindre au sens de l'art. 3 LAsi à C._______ ; d'ailleurs en aurait-elle qu'elle-même, son enfant et son mari pourraient s'installer ailleurs au Kosovo, notamment à D._______ d'où vient son époux, actuellement sans statut légal en Suisse, et où l'importante communauté gorani qui y vit compte même des représentants dans les rangs des autorités municipales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré, au cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 121 II 296 consid. 5a/aa). Il appert au demeurant que la situation générale au Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance. S'y ajoute que le 6 mars 2009 le Conseil fédéral a inclus le Kosovo dans la liste des Etats qu'il considère comme sûrs. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 D'une manière générale, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout recourant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Notamment, la proclamation de l'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008, n'a en rien été préjudiciable aux minorités du pays.
E. 8 Reste à déterminer si, au vu de sa situation personnelle, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible. En l'occurrence, celle-ci est d'ethnie gorani, soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme le sont aussi les Bosniaques et les Torbes. De manière générale, ces minorités ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités roms, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, en avril 2007, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile selon laquelle l'exécution du renvoi de ressortissants roms, ashkali et égyptiens était, en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement exigible (cf. JICRA 2006 n° 10 et ATAF 2007/10). Aussi, l'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo était-elle, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci avaient eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Depuis la publication de cet arrêt, la situation des musulmans slavophones s'est encore améliorée, au point qu'aujourd'hui l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel d'éléments déterminés, tels que la constatation d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s.).
E. 8.1 En l'occurrence, la recourante laisse entendre qu'économiquement dépendante de la communauté serbe en tant que Gorani, elle a vu sa situation se détériorer avec le départ de la quasi-totalité des Serbes de C._______. En 2003, la municipalité de C._______ d'où la recourante dit venir comptait environ 63'000 habitants. En 2008, 85% de la population de la commune était de souche albanaise, le solde se répartissant entre Serbes (14%) et Roms (1%). Pour la plupart, les membres de ces minorités résident dans la périphérie de C._______, ou alors, s'agissant des Serbes en particulier, dans des villages mono-ethniques des environs de C._______. Actuellement, environ deux cent Serbes vivraient encore dans cette ville. Le maire de la municipalité est un Albanais tandis que le vice-président du Conseil municipal est serbe. Pour représenter leurs intérêts, les membres des minorités locales ont la possibilité de saisir deux organes exécutifs (Local Community Office, Committee on Communities). Actuellement, la sécurité des habitants de la municipalité de C._______ est assurée par la police locale (Kosovo Police) assistée, dans sa tâche, par les soldats de la KFOR. Si la plupart des personnes domiciliées sur le territoire de la commune se disaient satisfaites de son travail, le crédit prêté par la population à la police locale s'est toutefois quelque peu délité après la déclaration d'indépendance quand la plupart des policiers serbes ont préféré quitter la police locale, y laissant seulement deux des leurs. Hormis une échauffourée ayant opposé, le 26 juin 2008, des Serbes et des Albanais de E._______ à propos du choix d'un site pour la construction d'une nouvelle mosquée, il n'a été fait état, ces années passées, d'aucunes violences interethniques majeures sur le territoire de la commune ; la plupart de ceux qui y sont établis s'y déplacent ainsi librement même si un sentiment d'insécurité perdure. Il y a aussi lieu de noter que depuis 1999, plusieurs centaines de Serbes et quelques dizaines de Roms sont retournés s'installer à C._______. De fait, à l'heure actuelle, cette municipalité doit surtout faire face aux problèmes posés par des infrastructures, notamment scolaires, insuffisantes et obsolètes, par un chômage endémique et par un tissu économique pauvre. Dès lors, en l'état, il n'apparaît pas au Tribunal que la recourante et son enfant pourraient être exposés, à C._______, à des risques supérieurs à ceux encourus par la population qui y réside.
E. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l'exécution de leur renvoi un réel danger pour la recourante et son enfant. Agée de trente ans, la recourante est mariée à un compatriote du même âge ; les deux sont en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Pour le reste, la recourante ne s'est pas prévalue de problème de santé particulier (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). Elle n'en n'a pas non plus fait valoir au nom de son enfant et l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 concernant son mari (C 429/2008) n'en mentionne pas. Au Kosovo, la famille paraît avoir des possibilités de logement dans l'un des immeubles du père de la recourante à C._______ (cf. pv de l'audition du 17 février 2009, Q. 24) ou à F._______, le village où la recourante a vécu jusqu'en 1986 et où ses parents envisagent de passer leur retraite (cf. lettre du 9 novembre 2008 p. 3s.). Sa belle-famille, dont tous les membres se trouvent en Suisse ou à l'étranger, est aussi propriétaire d'un immeuble au Kosovo, vraisemblablement à D._______ [cf. l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 précité, let. J]. Enfin, en cas de besoin, il sont aussi censés pouvoir bénéficier du soutien non seulement des parents de la recourante à C._______ mais aussi de leur nombreuse parenté à l'étranger. On rappellera ici que la recourante a deux frères établis à l'étranger : un en Allemagne et qui a déjà eu l'occasion de venir en aide à sa soeur et à ses parents quand ces derniers ne pouvaient exploiter leur commerce à C._______, faute d'autorisation idoine, l'autre, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Les beaux-parents de la recourante vivent eux aussi en Suisse ; les frères et la soeur de son mari résident également tous à l'étranger (cf. l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 précité, let. J). Dans ce contexte, les difficultés de réinstallation auxquelles la recourante, son enfant et son époux pourront être confrontés à leur retour au Kosovo ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi. En définitive, au vu de la situation actuelle des minorités au Kosovo, en particulier de celles vivant dans les communes de C._______ et D._______ [cf. ch 3 i. f. et 8.1] et compte tenu des éléments du dossier plaidant de manière prépondérante pour le rapatriement de la recourante et de son enfant (ibid.), le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. C ci-dessus), considère que les faits de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible - ou non - de l'exécution du renvoi des intéressés sont établis à satisfaction de droit. En conséquence, il se justifie en l'occurrence de renoncer exceptionnellement aux mesures d'instruction complémentaires exigées en règle générale par la jurisprudence (cf. ch. 8. ci-dessus) pour déterminer le caractère exécutable (sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr) du renvoi des musulmans slavophones membres des trois minorités ethniques susmentionnées.
E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 16 juillet 2009.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3539/2009 Arrêt du 16 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Kosovo, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2009 / N (...). Faits : A. Le 9 novembre 2008, A._______ a demandé par écrit l'asile à la Suisse. Dans sa lettre, elle a expliqué être une Gorani du Kosovo et venir de C._______, qu'elle avait quitté parce que ceux de son ethnie n'y auraient plus été en sécurité ; elle-même n'aurait plus pu se rendre ni chez son médecin ni chez son dentiste sans être accompagnée. En 1999, après la guerre, sa famille avait dû renoncer à exploiter dans la partie serbe de C._______, un petit commerce qui faisait aussi office de restaurant. Dans le but de poursuivre son activité de commerçant, son père aurait alors acquis un immeuble dans la partie albanaise de la ville. A cause d'un différend entre le vendeur de cet immeuble et la municipalité de C._______, il n'aurait eu qu'en 2006 l'autorisation d'exploiter son nouveau commerce, une autorisation qu'il aurait fini par obtenir grâce à l'intervention d'une organisation proche de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK). Dans l'intervalle, la famille aurait vécu de l'aide financière qu'un frère de la requérante, établi en Allemagne, lui faisait parvenir. Par la suite, la requérante aurait travaillé dans le commerce de son père jusqu'à son départ. Lors des troubles de 2004 à C._______, des émeutiers albanais aurait causé des dégats à l'immeuble dans lequel était sis le précédent commerce de son père. En 2007, des Albanais auraient à nouveau causé des dégâts à cet immeuble. De dépit, le père de la requérante se serait alors résolu à s'en séparer ; il aurait cédé son immeuble à un Albanais pour 40'000 euros alors qu'il en valait 100'000. En décembre 2007, des gamins albanais auraient lancé des boules de neige avec des pierres à l'intérieur à la requérante et à sa mère, blessant celle-ci au bras. Une plainte de la mère n'aurait pas abouti. Pour avoir corrigé l'un des garnements, le frère de la requérante aurait été condamné à une amende de 1000 euros. Dans son écrit, la requérante a aussi laissé entendre que la possibilité de demeurer au côté de B._______, avait lequel elle envisageait de se marier, l'avait déterminée à déposer une demande d'asile. Enfin, elle aurait quitté son pays le 13 octobre 2008, dans une voiture au volant de laquelle se seraient relayés trois passeurs. Via la Serbie, la Croatie et la Slovénie, elle serait arrivée le 17 octobre 2008 à G._______ où son fiancé l'aurait attendue. B. Lors de ses auditions à Vallorbe, le 17 février 2009, elle a réitéré ses déclarations écrites. Interrogée sur son ami, elle a dit qu'il se trouvait en Suisse depuis onze ans et qu'il avait un permis de travail. Elle-même avait cependant opté pour la voie de l'asile plutôt que de venir légalement en Suisse dans le cadre d'une procédure de mariage parce que son fiancé n'avait pas de permis de séjour. Il s'est aussi avéré qu'un de ses trois frères vivait en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour. C. Par décision du 2 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ses attendus, l'ODM a considéré que, pour partie, ses motifs étaient trop anciens pour qu'on y voie une connexité avec le départ de la requérante, pour les autres, qu'ils n'étaient pas d'une intensité telle qu'on dût les assimiler à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ou encore, s'agissant des craintes de la requérante de subir un sort analogue à celui d'une de ses amies serbes, violée par des Albanais en 2005, qu'ils relevaient de la simple conjecture. Enfin, dues aux difficultés socio-économiques que connaissait le Kosovo, l'actuel désoeuvrement de son père n'était pas non plus pertinent. L'ODM a aussi estimé licite, raisonnablement exigible et possible l'exécution du renvoi de la requérante. D. Dans son recours interjeté le 2 juin 2009 et complété le 5 juin suivant, A._______ soutient qu'en tant que Gorani, une minorité ethnique à l'endroit de laquelle le ressentiment des Albanais n'est plus à démontrer, elle a de sérieuses raisons de craindre pour sa sécurité à C._______. Elle en veut pour preuve les actes de vandalisme perpétrés contre un immeuble de son père, la spoliation déguisée dont celui-ci, contraint de céder à vil prix un de ses immeubles, a été victime, les vexations que lui ont fait subir les autorités, tantôt en retardant à outrance la délivrance d'une autorisation d'exploiter un commerce, tantôt en restreignant l'accès à ce commerce par l'implantation de deux kiosques devant son entrée. Pour ce qui la concerne, sa situation à C._______ était d'autant plus délicate qu'elle est une Gorani "serbisée" - elle est allée à l'école primaire serbe et elle ne parle pas l'albanais - dans une ville quasi désertée par la population serbe qui y vivait avant-guerre. Aussi considère-t-elle que la crainte dans laquelle elle vivait à C._______, le viol d'une amie serbe par des Albanais en 2005, l'exil de deux de ses frères, en Allemagne et en Suisse, l'agression, demeurée impunie, dont elle-même et sa mère ont été victimes, de même que l'intention de son troisième frère de quitter à son tour le Kosovo avec les siens où ils ne se sentent plus en sécurité montrent bien qu'on est très au-delà de simples marques de discrimination. Renvoyant le Tribunal à l'interpellation du conseiller national Vischer du 5 mars 2008 sur l'inexistence d'une protection efficace des minorités au Kosovo, elle conclut à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 7 juillet 2009, le juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; il l'a aussi invitée à s'acquitter d'une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure que la recourante a payée le 16 juillet 2009, dans le délai imparti. F. Le 20 février 2010, A._______ a accouché d'une fille à H._______ ; l'enfant a été intégrée ipso jure à la procédure en cours. G. Le 29 octobre 2010, la recourante et B._______, ressortissant kosovar, né le (...), sans statut légal, se sont mariés à H._______. H. Dans le préavis du 17 décembre 2010, transmis à la recourante sans droit de réponse, l'ODM, qui a renvoyé aux considérants de sa décision, a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Une persécution au sens de l'art. 3 LAsi suppose une connexité temporelle entre sa perpétration et le départ de celui ou celle qui s'en dit victime. Dans la règle, cette connexité ne sera pas reconnue dans les cas de persécutions survenues des mois avant le départ de celui ou celle qui s'en prévaut, à moins que des circonstances objectivement reconnaissables n'aient empêché son départ. En l'occurrence, la recourante a demandé l'asile à la Suisse le 9 novembre 2008. Dans les années qui ont précédé sa venue en Suisse, elle dit avoir travaillé comme caissière dans le commerce de son père jusqu'à son départ. Par conséquent, elle n'a pas à proprement parler été objectivement été empêchée de quitter son pays jusqu'à ce moment. C'est donc à bon escient que l'ODM n'a pas estimé pertinents les motifs de fuite de la recourante fondés sur les dommages que des émeutiers albanais auraient causé à un immeuble de son père en 2004 et en 2007, sur le viol d'une de ses amies serbes par des Albanais en 2005 ou encore sur les vexations que son père aurait subies de la part des autorités de C._______ (vexations qui ont pris fin en 2006 avec la délivrance de l'autorisation d'exploiter un commerce requise). On relèvera aussi que quand bien même ils auraient exposé la recourante à des préjudices, ces méfaits ne la visaient pas spécifiquement. Pour le reste, que la plainte de la mère de la recourante contre des garnements qui leur auraient lancé des boules de neige avec un caillou à l'intérieur n'ait pas abouti ne prouve pas que les représentants des forces de l'ordre se seraient montrés indifférents au sort des deux femmes. La recourante ne prétend en tout cas pas que les agents à qui sa mère se serait adressée l'aurait éconduite. Aussi ne saurait-on voir dans le comportement des enfants qui s'en seraient pris à la recourante et à sa mère à une persécution indirecte. En outre, à moins d'être récurrent et systématiquement exempté de toute sanction, un tel comportement ne saurait être assimilé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la succession de discriminations, qui, prises isolément, ne présenteraient pas le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi, peut être assimilée à une persécution selon cette disposition lorsque la pression à laquelle aboutissent ces discriminations devient psychiquement insupportable pour ceux qui en sont victimes. Dans ce cas, il faut encore que le requérant d'asile ait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine, notamment parce qu'il aurait été privé de tous ces moyens d'existence. En l'occurrence, il n'appert pas des circonstances du cas d'espèce que la recourante se serait trouvée dans cette situation dans son pays d'origine. De fait, son père a finalement non seulement été autorisé à exploiter un commerce dans la partie albanaise de C._______ mais il a aussi obtenu des autorités de la ville le retrait d'un des deux kiosques qui obstruaient l'accès à son commerce. La recourante elle-même, qui dit pourtant ne pas parler albanais, a pu travailler dans ce commerce de 2006 jusqu'à son départ. Surtout, outre qu'elle a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec ses voisins, tous albanais, elle a admis qu'à la vérité, aucun fait marquant n'était à l'origine de son départ (cf. pv de l'audition fédéral du 17 février 2009, Q. 25). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'elle n'était pas persécutée au moment de son départ. Elle n'a pas non plus de persécutions à craindre au sens de l'art. 3 LAsi à C._______ ; d'ailleurs en aurait-elle qu'elle-même, son enfant et son mari pourraient s'installer ailleurs au Kosovo, notamment à D._______ d'où vient son époux, actuellement sans statut légal en Suisse, et où l'importante communauté gorani qui y vit compte même des représentants dans les rangs des autorités municipales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré, au cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 121 II 296 consid. 5a/aa). Il appert au demeurant que la situation générale au Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance. S'y ajoute que le 6 mars 2009 le Conseil fédéral a inclus le Kosovo dans la liste des Etats qu'il considère comme sûrs. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.1. D'une manière générale, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout recourant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Notamment, la proclamation de l'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008, n'a en rien été préjudiciable aux minorités du pays.
8. Reste à déterminer si, au vu de sa situation personnelle, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible. En l'occurrence, celle-ci est d'ethnie gorani, soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme le sont aussi les Bosniaques et les Torbes. De manière générale, ces minorités ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités roms, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, en avril 2007, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile selon laquelle l'exécution du renvoi de ressortissants roms, ashkali et égyptiens était, en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement exigible (cf. JICRA 2006 n° 10 et ATAF 2007/10). Aussi, l'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo était-elle, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci avaient eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Depuis la publication de cet arrêt, la situation des musulmans slavophones s'est encore améliorée, au point qu'aujourd'hui l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel d'éléments déterminés, tels que la constatation d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s.). 8.1. En l'occurrence, la recourante laisse entendre qu'économiquement dépendante de la communauté serbe en tant que Gorani, elle a vu sa situation se détériorer avec le départ de la quasi-totalité des Serbes de C._______. En 2003, la municipalité de C._______ d'où la recourante dit venir comptait environ 63'000 habitants. En 2008, 85% de la population de la commune était de souche albanaise, le solde se répartissant entre Serbes (14%) et Roms (1%). Pour la plupart, les membres de ces minorités résident dans la périphérie de C._______, ou alors, s'agissant des Serbes en particulier, dans des villages mono-ethniques des environs de C._______. Actuellement, environ deux cent Serbes vivraient encore dans cette ville. Le maire de la municipalité est un Albanais tandis que le vice-président du Conseil municipal est serbe. Pour représenter leurs intérêts, les membres des minorités locales ont la possibilité de saisir deux organes exécutifs (Local Community Office, Committee on Communities). Actuellement, la sécurité des habitants de la municipalité de C._______ est assurée par la police locale (Kosovo Police) assistée, dans sa tâche, par les soldats de la KFOR. Si la plupart des personnes domiciliées sur le territoire de la commune se disaient satisfaites de son travail, le crédit prêté par la population à la police locale s'est toutefois quelque peu délité après la déclaration d'indépendance quand la plupart des policiers serbes ont préféré quitter la police locale, y laissant seulement deux des leurs. Hormis une échauffourée ayant opposé, le 26 juin 2008, des Serbes et des Albanais de E._______ à propos du choix d'un site pour la construction d'une nouvelle mosquée, il n'a été fait état, ces années passées, d'aucunes violences interethniques majeures sur le territoire de la commune ; la plupart de ceux qui y sont établis s'y déplacent ainsi librement même si un sentiment d'insécurité perdure. Il y a aussi lieu de noter que depuis 1999, plusieurs centaines de Serbes et quelques dizaines de Roms sont retournés s'installer à C._______. De fait, à l'heure actuelle, cette municipalité doit surtout faire face aux problèmes posés par des infrastructures, notamment scolaires, insuffisantes et obsolètes, par un chômage endémique et par un tissu économique pauvre. Dès lors, en l'état, il n'apparaît pas au Tribunal que la recourante et son enfant pourraient être exposés, à C._______, à des risques supérieurs à ceux encourus par la population qui y réside. 8.2. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l'exécution de leur renvoi un réel danger pour la recourante et son enfant. Agée de trente ans, la recourante est mariée à un compatriote du même âge ; les deux sont en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Pour le reste, la recourante ne s'est pas prévalue de problème de santé particulier (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). Elle n'en n'a pas non plus fait valoir au nom de son enfant et l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 concernant son mari (C 429/2008) n'en mentionne pas. Au Kosovo, la famille paraît avoir des possibilités de logement dans l'un des immeubles du père de la recourante à C._______ (cf. pv de l'audition du 17 février 2009, Q. 24) ou à F._______, le village où la recourante a vécu jusqu'en 1986 et où ses parents envisagent de passer leur retraite (cf. lettre du 9 novembre 2008 p. 3s.). Sa belle-famille, dont tous les membres se trouvent en Suisse ou à l'étranger, est aussi propriétaire d'un immeuble au Kosovo, vraisemblablement à D._______ [cf. l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 précité, let. J]. Enfin, en cas de besoin, il sont aussi censés pouvoir bénéficier du soutien non seulement des parents de la recourante à C._______ mais aussi de leur nombreuse parenté à l'étranger. On rappellera ici que la recourante a deux frères établis à l'étranger : un en Allemagne et qui a déjà eu l'occasion de venir en aide à sa soeur et à ses parents quand ces derniers ne pouvaient exploiter leur commerce à C._______, faute d'autorisation idoine, l'autre, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Les beaux-parents de la recourante vivent eux aussi en Suisse ; les frères et la soeur de son mari résident également tous à l'étranger (cf. l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2009 précité, let. J). Dans ce contexte, les difficultés de réinstallation auxquelles la recourante, son enfant et son époux pourront être confrontés à leur retour au Kosovo ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi. En définitive, au vu de la situation actuelle des minorités au Kosovo, en particulier de celles vivant dans les communes de C._______ et D._______ [cf. ch 3 i. f. et 8.1] et compte tenu des éléments du dossier plaidant de manière prépondérante pour le rapatriement de la recourante et de son enfant (ibid.), le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. C ci-dessus), considère que les faits de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible - ou non - de l'exécution du renvoi des intéressés sont établis à satisfaction de droit. En conséquence, il se justifie en l'occurrence de renoncer exceptionnellement aux mesures d'instruction complémentaires exigées en règle générale par la jurisprudence (cf. ch. 8. ci-dessus) pour déterminer le caractère exécutable (sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr) du renvoi des musulmans slavophones membres des trois minorités ethniques susmentionnées. 8.3. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 16 juillet 2009.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :