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E-352/2024

E-352/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-26 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 février 2022 et qu’il y suivait des études dans une haute école de (…) à E._______, que son centre de vie se situait à l’évidence dans cet Etat, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu’ainsi, en faisant explicitement référence à la notion de résidence dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui avaient leur centre de vie dans un Etat étranger à l'époque où la guerre a éclaté,

E-352/2024 Page 6 qu'il s'agit là d'un critère objectif (cf. arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), que, dans ses circonstances, la présence temporaire du recourant en Ukraine entre le 25 janvier et le 27 février 2022 n’est pas déterminante, étant précisé que celui-ci avait l’intention de retourner en Allemagne – où il était légalement établi – à l’issue de ses vacances, indépendamment de l’éclatement du conflit, qu’il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l’espèce, que le recours ne contient pas d’élément, ni moyen de preuve nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, qu’en effet, s’il semble indiquer dans son mémoire s’être établi en Allemagne seulement deux mois avant la guerre, le recourant n’avance pas le moindre indice dans ce sens et, surtout, n’allègue pas en quoi cela serait pertinent en l’espèce, que cette allégation, nouvelle, entre par ailleurs en contradiction avec ses déclarations précédentes et les pièces qu’il a lui-même produites, puisqu’il a constamment allégué s’être établi en Allemagne au mois d’octobre ou novembre 2021 et qu’il ressort de l’attestation d’exmatriculation de C._______ qu’il y était immatriculé depuis le (…) octobre 2021, que l’argument tendant à invoquer le caractère plus favorable des conditions offertes par la protection provisoire plutôt que l’admission provisoire ne relève quant à lui pas d’une question que le Tribunal peut revoir librement, qu’en effet, comme déjà évoqué, en matière de protection provisoire et sur le principe du renvoi, le Tribunal ne peut qu’examiner les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire,

E-352/2024 Page 7 qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

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E-352/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-352/2024 Arrêt du 26 février 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Ukraine, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 12 décembre 2023. Vu la demande de protection provisoire déposée, le 27 septembre 2023, en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), les procès-verbaux de son entretien sommaire (par écrit) du 2 octobre 2023 et de son audition du 13 novembre 2023, les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande, la requête aux fins de réadmission de l'intéressé présentée, le 20 novembre 2023, par le SEM aux autorités allemandes, la réponse du lendemain, par laquelle les autorités allemandes ont refusé cette demande, indiquant que l'intéressé avait bénéficié d'un titre de séjour allemand jusqu'au (...) août 2023, la décision du 12 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 12 janvier 2024, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et à l'octroi de la protection provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure dont il est assorti, le document annexé au recours, la décision incidente du 22 janvier 2024, par laquelle la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure, a reporté son prononcé sur l'assistance judiciaire totale et a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse, la réponse de l'autorité inférieure du 30 janvier 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (cf. art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré être ressortissant ukrainien, originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'à la fin du mois octobre ou le début du mois de novembre 2021, avant de s'établir en Allemagne pour y étudier à C._______ jusqu'en septembre 2023, qu'il aurait d'abord été au bénéfice d'un visa étudiant délivré en Ukraine et valable pendant six mois, puis aurait obtenu, en août 2022, un permis de séjour allemand pour étudiant, valable jusqu'au (...) août de l'année suivante, que, le (...) janvier 2022, il serait retourné en Ukraine dans l'intention d'y passer des vacances jusqu'au (...) mars 2022, qu'il aurait toutefois raccourci son séjour suite à l'éclatement du conflit russo-ukrainien et serait rentré en Allemagne le (...) février 2022, qu'il se serait alors largement consacré aux activités bénévoles organisées en faveur de ses compatriotes plutôt qu'à ses études et aurait, en conséquence et après avoir échoué à un examen de langue allemande, été exclu de l'établissement d'études qu'il fréquentait, qu'il se serait ensuite inscrit à la D._______ et aurait rejoint la Suisse, qu'à l'appui de ses allégations, il a produit son passeport et sa carte d'identité ukrainiens, une copie de son titre de séjour allemand, valable jusqu'au (...) août 2023, une copie d'un courrier de C._______ et d'une attestation d'exmatriculation avec effet au 31 mars 2023, ainsi qu'une copie de son attestation d'études pour l'année académique 2023-2024 à D._______, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où il ne résidait pas en Ukraine avant le 24 février 2022, mais possédait son domicile et son centre de vie en Allemagne entre novembre 2021 et septembre 2023 et y bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au (...) août 2023, que, dans son recours, l'intéressé se prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents, indiquant avoir quitté l'Ukraine uniquement deux mois avant le déclenchement de la guerre, qu'il sollicite en outre la délivrance d'un livret S (pour les personnes à protéger), au motif que celui-ci lui offrirait des conditions de séjour plus favorables et davantage compatibles avec son activité de (...) que le livret F (pour les étrangers admis provisoirement) dont il bénéficie, qu'il produit à l'appui un courriel qui lui a été adressé au sujet d'un événement musical prévu en mai 2024 dans un pays étranger, que, dans sa réponse, considérant que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM maintient que le centre de vie du recourant se trouvait en Allemagne le 24 février 2022, à tout le moins depuis le mois d'octobre 2021, qu'en l'espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n'étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu'il ressort des déclarations de l'audition du recourant et des documents figurant au dossier que celui-ci résidait légalement en Allemagne avant le 24 février 2022 et qu'il y suivait des études dans une haute école de (...) à E._______, que son centre de vie se situait à l'évidence dans cet Etat, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu'ainsi, en faisant explicitement référence à la notion de résidence dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui avaient leur centre de vie dans un Etat étranger à l'époque où la guerre a éclaté, qu'il s'agit là d'un critère objectif (cf. arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), que, dans ses circonstances, la présence temporaire du recourant en Ukraine entre le 25 janvier et le 27 février 2022 n'est pas déterminante, étant précisé que celui-ci avait l'intention de retourner en Allemagne - où il était légalement établi - à l'issue de ses vacances, indépendamment de l'éclatement du conflit, qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que le recours ne contient pas d'élément, ni moyen de preuve nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, qu'en effet, s'il semble indiquer dans son mémoire s'être établi en Allemagne seulement deux mois avant la guerre, le recourant n'avance pas le moindre indice dans ce sens et, surtout, n'allègue pas en quoi cela serait pertinent en l'espèce, que cette allégation, nouvelle, entre par ailleurs en contradiction avec ses déclarations précédentes et les pièces qu'il a lui-même produites, puisqu'il a constamment allégué s'être établi en Allemagne au mois d'octobre ou novembre 2021 et qu'il ressort de l'attestation d'exmatriculation de C._______ qu'il y était immatriculé depuis le (...) octobre 2021, que l'argument tendant à invoquer le caractère plus favorable des conditions offertes par la protection provisoire plutôt que l'admission provisoire ne relève quant à lui pas d'une question que le Tribunal peut revoir librement, qu'en effet, comme déjà évoqué, en matière de protection provisoire et sur le principe du renvoi, le Tribunal ne peut qu'examiner les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :