Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 19 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, déclaré appartenir à la communauté kurde et avoir été domicilié à Istanbul depuis (année), mais ne pas être actif politiquement et ne pas avoir de liens avec le PKK. Il a invoqué être recherché par les autorités turques en raison de la publication dans un journal, sous un nom d'emprunt, d'un article qu'il aurait écrit en mai ou en juin (année). Au mois de septembre (année), il aurait été convoqué à une audience prévue au mois de janvier (année). Sur les conseils de son avocat, il aurait quitté le pays le 13 novembre (année) et ne se serait pas présenté devant les autorités judiciaires. Il a produit plusieurs documents judiciaires concernant deux procédures pénales ouvertes devant B._______ et C._______, dont en particulier des invitations à comparaître et des mandats d'amener, ainsi qu'une copie de l'article qu'il aurait rédigé. A.b Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne remplissaient ni les conditions de pertinence posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni celle de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'office fédéral a, en particulier, retenu que même à supposer que le requérant ait effectivement été l'auteur dudit article, l'existence d'un mandat d'amener à son encontre représentait une mesure légitime de droit public, inscrite dans la code de procédure turc, s'agissant d'une personne citée comme témoin n'ayant pas répondu à une convocation. Il a argué qu'une éventuelle condamnation par les tribunaux turcs pour une telle affaire, conformément à la pratique en matière de délits de presse, serait assortie d'un sursis, voire se limiterait à une amende, et que l'intéressé serait donc libéré suite à sa comparution en tant que témoin. L'ODM a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A.c Aucun recours n'a été déposé contre cette décision de sorte qu'elle a acquis force de chose décidée. B. Dans sa demande de reconsidération du 19 août 2010, l'intéressé a fait valoir implicitement que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Il a argué que depuis la clôture de sa procédure d'asile, plusieurs procédures pénales avaient été ouvertes en Turquie à son encontre, justifiant ainsi le dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Il a déposé deux courriers, datés du 28 juillet 2010 et rédigés par son avocat, selon lesquels des enquêtes d'office ont été ouvertes contre l'intéressé en tant qu'auteur d'articles parus dans les journaux "D._______" et "E._______". Il a ajouté que l'exécution de son renvoi mettrait en péril sa santé mentale et a produit un rapport médical émanant de l'association "Appartenances", daté du (...) 2010. Il ressort de ce document que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation, de réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que d'attaques de panique, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteuse (antidépresseur : Fluctine et anxiolytique : Temesta). C. Par courrier du 10 septembre 2010, l'ODM a invité le requérant à produire, dans un délai échéant au 23 septembre 2011, les articles de journaux mentionnés et les documents judiciaire annoncés, traduction à l'appui. D. Par courrier du 22 septembre, l'intéressé a produit une attestation de son avocat turc ainsi que les quatre articles, non traduits, parus dans les journaux "D._______" et "E._______". Par courrier du jour suivant, il a sollicité une prolongation du délai imparti pour déposer d'autres pièces et leur traduction. E. Par courrier du 11 octobre 2010, l'intéressé a fait parvenir de nouvelles coupures de presse, non traduites, à l'ODM. F. Par courrier du 25 octobre 2010, l'ODM a octroyé un ultime délai au 26 novembre 2010 afin de produire les traductions des documents déposés, relevant que, depuis le courrier du 10 septembre 2010, aucun document n'avait été traduit. G. Entendu dans le cadre d'une audition fédérale le 8 avril 2011, l'intéressé a déclaré avoir regardé un film avec son cousin au local de F._______ cinq à sept mois auparavant. Il aurait ensuite écrit un article sur la vie de la protagoniste du film, membre de la guérilla devenue une figure emblématique du PKK. L'intéressé aurait envoyé cet article à son avocat par courrier électronique, lequel aurait été publié, sans signature, dans l'hebdomadaire "D._______" du (dates). Le rédacteur en chef de ce journal aurait donné son identité à la police. Un mandat d'arrêt aurait été émis à l'encontre de l'intéressé pour ce motif suite à sa condamnation. L'intéressé a produit une attestation du (date) émanant de l'association "Appartenances" de laquelle il ressort que l'intéressé est toujours suivi de manière ambulatoire au Centre de consultation psychothérapeutique en raison de troubles psychiatriques. H. Il ressort du rapport médical du (date), produit à la demande de l'ODM et émanant de l'association "Appartenances", que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par mois et médicamenteuse (antidépresseur et anxiolytique) parce qu'il souffre d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, et attaques de panique. I. Le 29 avril 2011, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une copie d'un mandat d'arrestation, daté du 18 octobre 2010, émis contre lui par C._______ pour être interrogé dans une enquête pour crime, auteur de crime et propagande d'une organisation terroriste, une copie d'un procès-verbal de séance de cette même (...), daté du 30 mars 2011, attestant de l'absence de l'intéressé et ordonnant son arrestation en vue d'être interrogé ainsi qu'une copie de l'ordonnance, non datée, de cette même (...) mettant en accusation l'intéressé pour délit de propagande d'une organisation terroriste et ordonnant son transfert devant le Tribunal. J. Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 20 mai suivant, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Il a retenu que trois des quatre articles déposés ne concernaient pas l'intéressé et que rien ne permettait d'établir de façon certaine qu'il était l'auteur du quatrième. L'office fédéral a constaté que son avocat avait annoncé, dans son courrier du 28 juillet 2010, l'ouverture de nouvelles procédures à son encontre avant la date de publication dudit article (hebdomadaire "D._______" du [dates]), permettant de conclure à la création volontaire de nouveaux motifs d'asile. S'agissant des documents judiciaires déposés, l'ODM a considéré que ceux-ci ne pouvaient modifier l'appréciation faite en procédure ordinaire dans la mesure où l'intéressé était convoqué à une audition dans le cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle il pourra faire valoir ses droits. L'ODM a enfin considéré que l'intéressé pouvait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux adéquat en Turquie et que son état de santé ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. K. Dans son recours interjeté le 20 juin 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif. Il a repris les principaux éléments de sa requête concluant à une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en Turquie. Il a précisé qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre pour avoir publié des articles et que les autres procédures incriminaient en réalité le rédacteur en chef du journal. Il a ajouté que la procédure ouverte contre lui était postérieure aux précédentes procédures contre le rédacteur en chef et à la parution de l'article dans l'hebdomadaire "D._______" du (dates). Il a répété être l'auteur de l'article sur la protagoniste du film précédemment visionné, risquant ainsi une condamnation à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à sept ans et demi. Il a annoncé la production prochaine des différents moyens de preuve mentionnés dans ledit recours. L. Par courrier du 21 juin 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un mémoire de recours corrigé, accompagné des moyens de preuve annoncé. Il s'agit de copie des documents judiciaires déjà déposés en première instance, d'un courrier de son avocat, daté du 3 juin 2011, non traduit, et ses "annexes" non spécifiées et non traduites ainsi que d'une lettre de soutien de F._______. M. Le 21 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles, suspendant l'exécution du renvoi du recourant. N. Par décision incidente du 5 septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et invité l'ODM à se déterminer sur le recours. O. Dans sa réponse du 15 septembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les nouveaux éléments avancés, à savoir l'ouverture de nouvelles procédures pénales à l'encontre de l'intéressé, ne constituaient pas de nouveaux motifs d'asile dans la mesure où ils n'étaient qu'un prolongement de ceux invoqués dans sa première demande d'asile. Il a répété que l'intéressé tentait de se faire passer pour l'auteur d'articles, conclusion à laquelle les autorités turques devaient également être parvenues. Il a ajouté que même s'il devait être admis qu'il s'agissait d'une nouvelle demande d'asile et non d'une demande de réexamen, les droits de l'intéressé avaient été préservés puisqu'il avait été entendu dans le cadre d'une audition fédérale. P. Par réplique du 6 octobre 2011, le recourant a argué que la procédure en cours en raison de son article publié dans le journal "D._______" du (dates) constituait un véritable fait nouveau. Il a affirmé que le procès prévu au mois de (...) avait été ajourné au (date), annonçant la production du procès-verbal de la séance dès qu'il serait en sa possession. Il a réitéré sa crainte d'être condamné à une peine privative de liberté. Q. Le 4 novembre 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une copie d'un procès-verbal de C._______ et une traduction de ce document. R. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) 1.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, 3è éd. Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile notamment si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se soient produits dans l'intervalle. 3. La jurisprudence a établi dans quels cas une requête déposée auprès de l'ODM par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile, ou au contraire comme une demande de réexamen (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 p. 10 ss). Lorsqu'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, il y a lieu de considérer sa requête comme une nouvelle demande d'asile si elle invoque des motifs propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits après l'entrée en force de la décision négative. En d'autres termes, il suffit que l'étranger concerné fasse valoir dans sa requête que des faits déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive la considérer comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de réexamen. Si lesdits faits ne sont pas rendus vraisemblables, cet office doit rendre une décision de non-entrée en matière sur la nouvelle demande - en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi - tout en prononçant à nouveau le renvoi et en ordonnant son exécution, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6, p. 10 ss, spéc. Consid. 6 c bb p. 12 s.). 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet d'une première procédure en Suisse qui s'est terminée par une décision de refus d'asile définitive, aucun recours n'ayant été introduit contre la décision de l'ODM du 14 juin 2010. 4.2. Le 19 août 2010, il a invoqué que plusieurs nouvelles enquêtes pénales avaient été ouvertes à son encontre en Turquie depuis la décision de l'ODM du 14 juin 2010, éléments justifiant, de son point de vue, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Il a également fait valoir que des problèmes de santé s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Il s'agit de faits nouveaux, postérieurs à la décision du 14 juin 2010 clôturant sa première procédure d'asile, qui devaient effectivement être invoqués devant l'ODM (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 103s). 4.3. Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait dû considérer la demande du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6 par 1 p. 10), celui-ci l'ayant à tort traitée comme une demande de réexamen. L'office fédéral s'est ainsi rendu coupable d'une violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). D'ailleurs en procédant à une nouvelle audition de l'intéressé, comme le requiert la procédure en matière de nouvelle demande d'asile, il n'est pas possible de prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. JICRA 2006 no 20 consid. 3.1). Par ailleurs, en requérant la production de moyens de preuves complémentaires, l'ODM a agi comme s'il traitait une deuxième demande d'asile. Il a également retenu dans sa décision du 18 mai 2011 que l'intéressé avait agi en vue de "se créer de nouveaux motifs d'asile" (cf. let. J de l'état de fait ; décision du 18 mai consid. I p. 2). 4.4. L'ODM ayant considéré la requête du 19 août 2010 comme une demande de réexamen, il ne s'est par conséquent pas prononcé à nouveau sur le principe du renvoi ni sur l'illicéité de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 3 in fine ci-dessus), lorsqu'il a statué le 18 mai 2011, alors que des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ont été invoqués. Dès lors, le Tribunal ne saurait remédier à ce vice de procédure, une guérison au stade du recours n'étant pas admissible dans ce cas de figure (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 7, spéc. par. 1 in fine p. 14). 4.5. Il s'ensuit que le recours doit être admis en ce sens que la décision du 18 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, pour qu'il traite la requête du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile, qu'il l'examine conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi, ou s'il y a lieu les art. 38 à 41 LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi), et qu'il rende une nouvelle décision. 4.6. L'ODM ayant déjà procédé à une audition de l'intéressé en date du 8 avril 2011, le Tribunal considère que son droit d'être entendu a été respecté (cf. art. 36 al. 2 LAsi ; JICRA 1998 précitée, consid. 6c bb in fine, p. 13 et JICRA 2006 précitée, consid. 3.1 p. 214 s. et réf. cit.). Avant de rendre une nouvelle décision, l'ODM devra néanmoins apprécier l'ensemble des moyens de preuve déposés (cf. let. L de l'état de fait), dont des copies sont versées au dossier de cet office. 5.1. Le recourant ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2. En l'occurrence, le recourant a été défendu par un mandataire. Il a donc droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 700.- (cf. art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110])
E. 1.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, 3è éd. Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile notamment si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se soient produits dans l'intervalle.
E. 3 La jurisprudence a établi dans quels cas une requête déposée auprès de l'ODM par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile, ou au contraire comme une demande de réexamen (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 p. 10 ss). Lorsqu'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, il y a lieu de considérer sa requête comme une nouvelle demande d'asile si elle invoque des motifs propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits après l'entrée en force de la décision négative. En d'autres termes, il suffit que l'étranger concerné fasse valoir dans sa requête que des faits déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive la considérer comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de réexamen. Si lesdits faits ne sont pas rendus vraisemblables, cet office doit rendre une décision de non-entrée en matière sur la nouvelle demande - en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi - tout en prononçant à nouveau le renvoi et en ordonnant son exécution, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6, p. 10 ss, spéc. Consid. 6 c bb p. 12 s.).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet d'une première procédure en Suisse qui s'est terminée par une décision de refus d'asile définitive, aucun recours n'ayant été introduit contre la décision de l'ODM du 14 juin 2010.
E. 4.2 Le 19 août 2010, il a invoqué que plusieurs nouvelles enquêtes pénales avaient été ouvertes à son encontre en Turquie depuis la décision de l'ODM du 14 juin 2010, éléments justifiant, de son point de vue, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Il a également fait valoir que des problèmes de santé s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Il s'agit de faits nouveaux, postérieurs à la décision du 14 juin 2010 clôturant sa première procédure d'asile, qui devaient effectivement être invoqués devant l'ODM (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 103s).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait dû considérer la demande du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6 par 1 p. 10), celui-ci l'ayant à tort traitée comme une demande de réexamen. L'office fédéral s'est ainsi rendu coupable d'une violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). D'ailleurs en procédant à une nouvelle audition de l'intéressé, comme le requiert la procédure en matière de nouvelle demande d'asile, il n'est pas possible de prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. JICRA 2006 no 20 consid. 3.1). Par ailleurs, en requérant la production de moyens de preuves complémentaires, l'ODM a agi comme s'il traitait une deuxième demande d'asile. Il a également retenu dans sa décision du 18 mai 2011 que l'intéressé avait agi en vue de "se créer de nouveaux motifs d'asile" (cf. let. J de l'état de fait ; décision du 18 mai consid. I p. 2).
E. 4.4 L'ODM ayant considéré la requête du 19 août 2010 comme une demande de réexamen, il ne s'est par conséquent pas prononcé à nouveau sur le principe du renvoi ni sur l'illicéité de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 3 in fine ci-dessus), lorsqu'il a statué le 18 mai 2011, alors que des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ont été invoqués. Dès lors, le Tribunal ne saurait remédier à ce vice de procédure, une guérison au stade du recours n'étant pas admissible dans ce cas de figure (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 7, spéc. par. 1 in fine p. 14).
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être admis en ce sens que la décision du 18 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, pour qu'il traite la requête du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile, qu'il l'examine conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi, ou s'il y a lieu les art. 38 à 41 LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi), et qu'il rende une nouvelle décision.
E. 4.6 L'ODM ayant déjà procédé à une audition de l'intéressé en date du 8 avril 2011, le Tribunal considère que son droit d'être entendu a été respecté (cf. art. 36 al. 2 LAsi ; JICRA 1998 précitée, consid. 6c bb in fine, p. 13 et JICRA 2006 précitée, consid. 3.1 p. 214 s. et réf. cit.). Avant de rendre une nouvelle décision, l'ODM devra néanmoins apprécier l'ensemble des moyens de preuve déposés (cf. let. L de l'état de fait), dont des copies sont versées au dossier de cet office. 5.1. Le recourant ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2. En l'occurrence, le recourant a été défendu par un mandataire. Il a donc droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 700.- (cf. art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 18 mai 2011 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'ODM, qui devra traiter la requête du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile et rendre une nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 700.-.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3479/2011 Arrêt du 26 mars 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) / Nouvelle procédure d'asile ; décision de l'ODM du 18 mai 2011 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, déclaré appartenir à la communauté kurde et avoir été domicilié à Istanbul depuis (année), mais ne pas être actif politiquement et ne pas avoir de liens avec le PKK. Il a invoqué être recherché par les autorités turques en raison de la publication dans un journal, sous un nom d'emprunt, d'un article qu'il aurait écrit en mai ou en juin (année). Au mois de septembre (année), il aurait été convoqué à une audience prévue au mois de janvier (année). Sur les conseils de son avocat, il aurait quitté le pays le 13 novembre (année) et ne se serait pas présenté devant les autorités judiciaires. Il a produit plusieurs documents judiciaires concernant deux procédures pénales ouvertes devant B._______ et C._______, dont en particulier des invitations à comparaître et des mandats d'amener, ainsi qu'une copie de l'article qu'il aurait rédigé. A.b Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne remplissaient ni les conditions de pertinence posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni celle de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'office fédéral a, en particulier, retenu que même à supposer que le requérant ait effectivement été l'auteur dudit article, l'existence d'un mandat d'amener à son encontre représentait une mesure légitime de droit public, inscrite dans la code de procédure turc, s'agissant d'une personne citée comme témoin n'ayant pas répondu à une convocation. Il a argué qu'une éventuelle condamnation par les tribunaux turcs pour une telle affaire, conformément à la pratique en matière de délits de presse, serait assortie d'un sursis, voire se limiterait à une amende, et que l'intéressé serait donc libéré suite à sa comparution en tant que témoin. L'ODM a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A.c Aucun recours n'a été déposé contre cette décision de sorte qu'elle a acquis force de chose décidée. B. Dans sa demande de reconsidération du 19 août 2010, l'intéressé a fait valoir implicitement que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Il a argué que depuis la clôture de sa procédure d'asile, plusieurs procédures pénales avaient été ouvertes en Turquie à son encontre, justifiant ainsi le dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Il a déposé deux courriers, datés du 28 juillet 2010 et rédigés par son avocat, selon lesquels des enquêtes d'office ont été ouvertes contre l'intéressé en tant qu'auteur d'articles parus dans les journaux "D._______" et "E._______". Il a ajouté que l'exécution de son renvoi mettrait en péril sa santé mentale et a produit un rapport médical émanant de l'association "Appartenances", daté du (...) 2010. Il ressort de ce document que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation, de réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que d'attaques de panique, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteuse (antidépresseur : Fluctine et anxiolytique : Temesta). C. Par courrier du 10 septembre 2010, l'ODM a invité le requérant à produire, dans un délai échéant au 23 septembre 2011, les articles de journaux mentionnés et les documents judiciaire annoncés, traduction à l'appui. D. Par courrier du 22 septembre, l'intéressé a produit une attestation de son avocat turc ainsi que les quatre articles, non traduits, parus dans les journaux "D._______" et "E._______". Par courrier du jour suivant, il a sollicité une prolongation du délai imparti pour déposer d'autres pièces et leur traduction. E. Par courrier du 11 octobre 2010, l'intéressé a fait parvenir de nouvelles coupures de presse, non traduites, à l'ODM. F. Par courrier du 25 octobre 2010, l'ODM a octroyé un ultime délai au 26 novembre 2010 afin de produire les traductions des documents déposés, relevant que, depuis le courrier du 10 septembre 2010, aucun document n'avait été traduit. G. Entendu dans le cadre d'une audition fédérale le 8 avril 2011, l'intéressé a déclaré avoir regardé un film avec son cousin au local de F._______ cinq à sept mois auparavant. Il aurait ensuite écrit un article sur la vie de la protagoniste du film, membre de la guérilla devenue une figure emblématique du PKK. L'intéressé aurait envoyé cet article à son avocat par courrier électronique, lequel aurait été publié, sans signature, dans l'hebdomadaire "D._______" du (dates). Le rédacteur en chef de ce journal aurait donné son identité à la police. Un mandat d'arrêt aurait été émis à l'encontre de l'intéressé pour ce motif suite à sa condamnation. L'intéressé a produit une attestation du (date) émanant de l'association "Appartenances" de laquelle il ressort que l'intéressé est toujours suivi de manière ambulatoire au Centre de consultation psychothérapeutique en raison de troubles psychiatriques. H. Il ressort du rapport médical du (date), produit à la demande de l'ODM et émanant de l'association "Appartenances", que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par mois et médicamenteuse (antidépresseur et anxiolytique) parce qu'il souffre d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, et attaques de panique. I. Le 29 avril 2011, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une copie d'un mandat d'arrestation, daté du 18 octobre 2010, émis contre lui par C._______ pour être interrogé dans une enquête pour crime, auteur de crime et propagande d'une organisation terroriste, une copie d'un procès-verbal de séance de cette même (...), daté du 30 mars 2011, attestant de l'absence de l'intéressé et ordonnant son arrestation en vue d'être interrogé ainsi qu'une copie de l'ordonnance, non datée, de cette même (...) mettant en accusation l'intéressé pour délit de propagande d'une organisation terroriste et ordonnant son transfert devant le Tribunal. J. Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 20 mai suivant, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Il a retenu que trois des quatre articles déposés ne concernaient pas l'intéressé et que rien ne permettait d'établir de façon certaine qu'il était l'auteur du quatrième. L'office fédéral a constaté que son avocat avait annoncé, dans son courrier du 28 juillet 2010, l'ouverture de nouvelles procédures à son encontre avant la date de publication dudit article (hebdomadaire "D._______" du [dates]), permettant de conclure à la création volontaire de nouveaux motifs d'asile. S'agissant des documents judiciaires déposés, l'ODM a considéré que ceux-ci ne pouvaient modifier l'appréciation faite en procédure ordinaire dans la mesure où l'intéressé était convoqué à une audition dans le cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle il pourra faire valoir ses droits. L'ODM a enfin considéré que l'intéressé pouvait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux adéquat en Turquie et que son état de santé ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. K. Dans son recours interjeté le 20 juin 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif. Il a repris les principaux éléments de sa requête concluant à une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en Turquie. Il a précisé qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre pour avoir publié des articles et que les autres procédures incriminaient en réalité le rédacteur en chef du journal. Il a ajouté que la procédure ouverte contre lui était postérieure aux précédentes procédures contre le rédacteur en chef et à la parution de l'article dans l'hebdomadaire "D._______" du (dates). Il a répété être l'auteur de l'article sur la protagoniste du film précédemment visionné, risquant ainsi une condamnation à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à sept ans et demi. Il a annoncé la production prochaine des différents moyens de preuve mentionnés dans ledit recours. L. Par courrier du 21 juin 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un mémoire de recours corrigé, accompagné des moyens de preuve annoncé. Il s'agit de copie des documents judiciaires déjà déposés en première instance, d'un courrier de son avocat, daté du 3 juin 2011, non traduit, et ses "annexes" non spécifiées et non traduites ainsi que d'une lettre de soutien de F._______. M. Le 21 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles, suspendant l'exécution du renvoi du recourant. N. Par décision incidente du 5 septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et invité l'ODM à se déterminer sur le recours. O. Dans sa réponse du 15 septembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les nouveaux éléments avancés, à savoir l'ouverture de nouvelles procédures pénales à l'encontre de l'intéressé, ne constituaient pas de nouveaux motifs d'asile dans la mesure où ils n'étaient qu'un prolongement de ceux invoqués dans sa première demande d'asile. Il a répété que l'intéressé tentait de se faire passer pour l'auteur d'articles, conclusion à laquelle les autorités turques devaient également être parvenues. Il a ajouté que même s'il devait être admis qu'il s'agissait d'une nouvelle demande d'asile et non d'une demande de réexamen, les droits de l'intéressé avaient été préservés puisqu'il avait été entendu dans le cadre d'une audition fédérale. P. Par réplique du 6 octobre 2011, le recourant a argué que la procédure en cours en raison de son article publié dans le journal "D._______" du (dates) constituait un véritable fait nouveau. Il a affirmé que le procès prévu au mois de (...) avait été ajourné au (date), annonçant la production du procès-verbal de la séance dès qu'il serait en sa possession. Il a réitéré sa crainte d'être condamné à une peine privative de liberté. Q. Le 4 novembre 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une copie d'un procès-verbal de C._______ et une traduction de ce document. R. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) 1.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, 3è éd. Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile notamment si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se soient produits dans l'intervalle. 3. La jurisprudence a établi dans quels cas une requête déposée auprès de l'ODM par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile, ou au contraire comme une demande de réexamen (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 p. 10 ss). Lorsqu'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, il y a lieu de considérer sa requête comme une nouvelle demande d'asile si elle invoque des motifs propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits après l'entrée en force de la décision négative. En d'autres termes, il suffit que l'étranger concerné fasse valoir dans sa requête que des faits déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive la considérer comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de réexamen. Si lesdits faits ne sont pas rendus vraisemblables, cet office doit rendre une décision de non-entrée en matière sur la nouvelle demande - en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi - tout en prononçant à nouveau le renvoi et en ordonnant son exécution, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6, p. 10 ss, spéc. Consid. 6 c bb p. 12 s.). 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet d'une première procédure en Suisse qui s'est terminée par une décision de refus d'asile définitive, aucun recours n'ayant été introduit contre la décision de l'ODM du 14 juin 2010. 4.2. Le 19 août 2010, il a invoqué que plusieurs nouvelles enquêtes pénales avaient été ouvertes à son encontre en Turquie depuis la décision de l'ODM du 14 juin 2010, éléments justifiant, de son point de vue, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Il a également fait valoir que des problèmes de santé s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Il s'agit de faits nouveaux, postérieurs à la décision du 14 juin 2010 clôturant sa première procédure d'asile, qui devaient effectivement être invoqués devant l'ODM (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 103s). 4.3. Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait dû considérer la demande du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 6 par 1 p. 10), celui-ci l'ayant à tort traitée comme une demande de réexamen. L'office fédéral s'est ainsi rendu coupable d'une violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). D'ailleurs en procédant à une nouvelle audition de l'intéressé, comme le requiert la procédure en matière de nouvelle demande d'asile, il n'est pas possible de prononcer une décision de non-entrée en matière (cf. JICRA 2006 no 20 consid. 3.1). Par ailleurs, en requérant la production de moyens de preuves complémentaires, l'ODM a agi comme s'il traitait une deuxième demande d'asile. Il a également retenu dans sa décision du 18 mai 2011 que l'intéressé avait agi en vue de "se créer de nouveaux motifs d'asile" (cf. let. J de l'état de fait ; décision du 18 mai consid. I p. 2). 4.4. L'ODM ayant considéré la requête du 19 août 2010 comme une demande de réexamen, il ne s'est par conséquent pas prononcé à nouveau sur le principe du renvoi ni sur l'illicéité de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 3 in fine ci-dessus), lorsqu'il a statué le 18 mai 2011, alors que des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) ont été invoqués. Dès lors, le Tribunal ne saurait remédier à ce vice de procédure, une guérison au stade du recours n'étant pas admissible dans ce cas de figure (cf. JICRA 1998 précitée, consid. 7, spéc. par. 1 in fine p. 14). 4.5. Il s'ensuit que le recours doit être admis en ce sens que la décision du 18 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, pour qu'il traite la requête du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile, qu'il l'examine conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi, ou s'il y a lieu les art. 38 à 41 LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi), et qu'il rende une nouvelle décision. 4.6. L'ODM ayant déjà procédé à une audition de l'intéressé en date du 8 avril 2011, le Tribunal considère que son droit d'être entendu a été respecté (cf. art. 36 al. 2 LAsi ; JICRA 1998 précitée, consid. 6c bb in fine, p. 13 et JICRA 2006 précitée, consid. 3.1 p. 214 s. et réf. cit.). Avant de rendre une nouvelle décision, l'ODM devra néanmoins apprécier l'ensemble des moyens de preuve déposés (cf. let. L de l'état de fait), dont des copies sont versées au dossier de cet office. 5.1. Le recourant ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2. En l'occurrence, le recourant a été défendu par un mandataire. Il a donc droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 700.- (cf. art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 18 mai 2011 est annulée.
3. La cause est renvoyée à l'ODM, qui devra traiter la requête du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile et rendre une nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 700.-.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :