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E-345/2022

E-345/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et ses fils B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse le 3 octobre 2021. B. A._______ a été entendu le 8 octobre 2021 (audition sur les données personnelles), le 12 octobre 2021 (entretien Dublin) et le 8 décembre 2021 (audition sur les motifs d’asile). Par procuration du 11 octobre 2021, il a mandaté les juristes et avocats de la protection juridique de (…), pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. C. C.a Il ressort de ses auditions que le requérant, d’ethnie (…), serait né et aurait vécu à E._______ avec sa famille jusqu’à son départ du pays. Il aurait suivi douze années de scolarité puis aurait notamment travaillé dans le commerce. C.b Vers 1999, alors qu’il tentait d’échapper au service national obligatoire, l’intéressé aurait été pris dans une rafle et conduit à F._______, puis à G._______. Après avoir suivi un entraînement militaire sommaire, il aurait été amené au front, où, à contrecœur, il aurait brièvement servi dans la guerre contre l’Ethiopie. Dans ce contexte, il aurait été blessé au pied gauche lors d’une frappe aérienne. Après avoir été soigné à l’hôpital d’E._______ et à H._______ pendant plusieurs mois, il aurait reçu pour instruction du bureau du service national de retourner sur son lieu d’affectation. Au lieu de cela, il se serait rendu en cachette chez sa mère. Sur les conseils de cette dernière, il serait finalement retourné sur son lieu d’affectation, malgré sa blessure. Sur place, on lui aurait interdit d’utiliser sa béquille, de sorte qu’il aurait dû se déplacer en boitant et en sautillant. C.c Quelque temps plus tard, vers 2001, le requérant aurait obtenu une permission d’un mois et serait rentré chez lui. Il n’aurait pas réintégré l’armée à l’issue de ce congé. Ensuite de cette désertion, environ dix militaires seraient venus frapper au portail de son domicile ; il aurait réussi à prendre la fuite par l’arrière du logement.

E-345/2022 Page 3 C.d L’intéressé n’aurait jamais été démobilisé et aurait vécu dans la clandestinité pendant les vingt années suivantes, craignant en permanence d’être arrêté. Sa mère, âgée et non-voyante, l’aurait prié de ne pas l’abandonner. Il se serait souvent caché chez elle, à I._______, dans la région de J._______, y restant parfois longtemps, se mêlant aux villageois et travaillant dans l’agriculture. Au cours de cette période, il aurait été arrêté à une reprise par les autorités ; il aurait indiqué aux intervenants que sa blessure était due à une maladie et les aurait soudoyés afin qu’ils le laissent partir. En outre, il aurait régulièrement fait croire autour de lui qu’il avait été démobilisé. Vers 2003, il se serait marié secrètement. Il aurait par la suite eu quatre enfants, étant précisé qu’il avait déjà un fils, né vers (…) d’une précédente liaison. C.e Le requérant aurait décidé de quitter son pays car, outre sa crainte d’être arrêté, il n’y voyait aucune perspective de changement ou d’amélioration. Selon ses dires, il ne pouvait ni travailler librement, ni élever ses enfants, ni s’occuper de sa mère. En 2021, les autorités érythréennes auraient en outre décidé de reconvoquer certains militaires en raison du conflit ayant actuellement lieu dans la région du Tigré. A cet effet, des affiches invitant les déserteurs à se présenter aux autorités et leur promettant une amnistie auraient été placardées à trois reprises dans les rues. Des amis de l’intéressé et des gens du même milieu d’affectation que lui auraient commencé à être convoqués à nouveau. En outre, les rafles seraient devenues quasi quotidiennes. Le requérant, qui ne souhaitait pas prendre part à cette nouvelle guerre, aurait craint d’y être conduit de force, ou que ses enfants soient enrôlés, malgré leur jeune âge. C.f En juin 2021, l’intéressé aurait déménagé du quartier de K._______ à celui de L._______, afin de préparer son départ du pays en évitant les espions des autorités, qui guettaient la fuite d’Erythréens vers l’étranger. Il y aurait loué un magasin, dans lequel sa femme et lui auraient vendu des cigarettes et du pain, « pour faire semblant », afin de « détourner l’attention ». C.g Le 2 septembre 2021, le requérant, son épouse et ses cinq enfants auraient quitté E._______ en bus, transitant par H._______ et M._______. Deux ou trois jours plus tard, pendant la nuit, alors qu’ils se trouvaient avec un passeur dans la brousse de N._______, à proximité de la frontière du O._______, ils auraient été encerclés par des soldats érythréens. L’intéressé et trois de ses fils leur auraient échappé en se cachant sous un arbre ou derrière un rocher. La femme et la fille d’A._______ auraient tenté

E-345/2022 Page 4 de prendre la fuite mais auraient été arrêtées ; son fils aîné serait parti seul dans une autre direction. Il serait sans nouvelles d’eux à ce jour. C.h Les requérants auraient ensuite franchi illégalement la frontière soudanaise. Ils auraient passé environ deux semaines dans ce pays. Après avoir traversé une zone désertique, ils auraient poursuivi leur voyage par avion, munis de faux passeports, ralliant la Turquie, où ils auraient également passé environ deux semaines, puis la Suisse, où ils seraient entrés illégalement le 3 octobre 2021. C.i Les requérants n’ont produit aucun document d’identité ou moyen de preuve à l’appui de leur demande d’asile. C.j A._______ a exposé avoir conservé des séquelles de sa blessure au pied, sous forme notamment de douleurs et de difficultés à la marche ; il aurait besoin d’une béquille pour marcher. Il a en outre présenté un épisode dépressif léger, avec tristesse, insomnies de réveil, léger ralentissement et perte de motivation. Il n’a pas fait état d’antécédents psychiatriques. Une pommade musculaire et un antidépresseur (escitalopram) lui ont été prescrits. Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a encore déclaré que son cœur battait trop vite depuis qu’il était en Suisse et qu’il avait tendance à oublier des choses et à stresser. Un médecin consulté en Suisse aurait suggéré que son pouls rapide était peut-être lié au stress ; le requérant partagerait cet avis. Il a ajouté ne pas avoir pris de médicaments à ce stade. Il aurait bénéficié d’une consultation psychologique. A cette occasion, il aurait beaucoup parlé avec l’intervenant, qui l’aurait « encouragé », ce qui l’aurait aidé et lui aurait « remonté le moral ». Il aurait refusé les somnifères qui lui étaient proposés, pour ne pas s’habituer à ceux-ci, et n’aurait pas pris d’autre rendez-vous. B._______, C._______ et D._______ ont quant à eux présenté un trouble de l’adaptation. Ils souffriraient notamment de l’incertitude entourant le sort de leur mère et de leur sœur cadette et des conditions de vie au centre d’accueil. Les requérants, à tout le moins dans un premier temps, n’auraient pas jugé utile de bénéficier d’un suivi psychiatrique régulier. D. Le 21 décembre 2021, le SEM a soumis aux requérants un projet de décision. Ceux-ci ont déposé leur prise de position le lendemain.

E-345/2022 Page 5 E. Par décision du 23 décembre 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a tenu les déclarations de l’intéressé relatives à sa désertion et à sa fuite du pays pour illogiques, contraires à l’expérience générale et, par conséquent, invraisemblables. Les déclarations du requérant en lien avec la situation en Erythrée ne seraient en outre pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). En cas de retour, l’intéressé ne s’exposerait pas à des mesures pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour désertion ou refus de servir ; compte tenu de son âge, il n’aurait de surcroît pas à craindre d’être convoqué une nouvelle fois par les autorités militaires. En ce qui concerne ses enfants, la simple possibilité d’un recrutement après un retour en Erythrée ne serait pas déterminante en matière d’asile. La sortie illégale du pays des intéressés ne saurait à elle seule fonder une crainte de préjudices pertinents en matière d’asile. Il n’y aurait pas d’indice concret que l’exécution de leur renvoi dans leur pays d’origine les exposerait de manière hautement probable à un traitement contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à un risque réel et immédiat de recrutement et, le cas échéant, de violation future de l’art. 4 CEDH. Cette mesure serait raisonnablement exigible, compte tenu en particulier de l’état de santé des intéressés et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Elle serait également possible. F. Par mémoire du 24 janvier 2022, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire compte tenu de l’illicéité et de l’inexigibilité de (l’exécution de) leur renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils ont en outre requis la dispense de l’avance et du paiement des frais de procédure. Formellement, les recourants ont font grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et leur droit d’être entendus en omettant d’analyser et d’instruire des faits essentiels concernant les motifs d’asile d’A._______, en

E-345/2022 Page 6 n’instruisant pas l’état de santé de ce dernier et celui de ses enfants, et en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact, pour statuer sur la question de l’intérêt supérieur des enfants. Sur le fond, les intéressés ont contesté que les événements ayant précédé leur départ d’Erythrée, y compris la désertion d’A._______, aient été invraisemblables. Partant, ces motifs, et leur fuite illégale du pays, justifieraient de leur reconnaître la qualité de réfugié. L’exécution de leur renvoi serait en outre contraire à l’art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à l’art. 3 CDE. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E-345/2022 Page 7 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. supra, let. F). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 2.2 En l’espèce, comme déjà relevé, les intéressés reprochent d’abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leurs motifs d’asile s’agissant en particulier de la désertion d’A._______, sa vie cachée en Erythrée, y compris le fait qu’il ne disposait d’aucun document d’identité et ne pouvait effectuer aucun acte officiel, et sa fuite du pays. Aucune question sur ces

E-345/2022 Page 8 sujets n’aurait été posée à A._______ au cours de son audition sur les motifs d’asile (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. En effet, les thématiques précitées ont été largement abordées au cours de l’audition sur les motifs d’asile et ont fait l’objet de plusieurs questions (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, not. R24 s., 30 s., 35 s., 39 à 41, s., 46 s. et 50). Elles sont en outre examinées dans la décision querellée, dans laquelle le SEM indique les raisons pour lesquelles il a tenu les motifs d’asile pour invraisemblables. Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir encore approfondi son instruction sur ces points. Les recourants reprochent aussi au SEM de ne pas avoir instruit leur situation médicale. Ce grief n’est pas non plus fondé. A._______ s’est d’abord exprimé sur son état de santé et celui d’un de ses fils lors de l’entretien Dublin, au cours duquel il a été invité à faire valoir toute atteinte déterminante à sa santé et à consulter l’infirmerie du centre fédéral. Ce sujet a été abordé de manière relativement détaillée lors de son audition sur les motifs d’asile. Les recourants – y compris D._______ (cf. pièce SEM 36/5), contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leur mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 8) – ont en outre bénéficié de consultations médicales, à l’issue desquelles des diagnostics ont été posés (cf. supra, let. C.j). Finalement, cette thématique a été examinée dans la décision querellée. Les intéressés font encore grief au SEM de s’être fondé sur un état de fait incomplet, voire inexact, pour statuer sur la question de l’intérêt supérieur des enfants. Il aurait également violé le droit d’être entendu de B._______, C._______ et D._______ en omettant de procéder à leur audition. Ces griefs doivent également être rejetés. La situation des enfants a été abordée au cours de l’audition sur les motifs d’asile, au cours de laquelle l’intéressé a informé le SEM que ses fils ne souhaitaient pas faire valoir de motifs propres lors d’une audition (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R58). Il est à nouveau rappelé que les trois enfants précités ont été examinés par un psychiatre, qui a établi des rapports individuels détaillés. Enfin, leur situation a été discutée dans la décision querellée. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les intéressés sont infondés.

E-345/2022 Page 9 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

E-345/2022 Page 10 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, compte tenu du fait que le recourant se déplace aujourd’hui encore avec une béquille depuis sa blessure et que son infirmité, certainement très invalidante à l’époque, résultait de sa participation à la guerre, il est singulier que le bureau du service national érythréen lui ait donné pour instruction de rejoindre son lieu d’affectation, « dans les tranchées » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R46), à sa sortie de l’hôpital. Il est notamment permis de douter que sa présence au front ait été jugée opportune. Comme l’a relevé le SEM, il est au contraire probable, au vu de l’ensemble de ses allégations, que l’intéressé, quoi qu’il en dise, ait été démobilisé suite à sa blessure. 4.2 Vu les sévères sanctions auxquelles les déserteurs sont soumis en Erythrée (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3), il est peu plausible que le recourant ait choisi de vivre caché dans son pays pendant vingt ans, sous la menace constante d’une arrestation, avant de le quitter. L’argument selon lequel il n’aurait pas voulu abandonner sa mère ne suffit pas à modifier cette appréciation. Il n’est d’ailleurs pas établi que celle-ci, vivant dans son village d’origine, ait dépendu d’une quelconque manière du recourant ; au contraire, elle l’aurait elle-même pris en charge dans une large mesure (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R21). En outre, rien n’aurait empêché l’intéressé de prendre des nouvelles d’elle, comme il l’aurait fait régulièrement lorsqu’il vivait caché (cf. ibidem, R51), tout en séjournant à l’étranger. 4.3 Les circonstances dans lesquelles le recourant aurait vécu en Erythrée jusqu’à son départ du pays sont également peu crédibles. Ses déclarations à ce sujet sont demeurées relativement succinctes et ne paraissent pas refléter l’expérience de deux décennies passées dans la clandestinité. A admettre qu’il ait été recherché par les autorités de son pays, il est en outre peu probable qu’il soit parvenu à leur échapper pendant si longtemps dans les circonstances décrites. Le fait qu’il se soit régulièrement réfugié chez sa mère interpelle, dès lors qu’il risquait manifestement d’y être recherché. Il est en outre illogique que le recourant se soit rendu auprès du mimhidar (administration du quartier) avec sa mère, même occasionnellement (cf. ibidem, R40), s’il s’estimait menacé. L’allégation selon laquelle il a

E-345/2022 Page 11 changé de quartier à E._______ pour échapper aux « espions » et préparer son départ du pays est des plus singulières. De même, le fait qu’il aurait dû se déguiser en vieillard, allégué au stade du recours, apparaît stéréotypé. Il n’est pas non plus crédible que, recherchant apparemment un maximum de discrétion, il ait décidé de louer un magasin à E._______ pour l’exploiter avec sa femme, et ait été en mesure de le faire sans être inquiété, même en agissant « au noir » (cf. ibidem, R17) et en ne s’occupant que de l’approvisionnement de ce commerce. L’allégation selon laquelle ce négoce aurait eu pour but de détourner l’attention des autorités demeure incompréhensible, malgré les développements au stade du recours. Cette activité contraste en outre avec l’allégation du recourant selon laquelle il a dû vivre toute sa vie « comme un singe », en se cachant « dans les brousses » (cf. ibidem, R39). 4.4 Il est peu convaincant, enfin, que le déclenchement d’un nouveau conflit au Tigré et une recrudescence des convocations à l’armée aient finalement déterminé l’intéressé à quitter le pays. En effet, à admettre qu’il était recherché depuis vingt ans par les autorités suite à sa désertion et qu’il était parvenu à se cacher durant tout ce temps, on ne voit pas en quoi ces événements auraient péjoré sa situation. En toute hypothèse, rien n’indique non plus qu’il ait lui-même fait l’objet d’une convocation, indépendamment du fait que celle-ci ait pu lui être remise ou pas. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.6 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d’asile exposés par A._______. 4.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes, et que les intéressés étaient ainsi exposés à un risque concret de persécution au moment de leur départ du pays. 5. Les autres raisons évoquées par l’intéressé à l’appui de son départ d’Erythrée ont trait à la situation politique générale dans son pays d’origine. Lorsqu’il a été invité à exposer en détail ses motifs d’asile, il a d’emblée évoqué l’absence de perspectives d’amélioration dans son pays et le caractère belliqueux du régime en place (cf. procès-verbal de l’audition sur

E-345/2022 Page 12 les motifs d’asile, R39). Or, comme l’a retenu le SEM, ces motifs ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 6. 6.1 Il convient encore d’examiner si les recourants, en raison de leur seul départ illégal du pays, pourraient se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n’a pas rendu vraisemblables les raisons personnelles de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a n’a notamment pas indiqué avoir eu d’activité politique. La question de savoir si les recourants ont effectivement quitté l’Erythrée illégalement peut dès lors être laissée indécise. 6.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement des recourants au service national après leur retour en Erythrée, qui les exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 7. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce

E-345/2022 Page 13 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger

E-345/2022 Page 14 reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le

E-345/2022 Page 15 Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. 10.5 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6), ou à un traitement prohibé par l’art. 3 Conv. torture. 10.6 En conclusion, le risque d’être (re)convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En outre, au vu de son âge (plus de […] ans) et des séquelles de sa blessure au pied, il est peu probable que l’intéressé soit (re)convoqué par les autorités militaires de son pays. Ses trois fils, dont l’aîné n’a pas encore atteint l’âge de (…) ans, ne s’exposent quant à eux pas à être convoqués dans l’immédiat. 10.7 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4), l’allégation d’A._______ selon laquelle il serait déserteur n’est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que tout risque pour les recourants de subir de ce chef un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays d’origine peut être écarté. 10.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-345/2022 Page 16 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 11.3 De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 11.3.1 S'agissant de leur état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b

p. 157 s.).

E-345/2022 Page 17 11.3.2 En l’espèce, les rapports médicaux au dossier (cf. supra, let. C.j) ne font pas état d’une situation mettant en danger la vie de l’un ou l’autre des intéressés. Les troubles présentés par les recourants, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont ainsi pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Le fait que B._______, C._______ et D._______ auraient bénéficié d’un suivi psychiatrique en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5) n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même de l’allégation, au stade du recours, selon laquelle A._______ souffrirait d’hypertension, laquelle n’est au demeurant pas étayée. 11.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 11.3.4 Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile, rien n’indique qu’A._______ ne soit pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille dans son pays d’origine ou que les recourants ne pourraient pas y bénéficier du soutien de leur famille. 11.4 Le Tribunal doit encore accorder une attention particulière à la situation de B._______, C._______ et D._______ s’agissant de la compatibilité de leur retour en Erythrée avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 11.4.1 La présence d’enfants oblige en effet l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’apprécier si la continuation

E-345/2022 Page 18 du séjour en Suisse et préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). 11.4.2 L’exécution du renvoi en Erythrée des trois enfants prénommés ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. La brève durée de leur séjour en Suisse exclut tout risque de déracinement. Comme déjà relevé, ils souffrent en particulier d’être séparés de leur mère. Sur ce point, le Tribunal relève que leur intérêt premier, compte tenu de leur âge, est de rester dans le giron de leurs parents. On rappelle qu’au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, rien n’indique que leur père risque d’être emprisonné en cas de retour en Erythrée, ou qu’ils n’y retrouveront pas leur mère et le reste de leur famille. Comme évoqué plus haut, les trois enfants pâtiraient par ailleurs des conditions de vie au centre d’accueil. A cet égard, un retour dans leur pays d’origine leur permettra assurément de retrouver un contexte de vie plus favorable. Aussi, le Tribunal estime que l’exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien des enfants, pour lesquels il importe essentiellement de rester avec leur famille, dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. 12.1 Le Tribunal rappelle que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. 12.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Les recourants sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays

E-345/2022 Page 19 d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. 13. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. La requête de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de les mettre à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’indigence des intéressés doit être retenue, leur requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais.

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Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

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E. 2 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. supra, let. F).

E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 En l’espèce, comme déjà relevé, les intéressés reprochent d’abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leurs motifs d’asile s’agissant en particulier de la désertion d’A._______, sa vie cachée en Erythrée, y compris le fait qu’il ne disposait d’aucun document d’identité et ne pouvait effectuer aucun acte officiel, et sa fuite du pays. Aucune question sur ces

E-345/2022 Page 8 sujets n’aurait été posée à A._______ au cours de son audition sur les motifs d’asile (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. En effet, les thématiques précitées ont été largement abordées au cours de l’audition sur les motifs d’asile et ont fait l’objet de plusieurs questions (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, not. R24 s., 30 s., 35 s., 39 à 41, s., 46 s. et 50). Elles sont en outre examinées dans la décision querellée, dans laquelle le SEM indique les raisons pour lesquelles il a tenu les motifs d’asile pour invraisemblables. Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir encore approfondi son instruction sur ces points. Les recourants reprochent aussi au SEM de ne pas avoir instruit leur situation médicale. Ce grief n’est pas non plus fondé. A._______ s’est d’abord exprimé sur son état de santé et celui d’un de ses fils lors de l’entretien Dublin, au cours duquel il a été invité à faire valoir toute atteinte déterminante à sa santé et à consulter l’infirmerie du centre fédéral. Ce sujet a été abordé de manière relativement détaillée lors de son audition sur les motifs d’asile. Les recourants – y compris D._______ (cf. pièce SEM 36/5), contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leur mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 8) – ont en outre bénéficié de consultations médicales, à l’issue desquelles des diagnostics ont été posés (cf. supra, let. C.j). Finalement, cette thématique a été examinée dans la décision querellée. Les intéressés font encore grief au SEM de s’être fondé sur un état de fait incomplet, voire inexact, pour statuer sur la question de l’intérêt supérieur des enfants. Il aurait également violé le droit d’être entendu de B._______, C._______ et D._______ en omettant de procéder à leur audition. Ces griefs doivent également être rejetés. La situation des enfants a été abordée au cours de l’audition sur les motifs d’asile, au cours de laquelle l’intéressé a informé le SEM que ses fils ne souhaitaient pas faire valoir de motifs propres lors d’une audition (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R58). Il est à nouveau rappelé que les trois enfants précités ont été examinés par un psychiatre, qui a établi des rapports individuels détaillés. Enfin, leur situation a été discutée dans la décision querellée.

E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les intéressés sont infondés.

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E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

E-345/2022 Page 10 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l’espèce, compte tenu du fait que le recourant se déplace aujourd’hui encore avec une béquille depuis sa blessure et que son infirmité, certainement très invalidante à l’époque, résultait de sa participation à la guerre, il est singulier que le bureau du service national érythréen lui ait donné pour instruction de rejoindre son lieu d’affectation, « dans les tranchées » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R46), à sa sortie de l’hôpital. Il est notamment permis de douter que sa présence au front ait été jugée opportune. Comme l’a relevé le SEM, il est au contraire probable, au vu de l’ensemble de ses allégations, que l’intéressé, quoi qu’il en dise, ait été démobilisé suite à sa blessure.

E. 4.2 Vu les sévères sanctions auxquelles les déserteurs sont soumis en Erythrée (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3), il est peu plausible que le recourant ait choisi de vivre caché dans son pays pendant vingt ans, sous la menace constante d’une arrestation, avant de le quitter. L’argument selon lequel il n’aurait pas voulu abandonner sa mère ne suffit pas à modifier cette appréciation. Il n’est d’ailleurs pas établi que celle-ci, vivant dans son village d’origine, ait dépendu d’une quelconque manière du recourant ; au contraire, elle l’aurait elle-même pris en charge dans une large mesure (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R21). En outre, rien n’aurait empêché l’intéressé de prendre des nouvelles d’elle, comme il l’aurait fait régulièrement lorsqu’il vivait caché (cf. ibidem, R51), tout en séjournant à l’étranger.

E. 4.3 Les circonstances dans lesquelles le recourant aurait vécu en Erythrée jusqu’à son départ du pays sont également peu crédibles. Ses déclarations à ce sujet sont demeurées relativement succinctes et ne paraissent pas refléter l’expérience de deux décennies passées dans la clandestinité. A admettre qu’il ait été recherché par les autorités de son pays, il est en outre peu probable qu’il soit parvenu à leur échapper pendant si longtemps dans les circonstances décrites. Le fait qu’il se soit régulièrement réfugié chez sa mère interpelle, dès lors qu’il risquait manifestement d’y être recherché. Il est en outre illogique que le recourant se soit rendu auprès du mimhidar (administration du quartier) avec sa mère, même occasionnellement (cf. ibidem, R40), s’il s’estimait menacé. L’allégation selon laquelle il a

E-345/2022 Page 11 changé de quartier à E._______ pour échapper aux « espions » et préparer son départ du pays est des plus singulières. De même, le fait qu’il aurait dû se déguiser en vieillard, allégué au stade du recours, apparaît stéréotypé. Il n’est pas non plus crédible que, recherchant apparemment un maximum de discrétion, il ait décidé de louer un magasin à E._______ pour l’exploiter avec sa femme, et ait été en mesure de le faire sans être inquiété, même en agissant « au noir » (cf. ibidem, R17) et en ne s’occupant que de l’approvisionnement de ce commerce. L’allégation selon laquelle ce négoce aurait eu pour but de détourner l’attention des autorités demeure incompréhensible, malgré les développements au stade du recours. Cette activité contraste en outre avec l’allégation du recourant selon laquelle il a dû vivre toute sa vie « comme un singe », en se cachant « dans les brousses » (cf. ibidem, R39).

E. 4.4 Il est peu convaincant, enfin, que le déclenchement d’un nouveau conflit au Tigré et une recrudescence des convocations à l’armée aient finalement déterminé l’intéressé à quitter le pays. En effet, à admettre qu’il était recherché depuis vingt ans par les autorités suite à sa désertion et qu’il était parvenu à se cacher durant tout ce temps, on ne voit pas en quoi ces événements auraient péjoré sa situation. En toute hypothèse, rien n’indique non plus qu’il ait lui-même fait l’objet d’une convocation, indépendamment du fait que celle-ci ait pu lui être remise ou pas.

E. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E. 4.6 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d’asile exposés par A._______.

E. 4.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes, et que les intéressés étaient ainsi exposés à un risque concret de persécution au moment de leur départ du pays.

E. 5 Les autres raisons évoquées par l’intéressé à l’appui de son départ d’Erythrée ont trait à la situation politique générale dans son pays d’origine. Lorsqu’il a été invité à exposer en détail ses motifs d’asile, il a d’emblée évoqué l’absence de perspectives d’amélioration dans son pays et le caractère belliqueux du régime en place (cf. procès-verbal de l’audition sur

E-345/2022 Page 12 les motifs d’asile, R39). Or, comme l’a retenu le SEM, ces motifs ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi.

E. 6.1 Il convient encore d’examiner si les recourants, en raison de leur seul départ illégal du pays, pourraient se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 6.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 6.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n’a pas rendu vraisemblables les raisons personnelles de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a n’a notamment pas indiqué avoir eu d’activité politique. La question de savoir si les recourants ont effectivement quitté l’Erythrée illégalement peut dès lors être laissée indécise.

E. 6.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement des recourants au service national après leur retour en Erythrée, qui les exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 7 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce

E-345/2022 Page 13 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger

E-345/2022 Page 14 reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 10.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 10.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 10.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le

E-345/2022 Page 15 Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.

E. 10.5 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6), ou à un traitement prohibé par l’art. 3 Conv. torture.

E. 10.6 En conclusion, le risque d’être (re)convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En outre, au vu de son âge (plus de […] ans) et des séquelles de sa blessure au pied, il est peu probable que l’intéressé soit (re)convoqué par les autorités militaires de son pays. Ses trois fils, dont l’aîné n’a pas encore atteint l’âge de (…) ans, ne s’exposent quant à eux pas à être convoqués dans l’immédiat.

E. 10.7 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4), l’allégation d’A._______ selon laquelle il serait déserteur n’est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que tout risque pour les recourants de subir de ce chef un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays d’origine peut être écarté.

E. 10.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-345/2022 Page 16

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 11.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E. 11.3 De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.

E. 11.3.1 S'agissant de leur état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b

p. 157 s.).

E-345/2022 Page 17

E. 11.3.2 En l’espèce, les rapports médicaux au dossier (cf. supra, let. C.j) ne font pas état d’une situation mettant en danger la vie de l’un ou l’autre des intéressés. Les troubles présentés par les recourants, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont ainsi pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Le fait que B._______, C._______ et D._______ auraient bénéficié d’un suivi psychiatrique en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5) n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même de l’allégation, au stade du recours, selon laquelle A._______ souffrirait d’hypertension, laquelle n’est au demeurant pas étayée.

E. 11.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 11.3.4 Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile, rien n’indique qu’A._______ ne soit pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille dans son pays d’origine ou que les recourants ne pourraient pas y bénéficier du soutien de leur famille.

E. 11.4 Le Tribunal doit encore accorder une attention particulière à la situation de B._______, C._______ et D._______ s’agissant de la compatibilité de leur retour en Erythrée avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

E. 11.4.1 La présence d’enfants oblige en effet l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’apprécier si la continuation

E-345/2022 Page 18 du séjour en Suisse et préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143).

E. 11.4.2 L’exécution du renvoi en Erythrée des trois enfants prénommés ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. La brève durée de leur séjour en Suisse exclut tout risque de déracinement. Comme déjà relevé, ils souffrent en particulier d’être séparés de leur mère. Sur ce point, le Tribunal relève que leur intérêt premier, compte tenu de leur âge, est de rester dans le giron de leurs parents. On rappelle qu’au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, rien n’indique que leur père risque d’être emprisonné en cas de retour en Erythrée, ou qu’ils n’y retrouveront pas leur mère et le reste de leur famille. Comme évoqué plus haut, les trois enfants pâtiraient par ailleurs des conditions de vie au centre d’accueil. A cet égard, un retour dans leur pays d’origine leur permettra assurément de retrouver un contexte de vie plus favorable. Aussi, le Tribunal estime que l’exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien des enfants, pour lesquels il importe essentiellement de rester avec leur famille, dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur.

E. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 12.1 Le Tribunal rappelle que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.

E. 12.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Les recourants sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays

E-345/2022 Page 19 d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.

E. 13 En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 14 La requête de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de les mettre à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’indigence des intéressés doit être retenue, leur requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais.

(dispositif page suivante)

E-345/2022 Page 20

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-345/2022 Arrêt du 14 février 2022 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Barbara Balmelli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), et ses fils, B._______, né le (...), C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Erythrée, tous représentés par Sophie Schnurrenberger, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 décembre 2021 / N (...). Faits : A. A._______ et ses fils B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 3 octobre 2021. B. A._______ a été entendu le 8 octobre 2021 (audition sur les données personnelles), le 12 octobre 2021 (entretien Dublin) et le 8 décembre 2021 (audition sur les motifs d'asile). Par procuration du 11 octobre 2021, il a mandaté les juristes et avocats de la protection juridique de (...), pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. C. C.a Il ressort de ses auditions que le requérant, d'ethnie (...), serait né et aurait vécu à E._______ avec sa famille jusqu'à son départ du pays. Il aurait suivi douze années de scolarité puis aurait notamment travaillé dans le commerce. C.b Vers 1999, alors qu'il tentait d'échapper au service national obligatoire, l'intéressé aurait été pris dans une rafle et conduit à F._______, puis à G._______. Après avoir suivi un entraînement militaire sommaire, il aurait été amené au front, où, à contrecoeur, il aurait brièvement servi dans la guerre contre l'Ethiopie. Dans ce contexte, il aurait été blessé au pied gauche lors d'une frappe aérienne. Après avoir été soigné à l'hôpital d'E._______ et à H._______ pendant plusieurs mois, il aurait reçu pour instruction du bureau du service national de retourner sur son lieu d'affectation. Au lieu de cela, il se serait rendu en cachette chez sa mère. Sur les conseils de cette dernière, il serait finalement retourné sur son lieu d'affectation, malgré sa blessure. Sur place, on lui aurait interdit d'utiliser sa béquille, de sorte qu'il aurait dû se déplacer en boitant et en sautillant. C.c Quelque temps plus tard, vers 2001, le requérant aurait obtenu une permission d'un mois et serait rentré chez lui. Il n'aurait pas réintégré l'armée à l'issue de ce congé. Ensuite de cette désertion, environ dix militaires seraient venus frapper au portail de son domicile ; il aurait réussi à prendre la fuite par l'arrière du logement. C.d L'intéressé n'aurait jamais été démobilisé et aurait vécu dans la clandestinité pendant les vingt années suivantes, craignant en permanence d'être arrêté. Sa mère, âgée et non-voyante, l'aurait prié de ne pas l'abandonner. Il se serait souvent caché chez elle, à I._______, dans la région de J._______, y restant parfois longtemps, se mêlant aux villageois et travaillant dans l'agriculture. Au cours de cette période, il aurait été arrêté à une reprise par les autorités ; il aurait indiqué aux intervenants que sa blessure était due à une maladie et les aurait soudoyés afin qu'ils le laissent partir. En outre, il aurait régulièrement fait croire autour de lui qu'il avait été démobilisé. Vers 2003, il se serait marié secrètement. Il aurait par la suite eu quatre enfants, étant précisé qu'il avait déjà un fils, né vers (...) d'une précédente liaison. C.e Le requérant aurait décidé de quitter son pays car, outre sa crainte d'être arrêté, il n'y voyait aucune perspective de changement ou d'amélioration. Selon ses dires, il ne pouvait ni travailler librement, ni élever ses enfants, ni s'occuper de sa mère. En 2021, les autorités érythréennes auraient en outre décidé de reconvoquer certains militaires en raison du conflit ayant actuellement lieu dans la région du Tigré. A cet effet, des affiches invitant les déserteurs à se présenter aux autorités et leur promettant une amnistie auraient été placardées à trois reprises dans les rues. Des amis de l'intéressé et des gens du même milieu d'affectation que lui auraient commencé à être convoqués à nouveau. En outre, les rafles seraient devenues quasi quotidiennes. Le requérant, qui ne souhaitait pas prendre part à cette nouvelle guerre, aurait craint d'y être conduit de force, ou que ses enfants soient enrôlés, malgré leur jeune âge. C.f En juin 2021, l'intéressé aurait déménagé du quartier de K._______ à celui de L._______, afin de préparer son départ du pays en évitant les espions des autorités, qui guettaient la fuite d'Erythréens vers l'étranger. Il y aurait loué un magasin, dans lequel sa femme et lui auraient vendu des cigarettes et du pain, « pour faire semblant », afin de « détourner l'attention ». C.g Le 2 septembre 2021, le requérant, son épouse et ses cinq enfants auraient quitté E._______ en bus, transitant par H._______ et M._______. Deux ou trois jours plus tard, pendant la nuit, alors qu'ils se trouvaient avec un passeur dans la brousse de N._______, à proximité de la frontière du O._______, ils auraient été encerclés par des soldats érythréens. L'intéressé et trois de ses fils leur auraient échappé en se cachant sous un arbre ou derrière un rocher. La femme et la fille d'A._______ auraient tenté de prendre la fuite mais auraient été arrêtées ; son fils aîné serait parti seul dans une autre direction. Il serait sans nouvelles d'eux à ce jour. C.h Les requérants auraient ensuite franchi illégalement la frontière soudanaise. Ils auraient passé environ deux semaines dans ce pays. Après avoir traversé une zone désertique, ils auraient poursuivi leur voyage par avion, munis de faux passeports, ralliant la Turquie, où ils auraient également passé environ deux semaines, puis la Suisse, où ils seraient entrés illégalement le 3 octobre 2021. C.i Les requérants n'ont produit aucun document d'identité ou moyen de preuve à l'appui de leur demande d'asile. C.j A._______ a exposé avoir conservé des séquelles de sa blessure au pied, sous forme notamment de douleurs et de difficultés à la marche ; il aurait besoin d'une béquille pour marcher. Il a en outre présenté un épisode dépressif léger, avec tristesse, insomnies de réveil, léger ralentissement et perte de motivation. Il n'a pas fait état d'antécédents psychiatriques. Une pommade musculaire et un antidépresseur (escitalopram) lui ont été prescrits. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a encore déclaré que son coeur battait trop vite depuis qu'il était en Suisse et qu'il avait tendance à oublier des choses et à stresser. Un médecin consulté en Suisse aurait suggéré que son pouls rapide était peut-être lié au stress ; le requérant partagerait cet avis. Il a ajouté ne pas avoir pris de médicaments à ce stade. Il aurait bénéficié d'une consultation psychologique. A cette occasion, il aurait beaucoup parlé avec l'intervenant, qui l'aurait « encouragé », ce qui l'aurait aidé et lui aurait « remonté le moral ». Il aurait refusé les somnifères qui lui étaient proposés, pour ne pas s'habituer à ceux-ci, et n'aurait pas pris d'autre rendez-vous. B._______, C._______ et D._______ ont quant à eux présenté un trouble de l'adaptation. Ils souffriraient notamment de l'incertitude entourant le sort de leur mère et de leur soeur cadette et des conditions de vie au centre d'accueil. Les requérants, à tout le moins dans un premier temps, n'auraient pas jugé utile de bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier. D. Le 21 décembre 2021, le SEM a soumis aux requérants un projet de décision. Ceux-ci ont déposé leur prise de position le lendemain. E. Par décision du 23 décembre 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a tenu les déclarations de l'intéressé relatives à sa désertion et à sa fuite du pays pour illogiques, contraires à l'expérience générale et, par conséquent, invraisemblables. Les déclarations du requérant en lien avec la situation en Erythrée ne seraient en outre pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). En cas de retour, l'intéressé ne s'exposerait pas à des mesures pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour désertion ou refus de servir ; compte tenu de son âge, il n'aurait de surcroît pas à craindre d'être convoqué une nouvelle fois par les autorités militaires. En ce qui concerne ses enfants, la simple possibilité d'un recrutement après un retour en Erythrée ne serait pas déterminante en matière d'asile. La sortie illégale du pays des intéressés ne saurait à elle seule fonder une crainte de préjudices pertinents en matière d'asile. Il n'y aurait pas d'indice concret que l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine les exposerait de manière hautement probable à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à un risque réel et immédiat de recrutement et, le cas échéant, de violation future de l'art. 4 CEDH. Cette mesure serait raisonnablement exigible, compte tenu en particulier de l'état de santé des intéressés et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Elle serait également possible. F. Par mémoire du 24 janvier 2022, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire compte tenu de l'illicéité et de l'inexigibilité de (l'exécution de) leur renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils ont en outre requis la dispense de l'avance et du paiement des frais de procédure. Formellement, les recourants ont font grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et leur droit d'être entendus en omettant d'analyser et d'instruire des faits essentiels concernant les motifs d'asile d'A._______, en n'instruisant pas l'état de santé de ce dernier et celui de ses enfants, et en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact, pour statuer sur la question de l'intérêt supérieur des enfants. Sur le fond, les intéressés ont contesté que les événements ayant précédé leur départ d'Erythrée, y compris la désertion d'A._______, aient été invraisemblables. Partant, ces motifs, et leur fuite illégale du pays, justifieraient de leur reconnaître la qualité de réfugié. L'exécution de leur renvoi serait en outre contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à l'art. 3 CDE. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés (cf. supra, let. F). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 2.2 En l'espèce, comme déjà relevé, les intéressés reprochent d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit leurs motifs d'asile s'agissant en particulier de la désertion d'A._______, sa vie cachée en Erythrée, y compris le fait qu'il ne disposait d'aucun document d'identité et ne pouvait effectuer aucun acte officiel, et sa fuite du pays. Aucune question sur ces sujets n'aurait été posée à A._______ au cours de son audition sur les motifs d'asile (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. En effet, les thématiques précitées ont été largement abordées au cours de l'audition sur les motifs d'asile et ont fait l'objet de plusieurs questions (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, not. R24 s., 30 s., 35 s., 39 à 41, s., 46 s. et 50). Elles sont en outre examinées dans la décision querellée, dans laquelle le SEM indique les raisons pour lesquelles il a tenu les motifs d'asile pour invraisemblables. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir encore approfondi son instruction sur ces points. Les recourants reprochent aussi au SEM de ne pas avoir instruit leur situation médicale. Ce grief n'est pas non plus fondé. A._______ s'est d'abord exprimé sur son état de santé et celui d'un de ses fils lors de l'entretien Dublin, au cours duquel il a été invité à faire valoir toute atteinte déterminante à sa santé et à consulter l'infirmerie du centre fédéral. Ce sujet a été abordé de manière relativement détaillée lors de son audition sur les motifs d'asile. Les recourants - y compris D._______ (cf. pièce SEM 36/5), contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leur mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 8) - ont en outre bénéficié de consultations médicales, à l'issue desquelles des diagnostics ont été posés (cf. supra, let. C.j). Finalement, cette thématique a été examinée dans la décision querellée. Les intéressés font encore grief au SEM de s'être fondé sur un état de fait incomplet, voire inexact, pour statuer sur la question de l'intérêt supérieur des enfants. Il aurait également violé le droit d'être entendu de B._______, C._______ et D._______ en omettant de procéder à leur audition. Ces griefs doivent également être rejetés. La situation des enfants a été abordée au cours de l'audition sur les motifs d'asile, au cours de laquelle l'intéressé a informé le SEM que ses fils ne souhaitaient pas faire valoir de motifs propres lors d'une audition (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R58). Il est à nouveau rappelé que les trois enfants précités ont été examinés par un psychiatre, qui a établi des rapports individuels détaillés. Enfin, leur situation a été discutée dans la décision querellée. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les intéressés sont infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant se déplace aujourd'hui encore avec une béquille depuis sa blessure et que son infirmité, certainement très invalidante à l'époque, résultait de sa participation à la guerre, il est singulier que le bureau du service national érythréen lui ait donné pour instruction de rejoindre son lieu d'affectation, « dans les tranchées » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46), à sa sortie de l'hôpital. Il est notamment permis de douter que sa présence au front ait été jugée opportune. Comme l'a relevé le SEM, il est au contraire probable, au vu de l'ensemble de ses allégations, que l'intéressé, quoi qu'il en dise, ait été démobilisé suite à sa blessure. 4.2 Vu les sévères sanctions auxquelles les déserteurs sont soumis en Erythrée (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3), il est peu plausible que le recourant ait choisi de vivre caché dans son pays pendant vingt ans, sous la menace constante d'une arrestation, avant de le quitter. L'argument selon lequel il n'aurait pas voulu abandonner sa mère ne suffit pas à modifier cette appréciation. Il n'est d'ailleurs pas établi que celle-ci, vivant dans son village d'origine, ait dépendu d'une quelconque manière du recourant ; au contraire, elle l'aurait elle-même pris en charge dans une large mesure (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R21). En outre, rien n'aurait empêché l'intéressé de prendre des nouvelles d'elle, comme il l'aurait fait régulièrement lorsqu'il vivait caché (cf. ibidem, R51), tout en séjournant à l'étranger. 4.3 Les circonstances dans lesquelles le recourant aurait vécu en Erythrée jusqu'à son départ du pays sont également peu crédibles. Ses déclarations à ce sujet sont demeurées relativement succinctes et ne paraissent pas refléter l'expérience de deux décennies passées dans la clandestinité. A admettre qu'il ait été recherché par les autorités de son pays, il est en outre peu probable qu'il soit parvenu à leur échapper pendant si longtemps dans les circonstances décrites. Le fait qu'il se soit régulièrement réfugié chez sa mère interpelle, dès lors qu'il risquait manifestement d'y être recherché. Il est en outre illogique que le recourant se soit rendu auprès du mimhidar (administration du quartier) avec sa mère, même occasionnellement (cf. ibidem, R40), s'il s'estimait menacé. L'allégation selon laquelle il a changé de quartier à E._______ pour échapper aux « espions » et préparer son départ du pays est des plus singulières. De même, le fait qu'il aurait dû se déguiser en vieillard, allégué au stade du recours, apparaît stéréotypé. Il n'est pas non plus crédible que, recherchant apparemment un maximum de discrétion, il ait décidé de louer un magasin à E._______ pour l'exploiter avec sa femme, et ait été en mesure de le faire sans être inquiété, même en agissant « au noir » (cf. ibidem, R17) et en ne s'occupant que de l'approvisionnement de ce commerce. L'allégation selon laquelle ce négoce aurait eu pour but de détourner l'attention des autorités demeure incompréhensible, malgré les développements au stade du recours. Cette activité contraste en outre avec l'allégation du recourant selon laquelle il a dû vivre toute sa vie « comme un singe », en se cachant « dans les brousses » (cf. ibidem, R39). 4.4 Il est peu convaincant, enfin, que le déclenchement d'un nouveau conflit au Tigré et une recrudescence des convocations à l'armée aient finalement déterminé l'intéressé à quitter le pays. En effet, à admettre qu'il était recherché depuis vingt ans par les autorités suite à sa désertion et qu'il était parvenu à se cacher durant tout ce temps, on ne voit pas en quoi ces événements auraient péjoré sa situation. En toute hypothèse, rien n'indique non plus qu'il ait lui-même fait l'objet d'une convocation, indépendamment du fait que celle-ci ait pu lui être remise ou pas. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par A._______. 4.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes, et que les intéressés étaient ainsi exposés à un risque concret de persécution au moment de leur départ du pays.

5. Les autres raisons évoquées par l'intéressé à l'appui de son départ d'Erythrée ont trait à la situation politique générale dans son pays d'origine. Lorsqu'il a été invité à exposer en détail ses motifs d'asile, il a d'emblée évoqué l'absence de perspectives d'amélioration dans son pays et le caractère belliqueux du régime en place (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R39). Or, comme l'a retenu le SEM, ces motifs ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si les recourants, en raison de leur seul départ illégal du pays, pourraient se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n'a pas rendu vraisemblables les raisons personnelles de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a n'a notamment pas indiqué avoir eu d'activité politique. La question de savoir si les recourants ont effectivement quitté l'Erythrée illégalement peut dès lors être laissée indécise. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement des recourants au service national après leur retour en Erythrée, qui les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêtD-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

7. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 10.5 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6), ou à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture. 10.6 En conclusion, le risque d'être (re)convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En outre, au vu de son âge (plus de [...] ans) et des séquelles de sa blessure au pied, il est peu probable que l'intéressé soit (re)convoqué par les autorités militaires de son pays. Ses trois fils, dont l'aîné n'a pas encore atteint l'âge de (...) ans, ne s'exposent quant à eux pas à être convoqués dans l'immédiat. 10.7 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4), l'allégation d'A._______ selon laquelle il serait déserteur n'est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que tout risque pour les recourants de subir de ce chef un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays d'origine peut être écarté. 10.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 11.3 De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 11.3.1 S'agissant de leur état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 11.3.2 En l'espèce, les rapports médicaux au dossier (cf. supra, let. C.j) ne font pas état d'une situation mettant en danger la vie de l'un ou l'autre des intéressés. Les troubles présentés par les recourants, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont ainsi pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Le fait que B._______, C._______ et D._______ auraient bénéficié d'un suivi psychiatrique en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5) n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même de l'allégation, au stade du recours, selon laquelle A._______ souffrirait d'hypertension, laquelle n'est au demeurant pas étayée. 11.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 11.3.4 Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile, rien n'indique qu'A._______ ne soit pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille dans son pays d'origine ou que les recourants ne pourraient pas y bénéficier du soutien de leur famille. 11.4 Le Tribunal doit encore accorder une attention particulière à la situation de B._______, C._______ et D._______ s'agissant de la compatibilité de leur retour en Erythrée avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 11.4.1 La présence d'enfants oblige en effet l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). 11.4.2 L'exécution du renvoi en Erythrée des trois enfants prénommés ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE. La brève durée de leur séjour en Suisse exclut tout risque de déracinement. Comme déjà relevé, ils souffrent en particulier d'être séparés de leur mère. Sur ce point, le Tribunal relève que leur intérêt premier, compte tenu de leur âge, est de rester dans le giron de leurs parents. On rappelle qu'au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile, rien n'indique que leur père risque d'être emprisonné en cas de retour en Erythrée, ou qu'ils n'y retrouveront pas leur mère et le reste de leur famille. Comme évoqué plus haut, les trois enfants pâtiraient par ailleurs des conditions de vie au centre d'accueil. A cet égard, un retour dans leur pays d'origine leur permettra assurément de retrouver un contexte de vie plus favorable. Aussi, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien des enfants, pour lesquels il importe essentiellement de rester avec leur famille, dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. 12.1 Le Tribunal rappelle que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 12.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Les recourants sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.

13. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

14. La requête de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de les mettre à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence des intéressés doit être retenue, leur requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet