Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3433/2011 Arrêt du 23 juin 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), Erythrée, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 mai 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, en date du 6 avril 2011, la décision du 24 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 juin 2011, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 juin 2011, l'ordonnance du 22 juin 2011, par laquelle le Tribunal a transmis aux intéressés une copie des formulaires de demande de réadmission adressés aux autorités italiennes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, les recourants font valoir que la notification de la décision du 24 mai 2011 a été irrégulière, qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée, le 9 juin 2011, directement aux intéressés, alors que ceux-ci avaient confié la défense de leurs intérêts à un mandataire, selon procuration du 24 mai 2011, que l'ODM, qui avait connaissance du mandat de représentation suite au courrier du CSP du 6 juin 2011, devait notifier sa décision du 24 mai 2011 non pas directement aux recourants eux-mêmes, mais à leur mandataire, qu'en effet, selon l'art. 11 al. 3 PA, tant qu'une partie ne révoque pas la procuration par laquelle elle a conféré à un tiers le pouvoir de la représenter, l'autorité adresse ses communications au mandataire, que, dans ces conditions, la notification en cause a été irrégulière, qu'un vice dans la notification n'entraîne toutefois pas nécessairement l'annulation voire la nullité de l'acte, que, conformément à l'art. 38 PA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties, que la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité, qu'il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice, qu'en l'occurrence, quand bien même la notification a été irrégulière, il apparaît que la communication du prononcé querellé a atteint son but, qu'ainsi, les informalités commises par l'autorité de première instance n'ont pas porté à conséquence, qu'en effet, la notification faite directement aux intéressés n'a eu aucune incidence, le mandataire ayant pu recourir et faire pleinement valoir ses motifs, au nom de ses mandants, dans le délai de cinq jours ouvrables tel que prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont subi aucun préjudice de la notification irrégulière de la part de l'autorité de première instance, que, dans ces conditions, le vice de procédure doit être considéré comme guéri, que les recourants invoquent encore une violation du droit d'être entendu au motif que l'ODM ne leur a pas communiqué une copie des formulaires de demande de réadmission adressés aux autorités italiennes, que ce grief n'est plus fondé dès lors que le Tribunal a transmis aux intéressés une copie des pièces sollicitées et que ceux-ci ont pu constater, comme cela en est expressément fait mention dans la décision de l'ODM, que les autorités italiennes avaient été dûment informées, dans les requêtes de reprise en charge, sur les personnes concernées par lesdites requêtes, que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Italie le 28 mars 2011, que, le 29 avril 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, l'une concernant A._______ et l'autre concernant B._______ ainsi que ses deux enfants, que, le 19 mai 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, le 14 mai 2011, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu aux requêtes de reprise en charge déposées par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge des recourants, que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en Italie, que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que, cela dit, les intéressés s'opposent à leur transfert en Italie en raison de l'absence de conditions d'accueil favorables dans ce pays, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 5), qu'il est bon de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci-après : directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF E-5644/2009 précité consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, les recourants, qui ont séjourné en Italie moins de dix jours, sans y avoir sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités, n'apportent aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption, qu'ils ne font valoir aucun indice concret qu'ils auraient été, ou risqueraient d'être confrontés, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans leur cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si les intéressés étaient effectivement contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, selon les voies de droit adéquates, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, par ailleurs, les recourants n'ont fait valoir aucun argument démontrant l'existence d'autres raisons personnelles justifiant leur prise en charge par la Suisse, que la présence d'enfants en bas âge ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour empêcher le renvoi dans un pays européen compétent pour mener la procédure d'asile, que l'argument, selon lequel l'enfant né le 6 avril 2011 se retrouverait sans papier d'identité ni acte de naissance s'il était transféré, ne résiste pas à l'examen, dès lors que l'obtention d'un acte d'état civil ne constitue qu'une pure formalité et qu'un tel document peut être délivré en tout temps (cf. art. 44a de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]), qu'il appartient ainsi aux recourants d'entreprendre les démarches nécessaires, depuis la Suisse ou l'Italie, auprès de l'office de l'état civil du lieu de naissance de leur enfant pour se faire délivrer un acte de naissance, que, cela dit, les recourants sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de troubles psychiques ou physiques qui les rendraient particulièrement vulnérables, qu'au demeurant, la présence en Suisse de la soeur du recourant n'est pas déterminante dans la mesure où, selon l'art. 2 point i du règlement Dublin II, la notion de "membre de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, qu'enfin, le dépôt d'une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse depuis l'étranger (art. 20 LAsi), même antérieur à l'arrivée en Italie des intéressés, ne constitue pas un empêchement à l'application du règlement Dublin II, qu'en effet, c'est le séjour effectif dans un Etat membre qui est déterminant et non l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse, que, de plus, le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF E-5644/2009 précité consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF E-5644/2009 précité consid. 8.2.2), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E 5644/2009 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :