Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 septembre 2019, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le 17 septembre 2019, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. Ce mandat a été résilié le 24 décembre 2019.
C. L'intéressé a été entendu le 18 septembre 2019 (audition sur les données personnelles), le 20 septembre 2019 (entretien Dublin), le 28 octobre 2019 et le 17 décembre 2019 (audition sur les motifs d'asile) ainsi que le 3 février 2020 (audition complémentaire).
Il a notamment déclaré être né à E._______(département du F._______), en Colombie. Depuis 2007 ou 2008, il aurait vécu à G._______, dans le même département, sauf pendant une partie de ses études. Il serait marié et père de trois enfants. Il serait technicien-mécanicien en machines industrielles de profession et aurait entamé des études de droit en 2018. Ses parents auraient divorcé et se seraient remariés. Son père et sa demi-soeur paternelle vivraient à E._______, tandis que sa mère et ses deux demi-frères maternels vivraient en Suisse depuis plus de vingt-cinq ans. Sa mère serait venue en Suisse pour des motifs professionnels et y aurait rencontré son beau-père. Sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères seraient de nationalité suisse.
Depuis environ six ans avant son départ de Colombie, le requérant se serait engagé en faveur des peuples autochtones du F._______. Il aurait d'abord été actif aux côtés de sa tante, H._______, médecin et ancienne directrice de I._______ [organe de gouvernement] indigènes du F._______). Dans ce cadre, il aurait mis en place des infirmeries et organisé des soins médicaux ainsi qu'un soutien psychologique destinés aux communautés autochtones. Il se serait rendu dans des zones habitées par des populations indigènes qui, du fait de la présence de la guérilla, n'auraient été accessibles que grâce à l'influence de sa tante. Il aurait également distribué de la nourriture, évalué le niveau scolaire des enfants et organisé des activités récréatives pour ces derniers. Par la suite, il se serait impliqué dans des thématiques plus sensibles, notamment le déplacement interne des peuples autochtones et le contrôle de leurs terres. Ces problèmes auraient été liés à la culture de la coca et à l'exploitation de mines d'or illégales. L'intéressé aurait effectué des recensements mandatés par I._______ et le J._______visant à déterminer le nombre de personnes déplacées et les terres qui leur auraient été prises. L'accomplissement de ces tâches aurait nécessité des autorisations spéciales des gouverneurs indigènes.
À partir de juin 2018, le requérant aurait réalisé de tels recensements pour la candidate du Parti libéral, K._______, qui lui aurait demandé des informations à ce sujet. Dès lors, des leaders indigènes, fonctionnaires du J._______, auraient commencé à le menacer. Certains d'entre eux auraient fait l'objet d'une enquête pour corruption en raison de leurs liens avec la guérilla.
Durant la campagne électorale, l'intéressé aurait également été approché par d'autres candidats qui lui auraient proposé des postes ou de l'argent en échange du soutien électoral des communautés indigènes. En raison de sa fidélité à la candidate (...), il aurait systématiquement décliné ces offres, quand bien même celles-ci lui auraient permis une ascension politique.
En novembre 2018, lors d'une réunion dans une zone habitée par des populations autochtones, plusieurs hommes étrangers à la communauté indigène auraient demandé au requérant de cesser ses activités. Celui-ci leur aurait répondu qu'il ne faisait que son travail. L'un d'eux se serait alors jeté sur lui et l'aurait blessé à la cuisse droite avec un couteau.
À la suite de cet incident, l'intéressé ne serait plus retourné sur le terrain, mais, ne voulant pas se laisser intimider, aurait poursuivi la rédaction d'un rapport sur les recensements. En février 2019, il aurait remis ce rapport à K._______, laquelle l'aurait transmis au mois de mai suivant à L._______, ancien leader indigène et sénateur du parti M._______, coopérant avec le Parti (...) dans le département du F._______. Cet homme, impliqué dans des affaires de corruption et entretenant des relations avec les FARC (« Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia », Forces armées révolutionnaires de Colombie), aurait fait disparaître toute la documentation. Du fait des informations dont il disposait, le requérant serait ainsi devenu le seul témoin de la corruption régnant dans le territoire indigène concerné.
En juin 2019, l'intéressé serait venu Suisse, initialement sans le projet d'y déposer une demande d'asile. Néanmoins, après son départ, le 2 septembre 2019, K._______ aurait été assassinée. En outre, le 7 septembre suivant, des hommes se seraient rendus au domicile du requérant pour l'assassiner. Il se serait agi de membres de la dissidence des FARC agissant sur instruction du sénateur précité. Par la suite, des personnes inconnues se seraient renseignées au sujet de l'intéressé auprès de sa famille. Des véhicules et des motos suspects seraient passés devant sa maison. Au début du mois d'octobre 2019, l'épouse du requérant aurait été abordée par deux individus à moto, qui l'auraient avertie que, s'il ne se présentait pas, les membres de sa famille subiraient des conséquences.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment déposé :
- sa carte d'identité colombienne;
- des copies de courriers portant l'inscription/emblème N._______ adressés au « leader communautaire » A._______; il ressort de l'un de ses écrits, daté du 1er août 2019, que l'intéressé a été invité à participer à une réunion de leaders pour renforcer le lien social dans certaines zones rurales;
- la copie d'un courrier sans entête ni signature, daté du 18 mai 2019, adressé au « leader communautaire » A._______; il en ressort que le comité logistique de la candidate K._______ a invité le requérant à participer à une réunion de leaders pour organiser et promouvoir des réunions dans certaines zones rurales;
- un extrait de Facebook avec le commentaire « Remembering K._______ » et la mention « friends » qui, selon, l'intéressé, démontrerait qu'il était un ami de la prénommée;
- un article de la station de radio RCN du 3 avril 2019 et une vidéo concernant la dénonciation d'un pacte entre les FARC et le J._______ par l'ex-épouse du sénateur L._______ devant le sénat colombien;
- une photographie d'une manifestation montrant l'intéressé avec une pancarte; selon ses explications, il aurait participé à une marche devant l'ONU à Genève lors de la visite du sénateur O._______, venu exposer les problèmes des leaders sociaux en Colombie; dans ce cadre, il aurait apporté un soutien logistique en accompagnant les personnes arrivées d'autres pays européens; il ferait également partie d'un groupe WhatsApp créé par la soeur de ce sénateur pour discuter des problèmes en Colombie;
- des photographies d'une réunion; selon le requérant, elles montreraient le dénommé P._______, candidat à la mairie de G._______, qui aurait soutenu K._______; il serait possible de voir le requérant en arrière-plan; celui-ci aurait néanmoins toujours évité les photographies pour des raisons de sécurité;
- la copie d'un courrier de la (...), écrit le 5 mars 2020 à Q._______; il en ressort que l'intéressé serait victime du conflit armé sévissant en Colombie et que, afin de sauver sa vie, il aurait décidé d'émigrer en Suisse;
- la copie d'un courrier de la R._______ du 10 septembre 2020; il en ressort qu'en raison de ses activités en tant que leader social et politique, la vie du requérant et celle des membres de sa famille seraient en danger; ses enfants auraient été séparés de leur mère et, à certains moments, les uns des autres; par ailleurs, le département du F._______ aurait été le plus touché par les activités de la guérilla entre 1965 et 2013;
- la copie d'un courrier de la (...) du 22 décembre 2020, signé par le représentant des victimes à l'étranger auprès de cette institution, le dénommé S._______, écrit à Valence, en Espagne; il en ressort que l'intéressé serait un défenseur des droits de l'homme et un leader social reconnu par cette institution comme victime du conflit armé sévissant en Colombie; ses trois jeunes enfants seraient exposés à un danger imminent.
Le requérant a en outre signalé l'existence d'autres photographies - qu'il n'aurait pas pu obtenir - le montrant en compagnie de K._______.
D. Par décision incidente du 23 décembre 2019, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue et attribué l'intéressé au canton T._______.
E. Le 13 février 2020, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur du U._______.
F. Un rapport médical du 11 mai 2020 (cf. pièce SEM 36/5) a été versé au dossier. Il en ressort que l'intéressé souffrait d'un trouble de stress post-traumatique suite aux préjudices subis dans son pays d'origine. La poursuite d'un suivi psychothérapeutique était indiquée.
Selon une conversation téléphonique du 16 février 2021 entre le SEM et la psychologue de l'intéressé (cf. pièce SEM 45/1), celui-ci bénéficiait d'une séance de soutien hebdomadaire. L'impossibilité de communiquer avec ses proches - sa femme et ses trois enfants vivraient cachés en raison de menaces de mort visant la famille - constituait pour lui un fardeau important, entravant la mise en place d'un traitement adéquat. L'intéressé présentait en outre des troubles du sommeil. Du Remeron (antidépresseur) lui avait été prescrit.
G. Par courrier du 21 janvier 2021, la représentation juridique du requérant a indiqué au SEM que celui-ci avait été invité à prendre part, les 3, 4 et 18 juillet 2020, à des visioconférences de la (...), en présence d'autres victimes du conflit armé officiellement reconnues. Le requérant aurait également pris part, en juillet 2020, à une campagne de l'association (...) consacrée à la protection des leaders sociaux en Colombie, ainsi qu'à une campagne de (...), le 6 novembre 2020, dans le cadre de laquelle une vidéo dénonçant les assassinats de leaders sociaux et de membres de l'opposition politique, sur laquelle il apparaissait, aurait été diffusée.
H. Par courrier du 23 mars 2021, le SEM a demandé au requérant de produire des moyens de preuve supplémentaires relatifs, notamment, à ses activités alléguées dans le domaine du recensement de personnes indigènes et aux démarches qu'il aurait entreprises pour être reconnu victime du conflit armé en Colombie.
Par courrier du 1er avril 2021, l'intéressé a notamment répondu s'être adressé à la (...) par l'intermédiaire de son représentant à l'étranger. Après audition, cette institution l'aurait reconnu comme victime du conflit armé colombien sur la base de la législation nationale. La (...) l'aurait ensuite convié à des visioconférences destinées à informer les victimes à l'étranger sur les mécanismes de participation. Il a produit des captures d'écran de visioconférences tenues en juillet 2020.
I. Par courrier du 12 avril 2021, le SEM a demandé à l'intéressé des précisions quant aux bases légales permettant à la (...) de reconnaître une personne comme victime du conflit armé. Il lui a en outre transmis les pièces médicales de son dossier pour éventuelle prise de position.
Dans sa réponse du 12 mai 2021, l'intéressé a notamment déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) remettant en question l'accès à un traitement psychothérapeutique, la qualité des services ainsi que la couverture par l'assurance maladie en Colombie. Par courriel du 20 mai 2021, il a encore transmis au SEM des documents attestant que, selon la (...), il aurait subi des persécutions lui conférant la qualité de victime.
J. Par décision du 23 juin 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient insuffisamment fondées, illogiques et, pour certaines, tardives, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale - et possible.
K. Le 26 juillet 2021, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé l'assistance judiciaire partielle.
Il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et soutenu que l'exécution de son renvoi en Colombie était illicite, ou à tout le moins n'était pas raisonnablement exigible.
Outre des pièces déjà versées au dossier, il a joint à son recours une attestation d'indigence du 12 juillet 2021.
L. Par décision incidente du 3 août 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 19 août 2021 (ci-après : la réponse).
N. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 9 septembre 2021 (ci-après : la réplique). Il a joint à celle-ci un nouveau témoignage de S._______, daté du 8 septembre 2021.
O. Par courrier du 28 septembre 2021, l'intéressé a déposé le procès-verbal de l'élection de S._______ en tant que représentant des victimes de l'extérieur auprès de la (...).
P. Par courrier du 22 août 2023, le recourant a informé le SEM de l'arrivée en Suisse de ses trois enfants mineurs, B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les recourants ou les intéressés).
Q. Par courrier du 30 janvier 2024, il a transmis au SEM différents documents précisant le contexte dans lequel ses enfants auraient dû fuir la Colombie, soit :
- un courrier dans lequel il résume leur parcours de vie depuis son départ du pays;
- un rapport de la (...) du 1er août 2023 relatif aux persécutions des leaders sociaux par les FARC;
- un dossier de la (...) comprenant notamment un rapport sur l'état psychologique alarmant de ses enfants avant leur arrivée en Suisse, quatre rapports sur l'état psychologique de la famille ainsi qu'un rapport sur la situation actuelle des recourants et les risques encourus en cas de retour dans leur pays.
Il ressort en particulier des documents relatifs à l'état psychologique de B._______, C._______ et D._______ que ceux-ci ont, avant leur départ de Colombie, présenté une souffrance psychologique marquée caractérisée par de la tristesse, de la peur, de la confusion, de l'anxiété et de l'insécurité liées à la séparation parentale, au déracinement et aux changements scolaires. Selon le document le plus récent, établi le 10 octobre 2023, après leur arrivée en Suisse, leur état s'était progressivement amélioré, avec une diminution des symptômes, une expression émotionnelle plus riche, un sentiment retrouvé d'unité familiale auprès de leur père et de leur fratrie, ainsi qu'un meilleur bien-être affectif et scolaire dans leur nouvel environnement;
- un rapport de Human Rights Watch de 2024 concernant les violations des droits de l'homme en Colombie.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés pour autant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne concernée cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ses enfants, qui l'ont rejoint en Suisse après le dépôt du recours, ont été inclus dans la procédure. Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé recèlent plusieurs éléments d'invraisemblance. Il fait siennes les constatations de l'autorité intimée en ce qui concerne les risques de persécutions allégués et les faits prétendument directement à l'origine de son départ de Colombie. Il relève notamment ce qui suit.
3.2 Les déclarations du recourant s'agissant, en particulier, de ses activités alléguées en relation avec le déplacement et l'expropriation des peuples autochtones sont demeurées, quoi qu'il en dise, plutôt superficielles. Malgré les efforts de l'auditeur pour clarifier les faits, elles se sont essentiellement limitées à des indications générales relatives au déroulement technique des recensements auxquels il aurait pris part (cf. not. procès-verbal [pv] d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R63 à 65; pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R34 à 38 et 45 à 52). L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23) selon lequel ces activités ne nécessitaient pas de connaissances techniques particulières ne suffit pas à expliquer les carences. Par ailleurs, le fait que l'intéressé a dessiné des croquis au cours de son audition n'est pas décisif (cf. ibidem et réponse, p. 2). En fait, beaucoup d'informations ont été données sur les méthodes et modalités de recensement. Le récit contient cependant peu d'éléments évoquant un vécu personnel, tels que des contacts avec les personnes indigènes et les sentiments que pouvait générer son activité, pourtant motivée selon lui par une certaine idéologie.
3.3 En outre, il est peu crédible que le recourant n'ait rencontré de problèmes qu'à partir du moment où il a commencé à effectuer des recensements pour K._______, en juin 2018. L'intéressé l'a expliqué par le fait que les projets de sa tante, auxquels il s'était consacré jusqu'alors, auraient été mandatés par I._______ et le J._______ (cf. pv d'audition complémentaire, R20 à 22). Vu les liens entre le J._______ et les FARC ainsi que la corruption de certains leaders indigènes (cf. idem, R35 et pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R7), une telle explication ne convainc toutefois pas. L'hypothèse émise au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 24) selon laquelle le travail de recensement mené par l'intéressé avant juin 2018 serait resté sous le contrôle des leaders en question, membres du J._______, et ne risquait ainsi pas de leur porter préjudice, n'est en rien étayée.
3.4 De plus, il est singulier que le recourant n'ait pas sollicité l'intervention des gouverneurs indigènes, censés garantir sa protection, suite aux menaces qu'il aurait reçues de leaders indigènes à partir de juin 2018, et se soit limité à contacter sa tante pour qu'elle explique son travail à ces derniers (cf. not. pv d'audition complémentaire, R16 et 72). L'explication selon laquelle il pensait à tort être toujours sous la protection des gouverneurs indigènes (cf. mémoire de recours, p. 24) paraît insuffisante.
3.5 Le récit par l'intéressé de l'agression au couteau qu'il aurait subie en novembre 2018 est demeuré particulièrement sommaire et dénué de dimension émotionnelle, ce qui interpelle s'agissant d'un événement marquant (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R57 : « Il s'est énervé, il m'a agressé au couteau, il m'a coupé, j'ai une marque sur la jambe. »; pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R57 s. : « L'un d'eux avait un couteau, il m'a blessé à la jambe. »; « L'une d'entre elles s'est jetée sur moi, je suis tombé et il m'a blessé avec son couteau ». L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23; réplique, p. 2 s.) selon lequel l'intéressé aurait ressenti que ses propos étaient remis en doute par l'auditeur et aurait renoncé à donner des détails ou à exprimer ses émotions paraît controuvé. Certes, l'intéressé a précisé, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23) qu'il n'avait pas immédiatement ressenti de douleurs en raison de l'adrénaline et que ce n'est qu'en se relevant qu'il avait remarqué que son pantalon était mouillé et qu'il était blessé, peu avant de parvenir à quitter la zone. Comme l'a relevé le SEM, (cf. réponse, p. 2), il est toutefois singulier que le recourant n'ait pas mentionné ces éléments lors de ses auditions, lorsqu'il lui a été demandé de décrire en détails l'incident en question.
3.6 Les déclarations du recourant ont par ailleurs évolué au fil de ses auditions. En particulier, ce n'est que lors de sa seconde audition sur les motifs d'asile, du 17 décembre 2019, que l'intéressé a nommément désigné L._______ pour avoir fait disparaître la documentation qu'il avait élaborée, ajoutant que celui-ci était derrière les menaces proférées contre lui et sa famille et qu'il encourait un grave danger en le dénonçant (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R7 à 9). Et ce n'est qu'au terme de l'audition complémentaire qu'il a indiqué être désormais l'unique témoin de la corruption régnant en territoire indigène (cf. pv d'audition complémentaire, R80 à 82 et 85). De même, s'agissant des circonstances de son départ de Colombie, le recourant a d'abord déclaré avoir profité de vacances universitaires en juin 2019, après que les choses se furent un peu calmées, pour venir rendre visite à sa mère en Suisse (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R57). Lors de son audition complémentaire, il a au contraire expliqué que les menaces à son encontre s'étaient intensifiées après la transmission de son rapport à L._______ et qu'il était venu en Suisse en attendant que les choses se calment un peu (cf. pv d'audition complémentaire, R79 et 87).
La tardiveté des allégations de l'intéressé en lien avec L._______ ne saurait s'expliquer par la peur d'une fuite d'informations vers la Colombie, qu'il a évoquée au début de sa seconde audition sur les motifs d'asile, tout en demandant si l'interprète présente était colombienne. Le recourant avait en effet été informé de ses droits au début sa première audition et aurait pu faire valoir cette crainte à ce moment-là, la même interprète ayant au demeurant officié au cours de ces deux auditions. L'explication au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 20 s.) selon laquelle l'intéressé aurait, entre ces deux auditions, confié ses craintes à sa représentation juridique, qui lui aurait conseillé de s'en ouvrir au cours de la seconde, paraît construite. Contrairement à ce qu'il soutient (cf. idem, p. 21 s.), rien ne permet en outre d'affirmer que la manière dont aurait été menée sa première audition sur les motifs d'asile n'aurait pas favorisé l'instauration d'un climat de confiance lui permettant de s'exprimer librement et de se faire comprendre. Il appert plutôt que les déclarations de l'intéressé ont varié pour les besoins de la cause.
3.7 Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les préjudices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement les incohérences et variations relevées dans les déclarations de l'intéressé. Il en va de même de l'état de tension psychologique dans laquelle celui-ci se serait trouvé au cours de ses auditions, aucun élément concret n'indiquant au demeurant qu'il aurait fait l'objet d'une « entreprise de déstabilisation » par l'auditeur du SEM, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 25). Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux de ses auditions que le recourant aurait eu des difficultés à exprimer ses motifs d'asile, quand bien même il s'est montré ému par moments et a pleuré à une reprise, ce qui ne suffit au demeurant pas à étayer son récit. De manière générale, il est d'ailleurs possible que son état de stress post-traumatique ait une autre origine que les événements allégués.
3.8 Les moyens de preuve déposés par le recourant ne suffisent pas à étayer ses motifs d'asile.
Comme l'a relevé le SEM, et comme en convient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 26) rien n'indique que la (...) ou la (...) soient habilitées, au regard de la législation colombienne, à reconnaître à des individus la qualité de victime du conflit armé colombien. Les moyens de preuve liés à ces organismes, à en admettre l'authenticité, ne permettent donc pas d'affirmer que l'intéressé aurait été reconnu en tant que tel de manière officielle. De plus, et surtout, comme l'a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 13), même une reconnaissance officielle de son statut de victime du conflit armé ne suffirait pas à attester à la réalité de ses motifs d'asile.
Le courrier de la (...) du 22 décembre 2020 (cf. pièce SEM 38/4) contient en outre un large carré noir, suggérant un possible photomontage, de sorte qu'il n'a guère de valeur probante. L'explication au stade de la réplique (cf. réplique, p. 3) selon laquelle il s'agirait de la carte de visite de S._______ est tardive et peu convaincante.
Même à l'admettre, l'explication de l'intéressé selon laquelle il ne se serait pas rendu à l'Ambassade de Colombie en Suisse pour demander son inscription au Registre unique des victimes (attestant la reconnaissance officielle du statut de victime par l'Unité pour les victimes, organe compétent de l'Etat colombien) de crainte que les personnes qui en auraient après lui soient informées de son lieu de séjour (cf. pièce SEM 48/30 et mémoire de recours, p. 25) ne permet de tirer aucune conclusion quant à son statut. Cela dit, et quoi qu'il en dise au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 25), la poursuite de ses activités politiques en Suisse et, en particulier, sa participation à une manifestation de leaders sociaux colombiens suggèrent qu'il ne craignait pas - ni pour lui-même, ni pour sa famille en Colombie - d'attirer l'attention des autorités colombiennes ou de leur révéler son lieu de séjour. Rien n'indique d'ailleurs qu'il courrait un quelconque risque en Suisse.
Le courrier de la (...) du 10 septembre 2020 et les courriers adressés au recourant en tant que leader social n'ont également qu'une faible valeur probante, dès lors qu'on ne peut exclure qu'il s'agisse de lettres de complaisance, en l'absence d'indication fiable sur la capacité de leurs auteurs à attester des motifs d'asile de l'intéressé. Il n'est ainsi pas utile que les autorités suisses, comme le suggère celui-ci (cf. mémoire de recours, p. 27), prennent contact avec la (...).
Le « témoignage » de S._______ du 8 septembre 2021 (cf. réplique, annexe 15) s'apparente à une lettre de soutien et n'est ainsi pas décisif. Le prénommé n'explique d'ailleurs pas de quelle manière il aurait eu connaissance des persécutions alléguées par l'intéressé, dont il atteste néanmoins la réalité. Le procès-verbal de l'élection de S._______ en tant que représentant des victimes de l'extérieur auprès de la (...) (cf. let. O), à en admettre l'authenticité, n'est pas non plus déterminant.
Il en va de même des documents produits par l'intéressé en lien avec ses enfants (cf. lettre Q). Selon son récit écrit, daté du 23 janvier 2024, ceux-ci auraient en substance quitté la Colombie en raison des persécutions dont aurait été victime sa famille après son départ du pays. Dites persécutions s'inscrivent toutefois dans le seul contexte des motifs d'asile allégués par l'intéressé et ne sont étayées par aucun élément concret au-delà des documents de la (...) joints à l'envoi du 30 janvier 2024. Or, ici encore, force est de constater que ces documents, dans la mesure de leur pertinence, visent essentiellement à soutenir la cause des intéressés, sans que rien n'indique que leurs auteurs aient été les témoins des préjudices qu'auraient subis le recourant ou ses enfants en Colombie. Aucun élément décisif ne ressort en particulier des rapports ayant trait à l'état psychologique de la famille, dont la vulnérabilité - à la tenir pour attestée par ces documents - pourrait également avoir une origine différente. Pour le surplus, les rapports déposés concernant la situation générale en Colombie ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile de l'intéressé.
Enfin, les photographies produites, si elles témoignent d'un certain engagement politique, ne permettent pas d'attester les activités de recensement alléguées par le recourant ni surtout les problèmes rencontrés.
Il est par ailleurs singulier que celui-ci n'ait pas produit davantage de documents étayant ses activités en Colombie. En particulier, il n'est guère crédible qu'il ne soit pas en mesure de déposer une copie du rapport qu'il aurait remis en février 2019 à K._______, et que L._______ aurait par la suite fait disparaître.
3.9 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils empêchent toutefois de tenir pour hautement probables, au sens de la loi, les problèmes rencontrés par l'intéressé et les circonstances de son départ du pays. Il n'est certes pas exclu que le recourant ait agi en faveur des peuples autochtones du F._______, en prêtant son concours à des actions soutenant leur cause. Au vu des considérants qui précèdent, il est cependant fortement douteux qu'il ait endossé ou qu'on lui ait fait porter la responsabilité d'actes mettant en péril des organisations illégales ou des personnes corrompues.
3.10 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par l'intéressé. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner leur pertinence.
3.11 Par conséquent, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui ou ses enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Colombie.
6.6 Cette mesure n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Les intéressés seront en effet renvoyés ensemble en Colombie. Ils ne se prévalent d'ailleurs pas de cette disposition.
6.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé des intéressés ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de troubles d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas, si nécessaire, être traités en Colombie (cf. également consid. 7.5).
6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés.
7.3 La Colombie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, l'intéressé ne provenant en outre pas d'une zone particulièrement touchée par le récent séisme survenu plus au nord du pays.
7.4 A._______ bénéficie en outre d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que technicien-mécanicien (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R13). Il paraît ainsi en mesure de se réinsérer en Colombie et d'y subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des siens, comme avant son départ du pays. Il y dispose en outre d'un réseau familial constitué notamment de son épouse, ou compagne (il semble avoir indiqué aux autorités cantonales qu'il était célibataire, dans le cadre d'une procédure de mariage en Suisse), de son père et sa demi-soeur (cf. idem, R16 à 19), lesquels seront en mesure de le soutenir ainsi que ses enfants à leur retour au pays. Il pourra enfin, si nécessaire, bénéficier de l'aide de ses proches vivant en Suisse.
7.5
7.5.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.5.2 En l'espèce, les troubles présentés par les recourants - à admettre qu'ils soient toujours d'actualité - ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Rien n'indique qu'ils nécessitent des soins urgents. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de A._______, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté.
7.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles en Colombie, de sorte que les recourants pourront, si nécessaire, y obtenir toute prise en charge nécessaire. Le rapport de l'OSAR déposé par A._______ (cf. let. I) n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Il peut être renvoyé sur ce point à l'analyse complète à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée.
7.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
7.7 L'exécution du renvoi de B._______, C._______ et D._______ en Colombie n'est pas contraire à l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170), disposition commandant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur des prénommés, compte tenu de leur âge, est en effet de rester dans le giron de leurs parents, étant une nouvelle fois rappelé que les intéressés seront renvoyés ensemble en Colombie, où vit également la mère des enfants. Par ailleurs, et compte tenu de leur situation familiale, rien n'indique que la durée de leur séjour en Suisse les expose à un déracinement en cas de retour en Colombie, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas.
7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
9. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les recourants en ont toutefois été dispensé par décision incidente du 3 août 2021. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne concernée cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ses enfants, qui l'ont rejoint en Suisse après le dépôt du recours, ont été inclus dans la procédure. Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé recèlent plusieurs éléments d'invraisemblance. Il fait siennes les constatations de l'autorité intimée en ce qui concerne les risques de persécutions allégués et les faits prétendument directement à l'origine de son départ de Colombie. Il relève notamment ce qui suit.
E. 3.2 Les déclarations du recourant s'agissant, en particulier, de ses activités alléguées en relation avec le déplacement et l'expropriation des peuples autochtones sont demeurées, quoi qu'il en dise, plutôt superficielles. Malgré les efforts de l'auditeur pour clarifier les faits, elles se sont essentiellement limitées à des indications générales relatives au déroulement technique des recensements auxquels il aurait pris part (cf. not. procès-verbal [pv] d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R63 à 65; pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R34 à 38 et 45 à 52). L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23) selon lequel ces activités ne nécessitaient pas de connaissances techniques particulières ne suffit pas à expliquer les carences. Par ailleurs, le fait que l'intéressé a dessiné des croquis au cours de son audition n'est pas décisif (cf. ibidem et réponse, p. 2). En fait, beaucoup d'informations ont été données sur les méthodes et modalités de recensement. Le récit contient cependant peu d'éléments évoquant un vécu personnel, tels que des contacts avec les personnes indigènes et les sentiments que pouvait générer son activité, pourtant motivée selon lui par une certaine idéologie.
E. 3.3 En outre, il est peu crédible que le recourant n'ait rencontré de problèmes qu'à partir du moment où il a commencé à effectuer des recensements pour K._______, en juin 2018. L'intéressé l'a expliqué par le fait que les projets de sa tante, auxquels il s'était consacré jusqu'alors, auraient été mandatés par I._______ et le J._______ (cf. pv d'audition complémentaire, R20 à 22). Vu les liens entre le J._______ et les FARC ainsi que la corruption de certains leaders indigènes (cf. idem, R35 et pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R7), une telle explication ne convainc toutefois pas. L'hypothèse émise au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 24) selon laquelle le travail de recensement mené par l'intéressé avant juin 2018 serait resté sous le contrôle des leaders en question, membres du J._______, et ne risquait ainsi pas de leur porter préjudice, n'est en rien étayée.
E. 3.4 De plus, il est singulier que le recourant n'ait pas sollicité l'intervention des gouverneurs indigènes, censés garantir sa protection, suite aux menaces qu'il aurait reçues de leaders indigènes à partir de juin 2018, et se soit limité à contacter sa tante pour qu'elle explique son travail à ces derniers (cf. not. pv d'audition complémentaire, R16 et 72). L'explication selon laquelle il pensait à tort être toujours sous la protection des gouverneurs indigènes (cf. mémoire de recours, p. 24) paraît insuffisante.
E. 3.5 Le récit par l'intéressé de l'agression au couteau qu'il aurait subie en novembre 2018 est demeuré particulièrement sommaire et dénué de dimension émotionnelle, ce qui interpelle s'agissant d'un événement marquant (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R57 : « Il s'est énervé, il m'a agressé au couteau, il m'a coupé, j'ai une marque sur la jambe. »; pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R57 s. : « L'un d'eux avait un couteau, il m'a blessé à la jambe. »; « L'une d'entre elles s'est jetée sur moi, je suis tombé et il m'a blessé avec son couteau ». L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23; réplique, p. 2 s.) selon lequel l'intéressé aurait ressenti que ses propos étaient remis en doute par l'auditeur et aurait renoncé à donner des détails ou à exprimer ses émotions paraît controuvé. Certes, l'intéressé a précisé, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23) qu'il n'avait pas immédiatement ressenti de douleurs en raison de l'adrénaline et que ce n'est qu'en se relevant qu'il avait remarqué que son pantalon était mouillé et qu'il était blessé, peu avant de parvenir à quitter la zone. Comme l'a relevé le SEM, (cf. réponse, p. 2), il est toutefois singulier que le recourant n'ait pas mentionné ces éléments lors de ses auditions, lorsqu'il lui a été demandé de décrire en détails l'incident en question.
E. 3.6 Les déclarations du recourant ont par ailleurs évolué au fil de ses auditions. En particulier, ce n'est que lors de sa seconde audition sur les motifs d'asile, du 17 décembre 2019, que l'intéressé a nommément désigné L._______ pour avoir fait disparaître la documentation qu'il avait élaborée, ajoutant que celui-ci était derrière les menaces proférées contre lui et sa famille et qu'il encourait un grave danger en le dénonçant (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R7 à 9). Et ce n'est qu'au terme de l'audition complémentaire qu'il a indiqué être désormais l'unique témoin de la corruption régnant en territoire indigène (cf. pv d'audition complémentaire, R80 à 82 et 85). De même, s'agissant des circonstances de son départ de Colombie, le recourant a d'abord déclaré avoir profité de vacances universitaires en juin 2019, après que les choses se furent un peu calmées, pour venir rendre visite à sa mère en Suisse (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R57). Lors de son audition complémentaire, il a au contraire expliqué que les menaces à son encontre s'étaient intensifiées après la transmission de son rapport à L._______ et qu'il était venu en Suisse en attendant que les choses se calment un peu (cf. pv d'audition complémentaire, R79 et 87). La tardiveté des allégations de l'intéressé en lien avec L._______ ne saurait s'expliquer par la peur d'une fuite d'informations vers la Colombie, qu'il a évoquée au début de sa seconde audition sur les motifs d'asile, tout en demandant si l'interprète présente était colombienne. Le recourant avait en effet été informé de ses droits au début sa première audition et aurait pu faire valoir cette crainte à ce moment-là, la même interprète ayant au demeurant officié au cours de ces deux auditions. L'explication au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 20 s.) selon laquelle l'intéressé aurait, entre ces deux auditions, confié ses craintes à sa représentation juridique, qui lui aurait conseillé de s'en ouvrir au cours de la seconde, paraît construite. Contrairement à ce qu'il soutient (cf. idem, p. 21 s.), rien ne permet en outre d'affirmer que la manière dont aurait été menée sa première audition sur les motifs d'asile n'aurait pas favorisé l'instauration d'un climat de confiance lui permettant de s'exprimer librement et de se faire comprendre. Il appert plutôt que les déclarations de l'intéressé ont varié pour les besoins de la cause.
E. 3.7 Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les préjudices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement les incohérences et variations relevées dans les déclarations de l'intéressé. Il en va de même de l'état de tension psychologique dans laquelle celui-ci se serait trouvé au cours de ses auditions, aucun élément concret n'indiquant au demeurant qu'il aurait fait l'objet d'une « entreprise de déstabilisation » par l'auditeur du SEM, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 25). Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux de ses auditions que le recourant aurait eu des difficultés à exprimer ses motifs d'asile, quand bien même il s'est montré ému par moments et a pleuré à une reprise, ce qui ne suffit au demeurant pas à étayer son récit. De manière générale, il est d'ailleurs possible que son état de stress post-traumatique ait une autre origine que les événements allégués.
E. 3.8 Les moyens de preuve déposés par le recourant ne suffisent pas à étayer ses motifs d'asile. Comme l'a relevé le SEM, et comme en convient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 26) rien n'indique que la (...) ou la (...) soient habilitées, au regard de la législation colombienne, à reconnaître à des individus la qualité de victime du conflit armé colombien. Les moyens de preuve liés à ces organismes, à en admettre l'authenticité, ne permettent donc pas d'affirmer que l'intéressé aurait été reconnu en tant que tel de manière officielle. De plus, et surtout, comme l'a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 13), même une reconnaissance officielle de son statut de victime du conflit armé ne suffirait pas à attester à la réalité de ses motifs d'asile. Le courrier de la (...) du 22 décembre 2020 (cf. pièce SEM 38/4) contient en outre un large carré noir, suggérant un possible photomontage, de sorte qu'il n'a guère de valeur probante. L'explication au stade de la réplique (cf. réplique, p. 3) selon laquelle il s'agirait de la carte de visite de S._______ est tardive et peu convaincante. Même à l'admettre, l'explication de l'intéressé selon laquelle il ne se serait pas rendu à l'Ambassade de Colombie en Suisse pour demander son inscription au Registre unique des victimes (attestant la reconnaissance officielle du statut de victime par l'Unité pour les victimes, organe compétent de l'Etat colombien) de crainte que les personnes qui en auraient après lui soient informées de son lieu de séjour (cf. pièce SEM 48/30 et mémoire de recours, p. 25) ne permet de tirer aucune conclusion quant à son statut. Cela dit, et quoi qu'il en dise au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 25), la poursuite de ses activités politiques en Suisse et, en particulier, sa participation à une manifestation de leaders sociaux colombiens suggèrent qu'il ne craignait pas - ni pour lui-même, ni pour sa famille en Colombie - d'attirer l'attention des autorités colombiennes ou de leur révéler son lieu de séjour. Rien n'indique d'ailleurs qu'il courrait un quelconque risque en Suisse. Le courrier de la (...) du 10 septembre 2020 et les courriers adressés au recourant en tant que leader social n'ont également qu'une faible valeur probante, dès lors qu'on ne peut exclure qu'il s'agisse de lettres de complaisance, en l'absence d'indication fiable sur la capacité de leurs auteurs à attester des motifs d'asile de l'intéressé. Il n'est ainsi pas utile que les autorités suisses, comme le suggère celui-ci (cf. mémoire de recours, p. 27), prennent contact avec la (...). Le « témoignage » de S._______ du 8 septembre 2021 (cf. réplique, annexe 15) s'apparente à une lettre de soutien et n'est ainsi pas décisif. Le prénommé n'explique d'ailleurs pas de quelle manière il aurait eu connaissance des persécutions alléguées par l'intéressé, dont il atteste néanmoins la réalité. Le procès-verbal de l'élection de S._______ en tant que représentant des victimes de l'extérieur auprès de la (...) (cf. let. O), à en admettre l'authenticité, n'est pas non plus déterminant. Il en va de même des documents produits par l'intéressé en lien avec ses enfants (cf. lettre Q). Selon son récit écrit, daté du 23 janvier 2024, ceux-ci auraient en substance quitté la Colombie en raison des persécutions dont aurait été victime sa famille après son départ du pays. Dites persécutions s'inscrivent toutefois dans le seul contexte des motifs d'asile allégués par l'intéressé et ne sont étayées par aucun élément concret au-delà des documents de la (...) joints à l'envoi du 30 janvier 2024. Or, ici encore, force est de constater que ces documents, dans la mesure de leur pertinence, visent essentiellement à soutenir la cause des intéressés, sans que rien n'indique que leurs auteurs aient été les témoins des préjudices qu'auraient subis le recourant ou ses enfants en Colombie. Aucun élément décisif ne ressort en particulier des rapports ayant trait à l'état psychologique de la famille, dont la vulnérabilité - à la tenir pour attestée par ces documents - pourrait également avoir une origine différente. Pour le surplus, les rapports déposés concernant la situation générale en Colombie ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile de l'intéressé. Enfin, les photographies produites, si elles témoignent d'un certain engagement politique, ne permettent pas d'attester les activités de recensement alléguées par le recourant ni surtout les problèmes rencontrés. Il est par ailleurs singulier que celui-ci n'ait pas produit davantage de documents étayant ses activités en Colombie. En particulier, il n'est guère crédible qu'il ne soit pas en mesure de déposer une copie du rapport qu'il aurait remis en février 2019 à K._______, et que L._______ aurait par la suite fait disparaître.
E. 3.9 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils empêchent toutefois de tenir pour hautement probables, au sens de la loi, les problèmes rencontrés par l'intéressé et les circonstances de son départ du pays. Il n'est certes pas exclu que le recourant ait agi en faveur des peuples autochtones du F._______, en prêtant son concours à des actions soutenant leur cause. Au vu des considérants qui précèdent, il est cependant fortement douteux qu'il ait endossé ou qu'on lui ait fait porter la responsabilité d'actes mettant en péril des organisations illégales ou des personnes corrompues.
E. 3.10 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par l'intéressé. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner leur pertinence.
E. 3.11 Par conséquent, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui ou ses enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Colombie.
E. 6.6 Cette mesure n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Les intéressés seront en effet renvoyés ensemble en Colombie. Ils ne se prévalent d'ailleurs pas de cette disposition.
E. 6.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé des intéressés ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de troubles d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas, si nécessaire, être traités en Colombie (cf. également consid. 7.5).
E. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés.
E. 7.3 La Colombie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, l'intéressé ne provenant en outre pas d'une zone particulièrement touchée par le récent séisme survenu plus au nord du pays.
E. 7.4 A._______ bénéficie en outre d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que technicien-mécanicien (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R13). Il paraît ainsi en mesure de se réinsérer en Colombie et d'y subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des siens, comme avant son départ du pays. Il y dispose en outre d'un réseau familial constitué notamment de son épouse, ou compagne (il semble avoir indiqué aux autorités cantonales qu'il était célibataire, dans le cadre d'une procédure de mariage en Suisse), de son père et sa demi-soeur (cf. idem, R16 à 19), lesquels seront en mesure de le soutenir ainsi que ses enfants à leur retour au pays. Il pourra enfin, si nécessaire, bénéficier de l'aide de ses proches vivant en Suisse.
E. 7.5.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 7.5.2 En l'espèce, les troubles présentés par les recourants - à admettre qu'ils soient toujours d'actualité - ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Rien n'indique qu'ils nécessitent des soins urgents. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de A._______, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté.
E. 7.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles en Colombie, de sorte que les recourants pourront, si nécessaire, y obtenir toute prise en charge nécessaire. Le rapport de l'OSAR déposé par A._______ (cf. let. I) n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Il peut être renvoyé sur ce point à l'analyse complète à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée.
E. 7.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 7.7 L'exécution du renvoi de B._______, C._______ et D._______ en Colombie n'est pas contraire à l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170), disposition commandant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur des prénommés, compte tenu de leur âge, est en effet de rester dans le giron de leurs parents, étant une nouvelle fois rappelé que les intéressés seront renvoyés ensemble en Colombie, où vit également la mère des enfants. Par ailleurs, et compte tenu de leur situation familiale, rien n'indique que la durée de leur séjour en Suisse les expose à un déracinement en cas de retour en Colombie, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas.
E. 7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 9 En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants en ont toutefois été dispensé par décision incidente du 3 août 2021. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3421/2021
Arrêt du 28 août 2026
Composition
William Waeber (président du collège),
Deborah D'Aveni, Constance Leisinger, juges,
Lucas Pellet, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Colombie,
représentés par Fabienne Délèze Constantin,
(...),
(...),
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 juin 2021 / N (...).
Faits :
A. Le 11 septembre 2019, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le 17 septembre 2019, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. Ce mandat a été résilié le 24 décembre 2019.
C. L'intéressé a été entendu le 18 septembre 2019 (audition sur les données personnelles), le 20 septembre 2019 (entretien Dublin), le 28 octobre 2019 et le 17 décembre 2019 (audition sur les motifs d'asile) ainsi que le 3 février 2020 (audition complémentaire).
Il a notamment déclaré être né à E._______(département du F._______), en Colombie. Depuis 2007 ou 2008, il aurait vécu à G._______, dans le même département, sauf pendant une partie de ses études. Il serait marié et père de trois enfants. Il serait technicien-mécanicien en machines industrielles de profession et aurait entamé des études de droit en 2018. Ses parents auraient divorcé et se seraient remariés. Son père et sa demi-soeur paternelle vivraient à E._______, tandis que sa mère et ses deux demi-frères maternels vivraient en Suisse depuis plus de vingt-cinq ans. Sa mère serait venue en Suisse pour des motifs professionnels et y aurait rencontré son beau-père. Sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères seraient de nationalité suisse.
Depuis environ six ans avant son départ de Colombie, le requérant se serait engagé en faveur des peuples autochtones du F._______. Il aurait d'abord été actif aux côtés de sa tante, H._______, médecin et ancienne directrice de I._______ [organe de gouvernement] indigènes du F._______). Dans ce cadre, il aurait mis en place des infirmeries et organisé des soins médicaux ainsi qu'un soutien psychologique destinés aux communautés autochtones. Il se serait rendu dans des zones habitées par des populations indigènes qui, du fait de la présence de la guérilla, n'auraient été accessibles que grâce à l'influence de sa tante. Il aurait également distribué de la nourriture, évalué le niveau scolaire des enfants et organisé des activités récréatives pour ces derniers. Par la suite, il se serait impliqué dans des thématiques plus sensibles, notamment le déplacement interne des peuples autochtones et le contrôle de leurs terres. Ces problèmes auraient été liés à la culture de la coca et à l'exploitation de mines d'or illégales. L'intéressé aurait effectué des recensements mandatés par I._______ et le J._______visant à déterminer le nombre de personnes déplacées et les terres qui leur auraient été prises. L'accomplissement de ces tâches aurait nécessité des autorisations spéciales des gouverneurs indigènes.
À partir de juin 2018, le requérant aurait réalisé de tels recensements pour la candidate du Parti libéral, K._______, qui lui aurait demandé des informations à ce sujet. Dès lors, des leaders indigènes, fonctionnaires du J._______, auraient commencé à le menacer. Certains d'entre eux auraient fait l'objet d'une enquête pour corruption en raison de leurs liens avec la guérilla.
Durant la campagne électorale, l'intéressé aurait également été approché par d'autres candidats qui lui auraient proposé des postes ou de l'argent en échange du soutien électoral des communautés indigènes. En raison de sa fidélité à la candidate (...), il aurait systématiquement décliné ces offres, quand bien même celles-ci lui auraient permis une ascension politique.
En novembre 2018, lors d'une réunion dans une zone habitée par des populations autochtones, plusieurs hommes étrangers à la communauté indigène auraient demandé au requérant de cesser ses activités. Celui-ci leur aurait répondu qu'il ne faisait que son travail. L'un d'eux se serait alors jeté sur lui et l'aurait blessé à la cuisse droite avec un couteau.
À la suite de cet incident, l'intéressé ne serait plus retourné sur le terrain, mais, ne voulant pas se laisser intimider, aurait poursuivi la rédaction d'un rapport sur les recensements. En février 2019, il aurait remis ce rapport à K._______, laquelle l'aurait transmis au mois de mai suivant à L._______, ancien leader indigène et sénateur du parti M._______, coopérant avec le Parti (...) dans le département du F._______. Cet homme, impliqué dans des affaires de corruption et entretenant des relations avec les FARC (« Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia », Forces armées révolutionnaires de Colombie), aurait fait disparaître toute la documentation. Du fait des informations dont il disposait, le requérant serait ainsi devenu le seul témoin de la corruption régnant dans le territoire indigène concerné.
En juin 2019, l'intéressé serait venu Suisse, initialement sans le projet d'y déposer une demande d'asile. Néanmoins, après son départ, le 2 septembre 2019, K._______ aurait été assassinée. En outre, le 7 septembre suivant, des hommes se seraient rendus au domicile du requérant pour l'assassiner. Il se serait agi de membres de la dissidence des FARC agissant sur instruction du sénateur précité. Par la suite, des personnes inconnues se seraient renseignées au sujet de l'intéressé auprès de sa famille. Des véhicules et des motos suspects seraient passés devant sa maison. Au début du mois d'octobre 2019, l'épouse du requérant aurait été abordée par deux individus à moto, qui l'auraient avertie que, s'il ne se présentait pas, les membres de sa famille subiraient des conséquences.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment déposé :
- sa carte d'identité colombienne;
- des copies de courriers portant l'inscription/emblème N._______ adressés au « leader communautaire » A._______; il ressort de l'un de ses écrits, daté du 1er août 2019, que l'intéressé a été invité à participer à une réunion de leaders pour renforcer le lien social dans certaines zones rurales;
- la copie d'un courrier sans entête ni signature, daté du 18 mai 2019, adressé au « leader communautaire » A._______; il en ressort que le comité logistique de la candidate K._______ a invité le requérant à participer à une réunion de leaders pour organiser et promouvoir des réunions dans certaines zones rurales;
- un extrait de Facebook avec le commentaire « Remembering K._______ » et la mention « friends » qui, selon, l'intéressé, démontrerait qu'il était un ami de la prénommée;
- un article de la station de radio RCN du 3 avril 2019 et une vidéo concernant la dénonciation d'un pacte entre les FARC et le J._______ par l'ex-épouse du sénateur L._______ devant le sénat colombien;
- une photographie d'une manifestation montrant l'intéressé avec une pancarte; selon ses explications, il aurait participé à une marche devant l'ONU à Genève lors de la visite du sénateur O._______, venu exposer les problèmes des leaders sociaux en Colombie; dans ce cadre, il aurait apporté un soutien logistique en accompagnant les personnes arrivées d'autres pays européens; il ferait également partie d'un groupe WhatsApp créé par la soeur de ce sénateur pour discuter des problèmes en Colombie;
- des photographies d'une réunion; selon le requérant, elles montreraient le dénommé P._______, candidat à la mairie de G._______, qui aurait soutenu K._______; il serait possible de voir le requérant en arrière-plan; celui-ci aurait néanmoins toujours évité les photographies pour des raisons de sécurité;
- la copie d'un courrier de la (...), écrit le 5 mars 2020 à Q._______; il en ressort que l'intéressé serait victime du conflit armé sévissant en Colombie et que, afin de sauver sa vie, il aurait décidé d'émigrer en Suisse;
- la copie d'un courrier de la R._______ du 10 septembre 2020; il en ressort qu'en raison de ses activités en tant que leader social et politique, la vie du requérant et celle des membres de sa famille seraient en danger; ses enfants auraient été séparés de leur mère et, à certains moments, les uns des autres; par ailleurs, le département du F._______ aurait été le plus touché par les activités de la guérilla entre 1965 et 2013;
- la copie d'un courrier de la (...) du 22 décembre 2020, signé par le représentant des victimes à l'étranger auprès de cette institution, le dénommé S._______, écrit à Valence, en Espagne; il en ressort que l'intéressé serait un défenseur des droits de l'homme et un leader social reconnu par cette institution comme victime du conflit armé sévissant en Colombie; ses trois jeunes enfants seraient exposés à un danger imminent.
Le requérant a en outre signalé l'existence d'autres photographies - qu'il n'aurait pas pu obtenir - le montrant en compagnie de K._______.
D. Par décision incidente du 23 décembre 2019, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue et attribué l'intéressé au canton T._______.
E. Le 13 février 2020, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur du U._______.
F. Un rapport médical du 11 mai 2020 (cf. pièce SEM 36/5) a été versé au dossier. Il en ressort que l'intéressé souffrait d'un trouble de stress post-traumatique suite aux préjudices subis dans son pays d'origine. La poursuite d'un suivi psychothérapeutique était indiquée.
Selon une conversation téléphonique du 16 février 2021 entre le SEM et la psychologue de l'intéressé (cf. pièce SEM 45/1), celui-ci bénéficiait d'une séance de soutien hebdomadaire. L'impossibilité de communiquer avec ses proches - sa femme et ses trois enfants vivraient cachés en raison de menaces de mort visant la famille - constituait pour lui un fardeau important, entravant la mise en place d'un traitement adéquat. L'intéressé présentait en outre des troubles du sommeil. Du Remeron (antidépresseur) lui avait été prescrit.
G. Par courrier du 21 janvier 2021, la représentation juridique du requérant a indiqué au SEM que celui-ci avait été invité à prendre part, les 3, 4 et 18 juillet 2020, à des visioconférences de la (...), en présence d'autres victimes du conflit armé officiellement reconnues. Le requérant aurait également pris part, en juillet 2020, à une campagne de l'association (...) consacrée à la protection des leaders sociaux en Colombie, ainsi qu'à une campagne de (...), le 6 novembre 2020, dans le cadre de laquelle une vidéo dénonçant les assassinats de leaders sociaux et de membres de l'opposition politique, sur laquelle il apparaissait, aurait été diffusée.
H. Par courrier du 23 mars 2021, le SEM a demandé au requérant de produire des moyens de preuve supplémentaires relatifs, notamment, à ses activités alléguées dans le domaine du recensement de personnes indigènes et aux démarches qu'il aurait entreprises pour être reconnu victime du conflit armé en Colombie.
Par courrier du 1er avril 2021, l'intéressé a notamment répondu s'être adressé à la (...) par l'intermédiaire de son représentant à l'étranger. Après audition, cette institution l'aurait reconnu comme victime du conflit armé colombien sur la base de la législation nationale. La (...) l'aurait ensuite convié à des visioconférences destinées à informer les victimes à l'étranger sur les mécanismes de participation. Il a produit des captures d'écran de visioconférences tenues en juillet 2020.
I. Par courrier du 12 avril 2021, le SEM a demandé à l'intéressé des précisions quant aux bases légales permettant à la (...) de reconnaître une personne comme victime du conflit armé. Il lui a en outre transmis les pièces médicales de son dossier pour éventuelle prise de position.
Dans sa réponse du 12 mai 2021, l'intéressé a notamment déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) remettant en question l'accès à un traitement psychothérapeutique, la qualité des services ainsi que la couverture par l'assurance maladie en Colombie. Par courriel du 20 mai 2021, il a encore transmis au SEM des documents attestant que, selon la (...), il aurait subi des persécutions lui conférant la qualité de victime.
J. Par décision du 23 juin 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient insuffisamment fondées, illogiques et, pour certaines, tardives, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale - et possible.
K. Le 26 juillet 2021, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé l'assistance judiciaire partielle.
Il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et soutenu que l'exécution de son renvoi en Colombie était illicite, ou à tout le moins n'était pas raisonnablement exigible.
Outre des pièces déjà versées au dossier, il a joint à son recours une attestation d'indigence du 12 juillet 2021.
L. Par décision incidente du 3 août 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 19 août 2021 (ci-après : la réponse).
N. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 9 septembre 2021 (ci-après : la réplique). Il a joint à celle-ci un nouveau témoignage de S._______, daté du 8 septembre 2021.
O. Par courrier du 28 septembre 2021, l'intéressé a déposé le procès-verbal de l'élection de S._______ en tant que représentant des victimes de l'extérieur auprès de la (...).
P. Par courrier du 22 août 2023, le recourant a informé le SEM de l'arrivée en Suisse de ses trois enfants mineurs, B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les recourants ou les intéressés).
Q. Par courrier du 30 janvier 2024, il a transmis au SEM différents documents précisant le contexte dans lequel ses enfants auraient dû fuir la Colombie, soit :
- un courrier dans lequel il résume leur parcours de vie depuis son départ du pays;
- un rapport de la (...) du 1er août 2023 relatif aux persécutions des leaders sociaux par les FARC;
- un dossier de la (...) comprenant notamment un rapport sur l'état psychologique alarmant de ses enfants avant leur arrivée en Suisse, quatre rapports sur l'état psychologique de la famille ainsi qu'un rapport sur la situation actuelle des recourants et les risques encourus en cas de retour dans leur pays.
Il ressort en particulier des documents relatifs à l'état psychologique de B._______, C._______ et D._______ que ceux-ci ont, avant leur départ de Colombie, présenté une souffrance psychologique marquée caractérisée par de la tristesse, de la peur, de la confusion, de l'anxiété et de l'insécurité liées à la séparation parentale, au déracinement et aux changements scolaires. Selon le document le plus récent, établi le 10 octobre 2023, après leur arrivée en Suisse, leur état s'était progressivement amélioré, avec une diminution des symptômes, une expression émotionnelle plus riche, un sentiment retrouvé d'unité familiale auprès de leur père et de leur fratrie, ainsi qu'un meilleur bien-être affectif et scolaire dans leur nouvel environnement;
- un rapport de Human Rights Watch de 2024 concernant les violations des droits de l'homme en Colombie.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés pour autant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne concernée cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ses enfants, qui l'ont rejoint en Suisse après le dépôt du recours, ont été inclus dans la procédure. Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé recèlent plusieurs éléments d'invraisemblance. Il fait siennes les constatations de l'autorité intimée en ce qui concerne les risques de persécutions allégués et les faits prétendument directement à l'origine de son départ de Colombie. Il relève notamment ce qui suit.
3.2 Les déclarations du recourant s'agissant, en particulier, de ses activités alléguées en relation avec le déplacement et l'expropriation des peuples autochtones sont demeurées, quoi qu'il en dise, plutôt superficielles. Malgré les efforts de l'auditeur pour clarifier les faits, elles se sont essentiellement limitées à des indications générales relatives au déroulement technique des recensements auxquels il aurait pris part (cf. not. procès-verbal [pv] d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R63 à 65; pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R34 à 38 et 45 à 52). L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23) selon lequel ces activités ne nécessitaient pas de connaissances techniques particulières ne suffit pas à expliquer les carences. Par ailleurs, le fait que l'intéressé a dessiné des croquis au cours de son audition n'est pas décisif (cf. ibidem et réponse, p. 2). En fait, beaucoup d'informations ont été données sur les méthodes et modalités de recensement. Le récit contient cependant peu d'éléments évoquant un vécu personnel, tels que des contacts avec les personnes indigènes et les sentiments que pouvait générer son activité, pourtant motivée selon lui par une certaine idéologie.
3.3 En outre, il est peu crédible que le recourant n'ait rencontré de problèmes qu'à partir du moment où il a commencé à effectuer des recensements pour K._______, en juin 2018. L'intéressé l'a expliqué par le fait que les projets de sa tante, auxquels il s'était consacré jusqu'alors, auraient été mandatés par I._______ et le J._______ (cf. pv d'audition complémentaire, R20 à 22). Vu les liens entre le J._______ et les FARC ainsi que la corruption de certains leaders indigènes (cf. idem, R35 et pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R7), une telle explication ne convainc toutefois pas. L'hypothèse émise au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 24) selon laquelle le travail de recensement mené par l'intéressé avant juin 2018 serait resté sous le contrôle des leaders en question, membres du J._______, et ne risquait ainsi pas de leur porter préjudice, n'est en rien étayée.
3.4 De plus, il est singulier que le recourant n'ait pas sollicité l'intervention des gouverneurs indigènes, censés garantir sa protection, suite aux menaces qu'il aurait reçues de leaders indigènes à partir de juin 2018, et se soit limité à contacter sa tante pour qu'elle explique son travail à ces derniers (cf. not. pv d'audition complémentaire, R16 et 72). L'explication selon laquelle il pensait à tort être toujours sous la protection des gouverneurs indigènes (cf. mémoire de recours, p. 24) paraît insuffisante.
3.5 Le récit par l'intéressé de l'agression au couteau qu'il aurait subie en novembre 2018 est demeuré particulièrement sommaire et dénué de dimension émotionnelle, ce qui interpelle s'agissant d'un événement marquant (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R57 : « Il s'est énervé, il m'a agressé au couteau, il m'a coupé, j'ai une marque sur la jambe. »; pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R57 s. : « L'un d'eux avait un couteau, il m'a blessé à la jambe. »; « L'une d'entre elles s'est jetée sur moi, je suis tombé et il m'a blessé avec son couteau ». L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23; réplique, p. 2 s.) selon lequel l'intéressé aurait ressenti que ses propos étaient remis en doute par l'auditeur et aurait renoncé à donner des détails ou à exprimer ses émotions paraît controuvé. Certes, l'intéressé a précisé, au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23) qu'il n'avait pas immédiatement ressenti de douleurs en raison de l'adrénaline et que ce n'est qu'en se relevant qu'il avait remarqué que son pantalon était mouillé et qu'il était blessé, peu avant de parvenir à quitter la zone. Comme l'a relevé le SEM, (cf. réponse, p. 2), il est toutefois singulier que le recourant n'ait pas mentionné ces éléments lors de ses auditions, lorsqu'il lui a été demandé de décrire en détails l'incident en question.
3.6 Les déclarations du recourant ont par ailleurs évolué au fil de ses auditions. En particulier, ce n'est que lors de sa seconde audition sur les motifs d'asile, du 17 décembre 2019, que l'intéressé a nommément désigné L._______ pour avoir fait disparaître la documentation qu'il avait élaborée, ajoutant que celui-ci était derrière les menaces proférées contre lui et sa famille et qu'il encourait un grave danger en le dénonçant (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2019, R7 à 9). Et ce n'est qu'au terme de l'audition complémentaire qu'il a indiqué être désormais l'unique témoin de la corruption régnant en territoire indigène (cf. pv d'audition complémentaire, R80 à 82 et 85). De même, s'agissant des circonstances de son départ de Colombie, le recourant a d'abord déclaré avoir profité de vacances universitaires en juin 2019, après que les choses se furent un peu calmées, pour venir rendre visite à sa mère en Suisse (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R57). Lors de son audition complémentaire, il a au contraire expliqué que les menaces à son encontre s'étaient intensifiées après la transmission de son rapport à L._______ et qu'il était venu en Suisse en attendant que les choses se calment un peu (cf. pv d'audition complémentaire, R79 et 87).
La tardiveté des allégations de l'intéressé en lien avec L._______ ne saurait s'expliquer par la peur d'une fuite d'informations vers la Colombie, qu'il a évoquée au début de sa seconde audition sur les motifs d'asile, tout en demandant si l'interprète présente était colombienne. Le recourant avait en effet été informé de ses droits au début sa première audition et aurait pu faire valoir cette crainte à ce moment-là, la même interprète ayant au demeurant officié au cours de ces deux auditions. L'explication au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 20 s.) selon laquelle l'intéressé aurait, entre ces deux auditions, confié ses craintes à sa représentation juridique, qui lui aurait conseillé de s'en ouvrir au cours de la seconde, paraît construite. Contrairement à ce qu'il soutient (cf. idem, p. 21 s.), rien ne permet en outre d'affirmer que la manière dont aurait été menée sa première audition sur les motifs d'asile n'aurait pas favorisé l'instauration d'un climat de confiance lui permettant de s'exprimer librement et de se faire comprendre. Il appert plutôt que les déclarations de l'intéressé ont varié pour les besoins de la cause.
3.7 Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les préjudices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement les incohérences et variations relevées dans les déclarations de l'intéressé. Il en va de même de l'état de tension psychologique dans laquelle celui-ci se serait trouvé au cours de ses auditions, aucun élément concret n'indiquant au demeurant qu'il aurait fait l'objet d'une « entreprise de déstabilisation » par l'auditeur du SEM, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 25). Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux de ses auditions que le recourant aurait eu des difficultés à exprimer ses motifs d'asile, quand bien même il s'est montré ému par moments et a pleuré à une reprise, ce qui ne suffit au demeurant pas à étayer son récit. De manière générale, il est d'ailleurs possible que son état de stress post-traumatique ait une autre origine que les événements allégués.
3.8 Les moyens de preuve déposés par le recourant ne suffisent pas à étayer ses motifs d'asile.
Comme l'a relevé le SEM, et comme en convient l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 26) rien n'indique que la (...) ou la (...) soient habilitées, au regard de la législation colombienne, à reconnaître à des individus la qualité de victime du conflit armé colombien. Les moyens de preuve liés à ces organismes, à en admettre l'authenticité, ne permettent donc pas d'affirmer que l'intéressé aurait été reconnu en tant que tel de manière officielle. De plus, et surtout, comme l'a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 13), même une reconnaissance officielle de son statut de victime du conflit armé ne suffirait pas à attester à la réalité de ses motifs d'asile.
Le courrier de la (...) du 22 décembre 2020 (cf. pièce SEM 38/4) contient en outre un large carré noir, suggérant un possible photomontage, de sorte qu'il n'a guère de valeur probante. L'explication au stade de la réplique (cf. réplique, p. 3) selon laquelle il s'agirait de la carte de visite de S._______ est tardive et peu convaincante.
Même à l'admettre, l'explication de l'intéressé selon laquelle il ne se serait pas rendu à l'Ambassade de Colombie en Suisse pour demander son inscription au Registre unique des victimes (attestant la reconnaissance officielle du statut de victime par l'Unité pour les victimes, organe compétent de l'Etat colombien) de crainte que les personnes qui en auraient après lui soient informées de son lieu de séjour (cf. pièce SEM 48/30 et mémoire de recours, p. 25) ne permet de tirer aucune conclusion quant à son statut. Cela dit, et quoi qu'il en dise au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 25), la poursuite de ses activités politiques en Suisse et, en particulier, sa participation à une manifestation de leaders sociaux colombiens suggèrent qu'il ne craignait pas - ni pour lui-même, ni pour sa famille en Colombie - d'attirer l'attention des autorités colombiennes ou de leur révéler son lieu de séjour. Rien n'indique d'ailleurs qu'il courrait un quelconque risque en Suisse.
Le courrier de la (...) du 10 septembre 2020 et les courriers adressés au recourant en tant que leader social n'ont également qu'une faible valeur probante, dès lors qu'on ne peut exclure qu'il s'agisse de lettres de complaisance, en l'absence d'indication fiable sur la capacité de leurs auteurs à attester des motifs d'asile de l'intéressé. Il n'est ainsi pas utile que les autorités suisses, comme le suggère celui-ci (cf. mémoire de recours, p. 27), prennent contact avec la (...).
Le « témoignage » de S._______ du 8 septembre 2021 (cf. réplique, annexe 15) s'apparente à une lettre de soutien et n'est ainsi pas décisif. Le prénommé n'explique d'ailleurs pas de quelle manière il aurait eu connaissance des persécutions alléguées par l'intéressé, dont il atteste néanmoins la réalité. Le procès-verbal de l'élection de S._______ en tant que représentant des victimes de l'extérieur auprès de la (...) (cf. let. O), à en admettre l'authenticité, n'est pas non plus déterminant.
Il en va de même des documents produits par l'intéressé en lien avec ses enfants (cf. lettre Q). Selon son récit écrit, daté du 23 janvier 2024, ceux-ci auraient en substance quitté la Colombie en raison des persécutions dont aurait été victime sa famille après son départ du pays. Dites persécutions s'inscrivent toutefois dans le seul contexte des motifs d'asile allégués par l'intéressé et ne sont étayées par aucun élément concret au-delà des documents de la (...) joints à l'envoi du 30 janvier 2024. Or, ici encore, force est de constater que ces documents, dans la mesure de leur pertinence, visent essentiellement à soutenir la cause des intéressés, sans que rien n'indique que leurs auteurs aient été les témoins des préjudices qu'auraient subis le recourant ou ses enfants en Colombie. Aucun élément décisif ne ressort en particulier des rapports ayant trait à l'état psychologique de la famille, dont la vulnérabilité - à la tenir pour attestée par ces documents - pourrait également avoir une origine différente. Pour le surplus, les rapports déposés concernant la situation générale en Colombie ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile de l'intéressé.
Enfin, les photographies produites, si elles témoignent d'un certain engagement politique, ne permettent pas d'attester les activités de recensement alléguées par le recourant ni surtout les problèmes rencontrés.
Il est par ailleurs singulier que celui-ci n'ait pas produit davantage de documents étayant ses activités en Colombie. En particulier, il n'est guère crédible qu'il ne soit pas en mesure de déposer une copie du rapport qu'il aurait remis en février 2019 à K._______, et que L._______ aurait par la suite fait disparaître.
3.9 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils empêchent toutefois de tenir pour hautement probables, au sens de la loi, les problèmes rencontrés par l'intéressé et les circonstances de son départ du pays. Il n'est certes pas exclu que le recourant ait agi en faveur des peuples autochtones du F._______, en prêtant son concours à des actions soutenant leur cause. Au vu des considérants qui précèdent, il est cependant fortement douteux qu'il ait endossé ou qu'on lui ait fait porter la responsabilité d'actes mettant en péril des organisations illégales ou des personnes corrompues.
3.10 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par l'intéressé. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner leur pertinence.
3.11 Par conséquent, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui ou ses enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Colombie.
6.6 Cette mesure n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Les intéressés seront en effet renvoyés ensemble en Colombie. Ils ne se prévalent d'ailleurs pas de cette disposition.
6.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé des intéressés ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de troubles d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas, si nécessaire, être traités en Colombie (cf. également consid. 7.5).
6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés.
7.3 La Colombie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, l'intéressé ne provenant en outre pas d'une zone particulièrement touchée par le récent séisme survenu plus au nord du pays.
7.4 A._______ bénéficie en outre d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que technicien-mécanicien (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile du 28 octobre 2019, R13). Il paraît ainsi en mesure de se réinsérer en Colombie et d'y subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des siens, comme avant son départ du pays. Il y dispose en outre d'un réseau familial constitué notamment de son épouse, ou compagne (il semble avoir indiqué aux autorités cantonales qu'il était célibataire, dans le cadre d'une procédure de mariage en Suisse), de son père et sa demi-soeur (cf. idem, R16 à 19), lesquels seront en mesure de le soutenir ainsi que ses enfants à leur retour au pays. Il pourra enfin, si nécessaire, bénéficier de l'aide de ses proches vivant en Suisse.
7.5
7.5.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.5.2 En l'espèce, les troubles présentés par les recourants - à admettre qu'ils soient toujours d'actualité - ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Rien n'indique qu'ils nécessitent des soins urgents. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de A._______, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté.
7.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles en Colombie, de sorte que les recourants pourront, si nécessaire, y obtenir toute prise en charge nécessaire. Le rapport de l'OSAR déposé par A._______ (cf. let. I) n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Il peut être renvoyé sur ce point à l'analyse complète à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée.
7.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible aux recourants, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
7.7 L'exécution du renvoi de B._______, C._______ et D._______ en Colombie n'est pas contraire à l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170), disposition commandant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur des prénommés, compte tenu de leur âge, est en effet de rester dans le giron de leurs parents, étant une nouvelle fois rappelé que les intéressés seront renvoyés ensemble en Colombie, où vit également la mère des enfants. Par ailleurs, et compte tenu de leur situation familiale, rien n'indique que la durée de leur séjour en Suisse les expose à un déracinement en cas de retour en Colombie, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas.
7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
9. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les recourants en ont toutefois été dispensé par décision incidente du 3 août 2021. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
William Waeber
Lucas Pellet
Expédition :