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E-3391/2006

E-3391/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 août 2001, les époux A._______et B._______ et leur fille C._______ sont entrés en Suisse et ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leur seconde fille est née le lendemain. B. Les requérants ont été entendus sommairement le 7 septembre 2001, puis sur leurs motifs d'asile le 17 décembre 2001. Ils ont déclaré être originaires de Turquie, d'ethnie kurde (F._______) et de confession musulmane. Ils auraient vécu dans le village de G._______, où le requérant aurait été agriculteur et la requérante femme au foyer. Ils auraient tous les deux plusieurs membres de leur famille en Turquie et dans différents pays d'Europe. S'agissant des documents d'identité, le requérant a déclaré qu'il disposait d'un passeport délivré en 1991, qui ne serait plus en sa possession. Ils ont chacun déposé une carte d'identité turque. Interrogés sur leurs motifs d'asile, les requérants ont déclaré subir des pressions en Turquie à cause de leur appartenance kurde. Le requérant aurait aidé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 1990, en fournissant à ses membres de la nourriture, en collant des affiches et en participant à des manifestations. Le 19 décembre 2000, il aurait participé à des grèves de soutien suite au massacre des prisonniers politiques turcs. Ensuite, la police l'aurait arrêté régulièrement, le torturant et le frappant. A la mi-février 2001, les requérants auraient accueilli un marchand ambulant chez eux, lequel les auraient dénoncés. Les gendarmes militaires les auraient alors enlevés et auraient emprisonné le requérant durant une semaine. Ils ne l'auraient relâché qu'à la condition qu'il devînt leur informateur. Feignant d'accepter, le requérant aurait été libéré et se serait réfugié à I._______ en avril 2001, où il aurait vécu dans la clandestinité. La requérante aurait été questionnée à plusieurs reprises sur le lieu où se trouvait son mari. En avril 2001, elle serait partie en Allemagne chez des proches. L'asile lui ayant été refusé dans ce pays, les requérants ont tout mis en oeuvre pour se retrouver en Suisse, à Lausanne, le 29 août 2001. A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit un mandat d'arrêt daté du (...) établi par le Tribunal correctionnel de Pazarcik et un jugement de cette même autorité daté du même jour, accompagnés de leur traduction. C. Par décision du 18 février 2004, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés le 29 août 2001, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi et que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 10 mars 2004, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, ont conclu à son annulation et au constat du caractère inexigible de leur renvoi. Ils ont assorti leur recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont cité un rapport d'Amnesty International de 2004 concernant la violation des droits de l'homme en Turquie et ont fait part des risques encourus en cas d'exécution de leur renvoi. Ils ont joint à leur recours copies d'un jugement du Tribunal correctionnel de Pazarcik du 16 octobre 2003 et d'un mandat d'arrêt du même jour, accompagnés de leur traduction. E. Par acte du 26 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que les recourants pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, en leur demandant de s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, laquelle a été versée dans le délai imparti. F. Dans son préavis du 29 juin 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours, estimant que les documents produits en annexe à celui-ci présentaient des indices de falsification, à quoi s'ajoutait le fait qu'ils n'avaient été produits qu'en copie. Les recourants se sont exprimés sur ce préavis le 29 juillet 2005. G. Par courrier du 27 avril 2006, l'ODM a demandé au canton d'attribution de se déterminer quant à savoir si les recourants remplissaient les conditions pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave. Le canton a estimé, dans un rapport du 31 août 2006, que les conditions n'étaient pas remplies, ce qu'a confirmé l'ODM dans son préavis du 11 septembre 2006. H. Par courrier du 23 octobre 2006, les recourants ont déposé une lettre du 20 octobre 2006 de l'Inspecteur de l'enseignement primaire concernant l'intégration de leurs filles, trois lettres de soutien de tiers et une copie d'un diplôme délivré au recourant pour le suivi de cours de français. Par courrier du 6 novembre 2006, le recourant a déposé une copie de son autorisation provisoire de travail. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODR a, dans la décision entreprise, estimé pouvoir se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués par les recourants, dès lors que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dit office a retenu, d'une part, que les allégations du recourant étaient contradictoires et, partant, invraisemblables et, d'autre part, que les moyens de preuve déposés constituaient des faux et donc, que les incidents y relatifs avaient été allégués pour les seuls besoins de la cause. L'ODR a ainsi estimé qu'au vu des considérants concernant le recourant, les déclarations de la recourante ne sauraient remplir les conditions de vraisemblance énoncées par la loi (art. 7 LAsi). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations des recourants comportent des contradictions importantes quant aux événements allégués, points essentiels de leurs motifs d'asile, et que les moyens de preuve déposés ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 3.3 Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant aurait, selon ses dires, cherché à quitter son pays en 1991 déjà (pv de son audition sommaire p. 3) et se serait fait établir un passeport falsifié en 1992 (pv de son audition cantonale p. 4) à cette fin. Or, bien qu'il aurait débuté ses activités pour le PKK en 1990, elles ne seraient devenues plus importantes que dès 1993. Partant, le recourant n'a pas établi les raisons pour lesquelles il aurait cherché concrètement à quitter la Turquie en 1991 déjà, alors qu'il n'avait aucun problème avec le PKK et n'aurait été dénoncé qu'en 2000. Il a déclaré avoir voulu partir, au motif qu'il n'avait pas voulu se plier à ses obligations militaires, auxquelles il aurait néanmoins dû se résoudre. Il n'aurait pas pu quitter le pays, car il n'avait trouvé aucun passeur (pv de son audition cantonale p. 4). Ce procédé démontre que le recourant a déjà concrètement cherché à partir pour l'étranger, alors même qu'il n'avait aucun motif de persécution réelle en Turquie. 3.4 L'engagement du recourant pour le PKK aurait été très limité, puisqu'il aurait fourni de la nourriture, collé des affiches et participé à des manifestations. Par exemple, il aurait participé à une manifestation à I._______ lors de l'arrestation de J._______, qu'il ne peut situer temporellement (pv de son audition cantonale p. 9). Cet événement a eu lieu le 15 février 1999 et n'est donc pas en lien de causalité temporel avec le départ des recourants du pays en 2001. En février 2000, l'intéressé aurait été dénoncé pour sa contribution en faveur du PKK. Selon le recourant, sa vie serait en danger en Turquie depuis le 27 février 2000, puisque dénoncé, il aurait été convoqué et un mandat d'arrêt aurait été rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel de Pazarcik (ces moyens de preuve sont traités ci-après, consid. 3.8). Des gendarmes l'auraient appréhendé et il aurait été détenu durant une semaine à Pazarcik (pv de son audition cantonale p. 10). Or, il n'a ensuite pas répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait été arrêté en l'an 2000, rappelant simplement qu'il avait comparu devant un tribunal (pv de son audition cantonale p. 11), ce qui est en parfaite contradiction avec les termes du jugement du (...), selon lesquels les autorités n'auraient pas pu l'arrêter, le jugement étant rendu par défaut. Cet acte fait état d'un envoi des écrits à qui de droit, afin que le recourant puisse être arrêté, ce qui va à l'encontre de ses allégations, selon lesquelles cette autorité n'aurait pas été compétente pour traiter de sa cause et l'aurait simplement relâché (cf. son courrier du 27 août 2003). Il aurait ensuite fait l'objet d'une surveillance constante par les services de renseignements turcs (MIT). Toutefois, le recourant est resté très vague sur les modalités de cette surveillance, se contentant de dire que des personnes venaient au village - sans préciser de qui il s'agissait, leur nombre et s'ils le rencontraient effectivement et comment - et qu'elles auraient pris des photographies de lui - sans expliquer à quelle occasion cela se serait produit ni la manière dont il aurait eu connaissance de ces prises de vue. Son épouse n'a pas fourni plus d'explication, puisqu'elle aurait tenu ces faits simplement de son mari (pv de son audition cantonale p. 19). Le recourant s'est contredit en déclarant tantôt que la gendarmerie serait venue un matin de février 2001, tantôt que sa famille et lui auraient été emmenés le soir (pv de son audition cantonale p. 10). Le recourant aurait été mis en détention durant une semaine et n'aurait pas été jugé. Il est peu plausible que les gendarmes, alors qu'ils auraient eu la preuve de son association au PKK par l'intermédiaire de leur espion, l'aient relâché sur une simple déclaration de sa part alléguant qu'il n'était pas partisan du PKK. Suite aux interrogatoires subis par la recourante et après son départ, il est étonnant que la gendarmerie, qui aurait arrêté la recourante, n'ait pas procédé de même avec le père du recourant, si vraiment elle tenait à savoir où il se cachait. En outre, la recourante a déclaré que tous les membres de sa famille seraient des sympathisants du PKK (pv de son audition cantonale p.17) et partant, il n'est pas vraisemblable que seul le recourant aurait été inquiété, au vu de son aide très restreinte apporté à ce parti. 3.5 Le recourant s'est contredit sur son lieu de séjour entre février et août 2001, affirmant tantôt avoir habité dans sa maison à G._______ jusqu'au 23 août 2001 (pv de son audition cantonale p. 3) et y avoir exercé sa profession d'agriculteur jusqu'à la veille (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt avoir fui en février 2001 à I._______, être revenu dans son village de G._______ au début du mois d'avril lors du départ de sa femme et s'être installé définitivement à I._______ dès cette date. Ensuite, il aurait fait clandestinement les trajets entre son village et I._______ (pv de son audition cantonale p. 8 et 9) et ce uniquement pour avoir "des nouvelles" (pv de son audition cantonale p. 9). Il ressort des déclarations du recourant, que celui-ci n'était recherché apparemment qu'à Pazarcik; il n'a pas affirmé avoir fait l'objet de poursuite aussi à G._______, alors qu'il aurait été appréhendé à son domicile dans ce village. S'il n'avait été recherché qu'à Pazarcik, il est incompréhensible qu'il ait quitté sa famille, son travail et sa maison pour se rendre à I._______. Dans l'hypothèse où il aurait été recherché aussi dans son village natal, il est invraisemblable qu'il y soit retourné à de fréquentes reprises, qui plus est pour travailler jusqu'à la veille de son départ pour Istanbul. 3.6 Le recourant a déclaré avoir aidé le Parti démocratique populaire (HADEP) lors d'élections, mais n'a fourni aucune autre précision à ce sujet (pv de son audition cantonale p. 8). Partant, le Tribunal retient que cette participation, alléguée sommairement et brièvement, qui plus est non confirmée par son épouse, n'a pas valu au recourant d'être persécuté pour ce motif. Il n'y sera donc pas revenu ci-après, d'autant moins que ce parti a été dissolu par le Tribunal constitutionnel de Turquie le 13 mars 2003. 3.7 S'agissant des documents remis par le recourant, le Tribunal s'étonne également, à l'instar de l'ODR, que celui-ci n'ait pas relaté son arrestation de février 2000 lors de sa première audition. De même, la recourante n'a pas fait mention d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à l'encontre de son mari en l'an 2000 lors de sa première audition. Interrogée sur ce point, elle n'a donné aucune explication (pv de son audition cantonale p. 19). En effet, l'on peut imaginer qu'un requérant d'asile fasse état de tous les motifs en sa faveur dès le dépôt de sa demande, d'autant plus que l'auditeur leur a expressément demandé s'ils avaient d'autres motifs à faire valoir, question à laquelle ils ont tous les deux répondu négativement. Partant, la déclaration du recourant selon laquelle il n'en aurait pas parlé parce qu'on lui aurait demandé d'être bref n'excuse en rien cette omission, pas plus que sa crainte de s'exprimer à ce sujet, puisqu'il avait pourtant relaté les faits de février 2001 (pv de son audition cantonale p. 11). De toute évidence, si cet incident de février 2000 avait réellement eu lieu, les intéressés n'auraient pas manqué de l'indiquer lors de leur première audition. 3.7.1 Il est peu plausible que le recourant, tel qu'il l'allègue, ait fait l'objet de deux procédures, l'une en 2000 et l'autre en 2001, et que seuls des mandats d'arrêt et des jugements relatifs à des faits remontant à l'an 2000 aient été déposés au dossier, si toutefois ils s'avèrent authentiques. Le recourant aurait dû produire ces mêmes documents pour l'enquête dont il aurait été l'objet en 2001. Les documents postérieurs à cette date versés au dossier sont du (...) et ne se rapportent de toute évidence pas aux faits de février 2001, puisque la date du délit mentionnée dans le jugement du Tribunal correctionnel de Pazarcik du (...) est celle du (...). Or, le recourant n'a à aucun moment parlé d'une manifestation ni d'une aide qu'il aurait apportée au PKK précisément à cette date, alors que l'infraction retenue fait état d'une participation à des marches et à des meetings. Par ailleurs, tant le jugement du (...) que celui du (...) se réfèrent à un acte d'accusation. Partant, le recourant aurait dû pouvoir produire ces deux actes d'accusation n° (...) et (...), ce qu'il n'a pas fait. 3.7.2 Au demeurant, le Tribunal se réfère à l'analyse de documents effectuée par l'ODR et dont le résultat a été soumis au recourant (pièce A23/3), conformément au droit d'être entendu. Ainsi, les éléments suivants peuvent être retenus: les mandats d'arrêts ne sont pas remis sous cette forme aux personne arrêtées, l'autorité qui semble avoir rendu les jugements n'est pas compétente pour une infraction telle que le soutien au PKK et la célérité de la procédure (7 jours) s'agissant de la première accusation n'est pas plausible. D'ailleurs, la seconde procédure s'est prolongée sur plusieurs années, puisque pour un délit du (...), le jugement n'a été rendu que le (...), soit quelques trois années plus tard. Ce dernier a également été rendu "par défaut", ce qui met à néant l'argument du recourant qui considère, se référant aux premiers documents produits, normal qu'une procédure "par défaut" puisse être rapide et ne durer que 7 jours (cf. son courrier du 27 août 2003). La note du traducteur-juré figurant sur le jugement du (...) fait état d'un "texte rédigé dans un turc approximatif" avec fautes d'orthographe et défauts syntaxiques (errata: sytactiques). Par conséquent, le Tribunal considère que les documents produits sont des faux et fait sienne l'appréciation de l'ODR qui a constaté que le recourant, bien qu'ayant maintenu que ces pièces étaient authentiques, n'a pourtant apporté aucun commencement de preuve dans ce sens. Le recourant s'est contredit dans son courrier du 27 août 2003, lorsqu'il a affirmé que ses parents lui auraient envoyé ces pièces en février 2000, après sa fuite du pays, puisqu'il aurait quitté son village en février 2001 et la Turquie en août 2001. Une fois de plus, le recourant s'est contredit sur la chronologie et l'année des événements allégués. Il a prétendu que les autorités turques n'envoyaient pas les documents originaux aux intéressés, mais uniquement des copies. Néanmoins, il ressort de l'analyse effectuée par l'ODR que ce type de document n'est pas envoyé tel que décrit aux intéressés, ni en copie ni en original. Partant, l'ODR a, à juste titre, considéré que les résultats de l'analyse effectuée devaient être tenus pour exacts et les documents produits comme des falsifications. Les documents A18/1 et 2 ont été confisqués par l'ODR, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.8 Quant à la recourante, elle a déclaré avoir fui la Turquie à destination de l'Allemagne, où elle a déposé une demande d'asile. Elle aurait quitté son pays dans le courant du mois d'avril 2001 (pv de son audition sommaire p. 6) et le voyage aurait duré environ cinq jours. Or, il ressort des informations fournies par les autorités allemandes qu'elle y a déposé une demande d'asile le 2 avril 2001 et partant, elle est vraisemblablement entrée sur territoire allemand à la fin du mois de mars ou au tout début du moins d'avril 2001. Elle a affirmé avoir reçu une décision négative des autorités allemandes, tantôt alors qu'elle en était à son 9ème mois de grossesse (pv de son audition cantonale p. 16), soit dans le courant du mois d'août 2001, tantôt en juin ou juillet 2001. Interrogée sur cette contradiction, elle s'est contentée de dire que lors de cette dernière déclaration, le lendemain de son accouchement, elle n'était pas rétablie. Or, elle a accouché le 30 août 2001 et son audition sommaire au CEP de E._______ s'est déroulée le 7 septembre suivant. Partant, son état n'est pas propre à justifier les contradictions relevées dans ses déclarations. Elle n'aurait pas reçu en personne la décision dont il est question, mais son cousin l'aurait réceptionnée et lui aurait communiqué son contenu oralement. Enceinte de 9 mois, elle aurait voulu accoucher en Allemagne, mais n'y aurait pas été autorisée. 3.8.1 Il ressort d'un échange d'informations entre la Suisse et l'Allemagne que la recourante est effectivement entrée en Allemagne le 2 avril 2001. Toutefois, sa disparition a été signalée le 4 octobre suivant et sa demande d'asile rejetée le 6 août 2002 seulement (cf. pièces A17, A19, A22). Partant, tous les allégués de la recourante retranscrits précédemment sont erronés et elle a quitté l'Allemagne bien avant de connaître la suite qui serait donnée à sa requête d'asile déposée dans ce pays, raison pour laquelle son livret de famille notamment serait resté en possession des autorités allemandes. Partant, elle ne faisait pas l'objet d'une décision de renvoi immédiat et les autorités allemandes ne l'ont donc pas renvoyée alors qu'elle était sur le point d'accoucher. De même, le recourant a fait de fausses déclarations, en expliquant ne pas avoir rejoint sa femme en Allemagne, car elle aurait reçu une décision négative des autorités allemandes (pv de son audition cantonale p. 5 et 6). 3.9 Au surplus, le Tribunal relève que la recourante a déclaré tantôt avoir une soeur au pays (pv de son audition cantonale p. 13), tantôt ne pas avoir de soeur (pv de son audition sommaire p. 2). D'autre part, elle a affirmé une fois n'avoir aucun parent en Suisse (pv de son audition cantonale p. 14) et une autre fois y avoir un cousin, dont elle a donné le nom (pv de son audition sommaire p. 3). Ces divergences mettent également en doute la crédibilité de ses allégations. 3.10 S'agissant de la citation, dans l'acte de recours, d'un article d'Amnesty International de 2004, le Tribunal relève qu'il fait référence à la situation générale en Turquie et qu'il n'est plus d'actualité. Partant, l'autorité de céans se dispense de revenir sur ce point. 3.11 En conclusion, le Tribunal considère que les déclarations des recourants ne sont pas rendues vraisemblables et peut se dispenser d'en analyser la pertinence. 4. 4.1 En l'espèce, la recourante et les enfants des intéressés font valoir une persécution réfléchie, puisque la gendarmerie les auraient questionnés pour savoir où se trouvait le recourant qu'elle aurait soupçonné d'avoir aidé le PKK. En effet, la recourante a déclaré que ses problèmes avec les autorités turques découlaient de ceux de son mari (pv de l'audition cantonale de la recourante p. 17). Toutefois, elle a ensuite affirmé qu'elle aurait été elle aussi accusée d'aider le PKK aux côtés de son mari. Or, si tel avait été le cas, les gendarmes ne l'aurait pas laissée partir si facilement le lendemain de son appréhension en février 2001, au motif que sa fille aurait pleuré et que cela aurait irrité un gendarme (pv de son audition cantonale p. 19). 4.2 Toutefois, au vu des considérants qui précèdent et puisque les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas rendues vraisemblables, les persécutions réfléchies ne peuvent pas être retenues pour sa femme et ses enfants. Au surplus, le Tribunal relève les faits suivants. 4.2.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3). 4.2.2 Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre de membres de la famille. 4.3 La recourante n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, elle n'aurait aucune raison de craindre de subir des préjudices en cas de retour en Turquie. De plus, elle n'a fourni aucun élément concret propre à fonder objectivement une crainte de persécution de la part des autorités turques à son égard, au vu des contradictions et invraisemblances relevées précédemment. 5. 5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 5.2 Toujours au surplus, dans l'appréciation du risque actuel de persécutions futures dans le cas d'espèce, le Tribunal retiendrait que plusieurs membres des familles respectives des recourants sont restés au pays et ne semblent pas être inquiétés, malgré le fait que tous les membres de la famille de la recourante seraient aussi sympathisants du PKK. Seul le père du recourant aurait été questionné à quelques reprises sur l'endroit où son fils se serait caché. Ainsi, la mère et les trois frères de la recourante, de même que les parents, soeurs et frère du recourant, vivraient tous dans le même village qu'eux, soit à G._______. Une autre soeur du recourant serait installée à I._______. 5.3 Par ailleurs, même si les événements relatés par les recourants auraient pu fonder, d'un point de vue subjectif, leur crainte de subir de nouveaux préjudices en raison de leur origine kurde, ils ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisqu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre le recourant en raison de ces faits, au vu des considérants qui précèdent au sujet des documents déposés (consid. 3.8). 5.4 Dans ces conditions, il y aurait lieu de conclure à l'inexistence d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, lors du départ des recourants du Turquie. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile déposées par les recourants le 29 août 2001, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 7.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi, doit être rejeté. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme on l'a vu, n'ont pas établi un tel risque, en tout cas hors de la province de H._______. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisprudence citée ; 1998 n° 22 p. 191). 10.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes, ont travaillé dans l'agriculture et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ils pourront compter sur les nombreux membres de leur famille dans leur village d'origine notamment pour les aider à se réinstaller. D'ailleurs, les recourants ont déclaré avoir vécu avec leur premier enfant dans la demeure familiale des parents du recourant, où ils bénéficiaient d'un étage à leur disposition, ce qui leur assure par avance un logement sans grand frais. 10.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 10.4.1 En l'occurrence, dans son préavis du 11 septembre 2006, l'ODM s'est référé au rapport établi par la Police des étrangers du canton de Genève dans le cadre de l'examen d'une situation de détresse personnelle grave. Selon l'art. 33 OA 1, il y a détresse personnelle grave justifiant l'octroi d'une admission provisoire, notamment lorsque les requérants d'asile se sont bâti en Suisse une vie économique durable, qu'ils subviennent à leurs propres besoins et qu'ils ont la charge d'enfants en âge scolaire qui fréquentent une école publique en Suisse depuis plus de quatre ans sans interruption. Le rapport précité, daté du 31 août 2006, mentionne que les conditions "portant sur l'aspect professionnel et financier ne sont pas remplies dans la mesure où les recourants sont totalement assistés depuis 2002 et n'occupent pas d'emploi". S'agissant des enfants, ils sont scolarisés et bien intégrés dans leur classe respective. "Cependant, compte tenu de la durée et de l'âge des enfants, il est permis de conclure que leur intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore fortement de leurs parents. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire du pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et ils devraient, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter". 10.4.2 Sur la base du courrier de l'Inspecteur de l'enseignement primaire daté du 20 octobre 2006, C._______ accomplissait alors sa 2ème année d'école primaire et D._______ sa 2ème année en classe enfantine. Dès l'été 2009, l'aînée devrait commencer sa 5ème année d'école primaire et la cadette sa 3ème année. Dès lors, les recourantes ont commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement, encore que tel ne sera pas forcément le cas pour des enfants de dix et huit ans. L'aînée est née en Turquie et y a vécu jusqu'à l'âge de deux ans et demi, alors que la cadette est née le jour suivant l'arrivée de la famille en Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes primaires, pendant près de cinq et trois ans, si déterminante soit-elle pour le développement de leur personnalité en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge des recourantes est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En l'espèce, les parents ne sont pas parfaitement intégrés en Suisse, puisque le recourant, après avoir exercé une activité lucrative durant un an et demi, est à la recherche d'un emploi depuis le 1er mars 2008; les intéressés sont donc tous assistés financièrement. Par ailleurs, le courrier de l'Inspecteur de l'enseignement primaire précité démontre qu'en 2006, malgré leur arrivée en Suisse en 2001, la mère de famille n'était pas en mesure de comprendre le français, puisque c'était C._______ qui lui traduisait les discussions avec les enseignants. Rien ne laisse penser que cette situation a changé depuis lors. Le rapport précité démontre également que les recourantes parlent la langue turque avec leurs parents. Dans ces conditions, le renvoi des recourantes en Turquie apparaît envisageable. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants ont déposé leur carte d'identité et sont au demeurant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 3 LEtr). 12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 13. 13.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 26 avril 2004 (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.3 Les recourants ont fait appel à un mandataire en cours de procédure, lequel a sollicité sa nomination en qualité de représentant des intéressés (cf. son courrier du 20 juillet 2005). Toutefois, il est considéré que la cause ne présentait aucune question juridique si complexe au point que la défense des droits des intéressés ait nécessité l'assistance d'un avocat. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 2 et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'ODR a, dans la décision entreprise, estimé pouvoir se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués par les recourants, dès lors que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dit office a retenu, d'une part, que les allégations du recourant étaient contradictoires et, partant, invraisemblables et, d'autre part, que les moyens de preuve déposés constituaient des faux et donc, que les incidents y relatifs avaient été allégués pour les seuls besoins de la cause. L'ODR a ainsi estimé qu'au vu des considérants concernant le recourant, les déclarations de la recourante ne sauraient remplir les conditions de vraisemblance énoncées par la loi (art. 7 LAsi).

E. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations des recourants comportent des contradictions importantes quant aux événements allégués, points essentiels de leurs motifs d'asile, et que les moyens de preuve déposés ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.

E. 3.3 Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant aurait, selon ses dires, cherché à quitter son pays en 1991 déjà (pv de son audition sommaire p. 3) et se serait fait établir un passeport falsifié en 1992 (pv de son audition cantonale p. 4) à cette fin. Or, bien qu'il aurait débuté ses activités pour le PKK en 1990, elles ne seraient devenues plus importantes que dès 1993. Partant, le recourant n'a pas établi les raisons pour lesquelles il aurait cherché concrètement à quitter la Turquie en 1991 déjà, alors qu'il n'avait aucun problème avec le PKK et n'aurait été dénoncé qu'en 2000. Il a déclaré avoir voulu partir, au motif qu'il n'avait pas voulu se plier à ses obligations militaires, auxquelles il aurait néanmoins dû se résoudre. Il n'aurait pas pu quitter le pays, car il n'avait trouvé aucun passeur (pv de son audition cantonale p. 4). Ce procédé démontre que le recourant a déjà concrètement cherché à partir pour l'étranger, alors même qu'il n'avait aucun motif de persécution réelle en Turquie.

E. 3.4 L'engagement du recourant pour le PKK aurait été très limité, puisqu'il aurait fourni de la nourriture, collé des affiches et participé à des manifestations. Par exemple, il aurait participé à une manifestation à I._______ lors de l'arrestation de J._______, qu'il ne peut situer temporellement (pv de son audition cantonale p. 9). Cet événement a eu lieu le 15 février 1999 et n'est donc pas en lien de causalité temporel avec le départ des recourants du pays en 2001. En février 2000, l'intéressé aurait été dénoncé pour sa contribution en faveur du PKK. Selon le recourant, sa vie serait en danger en Turquie depuis le 27 février 2000, puisque dénoncé, il aurait été convoqué et un mandat d'arrêt aurait été rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel de Pazarcik (ces moyens de preuve sont traités ci-après, consid. 3.8). Des gendarmes l'auraient appréhendé et il aurait été détenu durant une semaine à Pazarcik (pv de son audition cantonale p. 10). Or, il n'a ensuite pas répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait été arrêté en l'an 2000, rappelant simplement qu'il avait comparu devant un tribunal (pv de son audition cantonale p. 11), ce qui est en parfaite contradiction avec les termes du jugement du (...), selon lesquels les autorités n'auraient pas pu l'arrêter, le jugement étant rendu par défaut. Cet acte fait état d'un envoi des écrits à qui de droit, afin que le recourant puisse être arrêté, ce qui va à l'encontre de ses allégations, selon lesquelles cette autorité n'aurait pas été compétente pour traiter de sa cause et l'aurait simplement relâché (cf. son courrier du 27 août 2003). Il aurait ensuite fait l'objet d'une surveillance constante par les services de renseignements turcs (MIT). Toutefois, le recourant est resté très vague sur les modalités de cette surveillance, se contentant de dire que des personnes venaient au village - sans préciser de qui il s'agissait, leur nombre et s'ils le rencontraient effectivement et comment - et qu'elles auraient pris des photographies de lui - sans expliquer à quelle occasion cela se serait produit ni la manière dont il aurait eu connaissance de ces prises de vue. Son épouse n'a pas fourni plus d'explication, puisqu'elle aurait tenu ces faits simplement de son mari (pv de son audition cantonale p. 19). Le recourant s'est contredit en déclarant tantôt que la gendarmerie serait venue un matin de février 2001, tantôt que sa famille et lui auraient été emmenés le soir (pv de son audition cantonale p. 10). Le recourant aurait été mis en détention durant une semaine et n'aurait pas été jugé. Il est peu plausible que les gendarmes, alors qu'ils auraient eu la preuve de son association au PKK par l'intermédiaire de leur espion, l'aient relâché sur une simple déclaration de sa part alléguant qu'il n'était pas partisan du PKK. Suite aux interrogatoires subis par la recourante et après son départ, il est étonnant que la gendarmerie, qui aurait arrêté la recourante, n'ait pas procédé de même avec le père du recourant, si vraiment elle tenait à savoir où il se cachait. En outre, la recourante a déclaré que tous les membres de sa famille seraient des sympathisants du PKK (pv de son audition cantonale p.17) et partant, il n'est pas vraisemblable que seul le recourant aurait été inquiété, au vu de son aide très restreinte apporté à ce parti.

E. 3.5 Le recourant s'est contredit sur son lieu de séjour entre février et août 2001, affirmant tantôt avoir habité dans sa maison à G._______ jusqu'au 23 août 2001 (pv de son audition cantonale p. 3) et y avoir exercé sa profession d'agriculteur jusqu'à la veille (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt avoir fui en février 2001 à I._______, être revenu dans son village de G._______ au début du mois d'avril lors du départ de sa femme et s'être installé définitivement à I._______ dès cette date. Ensuite, il aurait fait clandestinement les trajets entre son village et I._______ (pv de son audition cantonale p. 8 et 9) et ce uniquement pour avoir "des nouvelles" (pv de son audition cantonale p. 9). Il ressort des déclarations du recourant, que celui-ci n'était recherché apparemment qu'à Pazarcik; il n'a pas affirmé avoir fait l'objet de poursuite aussi à G._______, alors qu'il aurait été appréhendé à son domicile dans ce village. S'il n'avait été recherché qu'à Pazarcik, il est incompréhensible qu'il ait quitté sa famille, son travail et sa maison pour se rendre à I._______. Dans l'hypothèse où il aurait été recherché aussi dans son village natal, il est invraisemblable qu'il y soit retourné à de fréquentes reprises, qui plus est pour travailler jusqu'à la veille de son départ pour Istanbul.

E. 3.6 Le recourant a déclaré avoir aidé le Parti démocratique populaire (HADEP) lors d'élections, mais n'a fourni aucune autre précision à ce sujet (pv de son audition cantonale p. 8). Partant, le Tribunal retient que cette participation, alléguée sommairement et brièvement, qui plus est non confirmée par son épouse, n'a pas valu au recourant d'être persécuté pour ce motif. Il n'y sera donc pas revenu ci-après, d'autant moins que ce parti a été dissolu par le Tribunal constitutionnel de Turquie le 13 mars 2003.

E. 3.7 S'agissant des documents remis par le recourant, le Tribunal s'étonne également, à l'instar de l'ODR, que celui-ci n'ait pas relaté son arrestation de février 2000 lors de sa première audition. De même, la recourante n'a pas fait mention d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à l'encontre de son mari en l'an 2000 lors de sa première audition. Interrogée sur ce point, elle n'a donné aucune explication (pv de son audition cantonale p. 19). En effet, l'on peut imaginer qu'un requérant d'asile fasse état de tous les motifs en sa faveur dès le dépôt de sa demande, d'autant plus que l'auditeur leur a expressément demandé s'ils avaient d'autres motifs à faire valoir, question à laquelle ils ont tous les deux répondu négativement. Partant, la déclaration du recourant selon laquelle il n'en aurait pas parlé parce qu'on lui aurait demandé d'être bref n'excuse en rien cette omission, pas plus que sa crainte de s'exprimer à ce sujet, puisqu'il avait pourtant relaté les faits de février 2001 (pv de son audition cantonale p. 11). De toute évidence, si cet incident de février 2000 avait réellement eu lieu, les intéressés n'auraient pas manqué de l'indiquer lors de leur première audition.

E. 3.7.1 Il est peu plausible que le recourant, tel qu'il l'allègue, ait fait l'objet de deux procédures, l'une en 2000 et l'autre en 2001, et que seuls des mandats d'arrêt et des jugements relatifs à des faits remontant à l'an 2000 aient été déposés au dossier, si toutefois ils s'avèrent authentiques. Le recourant aurait dû produire ces mêmes documents pour l'enquête dont il aurait été l'objet en 2001. Les documents postérieurs à cette date versés au dossier sont du (...) et ne se rapportent de toute évidence pas aux faits de février 2001, puisque la date du délit mentionnée dans le jugement du Tribunal correctionnel de Pazarcik du (...) est celle du (...). Or, le recourant n'a à aucun moment parlé d'une manifestation ni d'une aide qu'il aurait apportée au PKK précisément à cette date, alors que l'infraction retenue fait état d'une participation à des marches et à des meetings. Par ailleurs, tant le jugement du (...) que celui du (...) se réfèrent à un acte d'accusation. Partant, le recourant aurait dû pouvoir produire ces deux actes d'accusation n° (...) et (...), ce qu'il n'a pas fait.

E. 3.7.2 Au demeurant, le Tribunal se réfère à l'analyse de documents effectuée par l'ODR et dont le résultat a été soumis au recourant (pièce A23/3), conformément au droit d'être entendu. Ainsi, les éléments suivants peuvent être retenus: les mandats d'arrêts ne sont pas remis sous cette forme aux personne arrêtées, l'autorité qui semble avoir rendu les jugements n'est pas compétente pour une infraction telle que le soutien au PKK et la célérité de la procédure (7 jours) s'agissant de la première accusation n'est pas plausible. D'ailleurs, la seconde procédure s'est prolongée sur plusieurs années, puisque pour un délit du (...), le jugement n'a été rendu que le (...), soit quelques trois années plus tard. Ce dernier a également été rendu "par défaut", ce qui met à néant l'argument du recourant qui considère, se référant aux premiers documents produits, normal qu'une procédure "par défaut" puisse être rapide et ne durer que 7 jours (cf. son courrier du 27 août 2003). La note du traducteur-juré figurant sur le jugement du (...) fait état d'un "texte rédigé dans un turc approximatif" avec fautes d'orthographe et défauts syntaxiques (errata: sytactiques). Par conséquent, le Tribunal considère que les documents produits sont des faux et fait sienne l'appréciation de l'ODR qui a constaté que le recourant, bien qu'ayant maintenu que ces pièces étaient authentiques, n'a pourtant apporté aucun commencement de preuve dans ce sens. Le recourant s'est contredit dans son courrier du 27 août 2003, lorsqu'il a affirmé que ses parents lui auraient envoyé ces pièces en février 2000, après sa fuite du pays, puisqu'il aurait quitté son village en février 2001 et la Turquie en août 2001. Une fois de plus, le recourant s'est contredit sur la chronologie et l'année des événements allégués. Il a prétendu que les autorités turques n'envoyaient pas les documents originaux aux intéressés, mais uniquement des copies. Néanmoins, il ressort de l'analyse effectuée par l'ODR que ce type de document n'est pas envoyé tel que décrit aux intéressés, ni en copie ni en original. Partant, l'ODR a, à juste titre, considéré que les résultats de l'analyse effectuée devaient être tenus pour exacts et les documents produits comme des falsifications. Les documents A18/1 et 2 ont été confisqués par l'ODR, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.

E. 3.8 Quant à la recourante, elle a déclaré avoir fui la Turquie à destination de l'Allemagne, où elle a déposé une demande d'asile. Elle aurait quitté son pays dans le courant du mois d'avril 2001 (pv de son audition sommaire p. 6) et le voyage aurait duré environ cinq jours. Or, il ressort des informations fournies par les autorités allemandes qu'elle y a déposé une demande d'asile le 2 avril 2001 et partant, elle est vraisemblablement entrée sur territoire allemand à la fin du mois de mars ou au tout début du moins d'avril 2001. Elle a affirmé avoir reçu une décision négative des autorités allemandes, tantôt alors qu'elle en était à son 9ème mois de grossesse (pv de son audition cantonale p. 16), soit dans le courant du mois d'août 2001, tantôt en juin ou juillet 2001. Interrogée sur cette contradiction, elle s'est contentée de dire que lors de cette dernière déclaration, le lendemain de son accouchement, elle n'était pas rétablie. Or, elle a accouché le 30 août 2001 et son audition sommaire au CEP de E._______ s'est déroulée le 7 septembre suivant. Partant, son état n'est pas propre à justifier les contradictions relevées dans ses déclarations. Elle n'aurait pas reçu en personne la décision dont il est question, mais son cousin l'aurait réceptionnée et lui aurait communiqué son contenu oralement. Enceinte de 9 mois, elle aurait voulu accoucher en Allemagne, mais n'y aurait pas été autorisée.

E. 3.8.1 Il ressort d'un échange d'informations entre la Suisse et l'Allemagne que la recourante est effectivement entrée en Allemagne le 2 avril 2001. Toutefois, sa disparition a été signalée le 4 octobre suivant et sa demande d'asile rejetée le 6 août 2002 seulement (cf. pièces A17, A19, A22). Partant, tous les allégués de la recourante retranscrits précédemment sont erronés et elle a quitté l'Allemagne bien avant de connaître la suite qui serait donnée à sa requête d'asile déposée dans ce pays, raison pour laquelle son livret de famille notamment serait resté en possession des autorités allemandes. Partant, elle ne faisait pas l'objet d'une décision de renvoi immédiat et les autorités allemandes ne l'ont donc pas renvoyée alors qu'elle était sur le point d'accoucher. De même, le recourant a fait de fausses déclarations, en expliquant ne pas avoir rejoint sa femme en Allemagne, car elle aurait reçu une décision négative des autorités allemandes (pv de son audition cantonale p. 5 et 6).

E. 3.9 Au surplus, le Tribunal relève que la recourante a déclaré tantôt avoir une soeur au pays (pv de son audition cantonale p. 13), tantôt ne pas avoir de soeur (pv de son audition sommaire p. 2). D'autre part, elle a affirmé une fois n'avoir aucun parent en Suisse (pv de son audition cantonale p. 14) et une autre fois y avoir un cousin, dont elle a donné le nom (pv de son audition sommaire p. 3). Ces divergences mettent également en doute la crédibilité de ses allégations.

E. 3.10 S'agissant de la citation, dans l'acte de recours, d'un article d'Amnesty International de 2004, le Tribunal relève qu'il fait référence à la situation générale en Turquie et qu'il n'est plus d'actualité. Partant, l'autorité de céans se dispense de revenir sur ce point.

E. 3.11 En conclusion, le Tribunal considère que les déclarations des recourants ne sont pas rendues vraisemblables et peut se dispenser d'en analyser la pertinence.

E. 4.1 En l'espèce, la recourante et les enfants des intéressés font valoir une persécution réfléchie, puisque la gendarmerie les auraient questionnés pour savoir où se trouvait le recourant qu'elle aurait soupçonné d'avoir aidé le PKK. En effet, la recourante a déclaré que ses problèmes avec les autorités turques découlaient de ceux de son mari (pv de l'audition cantonale de la recourante p. 17). Toutefois, elle a ensuite affirmé qu'elle aurait été elle aussi accusée d'aider le PKK aux côtés de son mari. Or, si tel avait été le cas, les gendarmes ne l'aurait pas laissée partir si facilement le lendemain de son appréhension en février 2001, au motif que sa fille aurait pleuré et que cela aurait irrité un gendarme (pv de son audition cantonale p. 19).

E. 4.2 Toutefois, au vu des considérants qui précèdent et puisque les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas rendues vraisemblables, les persécutions réfléchies ne peuvent pas être retenues pour sa femme et ses enfants. Au surplus, le Tribunal relève les faits suivants.

E. 4.2.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3).

E. 4.2.2 Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre de membres de la famille.

E. 4.3 La recourante n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, elle n'aurait aucune raison de craindre de subir des préjudices en cas de retour en Turquie. De plus, elle n'a fourni aucun élément concret propre à fonder objectivement une crainte de persécution de la part des autorités turques à son égard, au vu des contradictions et invraisemblances relevées précédemment.

E. 5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

E. 5.2 Toujours au surplus, dans l'appréciation du risque actuel de persécutions futures dans le cas d'espèce, le Tribunal retiendrait que plusieurs membres des familles respectives des recourants sont restés au pays et ne semblent pas être inquiétés, malgré le fait que tous les membres de la famille de la recourante seraient aussi sympathisants du PKK. Seul le père du recourant aurait été questionné à quelques reprises sur l'endroit où son fils se serait caché. Ainsi, la mère et les trois frères de la recourante, de même que les parents, soeurs et frère du recourant, vivraient tous dans le même village qu'eux, soit à G._______. Une autre soeur du recourant serait installée à I._______.

E. 5.3 Par ailleurs, même si les événements relatés par les recourants auraient pu fonder, d'un point de vue subjectif, leur crainte de subir de nouveaux préjudices en raison de leur origine kurde, ils ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisqu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre le recourant en raison de ces faits, au vu des considérants qui précèdent au sujet des documents déposés (consid. 3.8).

E. 5.4 Dans ces conditions, il y aurait lieu de conclure à l'inexistence d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, lors du départ des recourants du Turquie.

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile déposées par les recourants le 29 août 2001, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).

E. 7.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi, doit être rejeté.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme on l'a vu, n'ont pas établi un tel risque, en tout cas hors de la province de H._______. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisprudence citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 10.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution.

E. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes, ont travaillé dans l'agriculture et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ils pourront compter sur les nombreux membres de leur famille dans leur village d'origine notamment pour les aider à se réinstaller. D'ailleurs, les recourants ont déclaré avoir vécu avec leur premier enfant dans la demeure familiale des parents du recourant, où ils bénéficiaient d'un étage à leur disposition, ce qui leur assure par avance un logement sans grand frais.

E. 10.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).

E. 10.4.1 En l'occurrence, dans son préavis du 11 septembre 2006, l'ODM s'est référé au rapport établi par la Police des étrangers du canton de Genève dans le cadre de l'examen d'une situation de détresse personnelle grave. Selon l'art. 33 OA 1, il y a détresse personnelle grave justifiant l'octroi d'une admission provisoire, notamment lorsque les requérants d'asile se sont bâti en Suisse une vie économique durable, qu'ils subviennent à leurs propres besoins et qu'ils ont la charge d'enfants en âge scolaire qui fréquentent une école publique en Suisse depuis plus de quatre ans sans interruption. Le rapport précité, daté du 31 août 2006, mentionne que les conditions "portant sur l'aspect professionnel et financier ne sont pas remplies dans la mesure où les recourants sont totalement assistés depuis 2002 et n'occupent pas d'emploi". S'agissant des enfants, ils sont scolarisés et bien intégrés dans leur classe respective. "Cependant, compte tenu de la durée et de l'âge des enfants, il est permis de conclure que leur intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore fortement de leurs parents. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire du pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et ils devraient, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter".

E. 10.4.2 Sur la base du courrier de l'Inspecteur de l'enseignement primaire daté du 20 octobre 2006, C._______ accomplissait alors sa 2ème année d'école primaire et D._______ sa 2ème année en classe enfantine. Dès l'été 2009, l'aînée devrait commencer sa 5ème année d'école primaire et la cadette sa 3ème année. Dès lors, les recourantes ont commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement, encore que tel ne sera pas forcément le cas pour des enfants de dix et huit ans. L'aînée est née en Turquie et y a vécu jusqu'à l'âge de deux ans et demi, alors que la cadette est née le jour suivant l'arrivée de la famille en Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes primaires, pendant près de cinq et trois ans, si déterminante soit-elle pour le développement de leur personnalité en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge des recourantes est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En l'espèce, les parents ne sont pas parfaitement intégrés en Suisse, puisque le recourant, après avoir exercé une activité lucrative durant un an et demi, est à la recherche d'un emploi depuis le 1er mars 2008; les intéressés sont donc tous assistés financièrement. Par ailleurs, le courrier de l'Inspecteur de l'enseignement primaire précité démontre qu'en 2006, malgré leur arrivée en Suisse en 2001, la mère de famille n'était pas en mesure de comprendre le français, puisque c'était C._______ qui lui traduisait les discussions avec les enseignants. Rien ne laisse penser que cette situation a changé depuis lors. Le rapport précité démontre également que les recourantes parlent la langue turque avec leurs parents. Dans ces conditions, le renvoi des recourantes en Turquie apparaît envisageable.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, les recourants ont déposé leur carte d'identité et sont au demeurant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

E. 13.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 26 avril 2004 (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.3 Les recourants ont fait appel à un mandataire en cours de procédure, lequel a sollicité sa nomination en qualité de représentant des intéressés (cf. son courrier du 20 juillet 2005). Toutefois, il est considéré que la cause ne présentait aucune question juridique si complexe au point que la défense des droits des intéressés ait nécessité l'assistance d'un avocat. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 2 et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'Office cantonal de la population du canton de(...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Destinataires : mandataire des recourants (par courrier recommandé) ODM, Division séjour, avec le dossier N 413 948 (par courrier interne ; en copie) Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3391/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 31 août 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Martin Zoller, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Turquie, représentés par Me Gabriel Püntener, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 18 février 2004 / N (...). Faits : A. Le 29 août 2001, les époux A._______et B._______ et leur fille C._______ sont entrés en Suisse et ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leur seconde fille est née le lendemain. B. Les requérants ont été entendus sommairement le 7 septembre 2001, puis sur leurs motifs d'asile le 17 décembre 2001. Ils ont déclaré être originaires de Turquie, d'ethnie kurde (F._______) et de confession musulmane. Ils auraient vécu dans le village de G._______, où le requérant aurait été agriculteur et la requérante femme au foyer. Ils auraient tous les deux plusieurs membres de leur famille en Turquie et dans différents pays d'Europe. S'agissant des documents d'identité, le requérant a déclaré qu'il disposait d'un passeport délivré en 1991, qui ne serait plus en sa possession. Ils ont chacun déposé une carte d'identité turque. Interrogés sur leurs motifs d'asile, les requérants ont déclaré subir des pressions en Turquie à cause de leur appartenance kurde. Le requérant aurait aidé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 1990, en fournissant à ses membres de la nourriture, en collant des affiches et en participant à des manifestations. Le 19 décembre 2000, il aurait participé à des grèves de soutien suite au massacre des prisonniers politiques turcs. Ensuite, la police l'aurait arrêté régulièrement, le torturant et le frappant. A la mi-février 2001, les requérants auraient accueilli un marchand ambulant chez eux, lequel les auraient dénoncés. Les gendarmes militaires les auraient alors enlevés et auraient emprisonné le requérant durant une semaine. Ils ne l'auraient relâché qu'à la condition qu'il devînt leur informateur. Feignant d'accepter, le requérant aurait été libéré et se serait réfugié à I._______ en avril 2001, où il aurait vécu dans la clandestinité. La requérante aurait été questionnée à plusieurs reprises sur le lieu où se trouvait son mari. En avril 2001, elle serait partie en Allemagne chez des proches. L'asile lui ayant été refusé dans ce pays, les requérants ont tout mis en oeuvre pour se retrouver en Suisse, à Lausanne, le 29 août 2001. A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit un mandat d'arrêt daté du (...) établi par le Tribunal correctionnel de Pazarcik et un jugement de cette même autorité daté du même jour, accompagnés de leur traduction. C. Par décision du 18 février 2004, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés le 29 août 2001, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi et que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 10 mars 2004, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, ont conclu à son annulation et au constat du caractère inexigible de leur renvoi. Ils ont assorti leur recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont cité un rapport d'Amnesty International de 2004 concernant la violation des droits de l'homme en Turquie et ont fait part des risques encourus en cas d'exécution de leur renvoi. Ils ont joint à leur recours copies d'un jugement du Tribunal correctionnel de Pazarcik du 16 octobre 2003 et d'un mandat d'arrêt du même jour, accompagnés de leur traduction. E. Par acte du 26 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que les recourants pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, en leur demandant de s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, laquelle a été versée dans le délai imparti. F. Dans son préavis du 29 juin 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours, estimant que les documents produits en annexe à celui-ci présentaient des indices de falsification, à quoi s'ajoutait le fait qu'ils n'avaient été produits qu'en copie. Les recourants se sont exprimés sur ce préavis le 29 juillet 2005. G. Par courrier du 27 avril 2006, l'ODM a demandé au canton d'attribution de se déterminer quant à savoir si les recourants remplissaient les conditions pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave. Le canton a estimé, dans un rapport du 31 août 2006, que les conditions n'étaient pas remplies, ce qu'a confirmé l'ODM dans son préavis du 11 septembre 2006. H. Par courrier du 23 octobre 2006, les recourants ont déposé une lettre du 20 octobre 2006 de l'Inspecteur de l'enseignement primaire concernant l'intégration de leurs filles, trois lettres de soutien de tiers et une copie d'un diplôme délivré au recourant pour le suivi de cours de français. Par courrier du 6 novembre 2006, le recourant a déposé une copie de son autorisation provisoire de travail. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODR a, dans la décision entreprise, estimé pouvoir se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués par les recourants, dès lors que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dit office a retenu, d'une part, que les allégations du recourant étaient contradictoires et, partant, invraisemblables et, d'autre part, que les moyens de preuve déposés constituaient des faux et donc, que les incidents y relatifs avaient été allégués pour les seuls besoins de la cause. L'ODR a ainsi estimé qu'au vu des considérants concernant le recourant, les déclarations de la recourante ne sauraient remplir les conditions de vraisemblance énoncées par la loi (art. 7 LAsi). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations des recourants comportent des contradictions importantes quant aux événements allégués, points essentiels de leurs motifs d'asile, et que les moyens de preuve déposés ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 3.3 Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant aurait, selon ses dires, cherché à quitter son pays en 1991 déjà (pv de son audition sommaire p. 3) et se serait fait établir un passeport falsifié en 1992 (pv de son audition cantonale p. 4) à cette fin. Or, bien qu'il aurait débuté ses activités pour le PKK en 1990, elles ne seraient devenues plus importantes que dès 1993. Partant, le recourant n'a pas établi les raisons pour lesquelles il aurait cherché concrètement à quitter la Turquie en 1991 déjà, alors qu'il n'avait aucun problème avec le PKK et n'aurait été dénoncé qu'en 2000. Il a déclaré avoir voulu partir, au motif qu'il n'avait pas voulu se plier à ses obligations militaires, auxquelles il aurait néanmoins dû se résoudre. Il n'aurait pas pu quitter le pays, car il n'avait trouvé aucun passeur (pv de son audition cantonale p. 4). Ce procédé démontre que le recourant a déjà concrètement cherché à partir pour l'étranger, alors même qu'il n'avait aucun motif de persécution réelle en Turquie. 3.4 L'engagement du recourant pour le PKK aurait été très limité, puisqu'il aurait fourni de la nourriture, collé des affiches et participé à des manifestations. Par exemple, il aurait participé à une manifestation à I._______ lors de l'arrestation de J._______, qu'il ne peut situer temporellement (pv de son audition cantonale p. 9). Cet événement a eu lieu le 15 février 1999 et n'est donc pas en lien de causalité temporel avec le départ des recourants du pays en 2001. En février 2000, l'intéressé aurait été dénoncé pour sa contribution en faveur du PKK. Selon le recourant, sa vie serait en danger en Turquie depuis le 27 février 2000, puisque dénoncé, il aurait été convoqué et un mandat d'arrêt aurait été rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel de Pazarcik (ces moyens de preuve sont traités ci-après, consid. 3.8). Des gendarmes l'auraient appréhendé et il aurait été détenu durant une semaine à Pazarcik (pv de son audition cantonale p. 10). Or, il n'a ensuite pas répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait été arrêté en l'an 2000, rappelant simplement qu'il avait comparu devant un tribunal (pv de son audition cantonale p. 11), ce qui est en parfaite contradiction avec les termes du jugement du (...), selon lesquels les autorités n'auraient pas pu l'arrêter, le jugement étant rendu par défaut. Cet acte fait état d'un envoi des écrits à qui de droit, afin que le recourant puisse être arrêté, ce qui va à l'encontre de ses allégations, selon lesquelles cette autorité n'aurait pas été compétente pour traiter de sa cause et l'aurait simplement relâché (cf. son courrier du 27 août 2003). Il aurait ensuite fait l'objet d'une surveillance constante par les services de renseignements turcs (MIT). Toutefois, le recourant est resté très vague sur les modalités de cette surveillance, se contentant de dire que des personnes venaient au village - sans préciser de qui il s'agissait, leur nombre et s'ils le rencontraient effectivement et comment - et qu'elles auraient pris des photographies de lui - sans expliquer à quelle occasion cela se serait produit ni la manière dont il aurait eu connaissance de ces prises de vue. Son épouse n'a pas fourni plus d'explication, puisqu'elle aurait tenu ces faits simplement de son mari (pv de son audition cantonale p. 19). Le recourant s'est contredit en déclarant tantôt que la gendarmerie serait venue un matin de février 2001, tantôt que sa famille et lui auraient été emmenés le soir (pv de son audition cantonale p. 10). Le recourant aurait été mis en détention durant une semaine et n'aurait pas été jugé. Il est peu plausible que les gendarmes, alors qu'ils auraient eu la preuve de son association au PKK par l'intermédiaire de leur espion, l'aient relâché sur une simple déclaration de sa part alléguant qu'il n'était pas partisan du PKK. Suite aux interrogatoires subis par la recourante et après son départ, il est étonnant que la gendarmerie, qui aurait arrêté la recourante, n'ait pas procédé de même avec le père du recourant, si vraiment elle tenait à savoir où il se cachait. En outre, la recourante a déclaré que tous les membres de sa famille seraient des sympathisants du PKK (pv de son audition cantonale p.17) et partant, il n'est pas vraisemblable que seul le recourant aurait été inquiété, au vu de son aide très restreinte apporté à ce parti. 3.5 Le recourant s'est contredit sur son lieu de séjour entre février et août 2001, affirmant tantôt avoir habité dans sa maison à G._______ jusqu'au 23 août 2001 (pv de son audition cantonale p. 3) et y avoir exercé sa profession d'agriculteur jusqu'à la veille (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt avoir fui en février 2001 à I._______, être revenu dans son village de G._______ au début du mois d'avril lors du départ de sa femme et s'être installé définitivement à I._______ dès cette date. Ensuite, il aurait fait clandestinement les trajets entre son village et I._______ (pv de son audition cantonale p. 8 et 9) et ce uniquement pour avoir "des nouvelles" (pv de son audition cantonale p. 9). Il ressort des déclarations du recourant, que celui-ci n'était recherché apparemment qu'à Pazarcik; il n'a pas affirmé avoir fait l'objet de poursuite aussi à G._______, alors qu'il aurait été appréhendé à son domicile dans ce village. S'il n'avait été recherché qu'à Pazarcik, il est incompréhensible qu'il ait quitté sa famille, son travail et sa maison pour se rendre à I._______. Dans l'hypothèse où il aurait été recherché aussi dans son village natal, il est invraisemblable qu'il y soit retourné à de fréquentes reprises, qui plus est pour travailler jusqu'à la veille de son départ pour Istanbul. 3.6 Le recourant a déclaré avoir aidé le Parti démocratique populaire (HADEP) lors d'élections, mais n'a fourni aucune autre précision à ce sujet (pv de son audition cantonale p. 8). Partant, le Tribunal retient que cette participation, alléguée sommairement et brièvement, qui plus est non confirmée par son épouse, n'a pas valu au recourant d'être persécuté pour ce motif. Il n'y sera donc pas revenu ci-après, d'autant moins que ce parti a été dissolu par le Tribunal constitutionnel de Turquie le 13 mars 2003. 3.7 S'agissant des documents remis par le recourant, le Tribunal s'étonne également, à l'instar de l'ODR, que celui-ci n'ait pas relaté son arrestation de février 2000 lors de sa première audition. De même, la recourante n'a pas fait mention d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à l'encontre de son mari en l'an 2000 lors de sa première audition. Interrogée sur ce point, elle n'a donné aucune explication (pv de son audition cantonale p. 19). En effet, l'on peut imaginer qu'un requérant d'asile fasse état de tous les motifs en sa faveur dès le dépôt de sa demande, d'autant plus que l'auditeur leur a expressément demandé s'ils avaient d'autres motifs à faire valoir, question à laquelle ils ont tous les deux répondu négativement. Partant, la déclaration du recourant selon laquelle il n'en aurait pas parlé parce qu'on lui aurait demandé d'être bref n'excuse en rien cette omission, pas plus que sa crainte de s'exprimer à ce sujet, puisqu'il avait pourtant relaté les faits de février 2001 (pv de son audition cantonale p. 11). De toute évidence, si cet incident de février 2000 avait réellement eu lieu, les intéressés n'auraient pas manqué de l'indiquer lors de leur première audition. 3.7.1 Il est peu plausible que le recourant, tel qu'il l'allègue, ait fait l'objet de deux procédures, l'une en 2000 et l'autre en 2001, et que seuls des mandats d'arrêt et des jugements relatifs à des faits remontant à l'an 2000 aient été déposés au dossier, si toutefois ils s'avèrent authentiques. Le recourant aurait dû produire ces mêmes documents pour l'enquête dont il aurait été l'objet en 2001. Les documents postérieurs à cette date versés au dossier sont du (...) et ne se rapportent de toute évidence pas aux faits de février 2001, puisque la date du délit mentionnée dans le jugement du Tribunal correctionnel de Pazarcik du (...) est celle du (...). Or, le recourant n'a à aucun moment parlé d'une manifestation ni d'une aide qu'il aurait apportée au PKK précisément à cette date, alors que l'infraction retenue fait état d'une participation à des marches et à des meetings. Par ailleurs, tant le jugement du (...) que celui du (...) se réfèrent à un acte d'accusation. Partant, le recourant aurait dû pouvoir produire ces deux actes d'accusation n° (...) et (...), ce qu'il n'a pas fait. 3.7.2 Au demeurant, le Tribunal se réfère à l'analyse de documents effectuée par l'ODR et dont le résultat a été soumis au recourant (pièce A23/3), conformément au droit d'être entendu. Ainsi, les éléments suivants peuvent être retenus: les mandats d'arrêts ne sont pas remis sous cette forme aux personne arrêtées, l'autorité qui semble avoir rendu les jugements n'est pas compétente pour une infraction telle que le soutien au PKK et la célérité de la procédure (7 jours) s'agissant de la première accusation n'est pas plausible. D'ailleurs, la seconde procédure s'est prolongée sur plusieurs années, puisque pour un délit du (...), le jugement n'a été rendu que le (...), soit quelques trois années plus tard. Ce dernier a également été rendu "par défaut", ce qui met à néant l'argument du recourant qui considère, se référant aux premiers documents produits, normal qu'une procédure "par défaut" puisse être rapide et ne durer que 7 jours (cf. son courrier du 27 août 2003). La note du traducteur-juré figurant sur le jugement du (...) fait état d'un "texte rédigé dans un turc approximatif" avec fautes d'orthographe et défauts syntaxiques (errata: sytactiques). Par conséquent, le Tribunal considère que les documents produits sont des faux et fait sienne l'appréciation de l'ODR qui a constaté que le recourant, bien qu'ayant maintenu que ces pièces étaient authentiques, n'a pourtant apporté aucun commencement de preuve dans ce sens. Le recourant s'est contredit dans son courrier du 27 août 2003, lorsqu'il a affirmé que ses parents lui auraient envoyé ces pièces en février 2000, après sa fuite du pays, puisqu'il aurait quitté son village en février 2001 et la Turquie en août 2001. Une fois de plus, le recourant s'est contredit sur la chronologie et l'année des événements allégués. Il a prétendu que les autorités turques n'envoyaient pas les documents originaux aux intéressés, mais uniquement des copies. Néanmoins, il ressort de l'analyse effectuée par l'ODR que ce type de document n'est pas envoyé tel que décrit aux intéressés, ni en copie ni en original. Partant, l'ODR a, à juste titre, considéré que les résultats de l'analyse effectuée devaient être tenus pour exacts et les documents produits comme des falsifications. Les documents A18/1 et 2 ont été confisqués par l'ODR, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.8 Quant à la recourante, elle a déclaré avoir fui la Turquie à destination de l'Allemagne, où elle a déposé une demande d'asile. Elle aurait quitté son pays dans le courant du mois d'avril 2001 (pv de son audition sommaire p. 6) et le voyage aurait duré environ cinq jours. Or, il ressort des informations fournies par les autorités allemandes qu'elle y a déposé une demande d'asile le 2 avril 2001 et partant, elle est vraisemblablement entrée sur territoire allemand à la fin du mois de mars ou au tout début du moins d'avril 2001. Elle a affirmé avoir reçu une décision négative des autorités allemandes, tantôt alors qu'elle en était à son 9ème mois de grossesse (pv de son audition cantonale p. 16), soit dans le courant du mois d'août 2001, tantôt en juin ou juillet 2001. Interrogée sur cette contradiction, elle s'est contentée de dire que lors de cette dernière déclaration, le lendemain de son accouchement, elle n'était pas rétablie. Or, elle a accouché le 30 août 2001 et son audition sommaire au CEP de E._______ s'est déroulée le 7 septembre suivant. Partant, son état n'est pas propre à justifier les contradictions relevées dans ses déclarations. Elle n'aurait pas reçu en personne la décision dont il est question, mais son cousin l'aurait réceptionnée et lui aurait communiqué son contenu oralement. Enceinte de 9 mois, elle aurait voulu accoucher en Allemagne, mais n'y aurait pas été autorisée. 3.8.1 Il ressort d'un échange d'informations entre la Suisse et l'Allemagne que la recourante est effectivement entrée en Allemagne le 2 avril 2001. Toutefois, sa disparition a été signalée le 4 octobre suivant et sa demande d'asile rejetée le 6 août 2002 seulement (cf. pièces A17, A19, A22). Partant, tous les allégués de la recourante retranscrits précédemment sont erronés et elle a quitté l'Allemagne bien avant de connaître la suite qui serait donnée à sa requête d'asile déposée dans ce pays, raison pour laquelle son livret de famille notamment serait resté en possession des autorités allemandes. Partant, elle ne faisait pas l'objet d'une décision de renvoi immédiat et les autorités allemandes ne l'ont donc pas renvoyée alors qu'elle était sur le point d'accoucher. De même, le recourant a fait de fausses déclarations, en expliquant ne pas avoir rejoint sa femme en Allemagne, car elle aurait reçu une décision négative des autorités allemandes (pv de son audition cantonale p. 5 et 6). 3.9 Au surplus, le Tribunal relève que la recourante a déclaré tantôt avoir une soeur au pays (pv de son audition cantonale p. 13), tantôt ne pas avoir de soeur (pv de son audition sommaire p. 2). D'autre part, elle a affirmé une fois n'avoir aucun parent en Suisse (pv de son audition cantonale p. 14) et une autre fois y avoir un cousin, dont elle a donné le nom (pv de son audition sommaire p. 3). Ces divergences mettent également en doute la crédibilité de ses allégations. 3.10 S'agissant de la citation, dans l'acte de recours, d'un article d'Amnesty International de 2004, le Tribunal relève qu'il fait référence à la situation générale en Turquie et qu'il n'est plus d'actualité. Partant, l'autorité de céans se dispense de revenir sur ce point. 3.11 En conclusion, le Tribunal considère que les déclarations des recourants ne sont pas rendues vraisemblables et peut se dispenser d'en analyser la pertinence. 4. 4.1 En l'espèce, la recourante et les enfants des intéressés font valoir une persécution réfléchie, puisque la gendarmerie les auraient questionnés pour savoir où se trouvait le recourant qu'elle aurait soupçonné d'avoir aidé le PKK. En effet, la recourante a déclaré que ses problèmes avec les autorités turques découlaient de ceux de son mari (pv de l'audition cantonale de la recourante p. 17). Toutefois, elle a ensuite affirmé qu'elle aurait été elle aussi accusée d'aider le PKK aux côtés de son mari. Or, si tel avait été le cas, les gendarmes ne l'aurait pas laissée partir si facilement le lendemain de son appréhension en février 2001, au motif que sa fille aurait pleuré et que cela aurait irrité un gendarme (pv de son audition cantonale p. 19). 4.2 Toutefois, au vu des considérants qui précèdent et puisque les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas rendues vraisemblables, les persécutions réfléchies ne peuvent pas être retenues pour sa femme et ses enfants. Au surplus, le Tribunal relève les faits suivants. 4.2.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3). 4.2.2 Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre de membres de la famille. 4.3 La recourante n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, elle n'aurait aucune raison de craindre de subir des préjudices en cas de retour en Turquie. De plus, elle n'a fourni aucun élément concret propre à fonder objectivement une crainte de persécution de la part des autorités turques à son égard, au vu des contradictions et invraisemblances relevées précédemment. 5. 5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 5.2 Toujours au surplus, dans l'appréciation du risque actuel de persécutions futures dans le cas d'espèce, le Tribunal retiendrait que plusieurs membres des familles respectives des recourants sont restés au pays et ne semblent pas être inquiétés, malgré le fait que tous les membres de la famille de la recourante seraient aussi sympathisants du PKK. Seul le père du recourant aurait été questionné à quelques reprises sur l'endroit où son fils se serait caché. Ainsi, la mère et les trois frères de la recourante, de même que les parents, soeurs et frère du recourant, vivraient tous dans le même village qu'eux, soit à G._______. Une autre soeur du recourant serait installée à I._______. 5.3 Par ailleurs, même si les événements relatés par les recourants auraient pu fonder, d'un point de vue subjectif, leur crainte de subir de nouveaux préjudices en raison de leur origine kurde, ils ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisqu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre le recourant en raison de ces faits, au vu des considérants qui précèdent au sujet des documents déposés (consid. 3.8). 5.4 Dans ces conditions, il y aurait lieu de conclure à l'inexistence d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, lors du départ des recourants du Turquie. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile déposées par les recourants le 29 août 2001, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 7.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi, doit être rejeté. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme on l'a vu, n'ont pas établi un tel risque, en tout cas hors de la province de H._______. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisprudence citée ; 1998 n° 22 p. 191). 10.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes, ont travaillé dans l'agriculture et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ils pourront compter sur les nombreux membres de leur famille dans leur village d'origine notamment pour les aider à se réinstaller. D'ailleurs, les recourants ont déclaré avoir vécu avec leur premier enfant dans la demeure familiale des parents du recourant, où ils bénéficiaient d'un étage à leur disposition, ce qui leur assure par avance un logement sans grand frais. 10.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 10.4.1 En l'occurrence, dans son préavis du 11 septembre 2006, l'ODM s'est référé au rapport établi par la Police des étrangers du canton de Genève dans le cadre de l'examen d'une situation de détresse personnelle grave. Selon l'art. 33 OA 1, il y a détresse personnelle grave justifiant l'octroi d'une admission provisoire, notamment lorsque les requérants d'asile se sont bâti en Suisse une vie économique durable, qu'ils subviennent à leurs propres besoins et qu'ils ont la charge d'enfants en âge scolaire qui fréquentent une école publique en Suisse depuis plus de quatre ans sans interruption. Le rapport précité, daté du 31 août 2006, mentionne que les conditions "portant sur l'aspect professionnel et financier ne sont pas remplies dans la mesure où les recourants sont totalement assistés depuis 2002 et n'occupent pas d'emploi". S'agissant des enfants, ils sont scolarisés et bien intégrés dans leur classe respective. "Cependant, compte tenu de la durée et de l'âge des enfants, il est permis de conclure que leur intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore fortement de leurs parents. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire du pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et ils devraient, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter". 10.4.2 Sur la base du courrier de l'Inspecteur de l'enseignement primaire daté du 20 octobre 2006, C._______ accomplissait alors sa 2ème année d'école primaire et D._______ sa 2ème année en classe enfantine. Dès l'été 2009, l'aînée devrait commencer sa 5ème année d'école primaire et la cadette sa 3ème année. Dès lors, les recourantes ont commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement, encore que tel ne sera pas forcément le cas pour des enfants de dix et huit ans. L'aînée est née en Turquie et y a vécu jusqu'à l'âge de deux ans et demi, alors que la cadette est née le jour suivant l'arrivée de la famille en Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes primaires, pendant près de cinq et trois ans, si déterminante soit-elle pour le développement de leur personnalité en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge des recourantes est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En l'espèce, les parents ne sont pas parfaitement intégrés en Suisse, puisque le recourant, après avoir exercé une activité lucrative durant un an et demi, est à la recherche d'un emploi depuis le 1er mars 2008; les intéressés sont donc tous assistés financièrement. Par ailleurs, le courrier de l'Inspecteur de l'enseignement primaire précité démontre qu'en 2006, malgré leur arrivée en Suisse en 2001, la mère de famille n'était pas en mesure de comprendre le français, puisque c'était C._______ qui lui traduisait les discussions avec les enseignants. Rien ne laisse penser que cette situation a changé depuis lors. Le rapport précité démontre également que les recourantes parlent la langue turque avec leurs parents. Dans ces conditions, le renvoi des recourantes en Turquie apparaît envisageable. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants ont déposé leur carte d'identité et sont au demeurant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 3 LEtr). 12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 13. 13.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 26 avril 2004 (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.3 Les recourants ont fait appel à un mandataire en cours de procédure, lequel a sollicité sa nomination en qualité de représentant des intéressés (cf. son courrier du 20 juillet 2005). Toutefois, il est considéré que la cause ne présentait aucune question juridique si complexe au point que la défense des droits des intéressés ait nécessité l'assistance d'un avocat. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 2 et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'Office cantonal de la population du canton de(...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Destinataires : mandataire des recourants (par courrier recommandé) ODM, Division séjour, avec le dossier N 413 948 (par courrier interne ; en copie) Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie)