Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 5 octobre 1995, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant valoir que, depuis 1988, elle était membre de l'E._______ (...), un parti d'opposition et que, le 25 août 1990, elle avait dû s'enfuir au C._______ pour échapper au sort de deux camarades de parti, arrêtés par les autorités érythréennes à cause de leur affiliation à l'E._______. A.b Par décision du 13 mars 1997, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______,
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173. 110).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet que d'un examen matériel sommaire. Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
E. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
E. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité de la recourante, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
E. 3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que la recourante a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 3.2 Dans le présent cas, la recourante se dit réfractaire au service militaire érythréen obligatoire ; elle craint par conséquent d'être exposée à une peine sanctionnant le refus de servir en cas de retour dans son pays.
E. 3.2.1 La jurisprudence admet que les peines sanctionnant le refus de servir ou la désertion sont démesurément sévères en Erythrée. C'est pourquoi, elles doivent être rangées parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est visé concrètement par un recrutement (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 p. 39 ss).
E. 3.2.2 En l'espèce, la recourante n'a jamais été en contact avec les autorités militaires de son pays puisque l'Erythrée n'existait pas en tant qu'Etat quand elle a quitté l'ancienne Ethiopie en 1990. Par ailleurs, elle ne dit pas y être retournée entre-temps. Certes, elle soutient que, faute de pouvoir mettre la main sur elle, les autorités militaires de son pays ont fait arrêter et détenir son père à sa place. A ce jour, elle n'a toutefois pas produit le moyen qu'elle annonçait dans son recours, en 2008, pour prouver ou rendre hautement probable ce fait. Le Tribunal en conclut donc qu'elle n'est pas recherchée et que ses craintes, qui reposent avant tout sur des conjectures, ne sont pas fondées.
E. 3.2.3 Il y a aussi lieu de retenir qu'en Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Erythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé "Érythrée : Dangers liés au renvoi", p. 5). Agée aujourd'hui de 44 ans, la recourante n'a jamais été conscrite ; dès lors, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'elle puisse être recrutée pour le service militaire.
E. 3.3 La recourante se prévaut aussi de son engagement politique en Suisse, confirmé par l'attestation de l'E._______ du 11 mai 2007 produite conjointement à sa demande de reconsidération. Elle soutient aussi que le fait d'avoir demandé l'asile à la Suisse l'exposerait à des persécutions en Erythrée, les autorités de ce pays assimilant les démarches de ce genre à un acte de déloyauté envers l'Etat.
E. 3.3.1 Même si on ne peut exclure un certain intérêt des autorités érythréennes pour les activités politiques exercées par des ressortissants érythréens à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait toutefois suffire à retenir l'attention de ces autorités et à faire admettre, en conséquence, une crainte fondée de persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
E. 3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester l'affiliation de la recourante à l'E._______. Il relève toutefois qu'il ne ressort pas de l'attestation de cette organisation que la recourante y occuperait une position dirigeante ou qu'elle y assumerait une quelconque responsabilité de nature à la faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Elle ne saurait d'ailleurs faire grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu ou toute autre garantie procédurale au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour ne l'avoir pas interrogée sur ses activités à l'E._______. C'était à elle qu'il revenait d'alléguer puis d'établir ces activités dans sa demande ou dans son mémoire de recours et non pas à l'ODM de l'amener à en parler.
E. 3.4 Par ailleurs, aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer son allégation selon laquelle le fait, pour elle, d'avoir demandé l'asile à l'étranger l'exposerait à des sanctions dans son pays. En 1990, elle n'a d'ailleurs pas fui l'Erythrée à proprement parler, mais l'Ethiopie. En outre, il n'est nullement établi que les autorités érythréennes soient au courant de sa demande d'asile en Suisse.
E. 3.5 Enfin, la disette à laquelle l'Erythrée est confrontée depuis trois ans, que la recourante a aussi alléguée à l'appui de ses conclusions, ne ressortit pas à l'art. 3 LAsi. Lié à la situation du pays de renvoi, ce motif entre ainsi dans l'examen des conditions mises à l'exécution du renvoi.
E. 3.6 En définitive, le dossier ne révèle aucun fait nouveau déterminant depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de la recourante. La décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette ou n'entre pas en matière, comme ici, sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.
E. 4.2 En l'occurrence, le 5 mai 2008, l'ODM a approuvé la délivrance à la recourante, par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr.
E. 4.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de la recourante en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est devenu sans objet.
E. 5 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-) conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3359/2008 {T 0/2} Arrêt du 14 octobre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N (...). Faits : A. A.a Le 5 octobre 1995, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant valoir que, depuis 1988, elle était membre de l'E._______ (...), un parti d'opposition et que, le 25 août 1990, elle avait dû s'enfuir au C._______ pour échapper au sort de deux camarades de parti, arrêtés par les autorités érythréennes à cause de leur affiliation à l'E._______. A.b Par décision du 13 mars 1997, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que celle-ci n'avait pas de persécutions à redouter dans son pays. Selon la pratique de la Commission suisse de recours en matière d'asile de l'époque, hormis les dignitaires de l'ancien régime, les criminels et les opposants notoires, les autorités en place en Erythrée n'y persécutaient pas les membres de l'opposition dont certains avaient même accédé à des fonctions étatiques. En outre, la requérante, dont les dernières activités à l'E._______ remontaient à 1990 et qui n'y avait tenu qu'un rôle subalterne, ne revêtait pas le profil d'une personne exposée à des persécutions. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse de la requérante de même que l'exécution de cette mesure. B. B.a Par requête du 24 octobre 2006, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 13 mars 1997, alléguant à l'appui de sa demande une modification de sa situation familiale avec le décès de son père et, surtout, la dégradation de la situation dans son pays telle qu'attestée par un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de décembre 2005 et par la prise de position du Haut Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies (HCR) contre le renvoi des requérants d'asile érythréens déboutés. Se référant à l'OSAR, la recourante a ainsi relevé qu'en Erythrée, du fait de la persistance des tensions avec l'Ethiopie, la mobilisation était générale ; elle concernait la quasi-totalité des hommes et des femmes âgés de dix-huit à cinquante ans. Elle a, par conséquent, dit craindre d'être très vraisemblablement appelée à servir dans l'armée nationale si elle venait à être renvoyée dans son pays. Or, à l'armée comme dans les prisons, le risque est grand pour les femmes d'être violées. En outre, les autorités traquaient impitoyablement les réfractaires et les déserteurs qu'elles emprisonnaient sans procédure pour des durées indéterminées et leur infligeaient toutes sortes de mauvais traitements. La requérante a aussi relevé que, selon l'OSAR encore, les membres ou sympathisants réels ou présumés de l'E._______, de l'EDP ou d'autres sous-groupes de l'ENA sont particulièrement exposés à des persécutions. Or, elle-même est non seulement membre de l'E._______, mais elle a encore demandé l'asile à la Suisse ; sachant que les autorités de son pays surveillent étroitement les activités d'opposition en exil et voient dans chaque demande d'asile à l'étranger une preuve de déloyauté envers l'Etat, elle était donc d'autant plus exposée à des sanctions dans son pays. B.b Le 31 juillet 2007, la requérante a été soumise à une expertise de langue et des connaissances de son pays (LINGUA) en vue de déterminer sa provenance. Il en est ressorti qu'elle a bel et bien été socialisée en Erythrée. C. Par décision du 9 mai 2008, l'ODM a considéré la demande de la recourante comme une seconde demande d'asile sur laquelle il n'y avait pas lieu d'entrer en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les motifs de fuite de la requérante n'étant, selon l'ODM, pas nouveaux au sens de la disposition précitée. Cette autorité a ainsi estimé que la requérante ne risquait pas d'être exposée à des mesures pertinentes en matière d'asile pour refus de servir puisqu'elle avait quitté son pays avant qu'il ne devienne indépendant. De même, l'obligation de servir à laquelle elle pouvait encore être astreinte étant, par nature, un devoir civique, elle n'entrait dès lors pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Enfin, il ne ressortait pas de l'attestation de l'E._______ produite en cause qu'elle-même avait eu en Suisse des activités politiques de nature à attirer l'attention des autorités érythréennes, cela d'autant moins que dans sa demande de reconsidération, elle n'avait pas fait allusion à des activités de ce genre. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et son admission provisoire, considérant qu'en l'état l'exécution de son renvoi en Erythrée était inexigible. D. Dans son recours interjeté le 21 mai 2008, A._______ fait valoir qu'elle a quitté illégalement son pays dans l'armée duquel elle est encore tenue de servir, obligation qu'elle n'est pas disposée à accomplir vu son engagement, en Suisse, contre le régime de son pays. Or, démesurément sévère, les peines sanctionnant le refus de servir ou la désertion, en Erythrée, doivent être rangées parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique («malus absolu») selon la jurisprudence encore applicable de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Dès lors, les préjudices auxquels elle est exposée dans son pays tombent non pas sous le coup de l'art. 54 LAsi du fait que ses motifs d'asile seraient postérieurs à son départ, mais bien sous celui de l'art. 3 LAsi. Elle conclut donc à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. E. Le 17 mai 2008, l'Office de la population du canton de D._______ a octroyé à la recourante une autorisation de séjour (permis "B"), fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière étant valable jusqu'au 13 mai 2011. F. Le 9 juin 2008, le requérante a versé l'avance de frais, de Fr. 600.-, sollicitée par décision incidente du juge instructeur du 30 mai précédent. G. Par lettre du 21 avril 2009, la recourante a confirmé au Tribunal la décision de l'autorité cantonale de lui renouveler son autorisation de séjour en dépit de son incapacité à produire un passeport en bonne et due forme. Elle a cependant ajouté que, faute d'oser en demander un à l'ambassade d'Erythrée, à cause de ses activités politiques en Suisse, elle n'avait toujours pas de passeport, confirmant ainsi implicitement le maintien de son recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173. 110). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet que d'un examen matériel sommaire. Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité de la recourante, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que la recourante a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 Dans le présent cas, la recourante se dit réfractaire au service militaire érythréen obligatoire ; elle craint par conséquent d'être exposée à une peine sanctionnant le refus de servir en cas de retour dans son pays. 3.2.1 La jurisprudence admet que les peines sanctionnant le refus de servir ou la désertion sont démesurément sévères en Erythrée. C'est pourquoi, elles doivent être rangées parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est visé concrètement par un recrutement (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 p. 39 ss). 3.2.2 En l'espèce, la recourante n'a jamais été en contact avec les autorités militaires de son pays puisque l'Erythrée n'existait pas en tant qu'Etat quand elle a quitté l'ancienne Ethiopie en 1990. Par ailleurs, elle ne dit pas y être retournée entre-temps. Certes, elle soutient que, faute de pouvoir mettre la main sur elle, les autorités militaires de son pays ont fait arrêter et détenir son père à sa place. A ce jour, elle n'a toutefois pas produit le moyen qu'elle annonçait dans son recours, en 2008, pour prouver ou rendre hautement probable ce fait. Le Tribunal en conclut donc qu'elle n'est pas recherchée et que ses craintes, qui reposent avant tout sur des conjectures, ne sont pas fondées. 3.2.3 Il y a aussi lieu de retenir qu'en Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Erythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé "Érythrée : Dangers liés au renvoi", p. 5). Agée aujourd'hui de 44 ans, la recourante n'a jamais été conscrite ; dès lors, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'elle puisse être recrutée pour le service militaire. 3.3 La recourante se prévaut aussi de son engagement politique en Suisse, confirmé par l'attestation de l'E._______ du 11 mai 2007 produite conjointement à sa demande de reconsidération. Elle soutient aussi que le fait d'avoir demandé l'asile à la Suisse l'exposerait à des persécutions en Erythrée, les autorités de ce pays assimilant les démarches de ce genre à un acte de déloyauté envers l'Etat. 3.3.1 Même si on ne peut exclure un certain intérêt des autorités érythréennes pour les activités politiques exercées par des ressortissants érythréens à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait toutefois suffire à retenir l'attention de ces autorités et à faire admettre, en conséquence, une crainte fondée de persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007). 3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester l'affiliation de la recourante à l'E._______. Il relève toutefois qu'il ne ressort pas de l'attestation de cette organisation que la recourante y occuperait une position dirigeante ou qu'elle y assumerait une quelconque responsabilité de nature à la faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Elle ne saurait d'ailleurs faire grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu ou toute autre garantie procédurale au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour ne l'avoir pas interrogée sur ses activités à l'E._______. C'était à elle qu'il revenait d'alléguer puis d'établir ces activités dans sa demande ou dans son mémoire de recours et non pas à l'ODM de l'amener à en parler. 3.4 Par ailleurs, aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer son allégation selon laquelle le fait, pour elle, d'avoir demandé l'asile à l'étranger l'exposerait à des sanctions dans son pays. En 1990, elle n'a d'ailleurs pas fui l'Erythrée à proprement parler, mais l'Ethiopie. En outre, il n'est nullement établi que les autorités érythréennes soient au courant de sa demande d'asile en Suisse. 3.5 Enfin, la disette à laquelle l'Erythrée est confrontée depuis trois ans, que la recourante a aussi alléguée à l'appui de ses conclusions, ne ressortit pas à l'art. 3 LAsi. Lié à la situation du pays de renvoi, ce motif entre ainsi dans l'examen des conditions mises à l'exécution du renvoi. 3.6 En définitive, le dossier ne révèle aucun fait nouveau déterminant depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de la recourante. La décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette ou n'entre pas en matière, comme ici, sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 4.2 En l'occurrence, le 5 mai 2008, l'ODM a approuvé la délivrance à la recourante, par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. 4.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de la recourante en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est devenu sans objet. 5. Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-) conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :