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E-3344/2019

E-3344/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile le jour même. B. Entendu sur ses données personnelles ainsi que de manière sommaire sur ses motifs d'asile, le 12 janvier 2016, le recourant, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré être né dans le district de B._______ (province du Nord). Il aurait effectué dix ans de scolarité et aurait travaillé comme maçon. S'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays, il a expliqué que l'armée sri-lankaise avait fait appel à ses services et à ceux de son beau-frère en date du 11 avril 2015. Conduits à la base militaire, ils auraient été invités à y construire un bâtiment. Etant ensuite rentré sans encombre chez lui ce jour-là, l'intéressé aurait appris que les militaires voulaient en réalité les rançonner. Une semaine plus tard, ceux-ci seraient venus le voir pour l'interroger sur son passé, à savoir sur son aide apportée en 2004 aux LTTE (le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul), lors de la construction d'un cimetière pour les martyrs, aide pour laquelle il a précisé avoir été déjà emprisonné du (...) 2004 au (...) 2011, son frère ainsi que sa soeur ayant été membres des LTTE et lui simple sympathisant. Placé le même jour en détention, il aurait été relâché le 1er décembre 2015, son beau-frère ayant obtenu sa libération en payant un pot-de-vin de 20 lakhs (soit deux millions de roupies sri-lankaises) aux agents du CID (Criminal Investigation Department, soit le département des enquêtes criminelles). Immédiatement après sa sortie de prison, il se serait rendu à Colombo, chez un ami, et son beau-frère l'aurait mis en contact avec un passeur. Il aurait appris par sa soeur qu'il avait reçu une convocation du poste de police de C._______ pour le 15 décembre 2015, sa libération irrégulière ayant été dénoncée par les militaires comme une évasion. N'y ayant pas donné suite, il aurait appris par sa soeur qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui en date du 30 décembre 2015. Il serait cependant parvenu à quitter illégalement le pays, le 1er janvier suivant, par voie aérienne, muni d'un faux passeport. L'intéressé a par ailleurs indiqué qu'il était toujours un sympathisant des LTTE. C. Le 18 avril 2017, le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. Il a déclaré avoir été emprisonné de (...) 2004 à 2011, ayant été libéré grâce à l'intervention d'un avocat. Les militaires lui auraient reproché d'être membre des LTTE, ce qui n'était pas le cas, et d'avoir travaillé pour ce groupe. Il aurait en effet travaillé comme maçon pour les LTTE, qui avaient fait appel à ses services, notamment pour la construction d'un cimetière. Après sa libération, il aurait continué à travailler comme maçon, en tant que sous-traitant, mais des agents du CID seraient parfois venus de nuit chez lui, vêtus en civil, lui extorquer de l'argent. En outre, il aurait été violenté par des personnes inconnues, lors de déplacements professionnels. Ces attaques se seraient produites à dix ou quinze reprises. De crainte que la police ne lui reproche son passé, il aurait renoncé à porter plainte. Le 20 avril 2015, des militaires auraient conduit le requérant dans leur camp pour faire appel à ses services pour la construction d'un sous-sol. Jugeant son devis trop cher, ils lui auraient demandé de travailler gratuitement. L'intéressé aurait refusé et serait parti. Trois jours plus tard, les militaires l'auraient reconduit dans leur camp. Ils l'auraient frappé à l'oreille et enjoint à accomplir les travaux requis, sous menace de lui faire payer la somme correspondant à ceux-ci. Le requérant aurait ainsi été détenu à D._______ jusqu'au 1er décembre 2015, soit pendant 7 mois et 10 jours, ou, selon une autre version, jusqu'au 18 décembre 2015. Il aurait été forcé à travailler sous les ordres des militaires, qui l'auraient violenté et questionné sur son passé. Son beau-frère serait parvenu à obtenir sa libération contre paiement. Suite à cela, il ne serait pas rentré chez lui, de peur que les autorités ne viennent l'y chercher, celles-ci lui reprochant d'avoir caché l'argent des LTTE. Il aurait vécu pendant dix à quinze jours chez un proche à E._______, puis serait parti à Colombo, où il serait resté environ quatorze jours avant de quitter le pays par voie aérienne, le 3 janvier suivant, avec l'aide d'un passeur et muni d'un faux passeport. Le requérant a indiqué avoir reçu une convocation à la police pour le 15 décembre 2015. Aussi, il a expliqué que, depuis son départ, des personnes inconnues à sa recherche se seraient présentées de nuit chez sa mère. En Suisse, il aurait participé à des manifestations organisées par des filières des LTTE, marchant en tête de cortège et portant le drapeau de ce groupe. A l'occasion de son audition, le requérant a produit l'original de sa carte d'identité, une copie de son acte de naissance et deux documents rédigés en cingalais, intitulés « Message Form » et datés des 10 et 20 décembre 2015. D. Par décision du 28 mai 2019, notifiée le 31 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé de nombreuses divergences entre les propos tenus d'une audition à l'autre, ainsi qu'au cours d'une même audition, en particulier s'agissant de son placement en détention en avril 2015, des circonstances de sa libération et de sa convocation ultérieure à la police. A cet égard, le SEM a aussi estimé qu'il n'était pas crédible que la police se soit limitée à convoquer l'intéressé à un entretien, si celui-ci avait été dénoncé pour s'être évadé de prison. De même, si les autorités avaient voulu l'arrêter pour lutter contre d'éventuelles résurgences des LTTE, elles l'auraient fait plus tôt, dès lors qu'elles n'ignoraient pas son passé ; en tout cas, elles ne l'auraient pas libéré aussi facilement. L'autorité intimée a relevé d'autres éléments d'incohérence dans les propos du requérant, en particulier en lien avec la réception de la convocation à la police, dont il aurait tantôt été informé par sa soeur, alors qu'il vivait en clandestinité, ou dont il aurait été informé directement par oral par les agents. Quant aux antécédents de l'intéressé, elle a estimé que ceux-ci n'avaient pas conduit à son départ du pays en 2016. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant pouvait être exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, que ce soit pour des motifs antérieurs à son départ du pays ou en raison des activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse. Enfin, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 1er juillet 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis l'octroi d'un délai de sept jours pour compléter son recours et l'assistance judiciaire totale. Résumant ses motifs d'asile, en y apportant quelques précisions, le recourant explique, notamment, que les militaires l'ont approché le 11 avril 2015, alors qu'il travaillait sur un chantier avec son beau-frère. Etant rentré chez lui après avoir refusé de travailler gratuitement, il aurait été recherché trois jours plus tard sur le chantier par les militaires. Ceux-ci ne l'ayant pas trouvé, ils seraient revenus le 20 avril suivant. L'ayant interrogé sur son passé, ils auraient appris qu'il avait été détenu jusqu'en 2011 pour avoir aidé les LTTE. Pour ce motif, ils l'auraient emprisonné. Etant sorti de prison, grâce à la rançon de 20 lakhs payée par son beau-frère, le requérant se serait immédiatement caché chez une cousine de sa mère. Ayant appris par sa soeur qu'il était convoqué à la police pour le 15 décembre 2015, il se serait rendu à Colombo. Le 30 décembre 2015, sa soeur l'aurait informé qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Le recourant conteste ensuite les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Selon lui, la divergence relative au délai entre son arrestation et sa première rencontre avec les militaires, en avril 2015, ne permettrait pas de mettre en doute son récit. Aussi, il aurait bien précisé lors de sa seconde audition avoir été arrêté à cause de ses antécédents avec les LTTE. S'il n'avait pas indiqué lors de son audition sommaire avoir dû s'habiller comme les militaires lors de sa détention de 2015, ce serait parce qu'il n'avait pas été questionné sur ses conditions d'emprisonnement. Quant à l'identité de la personne chez qui il s'était caché après sa libération, il aurait préféré parler d'un ami, de peur d'éventuelles représailles contre sa cousine. L'intéressé ayant été libéré de manière irrégulière, la police aurait été contrainte de lui notifier une citation à comparaître ; il ne s'agirait en effet pas d'une évasion. En annexe à son recours, l'intéressé a produit une photographie le représentant dans le cadre d'une manifestation à F._______ ; des drapeaux à l'emblème des LTTE y figurent en arrière-plan. F. Complétant son recours par écrit du 8 juillet suivant, le recourant s'est déterminé plus amplement sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée. Il explique que le fait de n'avoir évoqué les évènements ayant suivi sa sortie de prison en 2011 que lors de sa seconde audition ne permet pas de rendre ses propos invraisemblables, la première audition ayant été sommaire. Cet emprisonnement et les harcèlements dont il aurait été victime par la suite expliqueraient son état d'esprit lors de sa détention en 2015 et auraient pesé sur sa décision de quitter le pays. En outre, il aurait fait mention de deux convocations à la police lors de ses auditions. Il en aurait eu connaissance par l'intermédiaire de sa soeur et ne se serait pas contredit à ce sujet. Le recourant relève par ailleurs avoir été stressé lors de son audition sur les motifs, ce qui expliquerait pourquoi il a déclaré avoir été libéré tantôt le 1er décembre 2015, tantôt le 18 décembre 2015. Lus dans leur ensemble, ses propos confirmeraient qu'il a été relâché le 1er décembre 2015. Expliquant que les personnes tamoules liées au mouvement des LTTE sont surveillées et fréquemment arrêtées au Sri Lanka, l'intéressé fait valoir que tel a été son cas. Sa mère aurait d'ailleurs reçu, lorsqu'elle vivait encore au domicile familial, la visite impromptue, en pleine nuit, de personnes à sa recherche. Sa crainte de subir une persécution future en cas de retour au Sri Lanka serait crédible et fondée du fait de son ethnie et de sa proximité présumée avec les LTTE. De plus, un renvoi sous la contrainte attirerait l'attention des autorités, qui ne se contenteraient pas d'un interrogatoire de routine, compte tenu de ses antécédents. Enfin, le recourant fait valoir que les personnes qui, comme lui, ont demandé l'asile à l'étranger sont d'emblée suspectées d'activités pour les LTTE. Dans ce cadre, il souligne avoir participé à des manifestations de soutien à ce mouvement en Suisse. G. Par décision incidente du 18 juillet 2019, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office. H. Dans sa réponse du 26 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'étant susceptible de modifier son point de vue. Il relève que, si l'audition sommaire est plus succincte que l'audition fédérale, les faits essentiels doivent tout de même y être mentionnés et que le caractère traumatisant des faits allégués ne permet pas d'expliquer les incohérences retenues dans la décision attaquée. En outre, si les évènements allégués étaient avérés, ils auraient laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de la personne concernée. Par ailleurs, la photographie représentant le recourant lors d'une manifestation en Suisse ne permettrait pas de retenir l'existence d'un risque de mise en danger concrète en cas de retour au pays, celui-ci ne semblant pas y avoir assumé des fonctions particulières de leader. Enfin, il serait incohérent que l'intéressé exerce une telle activité, allant ainsi à l'encontre de sa volonté d'oublier les faits qui l'auraient conduit à quitter son pays. I. Dans sa réplique du 14 août suivant, l'intéressé estime avoir expliqué dans son recours les incohérences relevées par le SEM. Celles-ci ne permettent pas, selon lui, de conclure à l'invraisemblance de ses déclarations. Produisant l'original d'un document intitulé « Message Form » et sa traduction, il précise qu'il s'agit d'une convocation du 1er août 2018, l'appelant à se présenter le 15 août suivant au poste de police de la division des enquêtes criminelles de Colombo. Malgré l'écoulement du temps, il ferait toujours l'objet d'une enquête et risquerait d'être à nouveau emprisonné. Le recourant indique par ailleurs que son souhait d'oublier les évènements traumatisants, tels que ses deux séjours en prison, n'est pas en contradiction avec son envie de participer à une manifestation de la diaspora tamoule en Suisse. J. Par courrier du 22 août 2019, le recourant a produit deux nouveaux documents intitulés « Message Form », accompagnés de leur traduction. Il s'agirait de deux convocations de la police datées respectivement du 7 juillet 2019 et du 4 août 2019, qui lui auraient été adressées à son domicile au Sri Lanka. K. Dans sa duplique du 13 septembre 2019, le SEM maintient que les explications avancées dans le cadre du recours ne permettent pas de justifier les incohérences retenues dans la décision attaquée et ne suffisent pas à rendre crédibles les déclarations du recourant. Il relève en outre que la seule appartenance à l'ethnie tamoule n'est pas déterminante en matière d'asile. Tel n'est pas non plus le cas de « soupçons d'opinions » politiques séditieuses de la part des autorités. Quant aux convocations produites, il s'agit de pièces de facture extrêmement simple et, ainsi, facilement falsifiables et reproductibles. Il estime que leur valeur probante est très faible. L. Dans ses observations du 3 octobre 2019, le recourant indique avoir produit sans délai les convocations que la police lui a adressées au Sri Lanka. Celles-ci correspondraient à celles que des compatriotes auraient également reçues et on ne saurait lui imputer le fait qu'elles aient été rédigées à la main plutôt qu'à l'ordinateur. Selon l'intéressé, il appartient au SEM de démontrer en quoi ces documents seraient des faux et pourquoi ils devraient être écartés. Se fondant sur des rapports, il indique que le Prevention of Terrorism Act (PTA) est toujours en vigueur dans son pays. Or, il serait activement recherché par la TID (Terrorist Investigation Division) pour terrorisme. L'intéressé n'ayant pas comparu à l'audition du 4 août 2019, une procédure légale aurait été ouverte à son encontre. Il serait inscrit sur la « Stop List » et serait, à son retour, arrêté et interrogé. Il serait ainsi fondé à craindre une nouvelle incarcération arbitraire, en application du PTA. M. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2 S'agissant des propos de l'intéressé en lien avec l'emprisonnement dont il aurait fait l'objet entre 2004 et 2011, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, plus de cinq ans séparent cette détention de son départ du Sri Lanka intervenu début janvier 2016. Le lien de causalité temporel doit dès lors être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), ces évènements ne pouvant être considérés comme inscrits dans un lien de continuité avec ceux prétendument survenus par la suite pour les motifs qui suivent. 4.3 Lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré avoir été, suite à sa libération - à savoir après novembre 2011 -, escroqué par des agents du CID. Aussi, il aurait été violenté par des personnes inconnues à des dates indéterminées. Outre le fait que ces évènements n'ont pas été évoqués au cours de l'audition sommaire du 12 janvier 2016, les déclarations de l'intéressé à cet égard se caractérisent par un manque important de détails permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v] du 18 avril 2017, questions 88 à 90 et 104 à 108). Ses propos sont demeurés très vagues et stéréotypés (cf. idem). Il n'en a ni expliqué le contexte ni indiqué les dates. Il pense que cela se serait produit « 10 ou 15 fois » et n'a, sur question de l'auditeur du SEM, évoqué que la dernière situation dans laquelle des personnes inconnues l'auraient frappé, un mois environ avant avril 2015 (cf. idem, question 108). Il n'a pas non plus indiqué qui étaient les auteurs de ces actes d'escroquerie ou de violences, se contentant de désigner tantôt « les CID », tantôt « des personnes inconnues » (cf. idem, questions 88 à 90 et 104 à 108). Dénués de substance, les propos du recourant ne peuvent être considérés comme vraisemblables. 4.4 En ce qui concerne les déclarations de l'intéressé portant sur les évènements survenus courant 2015 et qui l'auraient conduit à quitter définitivement le Sri Lanka début janvier 2016, elles sont entachées de nombreuses divergences. A titre d'exemple, et ainsi que le SEM l'a relevé à bon droit, le recourant a indiqué, lors de son audition sommaire, que les militaires l'avaient arrêté une semaine après leur premier contact du 11 avril 2015 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Or, lors de son audition sur les motifs, il a tantôt déclaré que ceux-ci l'avaient interpelé le 20 avril 2015 (cf. p-v du 18 avril 2017, question 29), tantôt le troisième jour suivant son interpellation, soit le 14 avril 2015 (cf. idem, question 85). Dans son recours, l'intéressé a fourni une version des faits encore différente qui, si elle tend certes à placer des évènements à toutes les dates précédemment évoquées - à savoir tant le 11 avril 2015, que trois jours après son interpellation, ou encore le 20 avril 2015 -, diverge de ses précédentes déclarations et ne permet ainsi pas de rendre celles-ci crédibles (cf. recours du 8 juillet 2019, p. 2). En outre, alors qu'il avait indiqué lors de son audition sommaire que les militaires étaient revenus le voir pour le questionner sur son passé et qu'ayant appris qu'il avait travaillé en son temps pour les LTTE, l'avaient arrêté (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01), il n'a aucunement mentionné un tel interrogatoire au cours de son audition sur les motifs d'asile, ayant seulement indiqué que les militaires étaient venus le chercher pour le conduire dans leur camp et l'avaient frappé avant de le mettre dans une chambre (cf. p-v du 18 avril 2017, question 85). S'il a certes ensuite déclaré que les militaires avaient fouillé dans son passé (cf. idem, question 86) et l'avaient arrêté à cause de ses « antécédents avec les LTTE » (cf. idem, questions 86 et 114), les différentes versions du déroulement des faits ne coïncident pas. Il est encore relevé que, lors de sa première audition, le recourant a affirmé que son beau-frère avait payé un pot-de-vin de 20 lakhs aux agents du CID (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Or, à l'occasion de son audition sur les motifs, il a indiqué ignorer le montant du paiement en question (cf. p-v du 18 avril 2017, question 131). Par ailleurs, contrairement aux assertions du recours, l'intéressé n'a pas fait mention, lors de son audition sommaire, de deux convocations à la police, mais d'une seule, pour le 15 décembre 2015, suivie d'un mandat d'arrêt du 30 décembre 2015 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Ces déclarations sont différentes de celles tenues lors de l'audition sur les motifs, au cours de laquelle il a expliqué avoir reçu deux convocations, la première pour le 15 décembre 2015 et la seconde pour le 25 décembre 2015 (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 150 à 152). Quant à la date de son départ définitif du Sri Lanka, il a indiqué tantôt celle du 1er janvier 2016, tantôt celle du 3 janvier 2016 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01, p. 7, et p-v du 18 avril 2017, question 189). Les propos du recourant relatifs à ses liens avec les LTTE sont également inconstants. S'il a d'abord déclaré avoir été et être encore un sympathisant de ce groupe (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01), il a ensuite expliqué avoir seulement travaillé pour celui-ci, avant 2004, sans en être membre, non par choix, mais sous la contrainte (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 86, 89 et 92). En outre, et ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, il n'est pas cohérent que les forces de l'ordre sri-lankaises aient accepté de libérer le recourant en décembre 2015, même contre le paiement d'un pot-de-vin, si celui-ci avait été, comme allégué, soupçonné de cacher l'argent des LTTE et de conserver des liens avec ce groupe (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 114, 150, 200 et 203). Enfin, les propos de l'intéressé selon lesquels des inconnus l'auraient recherché de nuit chez sa mère se limitent à une simple affirmation, nullement étayée. Aussi, rien n'indique que les inconnus en question étaient des représentants des forces de l'ordre et encore moins que leurs visites nocturnes étaient liées à une enquête policière en cours. Pour le surplus, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. dans ce sens not. arrêt du Tribunal E-2071/2019 du 10 mai 2021 consid. 4.3 ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.4). Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne peuvent être considérées comme vraisemblables. 4.5 Les moyens de preuve produits à l'appui des dires de l'intéressé n'apportent aucune crédibilité à ceux-ci. Le premier document est un « Message Form » daté du 10 décembre 2015 et adressé par la TID, à Colombo, à la brigade des enquêtes antiterroristes de G._______. Il invite celle-ci à informer le recourant qu'il doit se présenter auprès de la TID, dans ses locaux à Colombo, pour y être interrogé. Il en va de même du deuxième « Message Form », daté du 20 décembre 2015 et invitant ladite brigade à informer l'intéressé qu'il doit se présenter le 25 décembre suivant auprès de la TID à Colombo pour un interrogatoire. Il est d'abord constaté que le contenu de ces documents diverge des déclarations du recourant ; celui-ci ayant déclaré avoir été convoqué à se présenter à la police de C._______(cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Ensuite, ces documents sont censés être des messages internes aux autorités, étant adressés par la TID au poste de police de G._______, de sorte qu'il apparaît douteux que le recourant soit en possession de telles pièces, qui plus est dans leur version originale. En outre, ces convocations, qui revêtent la forme d'un formulaire pré-imprimé, sont aisément falsifiables. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, le contenu desdits documents ne permet pas d'attester que le recourant ait été considéré par les autorités comme une personne suspecte de terrorisme. En tout état de cause, si, comme il le prétend, il était suspecté d'avoir des liens avec les LTTE, au regard de la gravité d'un tel soupçon (puisqu'il ressortit à la compétence de la TID) et du risque élevé de non-comparution, il n'apparaît guère crédible que la TID ait chargé la police de G._______ de le faire convoquer à Colombo, plutôt que de le faire arrêter immédiatement, d'entreprendre simultanément une perquisition à son domicile (compte tenu de l'accusation portée contre lui de cacher l'argent des LTTE) et de l'interroger dans les bureaux de la police de G._______ ou dans ceux de H._______. En cours de procédure de recours, l'intéressé a produit trois autres « Message Form », datés des 1er août 2018, 7 juillet 2019 et 1er août 2019. Le premier message est adressé par le poste de police de H._______ à celui de Uduppidy et les deux derniers par la TID de Colombo à la TID de B._______. Les observations précitées s'agissant des deux premières convocations des 10 et 20 décembre 2015 sont applicables à ces trois moyens de preuve, ce qui permet de douter de leur authenticité. Il est de plus inexplicable que les autorités aient attendu presque trois ans pour adresser une nouvelle comparution à l'intéressé, à savoir en août 2018 seulement, alors qu'il a quitté le pays au début de l'année 2016 et ne s'est pas présenté, comme requis, le 25 décembre 2015. Il n'est pas non plus cohérent que, selon la convocation du 1er août 2018, il soit désormais convoqué devant la division des enquêtes criminelles, à savoir le CID, alors qu'il avait été précédemment convoqué auprès de la TID, à savoir la division des enquêtes antiterroristes. A cela s'ajoute que ces documents sont visiblement rédigés en tamoul, ce qui n'est pas usuel dans la pratique (cf. The Colombo Telegraph, Sinhala Only Police Summons: An Open Appeal To The Governor, Northern Province, 17.07.2017, accessible à <https://www.colombotelegraph.com/index.php/sinhala-only-police-summons-an-open-appeal-to-the-governor-northern-province/ , consulté le 05.10.2021). La traductrice-jurée qui s'est chargée de leur traduction travaille en effet en langue tamoule et non en cingalais (cf. les traductions respectives de ces documents ; le site Internet de l'Association suisse des traducteurs-jurés). 4.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à son départ du Sri Lanka début janvier 2016. De même, il n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir, en cas de retour dans ce pays, des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités pour des motifs antérieurs à sa fuite. 5. 5.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). 5.2 A cet égard, le recourant a fait valoir une crainte de persécution liée aux activités politiques déployées en Suisse. Il a allégué avoir participé à des manifestations organisées par des filières des LTTE et a produit des photographies le représentant dans le cadre d'une manifestation à F._______. 5.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 5.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. idem consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.5 En l'occurrence, le fait que le recourant ait participé, comme allégué, à une manifestation en faveur de la cause tamoule, à F._______, n'est pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour au Sri Lanka. Il ne ressort aucunement de son dossier qu'il ait pu y occuper un rôle ou un profil particulier, ni qu'il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action aille au-delà du cadre de la contestation de masse. En tout état de cause, cette action n'est pas d'une importance telle qu'elle représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et conduirait les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.6 Par ailleurs, comme exposé précédemment, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays, ni qu'il l'aurait été par la suite. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 5.7 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit plusieurs années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. S'il a allégué avoir été emprisonné entre 2004 et 2011, au motif qu'il avait travaillé comme maçon pour les LTTE à l'époque de la guerre civile, il n'a pas rendu vraisemblable avoir eu affaire aux autorités sri-lankaises par la suite en raison de prétendus liens avec ce groupe. 5.8 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédents doit être confirmée. 5.9 Partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka. 5.10 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas non plus remplies.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le cas présent. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2 ). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. Rien ne permet au surplus de considérer que les derniers développements politiques au Sri Lanka auront une incidence déterminante sur le recourant (cf. not. arrêt du Tribunal D-6571/2019 du 13 janvier 2021 consid. 8.2.4). 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, contrairement aux assertions du recourant (cf. not. arrêt du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 ; E-2770/2020 du 20 novembre 2020). Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. A noter que, le Tribunal s'est ultérieurement prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017. Cette évaluation s'applique également à la situation politique actuelle. 10.3 En l'occurrence, le recourant est originaire du district de B._______, dans la province du Nord. Agé de (...) ans, il bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, ayant travaillé comme sous-traitant pour son propre compte, avec des employés sous ses ordres. Il dispose en outre d'un réseau familial - composé en particulier de sa mère, de sa soeur et de son beau-frère -, qui sera à même de le soutenir, en cas de besoin, lors de sa réinstallation. Il ressort également de son dossier qu'il vivait dans la maison appartenant à sa mère (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 49 à 53), celle-là étant toujours occupée par ses parents. En outre, si l'intéressé a indiqué souffrir d'hypertension (cf. idem, question 3), il ne s'agit pas d'un problème de santé d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à l'exécution de son renvoi. Du reste, il ne ressort du dossier aucune information relative à un quelconque traitement médical en cours et il appert que cette affection de nature chronique n'empêche pas l'intéressé de travailler ou de faire du sport (cf. idem, question 7). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

12. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

13. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

14. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant le recours est rejeté et la décision du 28 mai 2019 confirmée. 15. 15.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 18 juillet 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au regard du dossier (recours du 1er juillet 2019, complément du 8 juillet 2019, réplique du 14 août 2019, envoi du 22 août 2019 et observations du 3 octobre 2019), il se justifie d'allouer à Linda Christen un montant de 1'400 francs à la charge de la caisse du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans le cadre du présent recours ; ledit montant ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 S'agissant des propos de l'intéressé en lien avec l'emprisonnement dont il aurait fait l'objet entre 2004 et 2011, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, plus de cinq ans séparent cette détention de son départ du Sri Lanka intervenu début janvier 2016. Le lien de causalité temporel doit dès lors être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), ces évènements ne pouvant être considérés comme inscrits dans un lien de continuité avec ceux prétendument survenus par la suite pour les motifs qui suivent.

E. 4.3 Lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré avoir été, suite à sa libération - à savoir après novembre 2011 -, escroqué par des agents du CID. Aussi, il aurait été violenté par des personnes inconnues à des dates indéterminées. Outre le fait que ces évènements n'ont pas été évoqués au cours de l'audition sommaire du 12 janvier 2016, les déclarations de l'intéressé à cet égard se caractérisent par un manque important de détails permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v] du 18 avril 2017, questions 88 à 90 et 104 à 108). Ses propos sont demeurés très vagues et stéréotypés (cf. idem). Il n'en a ni expliqué le contexte ni indiqué les dates. Il pense que cela se serait produit « 10 ou 15 fois » et n'a, sur question de l'auditeur du SEM, évoqué que la dernière situation dans laquelle des personnes inconnues l'auraient frappé, un mois environ avant avril 2015 (cf. idem, question 108). Il n'a pas non plus indiqué qui étaient les auteurs de ces actes d'escroquerie ou de violences, se contentant de désigner tantôt « les CID », tantôt « des personnes inconnues » (cf. idem, questions 88 à 90 et 104 à 108). Dénués de substance, les propos du recourant ne peuvent être considérés comme vraisemblables.

E. 4.4 En ce qui concerne les déclarations de l'intéressé portant sur les évènements survenus courant 2015 et qui l'auraient conduit à quitter définitivement le Sri Lanka début janvier 2016, elles sont entachées de nombreuses divergences. A titre d'exemple, et ainsi que le SEM l'a relevé à bon droit, le recourant a indiqué, lors de son audition sommaire, que les militaires l'avaient arrêté une semaine après leur premier contact du 11 avril 2015 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Or, lors de son audition sur les motifs, il a tantôt déclaré que ceux-ci l'avaient interpelé le 20 avril 2015 (cf. p-v du 18 avril 2017, question 29), tantôt le troisième jour suivant son interpellation, soit le 14 avril 2015 (cf. idem, question 85). Dans son recours, l'intéressé a fourni une version des faits encore différente qui, si elle tend certes à placer des évènements à toutes les dates précédemment évoquées - à savoir tant le 11 avril 2015, que trois jours après son interpellation, ou encore le 20 avril 2015 -, diverge de ses précédentes déclarations et ne permet ainsi pas de rendre celles-ci crédibles (cf. recours du 8 juillet 2019, p. 2). En outre, alors qu'il avait indiqué lors de son audition sommaire que les militaires étaient revenus le voir pour le questionner sur son passé et qu'ayant appris qu'il avait travaillé en son temps pour les LTTE, l'avaient arrêté (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01), il n'a aucunement mentionné un tel interrogatoire au cours de son audition sur les motifs d'asile, ayant seulement indiqué que les militaires étaient venus le chercher pour le conduire dans leur camp et l'avaient frappé avant de le mettre dans une chambre (cf. p-v du 18 avril 2017, question 85). S'il a certes ensuite déclaré que les militaires avaient fouillé dans son passé (cf. idem, question 86) et l'avaient arrêté à cause de ses « antécédents avec les LTTE » (cf. idem, questions 86 et 114), les différentes versions du déroulement des faits ne coïncident pas. Il est encore relevé que, lors de sa première audition, le recourant a affirmé que son beau-frère avait payé un pot-de-vin de 20 lakhs aux agents du CID (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Or, à l'occasion de son audition sur les motifs, il a indiqué ignorer le montant du paiement en question (cf. p-v du 18 avril 2017, question 131). Par ailleurs, contrairement aux assertions du recours, l'intéressé n'a pas fait mention, lors de son audition sommaire, de deux convocations à la police, mais d'une seule, pour le 15 décembre 2015, suivie d'un mandat d'arrêt du 30 décembre 2015 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Ces déclarations sont différentes de celles tenues lors de l'audition sur les motifs, au cours de laquelle il a expliqué avoir reçu deux convocations, la première pour le 15 décembre 2015 et la seconde pour le 25 décembre 2015 (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 150 à 152). Quant à la date de son départ définitif du Sri Lanka, il a indiqué tantôt celle du 1er janvier 2016, tantôt celle du 3 janvier 2016 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01, p. 7, et p-v du 18 avril 2017, question 189). Les propos du recourant relatifs à ses liens avec les LTTE sont également inconstants. S'il a d'abord déclaré avoir été et être encore un sympathisant de ce groupe (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01), il a ensuite expliqué avoir seulement travaillé pour celui-ci, avant 2004, sans en être membre, non par choix, mais sous la contrainte (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 86, 89 et 92). En outre, et ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, il n'est pas cohérent que les forces de l'ordre sri-lankaises aient accepté de libérer le recourant en décembre 2015, même contre le paiement d'un pot-de-vin, si celui-ci avait été, comme allégué, soupçonné de cacher l'argent des LTTE et de conserver des liens avec ce groupe (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 114, 150, 200 et 203). Enfin, les propos de l'intéressé selon lesquels des inconnus l'auraient recherché de nuit chez sa mère se limitent à une simple affirmation, nullement étayée. Aussi, rien n'indique que les inconnus en question étaient des représentants des forces de l'ordre et encore moins que leurs visites nocturnes étaient liées à une enquête policière en cours. Pour le surplus, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. dans ce sens not. arrêt du Tribunal E-2071/2019 du 10 mai 2021 consid. 4.3 ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.4). Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne peuvent être considérées comme vraisemblables.

E. 4.5 Les moyens de preuve produits à l'appui des dires de l'intéressé n'apportent aucune crédibilité à ceux-ci. Le premier document est un « Message Form » daté du 10 décembre 2015 et adressé par la TID, à Colombo, à la brigade des enquêtes antiterroristes de G._______. Il invite celle-ci à informer le recourant qu'il doit se présenter auprès de la TID, dans ses locaux à Colombo, pour y être interrogé. Il en va de même du deuxième « Message Form », daté du 20 décembre 2015 et invitant ladite brigade à informer l'intéressé qu'il doit se présenter le 25 décembre suivant auprès de la TID à Colombo pour un interrogatoire. Il est d'abord constaté que le contenu de ces documents diverge des déclarations du recourant ; celui-ci ayant déclaré avoir été convoqué à se présenter à la police de C._______(cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Ensuite, ces documents sont censés être des messages internes aux autorités, étant adressés par la TID au poste de police de G._______, de sorte qu'il apparaît douteux que le recourant soit en possession de telles pièces, qui plus est dans leur version originale. En outre, ces convocations, qui revêtent la forme d'un formulaire pré-imprimé, sont aisément falsifiables. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, le contenu desdits documents ne permet pas d'attester que le recourant ait été considéré par les autorités comme une personne suspecte de terrorisme. En tout état de cause, si, comme il le prétend, il était suspecté d'avoir des liens avec les LTTE, au regard de la gravité d'un tel soupçon (puisqu'il ressortit à la compétence de la TID) et du risque élevé de non-comparution, il n'apparaît guère crédible que la TID ait chargé la police de G._______ de le faire convoquer à Colombo, plutôt que de le faire arrêter immédiatement, d'entreprendre simultanément une perquisition à son domicile (compte tenu de l'accusation portée contre lui de cacher l'argent des LTTE) et de l'interroger dans les bureaux de la police de G._______ ou dans ceux de H._______. En cours de procédure de recours, l'intéressé a produit trois autres « Message Form », datés des 1er août 2018, 7 juillet 2019 et 1er août 2019. Le premier message est adressé par le poste de police de H._______ à celui de Uduppidy et les deux derniers par la TID de Colombo à la TID de B._______. Les observations précitées s'agissant des deux premières convocations des 10 et 20 décembre 2015 sont applicables à ces trois moyens de preuve, ce qui permet de douter de leur authenticité. Il est de plus inexplicable que les autorités aient attendu presque trois ans pour adresser une nouvelle comparution à l'intéressé, à savoir en août 2018 seulement, alors qu'il a quitté le pays au début de l'année 2016 et ne s'est pas présenté, comme requis, le 25 décembre 2015. Il n'est pas non plus cohérent que, selon la convocation du 1er août 2018, il soit désormais convoqué devant la division des enquêtes criminelles, à savoir le CID, alors qu'il avait été précédemment convoqué auprès de la TID, à savoir la division des enquêtes antiterroristes. A cela s'ajoute que ces documents sont visiblement rédigés en tamoul, ce qui n'est pas usuel dans la pratique (cf. The Colombo Telegraph, Sinhala Only Police Summons: An Open Appeal To The Governor, Northern Province, 17.07.2017, accessible à <https://www.colombotelegraph.com/index.php/sinhala-only-police-summons-an-open-appeal-to-the-governor-northern-province/ , consulté le 05.10.2021). La traductrice-jurée qui s'est chargée de leur traduction travaille en effet en langue tamoule et non en cingalais (cf. les traductions respectives de ces documents ; le site Internet de l'Association suisse des traducteurs-jurés).

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à son départ du Sri Lanka début janvier 2016. De même, il n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir, en cas de retour dans ce pays, des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités pour des motifs antérieurs à sa fuite.

E. 5.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]).

E. 5.2 A cet égard, le recourant a fait valoir une crainte de persécution liée aux activités politiques déployées en Suisse. Il a allégué avoir participé à des manifestations organisées par des filières des LTTE et a produit des photographies le représentant dans le cadre d'une manifestation à F._______.

E. 5.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.

E. 5.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. idem consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.

E. 5.5 En l'occurrence, le fait que le recourant ait participé, comme allégué, à une manifestation en faveur de la cause tamoule, à F._______, n'est pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour au Sri Lanka. Il ne ressort aucunement de son dossier qu'il ait pu y occuper un rôle ou un profil particulier, ni qu'il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action aille au-delà du cadre de la contestation de masse. En tout état de cause, cette action n'est pas d'une importance telle qu'elle représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et conduirait les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.

E. 5.6 Par ailleurs, comme exposé précédemment, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays, ni qu'il l'aurait été par la suite. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ».

E. 5.7 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit plusieurs années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. S'il a allégué avoir été emprisonné entre 2004 et 2011, au motif qu'il avait travaillé comme maçon pour les LTTE à l'époque de la guerre civile, il n'a pas rendu vraisemblable avoir eu affaire aux autorités sri-lankaises par la suite en raison de prétendus liens avec ce groupe.

E. 5.8 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédents doit être confirmée.

E. 5.9 Partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.

E. 5.10 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas non plus remplies.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le cas présent.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2 ).

E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. Rien ne permet au surplus de considérer que les derniers développements politiques au Sri Lanka auront une incidence déterminante sur le recourant (cf. not. arrêt du Tribunal D-6571/2019 du 13 janvier 2021 consid. 8.2.4).

E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, contrairement aux assertions du recourant (cf. not. arrêt du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 ; E-2770/2020 du 20 novembre 2020). Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. A noter que, le Tribunal s'est ultérieurement prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017. Cette évaluation s'applique également à la situation politique actuelle.

E. 10.3 En l'occurrence, le recourant est originaire du district de B._______, dans la province du Nord. Agé de (...) ans, il bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, ayant travaillé comme sous-traitant pour son propre compte, avec des employés sous ses ordres. Il dispose en outre d'un réseau familial - composé en particulier de sa mère, de sa soeur et de son beau-frère -, qui sera à même de le soutenir, en cas de besoin, lors de sa réinstallation. Il ressort également de son dossier qu'il vivait dans la maison appartenant à sa mère (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 49 à 53), celle-là étant toujours occupée par ses parents. En outre, si l'intéressé a indiqué souffrir d'hypertension (cf. idem, question 3), il ne s'agit pas d'un problème de santé d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à l'exécution de son renvoi. Du reste, il ne ressort du dossier aucune information relative à un quelconque traitement médical en cours et il appert que cette affection de nature chronique n'empêche pas l'intéressé de travailler ou de faire du sport (cf. idem, question 7).

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 12 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

E. 13 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

E. 14 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant le recours est rejeté et la décision du 28 mai 2019 confirmée.

E. 15.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 18 juillet 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au regard du dossier (recours du 1er juillet 2019, complément du 8 juillet 2019, réplique du 14 août 2019, envoi du 22 août 2019 et observations du 3 octobre 2019), il se justifie d'allouer à Linda Christen un montant de 1'400 francs à la charge de la caisse du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans le cadre du présent recours ; ledit montant ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant la somme de 1'400 francs à titre d'indemnité.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3344/2019 Arrêt du 13 octobre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Gabriela Freihofer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Linda Christen, avocate,Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2019 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile le jour même. B. Entendu sur ses données personnelles ainsi que de manière sommaire sur ses motifs d'asile, le 12 janvier 2016, le recourant, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré être né dans le district de B._______ (province du Nord). Il aurait effectué dix ans de scolarité et aurait travaillé comme maçon. S'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays, il a expliqué que l'armée sri-lankaise avait fait appel à ses services et à ceux de son beau-frère en date du 11 avril 2015. Conduits à la base militaire, ils auraient été invités à y construire un bâtiment. Etant ensuite rentré sans encombre chez lui ce jour-là, l'intéressé aurait appris que les militaires voulaient en réalité les rançonner. Une semaine plus tard, ceux-ci seraient venus le voir pour l'interroger sur son passé, à savoir sur son aide apportée en 2004 aux LTTE (le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul), lors de la construction d'un cimetière pour les martyrs, aide pour laquelle il a précisé avoir été déjà emprisonné du (...) 2004 au (...) 2011, son frère ainsi que sa soeur ayant été membres des LTTE et lui simple sympathisant. Placé le même jour en détention, il aurait été relâché le 1er décembre 2015, son beau-frère ayant obtenu sa libération en payant un pot-de-vin de 20 lakhs (soit deux millions de roupies sri-lankaises) aux agents du CID (Criminal Investigation Department, soit le département des enquêtes criminelles). Immédiatement après sa sortie de prison, il se serait rendu à Colombo, chez un ami, et son beau-frère l'aurait mis en contact avec un passeur. Il aurait appris par sa soeur qu'il avait reçu une convocation du poste de police de C._______ pour le 15 décembre 2015, sa libération irrégulière ayant été dénoncée par les militaires comme une évasion. N'y ayant pas donné suite, il aurait appris par sa soeur qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui en date du 30 décembre 2015. Il serait cependant parvenu à quitter illégalement le pays, le 1er janvier suivant, par voie aérienne, muni d'un faux passeport. L'intéressé a par ailleurs indiqué qu'il était toujours un sympathisant des LTTE. C. Le 18 avril 2017, le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. Il a déclaré avoir été emprisonné de (...) 2004 à 2011, ayant été libéré grâce à l'intervention d'un avocat. Les militaires lui auraient reproché d'être membre des LTTE, ce qui n'était pas le cas, et d'avoir travaillé pour ce groupe. Il aurait en effet travaillé comme maçon pour les LTTE, qui avaient fait appel à ses services, notamment pour la construction d'un cimetière. Après sa libération, il aurait continué à travailler comme maçon, en tant que sous-traitant, mais des agents du CID seraient parfois venus de nuit chez lui, vêtus en civil, lui extorquer de l'argent. En outre, il aurait été violenté par des personnes inconnues, lors de déplacements professionnels. Ces attaques se seraient produites à dix ou quinze reprises. De crainte que la police ne lui reproche son passé, il aurait renoncé à porter plainte. Le 20 avril 2015, des militaires auraient conduit le requérant dans leur camp pour faire appel à ses services pour la construction d'un sous-sol. Jugeant son devis trop cher, ils lui auraient demandé de travailler gratuitement. L'intéressé aurait refusé et serait parti. Trois jours plus tard, les militaires l'auraient reconduit dans leur camp. Ils l'auraient frappé à l'oreille et enjoint à accomplir les travaux requis, sous menace de lui faire payer la somme correspondant à ceux-ci. Le requérant aurait ainsi été détenu à D._______ jusqu'au 1er décembre 2015, soit pendant 7 mois et 10 jours, ou, selon une autre version, jusqu'au 18 décembre 2015. Il aurait été forcé à travailler sous les ordres des militaires, qui l'auraient violenté et questionné sur son passé. Son beau-frère serait parvenu à obtenir sa libération contre paiement. Suite à cela, il ne serait pas rentré chez lui, de peur que les autorités ne viennent l'y chercher, celles-ci lui reprochant d'avoir caché l'argent des LTTE. Il aurait vécu pendant dix à quinze jours chez un proche à E._______, puis serait parti à Colombo, où il serait resté environ quatorze jours avant de quitter le pays par voie aérienne, le 3 janvier suivant, avec l'aide d'un passeur et muni d'un faux passeport. Le requérant a indiqué avoir reçu une convocation à la police pour le 15 décembre 2015. Aussi, il a expliqué que, depuis son départ, des personnes inconnues à sa recherche se seraient présentées de nuit chez sa mère. En Suisse, il aurait participé à des manifestations organisées par des filières des LTTE, marchant en tête de cortège et portant le drapeau de ce groupe. A l'occasion de son audition, le requérant a produit l'original de sa carte d'identité, une copie de son acte de naissance et deux documents rédigés en cingalais, intitulés « Message Form » et datés des 10 et 20 décembre 2015. D. Par décision du 28 mai 2019, notifiée le 31 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé de nombreuses divergences entre les propos tenus d'une audition à l'autre, ainsi qu'au cours d'une même audition, en particulier s'agissant de son placement en détention en avril 2015, des circonstances de sa libération et de sa convocation ultérieure à la police. A cet égard, le SEM a aussi estimé qu'il n'était pas crédible que la police se soit limitée à convoquer l'intéressé à un entretien, si celui-ci avait été dénoncé pour s'être évadé de prison. De même, si les autorités avaient voulu l'arrêter pour lutter contre d'éventuelles résurgences des LTTE, elles l'auraient fait plus tôt, dès lors qu'elles n'ignoraient pas son passé ; en tout cas, elles ne l'auraient pas libéré aussi facilement. L'autorité intimée a relevé d'autres éléments d'incohérence dans les propos du requérant, en particulier en lien avec la réception de la convocation à la police, dont il aurait tantôt été informé par sa soeur, alors qu'il vivait en clandestinité, ou dont il aurait été informé directement par oral par les agents. Quant aux antécédents de l'intéressé, elle a estimé que ceux-ci n'avaient pas conduit à son départ du pays en 2016. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant pouvait être exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, que ce soit pour des motifs antérieurs à son départ du pays ou en raison des activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse. Enfin, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 1er juillet 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis l'octroi d'un délai de sept jours pour compléter son recours et l'assistance judiciaire totale. Résumant ses motifs d'asile, en y apportant quelques précisions, le recourant explique, notamment, que les militaires l'ont approché le 11 avril 2015, alors qu'il travaillait sur un chantier avec son beau-frère. Etant rentré chez lui après avoir refusé de travailler gratuitement, il aurait été recherché trois jours plus tard sur le chantier par les militaires. Ceux-ci ne l'ayant pas trouvé, ils seraient revenus le 20 avril suivant. L'ayant interrogé sur son passé, ils auraient appris qu'il avait été détenu jusqu'en 2011 pour avoir aidé les LTTE. Pour ce motif, ils l'auraient emprisonné. Etant sorti de prison, grâce à la rançon de 20 lakhs payée par son beau-frère, le requérant se serait immédiatement caché chez une cousine de sa mère. Ayant appris par sa soeur qu'il était convoqué à la police pour le 15 décembre 2015, il se serait rendu à Colombo. Le 30 décembre 2015, sa soeur l'aurait informé qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Le recourant conteste ensuite les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Selon lui, la divergence relative au délai entre son arrestation et sa première rencontre avec les militaires, en avril 2015, ne permettrait pas de mettre en doute son récit. Aussi, il aurait bien précisé lors de sa seconde audition avoir été arrêté à cause de ses antécédents avec les LTTE. S'il n'avait pas indiqué lors de son audition sommaire avoir dû s'habiller comme les militaires lors de sa détention de 2015, ce serait parce qu'il n'avait pas été questionné sur ses conditions d'emprisonnement. Quant à l'identité de la personne chez qui il s'était caché après sa libération, il aurait préféré parler d'un ami, de peur d'éventuelles représailles contre sa cousine. L'intéressé ayant été libéré de manière irrégulière, la police aurait été contrainte de lui notifier une citation à comparaître ; il ne s'agirait en effet pas d'une évasion. En annexe à son recours, l'intéressé a produit une photographie le représentant dans le cadre d'une manifestation à F._______ ; des drapeaux à l'emblème des LTTE y figurent en arrière-plan. F. Complétant son recours par écrit du 8 juillet suivant, le recourant s'est déterminé plus amplement sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée. Il explique que le fait de n'avoir évoqué les évènements ayant suivi sa sortie de prison en 2011 que lors de sa seconde audition ne permet pas de rendre ses propos invraisemblables, la première audition ayant été sommaire. Cet emprisonnement et les harcèlements dont il aurait été victime par la suite expliqueraient son état d'esprit lors de sa détention en 2015 et auraient pesé sur sa décision de quitter le pays. En outre, il aurait fait mention de deux convocations à la police lors de ses auditions. Il en aurait eu connaissance par l'intermédiaire de sa soeur et ne se serait pas contredit à ce sujet. Le recourant relève par ailleurs avoir été stressé lors de son audition sur les motifs, ce qui expliquerait pourquoi il a déclaré avoir été libéré tantôt le 1er décembre 2015, tantôt le 18 décembre 2015. Lus dans leur ensemble, ses propos confirmeraient qu'il a été relâché le 1er décembre 2015. Expliquant que les personnes tamoules liées au mouvement des LTTE sont surveillées et fréquemment arrêtées au Sri Lanka, l'intéressé fait valoir que tel a été son cas. Sa mère aurait d'ailleurs reçu, lorsqu'elle vivait encore au domicile familial, la visite impromptue, en pleine nuit, de personnes à sa recherche. Sa crainte de subir une persécution future en cas de retour au Sri Lanka serait crédible et fondée du fait de son ethnie et de sa proximité présumée avec les LTTE. De plus, un renvoi sous la contrainte attirerait l'attention des autorités, qui ne se contenteraient pas d'un interrogatoire de routine, compte tenu de ses antécédents. Enfin, le recourant fait valoir que les personnes qui, comme lui, ont demandé l'asile à l'étranger sont d'emblée suspectées d'activités pour les LTTE. Dans ce cadre, il souligne avoir participé à des manifestations de soutien à ce mouvement en Suisse. G. Par décision incidente du 18 juillet 2019, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office. H. Dans sa réponse du 26 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'étant susceptible de modifier son point de vue. Il relève que, si l'audition sommaire est plus succincte que l'audition fédérale, les faits essentiels doivent tout de même y être mentionnés et que le caractère traumatisant des faits allégués ne permet pas d'expliquer les incohérences retenues dans la décision attaquée. En outre, si les évènements allégués étaient avérés, ils auraient laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de la personne concernée. Par ailleurs, la photographie représentant le recourant lors d'une manifestation en Suisse ne permettrait pas de retenir l'existence d'un risque de mise en danger concrète en cas de retour au pays, celui-ci ne semblant pas y avoir assumé des fonctions particulières de leader. Enfin, il serait incohérent que l'intéressé exerce une telle activité, allant ainsi à l'encontre de sa volonté d'oublier les faits qui l'auraient conduit à quitter son pays. I. Dans sa réplique du 14 août suivant, l'intéressé estime avoir expliqué dans son recours les incohérences relevées par le SEM. Celles-ci ne permettent pas, selon lui, de conclure à l'invraisemblance de ses déclarations. Produisant l'original d'un document intitulé « Message Form » et sa traduction, il précise qu'il s'agit d'une convocation du 1er août 2018, l'appelant à se présenter le 15 août suivant au poste de police de la division des enquêtes criminelles de Colombo. Malgré l'écoulement du temps, il ferait toujours l'objet d'une enquête et risquerait d'être à nouveau emprisonné. Le recourant indique par ailleurs que son souhait d'oublier les évènements traumatisants, tels que ses deux séjours en prison, n'est pas en contradiction avec son envie de participer à une manifestation de la diaspora tamoule en Suisse. J. Par courrier du 22 août 2019, le recourant a produit deux nouveaux documents intitulés « Message Form », accompagnés de leur traduction. Il s'agirait de deux convocations de la police datées respectivement du 7 juillet 2019 et du 4 août 2019, qui lui auraient été adressées à son domicile au Sri Lanka. K. Dans sa duplique du 13 septembre 2019, le SEM maintient que les explications avancées dans le cadre du recours ne permettent pas de justifier les incohérences retenues dans la décision attaquée et ne suffisent pas à rendre crédibles les déclarations du recourant. Il relève en outre que la seule appartenance à l'ethnie tamoule n'est pas déterminante en matière d'asile. Tel n'est pas non plus le cas de « soupçons d'opinions » politiques séditieuses de la part des autorités. Quant aux convocations produites, il s'agit de pièces de facture extrêmement simple et, ainsi, facilement falsifiables et reproductibles. Il estime que leur valeur probante est très faible. L. Dans ses observations du 3 octobre 2019, le recourant indique avoir produit sans délai les convocations que la police lui a adressées au Sri Lanka. Celles-ci correspondraient à celles que des compatriotes auraient également reçues et on ne saurait lui imputer le fait qu'elles aient été rédigées à la main plutôt qu'à l'ordinateur. Selon l'intéressé, il appartient au SEM de démontrer en quoi ces documents seraient des faux et pourquoi ils devraient être écartés. Se fondant sur des rapports, il indique que le Prevention of Terrorism Act (PTA) est toujours en vigueur dans son pays. Or, il serait activement recherché par la TID (Terrorist Investigation Division) pour terrorisme. L'intéressé n'ayant pas comparu à l'audition du 4 août 2019, une procédure légale aurait été ouverte à son encontre. Il serait inscrit sur la « Stop List » et serait, à son retour, arrêté et interrogé. Il serait ainsi fondé à craindre une nouvelle incarcération arbitraire, en application du PTA. M. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2 S'agissant des propos de l'intéressé en lien avec l'emprisonnement dont il aurait fait l'objet entre 2004 et 2011, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, plus de cinq ans séparent cette détention de son départ du Sri Lanka intervenu début janvier 2016. Le lien de causalité temporel doit dès lors être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), ces évènements ne pouvant être considérés comme inscrits dans un lien de continuité avec ceux prétendument survenus par la suite pour les motifs qui suivent. 4.3 Lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré avoir été, suite à sa libération - à savoir après novembre 2011 -, escroqué par des agents du CID. Aussi, il aurait été violenté par des personnes inconnues à des dates indéterminées. Outre le fait que ces évènements n'ont pas été évoqués au cours de l'audition sommaire du 12 janvier 2016, les déclarations de l'intéressé à cet égard se caractérisent par un manque important de détails permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p-v] du 18 avril 2017, questions 88 à 90 et 104 à 108). Ses propos sont demeurés très vagues et stéréotypés (cf. idem). Il n'en a ni expliqué le contexte ni indiqué les dates. Il pense que cela se serait produit « 10 ou 15 fois » et n'a, sur question de l'auditeur du SEM, évoqué que la dernière situation dans laquelle des personnes inconnues l'auraient frappé, un mois environ avant avril 2015 (cf. idem, question 108). Il n'a pas non plus indiqué qui étaient les auteurs de ces actes d'escroquerie ou de violences, se contentant de désigner tantôt « les CID », tantôt « des personnes inconnues » (cf. idem, questions 88 à 90 et 104 à 108). Dénués de substance, les propos du recourant ne peuvent être considérés comme vraisemblables. 4.4 En ce qui concerne les déclarations de l'intéressé portant sur les évènements survenus courant 2015 et qui l'auraient conduit à quitter définitivement le Sri Lanka début janvier 2016, elles sont entachées de nombreuses divergences. A titre d'exemple, et ainsi que le SEM l'a relevé à bon droit, le recourant a indiqué, lors de son audition sommaire, que les militaires l'avaient arrêté une semaine après leur premier contact du 11 avril 2015 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Or, lors de son audition sur les motifs, il a tantôt déclaré que ceux-ci l'avaient interpelé le 20 avril 2015 (cf. p-v du 18 avril 2017, question 29), tantôt le troisième jour suivant son interpellation, soit le 14 avril 2015 (cf. idem, question 85). Dans son recours, l'intéressé a fourni une version des faits encore différente qui, si elle tend certes à placer des évènements à toutes les dates précédemment évoquées - à savoir tant le 11 avril 2015, que trois jours après son interpellation, ou encore le 20 avril 2015 -, diverge de ses précédentes déclarations et ne permet ainsi pas de rendre celles-ci crédibles (cf. recours du 8 juillet 2019, p. 2). En outre, alors qu'il avait indiqué lors de son audition sommaire que les militaires étaient revenus le voir pour le questionner sur son passé et qu'ayant appris qu'il avait travaillé en son temps pour les LTTE, l'avaient arrêté (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01), il n'a aucunement mentionné un tel interrogatoire au cours de son audition sur les motifs d'asile, ayant seulement indiqué que les militaires étaient venus le chercher pour le conduire dans leur camp et l'avaient frappé avant de le mettre dans une chambre (cf. p-v du 18 avril 2017, question 85). S'il a certes ensuite déclaré que les militaires avaient fouillé dans son passé (cf. idem, question 86) et l'avaient arrêté à cause de ses « antécédents avec les LTTE » (cf. idem, questions 86 et 114), les différentes versions du déroulement des faits ne coïncident pas. Il est encore relevé que, lors de sa première audition, le recourant a affirmé que son beau-frère avait payé un pot-de-vin de 20 lakhs aux agents du CID (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Or, à l'occasion de son audition sur les motifs, il a indiqué ignorer le montant du paiement en question (cf. p-v du 18 avril 2017, question 131). Par ailleurs, contrairement aux assertions du recours, l'intéressé n'a pas fait mention, lors de son audition sommaire, de deux convocations à la police, mais d'une seule, pour le 15 décembre 2015, suivie d'un mandat d'arrêt du 30 décembre 2015 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Ces déclarations sont différentes de celles tenues lors de l'audition sur les motifs, au cours de laquelle il a expliqué avoir reçu deux convocations, la première pour le 15 décembre 2015 et la seconde pour le 25 décembre 2015 (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 150 à 152). Quant à la date de son départ définitif du Sri Lanka, il a indiqué tantôt celle du 1er janvier 2016, tantôt celle du 3 janvier 2016 (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01, p. 7, et p-v du 18 avril 2017, question 189). Les propos du recourant relatifs à ses liens avec les LTTE sont également inconstants. S'il a d'abord déclaré avoir été et être encore un sympathisant de ce groupe (cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01), il a ensuite expliqué avoir seulement travaillé pour celui-ci, avant 2004, sans en être membre, non par choix, mais sous la contrainte (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 86, 89 et 92). En outre, et ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, il n'est pas cohérent que les forces de l'ordre sri-lankaises aient accepté de libérer le recourant en décembre 2015, même contre le paiement d'un pot-de-vin, si celui-ci avait été, comme allégué, soupçonné de cacher l'argent des LTTE et de conserver des liens avec ce groupe (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 114, 150, 200 et 203). Enfin, les propos de l'intéressé selon lesquels des inconnus l'auraient recherché de nuit chez sa mère se limitent à une simple affirmation, nullement étayée. Aussi, rien n'indique que les inconnus en question étaient des représentants des forces de l'ordre et encore moins que leurs visites nocturnes étaient liées à une enquête policière en cours. Pour le surplus, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. dans ce sens not. arrêt du Tribunal E-2071/2019 du 10 mai 2021 consid. 4.3 ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.4). Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne peuvent être considérées comme vraisemblables. 4.5 Les moyens de preuve produits à l'appui des dires de l'intéressé n'apportent aucune crédibilité à ceux-ci. Le premier document est un « Message Form » daté du 10 décembre 2015 et adressé par la TID, à Colombo, à la brigade des enquêtes antiterroristes de G._______. Il invite celle-ci à informer le recourant qu'il doit se présenter auprès de la TID, dans ses locaux à Colombo, pour y être interrogé. Il en va de même du deuxième « Message Form », daté du 20 décembre 2015 et invitant ladite brigade à informer l'intéressé qu'il doit se présenter le 25 décembre suivant auprès de la TID à Colombo pour un interrogatoire. Il est d'abord constaté que le contenu de ces documents diverge des déclarations du recourant ; celui-ci ayant déclaré avoir été convoqué à se présenter à la police de C._______(cf. p-v du 12 janvier 2016, pt 7.01). Ensuite, ces documents sont censés être des messages internes aux autorités, étant adressés par la TID au poste de police de G._______, de sorte qu'il apparaît douteux que le recourant soit en possession de telles pièces, qui plus est dans leur version originale. En outre, ces convocations, qui revêtent la forme d'un formulaire pré-imprimé, sont aisément falsifiables. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, le contenu desdits documents ne permet pas d'attester que le recourant ait été considéré par les autorités comme une personne suspecte de terrorisme. En tout état de cause, si, comme il le prétend, il était suspecté d'avoir des liens avec les LTTE, au regard de la gravité d'un tel soupçon (puisqu'il ressortit à la compétence de la TID) et du risque élevé de non-comparution, il n'apparaît guère crédible que la TID ait chargé la police de G._______ de le faire convoquer à Colombo, plutôt que de le faire arrêter immédiatement, d'entreprendre simultanément une perquisition à son domicile (compte tenu de l'accusation portée contre lui de cacher l'argent des LTTE) et de l'interroger dans les bureaux de la police de G._______ ou dans ceux de H._______. En cours de procédure de recours, l'intéressé a produit trois autres « Message Form », datés des 1er août 2018, 7 juillet 2019 et 1er août 2019. Le premier message est adressé par le poste de police de H._______ à celui de Uduppidy et les deux derniers par la TID de Colombo à la TID de B._______. Les observations précitées s'agissant des deux premières convocations des 10 et 20 décembre 2015 sont applicables à ces trois moyens de preuve, ce qui permet de douter de leur authenticité. Il est de plus inexplicable que les autorités aient attendu presque trois ans pour adresser une nouvelle comparution à l'intéressé, à savoir en août 2018 seulement, alors qu'il a quitté le pays au début de l'année 2016 et ne s'est pas présenté, comme requis, le 25 décembre 2015. Il n'est pas non plus cohérent que, selon la convocation du 1er août 2018, il soit désormais convoqué devant la division des enquêtes criminelles, à savoir le CID, alors qu'il avait été précédemment convoqué auprès de la TID, à savoir la division des enquêtes antiterroristes. A cela s'ajoute que ces documents sont visiblement rédigés en tamoul, ce qui n'est pas usuel dans la pratique (cf. The Colombo Telegraph, Sinhala Only Police Summons: An Open Appeal To The Governor, Northern Province, 17.07.2017, accessible à <https://www.colombotelegraph.com/index.php/sinhala-only-police-summons-an-open-appeal-to-the-governor-northern-province/ , consulté le 05.10.2021). La traductrice-jurée qui s'est chargée de leur traduction travaille en effet en langue tamoule et non en cingalais (cf. les traductions respectives de ces documents ; le site Internet de l'Association suisse des traducteurs-jurés). 4.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à son départ du Sri Lanka début janvier 2016. De même, il n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir, en cas de retour dans ce pays, des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités pour des motifs antérieurs à sa fuite. 5. 5.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). 5.2 A cet égard, le recourant a fait valoir une crainte de persécution liée aux activités politiques déployées en Suisse. Il a allégué avoir participé à des manifestations organisées par des filières des LTTE et a produit des photographies le représentant dans le cadre d'une manifestation à F._______. 5.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 5.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. idem consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.5 En l'occurrence, le fait que le recourant ait participé, comme allégué, à une manifestation en faveur de la cause tamoule, à F._______, n'est pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour au Sri Lanka. Il ne ressort aucunement de son dossier qu'il ait pu y occuper un rôle ou un profil particulier, ni qu'il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action aille au-delà du cadre de la contestation de masse. En tout état de cause, cette action n'est pas d'une importance telle qu'elle représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et conduirait les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.6 Par ailleurs, comme exposé précédemment, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays, ni qu'il l'aurait été par la suite. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 5.7 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit plusieurs années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. S'il a allégué avoir été emprisonné entre 2004 et 2011, au motif qu'il avait travaillé comme maçon pour les LTTE à l'époque de la guerre civile, il n'a pas rendu vraisemblable avoir eu affaire aux autorités sri-lankaises par la suite en raison de prétendus liens avec ce groupe. 5.8 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédents doit être confirmée. 5.9 Partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka. 5.10 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas non plus remplies.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le cas présent. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2 ). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. Rien ne permet au surplus de considérer que les derniers développements politiques au Sri Lanka auront une incidence déterminante sur le recourant (cf. not. arrêt du Tribunal D-6571/2019 du 13 janvier 2021 consid. 8.2.4). 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, contrairement aux assertions du recourant (cf. not. arrêt du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 ; E-2770/2020 du 20 novembre 2020). Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. A noter que, le Tribunal s'est ultérieurement prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017. Cette évaluation s'applique également à la situation politique actuelle. 10.3 En l'occurrence, le recourant est originaire du district de B._______, dans la province du Nord. Agé de (...) ans, il bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, ayant travaillé comme sous-traitant pour son propre compte, avec des employés sous ses ordres. Il dispose en outre d'un réseau familial - composé en particulier de sa mère, de sa soeur et de son beau-frère -, qui sera à même de le soutenir, en cas de besoin, lors de sa réinstallation. Il ressort également de son dossier qu'il vivait dans la maison appartenant à sa mère (cf. p-v du 18 avril 2017, questions 49 à 53), celle-là étant toujours occupée par ses parents. En outre, si l'intéressé a indiqué souffrir d'hypertension (cf. idem, question 3), il ne s'agit pas d'un problème de santé d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à l'exécution de son renvoi. Du reste, il ne ressort du dossier aucune information relative à un quelconque traitement médical en cours et il appert que cette affection de nature chronique n'empêche pas l'intéressé de travailler ou de faire du sport (cf. idem, question 7). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

12. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

13. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

14. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant le recours est rejeté et la décision du 28 mai 2019 confirmée. 15. 15.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 18 juillet 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au regard du dossier (recours du 1er juillet 2019, complément du 8 juillet 2019, réplique du 14 août 2019, envoi du 22 août 2019 et observations du 3 octobre 2019), il se justifie d'allouer à Linda Christen un montant de 1'400 francs à la charge de la caisse du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans le cadre du présent recours ; ledit montant ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant la somme de 1'400 francs à titre d'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida