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E-3343/2016

E-3343/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-10 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Le point no 3 du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point.

E. 3 Il est statué sans frais.

E. 4 Le SEM allouera aux recourants le montant de 200 francs à titre d'indemnité pour leurs frais de représentation.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le point no 3 du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le SEM allouera aux recourants le montant de 200 francs à titre d'indemnité pour leurs frais de représentation.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3343/2016 Arrêt du 10 juin 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Irak, représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours réexamen ; décision du SEM du 29 avril 2016 / N (...), Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 8 septembre 2015 par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, la décision du 5 novembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande des intéressés, a prononcé leur transfert et celui de leurs enfants vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 16 novembre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'arrêt E-7365/2015 du 2 décembre 2015, par lequel le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée, la décision du 8 janvier 2016, par laquelle le SEM n'est, une nouvelle fois, pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de réexamen déposée le 19 avril 2016 par les intéressés auprès du SEM, assortie d'une demande de dispense de paiement des frais de procédure, la décision du 29 avril 2016, notifiée le 3 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 8 janvier 2016 et mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés, ajoutant qu'un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 26 mai 2016 contre cette décision en tant qu'elle met un émolument à la charge des recourants, reçu le 30 mai 2016 par le Tribunal, la décision incidente du 31 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a invité les recourants à préciser leurs conclusions dans un délai de sept jours dès notification et a renoncé à percevoir une avance de frais, l'acte du 6 juin 2016, transmis au Tribunal par télécopie du même jour et par courrier, par lequel les recourants ont confirmé qu'ils recouraient uniquement contre le point n° 3 du dispositif de la décision attaquée, soit la mise à leur charge d'un émolument de 600 francs par le SEM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'objet du litige porte uniquement sur le point no 3 du dispositif de la décision du 29 avril 2016, soit sur l'émolument de 600 francs mis à la charge des intéressés, que selon l'art. 111d al. 1 LAsi, le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen, qu'aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, il dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), qu'en l'occurrence, dans leur demande de réexamen du 19 avril 2016, les recourants ont demandé à être dispensés du paiement des frais de procédure en raison de leur indigence, soulignant qu'ils ne bénéficiaient plus de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler, que, sous le point II de la décision 29 avril 2016, l'autorité inférieure a mis un émolument de 600 francs à leur charge sans même évoquer cette demande de dispense, qu'il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que le SEM aurait considéré que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, qu'en vertu de l'obligation de motiver qui lui incombe, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'en l'espèce, en omettant de se prononcer sur la demande de dispense de frais présentée par les intéressés, le SEM a violé son obligation de motiver, qu'en conséquence, le recours doit être admis et le point no 3 du dispositif de la décision attaquée annulé, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée, que, toutefois, dans le cas présent, vu la limitation de l'objet du litige à la question de l'émolument mis à la charge des recourants, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation des chances de succès de la demande de réexamen du 19 avril 2016 à celle de l'autorité inférieure, qu'il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, vu la simplicité de l'objet du litige, vu que le recours aurait pu être rédigé de manière plus simple et plus claire, et en l'absence d'un décompte de prestation, le montant de cette indemnité est fixé d'office (cf. art. 14 al. 1 FITAF) à 200 francs, somme dont le Tribunal estime qu'elle correspond au travail nécessaire à la défense des droits des recourants, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le point no 3 du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM allouera aux recourants le montant de 200 francs à titre d'indemnité pour leurs frais de représentation.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :