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E-3342/2015

E-3342/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3342/2015

Arrêt du 4 juin 2015

Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,

avec l'approbation de Martin Zoller, juge;

Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties

A._______, née le (...),

Congo (Kinshasa),

représentée par (...),

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 mai 2015 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 avril 2015,

les résultats du 14 avril 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du 8 juin au 8 juillet 2013, lui avait été délivré, le 10 juin 2013, par les autorités italiennes,

l'audition du 20 avril 2015, lors de laquelle l'intéressée a notamment déclaré avoir été renvoyée dans son pays le (...) 2013 par les autorités françaises, suite au rejet de sa demande d'asile en France le (...) 2013, et été entendue sur son transfert en Italie ou en France,

la requête aux fins de prise en charge de la recourante adressée le 27 avril 2015 par le SEM à la France, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci après : règlement Dublin III),

la réponse du 11 mai 2015, par laquelle les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition,

la décision du 12 mai 2015, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté, le 26 mai 2015, contre cette décision,

les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,

la télécopie ainsi que le courrier du 28 mai 2015, par lesquels l'intéressée a rectifié une erreur de date contenue dans son mémoire de recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

que la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue de façon adéquate sur le retour allégué dans son pays de (...) 2013 à (...) 2014, considérant que son audition sommaire, sans la présence d'un représentant des oeuvres d'entraide, n'est pas suffisante à cet égard,

que le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi - indépendamment de la question, qui sera examinée ci-dessous, s'il l'a fait à juste titre - il n'y avait pas lieu d'organiser une audition sur les motifs d'asile, en présence d'un représentant des oeuvres d'entraide (cf. art. 29, 30 al. 1 et 36 LAsi),

qu'en tout état de cause, la recourante a pu s'exprimer de façon circonstanciée sur son retour et séjour allégués dans son pays (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 2.01, 4.02, 5.01, 5.02 et 7.01),

que, pour ce même motif, il n'y a pas lieu de prévoir une audition de l'intéressée par le Tribunal de céans, comme elle le requiert,

qu'elle fait encore valoir qu'elle avait des motifs de fuite spécifiques aux femmes à exposer, et qu'elle aurait dès lors dû être entendue par des "personnes qualifiées",

que l'art. 5 par. 5 du règlement Dublin III, auquel l'intéressée se réfère, ne lui est d'aucun secours, cette disposition se bornant à renvoyer au droit national pour déterminer les qualifications de la personne chargée de mener l'entretien individuel prévu par l'art. 5 du règlement Dublin III,

que c'est également en vain que la recourante se réfère à l'art. 3 al. 2 LAsi in fine, qui prévoit certes la prise en compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, mais n'exige pas de qualifications supplémentaires pour les personnes en charge de l'audition lorsque de tels motifs sont invoqués,

que l'intéressée reproche encore à l'autorité intimée de ne pas avoir sollicité la production d'un rapport médical,

que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves; que ce principe d'instruction trouve sa limite dans l'obligation légale des parties de collaborer prévue à l'art. 13 PA; que selon cette disposition, les parties doivent participer à l'établissement de l'état de fait dans les procédures engagées à leur demande; que l'obligation de collaborer du demandeur touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux que l'intéressé connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2); que l'art. 8 LAsi concrétise cette obligation de collaborer pour la procédure d'asile,

que le principe d'instruction d'office comprend également l'obligation d'administration de la preuve, selon lequel le SEM doit instruire non seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur; qu'il dispose, pour ce faire, des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA; que la charge de la preuve est limitée par l'obligation de collaborer des parties, qui doivent en particulier proposer des moyens de preuve pertinents (cf. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12; Patrick Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), 2009, art. 12 n° 20 ss),

qu'en l'occurrence, l'intéressée a fait état, lors de son audition, d'insomnies consécutives aux viols qu'elle aurait subis,

que, cela étant, l'audition n'a mis en évidence aucun élément pouvant laisser penser que la recourante serait inapte à voyager ou que son transfert représenterait un danger concret et imminent pour sa santé,

qu'il n'incombait donc pas à l'autorité intimée d'ordonner la production d'un rapport médical,

qu'au surplus, l'intéressée n'a pas produit un tel document à l'appui de son recours,

qu'au vu de ce qui précède, ces griefs d'ordre formel sont mal fondés,

que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),

que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),

que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d de ce règlement,

que, le 11 mai 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,

que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,

que, pour sa part, la recourante l'a contestée, faisant valoir avoir été renvoyée dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile en Suisse et qu'elle avait ainsi quitté le territoire des Etats Dublin durant plus de trois mois,

que la recourante, à admettre qu'elle peut encore contester la compétence de la France, n'a pas argumenté de manière convaincante le fait d'être retournée dans son pays et d'y avoir séjourné plus de trois mois,

qu'en effet, elle n'a pas remis l'original de son passeport, qu'elle aurait laissé dans son pays, fournissant uniquement des copies de certaines pages,

qu'elle a certes déposé, lors de la procédure de première instance, une attestation de perte des pièces d'identité, établie le 15 septembre 2014 par le commissariat de B._______, l'une des communes de Kinshasa,

que selon ce document, l'intéressée résidait dans la commune de B._______,

qu'elle a cependant déclaré qu'elle vivait alors chez son oncle, également à Kinshasa, mais dans la commune de C._______,

que l'intéressée a affirmé qu'elle était recherchée par des soldats et les services de l'immigration, qui se seraient rendus plusieurs fois par semaine au domicile de sa mère dans le but de l'arrêter, et qu'elle avait dès lors dû se cacher chez son oncle,

qu'elle ne se serait toutefois jamais adressée à un commissariat afin d'obtenir une attestation de perte des pièces d'identité si elle se sentait réellement danger,

que, partant, cette pièce n'est pas de nature à prouver son retour dans son pays d'origine et doit être écartée,

qu'enfin, il n'est guère probable que la recourante ait été recherchée, plusieurs fois par semaine, ceci durant une année, par les services de l'immigration de la République démocratique du Congo, alors qu'elle en est ressortissante,

qu'au vu de ce qui précède, le retour de l'intéressée au Congo (Kinshasa) n'est pas établi,

qu'au surplus, dans la requête de reprise en charge, l'autorité intimée a expressément attiré l'attention des autorités françaises sur le fait que ces dernières auraient renvoyé l'intéressée dans son pays le (...),

que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'incombait pas au SEM de procéder à des vérifications plus approfondies, dès lors que les autorités françaises ont expressément accepté de la reprendre en charge,

que, partant, la France est bien compétente pour traiter sa demande d'asile,

qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),

qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),

qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),

que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

qu'en outre, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et faillirait donc à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement,

qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non­refoulement,

qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»),

que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressée en France ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,

qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,

qu'au demeurant, si - après son retour en France - la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),

qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,

qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la France s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),

que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),

que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),

que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique :

Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner

Arun Bolkensteyn