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E-3335/2026

E-3335/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 7 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3335/2026

Arrêt du 2 juillet 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique,

avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;

Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, née le (...),

Chine (république populaire),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 7 avril 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), en date du 14 octobre 2025,

la procuration qu'elle a signée, le 20 octobre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse,

les procès-verbaux de ses auditions sur les motifs d'asile du 12 février 2025 (recte : 2026) et 2 mars 2026,

les décisions incidentes du SEM d'attribution de l'intéressée au canton de B._______ et de passage en procédure étendue, des 3 et 4 mars 2026,

la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 10 mars 2026,

la procuration signée par la recourante, le 19 mars suivant, en faveur des juristes du C._______,

la décision du 7 avril 2026, notifiée le 10 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 11 mai 2026 (date du sceau postal), contre cette décision, par lequel la recourante, agissant seule, a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM,

les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2),

qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),

que dans son recours du 11 mai 2026, l'intéressée fait notamment valoir, en substance, que ses deux auditions sur ses motifs d'asile n'ont pas été menées dans des conditions adéquates et permettant de faire ressortir l'ensemble des éléments pertinents de la cause,

qu'elle affirme avoir été interrompue à de nombreuses reprises et avoir ainsi été empêchée d'exposer librement des éléments centraux de son récit,

qu'elle ajoute que ces interruptions ont rompu le fil de ses déclarations, entraîné des omissions et rendu impossible une correction sereine des procès-verbaux lors de leur relecture,

qu'elle souligne en outre que, bien que le SEM lui ait indiqué, à l'issue de la première audition, que la seconde audition devait lui permettre d'exposer l'ensemble de son vécu de persécution, cette possibilité ne lui a en réalité pas été accordée,

qu'elle estime que, dans ces conditions, ses deux auditions se sont déroulées dans un climat défavorable et contraire aux exigences d'une procédure équitable, de sorte que la décision ne saurait valablement se fonder sur les procès-verbaux figurant au dossier,

qu'elle invoque ainsi - à tout le moins implicitement - une violation de son droit d'être entendue et de la maxime inquisitoire par le SEM,

qu'il convient dès lors d'examiner si l'instruction de la présente cause a été menée correctement par le SEM et, plus particulièrement, d'analyser si des irrégularités formelles sont susceptibles d'avoir entravé le bon déroulement de ses auditions sur les motifs d'asile des 12 février et 2 mars 2026, au point d'avoir une incidence sur l'exposé des motifs d'asile par la recourante et, par conséquent, de compromettre définitivement l'instruction desdits motifs,

qu'en effet, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique,

que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,

qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure; que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.),

que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.),

qu'en vertu de l'art. 12 PA, les autorités d'asile instruisent d'office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande du requérant,

que les auditions sont les moyens d'instruction ordinaires dont elles disposent en vue d'établir ces faits, et sont, dans le domaine de l'asile, concrétisées aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi,

que l'auditeur dirige l'audition, pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.3, E-1413/2020 du 15 juillet 2020, D-6877/2019 du 17 février 2020 et D-6159/2018 du 18 février 2019),

que l'objectif pour la personne en charge de l'audition est de réunir tous les faits essentiels et déterminants pour statuer sur la demande d'asile,

que l'état des faits déterminants doit être établi de manière correcte, complète et précise,

que, compte tenu de l'importance de l'audition sur les motifs d'asile, le SEM a édicté des critères de qualité à adopter lors de la tenue d'une audition (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article C6.2 L'audition sur les motifs d'asile, points 2.4 ss, p. 15 ss, disponible sur https://www.sem.admin .ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-art-c62.pdf.download.pdf/hb-art-c62-f.pdf, consulté le 19 juin 2026),

que le comportement de la personne en charge de l'audition a une influence décisive sur le déroulement de celle-ci,

que cette dernière doit user d'une technique d'audition qui permettra d'obtenir des déclarations pouvant être appréciées à la lumière des critères de vraisemblance,

qu'une stratégie et une technique d'audition appropriées doivent amener le requérant, dans le cadre de l'obligation de collaborer qui lui incombe (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi), à s'exprimer sur tous les aspects de sa demande, de manière à ce que la vraisemblance et la pertinence de ses déclarations puissent être appréciées (cf. Manuel Asile et Retour, Article C6.2, op. cit., point 2.6 p. 25 ss),

qu'il est essentiel à ce titre que l'auditeur construise un rapport avec le requérant et crée, dès le début de l'audition, un climat de confiance qui lui permettra de s'exprimer librement,

que l'auditeur du SEM doit aborder les motifs d'asile par une phase de récit libre, c'est-à-dire poser, en premier lieu, une question ouverte au requérant et lui donner la possibilité de s'exprimer d'une manière libre et spontanée sur ses motifs de fuite (cf. idem, point 2.6.3.2, p. 28),

que l'objectif est d'obtenir une version libre et détaillée mais également d'identifier la manière dont les informations ont été stockées dans la mémoire du requérant; que cela permettra de reprendre les déclarations du requérant, dans l'ordre où elles ont été enregistrées, et de revenir plus en détails sur certains de ses propos; que, néanmoins, ces questions ne doivent être posées qu'à la fin du récit et dans la logique du requérant et non celle de l'auditeur,

que, dans une seconde phase, il y a lieu d'approfondir les allégations du requérant et d'examiner les questions essentielles de manière précise; que, lors de cette phase, plutôt que de multiplier les questions précises, l'auditeur doit veiller à utiliser un questionnement ouvert et expliquer soigneusement au requérant l'importance des moindres détails dans la description des évènements; qu'il identifie les évènements marquants du récit du requérant et oriente le questionnement vers ceux-ci, afin d'en extraire complètement le contenu; qu'en effet, comme les éléments stockés dans la mémoire sont associés à d'autres éléments, le rappel d'un simple détail peut ou doit en déclencher d'autres (cf. idem),

que l'auditeur doit par ailleurs éviter toute attitude moralisatrice ou jugement de valeurs, même si le requérant fait preuve d'un comportement inadéquat, viole son devoir de collaborer ou fournit un récit manifestement invraisemblable (cf. idem, point 2.6.2 p. 25 s.; cf. également arrêts du Tribunal D-279/2024 du 1er juillet 2024 et E-1413/2020 précité),

qu'en l'occurrence, lors de l'audition du 12 février 2026, l'auditrice du SEM a bien abordé les motifs d'asile de l'intéressée par un récit libre (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 12 février 2026, Q. 90),

que, toutefois, rapidement, elle a interrompu la recourante pour lui poser une question fermée (« Je vous interromps. Pouvez-vous préciser si ce voisin non invité était une femme ou un homme ? »; cf. idem, Q. 91),

que, tandis que l'intéressée essayait de reprendre son récit libre, elle a été à nouveau coupée dans le flot de ses déclarations au bout d'un certain temps, l'auditrice lui ayant alors signifié que l'audition ne pourrait pas être terminée ce jour-là et qu'elle ne pourrait pas être entendue « sur tous les détails », avant de lui poser une série de questions précises et fermées (cf. idem, Q. 92-106),

qu'au terme de cette audition, alors que l'intéressée précisait qu'elle avait pu exposer uniquement une fraction de ses motifs d'asile et exprimait le souhait de parler d'autres persécutions, l'auditrice l'a informée que ladite audition était terminée au vu de l'heure, tout en lui précisant qu'elle pourrait développer ce sujet « en entier » dans le cadre d'une seconde audition (cf. idem, Q. 111),

que, devant l'insistance de l'intéressée à compléter ses déclarations (« Est-ce que je peux encore parler ? »), l'auditrice lui a répondu : « Non, car vous allez vous mettre dans un état de tristesse » (cf. idem, Q. 112),

qu'au vu de ce qui précède, l'audition du 12 février 2026 n'a pas été conduite de manière régulière, la recourante n'ayant pas été en mesure d'exposer ses motifs de fuite dans le cadre d'un récit libre, l'auditrice l'ayant interrompue à plusieurs reprises pour ensuite rediriger l'audition par des questions précises et, pour la plupart, fermées,

que, lors de cette première audition, l'intéressée n'a ainsi pas été en mesure de présenter l'ensemble de ses motifs d'asile de manière spontanée, selon sa propre chronologie et, surtout, sa propre logique, comme les directives du SEM le prévoient (cf. Manuel Asile et Retour du SEM précité (cf. Manuel Asile et Retour, Article C6.2, op. cit., points 2.6.2 et 2.6.3.2 p. 25 ss),

qu'au contraire, les questions de l'auditrice apparaissent avoir rompu le fil des déclarations de la recourante,

que, malgré ce qui était annoncé explicitement dans l'audition du 12 février 2026, l'auditrice n'a pas non plus permis à l'intéressée d'exposer de manière libre et spontanée ses motifs d'asile dans le cadre de sa seconde audition, qui s'est tenue le 2 mars suivant,

qu'en effet, l'auditrice a directement entamé cette deuxième audition par des questions précises, tout en ajoutant qu'elle laisserait éventuellement parler la recourante librement « en fonction du temps [...] encore à disposition » (cf. pv de l'audition du 2 mars 2026, Q. 2),

qu'elle a en outre averti l'intéressée qu'elle l'interromprait si ses déclarations étaient trop longues ou s'éloignaient trop des questions posées (cf. idem),

que, là encore, les questions de l'auditrice apparaissent avoir suivi la logique de celle-ci, et non celle de l'intéressée,

que, dans le cadre de ses réponses, la recourante a de surcroît été fréquemment interrompue (cf. idem, Q. 12, 16, 18, 31, 32, 34-35, 37, 62-63, 65, 68, 81-82, 85, 88), parfois de manière abrupte,

que certaines des interruptions susmentionnées apparaissent découler d'une impatience de l'auditrice plutôt que d'une nécessité de recentrer le récit de l'intéressée (cf. idem Q. 62, 63, 65, 68, 81-82),

que, vers la fin de l'audition, la représentante juridique de l'intéressée lui a demandé de raconter ce qu'elle avait subi durant sa détention alléguée de quatre jours (cf. idem p. 11),

que, toutefois, l'auditrice a immédiatement interrompu la recourante en lui précisant que l'audition devrait être arrêtée à 11h30, avant d'ajouter que cette dernière pouvait malgré tout s'exprimer librement,

que, quelques minutes plus tard, tandis que l'intéressée était lancée dans un récit libre sur ce point, l'auditrice l'a empêchée de poursuivre en utilisant ces mots : « Je vous interromps car nous avons bien compris que vous avez subi ces mauvais traitements pendant vos 4 jours de détention pour que vous trahissiez vos frères et soeurs »,

que l'intéressée a réagi en affirmant qu'elle n'avait pas terminé son exposé des faits,

que l'auditrice lui a alors répondu; « je sais bien, mais comme je vous ai dit, on n'a pas le temps d'entrer dans trop de détails »,

qu'alors que l'intéressée essayait de poursuivre sa narration, l'auditrice a coupé net en affirmant : « nous n'allons pas continuer sur ce sujet »,

qu'enfin, alors que la recourante répondait à une dernière question portant sur les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle a encore une fois été stoppée en pleine déclaration, l'auditrice lui ayant à nouveau signifié qu'elle ne souhaitait « pas revenir là-dessus » (cf. idem Q. 81 à 85),

qu'à l'issue de ladite audition, la représentante juridique a explicitement reproché au SEM d'avoir interrompu la requérante avant qu'elle ait pu achever librement son récit des motifs d'asile, lors de sa première audition; qu'elle a par ailleurs estimé que cette manière de procéder violait les règles du Manuel asile et retour précité relatives aux techniques d'audition; qu'elle a en outre critiqué le recours à des questions principalement fermées, les interruptions répétées et le manque de temps laissé à la requérante pour s'exprimer (cf. pv de l'audition du 2 mars 2026, p. 12),

qu'en l'occurrence, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que les deux auditions de l'intéressée n'ont pas été conduites en conformité avec les standards de qualité formulés par le SEM (cf. Manuel Asile et retour précité, Article C6.2, point 2.4 ss, p. 15 ss, not. points 2.6.2 et 2.6.3),

qu'en effet, il ressort en particulier des procès-verbaux des auditions de la recourante que celle-ci n'a pas été en mesure d'exprimer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant menée à requérir l'asile,

qu'en outre, le comportement de l'auditrice n'était pas de nature à instaurer un climat de confiance, celle-ci ayant au contraire donné l'impression de s'être forgée une idée préconçue sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressée alors que l'audition de cette dernière était encore en cours,

que la justification contenue dans la décision attaquée, selon laquelle le comportement de l'auditrice relevait en l'occurrence d'une « appréciation anticipée des preuves », car « les faits récoltés lui [avaient] permis de se forger une conviction » (cf. décision attaquée, consid. II ch. 1 p. 7), n'est pas admissible,

que, certes, selon la jurisprudence, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1); que le SEM peut ainsi, après la tenue d'une audition, renoncer à ordonner une audition complémentaire ou à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, voire refuser une offre de preuve, lorsque les conditions d'une appréciation anticipée des preuves sont remplies,

que la personne chargée de l'audition ne peut cependant pas mettre un terme à une audition, ou interrompre un récit libre sur les motifs d'asile, sous prétexte qu'elle s'est déjà forgée une conviction sur la vraisemblance des déclarations de la personne entendue,

qu'au contraire, la personne chargée de l'audition doit veiller à rester objective tout au long de l'audition, en évitant les idées préconçues, les stéréotypes et les préjugés,

qu'elle doit également s'abstenir de se former une opinion sur la vraisemblance des allégations du requérant avant que tous les faits ne soient établis,

qu'en effet, la conviction personnelle de la personne en charge de l'audition a non seulement une incidence sur l'attitude de celle-ci et sur les questions posées mais influence également le comportement et les réponses de la personne entendue (cf. Manuel Asile et retour précité, Article C6.2, point 2.6.2 p. 25; cf. également arrêt du Tribunal E-1413/2020 précité),

qu'ainsi, s'il était effectivement loisible à la personne chargée de l'audition de poser les questions qu'elle estimait les plus pertinentes dans le cadre de la procédure, tout comme d'approfondir certains sujets au détriment d'autres, elle ne pouvait interrompre régulièrement la recourante et clôturer la seconde audition comme elle l'a fait, au motif qu'elle s'était déjà forgée une conviction « par appréciation anticipée des preuves »,

que cette manière de procéder va manifestement à l'encontre des règles exposées ci-avant,

qu'en conséquence, force est de constater que le déroulement des auditions des 12 février et 2 mars 2026 n'a pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue,

que la signature par l'intéressée des procès-verbaux établis lors de dites auditions n'est nullement de nature à remédier à ce constat et ne saurait, par ailleurs, lui être opposée,

que compte tenu de ce qui précède, le droit d'être entendu de la recourante, en tant que droit de participation dans son acception définie ci-avant, a été violé,

qu'en raison de la nature formelle du droit d'être entendu, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.),

que n'est ici clairement pas réalisée l'hypothèse dans laquelle le Tribunal peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités),

qu'il appartient donc au SEM de mener à chef les compléments d'instruction indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal (cf. art. 30 al. 1 PA),

que, partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 7 avril 2026, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

qu'il incombera au SEM de reprendre la procédure d'instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, la recourante à une nouvelle audition au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi, lors de laquelle celle-ci pourra notamment exposer, dans le cadre d'un récit libre et selon sa propre logique, l'intégralité de ses motifs d'asile,

que dite audition devra être menée de manière à assurer la mise en confiance de la recourante, idéalement par une personne différente de celle ayant officié précédemment,

qu'à l'issue de cette nouvelle audition, conduite de manière régulière, l'autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de dite audition et des autres éléments du dossier,

que, dans ce cadre, les procès-verbaux des auditions des 12 février et 2 mars 2026 ne pourront être utilisés qu'avec retenue,

qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),

que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),

que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante pourrait en principe avoir droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

qu'il ne se justifie toutefois pas de lui allouer une telle indemnité, l'intéressée ayant agi seule, sans l'assistance d'un mandataire professionnel,

qu'au demeurant, rien n'indique que ce recours lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens de la disposition précitée,

que, vu l'issue de la présente procédure, les demandes de dispense d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale doivent être déclarées sans objet,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 7 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Deborah D'Aveni

Thierry Leibzig

Expédition :