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E-3311/2020

E-3311/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3311/2020 Arrêt du 9 juillet 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 10 octobre 2019, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile à B._______, en Italie, le (...), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 16 octobre 2019 (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du recourant du 17 octobre 2019, le compte rendu de l'entretien individuel du 22 octobre 2019, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM, en présence de sa représentante juridique, sur la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays (« entretien Dublin »), et à l'occasion duquel il a déclaré ne pas avoir eu accès au logement et aux soins dans cet Etat, sa représentant juridique requérant l'instruction d'office sur la situation médicale, les différents documents médicaux versés au dossier, sur lesquels il sera revenu en détail ci-dessous, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 22 octobre 2019, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du (...) 2019, par laquelle les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressé, sur la base de la disposition précitée, la décision du 19 février 2020, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt du 5 mars 2020 (procédure E-1168/2020), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 27 février 2020, a annulé la décision précitée du SEM, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision, estimant que la représentation juridique du recourant n'avait pas eu accès à certaines pièces médicales, la décision du 19 juin 2020, notifiée le 22 juin suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les demandes d'assistance judiciaire totale, d'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que d'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif dont est assorti le recours, l'ordonnance du 1er juillet 2020, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant et lui a imparti un délai de trois jours dès la notification pour signer son recours, sous peine d'irrecevabilité, le courrier du 6 juillet 2020, par lequel le recourant a régularisé son acte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme c'est le cas en l'espèce dès qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande de protection a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu, notamment, de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, en raison du dépôt par le recourant d'une demande d'asile en Italie, le (...), le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, le 22 octobre 2019 dans le délai fixé à l'art. 23 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le (...) suivant, soit dans le respect du délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que ce point n'est pas contesté par l'intéressé, puisqu'il n'a pas remis en cause la responsabilité de l'Italie en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile, que par ailleurs, force est de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]), qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffrent de certaines carences, lesquelles varient selon les régions et se sont encore accentuées avec l'entrée en vigueur du décret « Salvini » (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence et destiné à publication aux ATAF] consid. 6, spéc. consid. 6.3), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du Tribunal E-962/2019 précité consid. 6.4), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, les autorités italiennes ayant admis la reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, il est établi que la demande d'asile déposée en Italie par l'intéressé, le (...), est en cours d'examen dans ce pays, que rien ne démontre que l'intéressé n'aurait pas eu accès, en Italie, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'en outre, il n'a ni allégué ni fourni d'élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus invoqué l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, notamment au logement, comme il l'allègue, qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie et sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, faisant essentiellement valoir qu'il présente une vulnérabilité psychique nécessitant un suivi psychiatrique, auquel il n'aura pas accès en Italie, qu'il sied de rappeler à ce sujet que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'occurrence, durant l' « entretien Dublin » du 22 octobre 2019, le recourant a indiqué que, suite à une chute intervenue il y a quatre ans, il souffrait de douleurs à la jambe et de difficultés à monter et descendre les escaliers (cf. pièce SEM 1053611-15/2), pour lesquels il n'avait pas eu accès aux soins en Italie en raison de son statut de sans-papiers dans ce pays, que cependant, il a remis un rapport médical du 27 mars 2019 établi en Italie dans le cadre d'une visite orthopédique, indiquant des douleurs au flanc consécutives au traumatisme de sa chute (cf. pièce SEM 13/3), ce qui démontre qu'il a eu accès aux soins pour sa hanche en Italie, que, le 31 octobre 2019, la représentation juridique du recourant a transmis au SEM une fiche F2 (« Document remis à des fins de clarifications médicales ») de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______, datée du 21 octobre précédent, et indiquant une douleur et une faiblesse du membre inférieur gauche en cours d'investigation, avec un traitement par physiothérapie (cf. pièces SEM 21/1 et 22/2), qu'il ressort de l'annonce d'un cas médical du 17 janvier 2020, transmise par l'infirmerie du CFA de D._______ au SEM, d'une part, que les problèmes somatiques de l'intéressé (douleurs au bras et à la jambe consécutives à une fracture de la hanche) ne nécessitaient pas de suivi médical particulier et, d'autre part, que celui-ci souffrait en sus de troubles dépressifs qui n'étaient pas pris en charge et qui nécessitaient un suivi particulier et à court terme (« Medizinische probleme, die rasche medizinische Weiterbehandlung benötigen » ; cf. pièce SEM 25/1), que, suite à cette annonce médicale et à l'information selon laquelle l'intéressé nécessitait un suivi pour ses problèmes psychiques, le SEM a, par courriel du 12 février 2020, contacté l'infirmerie du CFA de D._______ pour savoir si l'intéressé avait bénéficié, depuis le 17 janvier 2020, d'autres consultations à l'infirmerie et si un suivi médical avait été mis en place (cf. pièce SEM 27/2), que, dans sa réponse du 18 février suivant, l'infirmerie a précisé au SEM qu'aucun autre rendez-vous médical n'avait été fixé au recourant depuis le 17 janvier 2020 et que, dans la mesure où celui-ci n'avait personnellement entrepris aucune démarche pour obtenir des soins, aucun suivi médical psychiatrique n'avait été instauré (cf. idem), qu'invitée par le SEM à se déterminer sur l'annonce d'un cas médical du 17 janvier 2020, la représentation juridique du recourant a demandé, le 16 mars 2020, la production d'un rapport médical détaillé au sujet des troubles psychiques évoqués, que, les 1er avril et 5 mai 2020, le SEM a demandé à la représentation juridique du recourant, en application de l'art. 8 al. 1 LAsi, de produire un rapport médical actualisé établi par le médecin traitant de son mandant, que, le 19 mai 2020, la représentation juridique a transmis au SEM un rapport médical établi par le médecin traitant du recourant, le 18 mai précédent, indiquant que si l'établissement des faits nécessitait un rapport plus détaillé, notamment psychiatrique, elle invitait le SEM à demander la production d'un rapport F4, que, dans le rapport médical susmentionné, le médecin traitant ne mentionne pas de troubles de nature psychique, précise que le recourant « ne se plaint de rien » et qu'il ne l'a pas revu depuis le 2 mars 2020, que dans ces conditions, le dossier, en l'état actuel, ne contient pas d'éléments d'ordre médical qui démontreraient que le recourant serait concrètement atteint dans sa santé psychique et feraient apparaître les problèmes de santé allégués comme atteignant une gravité telle qu'elle pourrait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Italie, que d'ailleurs, il convient de rappeler que le recourant a pu consulter en Italie pour ses problèmes de hanche, ce qui démontre, si besoin est, qu'il a pu accéder aux soins en Italie, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert vers l'Italie expose l'intéressé à un risque grave, réel et imminent de mauvais traitements, tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, que dans ces conditions, le transfert du recourant vers cet Etat est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a procédé à un examen idoine en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il s'ensuit que la demande de nomination d'un mandataire d'office doit également être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset