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E-3311/2016

E-3311/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3311/2016 Arrêt du 1er juin 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 25 avril 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 28 avril 2016, le complément à ce procès-verbal, daté du même jour et intitulé « droit d'être entendu », la réponse positive de la Pologne, du 11 mai 2016, à la demande de prise en charge de l'intéressé que lui avait adressée le SEM, le 9 mai 2016, la décision du 13 mai 2016, notifiée le 23 mai 2016 à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son transfert en Pologne, en tant qu'Etat compétent pour examiner sa demande et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 mai 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas, que le recourant avait obtenu un visa délivré par la représentation polonaise à B._______, valable du (...) au (...) 2016, qu'après avoir, dans un premier temps, affirmé ne s'être jamais rendu dans une ambassade étrangère, n'avoir jamais été appelé à donner ses empreintes digitales avant son entrée au CEP, avoir égaré son passeport et voyagé avec un passeport d'emprunt, le recourant a admis, lors de son audition du 28 avril 2016, avoir obtenu un visa des autorités polonaises et avoir, en possession de son passeport muni de ce visa, pris l'avion pour l'Autriche, d'où il aurait gagné la Suisse en train, qu'en date du 9 mai 2016, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 11 mai 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, dans son recours, l'intéressé souligne que, bien qu'ayant obtenu un visa des autorités polonaise, il ne s'est jamais rendu dans ce pays, que toutefois la Pologne est compétente pour traiter sa demande du seul fait que le recourant était, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, bénéficiaire d'un visa périmé de moins de six mois, qui lui a permis d'entrer sur le territoire d'un des Etats liés par le règlement Dublin III (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), que ce critère de compétence ne suppose pas un séjour effectif dans l'Etat ayant délivré le visa, que, lors de son audition au CEP, l'intéressé a encore déclaré ne pas vouloir aller en Pologne et vouloir rester en Suisse, où il y avait « des lois pour protéger les personnes en danger », que, toutefois, la compétence pour l'examen d'une demande d'asile est définie par les critères fixés par le règlement Dublin et ne permet pas au demandeur de protection de choisir l'Etat où il entend demander l'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en définitive, la Pologne est bien l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence inhumaines, qu'ainsi, il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que la Pologne est liée par cette Charte, et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Pologne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le recourant a allégué, lors de son audition au CEP, qu'il souffrait occasionnellement de maux de tête ainsi que de nausées consécutifs, selon lui, à des mauvais traitements (coups sur la tête) subis dans son pays d'origine, qu'au stade du recours, il fait valoir que ces troubles entraînent parfois des pertes de connaissance, qu'à l'évidence, les troubles décrits ne sont pas de nature à rendre illicite son transfert en Pologne, qu'en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ), le renvoi forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, tel celui d'une personne très gravement malade et proche de la mort lorsqu'il n'est pas certain qu'elle puisse bénéficier des soins médicaux indispensables ou d'un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S contre Suisse, requête n° 39350/13 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisprudence citée), que les affections décrites par le recourant n'atteignent à l'évidence pas le seuil élevé fixé par la jurisprudence précitée de la CourEDH, qu'en outre, la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, lors de son audition au CEP, le recourant n'a pas fait valoir d'autres objections à un transfert en Pologne que son désir de demeurer en Suisse, que, selon l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM peut, même lorsque la Suisse n'est pas compétente selon le règlement Dublin III, entrer en matière sur une demande d'asile, autrement dit faire application de la clause de souveraineté, pour des motifs humanitaires, que le SEM dispose, à cet égard, d'une marge d'appréciation, qu'il lui appartient d'exercer conformément à la loi et qu'il doit, à cette fin, établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf. ATAF 2015/9 en partic. consid. 8 p. 127 ss), que le Tribunal, dont la cognition a été restreinte par la modification de l'art. 106 LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait dans le respect des principes constitutionnels (cf. ATAF 2015/9 précité), qu'en l'occurrence, le SEM a retenu qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté, qu'il n'existe aucun indice au dossier démontrant que le recourant aurait dû être adressé en urgence à un médecin ou qu'il nécessiterait impérativement l'assistance de tiers, qu'on ne saurait, dans ces conditions, faire grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, qu'on ne saurait, non plus, affirmer qu'il a fait preuve d'excès ou d'abus dans son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne se justifiait pas, dans le cas concret, de faire application de la clause de souveraineté, qu'au stade du recours, l'intéressé explique souffrir des séquelles psychologiques et somatiques des violences subies dans son pays d'origine, qu'il fait valoir qu'il a une tante paternelle en Suisse, avec laquelle il a des contacts et qui est le seul membre de sa parenté présent en Europe, qu'il soutient en outre que sa santé est mise en danger par ses pertes de connaissance et qu'il a, de ce fait, besoin de l'accompagnement de sa famille, qu'il s'agit de simples allégations, non étayées par des moyens de preuve, que le recourant avait affirmé, lors de son audition au CEP, n'avoir aucun parent en Suisse, qu'au surplus, le dossier ne fait pas apparaître, dans la situation du recourant, l'existence d'éléments d'ordre humanitaire suffisants, assimilables à ceux pour lesquels le règlement a voulu le rapprochement de certains membres de la famille plus élargie, qu'il ne s'impose donc pas de procéder à d'autres mesures d'investigation ou de solliciter une nouvelle détermination du SEM, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :