Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en l’occurrence, pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non- refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu’il ne saurait être nié que la situation en Grèce, pour les personnes qui ont obtenu une protection, est difficile à bien des égards, notamment depuis la modification législative de mars 2020, que toutefois, les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n’aurait par principe pas la volonté ou la capacité d’accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d’une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une
E-32/2022 Page 6 telle protection par la voie juridique (cf. en particulier l’arrêt de référence du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.3.2 et jurisp. cit. et D- 4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit.) qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’ensemble du dossier que le recourant est une personne particulièrement vulnérable, qu’il a vécu un peu plus d’une année en Grèce, où il a été en mesure de s’adresser à plusieurs associations caritatives, à des avocats ainsi qu’à des bureaux de l’administration pour tenter de trouver une solution à ses difficultés d’accès à un logement, que ses assertions selon lesquelles il ne pouvait bénéficier dans ce pays d’aucune aide matérielle ou financière pour ses besoins élémentaires ne constituent que de simples allégations, qu’en l’état, il n’est pas prévisible, dans son cas particulier, qu’à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, confronté à l’indifférence tant des autorités que des ONG, que quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables au recourant depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, qu’elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011),
E-32/2022 Page 7 que, s’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt en l’affaire Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 181 ss ainsi que les références citées), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu’en l’occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les affections somatiques (maux de dents, gène au niveau des yeux, douleurs au niveau d’un testicule et lombalgies) alléguées par le recourant n’apparaissent pas particulièrement graves, que d’ailleurs, le suivi et les traitements pour les affections qu’il présente sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant, découlant de son statut, d’accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs, que ses propos, selon lesquels il n’aurait pas eu accès aux soins dans cet Etat, se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu’ils ne sauraient partant renverser cette présomption, qu’enfin, ses craintes d'être exposé en Grèce à des agissements de tiers, dont il n’a indiqué ni l’identité ni le lieu de séjour, sont très générales et relèvent de pures conjectures, qu’étonnamment, il n’en a fait mention qu’au stade de sa prise de position émise à l’endroit du projet de décision du 28 décembre 2021 du SEM, alors
E-32/2022 Page 8 qu’il aurait pu les évoquer plus tôt (notamment lors de sa prise de position du 13 octobre 2021), qu’en tout état de cause, rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas s'adresser aux autorités helléniques compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces ultérieures et concrètes à son égard, que, dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète de l’intéressé, qu’à cet égard, il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu’en d’autres termes, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu’en l’occurrence, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé dans son recours pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l’encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d’une protection internationale par les autorités, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-5118/2021 précité consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu’en particulier, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n’y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, d’informer les autorités helléniques, d’une part, des affections médicales
E-32/2022 Page 9 dont souffre le recourant et, d’autre part, des traitements dont celui-ci pourrait avoir impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée (consid. III 2 p. 9), l'intéressé n’ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé sur ce point, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que le contexte actuel lié à la propagation de la maladie du coronavirus (Covid-19) en Suisse et en Grèce n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède, que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que, compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA),
E-32/2022 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-32/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-32/2022 Arrêt du 11 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 28 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 2 octobre 2021, par A._______, l'extrait de la banque de données du système "Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juillet 2020, et y a obtenu une protection internationale, le (...) février 2021, le courrier du 6 octobre 2021, par lequel le SEM a invité le recourant à se déterminer, jusqu'au 14 octobre 2021, sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Grèce, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 8 octobre 2021, le mandat de représentation signé, le 12 octobre 2021, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, la prise de position du 13 octobre 2021, par laquelle l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, compte tenu de la situation de grave dénuement à laquelle il avait été et serait confronté à son retour, et a sollicité l'instruction d'office de son état de santé, indiquant qu'il avait "perdu des dents" et qu'il souffrait d'une gêne au niveau des yeux, la lettre d'introduction "Medic-Help" (anciennement F2) du 22 octobre 2021, dont il ressort qu'une extraction de dents (cariées et cassées) et la pause d'une prothèse sur le maxillaire supérieur est à entreprendre, la lettre d'introduction "Medic-Help" du 30 novembre 2021, aux termes de laquelle il ressort que le recourant a consulté pour des douleurs testiculaires et dorsales, douleurs qu'il a indiqué ressentir depuis dix ans, le descriptif d'un ultrason testiculaire du 10 décembre 2021, la demande de réadmission du recourant adressée par le SEM, le 15 décembre 2021, aux autorités grecques compétentes et fondée sur l'accord bilatéral de réadmission entre les deux pays ainsi que sur l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), l'accord donné, le lendemain, à la réadmission de l'intéressé, le projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et de renvoi vers la Grèce, du 27 décembre 2021, notifié à Caritas Suisse le même jour, la prise de position du 28 décembre 2021, dans laquelle A._______ s'est opposé à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, précisant notamment qu'il risquait d'y être confronté à des représailles violentes menées par des personnes à l'origine de son départ d'Afghanistan, la décision du même jour, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 29 décembre 2021, le recours interjeté, le 4 janvier 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les conditions d'application de cette disposition sont effectivement réunies, dès lors que la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant s'y est vu accorder une protection internationale, que les autorités grecques ont accepté, en date du 16 décembre 2021, de le réadmettre et qu'eu égard à son statut, il peut retourner en Grèce sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, que, d'ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (cf. art 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que, dans sa décision, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) a contrario, que, dans sa prise de position du 13 octobre 2021, l'intéressé a fait valoir qu'il avait vécu, en Grèce, dans des conditions très difficiles, qu'après l'obtention de la protection internationale, il n'était pas parvenu à décrocher un emploi et avait dû vivre dans une situation de dénuement complet, sans logement ni aide de la part des autorités helléniques, qu'il n'avait pas pu bénéficier de soins appropriés pour ses maux de dents et sa gêne au niveau des yeux, qu'en cas de renvoi dans ce pays, il serait à nouveau confronté à des conditions de vie indignes, que, dans sa prise de position du 28 décembre 2021 et son recours, il a au surplus émis une crainte d'être retrouvé par des tiers qui auraient été "envoyés" en Grèce pour le poursuivre et l'éliminer, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'occurrence, pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu'il ne saurait être nié que la situation en Grèce, pour les personnes qui ont obtenu une protection, est difficile à bien des égards, notamment depuis la modification législative de mars 2020, que toutefois, les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf. en particulier l'arrêt de référence du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.3.2 et jurisp. cit. et D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit.) qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'ensemble du dossier que le recourant est une personne particulièrement vulnérable, qu'il a vécu un peu plus d'une année en Grèce, où il a été en mesure de s'adresser à plusieurs associations caritatives, à des avocats ainsi qu'à des bureaux de l'administration pour tenter de trouver une solution à ses difficultés d'accès à un logement, que ses assertions selon lesquelles il ne pouvait bénéficier dans ce pays d'aucune aide matérielle ou financière pour ses besoins élémentaires ne constituent que de simples allégations, qu'en l'état, il n'est pas prévisible, dans son cas particulier, qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG, que quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables au recourant depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, qu'elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011), que, s'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 181 ss ainsi que les références citées), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les affections somatiques (maux de dents, gène au niveau des yeux, douleurs au niveau d'un testicule et lombalgies) alléguées par le recourant n'apparaissent pas particulièrement graves, que d'ailleurs, le suivi et les traitements pour les affections qu'il présente sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant, découlant de son statut, d'accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs, que ses propos, selon lesquels il n'aurait pas eu accès aux soins dans cet Etat, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'ils ne sauraient partant renverser cette présomption, qu'enfin, ses craintes d'être exposé en Grèce à des agissements de tiers, dont il n'a indiqué ni l'identité ni le lieu de séjour, sont très générales et relèvent de pures conjectures, qu'étonnamment, il n'en a fait mention qu'au stade de sa prise de position émise à l'endroit du projet de décision du 28 décembre 2021 du SEM, alors qu'il aurait pu les évoquer plus tôt (notamment lors de sa prise de position du 13 octobre 2021), qu'en tout état de cause, rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas s'adresser aux autorités helléniques compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces ultérieures et concrètes à son égard, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'à cet égard, il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en d'autres termes, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu'en l'occurrence, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé dans son recours pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l'encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d'une protection internationale par les autorités, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-5118/2021 précité consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu'en particulier, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu'il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, d'informer les autorités helléniques, d'une part, des affections médicales dont souffre le recourant et, d'autre part, des traitements dont celui-ci pourrait avoir impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée (consid. III 2 p. 9), l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé sur ce point, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que le contexte actuel lié à la propagation de la maladie du coronavirus (Covid-19) en Suisse et en Grèce n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que, compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli