Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3267/2025
Arrêt du 8 juin 2026
Composition
Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Burundi,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 3 avril 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse en date du 29 août 2022,
les informations consignées à teneur du « procès-verbal » de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles du 5 septembre 2022,
le procès-verbal de l'audition du 9 septembre 2022 (entretien Dublin),
la transmission par la représentation juridique Caritas Suisse, le 6 octobre 2022, des copies de la carte d'identité et de l'acte de naissance burundais du susnommé, ainsi que la remise, toujours sous forme de copie, d'un « titre de voyage pour réfugié » établi par les autorités rwandaises,
le transfert anticipé de l'intéressé au canton de B._______, le 6 novembre 2022,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 12 avril 2023,
l'affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue le 20 avril 2023,
la communication du 1er juin 2023, par laquelle Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation de la procuration établie en sa faveur (procuration non présente à l'e-dossier),
le mandat de représentation que l'intéressé a signé le 22 juin 2023, au bénéfice de l'Entraide protestante suisse (ci-après : EPER),
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 30 août 2023,
le pli du 16 octobre 2023, par lequel l'EPER a transmis au SEM les moyens de preuve sus-évoqués sous forme originale et a produit en sus un nouveau document burundais, portant le libellé « extrait d'acte de naissance »,
la correspondance du 23 avril 2024, à teneur de laquelle la mandataire de l'intéressé s'est enquise auprès du SEM de l'état d'avancement de la procédure,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 2 juillet 2024,
la correspondance du SEM du 5 septembre 2024, à teneur de laquelle cette autorité a imparti au requérant un terme au 3 octobre 2024 pour produire un rapport médical,
la réponse de l'EPER du 1er octobre 2024 et les documents médicaux joints,
l'écriture de la représentation juridique EPER du 21 janvier 2025, invitant le SEM à statuer sur la demande d'asile du recourant,
la décision du 3 avril 2025, notifiée le 7 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 5 mai 2025 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, et, d'autre part, à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RA 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que le recourant, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable,
qu'à teneur de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure,
que partant, les recours interjetés en procédure d'asile ordinaire sont normalement pourvus de l'effet suspensif (ex lege),
qu'en l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise ne comporte aucun point relatif à un éventuel retrait de l'effet suspensif au recours par l'autorité intimée (art. 55 al. 2 PA), la décision querellée du 3 avril 2025 ne faisant pas état non plus d'une motivation en ce sens,
qu'aussi, la requête de l'intéressé tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est irrecevable, faute d'objet et faute pour le recourant de disposer d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à un tel prononcé,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait (let. b),
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; voir à ce propos ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu'entendu les 9 septembre 2022, 12 avril 2023, 30 août 2023 et 2 juillet 2024, le recourant a déclaré être un ressortissant burundais, originaire de C._______ (commune de D._______, province de E._______), avoir vécu jusqu'en (...) à F._______, puis, jusqu'en (...) dans le quartier de G._______, à H._______,
qu'au titre de ses motifs, il a fait valoir en substance qu'en sa qualité de membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie (ci-après : MSD), il avait été chargé de récolter des fonds pour nourrir les contestataires lors des manifestations d'opposition au troisième mandat du Président Nkurunziza en (...),
qu'en raison des traques visant les opposants à la suite de la tentative de putsch du 13 mai 2015, l'intéressé aurait été contraint de se cacher; que le (...), alors qu'il se trouvait à l'extérieur en compagnie de proches, il aurait spontanément été pris pour cible par des militaires, à proximité de son domicile; qu'à cette occasion, les soldats auraient abattu un de ses cousins et blessé par balle un ami, qui serait plus tard décédé; que dans le prolongement de l'épisode en question, les autorités auraient saisi des armes à l'adresse de l'intéressé et procédé à l'arrestation de son frère, qui n'aurait plus donné signe de vie depuis lors,
qu'après qu'il serait parvenu à échapper aux militaires, A._______ aurait cherché à fuir son pays et mis en oeuvre ce dessein en embarquant dans un bus à destination du I._______; qu'il aurait toutefois été interpellé par des membres du mouvement Imbonerakure lors d'un contrôle du véhicule et placé en détention dans un « cachot », dans la zone de J._______, à proximité de G. _______; que le susnommé aurait cependant été libéré au cours de sa deuxième nuit de détention, après avoir soudoyé un gardien,
qu'avec le concours de sa mère, il aurait pu organiser un second voyage à destination du I._______, en concluant un arrangement avec un militaire, qui se serait chargé de le véhiculer; que l'intéressé aurait été mis au bénéfice du statut de réfugié dans l'Etat précité et y aurait vécu jusqu'au mois de (...), y travaillant comme serveur et y fondant même une famille avec sa compagne et leur enfant commun,
que, suite au décès du Président Nkurunziza et en raison de la détérioration de sa situation financière dans le prolongement de la pandémie de Covid-19, l'intéressé serait retourné légalement au Burundi, après avoir obtenu un laisser-passer auprès de l'Ambassade burundaise,
qu'une semaine et demie après son retour, il aurait été arrêté et emmené dans un hangar par des policiers; que ces derniers l'auraient interrogé au sujet d'un groupe rebelle, dont ils auraient supposé qu'il avait un lien avec lui, à raison du fait qu'il aurait figuré sur une photographie représentant des membres de l'entité en question,
que, durant sa détention, le recourant aurait été frappé et torturé; qu'au cours de la troisième nuit, l'un de ses géôliers l'aurait extrait de sa cellule et l'aurait frappé à l'arrière de la tête; que le recourant se serait réveillé à l'hôpital; qu'à sa sortie, il se serait réfugié chez une tante paternelle à K._______, auprès de laquelle il aurait depuis lors vécu dissimulé,
qu'au mois de (...), l'intéressé aurait finalement quitté légalement le Burundi par la voie aérienne, muni d'un passeport prétendument obtenu par l'entremise de sa mère; qu'après avoir transité par plusieurs aéroports, il aurait poursuivi son périple par la voie terrestre, jusqu'à parvenir en Suisse en date du 29 août 2022,
qu'à teneur de la décision querellée du 3 avril 2025, le SEM a considéré en substance que les motifs allégués par A._______ à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi et de l'art. 3 LAsi,
que, ce faisant, cette autorité lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI,
qu'au terme de son recours du 5 mai 2025, le recourant a contesté l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance (art. 7 LAsi) et à la pertinence (art. 3 LAsi) de ses motifs d'asile (cf. mémoire de recours, p. 6 à 10); qu'en outre, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Burundi était illicite et non raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 10 à 12),
que l'intéressé s'est également prévalu dans le cadre de son écriture de griefs présentés comme étant de nature formelle; qu'il a allégué concrètement un établissement non exhaustif de l'état de fait pertinent, ainsi qu'une appréciation erronée ou incomplète de celui-ci par l'autorité intimée (cf. mémoire de recours, p. 12 s.),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit la copie de la décision du SEM du 3 avril 2025,
que, dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent),
que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA); que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'on ne saurait valablement faire grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction,
que l'intéressé a eu la possibilité d'énoncer ses motifs d'asile de manière particulièrement développée lors de l'audition du 12 avril 2023, ainsi que dans le cadre des deux auditions complémentaires des 30 août 2023 et 2 juillet 2024,
qu'en effet, il a été invité à exposer en détail ses motifs d'asile par des questions ouvertes (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2023, Q66-67, p. 8 à 11, pièce no 21/12 de l'e-dossier et procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2024, Q26-30, p 4 à 7, pièce no 40/18 de l'e-dossier); qu'il a été invité, toujours au moyen de questions ouvertes, à décrire de manière exhaustive son engagement politique (cf. procès-verbal de l'audition du 30 août 2023, Q13-17, p 3 à 4, pièce no 34/16 de l'e-dossier et procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2024, Q34-41, p. 7 à 8, pièce no 40/18 de l'e-dossier), les événements qui auraient conduit à son départ du Burundi en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2024, Q42-58, p. 8 à 10, pièce no 40/18 de l'e-dossier), les circonstances de son retour au pays depuis le I._______ en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 30 août 2023, Q18-33, p. 4 à 6, pièce no 34/16 de l'e-dossier), celles de son arrestation alléguée après sa réinstallation au Burundi en (...), ainsi que des événements qui s'en seraient suivis (cf. ibidem, Q34-57 et procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2024, Q73-91, p. 12 à 14 et Q97-101, p. 15, pièce no 40/18 de l'e-dossier),
que le SEM s'est par ailleurs enquis d'établir si l'administré avait bien été en mesure d'évoquer toutes les raisons ayant conduit à son départ du Burundi et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2023, Q69-70, p. 11, pièce no 21/12 de l'e-dossier; procès-verbal de l'audition du 30 août 2023, Q82, p. 13, pièce no 34/16 de l'e-dossier et procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2024, Q111, p. 16, pièce no 40/18 de l'e-dossier),
qu'il sied d'en conclure que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations, et que le SEM a été en mesure sur cette base d'établir les faits de la cause de manière exacte et complète,
que pour le surplus, les développements de l'intéressé relatifs à l'établissement prétendument inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 12 s.) portent en réalité essentiellement sur l'appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique qui ressortit au fond de la cause et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir plus avant à ce stade,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte fondée face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les allégués du recourant contestant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile se limitent, pour l'essentiel, à rendre compte d'une appréciation divergente de celle du SEM (cf. mémoire de recours, allégués 17 à 26, p. 6 à 10),
que, quoi qu'il en soit, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte in casu, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour s'avérer pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi),
que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine; 2008/34 consid. 7.1; 2008/12 consid. 5.4; 2007/1 consid. 5.2 s.),
qu'aussi celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'après son prétendu séjour à l'hôpital consécutivement à l'arrestation et aux mauvais traitements allégués, il aurait vécu de (...) à (...) auprès de sa tante paternelle à K._______, commune de D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2023, Q43-45, p. 6, en lien avec Q35, p. 5, pièce no 21/12 de l'e-dossier); qu'il s'avère donc, sur la base de ses déclarations, qu'il a quitté le Burundi uniquement près de treize mois après les derniers préjudices qu'il a déclaré avoir endurés, de sorte que ceux-ci ne se trouvent manifestement pas dans un lien de connexité temporel étroit avec son départ du pays,
qu'en outre, aucune circonstance personnelle spéciale ressortant du dossier n'explique de manière convaincante ce départ différé,
qu'à cet égard, A._______ s'est borné à indiquer qu'il n'aurait pas décidé lui-même de son départ et qu'il en aurait ignoré les tenants et les aboutissants, dès lors que celui-ci aurait été initié par sa mère (cf. procès-verbal de l'audition du 30 août 2023, Q52 et Q59, p. 10, pièce no 34/16 de l'e-dossier),
que, durant les treize mois durant lesquels il aurait séjourné à K._______ chez sa tante paternelle, aucun événement marquant ne serait survenu (cf. ibidem, Q57, p. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a fait valoir aucune raison personnelle valable à son départ différé du pays,
qu'enfin, il convient de relever que l'intéressé a quitté le Burundi légalement par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, muni de son propre passeport; que ces faits ne renvoient pas au comportement d'une personne qui craindrait véritablement des persécutions déterminantes en matière d'asile, dans l'éventualité où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 12 s. ou encore l'arrêt du Tribunal E-7532/2025 du 25 mars 2026, p. 14),
qu'ainsi, les exigences strictes présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 31.1 et réf.cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1), respectivement celles permettant de retenir la prévalence d'un cas de pression psychique insupportable (sur cette notion, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4, 3e par.; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, et nonobstant la mise en oeuvre d'un argumentaire en partie différent par rapport à celui du SEM, le Tribunal retient que c'est à bon droit que celui-ci a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste les conclusions de l'autorité intimée sur ces questions, est mal fondé,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant s'est vu dénier à juste titre la qualité de réfugié (cf. supra)
que, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la personne du recourant,
qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2732/2024 du 22 juillet 2024, p. 9 et réf. cit.),
qu'aucun élément objectif et convaincant ne vient étayer l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait plus aucune famille au Burundi depuis que sa mère se trouverait en L._______; que, quoi qu'il en soit, tout indique qu'il pourra, le cas échéant, compter sur le soutien de sa soeur domiciliée en M._______, dont il s'avère en outre qu'elle l'a déjà aidé financièrement par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2024, Q59, p. 10, pièce no 40/18 de l'e-dossier),
qu'en outre, l'intéressé, qui est encore jeune (...), a travaillé durant plusieurs années dans le domaine de la vente, ainsi que dans le domaine de la restauration comme serveur; qu'il s'ensuit qu'il devrait être en mesure de se réinsérer dans la vie professionnelle dans son pays, sans devoir faire face à des défis majeurs,
qu'en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que l'état de santé du recourant ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure,
qu'en effet, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem),
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat d'origine,
que l'exécution du renvoi ne sera plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'occurrence, il ressort du rapport médical daté du 6 septembre 2024, que l'intéressé présente une addiction à l'alcool et au tabac, ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et un trouble érectile nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu'un encadrement rassurant et la prise de Sildénafil et de Trittico (cf. pièce no 43/9, p. 4 et 6 de l'e-dossier),
que les affections psychiques dont souffre le recourant, telles qu'elles ressortent du rapport médical précité, ne revêtent toutefois ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée,
que, c'est en outre à bon droit que le SEM a relevé que les problèmes psychiques de A._______ pouvaient faire l'objet d'une prise en charge adéquate au Burundi (cf. décision querellée, point III.2, p. 11 et réf. cit.),
que, ce faisant les problèmes médicaux dont s'est prévalu le recourant ne s'avèrent pas décisifs dans le cas sous revue,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant est tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit donc également être rejeté et le dispositif de la décision attaquée confirmé sur ce point,
qu'aussi, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que ce faisant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite,
qu'étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense de paiement d'une avance de frais est désormais sans objet,
que, compte tenue de l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Lucien Philippe Magne
Fabienne Neuhaus
Expédition :