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E-3241/2014

E-3241/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 octobre 1999, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse; le 31 janvier 2000, l'office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) l'a rejetée et le 13 avril 2000, la commission suisse de recours en matière d'asile (désormais Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal]) a déclaré sans objet le recours déposé à l'encontre de la décision de l'ODR. B. Le 9 septembre 2012, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). C. Entendu le 18 septembre 2012 et le 8 mai 2013, le recourant a déclaré être ressortissant du Kosovo, d'ethnie serbe. A son retour au Kosovo, en (...) 2000, il aurait vécu grâce au soutien de la KFOR (Kosovo Force) et de l'église. En 2004, il se serait rendu en B._______ pour y déposer une demande d'asile qui aurait été rejetée. Il aurait ensuite vécu là où il trouvait du travail, notamment en Serbie et au Monténégro. Fin (...) 2012, il aurait quitté le Monténégro, puis, transitant par la Croatie, la Slovénie et l'Autriche, il serait entrée en Suisse le (...) 2012. A l'appui de sa demande, il a invoqué les discriminations dont est victime la population serbe du Kosovo, notamment son absence totale de liberté de mouvement et la nécessité, pour des raisons de sécurité, de ne sortir qu'escortée par la KFOR. On lui aurait volé tous ses biens et sa maison, reconstruite après la guerre, aurait à nouveau été détruite. De par son ancienne activité de (...) pendant la guerre, il ne pourrait avoir ni activité professionnelle, ni documents. Il souffrirait en outre du dos et aurait déjà été opéré. Le recourant a produit deux cartes d'identité serbes, émises respectivement les (...) 1998 et (...) 2006, valables 10 ans, ainsi que des articles de journaux relatant des actes de violence. D. Par décision du 12 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours formé le 12 juin 2014 auprès du Tribunal, le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 12 mai 2014 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. A l'appui de son recours, il a déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide au réfugié (OSAR) du 6 mai 3013, intitulé "Kosovo: Situation für serbische Rückkehrende in die Region Prizren" et trois photocopies de documents officiels non traduits. F. Par décision incidente du 18 juin 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure présumés et a invité le recourant à verser le montant de 600 francs d'ici le 10 juillet 2014. Le recourant s'est acquitté du versement de cette somme le 8 juillet 2014. G. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le requérant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 1.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2. 2.1 Dans sa décision du 12 mai 2014, l'ODM estime que les préjudices liés à la situation politique, économique et sociale qui prévaut dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les motifs invoqués sont identiques à ceux que le recourant a déjà fait valoir lors de sa précédente procédure d'asile ; l'appréciation faite alors reste valable. Les éléments nouveaux ne reposent sur rien et contredisent les propos du recourant au sujet de la liberté de mouvement dont il a profité à son retour et à l'absence de tout contact avec les autorités de son pays. 2.2 Le recourant fait valoir qu'un retour au Kosovo serait contraire à l'art. 14 CEDH, à l'art. 3 LAsi et à l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les Serbes du Kosovo sont aujourd'hui encore victimes de discrimination, raison pour laquelle il a été contraint de quitter son pays d'origine. Son statut de (...) avant la guerre convainc les Albanais qu'il a collaboré avec les Serbes et ces derniers le considèrent comme proche des Albanais, puisque natif du Kosovo. Sa sécurité ne peut ainsi être assurée, ni par les autorités locales, ni par les forces internationales. Le taux de chômage élevé dans sa région l'empêche de trouver un emploi lui permettant de subsister dignement. Son logement est en outre constamment saccagé par les Albanais ce qui l'empêche de vivre sereinement. Finalement, il vient d'être informé du décès de son frère survenu dans des circonstances troubles. 2.3 Le Tribunal constate que les motifs invoqués par le recourant sont avant tout liés à la situation de la minorité serbe au Kosovo et aux discriminations qu'elle peut endurer. Comme l'a relevé l'ODM, un taux de chômage élevé ou des difficultés liées à la situation socio-économique prévalant dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). Le rapport de l'OSAR du 6 mai 2013 ne concerne pas la situation personnelle du recourant et traite de la situation de la population serbe dans la région de C._______, non de D._______. Ce rapport n'est dès lors d'aucune utilité pour soutenir les griefs du recourant. Les allégués concernant le décès de son frère dans des circonstances particulières ne permettent pas de modifier l'appréciation faite par l'ODM. Les explications quant à l'existence soudaine d'un frère, données au stade du recours, ne convainquent pas. S'il a certes indiqué, dans son audition du 12 octobre 1999, avoir un frère et deux soeurs, il n'a eu de cesse, dans le cadre de la présente procédure, d'insister sur le fait qu'il était seul, que les siens étaient tous décédés (B20/9, R9, R10 et R14) et qu'il n'avait pas de famille (B20/9, R49), malgré les nombreuses questions posées à ce sujet. Les documents produits n'y changent rien car il s'agit de photocopies de mauvaise qualité, non traduites dans une langue officielle ; ils sont dès lors dépourvus de toute valeur probante. Finalement, le recourant reconnaît n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays et n'a pas évoqué le moindre événement où il aurait été victime personnellement de mauvais traitements. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée à l'art. 83 LEtr. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 5.2 Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. Il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 5.3 Le recourant appartenant à la communauté minoritaire des Serbes du Kosovo, il s'impose néanmoins de procéder à un examen de sa situation. 5.4 Les minorités ethniques au Kosovo font en effet toujours face à certaines discriminations, notamment s'agissant de l'accès à l'éducation et au marché du travail (United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 30.01.2014 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol= S/2014/68, consulté le 22.09.2014). Ces problèmes n'impliquent cependant pas une mise en danger concrète des ressortissants d'ethnie serbe qui rendrait leur renvoi inexigible. Selon les informations à disposition du Tribunal, la région où habite le recourant n'est de plus pas la plus touchée par les discriminations dont peuvent être victimes les Serbes du Kosovo (US Department of State [USDOS], Kosovo: Country Report on Human Rights Practices 2013 - Kosovo, 27.02.2014, www.ecoi.net/local_link/270751/387518_en.html, consulté le 19.09.2014). La situation des minorités ethniques s'est en outre améliorée. L'UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) a mis en place un programme "2013-2014" ayant pour but de promouvoir la réconciliation entre les différentes communautés présentes au Kosovo et les forces de police ont lancé une campagne de recrutement, qui a suscité un intérêt particulier pour les membres des communautés minoritaires, qui ont ainsi été intégrés (United Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, IV. Returns and communities, 01.08.2014 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/558 et United Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Annex I, 2. EULEX activities, April to July 2014, 01.08.2014, www.un.org/en/ga/search/ view_doc.Asp ? symbol = S/2014/558, consultés le 22.09.2014). 5.4.1 Le recourant affirme que sa sécurité ne peut être assurée, ni par les autorités locales ni par les forces internationales présentes dans la région. Les justiciables disposent pourtant, sur place, d'un accès effectif à une protection appropriée, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire (arrêt du TAF E-4013/2011 du 5 octobre 2011, consid. 2.2.1). De plus, le fait que des Serbes du Kosovo fassent désormais partie des forces de police est de nature à renforcer leur impartialité. A cet égard et comme déjà relevé dans le consid. 2.3, le recourant n'a pas été en mesure de relater le moindre événement concret où sa sécurité aurait été mise en danger. L'autorité de céans relève finalement que le recourant est, selon ses déclarations, propriétaire d'une maison dans la région de D._______ où il a vécu plusieurs années, notamment depuis son retour de B._______ en 2006. Enfin, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.6 Enfin, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss). 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 2.1 Dans sa décision du 12 mai 2014, l'ODM estime que les préjudices liés à la situation politique, économique et sociale qui prévaut dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les motifs invoqués sont identiques à ceux que le recourant a déjà fait valoir lors de sa précédente procédure d'asile ; l'appréciation faite alors reste valable. Les éléments nouveaux ne reposent sur rien et contredisent les propos du recourant au sujet de la liberté de mouvement dont il a profité à son retour et à l'absence de tout contact avec les autorités de son pays.

E. 2.2 Le recourant fait valoir qu'un retour au Kosovo serait contraire à l'art. 14 CEDH, à l'art. 3 LAsi et à l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les Serbes du Kosovo sont aujourd'hui encore victimes de discrimination, raison pour laquelle il a été contraint de quitter son pays d'origine. Son statut de (...) avant la guerre convainc les Albanais qu'il a collaboré avec les Serbes et ces derniers le considèrent comme proche des Albanais, puisque natif du Kosovo. Sa sécurité ne peut ainsi être assurée, ni par les autorités locales, ni par les forces internationales. Le taux de chômage élevé dans sa région l'empêche de trouver un emploi lui permettant de subsister dignement. Son logement est en outre constamment saccagé par les Albanais ce qui l'empêche de vivre sereinement. Finalement, il vient d'être informé du décès de son frère survenu dans des circonstances troubles.

E. 2.3 Le Tribunal constate que les motifs invoqués par le recourant sont avant tout liés à la situation de la minorité serbe au Kosovo et aux discriminations qu'elle peut endurer. Comme l'a relevé l'ODM, un taux de chômage élevé ou des difficultés liées à la situation socio-économique prévalant dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). Le rapport de l'OSAR du 6 mai 2013 ne concerne pas la situation personnelle du recourant et traite de la situation de la population serbe dans la région de C._______, non de D._______. Ce rapport n'est dès lors d'aucune utilité pour soutenir les griefs du recourant. Les allégués concernant le décès de son frère dans des circonstances particulières ne permettent pas de modifier l'appréciation faite par l'ODM. Les explications quant à l'existence soudaine d'un frère, données au stade du recours, ne convainquent pas. S'il a certes indiqué, dans son audition du 12 octobre 1999, avoir un frère et deux soeurs, il n'a eu de cesse, dans le cadre de la présente procédure, d'insister sur le fait qu'il était seul, que les siens étaient tous décédés (B20/9, R9, R10 et R14) et qu'il n'avait pas de famille (B20/9, R49), malgré les nombreuses questions posées à ce sujet. Les documents produits n'y changent rien car il s'agit de photocopies de mauvaise qualité, non traduites dans une langue officielle ; ils sont dès lors dépourvus de toute valeur probante. Finalement, le recourant reconnaît n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays et n'a pas évoqué le moindre événement où il aurait été victime personnellement de mauvais traitements.

E. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée à l'art. 83 LEtr.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 4.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.2 Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. Il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.

E. 5.3 Le recourant appartenant à la communauté minoritaire des Serbes du Kosovo, il s'impose néanmoins de procéder à un examen de sa situation.

E. 5.4 Les minorités ethniques au Kosovo font en effet toujours face à certaines discriminations, notamment s'agissant de l'accès à l'éducation et au marché du travail (United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 30.01.2014 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol= S/2014/68, consulté le 22.09.2014). Ces problèmes n'impliquent cependant pas une mise en danger concrète des ressortissants d'ethnie serbe qui rendrait leur renvoi inexigible. Selon les informations à disposition du Tribunal, la région où habite le recourant n'est de plus pas la plus touchée par les discriminations dont peuvent être victimes les Serbes du Kosovo (US Department of State [USDOS], Kosovo: Country Report on Human Rights Practices 2013 - Kosovo, 27.02.2014, www.ecoi.net/local_link/270751/387518_en.html, consulté le 19.09.2014). La situation des minorités ethniques s'est en outre améliorée. L'UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) a mis en place un programme "2013-2014" ayant pour but de promouvoir la réconciliation entre les différentes communautés présentes au Kosovo et les forces de police ont lancé une campagne de recrutement, qui a suscité un intérêt particulier pour les membres des communautés minoritaires, qui ont ainsi été intégrés (United Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, IV. Returns and communities, 01.08.2014 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/558 et United Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Annex I, 2. EULEX activities, April to July 2014, 01.08.2014, www.un.org/en/ga/search/ view_doc.Asp ? symbol = S/2014/558, consultés le 22.09.2014).

E. 5.4.1 Le recourant affirme que sa sécurité ne peut être assurée, ni par les autorités locales ni par les forces internationales présentes dans la région. Les justiciables disposent pourtant, sur place, d'un accès effectif à une protection appropriée, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire (arrêt du TAF E-4013/2011 du 5 octobre 2011, consid. 2.2.1). De plus, le fait que des Serbes du Kosovo fassent désormais partie des forces de police est de nature à renforcer leur impartialité. A cet égard et comme déjà relevé dans le consid. 2.3, le recourant n'a pas été en mesure de relater le moindre événement concret où sa sécurité aurait été mise en danger. L'autorité de céans relève finalement que le recourant est, selon ses déclarations, propriétaire d'une maison dans la région de D._______ où il a vécu plusieurs années, notamment depuis son retour de B._______ en 2006. Enfin, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle.

E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.6 Enfin, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss).

E. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 8 juillet 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3241/2014 Arrêt du 29 octobre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sandrine Michellod, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2014 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 1999, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse; le 31 janvier 2000, l'office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) l'a rejetée et le 13 avril 2000, la commission suisse de recours en matière d'asile (désormais Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal]) a déclaré sans objet le recours déposé à l'encontre de la décision de l'ODR. B. Le 9 septembre 2012, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). C. Entendu le 18 septembre 2012 et le 8 mai 2013, le recourant a déclaré être ressortissant du Kosovo, d'ethnie serbe. A son retour au Kosovo, en (...) 2000, il aurait vécu grâce au soutien de la KFOR (Kosovo Force) et de l'église. En 2004, il se serait rendu en B._______ pour y déposer une demande d'asile qui aurait été rejetée. Il aurait ensuite vécu là où il trouvait du travail, notamment en Serbie et au Monténégro. Fin (...) 2012, il aurait quitté le Monténégro, puis, transitant par la Croatie, la Slovénie et l'Autriche, il serait entrée en Suisse le (...) 2012. A l'appui de sa demande, il a invoqué les discriminations dont est victime la population serbe du Kosovo, notamment son absence totale de liberté de mouvement et la nécessité, pour des raisons de sécurité, de ne sortir qu'escortée par la KFOR. On lui aurait volé tous ses biens et sa maison, reconstruite après la guerre, aurait à nouveau été détruite. De par son ancienne activité de (...) pendant la guerre, il ne pourrait avoir ni activité professionnelle, ni documents. Il souffrirait en outre du dos et aurait déjà été opéré. Le recourant a produit deux cartes d'identité serbes, émises respectivement les (...) 1998 et (...) 2006, valables 10 ans, ainsi que des articles de journaux relatant des actes de violence. D. Par décision du 12 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours formé le 12 juin 2014 auprès du Tribunal, le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 12 mai 2014 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. A l'appui de son recours, il a déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide au réfugié (OSAR) du 6 mai 3013, intitulé "Kosovo: Situation für serbische Rückkehrende in die Region Prizren" et trois photocopies de documents officiels non traduits. F. Par décision incidente du 18 juin 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure présumés et a invité le recourant à verser le montant de 600 francs d'ici le 10 juillet 2014. Le recourant s'est acquitté du versement de cette somme le 8 juillet 2014. G. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le requérant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 1.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2. 2.1 Dans sa décision du 12 mai 2014, l'ODM estime que les préjudices liés à la situation politique, économique et sociale qui prévaut dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les motifs invoqués sont identiques à ceux que le recourant a déjà fait valoir lors de sa précédente procédure d'asile ; l'appréciation faite alors reste valable. Les éléments nouveaux ne reposent sur rien et contredisent les propos du recourant au sujet de la liberté de mouvement dont il a profité à son retour et à l'absence de tout contact avec les autorités de son pays. 2.2 Le recourant fait valoir qu'un retour au Kosovo serait contraire à l'art. 14 CEDH, à l'art. 3 LAsi et à l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les Serbes du Kosovo sont aujourd'hui encore victimes de discrimination, raison pour laquelle il a été contraint de quitter son pays d'origine. Son statut de (...) avant la guerre convainc les Albanais qu'il a collaboré avec les Serbes et ces derniers le considèrent comme proche des Albanais, puisque natif du Kosovo. Sa sécurité ne peut ainsi être assurée, ni par les autorités locales, ni par les forces internationales. Le taux de chômage élevé dans sa région l'empêche de trouver un emploi lui permettant de subsister dignement. Son logement est en outre constamment saccagé par les Albanais ce qui l'empêche de vivre sereinement. Finalement, il vient d'être informé du décès de son frère survenu dans des circonstances troubles. 2.3 Le Tribunal constate que les motifs invoqués par le recourant sont avant tout liés à la situation de la minorité serbe au Kosovo et aux discriminations qu'elle peut endurer. Comme l'a relevé l'ODM, un taux de chômage élevé ou des difficultés liées à la situation socio-économique prévalant dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). Le rapport de l'OSAR du 6 mai 2013 ne concerne pas la situation personnelle du recourant et traite de la situation de la population serbe dans la région de C._______, non de D._______. Ce rapport n'est dès lors d'aucune utilité pour soutenir les griefs du recourant. Les allégués concernant le décès de son frère dans des circonstances particulières ne permettent pas de modifier l'appréciation faite par l'ODM. Les explications quant à l'existence soudaine d'un frère, données au stade du recours, ne convainquent pas. S'il a certes indiqué, dans son audition du 12 octobre 1999, avoir un frère et deux soeurs, il n'a eu de cesse, dans le cadre de la présente procédure, d'insister sur le fait qu'il était seul, que les siens étaient tous décédés (B20/9, R9, R10 et R14) et qu'il n'avait pas de famille (B20/9, R49), malgré les nombreuses questions posées à ce sujet. Les documents produits n'y changent rien car il s'agit de photocopies de mauvaise qualité, non traduites dans une langue officielle ; ils sont dès lors dépourvus de toute valeur probante. Finalement, le recourant reconnaît n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays et n'a pas évoqué le moindre événement où il aurait été victime personnellement de mauvais traitements. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée à l'art. 83 LEtr. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 5.2 Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. Il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 5.3 Le recourant appartenant à la communauté minoritaire des Serbes du Kosovo, il s'impose néanmoins de procéder à un examen de sa situation. 5.4 Les minorités ethniques au Kosovo font en effet toujours face à certaines discriminations, notamment s'agissant de l'accès à l'éducation et au marché du travail (United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 30.01.2014 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol= S/2014/68, consulté le 22.09.2014). Ces problèmes n'impliquent cependant pas une mise en danger concrète des ressortissants d'ethnie serbe qui rendrait leur renvoi inexigible. Selon les informations à disposition du Tribunal, la région où habite le recourant n'est de plus pas la plus touchée par les discriminations dont peuvent être victimes les Serbes du Kosovo (US Department of State [USDOS], Kosovo: Country Report on Human Rights Practices 2013 - Kosovo, 27.02.2014, www.ecoi.net/local_link/270751/387518_en.html, consulté le 19.09.2014). La situation des minorités ethniques s'est en outre améliorée. L'UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) a mis en place un programme "2013-2014" ayant pour but de promouvoir la réconciliation entre les différentes communautés présentes au Kosovo et les forces de police ont lancé une campagne de recrutement, qui a suscité un intérêt particulier pour les membres des communautés minoritaires, qui ont ainsi été intégrés (United Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, IV. Returns and communities, 01.08.2014 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/558 et United Nations Security Council; Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Annex I, 2. EULEX activities, April to July 2014, 01.08.2014, www.un.org/en/ga/search/ view_doc.Asp ? symbol = S/2014/558, consultés le 22.09.2014). 5.4.1 Le recourant affirme que sa sécurité ne peut être assurée, ni par les autorités locales ni par les forces internationales présentes dans la région. Les justiciables disposent pourtant, sur place, d'un accès effectif à une protection appropriée, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire (arrêt du TAF E-4013/2011 du 5 octobre 2011, consid. 2.2.1). De plus, le fait que des Serbes du Kosovo fassent désormais partie des forces de police est de nature à renforcer leur impartialité. A cet égard et comme déjà relevé dans le consid. 2.3, le recourant n'a pas été en mesure de relater le moindre événement concret où sa sécurité aurait été mise en danger. L'autorité de céans relève finalement que le recourant est, selon ses déclarations, propriétaire d'une maison dans la région de D._______ où il a vécu plusieurs années, notamment depuis son retour de B._______ en 2006. Enfin, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.6 Enfin, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss). 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 8 juillet 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Michellod Expédition :