Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 décembre 2008. B. Entendue sommairement le 8 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 29 janvier 2009, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire d'Addis Abeba et d'ethnie B._______. Mariée à l'âge de (...) ans, elle se serait enfuie du domicile conjugal deux ans plus tard. Durant son mariage, elle se serait régulièrement réfugiée chez une amie avec laquelle elle aurait par la suite entretenu une relation amoureuse. Suite au décès de son frère, en (année), elle serait retournée vivre chez ses parents, puis aurait loué un appartement depuis 2007. Elle aurait poursuivi sa relation amoureuse avec son amie. Commerçante, elle aurait travaillé dans un magasin de (...). Le (date) 2008, elle aurait été surprise par une employée alors qu'elle embrassait sa partenaire homosexuelle dans l'arrière-boutique. Cette employée aurait crié, ameutant plusieurs hommes du quartier. La requérante et son amie auraient été battues, son amie emmenée. L'intéressée aurait pu s'enfuir en soudoyant une des deux personnes qui la retenait. Elle serait allée chercher de l'argent à son domicile avant de se rendre à C._______, où elle aurait passé la nuit chez un ami. Celui-ci, lui ayant conseillé de quitter le pays, aurait organisé et financé son départ. Après avoir franchi la frontière avec le D._______ le lendemain, elle aurait rejoint E._______ trois jours plus tard. Elle y aurait séjourné durant dix jours, puis aurait pris l'avion jusqu'en Europe, munie d'un passeport d'emprunt. C. Par décision du 16 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 19 mai 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a invoqué la constatation incomplète des faits, arguant avoir présenté un récit vraisemblable et répondu à toutes les questions posées. Invoquant être traumatisée et ne pas avoir l'habitude de s'exprimer au sujet de sa vie intime, elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu compte du contexte culturel éthiopien. Elle a, de plus, ajouté que les homosexuels, interdits en Ethiopie, y sont poursuivis pénalement. S'appuyant sur un jugement pénal produit à l'appui de son recours, elle a allégué avoir été condamnée à une peine de (...) ans d'emprisonnement et risquer des mesures de représailles de la part des médias, de la police ou d'autres individus. Elle a répété ne pouvoir se procurer aucun document d'identité parce qu'elle a été rejetée par sa famille et qu'elle ne peut compter sur un quelconque réseau social. Elle a ensuite affirmé que son renvoi devait être considéré comme illicite et inexigible puisqu'elle risquait d'être emprisonnée ou, à tout le moins, de subir une pression psychique insupportable, et a répété qu'elle ne pouvait pas compter sur le soutien d'un réseau familial ou social. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation d'indigence. E. Par courrier du 4 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure et invité la recourante à produire l'original du jugement déposé ainsi qu'une traduction. F. Par courrier du 9 juillet 2009, la recourante a produit la traduction du jugement pénal duquel il ressort qu'elle a été condamnée le 20 novembre 2008 à une peine de (...) ans d'emprisonnement pour relations homosexuelles. G. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par détermination du 17 juillet 2009, maintenant entièrement ses conclusions. Il n'a toutefois rien dit de la copie du jugement pénal déposé, relevant que l'autorité de recours ne pouvait confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure. Cette détermination a été transmise à la recourante pour information. H. L'intéressée a donné naissance à un enfant le 24 septembre 2010. I. Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité la recourante à l'informer sur une éventuelle procédure de reconnaissance de l'enfant, sur l'identité complète de son père, sur l'éventuelle contribution de celui-ci à l'entretien de l'enfant et sur les contacts qu'il entretient avec lui ainsi que sur la situation personnelle et financière de la famille de l'intéressée à Addis Abeba. J. Par courrier du 14 juillet 2011, la recourante a communiqué au Tribunal les données personnelles complètes du père de l'enfant et indiqué que celui-ci, au bénéfice du statut de réfugié en Suisse, était titulaire d'un permis B (N ...). Elle a précisé qu'une procédure de reconnaissance de l'enfant avait été introduite auprès de l'état civil compétent, que le père contribuait financièrement à l'entretien de son enfant et qu'il le voyait presque tous les jours. S'agissant de sa famille à Addis Abeba, elle a déclaré que ses parents et ses frères et soeurs avaient déménagé, qu'ils ne disposaient d'aucun revenu et qu'ils dépendaient complètement de son soutien et de celui du père de son enfant. K. La reconnaissance de l'enfant par son père est intervenue le 25 août 2011. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2. Il convient, tout d'abord, d'observer que l'ODM a statué sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile au sens des art. 3 et 7 LAsi de la recourante seule. Le Tribunal se limitera donc, dans la cadre de la présente procédure, à examiner si c'est à juste titre que cette qualité lui a été déniée et que l'asile lui a été refusé. Il ne se prononcera pas sur la question du statut de l'enfant de la recourante, né en cours de procédure, dont le père a obtenu l'asile. 3. 3.1. Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié de la recourante, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressée. Celle-ci a, en effet, reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir respecté la maxime inquisitoire prévalant en procédure d'asile, en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, se basant ainsi sur un état de fait incomplet. 3.2. Il faut, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 258 et 259). 3.3. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que tant l'audition sommaire que l'audition fédérale doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et complètes. L'audition fédérale est intervenue un mois et demi après l'audition sommaire et la procédure ordinaire a duré plus de quatre mois, de sorte que l'intéressée avait le temps d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des documents d'identité ou de faire parvenir d'éventuels moyens de preuve susceptibles de démontrer la véracité des motifs d'asile invoqués. Or, force est d'observer que, durant ce laps de temps, elle n'a entrepris aucune démarche pour le faire (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2-3 notamment). Si la maxime inquisitoire, laquelle régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même les démarches pour obtenir des moyens de preuve. Ces démarches tombent, bien au contraire, dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. Le requérant d'asile ne saurait, dès lors, se contenter d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches en vue de l'obtention de pièces dans son pays d'origine. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'intéressée qu'elle se procure un document d'identité, de voyage ou tout autre document utile à prouver ses allégations. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressée a eu tout loisir d'étayer ses motifs d'asile par des documents. Elle a, d'ailleurs, pu déposer, au stade du recours, la copie d'un jugement pénal. Partant, il ne saurait être reproché à l'ODM de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction complémentaires. 3.4. Au vu de ce qui précède, le grief de constatation incomplète des faits doit être rejeté. La décision attaquée peut, dès lors, être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à «convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure» (cf. Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Walter Kälin, op. cit., pp. 307 et 312). 4.4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 5. 5.1. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. 5.1.1. Il convient, tout d'abord, de relever les propos peu circonstanciés de la recourante sur la réaction de ses parents suite à sa séparation d'avec son époux et à son retour au domicile familial (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'est, de plus, pas plausible qu'elle ait ensuite quitté ce domicile pour vivre sa vie en toute tranquillité, comme elle l'a indiqué, au vu de l'importance du soutien qu'elle a déclaré représenter pour ses parents en tant que fille aînée de la famille suite au décès de son frère (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). 5.1.2. Il sied, ensuite, de retenir les incohérences et le manque de détails fournis par la recourante quant à sa prétendue relation homosexuelle avec son amie et à la discrétion requise par cette situation. Ainsi, ses indications selon lesquelles elle embrassait son amie dans des parcs publics où elles se rencontraient ne correspondent pas à la prudence commandée par une telle orientation sexuelle dans la société éthiopienne, ce qu'elle ne pouvait ignorer (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6-7). De même, ses explications sur les précautions qu'elles auraient prises pour éviter de se faire remarquer sont très peu étayées et peu convaincantes, son amie se rendant, selon ses dires, régulièrement sur son lieu de travail et saluant les gens qu'elle rencontrait sur son passage (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8). L'affirmation selon laquelle elles auraient continué à s'embrasser dans l'arrière-boutique malgré les soupçons de la population, sans même y réagir en tentant de modifier leurs habitudes, n'est pas davantage plausible (cf. ibidem). Il convient encore de relever les manquements de la recourante à expliquer comment elle n'aurait pu entendre entrer dans l'arrière-boutique l'employée qu'elle croyait partie (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9). Quant à sa description de sa prétendue fuite, en soudoyant un des hommes qui la maintenait, celle-ci n'est pas davantage crédible (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), que le fait qu'elle soit sortie du magasin par la porte principale ou qu'elle soit ensuite retournée à son domicile y chercher de l'argent avant de s'enfuir, ces comportements n'étant assurément pas ceux d'une personne qui se sait démasquée et menacée (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 9). 5.1.3. En outre, il y a lieu de constater que la recourante n'a fourni aucun document d'identité ni de voyage et que ses explications relatives à son impossibilité à s'en procurer ne sauraient être considérées comme suffisantes (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3-5, pv. de l'audition fédérale p. 2-3, consid. 2.2. et 2.3. supra). De plus, ses allégations sur son voyage, d'ailleurs prétendument organisé en une journée, depuis C._______ jusqu'en Suisse se sont révélées fort peu détaillées et stéréotypées. Il n'est, de plus, pas crédible que la recourante ne puisse indiquer la ville dans laquelle elle a atterri à son arrivée en Europe, pas plus que le fait qu'elle n'ait rien payé pour un tel périple (cf. pv. de l'audition sommaire p. 7-8). S'agissant de l'ami qui aurait financé l'entier de son voyage, il faut observer que la recourante n'a pas étayé ni comment elle aurait pu faire sa connaissance ni les circonstances dans lesquelles elle l'aurait elle-même rencontré (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Ces éléments permettent, dès lors, pour le moins, de conclure que l'intéressée n'a pas quitté son pays d'origine dans les circonstances invoquées. 5.1.4. S'agissant enfin du jugement pénal condamnant l'intéressée et son amie à (...) ans d'emprisonnement, force est de constater qu'il n'a été produit au stade du recours que sous la forme d'une copie de mauvaise qualité, procédé ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations. La recourante est d'ailleurs restée très vague sur l'obtention de ce document ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu obtenir l'original du document requis (cf. mémoire de recours p. 4 et courrier du 9 juillet 2009). Il n'est, en outre, pas vraisemblable qu'un tel jugement, daté du 20 novembre 2008, ait pu être rendu seulement trois jours après la prétendue arrestation de son amie (située le 17 novembre 2008). De plus, le contenu même de ce document est peu détaillé. Ainsi, l'en-tête en haut à droite n'est pas remplie et ni les données personnelles des condamnées ni les faits reprochés ne sont précisés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait accorder de valeur probante à un tel document, dont l'authenticité ne peut que sérieusement être mise en doute. 5.1.5. Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de modifier l'analyse développée ci-dessus et dans la décision querellée. 5.2. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et le refus de l'asile de la recourante, doit être rejeté. 5.3. Il appartiendra pour le surplus à l'ODM de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. art. 51 al. 3 LAsi) de l'enfant de la recourante puisque celui-ci a été reconnu par son père, réfugié reconnu, ayant obtenu l'asile en Suisse (N 518 717). 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Dans la mesure où la recourante n'est pas mariée avec le père de son enfant et qu'elle ne vit pas non plus en concubinage avec lui, elle ne peut se prévaloir d'aucune exception à la règle générale du renvoi que le Tribunal est, dès lors, tenu de confirmer. 6.3. Quant à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant de l'intéressée eu égard à sa reconnaissance par une personne titulaire d'un permis B et fondée sur l'art. l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette question relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. Il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur les questions de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Cette question doit être résolue en considération de la situation que connaissent les femmes seules en Ethiopie, ainsi que de celle de la recourante personnellement. 8.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.3. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 8.4. S'agissant des femmes plus spécifiquement, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social , faute duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2097/2008 du 7 juillet 2011 ; UN Habitat, Ethiopia : Addis Ababa Urban Profile, 2008 ; Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; Emebet Mulugeta [Institue of Gender Studies, Addis Abeba University], Crossing the Hurdle : Survival Strategies of Poor Women in Addis Abeba, in : Eastern Social Science Research Review - Volume 24, Number 1, Januar 2008, pp.41-79 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). 8.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que la situation de la recourante fait apparaître plusieurs circonstances défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion professionnelle et sociale. Partie d'Ethiopie il y a près de trois ans, l'intéressée n'a été scolarisée que durant quelques années et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Bien qu'elle ait exercé une activité de commerçante, l'existence d'un réseau social encore actuel qui pourrait lui permettre de reprendre une telle activité est des plus incertains. En outre, elle n'a certes pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, et donc d'être en mauvais termes avec les siens ; il n'est toutefois pas attesté qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial assuré, sa famille, d'un faible niveau socio-économique et qu'elle soutient financièrement depuis la Suisse, n'étant pas forcément en mesure de la prendre en charge à son retour. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée a maintenant un fils d'un an dont le père ayant obtenu l'asile, se trouve en Suisse et bénéficie d'une autorisation de séjour. 8.6. Dès lors, dans la pesée d'intérêts en présence, il apparaît que l'intérêt de l'intéressée à séjourner en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Etant donné la conjugaison de facteurs spécialement défavorables à son renvoi à Addis Abeba, il y a lieu de prononcer une admission provisoire à l'égard de la recourante.
9. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. L'ODM est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celle-ci. 10. 10.1. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressée ayant été établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 10.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas d'espèce et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable d'allouer à la recourante des dépens réduits d'un montant de Fr. 500.- (TVA comprise).
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient, tout d'abord, d'observer que l'ODM a statué sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile au sens des art. 3 et 7 LAsi de la recourante seule. Le Tribunal se limitera donc, dans la cadre de la présente procédure, à examiner si c'est à juste titre que cette qualité lui a été déniée et que l'asile lui a été refusé. Il ne se prononcera pas sur la question du statut de l'enfant de la recourante, né en cours de procédure, dont le père a obtenu l'asile.
E. 3.1 Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié de la recourante, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressée. Celle-ci a, en effet, reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir respecté la maxime inquisitoire prévalant en procédure d'asile, en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, se basant ainsi sur un état de fait incomplet.
E. 3.2 Il faut, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 258 et 259).
E. 3.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que tant l'audition sommaire que l'audition fédérale doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et complètes. L'audition fédérale est intervenue un mois et demi après l'audition sommaire et la procédure ordinaire a duré plus de quatre mois, de sorte que l'intéressée avait le temps d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des documents d'identité ou de faire parvenir d'éventuels moyens de preuve susceptibles de démontrer la véracité des motifs d'asile invoqués. Or, force est d'observer que, durant ce laps de temps, elle n'a entrepris aucune démarche pour le faire (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2-3 notamment). Si la maxime inquisitoire, laquelle régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même les démarches pour obtenir des moyens de preuve. Ces démarches tombent, bien au contraire, dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. Le requérant d'asile ne saurait, dès lors, se contenter d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches en vue de l'obtention de pièces dans son pays d'origine. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'intéressée qu'elle se procure un document d'identité, de voyage ou tout autre document utile à prouver ses allégations. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressée a eu tout loisir d'étayer ses motifs d'asile par des documents. Elle a, d'ailleurs, pu déposer, au stade du recours, la copie d'un jugement pénal. Partant, il ne saurait être reproché à l'ODM de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction complémentaires.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief de constatation incomplète des faits doit être rejeté. La décision attaquée peut, dès lors, être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 4.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à «convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure» (cf. Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Walter Kälin, op. cit., pp. 307 et 312).
E. 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).
E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables.
E. 5.1.1 Il convient, tout d'abord, de relever les propos peu circonstanciés de la recourante sur la réaction de ses parents suite à sa séparation d'avec son époux et à son retour au domicile familial (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'est, de plus, pas plausible qu'elle ait ensuite quitté ce domicile pour vivre sa vie en toute tranquillité, comme elle l'a indiqué, au vu de l'importance du soutien qu'elle a déclaré représenter pour ses parents en tant que fille aînée de la famille suite au décès de son frère (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5).
E. 5.1.2 Il sied, ensuite, de retenir les incohérences et le manque de détails fournis par la recourante quant à sa prétendue relation homosexuelle avec son amie et à la discrétion requise par cette situation. Ainsi, ses indications selon lesquelles elle embrassait son amie dans des parcs publics où elles se rencontraient ne correspondent pas à la prudence commandée par une telle orientation sexuelle dans la société éthiopienne, ce qu'elle ne pouvait ignorer (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6-7). De même, ses explications sur les précautions qu'elles auraient prises pour éviter de se faire remarquer sont très peu étayées et peu convaincantes, son amie se rendant, selon ses dires, régulièrement sur son lieu de travail et saluant les gens qu'elle rencontrait sur son passage (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8). L'affirmation selon laquelle elles auraient continué à s'embrasser dans l'arrière-boutique malgré les soupçons de la population, sans même y réagir en tentant de modifier leurs habitudes, n'est pas davantage plausible (cf. ibidem). Il convient encore de relever les manquements de la recourante à expliquer comment elle n'aurait pu entendre entrer dans l'arrière-boutique l'employée qu'elle croyait partie (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9). Quant à sa description de sa prétendue fuite, en soudoyant un des hommes qui la maintenait, celle-ci n'est pas davantage crédible (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), que le fait qu'elle soit sortie du magasin par la porte principale ou qu'elle soit ensuite retournée à son domicile y chercher de l'argent avant de s'enfuir, ces comportements n'étant assurément pas ceux d'une personne qui se sait démasquée et menacée (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 9).
E. 5.1.3 En outre, il y a lieu de constater que la recourante n'a fourni aucun document d'identité ni de voyage et que ses explications relatives à son impossibilité à s'en procurer ne sauraient être considérées comme suffisantes (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3-5, pv. de l'audition fédérale p. 2-3, consid. 2.2. et 2.3. supra). De plus, ses allégations sur son voyage, d'ailleurs prétendument organisé en une journée, depuis C._______ jusqu'en Suisse se sont révélées fort peu détaillées et stéréotypées. Il n'est, de plus, pas crédible que la recourante ne puisse indiquer la ville dans laquelle elle a atterri à son arrivée en Europe, pas plus que le fait qu'elle n'ait rien payé pour un tel périple (cf. pv. de l'audition sommaire p. 7-8). S'agissant de l'ami qui aurait financé l'entier de son voyage, il faut observer que la recourante n'a pas étayé ni comment elle aurait pu faire sa connaissance ni les circonstances dans lesquelles elle l'aurait elle-même rencontré (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Ces éléments permettent, dès lors, pour le moins, de conclure que l'intéressée n'a pas quitté son pays d'origine dans les circonstances invoquées.
E. 5.1.4 S'agissant enfin du jugement pénal condamnant l'intéressée et son amie à (...) ans d'emprisonnement, force est de constater qu'il n'a été produit au stade du recours que sous la forme d'une copie de mauvaise qualité, procédé ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations. La recourante est d'ailleurs restée très vague sur l'obtention de ce document ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu obtenir l'original du document requis (cf. mémoire de recours p. 4 et courrier du 9 juillet 2009). Il n'est, en outre, pas vraisemblable qu'un tel jugement, daté du 20 novembre 2008, ait pu être rendu seulement trois jours après la prétendue arrestation de son amie (située le 17 novembre 2008). De plus, le contenu même de ce document est peu détaillé. Ainsi, l'en-tête en haut à droite n'est pas remplie et ni les données personnelles des condamnées ni les faits reprochés ne sont précisés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait accorder de valeur probante à un tel document, dont l'authenticité ne peut que sérieusement être mise en doute.
E. 5.1.5 Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de modifier l'analyse développée ci-dessus et dans la décision querellée.
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et le refus de l'asile de la recourante, doit être rejeté.
E. 5.3 Il appartiendra pour le surplus à l'ODM de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. art. 51 al. 3 LAsi) de l'enfant de la recourante puisque celui-ci a été reconnu par son père, réfugié reconnu, ayant obtenu l'asile en Suisse (N 518 717).
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Dans la mesure où la recourante n'est pas mariée avec le père de son enfant et qu'elle ne vit pas non plus en concubinage avec lui, elle ne peut se prévaloir d'aucune exception à la règle générale du renvoi que le Tribunal est, dès lors, tenu de confirmer.
E. 6.3 Quant à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant de l'intéressée eu égard à sa reconnaissance par une personne titulaire d'un permis B et fondée sur l'art. l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette question relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 Il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur les questions de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Cette question doit être résolue en considération de la situation que connaissent les femmes seules en Ethiopie, ainsi que de celle de la recourante personnellement.
E. 8.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 8.3 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux.
E. 8.4 S'agissant des femmes plus spécifiquement, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social , faute duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2097/2008 du 7 juillet 2011 ; UN Habitat, Ethiopia : Addis Ababa Urban Profile, 2008 ; Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; Emebet Mulugeta [Institue of Gender Studies, Addis Abeba University], Crossing the Hurdle : Survival Strategies of Poor Women in Addis Abeba, in : Eastern Social Science Research Review - Volume 24, Number 1, Januar 2008, pp.41-79 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que la situation de la recourante fait apparaître plusieurs circonstances défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion professionnelle et sociale. Partie d'Ethiopie il y a près de trois ans, l'intéressée n'a été scolarisée que durant quelques années et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Bien qu'elle ait exercé une activité de commerçante, l'existence d'un réseau social encore actuel qui pourrait lui permettre de reprendre une telle activité est des plus incertains. En outre, elle n'a certes pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, et donc d'être en mauvais termes avec les siens ; il n'est toutefois pas attesté qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial assuré, sa famille, d'un faible niveau socio-économique et qu'elle soutient financièrement depuis la Suisse, n'étant pas forcément en mesure de la prendre en charge à son retour. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée a maintenant un fils d'un an dont le père ayant obtenu l'asile, se trouve en Suisse et bénéficie d'une autorisation de séjour.
E. 8.6 Dès lors, dans la pesée d'intérêts en présence, il apparaît que l'intérêt de l'intéressée à séjourner en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Etant donné la conjugaison de facteurs spécialement défavorables à son renvoi à Addis Abeba, il y a lieu de prononcer une admission provisoire à l'égard de la recourante.
E. 9 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. L'ODM est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celle-ci.
E. 10.1 Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressée ayant été établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
E. 10.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas d'espèce et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable d'allouer à la recourante des dépens réduits d'un montant de Fr. 500.- (TVA comprise).
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi de A._______, est rejeté.
- L'ODM est invité à se prononcer sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de l'enfant de A._______, F._______.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de A._______, est admis. L'ODM est invité à la mettre au bénéfice d'une admission provisoire.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Des dépens d'un montant de Fr. 500.- seront versés à A._______.
- Le présent arrêt est adressé à A._______, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DispositifBundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3234/2009 Arrêt du 18 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Daniel Habte, Badenerstrasse 16, Postfach 3114, 8021 Zürich, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 avril 2009 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 décembre 2008. B. Entendue sommairement le 8 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 29 janvier 2009, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire d'Addis Abeba et d'ethnie B._______. Mariée à l'âge de (...) ans, elle se serait enfuie du domicile conjugal deux ans plus tard. Durant son mariage, elle se serait régulièrement réfugiée chez une amie avec laquelle elle aurait par la suite entretenu une relation amoureuse. Suite au décès de son frère, en (année), elle serait retournée vivre chez ses parents, puis aurait loué un appartement depuis 2007. Elle aurait poursuivi sa relation amoureuse avec son amie. Commerçante, elle aurait travaillé dans un magasin de (...). Le (date) 2008, elle aurait été surprise par une employée alors qu'elle embrassait sa partenaire homosexuelle dans l'arrière-boutique. Cette employée aurait crié, ameutant plusieurs hommes du quartier. La requérante et son amie auraient été battues, son amie emmenée. L'intéressée aurait pu s'enfuir en soudoyant une des deux personnes qui la retenait. Elle serait allée chercher de l'argent à son domicile avant de se rendre à C._______, où elle aurait passé la nuit chez un ami. Celui-ci, lui ayant conseillé de quitter le pays, aurait organisé et financé son départ. Après avoir franchi la frontière avec le D._______ le lendemain, elle aurait rejoint E._______ trois jours plus tard. Elle y aurait séjourné durant dix jours, puis aurait pris l'avion jusqu'en Europe, munie d'un passeport d'emprunt. C. Par décision du 16 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 19 mai 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a invoqué la constatation incomplète des faits, arguant avoir présenté un récit vraisemblable et répondu à toutes les questions posées. Invoquant être traumatisée et ne pas avoir l'habitude de s'exprimer au sujet de sa vie intime, elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu compte du contexte culturel éthiopien. Elle a, de plus, ajouté que les homosexuels, interdits en Ethiopie, y sont poursuivis pénalement. S'appuyant sur un jugement pénal produit à l'appui de son recours, elle a allégué avoir été condamnée à une peine de (...) ans d'emprisonnement et risquer des mesures de représailles de la part des médias, de la police ou d'autres individus. Elle a répété ne pouvoir se procurer aucun document d'identité parce qu'elle a été rejetée par sa famille et qu'elle ne peut compter sur un quelconque réseau social. Elle a ensuite affirmé que son renvoi devait être considéré comme illicite et inexigible puisqu'elle risquait d'être emprisonnée ou, à tout le moins, de subir une pression psychique insupportable, et a répété qu'elle ne pouvait pas compter sur le soutien d'un réseau familial ou social. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation d'indigence. E. Par courrier du 4 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure et invité la recourante à produire l'original du jugement déposé ainsi qu'une traduction. F. Par courrier du 9 juillet 2009, la recourante a produit la traduction du jugement pénal duquel il ressort qu'elle a été condamnée le 20 novembre 2008 à une peine de (...) ans d'emprisonnement pour relations homosexuelles. G. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par détermination du 17 juillet 2009, maintenant entièrement ses conclusions. Il n'a toutefois rien dit de la copie du jugement pénal déposé, relevant que l'autorité de recours ne pouvait confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure. Cette détermination a été transmise à la recourante pour information. H. L'intéressée a donné naissance à un enfant le 24 septembre 2010. I. Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité la recourante à l'informer sur une éventuelle procédure de reconnaissance de l'enfant, sur l'identité complète de son père, sur l'éventuelle contribution de celui-ci à l'entretien de l'enfant et sur les contacts qu'il entretient avec lui ainsi que sur la situation personnelle et financière de la famille de l'intéressée à Addis Abeba. J. Par courrier du 14 juillet 2011, la recourante a communiqué au Tribunal les données personnelles complètes du père de l'enfant et indiqué que celui-ci, au bénéfice du statut de réfugié en Suisse, était titulaire d'un permis B (N ...). Elle a précisé qu'une procédure de reconnaissance de l'enfant avait été introduite auprès de l'état civil compétent, que le père contribuait financièrement à l'entretien de son enfant et qu'il le voyait presque tous les jours. S'agissant de sa famille à Addis Abeba, elle a déclaré que ses parents et ses frères et soeurs avaient déménagé, qu'ils ne disposaient d'aucun revenu et qu'ils dépendaient complètement de son soutien et de celui du père de son enfant. K. La reconnaissance de l'enfant par son père est intervenue le 25 août 2011. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2. Il convient, tout d'abord, d'observer que l'ODM a statué sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile au sens des art. 3 et 7 LAsi de la recourante seule. Le Tribunal se limitera donc, dans la cadre de la présente procédure, à examiner si c'est à juste titre que cette qualité lui a été déniée et que l'asile lui a été refusé. Il ne se prononcera pas sur la question du statut de l'enfant de la recourante, né en cours de procédure, dont le père a obtenu l'asile. 3. 3.1. Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié de la recourante, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressée. Celle-ci a, en effet, reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir respecté la maxime inquisitoire prévalant en procédure d'asile, en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, se basant ainsi sur un état de fait incomplet. 3.2. Il faut, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 258 et 259). 3.3. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que tant l'audition sommaire que l'audition fédérale doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et complètes. L'audition fédérale est intervenue un mois et demi après l'audition sommaire et la procédure ordinaire a duré plus de quatre mois, de sorte que l'intéressée avait le temps d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des documents d'identité ou de faire parvenir d'éventuels moyens de preuve susceptibles de démontrer la véracité des motifs d'asile invoqués. Or, force est d'observer que, durant ce laps de temps, elle n'a entrepris aucune démarche pour le faire (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2-3 notamment). Si la maxime inquisitoire, laquelle régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même les démarches pour obtenir des moyens de preuve. Ces démarches tombent, bien au contraire, dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. Le requérant d'asile ne saurait, dès lors, se contenter d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches en vue de l'obtention de pièces dans son pays d'origine. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'intéressée qu'elle se procure un document d'identité, de voyage ou tout autre document utile à prouver ses allégations. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressée a eu tout loisir d'étayer ses motifs d'asile par des documents. Elle a, d'ailleurs, pu déposer, au stade du recours, la copie d'un jugement pénal. Partant, il ne saurait être reproché à l'ODM de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction complémentaires. 3.4. Au vu de ce qui précède, le grief de constatation incomplète des faits doit être rejeté. La décision attaquée peut, dès lors, être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à «convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure» (cf. Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Walter Kälin, op. cit., pp. 307 et 312). 4.4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 5. 5.1. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. 5.1.1. Il convient, tout d'abord, de relever les propos peu circonstanciés de la recourante sur la réaction de ses parents suite à sa séparation d'avec son époux et à son retour au domicile familial (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'est, de plus, pas plausible qu'elle ait ensuite quitté ce domicile pour vivre sa vie en toute tranquillité, comme elle l'a indiqué, au vu de l'importance du soutien qu'elle a déclaré représenter pour ses parents en tant que fille aînée de la famille suite au décès de son frère (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). 5.1.2. Il sied, ensuite, de retenir les incohérences et le manque de détails fournis par la recourante quant à sa prétendue relation homosexuelle avec son amie et à la discrétion requise par cette situation. Ainsi, ses indications selon lesquelles elle embrassait son amie dans des parcs publics où elles se rencontraient ne correspondent pas à la prudence commandée par une telle orientation sexuelle dans la société éthiopienne, ce qu'elle ne pouvait ignorer (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6-7). De même, ses explications sur les précautions qu'elles auraient prises pour éviter de se faire remarquer sont très peu étayées et peu convaincantes, son amie se rendant, selon ses dires, régulièrement sur son lieu de travail et saluant les gens qu'elle rencontrait sur son passage (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8). L'affirmation selon laquelle elles auraient continué à s'embrasser dans l'arrière-boutique malgré les soupçons de la population, sans même y réagir en tentant de modifier leurs habitudes, n'est pas davantage plausible (cf. ibidem). Il convient encore de relever les manquements de la recourante à expliquer comment elle n'aurait pu entendre entrer dans l'arrière-boutique l'employée qu'elle croyait partie (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9). Quant à sa description de sa prétendue fuite, en soudoyant un des hommes qui la maintenait, celle-ci n'est pas davantage crédible (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), que le fait qu'elle soit sortie du magasin par la porte principale ou qu'elle soit ensuite retournée à son domicile y chercher de l'argent avant de s'enfuir, ces comportements n'étant assurément pas ceux d'une personne qui se sait démasquée et menacée (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 9). 5.1.3. En outre, il y a lieu de constater que la recourante n'a fourni aucun document d'identité ni de voyage et que ses explications relatives à son impossibilité à s'en procurer ne sauraient être considérées comme suffisantes (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3-5, pv. de l'audition fédérale p. 2-3, consid. 2.2. et 2.3. supra). De plus, ses allégations sur son voyage, d'ailleurs prétendument organisé en une journée, depuis C._______ jusqu'en Suisse se sont révélées fort peu détaillées et stéréotypées. Il n'est, de plus, pas crédible que la recourante ne puisse indiquer la ville dans laquelle elle a atterri à son arrivée en Europe, pas plus que le fait qu'elle n'ait rien payé pour un tel périple (cf. pv. de l'audition sommaire p. 7-8). S'agissant de l'ami qui aurait financé l'entier de son voyage, il faut observer que la recourante n'a pas étayé ni comment elle aurait pu faire sa connaissance ni les circonstances dans lesquelles elle l'aurait elle-même rencontré (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Ces éléments permettent, dès lors, pour le moins, de conclure que l'intéressée n'a pas quitté son pays d'origine dans les circonstances invoquées. 5.1.4. S'agissant enfin du jugement pénal condamnant l'intéressée et son amie à (...) ans d'emprisonnement, force est de constater qu'il n'a été produit au stade du recours que sous la forme d'une copie de mauvaise qualité, procédé ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations. La recourante est d'ailleurs restée très vague sur l'obtention de ce document ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu obtenir l'original du document requis (cf. mémoire de recours p. 4 et courrier du 9 juillet 2009). Il n'est, en outre, pas vraisemblable qu'un tel jugement, daté du 20 novembre 2008, ait pu être rendu seulement trois jours après la prétendue arrestation de son amie (située le 17 novembre 2008). De plus, le contenu même de ce document est peu détaillé. Ainsi, l'en-tête en haut à droite n'est pas remplie et ni les données personnelles des condamnées ni les faits reprochés ne sont précisés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait accorder de valeur probante à un tel document, dont l'authenticité ne peut que sérieusement être mise en doute. 5.1.5. Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de modifier l'analyse développée ci-dessus et dans la décision querellée. 5.2. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et le refus de l'asile de la recourante, doit être rejeté. 5.3. Il appartiendra pour le surplus à l'ODM de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. art. 51 al. 3 LAsi) de l'enfant de la recourante puisque celui-ci a été reconnu par son père, réfugié reconnu, ayant obtenu l'asile en Suisse (N 518 717). 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Dans la mesure où la recourante n'est pas mariée avec le père de son enfant et qu'elle ne vit pas non plus en concubinage avec lui, elle ne peut se prévaloir d'aucune exception à la règle générale du renvoi que le Tribunal est, dès lors, tenu de confirmer. 6.3. Quant à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant de l'intéressée eu égard à sa reconnaissance par une personne titulaire d'un permis B et fondée sur l'art. l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette question relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. Il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur les questions de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Cette question doit être résolue en considération de la situation que connaissent les femmes seules en Ethiopie, ainsi que de celle de la recourante personnellement. 8.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.3. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 8.4. S'agissant des femmes plus spécifiquement, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social , faute duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2097/2008 du 7 juillet 2011 ; UN Habitat, Ethiopia : Addis Ababa Urban Profile, 2008 ; Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; Emebet Mulugeta [Institue of Gender Studies, Addis Abeba University], Crossing the Hurdle : Survival Strategies of Poor Women in Addis Abeba, in : Eastern Social Science Research Review - Volume 24, Number 1, Januar 2008, pp.41-79 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). 8.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que la situation de la recourante fait apparaître plusieurs circonstances défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion professionnelle et sociale. Partie d'Ethiopie il y a près de trois ans, l'intéressée n'a été scolarisée que durant quelques années et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Bien qu'elle ait exercé une activité de commerçante, l'existence d'un réseau social encore actuel qui pourrait lui permettre de reprendre une telle activité est des plus incertains. En outre, elle n'a certes pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, et donc d'être en mauvais termes avec les siens ; il n'est toutefois pas attesté qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial assuré, sa famille, d'un faible niveau socio-économique et qu'elle soutient financièrement depuis la Suisse, n'étant pas forcément en mesure de la prendre en charge à son retour. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée a maintenant un fils d'un an dont le père ayant obtenu l'asile, se trouve en Suisse et bénéficie d'une autorisation de séjour. 8.6. Dès lors, dans la pesée d'intérêts en présence, il apparaît que l'intérêt de l'intéressée à séjourner en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Etant donné la conjugaison de facteurs spécialement défavorables à son renvoi à Addis Abeba, il y a lieu de prononcer une admission provisoire à l'égard de la recourante.
9. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. L'ODM est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celle-ci. 10. 10.1. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressée ayant été établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 10.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas d'espèce et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable d'allouer à la recourante des dépens réduits d'un montant de Fr. 500.- (TVA comprise). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi de A._______, est rejeté.
2. L'ODM est invité à se prononcer sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de l'enfant de A._______, F._______.
3. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de A._______, est admis. L'ODM est invité à la mettre au bénéfice d'une admission provisoire.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Des dépens d'un montant de Fr. 500.- seront versés à A._______.
7. Le présent arrêt est adressé à A._______, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :