Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 août 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre le 13 août 2007, il a déclaré qu'il était musulman et appartenait à l'ethnie kurde. Né d'un père (...) au statut de mouatin (citoyen) et d'une mère (...) à Al Hasaka, il n'aurait pas été enregistré auprès des autorités syriennes et vivrait en Syrie sans statut officiel (maktumin). De 1990 jusqu'à son départ du pays, en 2007, il aurait vécu à B._______. Il serait marié religieusement depuis 1974 ou 1975 à une compatriote, au statut d'ajanib et qui vivrait en C._______ avec leurs (...) enfants. Il aurait travaillé en qualité de porteur, chargeant et déchargeant des camions. Par ailleurs, il aurait possédé une boutique, qu'il ouvrait quelques mois par année En mars 2004, accompagné de quatre amis, il aurait été présent lors des soulèvements qui agitèrent plusieurs villes du nord est de la Syrie. Lui et ses amis auraient tué deux policiers avant de prendre la fuite. Le 21 mars suivant, ils auraient été arrêtés et conduit dans une prison, à D._______. Par la suite, l'un de ses compagnons aurait été sorti de cellule, torturé et tué. Suite à son décès, l'intéressé et ses amis auraient versé de l'argent pour pouvoir être transféré dans une prison sise à E._______, où ils seraient restés jusqu'en 2007. Le 28 juillet 2007, leur groupe aurait pu quitter la prison, suite au paiement par leurs familles respectives d'une forte somme. Le 31 juillet 2007, l'intéressé aurait quitté la Syrie pour C._______, où il aurait retrouvé sa famille, avant de poursuivre son voyage en direction de F._______ puis de la Suisse. L'intéressé a encore précisé avoir été condamné une première fois en 1990, raison pour laquelle il aurait dû s'exiler en G._______, où il aurait séjourné de 1990 à 1993. C. A l'issue de l'audition tenue le 13 août 2007, l'intéressé a été invité à préciser certains éléments de son récit. Il a ainsi été interrogé sur le fait que ses empreintes digitales avaient été volontairement abimées, ce qu'il a nié, déclarant que celles-ci avaient été abimées lors de sa sortie de prison, en juillet 2007. Il a aussi été invité à s'exprimer sur le fait qu'une comparaison d'empreintes digitales avait permis de révéler qu'il avait déposé par le passé une première demande d'asile en Suisse, à l'issue de laquelle il avait été renvoyé en H._______, le (date). Il a également nié ce fait. A l'issue de ce droit d'être entendu, l'intéressé a admis avoir été renvoyé en H.______, où il aurait été placé en détention pendant neuf mois pour avoir refusé de quitter le territoire de cet Etat dans le délai imparti à cet effet. Suite à sa remise en liberté, le 20 avril 2007, il se serait rendu en I._______, où il aurait également introduit une demande d'asile. Les autorités I._______ lui auraient fait savoir que son parcours antérieur leur était connu. Invité à une audition en date du 22 mai 2007, il ne s'y serait pas rendu, craignant d'être renvoyé en J._______, où il aurait introduit une demande d'asile en 2002. Il aurait alors quitté I._______ pour K._______, où il aurait vécu sous tente (...). Le 7 août 2007, il aurait quitté ce pays pour la Suisse utilisant un coupe-ongle pour rendre ses empreintes digitales illisibles. D. Interrogé une nouvelle fois en date du 16 août 2007, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Syrie au mois de janvier 2002 et qu'il s'était rendu en J._______, où il avait déposé une demande d'asile. Il a ensuite réitéré ses précédentes déclarations en relation avec I._______ et K._______ et s'est opposé à un renvoi dans ce dernier Etat, n'y ayant jamais introduit de demande d'asile et y ayant vécu dans la rue. E. En date du 3 septembre 2007, l'ODM a procédé à l'audition de l'intéressé. Au cours de celle-ci, l'intéressé a déclaré qu'il avait été emprisonné à E._______ en 1993 avec l'un de ses fils. Le 25 mars 1993, la prison aurait été incendiée et son fils serait décédé. Il aurait pu s'évader et se serait rendu en G._______, où il aurait vécu pendant une année, avant de revenir en Syrie. Il aurait à nouveau été emprisonné en 1999, pour avoir collé des affiches et réclamé davantage de droits pour les Kurdes. Il aurait été libéré en 2001 contre le versement d'une forte somme d'argent et se serait rendu dans les environs de D._______, où il aurait travaillé. Se considérant comme toujours recherché par les autorités syriennes, il aurait finalement pris la décision de quitter son pays en 2002. Par ailleurs, il a également allégué s'être converti à la religion chrétienne, respectivement avoir envie de passer à l'acte. F. En date du 5 septembre 2007, l'intéressé a été soumis à une expertise afin de déterminer son lieu de socialisation. Le résultat de cette expertise a confirmé les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il a vécu en Syrie. G. A la demande de l'ODM, l'Office pour la migrations et les réfugiés de L._______ lui a communiqué par courrier du 28 février 2008 les copies des pièces figurant au dossier de l'intéressé en J._______ et comprenant le procès-verbal de l'audition, la décision et l'état de la procédure. Il ressort de ces documents que l'intéressé a introduit une demande d'asile le (date) à M._______ et qu'il avait quitté son pays pour échapper à l'ire des musulmans. En effet, il travaillait comme berger et un jour, trois personnes auraient débarqué et auraient voulu enlever sa soeur. Au cours de la lutte s'en suivant, son père aurait été tué. Son oncle aurait dénoncé l'agression auprès des autorités mais ces dernières n'auraient pas réagi. L'intéressé et son frère se seraient réfugiés dans les champs. Des représentants des forces de sécurité se seraient rendus au domicile familial. Ils auraient saisi les documents d'identité des femmes présentes, leur déclarant que l'intéressé et son frère - responsables de l'agression susmentionnée - auraient trois jours pour se rendre. A défaut, ce seraient les femmes qui seraient arrêtées. L'intéressé et son frère seraient restés cachés. Leur oncle aurait vendu les moutons ainsi qu'un camion puis aurait pris contact avec un passeur pour leur permettre de quitter la Syrie. Par ailleurs, son appartenance à la religion yezidi aurait également constitué un motif de persécution. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision du (date). En l'absence d'un recours, cette décision est entrée en force de chose jugée le (date). H. Par courrier du 15 avril 2008, l'ODM a donné à l'intéressé un droit d'être entendu sur les divergences existant entre les déclarations faites à l'appui de la demande d'asile déposée en Suisse en 2007 et celles, faites à l'appui de la demande d'asile déposée en J._______ en 1998. Par courrier daté du 25 avril 2008, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays en janvier 2002 et qu'il avait ensuite déposé une demande d'asile en J._______, laquelle avait été rejetée en novembre 2005. Il se serait ensuite rendu en N._______, où il aurait également déposé une demande d'asile, avant de venir en Suisse. S'agissant de ses motifs, il a déclaré qu'il avait été condamné une première fois en 1979 à un an d'emprisonnement, pour avoir distribué des tracts. En 1993, son fils aurait été exmatriculé après sa neuvième année d'école, en raison de son statut de maktumin. L'intéressé aurait alors brûlé le drapeau national arboré par l'école avant d'être arrêté, un mois plus tard. L'intéressé et son fils auraient été jetés en prison le 25 mars 1993. Les autorités auraient ensuite mis le feu à cette prison et le fils de l'intéressé, à l'instar de nombreux autres détenus, serait décédé. L'intéressé aurait d'abord été condamné à huit ans d'emprisonnement, peine diminuée par la suite, grâce à son avocat. Il aurait effectué en tout une année et deux mois d'emprisonnement, d'abord à O._______ puis à E._______ et aurait libéré en 1996. L'Etat aurait par ailleurs séquestré son bus, dès lors qu'il ne lui était pas possible de l'immatriculer à son nom. Enfin, contrairement à ce qu'il avait déclaré, son père serait toujours vivant. I. Le 24 octobre 2008, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui. Le 14 décembre 2008, l'ambassade a communiqué que l'intéressé ne figurait dans aucun registre et que son avocat n'avait trouvé aucune mention de recherche à son encontre. Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, l'intéressé a fait savoir, par courrier du 27 février 2009, qu'il n'avait pas de remarques particulières. J. Par décision du 15 avril 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses motifs. K. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mai 2009, l'intéressé a constaté qu'en dépit de sa demande tendant à obtenir toutes les pièces du dossier, l'ODM s'était abstenu d'en communiquer un certain nombre, au motif de leur manque d'importance, de leur caractère connu ou encore parce qu'elles émanaient d'autres autorités. Considérant le manquement de l'ODM comme une violation de son droit d'être entendu, il a requis la production de ces pièces, afin de pouvoir mieux motiver son recours. Pour l'essentiel, il a toutefois estimé qu'il était exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie, en raison de son comportement à l'égard du régime syrien, des préjudices déjà subis, de son origine kurde et des discriminations infligées aux Kurdes par les autorités syriennes. Il a donc conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, respectivement, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en raison de son statut d'apatride. Enfin, il a requis à titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire totale. L. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par ordonnance du 26 juin 2009, a transmis le dossier à l'ODM, afin que cet office communique à l'intéressé les pièces requises par ce dernier. L'ODM a fait suite à cette requête par courrier du 13 juillet 2009. Par courrier du 17 juillet 2009, le Tribunal a invité l'intéressé à lui faire part de ses observations éventuelles, respectivement à compléter son mémoire de recours. L'intéressé n'a pas fait usage de cette possibilité. M. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision du 15 avril 2009, en ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère comme établi que le recourant est un Kurde "maktumin" et qu'il a quitté son pays de manière irrégulière. En revanche, plusieurs incohérences notables de son récit ne permettent pas de conclure à l'existence de recherches dirigées contre lui, et donc d'un risque de persécution. Ainsi, force est de constater que les éléments invoqués par l'intéressé à l'appui de la demande d'asile introduite le 8 août 2007 se seraient produits durant une période s'étendant de 2004 à 2007, soit une période pendant laquelle il s'est trouvé hors de Syrie. En effet, une comparaison des empreintes digitales de l'intéressé a permis d'établir que durant cette période, il avait séjourné en J._______, en I._______, en H._______, en K._______ ainsi qu'en Suisse. D'ailleurs, probablement conscient de ce qu'impliquerait pour lui ces précédents séjours, l'intéressé n'a pas hésité à tenter de rendre illisible ses empreintes digitales, au moyen d'un coupe-ongle avant son retour en Suisse, en août 2007. A cette incohérence, il faut encore relever les divergences existant entre les motifs invoqués par l'intéressé lors de l'audition tenue le 13 août 2007 (condamnation en 2004 pour avoir participé au meurtre de deux policiers) et ceux invoqués lors de l'audition tenue le 3 septembre 2007 (première condamnation en 1993 puis seconde condamnation en 1999 pour avoir réclamé davantage de droits pour les Kurdes), respectivement ceux allégués à l'appui de la demande d'asile déposée en J._______ (décès du père de l'intéressé, tué lors d'une agression par des musulmans; agression dont l'intéressé aurait été rendu responsable par les autorités syriennes). Invité à s'exprimer sur ces divergences, l'intéressé a - dans son courrier du 25 avril 2008 - déclaré qu'il avait été emprisonné de 1993 à 1996 pour avoir brûlé le drapeau national arboré par l'école qui avait exclu son fils, en raison du statut de ce dernier. Dans ce même courrier, l'intéressé a nié avoir déposé une demande d'asile en J._______ en 1997 déjà, affirmant au contraire avoir séjourné dans ce pays de 2002 à fin 2005. Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute les dates figurant sur les documents transmis par les autorités J._______ (cf. lettre G ci-dessus). Cela étant, il constate qu'en retenant la version présentée par l'intéressé, cela signifierait qu'il aurait encore vécu en Syrie près de six ans après sa remise en liberté, sans subir de préjudices particuliers et déterminants au regard de l'art. 3 LAsi de la part des autorités syriennes.
E. 3.2 S'agissant des résultats de l'enquête menée par voie diplomatique, le Tribunal en reconnaît certes le caractère succinct et schématique, ce qui n'implique pas pour autant que les données recueillies soient fausses. Cela étant, force est de constater - au vu des incohérences dans le récit de l'intéressé - que ces résultats sont sans incidence sur l'issue de la présente cause.
E. 3.3.1 Quant à la situation des Kurdes, le Tribunal rappelle que la Syrie compte 1,5 ou 2 millions de Kurdes, qui tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ou enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La situation est cependant plus difficile encore pour 120 000 à 200 000 d'entre eux (selon les diverses sources), qui descendent de personnes privées de la nationalité syrienne depuis une décision dans ce sens du gouvernement, remontant au recensement de 1962 ; ils sont qualifiés de "ajanib" (étrangers), ont le statut d'étrangers résidant légalement en Syrie, et sont titulaires d'une pièce d'identité spéciale, de couleur orange, qui leur interdit de quitter le territoire. Ces personnes sont exposées à plusieurs discriminations : elles ne peuvent accéder à certaines formations et professions, ni à la fonction publique, et que limitativement aux soins médicaux ; en outre, elles n'ont pas droit aux titres universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage avec des nationaux syriens est limité. Plus grave encore est la situation des "maktumin" (terme signifiant "inexistant" ou "caché"), descendant de personnes non recensées en 1962, au nombre de 75 000 ou 100 000, ils ne possèdent pas d'existence légale, et ne peuvent en conséquence se marier ; ils ne peuvent recevoir de pièce d'identité, mais uniquement une attestation délivrée par les autorités municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à jour : développements actuels, août 2008 ; idem, Syrien : Update des Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, octobre 2006 ; Home Office, Syria, février 2009 ; US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2009 ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, accessible sous http://www.tlfq.ulaval.ca/axl). Malgré les annonces faites périodiquement par le gouvernement, la reconnaissance de la nationalité syrienne à ces deux catégories n'a jamais été mise en oeuvre, voire sérieusement envisagée (cf. US State Department, op. cit.), du moins jusqu'à tout récemment puisqu'en date du 7 avril 2011, le président syrien a émis un décret octroyant la citoyenneté syrienne aux Kurdes de Al Hasaka.
E. 3.3.2 La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée sur la situation de ces catégories particulières, et également sur celles des activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule appartenance au groupe des "maktumin", et a fortiori des "ajanib", n'est pas en soi une cause de persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible ; le fait pour eux de se voir entravés dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies. Un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71 ; arrêt D-6922/2008 du 9 juin 2010). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements.
E. 3.3.3 Dans le présent cas, ainsi que cela ressort du point 3.3.1 in fine, l'intéressé peut requérir pour son bénéfice l'application du décret promulgué le 7 avril 2011 en faveur des Kurdes originaires de Al Hasaka. Il n'est donc - en principe - plus considéré comme un "maktumin". Toutefois, le Tribunal ne pouvant exclure une non application du décret promulgué en date du 7 avril 2011, en raison des troubles qui agitent actuellement la Syrie, il estime adéquat de se prononcer sur cette question dans le présent cas. Or, sous cet angle, il apparaît que seules sont exposés à la persécution des autorités syriennes les personnes présentant un profil bien particulier (cf. point 3.3.2 ci-avant), conditions qui ne sont pas remplies par l'intéressé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 Pour le reste, le Tribunal prend acte du prononcé par l'ODM, en date du 9 juin 2011, de l'admission provisoire de l'intéressé au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en l'état actuel.
E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, ce dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais.
E. 7 Le recourant, qui aurait probablement obtenu partiellement gain de cause si le recours en matière d'exécution du renvoi n'était pas devenu sans objet, a droit à des dépens réduits (cf. art. 5 et 15 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, ils sont fixés en considération des frais utiles et nécessaires à la cause, ex aequo et bono, à Fr. 400.-.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3201/2009 Arrêt du 21 septembre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Syrie, représenté par Maître Michel Voirol, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 avril 2009 / N (...). Faits : A. Le 8 août 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre le 13 août 2007, il a déclaré qu'il était musulman et appartenait à l'ethnie kurde. Né d'un père (...) au statut de mouatin (citoyen) et d'une mère (...) à Al Hasaka, il n'aurait pas été enregistré auprès des autorités syriennes et vivrait en Syrie sans statut officiel (maktumin). De 1990 jusqu'à son départ du pays, en 2007, il aurait vécu à B._______. Il serait marié religieusement depuis 1974 ou 1975 à une compatriote, au statut d'ajanib et qui vivrait en C._______ avec leurs (...) enfants. Il aurait travaillé en qualité de porteur, chargeant et déchargeant des camions. Par ailleurs, il aurait possédé une boutique, qu'il ouvrait quelques mois par année En mars 2004, accompagné de quatre amis, il aurait été présent lors des soulèvements qui agitèrent plusieurs villes du nord est de la Syrie. Lui et ses amis auraient tué deux policiers avant de prendre la fuite. Le 21 mars suivant, ils auraient été arrêtés et conduit dans une prison, à D._______. Par la suite, l'un de ses compagnons aurait été sorti de cellule, torturé et tué. Suite à son décès, l'intéressé et ses amis auraient versé de l'argent pour pouvoir être transféré dans une prison sise à E._______, où ils seraient restés jusqu'en 2007. Le 28 juillet 2007, leur groupe aurait pu quitter la prison, suite au paiement par leurs familles respectives d'une forte somme. Le 31 juillet 2007, l'intéressé aurait quitté la Syrie pour C._______, où il aurait retrouvé sa famille, avant de poursuivre son voyage en direction de F._______ puis de la Suisse. L'intéressé a encore précisé avoir été condamné une première fois en 1990, raison pour laquelle il aurait dû s'exiler en G._______, où il aurait séjourné de 1990 à 1993. C. A l'issue de l'audition tenue le 13 août 2007, l'intéressé a été invité à préciser certains éléments de son récit. Il a ainsi été interrogé sur le fait que ses empreintes digitales avaient été volontairement abimées, ce qu'il a nié, déclarant que celles-ci avaient été abimées lors de sa sortie de prison, en juillet 2007. Il a aussi été invité à s'exprimer sur le fait qu'une comparaison d'empreintes digitales avait permis de révéler qu'il avait déposé par le passé une première demande d'asile en Suisse, à l'issue de laquelle il avait été renvoyé en H._______, le (date). Il a également nié ce fait. A l'issue de ce droit d'être entendu, l'intéressé a admis avoir été renvoyé en H.______, où il aurait été placé en détention pendant neuf mois pour avoir refusé de quitter le territoire de cet Etat dans le délai imparti à cet effet. Suite à sa remise en liberté, le 20 avril 2007, il se serait rendu en I._______, où il aurait également introduit une demande d'asile. Les autorités I._______ lui auraient fait savoir que son parcours antérieur leur était connu. Invité à une audition en date du 22 mai 2007, il ne s'y serait pas rendu, craignant d'être renvoyé en J._______, où il aurait introduit une demande d'asile en 2002. Il aurait alors quitté I._______ pour K._______, où il aurait vécu sous tente (...). Le 7 août 2007, il aurait quitté ce pays pour la Suisse utilisant un coupe-ongle pour rendre ses empreintes digitales illisibles. D. Interrogé une nouvelle fois en date du 16 août 2007, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Syrie au mois de janvier 2002 et qu'il s'était rendu en J._______, où il avait déposé une demande d'asile. Il a ensuite réitéré ses précédentes déclarations en relation avec I._______ et K._______ et s'est opposé à un renvoi dans ce dernier Etat, n'y ayant jamais introduit de demande d'asile et y ayant vécu dans la rue. E. En date du 3 septembre 2007, l'ODM a procédé à l'audition de l'intéressé. Au cours de celle-ci, l'intéressé a déclaré qu'il avait été emprisonné à E._______ en 1993 avec l'un de ses fils. Le 25 mars 1993, la prison aurait été incendiée et son fils serait décédé. Il aurait pu s'évader et se serait rendu en G._______, où il aurait vécu pendant une année, avant de revenir en Syrie. Il aurait à nouveau été emprisonné en 1999, pour avoir collé des affiches et réclamé davantage de droits pour les Kurdes. Il aurait été libéré en 2001 contre le versement d'une forte somme d'argent et se serait rendu dans les environs de D._______, où il aurait travaillé. Se considérant comme toujours recherché par les autorités syriennes, il aurait finalement pris la décision de quitter son pays en 2002. Par ailleurs, il a également allégué s'être converti à la religion chrétienne, respectivement avoir envie de passer à l'acte. F. En date du 5 septembre 2007, l'intéressé a été soumis à une expertise afin de déterminer son lieu de socialisation. Le résultat de cette expertise a confirmé les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il a vécu en Syrie. G. A la demande de l'ODM, l'Office pour la migrations et les réfugiés de L._______ lui a communiqué par courrier du 28 février 2008 les copies des pièces figurant au dossier de l'intéressé en J._______ et comprenant le procès-verbal de l'audition, la décision et l'état de la procédure. Il ressort de ces documents que l'intéressé a introduit une demande d'asile le (date) à M._______ et qu'il avait quitté son pays pour échapper à l'ire des musulmans. En effet, il travaillait comme berger et un jour, trois personnes auraient débarqué et auraient voulu enlever sa soeur. Au cours de la lutte s'en suivant, son père aurait été tué. Son oncle aurait dénoncé l'agression auprès des autorités mais ces dernières n'auraient pas réagi. L'intéressé et son frère se seraient réfugiés dans les champs. Des représentants des forces de sécurité se seraient rendus au domicile familial. Ils auraient saisi les documents d'identité des femmes présentes, leur déclarant que l'intéressé et son frère - responsables de l'agression susmentionnée - auraient trois jours pour se rendre. A défaut, ce seraient les femmes qui seraient arrêtées. L'intéressé et son frère seraient restés cachés. Leur oncle aurait vendu les moutons ainsi qu'un camion puis aurait pris contact avec un passeur pour leur permettre de quitter la Syrie. Par ailleurs, son appartenance à la religion yezidi aurait également constitué un motif de persécution. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision du (date). En l'absence d'un recours, cette décision est entrée en force de chose jugée le (date). H. Par courrier du 15 avril 2008, l'ODM a donné à l'intéressé un droit d'être entendu sur les divergences existant entre les déclarations faites à l'appui de la demande d'asile déposée en Suisse en 2007 et celles, faites à l'appui de la demande d'asile déposée en J._______ en 1998. Par courrier daté du 25 avril 2008, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays en janvier 2002 et qu'il avait ensuite déposé une demande d'asile en J._______, laquelle avait été rejetée en novembre 2005. Il se serait ensuite rendu en N._______, où il aurait également déposé une demande d'asile, avant de venir en Suisse. S'agissant de ses motifs, il a déclaré qu'il avait été condamné une première fois en 1979 à un an d'emprisonnement, pour avoir distribué des tracts. En 1993, son fils aurait été exmatriculé après sa neuvième année d'école, en raison de son statut de maktumin. L'intéressé aurait alors brûlé le drapeau national arboré par l'école avant d'être arrêté, un mois plus tard. L'intéressé et son fils auraient été jetés en prison le 25 mars 1993. Les autorités auraient ensuite mis le feu à cette prison et le fils de l'intéressé, à l'instar de nombreux autres détenus, serait décédé. L'intéressé aurait d'abord été condamné à huit ans d'emprisonnement, peine diminuée par la suite, grâce à son avocat. Il aurait effectué en tout une année et deux mois d'emprisonnement, d'abord à O._______ puis à E._______ et aurait libéré en 1996. L'Etat aurait par ailleurs séquestré son bus, dès lors qu'il ne lui était pas possible de l'immatriculer à son nom. Enfin, contrairement à ce qu'il avait déclaré, son père serait toujours vivant. I. Le 24 octobre 2008, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui. Le 14 décembre 2008, l'ambassade a communiqué que l'intéressé ne figurait dans aucun registre et que son avocat n'avait trouvé aucune mention de recherche à son encontre. Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, l'intéressé a fait savoir, par courrier du 27 février 2009, qu'il n'avait pas de remarques particulières. J. Par décision du 15 avril 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses motifs. K. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mai 2009, l'intéressé a constaté qu'en dépit de sa demande tendant à obtenir toutes les pièces du dossier, l'ODM s'était abstenu d'en communiquer un certain nombre, au motif de leur manque d'importance, de leur caractère connu ou encore parce qu'elles émanaient d'autres autorités. Considérant le manquement de l'ODM comme une violation de son droit d'être entendu, il a requis la production de ces pièces, afin de pouvoir mieux motiver son recours. Pour l'essentiel, il a toutefois estimé qu'il était exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie, en raison de son comportement à l'égard du régime syrien, des préjudices déjà subis, de son origine kurde et des discriminations infligées aux Kurdes par les autorités syriennes. Il a donc conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, respectivement, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en raison de son statut d'apatride. Enfin, il a requis à titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire totale. L. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par ordonnance du 26 juin 2009, a transmis le dossier à l'ODM, afin que cet office communique à l'intéressé les pièces requises par ce dernier. L'ODM a fait suite à cette requête par courrier du 13 juillet 2009. Par courrier du 17 juillet 2009, le Tribunal a invité l'intéressé à lui faire part de ses observations éventuelles, respectivement à compléter son mémoire de recours. L'intéressé n'a pas fait usage de cette possibilité. M. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision du 15 avril 2009, en ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé. Considérant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible dans les circonstances présentes, elle a ordonné l'admission provisoire de l'intéressé par décision du 9 juin 2011. Par courrier du 16 juin 2011, le Tribunal a invité l'intéressé à lui faire savoir s'il entendait maintenir le recours introduit en date du 18 mai 2009, en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par courrier du 4 juillet 2011, l'intéressé a fait savoir qu'il maintenait son recours. Il a par ailleurs sollicité du Tribunal qu'il se prononce sur sa demande d'assistance judiciaire totale. N. Par décision incidente du 8 juillet 2011, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, dès lors que le recours ne paraissait pas dénué de chances de succès au moment du dépôt de la requête. Il a par contre rejeté la requête tendant à l'octroi d'un défenseur d'office. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal considère comme établi que le recourant est un Kurde "maktumin" et qu'il a quitté son pays de manière irrégulière. En revanche, plusieurs incohérences notables de son récit ne permettent pas de conclure à l'existence de recherches dirigées contre lui, et donc d'un risque de persécution. Ainsi, force est de constater que les éléments invoqués par l'intéressé à l'appui de la demande d'asile introduite le 8 août 2007 se seraient produits durant une période s'étendant de 2004 à 2007, soit une période pendant laquelle il s'est trouvé hors de Syrie. En effet, une comparaison des empreintes digitales de l'intéressé a permis d'établir que durant cette période, il avait séjourné en J._______, en I._______, en H._______, en K._______ ainsi qu'en Suisse. D'ailleurs, probablement conscient de ce qu'impliquerait pour lui ces précédents séjours, l'intéressé n'a pas hésité à tenter de rendre illisible ses empreintes digitales, au moyen d'un coupe-ongle avant son retour en Suisse, en août 2007. A cette incohérence, il faut encore relever les divergences existant entre les motifs invoqués par l'intéressé lors de l'audition tenue le 13 août 2007 (condamnation en 2004 pour avoir participé au meurtre de deux policiers) et ceux invoqués lors de l'audition tenue le 3 septembre 2007 (première condamnation en 1993 puis seconde condamnation en 1999 pour avoir réclamé davantage de droits pour les Kurdes), respectivement ceux allégués à l'appui de la demande d'asile déposée en J._______ (décès du père de l'intéressé, tué lors d'une agression par des musulmans; agression dont l'intéressé aurait été rendu responsable par les autorités syriennes). Invité à s'exprimer sur ces divergences, l'intéressé a - dans son courrier du 25 avril 2008 - déclaré qu'il avait été emprisonné de 1993 à 1996 pour avoir brûlé le drapeau national arboré par l'école qui avait exclu son fils, en raison du statut de ce dernier. Dans ce même courrier, l'intéressé a nié avoir déposé une demande d'asile en J._______ en 1997 déjà, affirmant au contraire avoir séjourné dans ce pays de 2002 à fin 2005. Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute les dates figurant sur les documents transmis par les autorités J._______ (cf. lettre G ci-dessus). Cela étant, il constate qu'en retenant la version présentée par l'intéressé, cela signifierait qu'il aurait encore vécu en Syrie près de six ans après sa remise en liberté, sans subir de préjudices particuliers et déterminants au regard de l'art. 3 LAsi de la part des autorités syriennes. 3.2. S'agissant des résultats de l'enquête menée par voie diplomatique, le Tribunal en reconnaît certes le caractère succinct et schématique, ce qui n'implique pas pour autant que les données recueillies soient fausses. Cela étant, force est de constater - au vu des incohérences dans le récit de l'intéressé - que ces résultats sont sans incidence sur l'issue de la présente cause. 3.3. 3.3.1. Quant à la situation des Kurdes, le Tribunal rappelle que la Syrie compte 1,5 ou 2 millions de Kurdes, qui tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ou enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La situation est cependant plus difficile encore pour 120 000 à 200 000 d'entre eux (selon les diverses sources), qui descendent de personnes privées de la nationalité syrienne depuis une décision dans ce sens du gouvernement, remontant au recensement de 1962 ; ils sont qualifiés de "ajanib" (étrangers), ont le statut d'étrangers résidant légalement en Syrie, et sont titulaires d'une pièce d'identité spéciale, de couleur orange, qui leur interdit de quitter le territoire. Ces personnes sont exposées à plusieurs discriminations : elles ne peuvent accéder à certaines formations et professions, ni à la fonction publique, et que limitativement aux soins médicaux ; en outre, elles n'ont pas droit aux titres universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage avec des nationaux syriens est limité. Plus grave encore est la situation des "maktumin" (terme signifiant "inexistant" ou "caché"), descendant de personnes non recensées en 1962, au nombre de 75 000 ou 100 000, ils ne possèdent pas d'existence légale, et ne peuvent en conséquence se marier ; ils ne peuvent recevoir de pièce d'identité, mais uniquement une attestation délivrée par les autorités municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à jour : développements actuels, août 2008 ; idem, Syrien : Update des Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, octobre 2006 ; Home Office, Syria, février 2009 ; US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2009 ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, accessible sous http://www.tlfq.ulaval.ca/axl). Malgré les annonces faites périodiquement par le gouvernement, la reconnaissance de la nationalité syrienne à ces deux catégories n'a jamais été mise en oeuvre, voire sérieusement envisagée (cf. US State Department, op. cit.), du moins jusqu'à tout récemment puisqu'en date du 7 avril 2011, le président syrien a émis un décret octroyant la citoyenneté syrienne aux Kurdes de Al Hasaka. 3.3.2. La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée sur la situation de ces catégories particulières, et également sur celles des activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule appartenance au groupe des "maktumin", et a fortiori des "ajanib", n'est pas en soi une cause de persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible ; le fait pour eux de se voir entravés dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies. Un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71 ; arrêt D-6922/2008 du 9 juin 2010). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. 3.3.3. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort du point 3.3.1 in fine, l'intéressé peut requérir pour son bénéfice l'application du décret promulgué le 7 avril 2011 en faveur des Kurdes originaires de Al Hasaka. Il n'est donc - en principe - plus considéré comme un "maktumin". Toutefois, le Tribunal ne pouvant exclure une non application du décret promulgué en date du 7 avril 2011, en raison des troubles qui agitent actuellement la Syrie, il estime adéquat de se prononcer sur cette question dans le présent cas. Or, sous cet angle, il apparaît que seules sont exposés à la persécution des autorités syriennes les personnes présentant un profil bien particulier (cf. point 3.3.2 ci-avant), conditions qui ne sont pas remplies par l'intéressé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3. Pour le reste, le Tribunal prend acte du prononcé par l'ODM, en date du 9 juin 2011, de l'admission provisoire de l'intéressé au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en l'état actuel.
5. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, ce dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais.
7. Le recourant, qui aurait probablement obtenu partiellement gain de cause si le recours en matière d'exécution du renvoi n'était pas devenu sans objet, a droit à des dépens réduits (cf. art. 5 et 15 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, ils sont fixés en considération des frais utiles et nécessaires à la cause, ex aequo et bono, à Fr. 400.-. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Il est statué sans frais.
3. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :