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E-3196/2015

E-3196/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-29 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Il est enjoint au SEM de statuer sans délai sur la demande de réexamen du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
  3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3196/2015 Arrêt du 29 juin 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Thomas Wespi, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice (retard injustifié) / N (...). Vu la demande de réexamen du 11 juin 2012, déposée par A._______, la suspension de l'exécution du renvoi, prononcée le 25 septembre 2014 par l'ODM (ci-après et actuellement : le SEM), à titre de mesure provisionnelle, le recours pour déni de justice interjeté le 19 mai 2015, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 21 mai 2015, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, la note de frais, produite le 27 mai 2015 par le mandataire du recourant, la réponse du SEM du 2 juin 2015, la réplique du recourant du 15 juin 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que, en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande de réexamen, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1; voir aussi Markus Müller, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit.; ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6; ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (art. 50 al. 2 PA), la mise en demeure préalable de l'autorité n'est pas une condition de recevabilité (arrêts du Tribunal E 1018/2015 du 7 avril 2015 p. 3 et D 6098/2013 du 6 décembre 2013 consid. 1.3 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 447 no 1309 ; Amstutz/Arnold in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 25 ad art. 100, p. 1339 s.; Uhlmann/Wälle-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 9 ad art. 46a PA, p. 927 ; contra Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 295 no 5.20), que la question de savoir si le recourant a, comme il le soutient, interpellé oralement le SEM à propos de la durée de la procédure peut donc demeurer indécise, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, que, pour autant qu'aucune de ces périodes ne soit d'une durée réellement choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V 13 consid. 4c; voir également Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 - 1297 ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, nos 19 ss, p. 930 s.; Markus Müller, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620), qu'à titre indicatif, en matière de réexamen, les décisions de non-entrée en matière sont, depuis le 1er février 2014, en règle générale rendues dans les cinq jours ouvrables, celles au fond l'étant dans les dix jours ouvrables (cf. art. 111b al. 2 LAsi [RS 142.31]), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande de réexamen en juin 2012, soit il y a trois ans, que le 25 septembre 2014, soit plus de deux ans après le dépôt de la demande, le SEM a, à titre de mesure provisionnelle, suspendu l'exécution du renvoi, que les 9 et 28 avril 2015, le SEM s'est adressé à l'intéressé afin de lui demander une copie de la demande de reconsidération du 11 juin 2012, que selon la réponse de l'autorité intimée du 2 juin 2015, les courriers précités sont restés sans réponse, que le SEM a en outre indiqué que le dossier de l'intéressé était introuvable depuis le 16 juin 2014, malgré de multiples recherches ; qu'il a pu être partiellement reconstitué, fin avril 2015, à l'aide du dossier détenu par les autorités cantonales zurichoises, qu'il apparaît, au vu de la perte du dossier, que le SEM ne rendra pas de décision à brève échéance, que le Tribunal constate qu'au moment de la perte du dossier, la demande de réexamen avait été déposée depuis deux ans déjà, sans que le SEM n'avait entrepris la moindre mesure d'instruction, que par ailleurs, après la perte du dossier, le SEM a attendu près d'une année pour de tenter de le reconstituer, que le Tribunal ne méconnaît ni la surcharge du SEM ni le fait que celui-ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande de réexamen dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le SEM n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas du recourant et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'une durée de traitement de trois ans depuis le dépôt de la demande de réexamen est manifestement excessive, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée, que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de statuer sans délai sur la demande de réexamen du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires, qu'en vertu du principe de la bonne foi, il incombe au justiciable de rendre l'autorité attentive à la durée de la procédure et de l'inviter à statuer dans les meilleurs délais, le cas échéant en fixant un délai à l'issue duquel un recours pour retard injustifié sera déposé, afin d'éviter des procédures de recours inutiles (ATF 125 V 373 consid. 2b ; ATF 107 1b 155 consid. 2b/bb ; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., no 1309, p. 447 ; Amstutz / Arnold, op. cit., n° 25 ad art. 100, p. 1339 s. ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 246), que le Tribunal a récemment attiré l'attention du mandataire du recourant sur ce point (cf. arrêt du Tribunal E-1018/2015 du 7 avril 2015 p. 6), qu'en l'occurrence, la question de savoir si le recourant a interpellé oralement le SEM à propos de la durée de la procédure ayant été laissée ouverte (cf. supra p. 3), il n'y a pas lieu d'examiner l'application éventuelle de l'art. 63 al. 3 PA, qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA), que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, le recourant a attendu près de trois ans avant de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure, qu'il n'a pas donné suite aux courriers du SEM susmentionnés des 9 et 28 avril 2015, préférant déposer un recours pour déni de justice, que, certes, l'autorité intimée a adressé ces courriers directement à l'intéressé, au lieu de les adresser au mandataire (cf. art. 12 LAsi), qui est au bénéfice d'une procuration, établie initialement le 5 juin 2012 puis remplacée par celle du 19 mai 2015, qu'il ressort néanmoins du mémoire de recours que le mandataire de l'intéressé a eu connaissance desdits courriers, que, dans ces conditions, il incombait au mandataire du recourant, en vertu du principe de la bonne foi, de donner préalablement suite à ces courriers, et donc de transmettre une copie de la demande de réexamen du 11 juin 2012 à l'autorité intimée, que, partant, les frais occasionnés au recourant par la présente procédure ne sauraient être considérés comme indispensables, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Il est enjoint au SEM de statuer sans délai sur la demande de réexamen du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn