Déni de justice/retard injustifié
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il est enjoint au SEM de statuer sans délai sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1018/2015 Arrêt du 7 avril 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Esther Karpathakis, Sylvie Cossy, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), BUCOFRAS, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice (retard injustifié) / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et son enfant, le 26 août 2011, les auditions sommaire du 5 septembre 2011 et sur les motifs d'asile du 31 janvier 2012, le rapport médical du 28 février 2012, produit le 1er mars suivant par l'intéressée, le recours pour déni de justice du 17 février 2015, remis le lendemain à la Poste suisse, les requêtes de dispense de versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 26 février 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, la note de frais, datée du 4 mars 2015, produite par le mandataire de la recourante, la réponse du SEM du 4 mars 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1; voir aussi Markus Müller, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit.; ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6; ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (art. 50 al. 2 PA), la mise en demeure préalable de l'autorité n'est pas une condition de recevabilité (arrêt du Tribunal D 6098/2013 du 6 décembre 2013 consid. 1.3 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 447 no 1309 ; Amstutz / Arnold in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 25 ad art. 100, p. 1339 s.; Uhlmann/Wälle-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 9 ad art. 46a PA, p. 927 ; contra Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 295 no 5.20), que, déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable, que la recourante fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, que, pour autant qu'aucune de ces périodes ne soit d'une durée réellement choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V 13 consid. 4c; voir également Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 - 1297 ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, nos 19 ss, p. 930 s.; Markus Müller, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620), que, en vertu de l'art. 37 al. 2 LAsi (RS 142.31), dans sa version entrée en vigueur le 1er février 2014, les décisions doivent être prises en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, que, en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse le 26 août 2011, soit il y a trois ans et demi, que son audition sur les motifs d'asile remonte au 31 janvier 2012, soit il y a plus de trois ans, que depuis lors, le SEM s'est contenté de requérir un rapport médical, que l'intéressée a produit le 1er mars 2012, soit également il y a plus de trois ans, que depuis lors, aucune mesure d'instruction n'a eu lieu, que le 17 février 2015, l'intéressée a interjeté recours en faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., concluant à ce que le SEM soit invité à statuer dans les meilleurs délais sur sa demande d'asile et à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit octroyée, que dans sa réponse du 4 mars 2015, le SEM a indiqué n'avoir pas été en mesure de poursuivre le traitement de la demande d'asile de l'intéressée après l'audition sur les motifs d'asile du 31 janvier 2012 en raison d'une charge de travail importante, que l'autorité intimée a en outre précisé qu'elle poursuivrait la procédure une fois que le Tribunal aura statué sur le présent recours pour déni de justice, qu'ainsi, le SEM a laissé entendre qu'il ne rendrait pas de décision à brève échéance, que le Tribunal ne méconnaît ni la surcharge du SEM ni le fait que celui-ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le SEM n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas de la recourante et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'une période d'inactivité de plus de trois ans depuis l'audition sur les motifs d'asile est manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas au délai posé à l'art. 37 al. 2 LAsi, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée, que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires, qu'il est rappelé au mandataire de la recourante qu'avant de former un recours pour retard injustifié, il incombe au justiciable, en vertu du principe de la bonne foi, de rendre l'autorité attentive à la durée de la procédure et de l'inviter à statuer dans les meilleurs délais, le cas échéant en fixant un délai à l'issue duquel un recours pour retard injustifié sera déposé, afin d'éviter des procédures de recours inutiles (ATF 125 V 373 consid. 2b ; ATF 107 1b 155 consid. 2b/bb ; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., no 1309, p. 447 ; Amstutz / Arnold, op. cit., n° 25 ad art. 100, p. 1339 s. ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 246), qu'en l'occurrence, le Tribunal renonce à prendre en compte cet élément dans la fixation des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 4 mars 2015 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 600 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il est enjoint au SEM de statuer sans délai sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :