opencaselaw.ch

E-3152/2019

E-3152/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-03 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le 2 mai 2019, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. B. Entendue sur ses données personnelles, le 7 mai 2019, puis sur ses motifs d'asile, le 3 juin 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), elle a indiqué être née et avoir vécu à C._______ avec sa mère, sa soeur et son frère jusqu'à son départ du pays. Elle aurait obtenu un diplôme dans le domaine de (...) puis aurait travaillé jusqu'à son départ dans (...) dont elle était propriétaire. Elle n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités éthiopiennes, ni avec des tiers. En 2016, elle aurait fait la connaissance par téléphone d'un réfugié érythréen vivant en Suisse, dénommé D._______, par l'intermédiaire d'une cliente dont il était le cousin. Ils auraient eu régulièrement des contacts téléphoniques durant deux ans, puis auraient décidé de se marier. D._______ se serait dès lors rendu en Ethiopie, en (...) 2018, et aurait épousé l'intéressée religieusement et civilement. Après un séjour d'un mois en Ethiopie, celui-ci serait rentré en Suisse. Ils auraient gardé contact par téléphone. Ne supportant cependant plus d'être séparée de son mari, l'intéressée aurait fait appel à un passeur pour le rejoindre en Suisse. Le (...) avril 2019, elle aurait quitté son pays en avion depuis Addis Abeba. L'intéressée n'a produit aucun document d'identité. Elle a déposé son certificat de mariage civil avec une traduction, son certificat de mariage religieux, son diplôme dans le domaine de (...) ainsi que deux photographies la représentant avec son mari. C. Le 6 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 11 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé que l'identité de l'intéressée restait indéterminée, dans la mesure où aucune pièce de légitimation valable n'avait été présentée et que cela remettait en doute les déclarations relatives à son parcours et à ses motifs. Il a par ailleurs retenu que les exigences de l'art. 51 LAsi n'étaient pas remplies, en particulier au motif que D._______ était déjà marié avec une autre femme et que l'intéressée n'avait pas démontré qu'un divorce avait été, au préalable, officiellement prononcé. E. Le 20 juin 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Elle allègue pour la première fois avoir été victime, dans son pays d'origine, depuis 2010, de viols à répétition et de violences sexuelles, à la suite desquels un fils serait né en 2012. Après la naissance de son enfant, elle aurait été contrainte de vivre avec son agresseur jusqu'à ce que celui-là ait cinq mois. Elle serait ensuite retournée habiter chez ses parents avec son enfant. Elle indique qu'elle s'est par la suite mariée à D._______ et l'a rejoint en Suisse pour fuir son pays et les horreurs subies. Elle explique que son « époux » - dont elle allègue être sous l'emprise - lui a conseillé de ne pas mentionner ces faits et de se limiter à demander le regroupement familial. Elle ajoute que celui-ci s'est cependant montré violent et menaçant à son égard et qu'elle ne veut plus retourner chez lui durant le week-end. Elle a remis des photographies de son prétendu fils et d'une cicatrice sur son torse, consécutive, selon ses dires, aux violences subies en Ethiopie. F. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, durant ses auditions, l'intéressée n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a expressément reconnu qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers et qu'elle n'avait jamais exercé d'activités politiques en Ethiopie (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 3 juin 2019, R 125 à 127 p. 13). Elle a par ailleurs indiqué que, mis à part le fait qu'elle avait vendu son magasin et qu'elle n'avait plus rien, elle ne craignait rien en cas de retour en Ethiopie et qu'elle pouvait y vivre (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 170 et 171 p. 16 s.). 3.2 Lors de la procédure devant le SEM, la recourante a uniquement fait valoir qu'elle était venue en Suisse pour rejoindre son « époux » (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 123 et 124 p. 13). Au stade du recours, elle reconnaît toutefois que celui-là n'a pas divorcé de sa première femme et ne remet pas en question la décision du SEM, en tant que ce dernier considère que les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le mariage contracté en Ethiopie par la recourante est vraisemblable ou à tout le moins valable, il n'est pas contesté qu'au moment de sa célébration, en (...) 2018, D._______ était déjà marié à une autre femme séjournant en Suisse et que cette première union n'a jamais été dissoute par un jugement de divorce. Cela dit, la reconnaissance sous l'angle de l'art. 51 LAsi d'un mariage polygame se heurte à la réserve de l'ordre public de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). En effet, l'art. 96 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) interdit aux personnes déjà mariées de contracter un nouveau mariage et, selon l'art. 105 ch. 1 CC, « le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint ». Ces deux dispositions consacrent le principe de la monogamie et celui de l'interdiction de la bigamie et de la polygamie qui sont considérées comme des attitudes contraires à l'ordre public suisse (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.2). Partant, comme déjà mentionné, dans le cadre de l'examen ayant trait à l'application de l'art. 51 LAsi, la reconnaissance du mariage célébré en Ethiopie entre la recourante et D._______ doit à titre préjudiciel être refusée en raison de la réserve de l'ordre public matériel prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP. Ce mariage ne déploie par conséquent aucun effet sous l'angle de l'art. 51 LAsi. Autrement dit, la recourante n'est pas la conjointe de D._______ au sens de cette disposition (cf. ATAF précité consid. 4.5 et 4.6). En outre, l'intéressée, qui n'a jamais vécu avec D._______ et qui a indiqué ne plus vouloir retourner chez lui durant le week-end en raison de son comportement violent et menaçant (cf. mémoire de recours du 20 juin 2019, p. 5), ne peut pas non plus être considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF précité consid. 4.7). 3.3 Par ailleurs, l'intéressée allègue pour la première fois au stade du recours qu'elle a quitté son pays en raison de viols à répétition et de violences sexuelles dont elle aurait été victime à partir de 2010. Or, il ressort également de son mémoire de recours que ces maltraitances ont pris fin cinq mois après la naissance de son prétendu enfant, à savoir en 2013, quand elle est retournée vivre dans sa famille (cf. mémoire de recours du 20 juin 2019, p. 5). Dans ces conditions, les violences dont elle aurait été victime entre 2010 et 2013 ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance ou de leur invocation tardive -, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ de la recourante pour la Suisse, en avril 2019, soit six ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Par conséquent, le fait de savoir si la recourante a effectivement un enfant en Ethiopie n'est pas décisif en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai pour produire le certificat de naissance de son prétendu fils, comme annoncé dans le recours. 3.4 S'agissant de ses craintes d'être à nouveau victime de violences en cas de retour en Ethiopie, la recourante ne fait part que de simples suppositions ou de considérations générales sur la situation des femmes en Ethiopie. Il ne peut être ignoré non plus qu'avant son départ du pays, l'intéressée a vécu dans sa famille durant plusieurs années sans rencontrer de problèmes particuliers. En outre, les affirmations, selon lesquelles son violeur serait en détention, mais que cette situation ne durera pas, d'où ses craintes, sont pour le moins vagues. En effet, elle n'indique pas pourquoi celui-ci aurait été interpellé, ni depuis quand il serait en détention et la durée de celle-ci. Dans ces conditions, les craintes de l'intéressée en cas de retour en Ethiopie, qui ne reposent que sur de pures conjectures, ne sont pas fondées. En conclusion, la recourante ne fait valoir aucun motif pertinent justifiant une crainte objectivement fondée d'une persécution future. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Ethiopie exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable. Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2). 7.3 En l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressée, qui n'a quitté son pays que depuis deux mois, est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans un (...), dont elle était du reste propriétaire. De plus, elle dispose d'un réseau familial et social en Ethiopie, en particulier sa mère, sa soeur, ses frères ainsi que deux oncles paternels, sur lequel elle pourra compter à son retour. Avant son départ du pays, elle vivait d'ailleurs avec sa mère, sa soeur et l'un de ses frères (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 45 p. 6). Elle a également indiqué que sa mère vivait bien, que sa famille possédait un grand champ et que son frère et sa soeur qui vivent à l'étranger les aidaient (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 52 et 58 p. 7 et R 162 p. 16). En outre, elle n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier et pourra, selon toute vraisemblance, retrouver du travail, comme elle l'a elle-même déclaré (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 170 p. 16). 7.4 Compte tenu de ces circonstances favorables, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions de son recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, durant ses auditions, l'intéressée n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a expressément reconnu qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers et qu'elle n'avait jamais exercé d'activités politiques en Ethiopie (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 3 juin 2019, R 125 à 127 p. 13). Elle a par ailleurs indiqué que, mis à part le fait qu'elle avait vendu son magasin et qu'elle n'avait plus rien, elle ne craignait rien en cas de retour en Ethiopie et qu'elle pouvait y vivre (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 170 et 171 p. 16 s.).

E. 3.2 Lors de la procédure devant le SEM, la recourante a uniquement fait valoir qu'elle était venue en Suisse pour rejoindre son « époux » (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 123 et 124 p. 13). Au stade du recours, elle reconnaît toutefois que celui-là n'a pas divorcé de sa première femme et ne remet pas en question la décision du SEM, en tant que ce dernier considère que les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le mariage contracté en Ethiopie par la recourante est vraisemblable ou à tout le moins valable, il n'est pas contesté qu'au moment de sa célébration, en (...) 2018, D._______ était déjà marié à une autre femme séjournant en Suisse et que cette première union n'a jamais été dissoute par un jugement de divorce. Cela dit, la reconnaissance sous l'angle de l'art. 51 LAsi d'un mariage polygame se heurte à la réserve de l'ordre public de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). En effet, l'art. 96 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) interdit aux personnes déjà mariées de contracter un nouveau mariage et, selon l'art. 105 ch. 1 CC, « le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint ». Ces deux dispositions consacrent le principe de la monogamie et celui de l'interdiction de la bigamie et de la polygamie qui sont considérées comme des attitudes contraires à l'ordre public suisse (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.2). Partant, comme déjà mentionné, dans le cadre de l'examen ayant trait à l'application de l'art. 51 LAsi, la reconnaissance du mariage célébré en Ethiopie entre la recourante et D._______ doit à titre préjudiciel être refusée en raison de la réserve de l'ordre public matériel prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP. Ce mariage ne déploie par conséquent aucun effet sous l'angle de l'art. 51 LAsi. Autrement dit, la recourante n'est pas la conjointe de D._______ au sens de cette disposition (cf. ATAF précité consid. 4.5 et 4.6). En outre, l'intéressée, qui n'a jamais vécu avec D._______ et qui a indiqué ne plus vouloir retourner chez lui durant le week-end en raison de son comportement violent et menaçant (cf. mémoire de recours du 20 juin 2019, p. 5), ne peut pas non plus être considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF précité consid. 4.7).

E. 3.3 Par ailleurs, l'intéressée allègue pour la première fois au stade du recours qu'elle a quitté son pays en raison de viols à répétition et de violences sexuelles dont elle aurait été victime à partir de 2010. Or, il ressort également de son mémoire de recours que ces maltraitances ont pris fin cinq mois après la naissance de son prétendu enfant, à savoir en 2013, quand elle est retournée vivre dans sa famille (cf. mémoire de recours du 20 juin 2019, p. 5). Dans ces conditions, les violences dont elle aurait été victime entre 2010 et 2013 ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance ou de leur invocation tardive -, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ de la recourante pour la Suisse, en avril 2019, soit six ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Par conséquent, le fait de savoir si la recourante a effectivement un enfant en Ethiopie n'est pas décisif en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai pour produire le certificat de naissance de son prétendu fils, comme annoncé dans le recours.

E. 3.4 S'agissant de ses craintes d'être à nouveau victime de violences en cas de retour en Ethiopie, la recourante ne fait part que de simples suppositions ou de considérations générales sur la situation des femmes en Ethiopie. Il ne peut être ignoré non plus qu'avant son départ du pays, l'intéressée a vécu dans sa famille durant plusieurs années sans rencontrer de problèmes particuliers. En outre, les affirmations, selon lesquelles son violeur serait en détention, mais que cette situation ne durera pas, d'où ses craintes, sont pour le moins vagues. En effet, elle n'indique pas pourquoi celui-ci aurait été interpellé, ni depuis quand il serait en détention et la durée de celle-ci. Dans ces conditions, les craintes de l'intéressée en cas de retour en Ethiopie, qui ne reposent que sur de pures conjectures, ne sont pas fondées. En conclusion, la recourante ne fait valoir aucun motif pertinent justifiant une crainte objectivement fondée d'une persécution future.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Ethiopie exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable. Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2).

E. 7.3 En l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressée, qui n'a quitté son pays que depuis deux mois, est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans un (...), dont elle était du reste propriétaire. De plus, elle dispose d'un réseau familial et social en Ethiopie, en particulier sa mère, sa soeur, ses frères ainsi que deux oncles paternels, sur lequel elle pourra compter à son retour. Avant son départ du pays, elle vivait d'ailleurs avec sa mère, sa soeur et l'un de ses frères (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 45 p. 6). Elle a également indiqué que sa mère vivait bien, que sa famille possédait un grand champ et que son frère et sa soeur qui vivent à l'étranger les aidaient (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 52 et 58 p. 7 et R 162 p. 16). En outre, elle n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier et pourra, selon toute vraisemblance, retrouver du travail, comme elle l'a elle-même déclaré (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 170 p. 16).

E. 7.4 Compte tenu de ces circonstances favorables, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions de son recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3152/2019 Arrêt du 3 juillet 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Lorenz Noli et Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 11 juin 2019. Faits : A. Le 2 mai 2019, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. B. Entendue sur ses données personnelles, le 7 mai 2019, puis sur ses motifs d'asile, le 3 juin 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), elle a indiqué être née et avoir vécu à C._______ avec sa mère, sa soeur et son frère jusqu'à son départ du pays. Elle aurait obtenu un diplôme dans le domaine de (...) puis aurait travaillé jusqu'à son départ dans (...) dont elle était propriétaire. Elle n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités éthiopiennes, ni avec des tiers. En 2016, elle aurait fait la connaissance par téléphone d'un réfugié érythréen vivant en Suisse, dénommé D._______, par l'intermédiaire d'une cliente dont il était le cousin. Ils auraient eu régulièrement des contacts téléphoniques durant deux ans, puis auraient décidé de se marier. D._______ se serait dès lors rendu en Ethiopie, en (...) 2018, et aurait épousé l'intéressée religieusement et civilement. Après un séjour d'un mois en Ethiopie, celui-ci serait rentré en Suisse. Ils auraient gardé contact par téléphone. Ne supportant cependant plus d'être séparée de son mari, l'intéressée aurait fait appel à un passeur pour le rejoindre en Suisse. Le (...) avril 2019, elle aurait quitté son pays en avion depuis Addis Abeba. L'intéressée n'a produit aucun document d'identité. Elle a déposé son certificat de mariage civil avec une traduction, son certificat de mariage religieux, son diplôme dans le domaine de (...) ainsi que deux photographies la représentant avec son mari. C. Le 6 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 11 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé que l'identité de l'intéressée restait indéterminée, dans la mesure où aucune pièce de légitimation valable n'avait été présentée et que cela remettait en doute les déclarations relatives à son parcours et à ses motifs. Il a par ailleurs retenu que les exigences de l'art. 51 LAsi n'étaient pas remplies, en particulier au motif que D._______ était déjà marié avec une autre femme et que l'intéressée n'avait pas démontré qu'un divorce avait été, au préalable, officiellement prononcé. E. Le 20 juin 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Elle allègue pour la première fois avoir été victime, dans son pays d'origine, depuis 2010, de viols à répétition et de violences sexuelles, à la suite desquels un fils serait né en 2012. Après la naissance de son enfant, elle aurait été contrainte de vivre avec son agresseur jusqu'à ce que celui-là ait cinq mois. Elle serait ensuite retournée habiter chez ses parents avec son enfant. Elle indique qu'elle s'est par la suite mariée à D._______ et l'a rejoint en Suisse pour fuir son pays et les horreurs subies. Elle explique que son « époux » - dont elle allègue être sous l'emprise - lui a conseillé de ne pas mentionner ces faits et de se limiter à demander le regroupement familial. Elle ajoute que celui-ci s'est cependant montré violent et menaçant à son égard et qu'elle ne veut plus retourner chez lui durant le week-end. Elle a remis des photographies de son prétendu fils et d'une cicatrice sur son torse, consécutive, selon ses dires, aux violences subies en Ethiopie. F. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, durant ses auditions, l'intéressée n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a expressément reconnu qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers et qu'elle n'avait jamais exercé d'activités politiques en Ethiopie (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 3 juin 2019, R 125 à 127 p. 13). Elle a par ailleurs indiqué que, mis à part le fait qu'elle avait vendu son magasin et qu'elle n'avait plus rien, elle ne craignait rien en cas de retour en Ethiopie et qu'elle pouvait y vivre (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 170 et 171 p. 16 s.). 3.2 Lors de la procédure devant le SEM, la recourante a uniquement fait valoir qu'elle était venue en Suisse pour rejoindre son « époux » (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 123 et 124 p. 13). Au stade du recours, elle reconnaît toutefois que celui-là n'a pas divorcé de sa première femme et ne remet pas en question la décision du SEM, en tant que ce dernier considère que les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le mariage contracté en Ethiopie par la recourante est vraisemblable ou à tout le moins valable, il n'est pas contesté qu'au moment de sa célébration, en (...) 2018, D._______ était déjà marié à une autre femme séjournant en Suisse et que cette première union n'a jamais été dissoute par un jugement de divorce. Cela dit, la reconnaissance sous l'angle de l'art. 51 LAsi d'un mariage polygame se heurte à la réserve de l'ordre public de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). En effet, l'art. 96 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) interdit aux personnes déjà mariées de contracter un nouveau mariage et, selon l'art. 105 ch. 1 CC, « le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint ». Ces deux dispositions consacrent le principe de la monogamie et celui de l'interdiction de la bigamie et de la polygamie qui sont considérées comme des attitudes contraires à l'ordre public suisse (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.2). Partant, comme déjà mentionné, dans le cadre de l'examen ayant trait à l'application de l'art. 51 LAsi, la reconnaissance du mariage célébré en Ethiopie entre la recourante et D._______ doit à titre préjudiciel être refusée en raison de la réserve de l'ordre public matériel prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP. Ce mariage ne déploie par conséquent aucun effet sous l'angle de l'art. 51 LAsi. Autrement dit, la recourante n'est pas la conjointe de D._______ au sens de cette disposition (cf. ATAF précité consid. 4.5 et 4.6). En outre, l'intéressée, qui n'a jamais vécu avec D._______ et qui a indiqué ne plus vouloir retourner chez lui durant le week-end en raison de son comportement violent et menaçant (cf. mémoire de recours du 20 juin 2019, p. 5), ne peut pas non plus être considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF précité consid. 4.7). 3.3 Par ailleurs, l'intéressée allègue pour la première fois au stade du recours qu'elle a quitté son pays en raison de viols à répétition et de violences sexuelles dont elle aurait été victime à partir de 2010. Or, il ressort également de son mémoire de recours que ces maltraitances ont pris fin cinq mois après la naissance de son prétendu enfant, à savoir en 2013, quand elle est retournée vivre dans sa famille (cf. mémoire de recours du 20 juin 2019, p. 5). Dans ces conditions, les violences dont elle aurait été victime entre 2010 et 2013 ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance ou de leur invocation tardive -, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ de la recourante pour la Suisse, en avril 2019, soit six ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Par conséquent, le fait de savoir si la recourante a effectivement un enfant en Ethiopie n'est pas décisif en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai pour produire le certificat de naissance de son prétendu fils, comme annoncé dans le recours. 3.4 S'agissant de ses craintes d'être à nouveau victime de violences en cas de retour en Ethiopie, la recourante ne fait part que de simples suppositions ou de considérations générales sur la situation des femmes en Ethiopie. Il ne peut être ignoré non plus qu'avant son départ du pays, l'intéressée a vécu dans sa famille durant plusieurs années sans rencontrer de problèmes particuliers. En outre, les affirmations, selon lesquelles son violeur serait en détention, mais que cette situation ne durera pas, d'où ses craintes, sont pour le moins vagues. En effet, elle n'indique pas pourquoi celui-ci aurait été interpellé, ni depuis quand il serait en détention et la durée de celle-ci. Dans ces conditions, les craintes de l'intéressée en cas de retour en Ethiopie, qui ne reposent que sur de pures conjectures, ne sont pas fondées. En conclusion, la recourante ne fait valoir aucun motif pertinent justifiant une crainte objectivement fondée d'une persécution future. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Ethiopie exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable. Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2). 7.3 En l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressée, qui n'a quitté son pays que depuis deux mois, est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans un (...), dont elle était du reste propriétaire. De plus, elle dispose d'un réseau familial et social en Ethiopie, en particulier sa mère, sa soeur, ses frères ainsi que deux oncles paternels, sur lequel elle pourra compter à son retour. Avant son départ du pays, elle vivait d'ailleurs avec sa mère, sa soeur et l'un de ses frères (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 45 p. 6). Elle a également indiqué que sa mère vivait bien, que sa famille possédait un grand champ et que son frère et sa soeur qui vivent à l'étranger les aidaient (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 52 et 58 p. 7 et R 162 p. 16). En outre, elle n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier et pourra, selon toute vraisemblance, retrouver du travail, comme elle l'a elle-même déclaré (cf. p-v d'audition du 3 juin 2019, R 170 p. 16). 7.4 Compte tenu de ces circonstances favorables, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions de son recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :