Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 5 août 2015. Par décision du 3 août 2017, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 août 2017, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée au sens de l'art. 54 LAsi et au prononcé d'une admission provisoire. Par arrêt E-4734/2017 du 21 janvier 2019, le Tribunal a rejeté ledit recours. Il a retenu que le risque, pour l'intéressée, d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux d'arrestation ou de mauvais traitement en lien avec son départ illégal allégué, la recourante n'ayant jamais commis d'infraction militaire ni exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Finalement, le Tribunal a nié l'existence d'une mise en danger concrète de la requérante en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (sous l'angle de l'exigibilité), celle-ci n'ayant fait état d'aucune atteinte à sa santé, ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée et disposant d'un réseau familial sur place et à l'étranger susceptible de faciliter sa réinsertion. B. Le 14 mai 2020, par le biais de sa mandataire, A._______ a adressé au SEM un mémoire intitulé « demande de reconsidération », par lequel elle a principalement demandé au SEM de « reconsidérer [sa] décision du 3 août 2017, lui reconnaître la qualité de réfugié et la mettre au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse ». Dans le cadre de cette demande, elle a mis en avant les risques encourus dans son pays d'origine en raison de ses activités en Suisse (fréquentation depuis 2017 de groupes d'opposition et participation à des manifestations) et de son identification comme opposante par les autorités consulaires érythréennes. Elle a en outre allégué avoir fait la connaissance de B._______, qu'elle aurait accompagnée à l'occasion d'une séance (...) et à un débat citoyen organisé le (...) dans le cadre de l'émission (...). L'intéressée serait apparue aux côtés de B._______ et aurait témoigné de sa situation personnelle et de ses craintes à l'encontre du régime érythréen, dont elle aurait laissé entendre qu'il persécutait ses citoyens expulsés depuis les pays européens. Son intervention aurait été relayée avec sa photographie et son nom complet dans plusieurs journaux jouissant d'un large écho. A l'appui de sa demande, la requérante a déposé un article de C._______, non daté, ainsi qu'une attestation établie par B._______ le (...), confirmant sa participation à la rencontre (...) du (...) et au débat de l'émission (...), ainsi que la prise de position publique de l'intéressée pour l'instauration de la démocratie dans son pays d'origine. Par conséquent, outre son départ illégal d'Erythrée et la soustraction à ses obligations militaires, l'intéressée serait désormais identifiée comme une opposante au régime en raison de ses interventions publiques et de ses liens avec B._______, dont les positions politiques déplairaient fortement au régime. C. Par décision du 27 mai 2020, le SEM a considéré que l'intéressée avait déposé une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi [RS 142.31]) malgré son intitulé « demande de reconsidération ». Il a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure. Selon lui, l'engagement de A._______ pour la démocratie dans son pays d'origine n'est pas de nature à faire d'elle un leader de l'opposition érythréenne à l'étranger. Elle n'aurait en rien démontré avoir eu des activités d'importance susceptibles d'attirer sur elle l'attention des autorités érythréennes et semblerait davantage être en désaccord avec les autorités suisses en lien avec leur politique d'asile. Le SEM a considéré que les nouveaux moyens de preuve produits par l'intéressée n'étaient pas non plus déterminants dans ce contexte et ne permettaient pas d'admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée. La lettre de B._______ ne ferait en particulier pas mention d'un engagement concret et soutenu d'opposition aux autorités érythréennes et la seule relation ou connexion avec cette personne ne suffirait pas à la présenter comme un danger aux yeux de celles-ci. D. Le 18 juin 2020, la requérante a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles en lien avec l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle. Principalement, elle conclut à ce que la décision du 27 mai 2020 soit annulée, que sa qualité de réfugié soit reconnue et qu'elle soit mise au bénéfice d'une admission provisoire sur la base de l'art. 54 LAsi. Elle conclut finalement à l'annulation des frais de procédure mis à sa charge par le SEM et à l'octroi d'une indemnité équitable au titre de ses dépens. En substance, elle indique que la lettre établie par B._______ à son égard permet de confirmer sa participation à deux évènements médiatisés. En outre, bien que ne faisant pas partie des leaders de l'opposition érythréenne, l'intéressée allègue avoir néanmoins démontré être « impliquée dans des activités puisant leur source dans la critique de la situation politique de son pays » et avoir « été identifiée comme telle par les autorités érythréennes ». Par ailleurs, sa visite au (...) aurait avant tout eu pour objectif de « sensibiliser (...) aux destins des jeunes Erythréens déboutés, qui, en raison de la situation prévalant dans leur pays d'origine, et en particulier la situation en matière de droits humains, ne peuvent retourner chez eux et se trouvent privés de toutes perspectives en Suisse ». De plus, l'article de journal (...), produit sous la forme de copie, relaterait une partie de ses propos critiques envers le gouvernement érythréen et contiendrait son nom ainsi qu'une photographie la représentant aux côtés de B._______. (...) serait une personnalité publique connue des autorités érythréennes. Par conséquent, les apparitions de l'intéressée à ses côtés, notamment dans le cadre de la (...) ou de l'émission de (...), seraient manifestement de nature à la faire passer pour une opposante au régime d'Asmara. Dès lors, elle s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des mesures de persécution en lien avec sa sortie illégale, corrélée au fait qu'elle n'aurait pas accompli son service militaire et à ses activités politiques en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, la recourante fait valoir qu'en raison d'activités politiques déployées en Suisse après la fin de sa première procédure d'asile, elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Erythrée. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. 2.4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservées (cf. art. 3 al. 4 LAsi). 2.5 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77 s.). 3. 3.1 En l'espèce, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressée n'a nullement démontré sa participation effective à des manifestations d'opposition à l'Etat érythréen sur le territoire helvétique. Elle n'a pas non plus démontré occuper une position particulière, dirigeante ou organisationnelle, dans la diaspora érythréenne, susceptible de la placer dans le collimateur des autorités de son pays d'origine. 3.2 Certes, l'intéressée a participé à deux événements médiatisés. Cependant, elle ne s'est pas particulièrement distinguée et ne s'est en aucun cas personnellement montrée virulente envers le régime d'Asmara. Elle est apparue comme une requérante d'asile érythréenne déboutée en Suisse et a témoigné de son vécu en tant que telle. Il ne ressort pas des moyens de preuve produits qu'elle se soit exprimée explicitement sur le traitement des citoyens érythréens dans leur pays. Au contraire, l'article témoignant de sa rencontre avec (...) relate : « (...)». Tout au plus, elle y décrit le risque d'être emprisonnée et d'être enrôlée dans le service militaire, ce qui ne suffit pas pour pouvoir la considérer comme une opposante à l'Etat érythréen. Le fait qu'elle soit apparue à diverses reprises aux côtés de B._______, (...), ne change rien à cette constatation. En fait, en l'absence de tout réel militantisme en Suisse, elle ne se distingue pas des autres ressortissants érythréens, déboutés en application de la jurisprudence actuelle citée dans l'arrêtE-4734/2019. Elle ne sera pas vue, en cas de retour dans son pays, différemment de ceux-ci par les autorités. 3.3 Partant, en l'absence de motif subjectif pertinent postérieur au départ d'Erythrée, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressée ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions des 3 août 2017 et 27 mai 2020, que par le Tribunal dans son arrêt E-4734/2017 du 21 janvier 2019. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé. 6.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 7. 7.1 Dans sa demande du 14 mai 2020, la recourante a demandé à être dispensée du paiement d'un éventuel émolument. 7.2 Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande multiple n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 7.3 Dans sa décision du 27 mai 2020, le SEM a rejeté la requête de dispense de paiement des frais au motif que la recourante n'avait présenté aucune attestation d'indigence, alors qu'elle était représentée par un mandataire connaissant les exigences légales en la matière. Il a retenu que l'attestation produite dans le cadre de son recours du 3 août 2017 était « périmée depuis presque trois ans ». Il n'a pas considéré la demande multiple comme étant vouée à l'échec. 7.4 Le Tribunal constate qu'il a rendu son arrêt E-4734/2017 le 21 janvier 2019 et qu'à ce moment (et non pas il y a presque trois ans), la recourante était toujours tenue pour indigente. Celle-ci a en outre annexé à son mémoire de recours du 18 juin 2020 une attestation d'indigence portant la même date. Même s'il appartenait à l'intéressée de démontrer son indigence, le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, constaté un fait déterminant de manière inexacte en présumant qu'elle était revenue à meilleure fortune. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Partant, la décision du SEM du 27 mai 2020 doit être annulée en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée. Le recours est donc admis sur ce point.
8. Dès lors que le recours avait de par la loi effet suspensif, lequel n'a pas été retiré par le SEM, la demande de mesures provisionnelles était d'emblée privée d'objet. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Il convient toutefois d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que, selon l'attestation du 18 juin 2020 annexée au mémoire de recours, l'intéressée est indigente (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.4 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation du point 6 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en tenant compte de la note de frais du 18 juin 2020 également annexée au recours. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire de l'intéressée. (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En l'espèce, la recourante fait valoir qu'en raison d'activités politiques déployées en Suisse après la fin de sa première procédure d'asile, elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Erythrée.
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition.
E. 2.4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservées (cf. art. 3 al. 4 LAsi).
E. 2.5 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77 s.).
E. 3.1 En l'espèce, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressée n'a nullement démontré sa participation effective à des manifestations d'opposition à l'Etat érythréen sur le territoire helvétique. Elle n'a pas non plus démontré occuper une position particulière, dirigeante ou organisationnelle, dans la diaspora érythréenne, susceptible de la placer dans le collimateur des autorités de son pays d'origine.
E. 3.2 Certes, l'intéressée a participé à deux événements médiatisés. Cependant, elle ne s'est pas particulièrement distinguée et ne s'est en aucun cas personnellement montrée virulente envers le régime d'Asmara. Elle est apparue comme une requérante d'asile érythréenne déboutée en Suisse et a témoigné de son vécu en tant que telle. Il ne ressort pas des moyens de preuve produits qu'elle se soit exprimée explicitement sur le traitement des citoyens érythréens dans leur pays. Au contraire, l'article témoignant de sa rencontre avec (...) relate : « (...)». Tout au plus, elle y décrit le risque d'être emprisonnée et d'être enrôlée dans le service militaire, ce qui ne suffit pas pour pouvoir la considérer comme une opposante à l'Etat érythréen. Le fait qu'elle soit apparue à diverses reprises aux côtés de B._______, (...), ne change rien à cette constatation. En fait, en l'absence de tout réel militantisme en Suisse, elle ne se distingue pas des autres ressortissants érythréens, déboutés en application de la jurisprudence actuelle citée dans l'arrêtE-4734/2019. Elle ne sera pas vue, en cas de retour dans son pays, différemment de ceux-ci par les autorités.
E. 3.3 Partant, en l'absence de motif subjectif pertinent postérieur au départ d'Erythrée, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressée ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions des 3 août 2017 et 27 mai 2020, que par le Tribunal dans son arrêt E-4734/2017 du 21 janvier 2019. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé.
E. 6.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 7.1 Dans sa demande du 14 mai 2020, la recourante a demandé à être dispensée du paiement d'un éventuel émolument.
E. 7.2 Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande multiple n'est pas d'emblée vouée à l'échec.
E. 7.3 Dans sa décision du 27 mai 2020, le SEM a rejeté la requête de dispense de paiement des frais au motif que la recourante n'avait présenté aucune attestation d'indigence, alors qu'elle était représentée par un mandataire connaissant les exigences légales en la matière. Il a retenu que l'attestation produite dans le cadre de son recours du 3 août 2017 était « périmée depuis presque trois ans ». Il n'a pas considéré la demande multiple comme étant vouée à l'échec.
E. 7.4 Le Tribunal constate qu'il a rendu son arrêt E-4734/2017 le 21 janvier 2019 et qu'à ce moment (et non pas il y a presque trois ans), la recourante était toujours tenue pour indigente. Celle-ci a en outre annexé à son mémoire de recours du 18 juin 2020 une attestation d'indigence portant la même date. Même s'il appartenait à l'intéressée de démontrer son indigence, le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, constaté un fait déterminant de manière inexacte en présumant qu'elle était revenue à meilleure fortune. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Partant, la décision du SEM du 27 mai 2020 doit être annulée en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée. Le recours est donc admis sur ce point.
E. 8 Dès lors que le recours avait de par la loi effet suspensif, lequel n'a pas été retiré par le SEM, la demande de mesures provisionnelles était d'emblée privée d'objet.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Il convient toutefois d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que, selon l'attestation du 18 juin 2020 annexée au mémoire de recours, l'intéressée est indigente (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9.3 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 9.4 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation du point 6 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en tenant compte de la note de frais du 18 juin 2020 également annexée au recours. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire de l'intéressée. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 27 mai 2020, mettant un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressée (ch. 6 de la décision entreprise).
- Le recours est pour le reste rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 150 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3138/2020 Arrêt du 23 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Roswitha Petry, juges, Lea Avrany, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 27 mai 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 5 août 2015. Par décision du 3 août 2017, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 août 2017, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée au sens de l'art. 54 LAsi et au prononcé d'une admission provisoire. Par arrêt E-4734/2017 du 21 janvier 2019, le Tribunal a rejeté ledit recours. Il a retenu que le risque, pour l'intéressée, d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux d'arrestation ou de mauvais traitement en lien avec son départ illégal allégué, la recourante n'ayant jamais commis d'infraction militaire ni exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Finalement, le Tribunal a nié l'existence d'une mise en danger concrète de la requérante en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (sous l'angle de l'exigibilité), celle-ci n'ayant fait état d'aucune atteinte à sa santé, ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée et disposant d'un réseau familial sur place et à l'étranger susceptible de faciliter sa réinsertion. B. Le 14 mai 2020, par le biais de sa mandataire, A._______ a adressé au SEM un mémoire intitulé « demande de reconsidération », par lequel elle a principalement demandé au SEM de « reconsidérer [sa] décision du 3 août 2017, lui reconnaître la qualité de réfugié et la mettre au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse ». Dans le cadre de cette demande, elle a mis en avant les risques encourus dans son pays d'origine en raison de ses activités en Suisse (fréquentation depuis 2017 de groupes d'opposition et participation à des manifestations) et de son identification comme opposante par les autorités consulaires érythréennes. Elle a en outre allégué avoir fait la connaissance de B._______, qu'elle aurait accompagnée à l'occasion d'une séance (...) et à un débat citoyen organisé le (...) dans le cadre de l'émission (...). L'intéressée serait apparue aux côtés de B._______ et aurait témoigné de sa situation personnelle et de ses craintes à l'encontre du régime érythréen, dont elle aurait laissé entendre qu'il persécutait ses citoyens expulsés depuis les pays européens. Son intervention aurait été relayée avec sa photographie et son nom complet dans plusieurs journaux jouissant d'un large écho. A l'appui de sa demande, la requérante a déposé un article de C._______, non daté, ainsi qu'une attestation établie par B._______ le (...), confirmant sa participation à la rencontre (...) du (...) et au débat de l'émission (...), ainsi que la prise de position publique de l'intéressée pour l'instauration de la démocratie dans son pays d'origine. Par conséquent, outre son départ illégal d'Erythrée et la soustraction à ses obligations militaires, l'intéressée serait désormais identifiée comme une opposante au régime en raison de ses interventions publiques et de ses liens avec B._______, dont les positions politiques déplairaient fortement au régime. C. Par décision du 27 mai 2020, le SEM a considéré que l'intéressée avait déposé une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi [RS 142.31]) malgré son intitulé « demande de reconsidération ». Il a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure. Selon lui, l'engagement de A._______ pour la démocratie dans son pays d'origine n'est pas de nature à faire d'elle un leader de l'opposition érythréenne à l'étranger. Elle n'aurait en rien démontré avoir eu des activités d'importance susceptibles d'attirer sur elle l'attention des autorités érythréennes et semblerait davantage être en désaccord avec les autorités suisses en lien avec leur politique d'asile. Le SEM a considéré que les nouveaux moyens de preuve produits par l'intéressée n'étaient pas non plus déterminants dans ce contexte et ne permettaient pas d'admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée. La lettre de B._______ ne ferait en particulier pas mention d'un engagement concret et soutenu d'opposition aux autorités érythréennes et la seule relation ou connexion avec cette personne ne suffirait pas à la présenter comme un danger aux yeux de celles-ci. D. Le 18 juin 2020, la requérante a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles en lien avec l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle. Principalement, elle conclut à ce que la décision du 27 mai 2020 soit annulée, que sa qualité de réfugié soit reconnue et qu'elle soit mise au bénéfice d'une admission provisoire sur la base de l'art. 54 LAsi. Elle conclut finalement à l'annulation des frais de procédure mis à sa charge par le SEM et à l'octroi d'une indemnité équitable au titre de ses dépens. En substance, elle indique que la lettre établie par B._______ à son égard permet de confirmer sa participation à deux évènements médiatisés. En outre, bien que ne faisant pas partie des leaders de l'opposition érythréenne, l'intéressée allègue avoir néanmoins démontré être « impliquée dans des activités puisant leur source dans la critique de la situation politique de son pays » et avoir « été identifiée comme telle par les autorités érythréennes ». Par ailleurs, sa visite au (...) aurait avant tout eu pour objectif de « sensibiliser (...) aux destins des jeunes Erythréens déboutés, qui, en raison de la situation prévalant dans leur pays d'origine, et en particulier la situation en matière de droits humains, ne peuvent retourner chez eux et se trouvent privés de toutes perspectives en Suisse ». De plus, l'article de journal (...), produit sous la forme de copie, relaterait une partie de ses propos critiques envers le gouvernement érythréen et contiendrait son nom ainsi qu'une photographie la représentant aux côtés de B._______. (...) serait une personnalité publique connue des autorités érythréennes. Par conséquent, les apparitions de l'intéressée à ses côtés, notamment dans le cadre de la (...) ou de l'émission de (...), seraient manifestement de nature à la faire passer pour une opposante au régime d'Asmara. Dès lors, elle s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des mesures de persécution en lien avec sa sortie illégale, corrélée au fait qu'elle n'aurait pas accompli son service militaire et à ses activités politiques en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, la recourante fait valoir qu'en raison d'activités politiques déployées en Suisse après la fin de sa première procédure d'asile, elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Erythrée. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. 2.4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservées (cf. art. 3 al. 4 LAsi). 2.5 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77 s.). 3. 3.1 En l'espèce, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressée n'a nullement démontré sa participation effective à des manifestations d'opposition à l'Etat érythréen sur le territoire helvétique. Elle n'a pas non plus démontré occuper une position particulière, dirigeante ou organisationnelle, dans la diaspora érythréenne, susceptible de la placer dans le collimateur des autorités de son pays d'origine. 3.2 Certes, l'intéressée a participé à deux événements médiatisés. Cependant, elle ne s'est pas particulièrement distinguée et ne s'est en aucun cas personnellement montrée virulente envers le régime d'Asmara. Elle est apparue comme une requérante d'asile érythréenne déboutée en Suisse et a témoigné de son vécu en tant que telle. Il ne ressort pas des moyens de preuve produits qu'elle se soit exprimée explicitement sur le traitement des citoyens érythréens dans leur pays. Au contraire, l'article témoignant de sa rencontre avec (...) relate : « (...)». Tout au plus, elle y décrit le risque d'être emprisonnée et d'être enrôlée dans le service militaire, ce qui ne suffit pas pour pouvoir la considérer comme une opposante à l'Etat érythréen. Le fait qu'elle soit apparue à diverses reprises aux côtés de B._______, (...), ne change rien à cette constatation. En fait, en l'absence de tout réel militantisme en Suisse, elle ne se distingue pas des autres ressortissants érythréens, déboutés en application de la jurisprudence actuelle citée dans l'arrêtE-4734/2019. Elle ne sera pas vue, en cas de retour dans son pays, différemment de ceux-ci par les autorités. 3.3 Partant, en l'absence de motif subjectif pertinent postérieur au départ d'Erythrée, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressée ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions des 3 août 2017 et 27 mai 2020, que par le Tribunal dans son arrêt E-4734/2017 du 21 janvier 2019. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé. 6.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 7. 7.1 Dans sa demande du 14 mai 2020, la recourante a demandé à être dispensée du paiement d'un éventuel émolument. 7.2 Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande multiple n'est pas d'emblée vouée à l'échec. 7.3 Dans sa décision du 27 mai 2020, le SEM a rejeté la requête de dispense de paiement des frais au motif que la recourante n'avait présenté aucune attestation d'indigence, alors qu'elle était représentée par un mandataire connaissant les exigences légales en la matière. Il a retenu que l'attestation produite dans le cadre de son recours du 3 août 2017 était « périmée depuis presque trois ans ». Il n'a pas considéré la demande multiple comme étant vouée à l'échec. 7.4 Le Tribunal constate qu'il a rendu son arrêt E-4734/2017 le 21 janvier 2019 et qu'à ce moment (et non pas il y a presque trois ans), la recourante était toujours tenue pour indigente. Celle-ci a en outre annexé à son mémoire de recours du 18 juin 2020 une attestation d'indigence portant la même date. Même s'il appartenait à l'intéressée de démontrer son indigence, le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, constaté un fait déterminant de manière inexacte en présumant qu'elle était revenue à meilleure fortune. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Partant, la décision du SEM du 27 mai 2020 doit être annulée en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée. Le recours est donc admis sur ce point.
8. Dès lors que le recours avait de par la loi effet suspensif, lequel n'a pas été retiré par le SEM, la demande de mesures provisionnelles était d'emblée privée d'objet. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Il convient toutefois d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que, selon l'attestation du 18 juin 2020 annexée au mémoire de recours, l'intéressée est indigente (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.4 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation du point 6 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en tenant compte de la note de frais du 18 juin 2020 également annexée au recours. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire de l'intéressée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 27 mai 2020, mettant un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressée (ch. 6 de la décision entreprise).
2. Le recours est pour le reste rejeté.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera à la recourante la somme de 150 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Lea Avrany