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E-3127/2021

E-3127/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du 9 août 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3127/2021 Arrêt du 27 septembre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 décembre 2019, le procès-verbal de son audition sur les données personnelles du 8 janvier 2020, le compte-rendu de son entretien individuel (entretien Dublin) du 17 janvier 2020, les procès-verbaux de ses auditions sur les motifs d'asile des 10 février 2020 et 25 février 2021, la décision du 2 juin 2021, notifiée le 7 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 7 juillet 2021 contre cette décision, la décision incidente du 28 juillet 2021, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l'échec, tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, a rejeté les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale du recourant et l'a invité à verser une avance de 750 francs, jusqu'au 13 août 2021, le paiement de l'avance de frais, le 9 août 2021, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé dit avoir fui son pays parce qu'il y était faussement accusé d'avoir agressé des agents du CID (Criminal Investigation Department) et parce qu'il était menacé par un groupement de particuliers nommé « B._______ », qu'il a expliqué qu'en (...) déjà, les autorités l'avaient admonesté pour avoir pris part à une manifestation dénonçant les arrestations arbitraires de Tamouls, que par la suite, des agents du CID l'auraient aussi menacé à cause de ses activités au TNA (Tamil National Alliance, un parti d'opposition), qu'il aurait rejoint en 2016, puis ils lui auraient proposé de collaborer avec eux, qu'en décembre (...), il aurait été agressé, avec son frère, par des inconnus, qu'il aurait appris que ceux-ci étaient des agents du CID, qu'il en aurait été informé par un conducteur de rickshaw stationné devant le poste de police où lui-même avait cru reconnaître ses agresseurs quand il s'y était rendu pour les dénoncer, que selon une autre version, il aurait hélé un conducteur de rickshaw en train de passer devant le poste de police en question avec son véhicule pour lui demander d'y entrer et d'identifier ces personnes, que le (...), il aurait été arrêté avec son frère et ses parents, et accusé, par le CID, d'avoir agressé ses assaillants, que, sous la menace d'une arme pointée, suivant les versions, tantôt sur sa tempe tantôt sur celle de sa mère, il aurait ensuite été contraint de signer des aveux rédigés à l'avance, selon les versions, tantôt en anglais tantôt en cinghalais, dans lesquels il admettait avoir commis cette agression, avant d'être déféré à une autorité pénale qui l'aurait convoqué à (...) reprises sans jamais le juger, que, parti ensuite à Colombo, il y aurait été soupçonné d'être lié aux attentats terroristes commis dans cette ville en 2019, puis il aurait été transféré dans sa région d'origine, où il aurait été libéré contre paiement, que, dans son village, les membres du « B._______ » l'auraient, à leur tour, menacé parce qu'ils l'auraient suspecté de collaborer avec le CID, à force de voir régulièrement débarquer chez lui des agents de cet organe d'enquête, qu'après s'être enfui en Suisse, il aurait été visé par un mandat d'arrêt, qu'à l'appui de sa demande, il a, entre autres remis au SEM, son acte de naissance, des extraits de procès-verbaux judiciaires et policiers, une attestation de copie conforme de son dossier pénal, une convocation au Tribunal et une lettre de soutien rédigée par un membre du TNA, que le SEM n'a pas estimé vraisemblables les allégations de l'intéressé, qu'il a constaté que celui-ci s'était contredit sur son rôle lors de la manifestation de (...), sur les circonstances dans lesquelles il avait été amené à signer ses faux aveux, sur la langue dans laquelle ceux-ci étaient rédigés et sur les conditions dans lesquelles il avait appris que ceux qui l'avaient agressé en décembre (...) étaient des agents du CID, que, dans son recours, l'intéressé objecte au SEM, en ce qui concerne son rôle lors de la manifestation de (...), que l'audition initiale ne portait pas sur ses motifs d'asile et qu'il lui avait été demandé d'être bref, raison pour laquelle il ne s'était livré à de plus amples développements que lors de l'audition suivante, que cette argumentation ne convainc pas, que, de fait, prendre part à une manifestation en tant que meneur, ainsi que le recourant a défini son rôle lors de la manifestation de (...) à son audition sur ses motifs d'asile, ou y servir des repas aux manifestants, comme il l'avait allégué à son audition initiale, ne sont pas des activités comparables aussi bien en ce qui concerne les risques encourus que les sanctions qu'elles peuvent entraîner ou les responsabilités qu'elles supposent, surtout s'il s'agit de rassemblements particulièrement hostiles aux autorités en place, que, dès lors, même invité à s'exprimer brièvement, le recourant n'aurait pas manqué de signaler d'emblée le rôle important qu'il aurait tenu lors de la manifestation en question, qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, sa première audition a laissé une très large part à l'exposé de ses motifs d'asile, qu'il a eu l'occasion de les relater longuement, dans son récit libre notamment (près de trois pages de procès-verbal), que, par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de signer de faux aveux écrits à l'avance, de même que la langue dans laquelle ces aveux auraient été rédigés, sont des points importants de son récit, qu'il aurait donc dû s'en rappeler avec précision, que, dans ces conditions, les arguments avancés dans son recours pour justifier ses contradictions sur ces points, à savoir des problèmes de compréhension ou encore son état de confusion lors son audition initiale, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, que ne convainc pas davantage son explication selon laquelle les versions différentes qu'il a données des circonstances dans lesquelles il aurait sollicité l'aide d'un conducteur de rickshaw pour identifier ses agresseurs du mois de décembre (...) seraient dues à un malentendu avec les personnes présentes à son audition initiale, que si tel avait été le cas, il lui aurait été possible de corriger cette méprise à la relecture de son audition, que, s'il n'est certes pas de première importance, ce point n'est pas négligeable non plus en ce qui concerne la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, que, dans sa décision, le SEM a également relevé que le récit de l'intéressé était stéréotypé, peu étayé et contraire à la logique, qu'il a ainsi souligné que, vu la gravité des faits qui lui avaient été prétendument reprochés en avril 2019 (implication dans les attaques terroristes qui avaient frappé la capitale Colombo), les autorités ne l'auraient sans doute pas libéré contre un simple paiement si elles avaient nourri de réels soupçons à son égard, qu'il a considéré que, somme toute, rien ne permettait de retenir que le recourant était dans le collimateur des forces de police, puisqu'il avait en chaque circonstance été libéré après de courtes détentions, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'il soutient notamment avoir fourni des réponses satisfaisantes aux questions posées, qu'il reproche aussi au SEM de n'avoir ainsi pas établi les faits pertinents à satisfaction de droit pour ne l'avoir pas suffisamment interrogé et pour s'être montré déconnecté de la réalité du Sri Lanka, que cet argumentation doit être écartée, que la cause apparaît en effet avoir été correctement instruite et la motivation du SEM, en ce qui concerne la vraisemblance des prétendues difficultés de l'intéressé avec les autorités de son pays, est convaincante, que pour le reste, force est de constater, avec le SEM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été soupçonné par le groupe « B._______ » de collaborer avec les forces de police, qu'en effet, la fréquence des descentes d'agents du CID à son domicile pouvait tout aussi bien le faire passer pour un suspect, dans une enquête, qu'un collaborateur des forces de l'ordre, qu'il aurait toutefois suffi aux membres du groupe « B._______ » d'aller aux renseignements pour lever toute incertitude à son sujet, qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM apparaît justifiée, qu'il est au surplus difficilement compréhensible qu'ayant prétendument fait l'objet de plusieurs arrestations et de onze convocations au Tribunal, le recourant, de surcroît représenté par un avocat dans son pays, se soit montré aussi confus et imprécis sur les faits qui lui seraient reprochés et, surtout, incapable de fournir la moindre pièce précisant ces faits, que l'intéressé a certes produit de nombreux moyens de preuve pour appuyer ses dires, dont plusieurs pièces judiciaires, que celles-ci ne sont toutefois pas de nature, pour les raisons retenues par le SEM, à établir la véracité de ses allégués, que, notamment, les extraits de dossier(s) sri-lankais relatifs au mandat d'arrêt dont l'intéressé serait l'objet, ne mentionnent nullement les faits à l'origine de ce mandat, que, s'ils font certes état de recherches le concernant, les autres moyens produits n'indiquent pas non plus expressément la ou les causes de ces recherches, qu'ils ne sont donc pas propres à établir des faits significatifs de l'existence d'un motif de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, il paraît illogique que, recherché et sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis avril (...), l'intéressé ait reçu, en juin (...), une convocation des autorités l'enjoignant de se présenter à elles, le (...) juillet suivant, cela d'autant plus que, selon ce qu'on peut tirer des traductions fournies des moyens du recourant, ces autorités savaient, en (...), qu'il était à l'étranger, que les nouveaux documents annexés à son recours ne sont, eux non plus, d'aucune utilité pour prouver ses dires, que l'écrit du curé de la paroisse C._______, à D._______, n'apparaît pas être un témoignage direct, mais la transcription de ce qui a été rapporté à l'homme d'Eglise par on ne sait précisément qui, que la teneur de la lettre de Me E._______ du (...) 2021 amène, quant à elle, à davantage d'interrogations encore sur la crédibilité du recourant, que l'avocat prête en effet à celui-ci des motifs d'asile totalement différents de ceux qu'il a avancés à l'appui de sa demande d'asile, puisque, selon l'homme de loi, il serait accusé de vouloir raviver la cause des LTTE, une accusation jamais mentionnée par le recourant, que la lettre indique aussi que celui-ci serait recherché depuis son évasion (« [...] informed that Thineshkuma escaped from their (recte : his) detention and he is now a wanted person », que, de fait, le recourant n'a jamais dit s'être évadé d'un lieu de détention, que, dans ces conditions, cette lettre doit être regardée comme un document de complaisance, dépourvue de toute valeur probante, qu'enfin, le numéro de la procédure judiciaire auquel se réfère le mandat d'arrêt du (...) 2020 n'est pas le même que celui spécifiquement indiqué sur la pièce officielle que l'intéressé a adressée au SEM en copie, avec d'autres, le 26 novembre 2020 (pièce mentionnée sous ch. 5, dans la lettre accompagnant ces pièces), ni d'ailleurs sur les autres documents remis, qu'il n'y a apparemment aucune explication à cela, qu'en définitive, il appert de ce qui précède que les moyens de preuve fournis avec le recours ne sont pas concluants, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), notamment en ce qui concerne l'absence de facteurs de risques de nature à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 20169) et en regard également des événements survenus au Sri Lanka depuis 2019 et des développements de la situation dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que l'intéressé provient de Potpathy, Kudathanai, dans le district de Jaffna (province de Nord), où un retour est exigible selon la jurisprudence, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka, qu'à ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant du statut de l'intéressé, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, qu'enfin, celui-ci n'a pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que la mesure précitée apparaît ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, même s'il peut retarder momentanément l'exécution du renvoi, laquelle doit interviendrait en temps appropriés, qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du 9 août 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras