Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 17 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue les 27 avril 2012 et 6 janvier 2014, la recourante a fait valoir, en substance, être érythréenne, d'ethnie Tygrinya, et avoir vécu, jusqu'à son départ du pays, le (...) 2011, à Asmara avec ses trois enfants. A la fin du mois de (...) 2011, elle aurait reçu à deux reprises la visite de militaires à la recherche de son mari, mobilisé depuis 1996, et dont elle était sans nouvelle depuis (...) ou (...) 2010. Lors de leur seconde visite, la recourante aurait été sommée de leur amener son époux ou de payer une amende de 50'000 nakfas dans un délai de deux semaines, faute de quoi elle serait emprisonnée. Ayant pris peur, elle aurait emmené ses trois enfants chez ses parents, à C._______, avant de s'enfuir au Soudan où elle serait restée plus d'une année. Au moyen d'un faux passeport soudanais, elle aurait embarqué à bord d'un avion, transitant par la Turquie, pour la France, le 16 avril 2012. Elle serait entrée clandestinement en Suisse le lendemain. La recourante a déposé sa carte d'identité établie, le (...), à Asmara. C. Par décision du 10 février 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Dite autorité a estimé que les déclarations de l'intéressée ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) mais qu'il existait une forte probabilité qu'elle soit exposée dans un proche avenir à de sérieux préjudices au sens de la LAsi si elle devait être renvoyée en Erythrée en raison de son départ illégal du pays. D. Le 15 décembre 2014, l'intéressée a demandé l'extension de la qualité de réfugié à son fils B._______, né le (...). E. Par arrêt du 18 décembre 2014 (E-1371/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 14 mars 2014, annulé la décision du 10 février 2014 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. F. Le 15 avril 2015, l'intéressée a été auditionnée une nouvelle fois sur ses motifs d'asile. G. Dans sa décision du 17 avril 2015, notifiée le 21 avril 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Il a également reconnu son fils, B._______, comme réfugié en vertu du principe de l'unité de la famille. En substance, le SEM a considéré que les évènements vécus par l'intéressée avant son départ du pays n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Les deux visites des militaires à son domicile et la réception d'une lettre de leur part ne s'apparentaient pas à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également constaté que la recourante n'avait pas exercé d'activités politiques ni été recherchée par les autorités de son pays avant son départ. Il était dès lors légitime de considérer qu'elle n'était pas susceptible d'être ciblée par les organes de l'Etat. H. Le 15 mai 2015, l'intéressée a déposé un recours contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des points 4 et 5 de son dispositif et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. La recourante a fait valoir une violation du droit fédéral pour abus ou excès dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Elle a reproché au SEM de ne pas avoir examiné la vraisemblance de ses déclarations et contesté l'analyse faite de l'intensité de la persécution qu'elle aurait subie. L'intéressée a plus particulièrement relevé qu'elle serait exposée à un risque effectif compte tenu de la désertion de son mari. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'indigence. I. Par décision incidente du 27 mai 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse (BCJ), en qualité de mandataire d'office. Par ordonnance datée du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours du 15 mai 2015. J. Dans sa détermination du 3 juin 2015, le SEM a maintenu l'intégralité de ses considérants et proposé le rejet du recours. Copie en a été envoyée à la recourante pour information. K. L'intéressée s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure par lettres des 25 novembre 2015 et 4 mai 2016, auxquelles le Tribunal a respectivement répondu les 1er décembre 2015 et 10 mai 2016. L. Les autres faits du dossier seront examinés si nécessaires dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.1.1 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax et al. [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530 ch. 11.15 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, p. 168 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 Il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. 3.2 A titre préliminaire, il convient de constater que, contrairement aux affirmations de l'intéressée dans son mémoire de recours, le SEM pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estimait que ceux-ci, même avérés, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.3 A cet égard, A._______ a livré des déclarations incohérentes sur plusieurs points de son récit. A titre d'exemples, il y a lieu de relever les divergences de propos sur la fréquence des permissions de son époux (auditions des 6 janvier 2014 p. 4 et 15 avril 2015 p. 3 [pièces A9/12 et A21/10]) et sur la date à laquelle elle n'aurait plus eu de nouvelles de ce dernier, tantôt depuis (...) et (...) 2010, période durant laquelle il serait rentré à la maison au bénéfice d'une permission, tantôt depuis une conversation téléphonique en (...) 2010 (auditions des 27 avril 2012 p. 7, 6 janvier 2014 p. 8 et 15 avril 2015 p. 3 [pièces A5/10, A9/12 et A21/10]). S'agissant de la seconde visite domiciliaire des militaires, elle a d'abord déclaré qu'elle avait eu lieu trois jours après la première visite, puis une semaine après celle-ci, pour enfin indiquer qu'ils seraient revenus deux semaines après (auditions des 27 avril 2012 p. 7, 6 janvier 2014 p. 8 et 15 avril 2015 p. 5 [pièces A5/10, A9/12 et A21/10]. 3.3.1 Si, sur la base de ces seules divergences, il ne saurait être retenu que les déclarations de la recourante sont invraisemblables, l'ensemble de son récit se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. Il faut observer, dans ce sens, les propos trop circonscrits concernant les deux prétendues visites des militaires au domicile de l'intéressée. Cette dernière s'est contentée de répéter que deux militaires l'avaient sommée de leur amener son époux ou de payer la somme de 50'000 nakfas, sous peine d'emprisonnement. Suite à la seconde visite, lors de laquelle une lettre officielle du Ministère de la défense lui aurait également été remise, elle aurait pris la fuite en direction de C._______, pour emmener ses enfants chez ses parents, avant de rejoindre le Soudan. Ces propos, certes constants lors de la phase de récit libre, se révèlent stéréotypés et indigents, la recourante ayant livré une description vague et approximative des évènements. A cela s'ajoute les réponses aux questions ciblées du chargé d'audition, lesquelles sont également pour le moins concises et évasives, l'intéressée ayant plusieurs fois répondu « Je ne me souviens pas » ou « Je ne sais pas » (audition du 15 avril 2015 p. 3 ss [pièce A21/10]). Par conséquent, compte tenu de l'inconsistance des propos de la recourante, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise. 3.4 Cela étant, les motifs allégués par A._______ ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, à l'instar du SEM, il y a lieu de relever que les visites domiciliaires des militaires, telles que relatées par l'intéressée, s'apparentaient davantage à une enquête, laquelle ne constitue pas in casu une persécution. Les autorités s'étant limitées à deux visites domiciliaires, il ne saurait être considéré qu'elles auraient eu l'intention de réellement s'en prendre à la recourante, ce d'autant plus qu'avant son départ, elle aurait confié ses enfants à ses parents et n'aurait pas été recherchée depuis lors chez ces derniers (audition du 6 janvier 2014 p. 9 [pièce A9/12]). En outre, les deux injonctions des militaires de livrer son époux, sous peine d'amende de 50'000 nakfas ou d'emprisonnement, n'ont jamais en l'espèce atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (ATAF 2010/28 précité). En effet, le motif d'asile allégué reposant sur l'impossibilité matérielle de verser la somme de 50'000 nakfas - et le risque consécutif d'être emprisonnée en cas de non-paiement -, est ébranlé par la facilité avec laquelle elle aurait trouvé les moyens de financer son voyage vers la Suisse (audition du 6 janvier 2014 p. 7 [pièce A9/12]). Par conséquent, on ne saurait admettre que A._______ a été soumise à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie déterminante, en raison de la prétendue désertion de son époux. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 27 mai 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 5.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 5.3 En l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations datée du 15 mai 2015, lequel fait état de 10 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 194 francs (soit 2'037 francs) et 54 francs de frais de dossier (soit un montant total de 2'091 francs), et des lettre de la mandataire des 25 novembre 2015 et 4 mai 2016. Cependant, conformément aux dispositions précitées, le tarif horaire est en l'occurrence fixé à 150 francs. Dès lors, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 1'600 francs (art. 8, 12 et 14 FITAF). (Dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.1.1 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax et al. [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530 ch. 11.15 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, p. 168 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.).
E. 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 3.1 Il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.
E. 3.2 A titre préliminaire, il convient de constater que, contrairement aux affirmations de l'intéressée dans son mémoire de recours, le SEM pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estimait que ceux-ci, même avérés, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 3.3 A cet égard, A._______ a livré des déclarations incohérentes sur plusieurs points de son récit. A titre d'exemples, il y a lieu de relever les divergences de propos sur la fréquence des permissions de son époux (auditions des 6 janvier 2014 p. 4 et 15 avril 2015 p. 3 [pièces A9/12 et A21/10]) et sur la date à laquelle elle n'aurait plus eu de nouvelles de ce dernier, tantôt depuis (...) et (...) 2010, période durant laquelle il serait rentré à la maison au bénéfice d'une permission, tantôt depuis une conversation téléphonique en (...) 2010 (auditions des 27 avril 2012 p. 7, 6 janvier 2014 p. 8 et 15 avril 2015 p. 3 [pièces A5/10, A9/12 et A21/10]). S'agissant de la seconde visite domiciliaire des militaires, elle a d'abord déclaré qu'elle avait eu lieu trois jours après la première visite, puis une semaine après celle-ci, pour enfin indiquer qu'ils seraient revenus deux semaines après (auditions des 27 avril 2012 p. 7, 6 janvier 2014 p. 8 et 15 avril 2015 p. 5 [pièces A5/10, A9/12 et A21/10].
E. 3.3.1 Si, sur la base de ces seules divergences, il ne saurait être retenu que les déclarations de la recourante sont invraisemblables, l'ensemble de son récit se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. Il faut observer, dans ce sens, les propos trop circonscrits concernant les deux prétendues visites des militaires au domicile de l'intéressée. Cette dernière s'est contentée de répéter que deux militaires l'avaient sommée de leur amener son époux ou de payer la somme de 50'000 nakfas, sous peine d'emprisonnement. Suite à la seconde visite, lors de laquelle une lettre officielle du Ministère de la défense lui aurait également été remise, elle aurait pris la fuite en direction de C._______, pour emmener ses enfants chez ses parents, avant de rejoindre le Soudan. Ces propos, certes constants lors de la phase de récit libre, se révèlent stéréotypés et indigents, la recourante ayant livré une description vague et approximative des évènements. A cela s'ajoute les réponses aux questions ciblées du chargé d'audition, lesquelles sont également pour le moins concises et évasives, l'intéressée ayant plusieurs fois répondu « Je ne me souviens pas » ou « Je ne sais pas » (audition du 15 avril 2015 p. 3 ss [pièce A21/10]). Par conséquent, compte tenu de l'inconsistance des propos de la recourante, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise.
E. 3.4 Cela étant, les motifs allégués par A._______ ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, à l'instar du SEM, il y a lieu de relever que les visites domiciliaires des militaires, telles que relatées par l'intéressée, s'apparentaient davantage à une enquête, laquelle ne constitue pas in casu une persécution. Les autorités s'étant limitées à deux visites domiciliaires, il ne saurait être considéré qu'elles auraient eu l'intention de réellement s'en prendre à la recourante, ce d'autant plus qu'avant son départ, elle aurait confié ses enfants à ses parents et n'aurait pas été recherchée depuis lors chez ces derniers (audition du 6 janvier 2014 p. 9 [pièce A9/12]). En outre, les deux injonctions des militaires de livrer son époux, sous peine d'amende de 50'000 nakfas ou d'emprisonnement, n'ont jamais en l'espèce atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (ATAF 2010/28 précité). En effet, le motif d'asile allégué reposant sur l'impossibilité matérielle de verser la somme de 50'000 nakfas - et le risque consécutif d'être emprisonnée en cas de non-paiement -, est ébranlé par la facilité avec laquelle elle aurait trouvé les moyens de financer son voyage vers la Suisse (audition du 6 janvier 2014 p. 7 [pièce A9/12]). Par conséquent, on ne saurait admettre que A._______ a été soumise à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie déterminante, en raison de la prétendue désertion de son époux.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 27 mai 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 5.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 5.3 En l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations datée du 15 mai 2015, lequel fait état de 10 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 194 francs (soit 2'037 francs) et 54 francs de frais de dossier (soit un montant total de 2'091 francs), et des lettre de la mandataire des 25 novembre 2015 et 4 mai 2016. Cependant, conformément aux dispositions précitées, le tarif horaire est en l'occurrence fixé à 150 francs. Dès lors, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 1'600 francs (art. 8, 12 et 14 FITAF). (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera une indemnité de 1'600 francs à la recourante.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3115/2015 Arrêt du 27 avril 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Daniel Willisegger, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, née le (...), et son fils, B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse (BCJ), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 17 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 17 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue les 27 avril 2012 et 6 janvier 2014, la recourante a fait valoir, en substance, être érythréenne, d'ethnie Tygrinya, et avoir vécu, jusqu'à son départ du pays, le (...) 2011, à Asmara avec ses trois enfants. A la fin du mois de (...) 2011, elle aurait reçu à deux reprises la visite de militaires à la recherche de son mari, mobilisé depuis 1996, et dont elle était sans nouvelle depuis (...) ou (...) 2010. Lors de leur seconde visite, la recourante aurait été sommée de leur amener son époux ou de payer une amende de 50'000 nakfas dans un délai de deux semaines, faute de quoi elle serait emprisonnée. Ayant pris peur, elle aurait emmené ses trois enfants chez ses parents, à C._______, avant de s'enfuir au Soudan où elle serait restée plus d'une année. Au moyen d'un faux passeport soudanais, elle aurait embarqué à bord d'un avion, transitant par la Turquie, pour la France, le 16 avril 2012. Elle serait entrée clandestinement en Suisse le lendemain. La recourante a déposé sa carte d'identité établie, le (...), à Asmara. C. Par décision du 10 février 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Dite autorité a estimé que les déclarations de l'intéressée ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) mais qu'il existait une forte probabilité qu'elle soit exposée dans un proche avenir à de sérieux préjudices au sens de la LAsi si elle devait être renvoyée en Erythrée en raison de son départ illégal du pays. D. Le 15 décembre 2014, l'intéressée a demandé l'extension de la qualité de réfugié à son fils B._______, né le (...). E. Par arrêt du 18 décembre 2014 (E-1371/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 14 mars 2014, annulé la décision du 10 février 2014 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. F. Le 15 avril 2015, l'intéressée a été auditionnée une nouvelle fois sur ses motifs d'asile. G. Dans sa décision du 17 avril 2015, notifiée le 21 avril 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Il a également reconnu son fils, B._______, comme réfugié en vertu du principe de l'unité de la famille. En substance, le SEM a considéré que les évènements vécus par l'intéressée avant son départ du pays n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Les deux visites des militaires à son domicile et la réception d'une lettre de leur part ne s'apparentaient pas à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également constaté que la recourante n'avait pas exercé d'activités politiques ni été recherchée par les autorités de son pays avant son départ. Il était dès lors légitime de considérer qu'elle n'était pas susceptible d'être ciblée par les organes de l'Etat. H. Le 15 mai 2015, l'intéressée a déposé un recours contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des points 4 et 5 de son dispositif et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. La recourante a fait valoir une violation du droit fédéral pour abus ou excès dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Elle a reproché au SEM de ne pas avoir examiné la vraisemblance de ses déclarations et contesté l'analyse faite de l'intensité de la persécution qu'elle aurait subie. L'intéressée a plus particulièrement relevé qu'elle serait exposée à un risque effectif compte tenu de la désertion de son mari. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'indigence. I. Par décision incidente du 27 mai 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse (BCJ), en qualité de mandataire d'office. Par ordonnance datée du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours du 15 mai 2015. J. Dans sa détermination du 3 juin 2015, le SEM a maintenu l'intégralité de ses considérants et proposé le rejet du recours. Copie en a été envoyée à la recourante pour information. K. L'intéressée s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure par lettres des 25 novembre 2015 et 4 mai 2016, auxquelles le Tribunal a respectivement répondu les 1er décembre 2015 et 10 mai 2016. L. Les autres faits du dossier seront examinés si nécessaires dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.1.1 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax et al. [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530 ch. 11.15 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, p. 168 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 Il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. 3.2 A titre préliminaire, il convient de constater que, contrairement aux affirmations de l'intéressée dans son mémoire de recours, le SEM pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estimait que ceux-ci, même avérés, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.3 A cet égard, A._______ a livré des déclarations incohérentes sur plusieurs points de son récit. A titre d'exemples, il y a lieu de relever les divergences de propos sur la fréquence des permissions de son époux (auditions des 6 janvier 2014 p. 4 et 15 avril 2015 p. 3 [pièces A9/12 et A21/10]) et sur la date à laquelle elle n'aurait plus eu de nouvelles de ce dernier, tantôt depuis (...) et (...) 2010, période durant laquelle il serait rentré à la maison au bénéfice d'une permission, tantôt depuis une conversation téléphonique en (...) 2010 (auditions des 27 avril 2012 p. 7, 6 janvier 2014 p. 8 et 15 avril 2015 p. 3 [pièces A5/10, A9/12 et A21/10]). S'agissant de la seconde visite domiciliaire des militaires, elle a d'abord déclaré qu'elle avait eu lieu trois jours après la première visite, puis une semaine après celle-ci, pour enfin indiquer qu'ils seraient revenus deux semaines après (auditions des 27 avril 2012 p. 7, 6 janvier 2014 p. 8 et 15 avril 2015 p. 5 [pièces A5/10, A9/12 et A21/10]. 3.3.1 Si, sur la base de ces seules divergences, il ne saurait être retenu que les déclarations de la recourante sont invraisemblables, l'ensemble de son récit se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. Il faut observer, dans ce sens, les propos trop circonscrits concernant les deux prétendues visites des militaires au domicile de l'intéressée. Cette dernière s'est contentée de répéter que deux militaires l'avaient sommée de leur amener son époux ou de payer la somme de 50'000 nakfas, sous peine d'emprisonnement. Suite à la seconde visite, lors de laquelle une lettre officielle du Ministère de la défense lui aurait également été remise, elle aurait pris la fuite en direction de C._______, pour emmener ses enfants chez ses parents, avant de rejoindre le Soudan. Ces propos, certes constants lors de la phase de récit libre, se révèlent stéréotypés et indigents, la recourante ayant livré une description vague et approximative des évènements. A cela s'ajoute les réponses aux questions ciblées du chargé d'audition, lesquelles sont également pour le moins concises et évasives, l'intéressée ayant plusieurs fois répondu « Je ne me souviens pas » ou « Je ne sais pas » (audition du 15 avril 2015 p. 3 ss [pièce A21/10]). Par conséquent, compte tenu de l'inconsistance des propos de la recourante, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise. 3.4 Cela étant, les motifs allégués par A._______ ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, à l'instar du SEM, il y a lieu de relever que les visites domiciliaires des militaires, telles que relatées par l'intéressée, s'apparentaient davantage à une enquête, laquelle ne constitue pas in casu une persécution. Les autorités s'étant limitées à deux visites domiciliaires, il ne saurait être considéré qu'elles auraient eu l'intention de réellement s'en prendre à la recourante, ce d'autant plus qu'avant son départ, elle aurait confié ses enfants à ses parents et n'aurait pas été recherchée depuis lors chez ces derniers (audition du 6 janvier 2014 p. 9 [pièce A9/12]). En outre, les deux injonctions des militaires de livrer son époux, sous peine d'amende de 50'000 nakfas ou d'emprisonnement, n'ont jamais en l'espèce atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (ATAF 2010/28 précité). En effet, le motif d'asile allégué reposant sur l'impossibilité matérielle de verser la somme de 50'000 nakfas - et le risque consécutif d'être emprisonnée en cas de non-paiement -, est ébranlé par la facilité avec laquelle elle aurait trouvé les moyens de financer son voyage vers la Suisse (audition du 6 janvier 2014 p. 7 [pièce A9/12]). Par conséquent, on ne saurait admettre que A._______ a été soumise à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie déterminante, en raison de la prétendue désertion de son époux. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 27 mai 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 5.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 5.3 En l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations datée du 15 mai 2015, lequel fait état de 10 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 194 francs (soit 2'037 francs) et 54 francs de frais de dossier (soit un montant total de 2'091 francs), et des lettre de la mandataire des 25 novembre 2015 et 4 mai 2016. Cependant, conformément aux dispositions précitées, le tarif horaire est en l'occurrence fixé à 150 francs. Dès lors, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 1'600 francs (art. 8, 12 et 14 FITAF). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera une indemnité de 1'600 francs à la recourante.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough