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E-1371/2014

E-1371/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-18 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 17 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendue les 27 avril 2012 et 6 janvier 2014, la recourante a fait valoir, en substance, être érythréenne, d'ethnie Tygrinya, et avoir vécu, jusqu'à son départ du pays, le (...) 2011, à B._______ avec ses trois enfants. À la fin du mois de (...) 2011, elle aurait reçu à deux reprises la visite de militaires à la recherche de son mari, mobilisé depuis (...), et dont elle était sans nouvelle depuis janvier 20(...). Lors de leur seconde visite, la recourante aurait été sommée de leur amener son mari ou de payer une amende de 50'000 nafkas dans un délai de deux semaines, faute de quoi elle serait emprisonnée. Ayant pris peur, elle aurait emmené ses trois enfants chez ses parents vivant à C._______, avant de s'enfuir au Soudan où elle serait restée plus d'une année. Ensuite, au moyen d'un faux passeport soudanais, elle aurait pris un avion, via la Turquie, pour la France où elle aurait atterri, le 16 avril 2012. Elle serait entrée clandestinement en Suisse le lendemain. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte d'identité, établie le (...) à B._______. C. Par décision du 10 février 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. L'ODM a estimé que les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) mais qu'il existait une forte probabilité qu'elle soit exposée dans un proche avenir à de sérieux préjudices au sens de la LAsi si elle devait être renvoyée en Erythrée en raison de son départ illégal du pays. D. Le 14 mars 2014, la recourante a déposé un recours contre la décision de l'ODM concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile et, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire. E. Le 26 mars 2014, la recourante a fait parvenir une attestation d'indigence. F. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés si nécessaires dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au CEP, il est communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées aux déclarations faires ultérieurement à l'ODM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). 3.2 Dans sa décision du 10 février 2014, l'ODM a considéré que la recourante s'était contredite sur des points essentiels. Ainsi, lors de son audition sommaire, elle a dit que la seconde visite des militaires à son domicile avait eu lieu trois jours après la première et qu'elle n'avait reçu aucun document écrit de la part des autorités, alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, la seconde visite serait intervenue une semaine plus tard et elle aurait reçu, à cette occasion, une lettre du Ministère de la Défense. 3.3 Dans son recours, la recourante fait valoir que la première contradiction est minime, dans la mesure où trois jours et une semaine sont pour elle "presque la même chose" et résulte probablement d'une différence culturelle. Quant à la seconde contradiction, elle a déclaré n'avoir rien reçu des autorités érythréennes car elle fait la distinction entre ces dernières et l'armée et n'a, dès lors, pas pensé à la lettre reçue de l'armée lors de son audition sommaire. Elle ajoute encore qu'elle a expliqué de manière détaillée et précise ses motifs, qu'elle était réellement persécutée en raison de la désertion de son mari et qu'elle aurait été emprisonnée et sévèrement punie pour ce fait. 4. 4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas entendu la recourante sur les contradictions qu'il a relevées, ce qui constitue, au regard de la jurisprudence, une constatation inexacte des faits pertinents (JICRA 1994 n °13, p. 111 ss). 4.2 Dans son recours, la recourante a fourni des explications qui convainquent le Tribunal. Les contradictions relevées par l'ODM sont effectivement minimes et ne touchent pas des points essentiels. Savoir si les militaires sont revenus à son domicile trois jours ou une semaine plus tard ne constitue pas une divergence importante, propre à entacher la vraisemblance du récit de l'intéressée. Quant à la réception ou non d'un document écrit, la recourante a clairement dit avoir fait une distinction entre les autorités érythréennes et l'armée. Aucun élément au dossier ne permet de douter de cette explication. A aucun moment en effet, l'auditeur n'a tenté d'approfondir cette question. De manière générale, la recourante a avancé les mêmes motifs lors de l'audition au CEP, qui n'a duré que 50 minutes, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, intervenue près de 20 mois plus tard. A cet égard, le Tribunal note que le représentant d'une oeuvre d'entraide a noté que, durant toute l'audition "la RA était sous l'émotion et en larme" (sic). 4.3 Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, sur la base de ces seules divergences, que les propos de la recourante sont invraisemblables; la motivation de l'ODM est dès lors erronée. 5. 5.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision est justifiée par la nécessité que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.) 5.2 En l'espèce, la motivation, sommaire, de l'ODM ne porte que sur l'invraisemblance des propos de la recourante, motivation infondée comme cela ressort du consid. 4. L'ODM ne se détermine ni sur la vraisemblance des allégations de la recourante prises dans leur ensemble, ni sur leur éventuelle pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la motivation de la décision de l'ODM est manifestement insuffisante si ce n'est inexistante. Elle ne permet ni à la recourante excepté les griefs fondés en lien avec les contractions relevés de contester efficacement la décision querellée et de comprendre pour quelles raisons l'asile lui est refusé, ni au Tribunal d'exercer son contrôle. 5.4 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 5.5 En l'espèce, le vice est important dans la mesure où la décision ne contient plus aucun élément permettant de statuer sur l'asile. En outre, le 1er février 2014, est entrée en vigueur la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012 et, notamment, la suppression de la let. c de l'art. 106 al. 1. Ainsi, le Tribunal ne dispose plus d'un plein pouvoir d'examen. Il ne dispose pas davantage d'une nouvelle motivation sur laquelle la recourante se serait exprimée. 5.6 Dès lors, le Tribunal doit annuler la décision et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.7 L'ODM devra à cet égard prendre toutes les mesures d'instruction qui lui sembleront nécessaires pour rendre une décision fondée sur un état de fait complet, quitte à procéder à une nouvelle audition de la recourante. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'était pas représentée et qui n'est pas réputée avoir subi, en raison de la présente procédure, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA (art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au CEP, il est communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées aux déclarations faires ultérieurement à l'ODM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3).

E. 3.2 Dans sa décision du 10 février 2014, l'ODM a considéré que la recourante s'était contredite sur des points essentiels. Ainsi, lors de son audition sommaire, elle a dit que la seconde visite des militaires à son domicile avait eu lieu trois jours après la première et qu'elle n'avait reçu aucun document écrit de la part des autorités, alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, la seconde visite serait intervenue une semaine plus tard et elle aurait reçu, à cette occasion, une lettre du Ministère de la Défense.

E. 3.3 Dans son recours, la recourante fait valoir que la première contradiction est minime, dans la mesure où trois jours et une semaine sont pour elle "presque la même chose" et résulte probablement d'une différence culturelle. Quant à la seconde contradiction, elle a déclaré n'avoir rien reçu des autorités érythréennes car elle fait la distinction entre ces dernières et l'armée et n'a, dès lors, pas pensé à la lettre reçue de l'armée lors de son audition sommaire. Elle ajoute encore qu'elle a expliqué de manière détaillée et précise ses motifs, qu'elle était réellement persécutée en raison de la désertion de son mari et qu'elle aurait été emprisonnée et sévèrement punie pour ce fait.

E. 4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas entendu la recourante sur les contradictions qu'il a relevées, ce qui constitue, au regard de la jurisprudence, une constatation inexacte des faits pertinents (JICRA 1994 n °13, p. 111 ss).

E. 4.2 Dans son recours, la recourante a fourni des explications qui convainquent le Tribunal. Les contradictions relevées par l'ODM sont effectivement minimes et ne touchent pas des points essentiels. Savoir si les militaires sont revenus à son domicile trois jours ou une semaine plus tard ne constitue pas une divergence importante, propre à entacher la vraisemblance du récit de l'intéressée. Quant à la réception ou non d'un document écrit, la recourante a clairement dit avoir fait une distinction entre les autorités érythréennes et l'armée. Aucun élément au dossier ne permet de douter de cette explication. A aucun moment en effet, l'auditeur n'a tenté d'approfondir cette question. De manière générale, la recourante a avancé les mêmes motifs lors de l'audition au CEP, qui n'a duré que 50 minutes, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, intervenue près de 20 mois plus tard. A cet égard, le Tribunal note que le représentant d'une oeuvre d'entraide a noté que, durant toute l'audition "la RA était sous l'émotion et en larme" (sic).

E. 4.3 Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, sur la base de ces seules divergences, que les propos de la recourante sont invraisemblables; la motivation de l'ODM est dès lors erronée.

E. 5.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision est justifiée par la nécessité que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.)

E. 5.2 En l'espèce, la motivation, sommaire, de l'ODM ne porte que sur l'invraisemblance des propos de la recourante, motivation infondée comme cela ressort du consid. 4. L'ODM ne se détermine ni sur la vraisemblance des allégations de la recourante prises dans leur ensemble, ni sur leur éventuelle pertinence au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.3 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la motivation de la décision de l'ODM est manifestement insuffisante si ce n'est inexistante. Elle ne permet ni à la recourante excepté les griefs fondés en lien avec les contractions relevés de contester efficacement la décision querellée et de comprendre pour quelles raisons l'asile lui est refusé, ni au Tribunal d'exercer son contrôle.

E. 5.4 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

E. 5.5 En l'espèce, le vice est important dans la mesure où la décision ne contient plus aucun élément permettant de statuer sur l'asile. En outre, le 1er février 2014, est entrée en vigueur la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012 et, notamment, la suppression de la let. c de l'art. 106 al. 1. Ainsi, le Tribunal ne dispose plus d'un plein pouvoir d'examen. Il ne dispose pas davantage d'une nouvelle motivation sur laquelle la recourante se serait exprimée.

E. 5.6 Dès lors, le Tribunal doit annuler la décision et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 5.7 L'ODM devra à cet égard prendre toutes les mesures d'instruction qui lui sembleront nécessaires pour rendre une décision fondée sur un état de fait complet, quitte à procéder à une nouvelle audition de la recourante.

E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'était pas représentée et qui n'est pas réputée avoir subi, en raison de la présente procédure, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA (art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis; la décision du 10 février 2014 est annulée.
  2. L'ODM est invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1371/2014 Arrêt du 18 décembre 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 10 février 2014 / N (...). Faits : A. Le 17 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendue les 27 avril 2012 et 6 janvier 2014, la recourante a fait valoir, en substance, être érythréenne, d'ethnie Tygrinya, et avoir vécu, jusqu'à son départ du pays, le (...) 2011, à B._______ avec ses trois enfants. À la fin du mois de (...) 2011, elle aurait reçu à deux reprises la visite de militaires à la recherche de son mari, mobilisé depuis (...), et dont elle était sans nouvelle depuis janvier 20(...). Lors de leur seconde visite, la recourante aurait été sommée de leur amener son mari ou de payer une amende de 50'000 nafkas dans un délai de deux semaines, faute de quoi elle serait emprisonnée. Ayant pris peur, elle aurait emmené ses trois enfants chez ses parents vivant à C._______, avant de s'enfuir au Soudan où elle serait restée plus d'une année. Ensuite, au moyen d'un faux passeport soudanais, elle aurait pris un avion, via la Turquie, pour la France où elle aurait atterri, le 16 avril 2012. Elle serait entrée clandestinement en Suisse le lendemain. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte d'identité, établie le (...) à B._______. C. Par décision du 10 février 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. L'ODM a estimé que les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) mais qu'il existait une forte probabilité qu'elle soit exposée dans un proche avenir à de sérieux préjudices au sens de la LAsi si elle devait être renvoyée en Erythrée en raison de son départ illégal du pays. D. Le 14 mars 2014, la recourante a déposé un recours contre la décision de l'ODM concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile et, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire. E. Le 26 mars 2014, la recourante a fait parvenir une attestation d'indigence. F. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés si nécessaires dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au CEP, il est communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées aux déclarations faires ultérieurement à l'ODM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). 3.2 Dans sa décision du 10 février 2014, l'ODM a considéré que la recourante s'était contredite sur des points essentiels. Ainsi, lors de son audition sommaire, elle a dit que la seconde visite des militaires à son domicile avait eu lieu trois jours après la première et qu'elle n'avait reçu aucun document écrit de la part des autorités, alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, la seconde visite serait intervenue une semaine plus tard et elle aurait reçu, à cette occasion, une lettre du Ministère de la Défense. 3.3 Dans son recours, la recourante fait valoir que la première contradiction est minime, dans la mesure où trois jours et une semaine sont pour elle "presque la même chose" et résulte probablement d'une différence culturelle. Quant à la seconde contradiction, elle a déclaré n'avoir rien reçu des autorités érythréennes car elle fait la distinction entre ces dernières et l'armée et n'a, dès lors, pas pensé à la lettre reçue de l'armée lors de son audition sommaire. Elle ajoute encore qu'elle a expliqué de manière détaillée et précise ses motifs, qu'elle était réellement persécutée en raison de la désertion de son mari et qu'elle aurait été emprisonnée et sévèrement punie pour ce fait. 4. 4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas entendu la recourante sur les contradictions qu'il a relevées, ce qui constitue, au regard de la jurisprudence, une constatation inexacte des faits pertinents (JICRA 1994 n °13, p. 111 ss). 4.2 Dans son recours, la recourante a fourni des explications qui convainquent le Tribunal. Les contradictions relevées par l'ODM sont effectivement minimes et ne touchent pas des points essentiels. Savoir si les militaires sont revenus à son domicile trois jours ou une semaine plus tard ne constitue pas une divergence importante, propre à entacher la vraisemblance du récit de l'intéressée. Quant à la réception ou non d'un document écrit, la recourante a clairement dit avoir fait une distinction entre les autorités érythréennes et l'armée. Aucun élément au dossier ne permet de douter de cette explication. A aucun moment en effet, l'auditeur n'a tenté d'approfondir cette question. De manière générale, la recourante a avancé les mêmes motifs lors de l'audition au CEP, qui n'a duré que 50 minutes, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, intervenue près de 20 mois plus tard. A cet égard, le Tribunal note que le représentant d'une oeuvre d'entraide a noté que, durant toute l'audition "la RA était sous l'émotion et en larme" (sic). 4.3 Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, sur la base de ces seules divergences, que les propos de la recourante sont invraisemblables; la motivation de l'ODM est dès lors erronée. 5. 5.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision est justifiée par la nécessité que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.) 5.2 En l'espèce, la motivation, sommaire, de l'ODM ne porte que sur l'invraisemblance des propos de la recourante, motivation infondée comme cela ressort du consid. 4. L'ODM ne se détermine ni sur la vraisemblance des allégations de la recourante prises dans leur ensemble, ni sur leur éventuelle pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la motivation de la décision de l'ODM est manifestement insuffisante si ce n'est inexistante. Elle ne permet ni à la recourante excepté les griefs fondés en lien avec les contractions relevés de contester efficacement la décision querellée et de comprendre pour quelles raisons l'asile lui est refusé, ni au Tribunal d'exercer son contrôle. 5.4 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 5.5 En l'espèce, le vice est important dans la mesure où la décision ne contient plus aucun élément permettant de statuer sur l'asile. En outre, le 1er février 2014, est entrée en vigueur la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012 et, notamment, la suppression de la let. c de l'art. 106 al. 1. Ainsi, le Tribunal ne dispose plus d'un plein pouvoir d'examen. Il ne dispose pas davantage d'une nouvelle motivation sur laquelle la recourante se serait exprimée. 5.6 Dès lors, le Tribunal doit annuler la décision et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.7 L'ODM devra à cet égard prendre toutes les mesures d'instruction qui lui sembleront nécessaires pour rendre une décision fondée sur un état de fait complet, quitte à procéder à une nouvelle audition de la recourante. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'était pas représentée et qui n'est pas réputée avoir subi, en raison de la présente procédure, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA (art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis; la décision du 10 février 2014 est annulée.

2. L'ODM est invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :