Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 août 2010, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Membre de la minorité germanophone et domicilié avant son départ à Tiraspol, en "République moldave de Transnistrie" (ci-après : Transnistrie), l'intéressé a alors exposé qu'il avait travaillé pour une société d'informatique détenue par le conglomérat "B._______". Refusant, en automne 2008, de signer un nouveau contrat de travail plus défavorable, le requérant aurait été malmené par les hommes de main de la société, puis, en novembre 2008, placé en détention. Il aurait été accusé de détournement de fonds ; sous l'effet des pressions exercées sur lui, il aurait dû signer une reconnaissance de culpabilité. Selon le requérant, son arrestation avait en réalité pour but de faire pression sur ses parents, responsables de l'Eglise luthérienne en Moldavie, dont ils géraient les biens par l'intermédiaire d'un trust, et de s'emparer de ce patrimoine. Les parents auraient été la cible de tentatives d'extorsion, tant de la part de "B._______" que des enquêteurs. A._______ aurait été détenu dans des conditions difficiles, sans assistance médicale. En raison des démarches de ses parents, qui avaient alerté les autorités moldaves, ainsi que plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, la procédure pénale aurait évolué en faveur de l'intéressé : le 1er juillet 2010, il aurait été condamné à sept ans d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, par le tribunal de Tiraspol, et aussitôt libéré ; il aurait alors rejoint le territoire sous contrôle des autorités moldaves. Selon le requérant, les démarches ensuite entreprises par son conseil pour recevoir une protection auraient été rejetées par le procureur de la ville de C._______, le 16 juillet 2010, décision confirmée par le ministère moldave de l'Intérieur. Obtenant un visa Schengen auprès de la représentation hongroise, A._______ a alors gagné la Suisse. B. La demande d'asile a été rejetée par l'ancien Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui SEM), en date du 21 avril 2011, aux motifs que les motifs soulevés, de droit commun, n'étaient pas pertinents, et que l'intéressé ne courait aucun risque concret en Moldavie, où les autorités de Transnistrie ne pouvaient agir. Dans son arrêt du 2 avril 2013 (E-3006/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours ; il a écarté les arguments du recourant, selon lesquels il se serait vu refuser toute protection en Moldavie, et pourrait être refoulé en Transnistrie, ou enlevé, en territoire moldave, par les agents de cette entité semi-étatique. C. Le 24 février 2010, à l'époque de sa détention en Transnistrie, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une requête (n° [...]) auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), contre la Russie et la Moldavie, en application de l'art. 34 CEDH. Le 20 mai 2014, le cas a été transmis à la Grande Chambre. Dans son arrêt du 23 février 2016, cette instance a considéré que la Russie, en raison de son contrôle de fait de la Transnistrie, avait violé, au détriment du requérant, l'art. 5 par.1, ainsi que les art. 3, 8, et 9 CEDH, ces derniers en combinaison avec l'art. 13 CEDH. En revanche, aucune violation ne pouvait être imputée à la Moldavie qui avait, dans la mesure de ses moyens, tenté de protéger les droits de l'intéressé. Le 15 mai 2013, A._______ a introduit auprès de la CourEDH une requête contre la Suisse, qui a été déclarée irrecevable, le 17 mai suivant (art. 35 CEDH). D. Le 20 janvier 2014, l'intéressé a introduit contre la Suisse une requête (n° [...]) auprès du Comité contre la torture (CAT), en application de l'art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Le 20 mars 2014, la Suisse a communiqué au CAT sa position sur la recevabilité de la requête, et, le 22 août 2014, sur le fond. Le 8 juin 2016, le CAT a admis la recevabilité de la requête, écartant les objections de la Suisse. E. Le 22 mars 2016, A._______ a adressé au SEM une écriture intitulée "demande de réexamen", concluant à l'octroi de l'asile. Il s'est référé à l'arrêt de la CourEDH, qui établissait la réalité de sa détention illégale en Transnistrie, et a fait valoir le risque de persécution le menaçant en cas de retour dans cette région. Il a par ailleurs soutenu que les autorités moldaves ne seraient pas en mesure de le protéger contre les menées des agents du gouvernement de Transnistrie, qui pourraient tenter de l'enlever sur le territoire de la Moldavie ; plusieurs cas de ce genre auraient été constatés. Il a par ailleurs soutenu que son origine ethnique et son appartenance religieuse étaient de nature à le mettre en danger. Outre une copie de l'arrêt de la CourEDH, l'intéressé a déposé le double d'une lettre adressée à son conseil, le 31 mai 2013, par le Ministère public moldave, qui reconnaissait son impuissance à agir contre les responsables de sa détention illégale en Transnistrie. Il a également produit la copie d'un acte d'instruction de la CourEDH rendu dans le cadre de la requête de D._______ (n° [...]), ressortissant moldave enlevé et emprisonné par les autorités de Transnistrie. Ont également été déposés sept extraits de presse relatifs à des cas analogues intervenus entre 2012 et 2016, ainsi qu'un rapport de 2016, incluant une référence sur le même sujet, de l'association "National Endowment for Democracy". Enfin, le requérant a joint à son envoi une lettre du 17 juin 2011, relative à son cas, du "Human Rights Adviser" délégué en Moldavie par l'Organisation des Nations Unies. F. Par décision du 14 avril 2016, le SEM a considéré que A._______ avait déposé une seconde demande d'asile. Il a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que son exécution, vu le manque de pertinence des motifs soulevés ; il a précisé que le renvoi ne pourrait être exécuté avant que le CAT ne rende sa propre décision. G. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mai 2016, A._______ a repris ses arguments antérieurs, précisant que les autorités de Transnistrie seraient aussitôt informées de son retour en Moldavie, et que les autorités russes pourraient également avoir le dessein de s'en prendre à lui, en raison de la décision de la CourEDH les condamnant ; il serait ainsi tenu de vivre dans la clandestinité, sans pouvoir mener une vie normale en Moldavie. Il a conclu à l'octroi de l'asile. H. En date du 2 mars 2018, A._______ a épousé, à E._______, la ressortissante allemande F._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 1er mai 2018, il a lui-même obtenu une autorisation de séjour dans le canton de G._______ en raison de ce mariage. Interpellé par le Tribunal, le 21 mars 2018, sur les suites qu'il entendait donner au recours déposé, il a exprimé, le 3 avril suivant, sa volonté de le maintenir. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la première décision d'asile, la seconde demande a été déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été interpellé et emprisonné en Transnistrie en raison d'une infraction de droit commun, puis condamné pour ce motif. A l'en croire, cette procédure pénale, entamée sous l'influence de particuliers bénéficiant de la complicité des enquêteurs, avait comme but ultime de s'emparer des biens de l'Eglise luthérienne de Transnistrie. Il apparaît dès lors que la persécution endurée par l'intéressé, aux objectifs purement crapuleux, n'était inspirée par aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le recourant fait certes valoir, dans son recours, que son appartenance à la minorité germanophone et sa foi luthérienne n'étaient pas étrangères aux problèmes qu'il a connus en Transnistrie, ce qu'il avait déjà affirmé durant la première procédure. Cependant, aucun élément de son récit, comme aucun indice concret, ne permettent de retenir cette conjecture gratuite ; celle-ci avait d'ailleurs déjà été écartée par le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013 (consid. 3.1). 3.3 Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités de Moldavie ne sont en rien responsables des ennuis du recourant, qu'elles ont tenté de limiter dans la mesure du possible, et que l'intéressé ne peut nourrir une crainte fondée de persécution de leur part ; il ne le prétend d'ailleurs pas. Ainsi que l'a retenu le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013, les autorités moldaves, durant sa détention, ont requis l'intervention en sa faveur de représentations diplomatiques étrangères et d'organisations non-gouvernementales. En outre, le refus initial de ces autorités d'accorder au recourant une protection, en tant que témoin, a été amendé dès août 2010, à la suite d'un recours de sa part (consid. 3.2) ; l'arrêt de la CourEDH en fait également mention (pts 52-53 et 153). Ce même arrêt indique également que la Cour suprême de Moldavie, le 22 janvier 2013, a annulé la condamnation prononcée contre le recourant, le tribunal qui l'avait prononcée étant illégitime, et a ouvert une action pénale contre les responsables de la détention de A._______ (pt 26). 3.4 Le seul motif d'asile explicitement invoqué par le recourant est donc le risque d'être enlevé, sur territoire moldave, par des agents des autorités de Transnistrie, possiblement inspirées par la Russie. Ce danger a déjà été analysé par le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013, et considéré comme "relevant de la spéculation" (consid. 3.3). Aucun des éléments de preuve produits par le recourant n'est de nature à faire revoir cette appréciation ; l'un d'eux (la lettre du "Human Rights Adviser") a d'ailleurs déjà été produit dans la première procédure. En effet, l'arrêt de la CourEDH, retenant la responsabilité de la Russie dans la violation, au détriment de A._______, de plusieurs dispositions de la CEDH, ne se prononce pas sur ce danger, ce qui n'était d'ailleurs pas son propos. Quant aux extraits de presse produits, au nombre de sept, la plupart sont antérieurs au premier arrêt du Tribunal, et ne sont donc pas nouveaux ; par ailleurs, trois d'entre eux, rédigés en moldave, ne sont pas traduits, ce qui ne permet pas d'en apprécier la portée. Cela étant, comme le Tribunal l'avait déjà relevé, et comme le SEM le rappelle dans la décision attaquée, la plupart des cas d'enlèvement (y compris celui de D._______) se sont produits à proximité immédiate de la frontière de Transnistrie, le danger paraissant nettement moindre dans le reste de la Moldavie. Le Tribunal retient également qu'il incomberait au recourant, en cas de retour, de requérir la protection des autorités moldaves ; celles-ci seraient manifestement disposées à la lui accorder, à en juger par leur attitude à l'époque où l'intéressé était détenu en Transnistrie. Sur territoire moldave, rien ne permet d'admettre que cette protection ne serait pas effective. Il n'est pas non plus indifférent de relever que les personnes enlevées illégalement par les agents de la Transnistrie semblent avoir été recherchées activement par les autorités de cette entité semi-étatique ; le cas de A._______ s'en distingue, celui-ci ayant été condamné à une peine assortie du sursis, puis aussitôt libéré. Le Tribunal ne voit ainsi pas pour quel motif la Transnistrie, sans même parler de la Russie, se soucierait de s'en prendre au recourant, dont le dossier pénal apparaît clos, et pour des faits remontant maintenant à une dizaine d'années. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 En l'espèce, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour, la décision du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi et son exécution, est maintenant caduque. 5. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, sans allouer de dépens, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, le non-renvoi ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait (son mariage) extérieur à la présente procédure.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 Formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la première décision d'asile, la seconde demande a été déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs.
E. 3.2 Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été interpellé et emprisonné en Transnistrie en raison d'une infraction de droit commun, puis condamné pour ce motif. A l'en croire, cette procédure pénale, entamée sous l'influence de particuliers bénéficiant de la complicité des enquêteurs, avait comme but ultime de s'emparer des biens de l'Eglise luthérienne de Transnistrie. Il apparaît dès lors que la persécution endurée par l'intéressé, aux objectifs purement crapuleux, n'était inspirée par aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le recourant fait certes valoir, dans son recours, que son appartenance à la minorité germanophone et sa foi luthérienne n'étaient pas étrangères aux problèmes qu'il a connus en Transnistrie, ce qu'il avait déjà affirmé durant la première procédure. Cependant, aucun élément de son récit, comme aucun indice concret, ne permettent de retenir cette conjecture gratuite ; celle-ci avait d'ailleurs déjà été écartée par le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013 (consid. 3.1).
E. 3.3 Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités de Moldavie ne sont en rien responsables des ennuis du recourant, qu'elles ont tenté de limiter dans la mesure du possible, et que l'intéressé ne peut nourrir une crainte fondée de persécution de leur part ; il ne le prétend d'ailleurs pas. Ainsi que l'a retenu le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013, les autorités moldaves, durant sa détention, ont requis l'intervention en sa faveur de représentations diplomatiques étrangères et d'organisations non-gouvernementales. En outre, le refus initial de ces autorités d'accorder au recourant une protection, en tant que témoin, a été amendé dès août 2010, à la suite d'un recours de sa part (consid. 3.2) ; l'arrêt de la CourEDH en fait également mention (pts 52-53 et 153). Ce même arrêt indique également que la Cour suprême de Moldavie, le 22 janvier 2013, a annulé la condamnation prononcée contre le recourant, le tribunal qui l'avait prononcée étant illégitime, et a ouvert une action pénale contre les responsables de la détention de A._______ (pt 26).
E. 3.4 Le seul motif d'asile explicitement invoqué par le recourant est donc le risque d'être enlevé, sur territoire moldave, par des agents des autorités de Transnistrie, possiblement inspirées par la Russie. Ce danger a déjà été analysé par le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013, et considéré comme "relevant de la spéculation" (consid. 3.3). Aucun des éléments de preuve produits par le recourant n'est de nature à faire revoir cette appréciation ; l'un d'eux (la lettre du "Human Rights Adviser") a d'ailleurs déjà été produit dans la première procédure. En effet, l'arrêt de la CourEDH, retenant la responsabilité de la Russie dans la violation, au détriment de A._______, de plusieurs dispositions de la CEDH, ne se prononce pas sur ce danger, ce qui n'était d'ailleurs pas son propos. Quant aux extraits de presse produits, au nombre de sept, la plupart sont antérieurs au premier arrêt du Tribunal, et ne sont donc pas nouveaux ; par ailleurs, trois d'entre eux, rédigés en moldave, ne sont pas traduits, ce qui ne permet pas d'en apprécier la portée. Cela étant, comme le Tribunal l'avait déjà relevé, et comme le SEM le rappelle dans la décision attaquée, la plupart des cas d'enlèvement (y compris celui de D._______) se sont produits à proximité immédiate de la frontière de Transnistrie, le danger paraissant nettement moindre dans le reste de la Moldavie. Le Tribunal retient également qu'il incomberait au recourant, en cas de retour, de requérir la protection des autorités moldaves ; celles-ci seraient manifestement disposées à la lui accorder, à en juger par leur attitude à l'époque où l'intéressé était détenu en Transnistrie. Sur territoire moldave, rien ne permet d'admettre que cette protection ne serait pas effective. Il n'est pas non plus indifférent de relever que les personnes enlevées illégalement par les agents de la Transnistrie semblent avoir été recherchées activement par les autorités de cette entité semi-étatique ; le cas de A._______ s'en distingue, celui-ci ayant été condamné à une peine assortie du sursis, puis aussitôt libéré. Le Tribunal ne voit ainsi pas pour quel motif la Transnistrie, sans même parler de la Russie, se soucierait de s'en prendre au recourant, dont le dossier pénal apparaît clos, et pour des faits remontant maintenant à une dizaine d'années.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 En l'espèce, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour, la décision du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi et son exécution, est maintenant caduque.
E. 5 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, sans allouer de dépens, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, le non-renvoi ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait (son mariage) extérieur à la présente procédure.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
- Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 30 mai 2016.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3096/2016 Arrêt du 1er octobre 2018 Composition François Badoud, président du collège, Sylvie Cossy, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Moldavie, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 14 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 16 août 2010, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Membre de la minorité germanophone et domicilié avant son départ à Tiraspol, en "République moldave de Transnistrie" (ci-après : Transnistrie), l'intéressé a alors exposé qu'il avait travaillé pour une société d'informatique détenue par le conglomérat "B._______". Refusant, en automne 2008, de signer un nouveau contrat de travail plus défavorable, le requérant aurait été malmené par les hommes de main de la société, puis, en novembre 2008, placé en détention. Il aurait été accusé de détournement de fonds ; sous l'effet des pressions exercées sur lui, il aurait dû signer une reconnaissance de culpabilité. Selon le requérant, son arrestation avait en réalité pour but de faire pression sur ses parents, responsables de l'Eglise luthérienne en Moldavie, dont ils géraient les biens par l'intermédiaire d'un trust, et de s'emparer de ce patrimoine. Les parents auraient été la cible de tentatives d'extorsion, tant de la part de "B._______" que des enquêteurs. A._______ aurait été détenu dans des conditions difficiles, sans assistance médicale. En raison des démarches de ses parents, qui avaient alerté les autorités moldaves, ainsi que plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, la procédure pénale aurait évolué en faveur de l'intéressé : le 1er juillet 2010, il aurait été condamné à sept ans d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, par le tribunal de Tiraspol, et aussitôt libéré ; il aurait alors rejoint le territoire sous contrôle des autorités moldaves. Selon le requérant, les démarches ensuite entreprises par son conseil pour recevoir une protection auraient été rejetées par le procureur de la ville de C._______, le 16 juillet 2010, décision confirmée par le ministère moldave de l'Intérieur. Obtenant un visa Schengen auprès de la représentation hongroise, A._______ a alors gagné la Suisse. B. La demande d'asile a été rejetée par l'ancien Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui SEM), en date du 21 avril 2011, aux motifs que les motifs soulevés, de droit commun, n'étaient pas pertinents, et que l'intéressé ne courait aucun risque concret en Moldavie, où les autorités de Transnistrie ne pouvaient agir. Dans son arrêt du 2 avril 2013 (E-3006/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours ; il a écarté les arguments du recourant, selon lesquels il se serait vu refuser toute protection en Moldavie, et pourrait être refoulé en Transnistrie, ou enlevé, en territoire moldave, par les agents de cette entité semi-étatique. C. Le 24 février 2010, à l'époque de sa détention en Transnistrie, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une requête (n° [...]) auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), contre la Russie et la Moldavie, en application de l'art. 34 CEDH. Le 20 mai 2014, le cas a été transmis à la Grande Chambre. Dans son arrêt du 23 février 2016, cette instance a considéré que la Russie, en raison de son contrôle de fait de la Transnistrie, avait violé, au détriment du requérant, l'art. 5 par.1, ainsi que les art. 3, 8, et 9 CEDH, ces derniers en combinaison avec l'art. 13 CEDH. En revanche, aucune violation ne pouvait être imputée à la Moldavie qui avait, dans la mesure de ses moyens, tenté de protéger les droits de l'intéressé. Le 15 mai 2013, A._______ a introduit auprès de la CourEDH une requête contre la Suisse, qui a été déclarée irrecevable, le 17 mai suivant (art. 35 CEDH). D. Le 20 janvier 2014, l'intéressé a introduit contre la Suisse une requête (n° [...]) auprès du Comité contre la torture (CAT), en application de l'art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Le 20 mars 2014, la Suisse a communiqué au CAT sa position sur la recevabilité de la requête, et, le 22 août 2014, sur le fond. Le 8 juin 2016, le CAT a admis la recevabilité de la requête, écartant les objections de la Suisse. E. Le 22 mars 2016, A._______ a adressé au SEM une écriture intitulée "demande de réexamen", concluant à l'octroi de l'asile. Il s'est référé à l'arrêt de la CourEDH, qui établissait la réalité de sa détention illégale en Transnistrie, et a fait valoir le risque de persécution le menaçant en cas de retour dans cette région. Il a par ailleurs soutenu que les autorités moldaves ne seraient pas en mesure de le protéger contre les menées des agents du gouvernement de Transnistrie, qui pourraient tenter de l'enlever sur le territoire de la Moldavie ; plusieurs cas de ce genre auraient été constatés. Il a par ailleurs soutenu que son origine ethnique et son appartenance religieuse étaient de nature à le mettre en danger. Outre une copie de l'arrêt de la CourEDH, l'intéressé a déposé le double d'une lettre adressée à son conseil, le 31 mai 2013, par le Ministère public moldave, qui reconnaissait son impuissance à agir contre les responsables de sa détention illégale en Transnistrie. Il a également produit la copie d'un acte d'instruction de la CourEDH rendu dans le cadre de la requête de D._______ (n° [...]), ressortissant moldave enlevé et emprisonné par les autorités de Transnistrie. Ont également été déposés sept extraits de presse relatifs à des cas analogues intervenus entre 2012 et 2016, ainsi qu'un rapport de 2016, incluant une référence sur le même sujet, de l'association "National Endowment for Democracy". Enfin, le requérant a joint à son envoi une lettre du 17 juin 2011, relative à son cas, du "Human Rights Adviser" délégué en Moldavie par l'Organisation des Nations Unies. F. Par décision du 14 avril 2016, le SEM a considéré que A._______ avait déposé une seconde demande d'asile. Il a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que son exécution, vu le manque de pertinence des motifs soulevés ; il a précisé que le renvoi ne pourrait être exécuté avant que le CAT ne rende sa propre décision. G. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mai 2016, A._______ a repris ses arguments antérieurs, précisant que les autorités de Transnistrie seraient aussitôt informées de son retour en Moldavie, et que les autorités russes pourraient également avoir le dessein de s'en prendre à lui, en raison de la décision de la CourEDH les condamnant ; il serait ainsi tenu de vivre dans la clandestinité, sans pouvoir mener une vie normale en Moldavie. Il a conclu à l'octroi de l'asile. H. En date du 2 mars 2018, A._______ a épousé, à E._______, la ressortissante allemande F._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 1er mai 2018, il a lui-même obtenu une autorisation de séjour dans le canton de G._______ en raison de ce mariage. Interpellé par le Tribunal, le 21 mars 2018, sur les suites qu'il entendait donner au recours déposé, il a exprimé, le 3 avril suivant, sa volonté de le maintenir. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la première décision d'asile, la seconde demande a été déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été interpellé et emprisonné en Transnistrie en raison d'une infraction de droit commun, puis condamné pour ce motif. A l'en croire, cette procédure pénale, entamée sous l'influence de particuliers bénéficiant de la complicité des enquêteurs, avait comme but ultime de s'emparer des biens de l'Eglise luthérienne de Transnistrie. Il apparaît dès lors que la persécution endurée par l'intéressé, aux objectifs purement crapuleux, n'était inspirée par aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le recourant fait certes valoir, dans son recours, que son appartenance à la minorité germanophone et sa foi luthérienne n'étaient pas étrangères aux problèmes qu'il a connus en Transnistrie, ce qu'il avait déjà affirmé durant la première procédure. Cependant, aucun élément de son récit, comme aucun indice concret, ne permettent de retenir cette conjecture gratuite ; celle-ci avait d'ailleurs déjà été écartée par le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013 (consid. 3.1). 3.3 Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités de Moldavie ne sont en rien responsables des ennuis du recourant, qu'elles ont tenté de limiter dans la mesure du possible, et que l'intéressé ne peut nourrir une crainte fondée de persécution de leur part ; il ne le prétend d'ailleurs pas. Ainsi que l'a retenu le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013, les autorités moldaves, durant sa détention, ont requis l'intervention en sa faveur de représentations diplomatiques étrangères et d'organisations non-gouvernementales. En outre, le refus initial de ces autorités d'accorder au recourant une protection, en tant que témoin, a été amendé dès août 2010, à la suite d'un recours de sa part (consid. 3.2) ; l'arrêt de la CourEDH en fait également mention (pts 52-53 et 153). Ce même arrêt indique également que la Cour suprême de Moldavie, le 22 janvier 2013, a annulé la condamnation prononcée contre le recourant, le tribunal qui l'avait prononcée étant illégitime, et a ouvert une action pénale contre les responsables de la détention de A._______ (pt 26). 3.4 Le seul motif d'asile explicitement invoqué par le recourant est donc le risque d'être enlevé, sur territoire moldave, par des agents des autorités de Transnistrie, possiblement inspirées par la Russie. Ce danger a déjà été analysé par le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2013, et considéré comme "relevant de la spéculation" (consid. 3.3). Aucun des éléments de preuve produits par le recourant n'est de nature à faire revoir cette appréciation ; l'un d'eux (la lettre du "Human Rights Adviser") a d'ailleurs déjà été produit dans la première procédure. En effet, l'arrêt de la CourEDH, retenant la responsabilité de la Russie dans la violation, au détriment de A._______, de plusieurs dispositions de la CEDH, ne se prononce pas sur ce danger, ce qui n'était d'ailleurs pas son propos. Quant aux extraits de presse produits, au nombre de sept, la plupart sont antérieurs au premier arrêt du Tribunal, et ne sont donc pas nouveaux ; par ailleurs, trois d'entre eux, rédigés en moldave, ne sont pas traduits, ce qui ne permet pas d'en apprécier la portée. Cela étant, comme le Tribunal l'avait déjà relevé, et comme le SEM le rappelle dans la décision attaquée, la plupart des cas d'enlèvement (y compris celui de D._______) se sont produits à proximité immédiate de la frontière de Transnistrie, le danger paraissant nettement moindre dans le reste de la Moldavie. Le Tribunal retient également qu'il incomberait au recourant, en cas de retour, de requérir la protection des autorités moldaves ; celles-ci seraient manifestement disposées à la lui accorder, à en juger par leur attitude à l'époque où l'intéressé était détenu en Transnistrie. Sur territoire moldave, rien ne permet d'admettre que cette protection ne serait pas effective. Il n'est pas non plus indifférent de relever que les personnes enlevées illégalement par les agents de la Transnistrie semblent avoir été recherchées activement par les autorités de cette entité semi-étatique ; le cas de A._______ s'en distingue, celui-ci ayant été condamné à une peine assortie du sursis, puis aussitôt libéré. Le Tribunal ne voit ainsi pas pour quel motif la Transnistrie, sans même parler de la Russie, se soucierait de s'en prendre au recourant, dont le dossier pénal apparaît clos, et pour des faits remontant maintenant à une dizaine d'années. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 En l'espèce, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour, la décision du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi et son exécution, est maintenant caduque. 5. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, sans allouer de dépens, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, le non-renvoi ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait (son mariage) extérieur à la présente procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 30 mai 2016.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :