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E-3093/2022

E-3093/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-20 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3093/2022 Arrêt du 20 septembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Lorenz Noli, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Philippe Currat, avocat, Etude Currat & Associés, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Second asile (art. 50 LAsi) ; décision du SEM du 14 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 7 mai 2018, la décision du 3 décembre 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), dès lors que le requérant bénéficiait du statut de réfugié en Italie, a prononcé le renvoi de celui-là vers ce pays et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6277/2020 du 12 janvier 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a partiellement admis le recours du 11 décembre 2020, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, en annulant la décision sur cette question et renvoyant la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision au sens des considérants, la décision du 17 septembre 2021, par laquelle le SEM a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, la demande de second asile du 4 avril 2022 et ses annexes, le courrier du 28 avril 2022, par lequel le SEM a indiqué au requérant qu'il envisageait de rejeter cette demande, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal de deux ans en Suisse, lui impartissant un délai jusqu'au 23 mai suivant afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu, les déterminations de l'intéressé du 23 mai 2022, la décision du 14 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de second asile, le recours interjeté, le 15 juillet 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du second asile, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 50 LAsi, intitulé « second asile », l'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans, que cette disposition suppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir que l'intéressé ait été admis comme réfugié par un autre Etat et qu'il ait séjourné de manière légale et ininterrompue durant deux ans en Suisse, cette seconde condition, étant précisée à l'art. 36 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que selon cette dernière disposition, le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier, lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général (al. 1) et est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, il n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger (al. 2), que selon la jurisprudence, l'art. 50 LAsi doit être interprété de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord européen ; cf. ATAF 2014/40 consid. 2.3, reprenant sur ce point Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 10 consid. 3e et 4a), que cet Accord européen est « self-executing » et prévaut sur l'art. 50 LAsi (principe de la primauté du droit international sur le droit interne), excluant ainsi toute interprétation de cette disposition interne qui lui serait contraire (cf. arrêt du Tribunal D-4282/2019 consid. 2.5 ; ATAF 2014/40 consid. 2.3 ; JICRA 2002 n° 10 consid. 4a), que dans sa demande de second asile, l'intéressé a indiqué avoir obtenu le statut de réfugié en Italie, mais l'avoir dissimulé aux autorités suisses lors de sa procédure d'asile, par crainte d'être renvoyé dans ce pays, qu'il a remis une copie de son titre de voyage pour réfugié établi par les autorités italiennes, afin d'attester ses dires, qu'il a ainsi soutenu qu'il remplissait les conditions de l'art. 50 LAsi, dès lors qu'il résidait en Suisse de manière légale, effective et ininterrompue depuis près de quatre ans, soit à compter de la date du dépôt de sa demande d'asile, qu'il a par ailleurs produit deux rapports médicaux établis, les 21 juin et 18 novembre 2021, par le B._______ du C._______, que dans son courrier du 28 avril 2022, le SEM a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal en matière de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi et, plus particulièrement, aux arrêts D-1206/2017 du 3 août 2018, D-4742/2014 du 17 novembre 2014 et E-4852/2014 du 23 septembre 2014, que se référant à l'ATAF 2020 VI/2, il a rappelé que l'admission provisoire pouvait constituer un séjour légal au sens de la disposition précitée dans certains cas, qu'il a cependant estimé que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'un séjour légal d'au moins deux ans sur le territoire suisse, dès lors qu'il n'y avait été admis provisoirement qu'en date du 17 septembre 2021, que dans ses déterminations du 23 mai 2022, le requérant a réitéré qu'il résidait en Suisse de manière légale, effective et ininterrompue depuis la date du dépôt de sa demande d'asile, soit depuis près de quatre ans, que dans sa décision, le SEM a une nouvelle fois renvoyé à l'ATAF 2020 VI/2, précisant que la durée du séjour antérieur au prononcé de l'admission ne pouvait être prise en compte dans le calcul du séjour légal de l'intéressé en Suisse, qu'il a par conséquent rejeté la demande de second asile du requérant, qu'à l'appui de son recours, celui-ci cite le considérant 5.11 de l'ATAF 2020 VI/2, afin de contester en substance l'appréciation du SEM en ce qui concerne la période à prendre en compte dans le calcul de la durée du séjour légal en Suisse au sens de l'art. 50 LAsi, qu'ainsi, en s'y référant, il soutient que « le Tribunal de céans ne dit pas que seule la période postérieure à l'admission provisoire compte dans le délai posé à l'art. 50 LAsi », mais qu'« au contraire, il retient qu'il semble donc approprié de tenir compte de la durée d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LRAI [recte : LEI] également dans le cadre de l'examen du second asile au sens de l'art. 50 LAsi, lorsque le SEM, sans mener au préalable une procédure d'asile ordinaire, renonce au renvoi possible des personnes concernées dans le premier pays d'asile et règle leur séjour en Suisse sous sa propre responsabilité, comme c'est le cas en l'espèce », que se basant ensuite sur la notion de séjour régulier et ininterrompu au regard des art. 50 LAsi et 36 OA 1, il argue que « le séjour est légal » au sens de la première disposition « dès le moment où l'intéressé s'annonce auprès des autorités compétentes et se trouve dans l'attente d'une décision sur sa demande de permis de séjour, ce que le Tribunal de céans a confirmé, en estimant que le séjour au titre de l'admission provisoire est un séjour légal », qu'il ajoute qu'il « doit cependant s'agir d'une autorisation de séjour stable, ce qui exclut par définition les formes de présence temporaire par essence, comme les séjours pour études ou pour recevoir des soins médicaux », qu'il précise qu'à « la légalité du séjour s'ajoute l'exigence que le réfugié admis en Suisse y vive pendant deux ans au moins, de manière effective et ininterrompue » et que « sous réserve de raisons impérieuses, un éventuel séjour à l'étranger ne doit pas dépasser six mois », qu'il en conclut au regard de sa situation qu'il « est présent en Suisse et y réside de manière légale, effective et ininterrompue, depuis le 7 mai 2018, soit maintenant depuis plus de quatre ans », de sorte que « la durée de son séjour en Suisse est supérieure à deux ans, ce que la décision querellée nie à tort », et que, par conséquent, sa demande de second asile doit être acceptée, qu'à titre préalable, il y a lieu de relever que l'Accord européen s'applique au cas d'espèce, dès lors que celui-ci est entré en vigueur, le 1er janvier 1986, pour l'Italie et, le 1er mars de la même année, pour la Suisse, que par ailleurs, l'exigence de l'admission par un autre Etat présuppose non seulement la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais encore l'obtention d'une protection contre le refoulement de la part de l'Etat d'accueil, par la jouissance d'une autorisation de séjour, laquelle a pu, en l'absence d'enregistrement, revêtir n'importe quelle forme, voire résulter des circonstances particulières du cas (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.8), qu'en l'espèce, il ressort de la copie du titre de voyage pour réfugié établi, le 3 novembre 2017, par les autorités italiennes que l'intéressé a été admis comme réfugié, que la première condition d'application de l'art. 50 LAsi est ainsi réalisée, qu'il reste à examiner si le recourant « séjourne légalement » en Suisse depuis deux ans, que les termes « séjourne légalement » (art. 50 LAsi) et « séjour régulier » (art. 36 al. 1 OA 1) doivent être compris dans un sens identique et sont donc équivalents (cf. JICRA 2002 n°10 consid. 2), que le séjour est réputé « légal » au sens de l'art. 50 LAsi, lorsque l'intéressé s'est soumis aux prescriptions applicables aux étrangers en général en s'annonçant aux autorités compétentes, qu'il est dans l'attente d'une décision sur sa demande d'autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, et du moins tant que l'Etat ne lui a pas signifié, par un (premier) refus d'une telle autorisation, qu'il n'entendait pas l'autoriser à prendre domicile sur son territoire (cf. JICRA 2002 n°10 consid. 5a), que la possession d'une autorisation de séjour (ou d'une autorisation d'établissement) ne saurait constituer en soi une condition d'application de l'art. 50 LAsi (cf. idem consid. 6b ; ATAF 2014/40 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal E-1057/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.3), qu'il doit encore s'agir d'une autorisation de séjour stable, ce qui exclut les formes de présence temporaire par essence, comme le séjour pour études ou pour soins médicaux (cf. Minh Son Nguyen, commentaire ad art. 50 N 20, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (éd), 2015, p. 392 ss ; JICRA 2002 n° 10 consid. 4c), que l'art. 2 par. 2 let. a de l'Accord européen prévoit à cet égard que les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période de deux ans, que se fondant sur une évolution des conceptions juridiques, le Tribunal a toutefois jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait être considéré comme « légal » au sens de la disposition précitée et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 et 5.6), qu'en l'occurrence, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en date du 17 septembre 2021, que l'argument selon lequel il y réside « de manière légale, effective et ininterrompue » depuis près de quatre ans ne peut toutefois pas être suivi, qu'en effet, il n'est pas contesté qu'il était présent sur le territoire suisse depuis la date du dépôt de sa demande d'asile, soit le 7 mai 2018, que cela, dit la présence en Suisse de l'intéressé n'a été admise qu'en application de l'art. 42 LAsi, qui prévoit que le dépôt d'une demande d'asile déploie un effet suspensif, en ce sens que le requérant peut attendre dans le pays l'issue de la procédure relative à cette demande, que le statut d'un requérant d'asile pendant la procédure est réglé à l'art. 30 OA 1, qu'il ressort de cette disposition que l'autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d'asile qui ont été attribués à un canton, la validité de ce document, limitée à un an au maximum, pouvant être prorogé (al. 1), que ce titre ne confère cependant aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document (al. 2), que durant la période ayant précédé son admission provisoire, le droit de présence en Suisse du recourant n'était ainsi que temporaire, s'achevant au terme du traitement de sa demande d'asile, que ce droit ne pouvait en principe devenir définitif, par la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que si la raison pour laquelle il s'était annoncé aux autorités était fondée, que tel n'a pas été le cas, que le recourant ayant été débouté de sa demande, il lui a ainsi été nié le droit de résider en Suisse pour les raisons qu'il invoquait, que l'admission provisoire accordée est une mesure de substitution, également de caractère temporaire, prononcée dans le cas d'espèce pour des raisons médicales, que le recourant ne saurait ainsi se prévaloir par analogie de la jurisprudence précitée (cf. JICRA 2002 n°10), que pour le reste, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir une présence légale en Suisse antérieure à son admission provisoire, que partant, dans la mesure où la seconde condition prévue à l'art. 50 LAsi fait défaut, en l'absence d'un séjour légal de deux ans en Suisse du recourant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de second asile, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le Tribunal ayant disposé de tous les éléments décisifs en vue de statuer sur le bien-fondé du recours, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz