Délais (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'écrit du 2 janvier 2026 est irrecevable, en tant qu'il constitue une demande de restitution du délai de paiement de l'avance sur les frais de procédure du 18 novembre 2025 (cause E-7570/2025).
E. 2 L'écrit du 2 janvier 2026 est rejeté, en tant qu'il constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2025 (cause E-7570/2025).
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- L'écrit du 2 janvier 2026 est irrecevable, en tant qu'il constitue une demande de restitution du délai de paiement de l'avance sur les frais de procédure du 18 novembre 2025 (cause E-7570/2025).
- L'écrit du 2 janvier 2026 est rejeté, en tant qu'il constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2025 (cause E-7570/2025).
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-29/2026 Arrêt du 20 avril 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Roswitha Petry, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Romuald Djomo, Association INTER-MIGRANTS-SUISSE (INMISUISSE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Restitution de délai / révision / arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7570/2025 du 11 décembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 16 avril 2023, la décision du 28 août 2025, notifiée le 3 septembre suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 octobre 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cause E-7570/2025), la décision incidente du 18 novembre 2025, par laquelle la juge en charge de l'instruction de la cause a imparti à l'intéressé un délai échéant au 3 décembre 2025 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de la procédure, d'un montant de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours et suite de frais, le retour au Tribunal du pli recommandé contenant la décision incidente précitée avec la mention « non réclamé », l'arrêt E-7570/2025 du 11 décembre 2025, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 2 octobre 2025, le courrier du 16 décembre 2025, par lequel le SEM a imparti à A._______ un délai au 30 décembre 2025 pour quitter la Suisse, l'écrit du 2 janvier 2026 (date du sceau postal), intitulé « Demande de restitution de délai (art. 24 PA) - Subsidiairement Demande de réexamen de la décision incidente du 11 décembre 2025 », par lequel A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, requiert, principalement, la restitution du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais en la cause E-7570/2025, l'annulation de la décision incidente (recte : de l'arrêt) du 11 décembre 2025, l'octroi d'un nouveau délai de paiement de ladite avance de frais et, subsidiairement, le « réexamen » de l'arrêt du 11 décembre 2025, les pièces jointes à cet écrit, à savoir une procuration du 5 octobre 2023, une « déclaration sur l'honneur » formulée et signée par le dénommé B._______, se présentant comme le concubin du requérant, une copie de l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2025 ainsi que trois rapports médicaux, dont deux d'entre eux sont datés respectivement des 11 octobre 2023 et 20 septembre 2025, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF [RS 173.32], le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA [RS 172.021] prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. Stefan Vogel, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 19 ad art. 24 PA), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que dans son écrit du 2 janvier 2026, le requérant sollicite en premier lieu la restitution du délai de paiement de l'avance de frais qui lui avait été imparti par la juge en charge de l'instruction de la cause E-7570/2025 dans la décision incidente rendue le 18 novembre 2025, que préliminairement, il y a lieu de constater que le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête, en tant qu'elle porte sur la restitution d'un délai judiciaire de paiement d'une avance de frais, dès lors qu'il aurait, dans l'hypothèse où celle-ci serait accordée, à reprendre l'instruction de la cause ouverte par le dépôt du recours du 2 octobre 2025 à l'encontre de la décision du SEM du 28 août 2025 et, le cas échéant, à se prononcer sur les mérites dudit recours, qu'en matière de restitution de délai, le Tribunal statue en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et accompli l'acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.1), que la restitution vaut pour les délais tant légaux qu'administratifs ou judiciaires (cf. Jean-Baptiste Zufferey / Matthieu Seydoux, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 4 ad art. 24), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions formelles de recevabilité (cf. idem, nos 7 et 8 ad art. 24), qu'à l'analyse du dossier, il y a lieu de relever d'abord que s'il a bien déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande motivée de restitution de délai, A._______ n'a pas accompli l'acte omis, à savoir le paiement de l'avance de frais qui lui avait été signifiée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal portant référence E-7570/2025, que s'il entendait faire application de l'art. 24 PA et solliciter la restitution du délai de paiement de l'avance de frais suite à la notification de l'arrêt du 11 décembre 2025 (lequel mentionnait le motif pour lequel le recours du 2 octobre 2025 était irrecevable), il appartenait au mandataire du recourant de s'enquérir auprès du Tribunal, respectivement de son service financier, de la façon de procéder, en particulier pour obtenir les coordonnées bancaires ainsi que les références de facturation à utiliser pour accomplir l'acte omis - le virement du montant de l'avance de frais - simultanément au dépôt de sa requête en restitution de délai du 2 janvier 2026, qu'en conséquence, faute d'avoir accompli l'acte omis, l'écrit du 2 janvier 2026 est irrecevable, en tant qu'il constitue une demande de restitution du délai de paiement de l'avance sur les frais de procédure [causeE-7570/2025], qu'en second lieu, A._______ sollicite la révision - et non le « réexamen », comme il le mentionne dans son mémoire - de l'arrêt - et non de la « décision incidente » - rendu par le Tribunal en date du 11 décembre 2025, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de l'autorité de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, que la révision peut être demandée, notamment, lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'une telle demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu'une décision sur recours déclarant un recours irrecevable n'est susceptible d'être révisée que si le motif de révision est lié à l'élément procédural ayant conduit l'autorité de recours à déclarer le recours irrecevable (cf. Raphaël Gani, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], op. cit., no 27 ad art. 66), qu'ainsi, si le non-paiement de l'avance de frais a provoqué l'arrêt d'irrecevabilité, le motif de révision devra concerner précisément cet élément (cf. ibidem), qu'en l'espèce, A._______ estime implicitement et en substance que la décision incidente du 18 novembre 2025 ne lui a pas été notifiée et que, par conséquent, le délai de paiement de l'avance de frais n'a pas commencé à courir, si bien que le Tribunal ne pouvait considérer, dans son arrêt du 11 décembre 2025, ledit délai comme échu, l'avance de frais comme impayée et, par conséquent, le recours du 2 octobre 2025 comme irrecevable, qu'à ce propos, le mandataire prétend ne pas avoir reçu cette décision incidente, par laquelle son mandant était invité à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure, ni l'avis postal l'invitant à retirer le pli à l'office postal, qu'en cela, il allègue implicitement une notification irrégulière de la décision incidente du 18 novembre 2025, fait ayant eu pour conséquence d'avoir empêché A._______ de procéder au paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, que cette allégation ne résiste pas à un examen attentif du dossier et à l'application de la jurisprudence topique, qu'en effet, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste Suisse (portant sur l'envoi recommandé [...]) que la décision incidente du 18 novembre 2025 a bien été expédiée par courrier recommandé à l'adresse du mandataire du recourant, Romuald Djomo, rue (...), à C._______, que le mandataire a été avisé pour retrait le lendemain de l'expédition, à savoir le 19 novembre 2025, à 10h27, que l'envoi n'a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours, que celui-ci s'est achevé le 26 novembre 2025, que selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3 et jurisp. cit.), il existe une présomption réfragable selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur l'extrait de suivi des envois de la Poste Suisse, est exacte, que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire (cf. ibidem), qu'ainsi, si celui-ci ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date (cf. ibidem), que certes, s'agissant d'un fait négatif, l'administré ne peut guère en apporter la preuve formelle (cf. ibidem), que cela étant, il convient d'examiner s'il existe dans le dossier des indices concrets d'erreur, étant précisé que la seule possibilité théorique - bien que toujours envisageable - d'une erreur de la Poste Suisse ne suffit pas, à elle seule, à renverser la présomption (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3), que dans son écrit du 2 janvier 2026, le mandataire ne mentionne aucun indice permettant de remettre en cause la présomption d'insertion dans sa boîte aux lettres ou sa case postale de l'avis de retrait, que l'analyse du dossier ne permet pas une autre appréciation, étant précisé que la copie de l'enveloppe concernant la décision incidente revenue en retour ainsi que du suivi des envois portant référence (...) - tous deux joints au présent arrêt - ne contiennent aucun élément inhabituel ou atypique permettant de soupçonner la survenance d'un quelconque problème lors de l'acheminement de ce pli, que le recourant ne peut ainsi invoquer utilement l'existence d'une notification irrégulière de la décision incidente du 18 novembre 2025 pour solliciter la révision de l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2025, lequel s'est basé sur un état de fait correctement établi, que par conséquent, manifestement infondé en tant qu'il constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2025 [causeE-7570/2025], l'écrit du 2 janvier 2026 doit être rejeté, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. L'écrit du 2 janvier 2026 est irrecevable, en tant qu'il constitue une demande de restitution du délai de paiement de l'avance sur les frais de procédure du 18 novembre 2025 (cause E-7570/2025).
2. L'écrit du 2 janvier 2026 est rejeté, en tant qu'il constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2025 (cause E-7570/2025).
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :