Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 mars 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 24 mars 2009 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 31 mars suivant, lors de l'audition fédérale, le requérant a déclaré parler le serbe (langue des auditions), être né à B._______ (Kosovo), être d'ethnie serbe, de confession orthodoxe, célibataire, être chauffagiste de formation et avoir travaillé comme peintre en bâtiment, en Serbie comme au Kosovo. Après le départ de sa mère et de son frère pour la Serbie, le requérant aurait vécu seul dans la maison familiale, pour préserver l'héritage de son père, décédé en 1995. Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : Depuis la fin de la guerre, en 1999, il ne se serait plus senti en sécurité et sa liberté de mouvement aurait été très restreinte dès lors qu'il aurait craint pour sa vie, s'il se déplaçait. En effet, entre 2000 et 2002, plusieurs Serbes auraient été tués dans sa région. Par ailleurs, depuis que la maison sise en face de la sienne aurait été rachetée par un Albanais, il aurait eu à supporter divers désagréments (tapage nocturne, fenêtres brisées et graffitis sur la porte d'entrée). Compte tenu de cette situation ainsi que du manque de perspective économique, il s'est finalement résolu à quitter son pays. C. Par décision du 8 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté qu'ensuite de l'entrée en vigueur, le 15 juillet 2008, de la nouvelle Constitution kosovare, laquelle garantissait des droits étendus aux minorités, il existait une protection adéquate de la part de cet Etat. Par ailleurs, pour les Serbes provenant des districts du sud du Kosovo, il existerait une alternative de fuite interne au nord de l'Etat. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'office fédéral a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible tant au Kosovo qu'en Serbie, où résidait une partie de sa famille. D. Par acte remis à la poste le 8 mai 2009, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à son annulation, respectivement à l'octroi de l'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il a réitéré ses motifs d'asile et a soutenu que l'ODM ne s'était pas prononcé sur les changements survenus en Serbie et au Kosovo, suite à la proclamation d'indépendance du Kosovo. Pour ce motif, il a estimé que le Tribunal devrait prononcer l'annulation de la décision rendue à son encontre, selon le principe de l'égalité de traitement, citant à cet effet un arrêt rendu par le présent Tribunal le 28 mai 2008. S'agissant plus particulièrement des considérants retenus par l'ODM dans sa décision du 8 avril 2009, il a nié l'existence d'une possibilité de refuge interne, respectivement une possibilité d'établissement en Serbie. Il a en effet mis en avant le fait, pour ce qui avait trait à la possibilité de refuge interne, que les Serbes étaient l'objet de pressions sur l'ensemble du territoire kosovar. Quant à la possibilité de s'établir en Serbie, il l'a écartée, dès lors qu'il s'agissait d'un tiers Etat, dont il ne possédait pas la nationalité. En outre, la Serbie s'opposerait à l'accueil sur son sol de Serbes originaires du Kosovo. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre préliminaire, l'intéressé fait valoir que l'ODM aurait dû se prononcer sur les changements intervenus en Serbie et au Kosovo suite à la proclamation d'indépendance de ce dernier Etat. Il requiert donc que la décision rendue par l'ODM à son encontre soit annulée, comme cela a été le cas dans une procédure dont il donne la référence. Selon la formule du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF du 23 juin 2006 [2A.174/06] consid. 2.1). 3.2 Dans le présent cas, force est de constater que c'est à tort que l'intéressé s'appuie sur un arrêt rendu par le Tribunal le 28 mai 2008. En effet, dans ce dernier cas, la décision prise par l'ODM datait de 2003 et cet office n'avait donc pas pu prendre en considération les changements intervenus depuis en Serbie et au Kosovo. Or, force est de constater que dans le présent cas, l'ODM a tenu compte des particularités entraînées par la décision des autorités kosovares de prononcer l'indépendance de leur province, le 17 février 2008. Le reproche formulé par l'intéressé est donc infondé. 4. 4.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il craignait pour sa vie, en raison de son appartenance à la minorité serbe. Il a fondé sa crainte sur le fait que plusieurs Serbes auraient été assassinés dans son village, entre 2000 et 2002, ainsi que sur le fait que lui-même aurait subi des outrages de la part de ses voisins. Par ailleurs, en raison de la situation générale d'insécurité qui régnerait au Kosovo, sa liberté de mouvement aurait été des plus restreintes. 4.2 Comme l'a relevé l'ODM dans les considérants de la décision rendue le 8 avril 2009, on ne saurait imputer aux autorités kosovares la volonté délibérée de chasser les minorités ethniques. S'il est vrai que leur situation est difficile, il n'en demeure pas moins que leurs droits sont reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares. Quant à l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, il continue à considérer les Serbes du Kosovo comme des citoyens serbes, ce qui leur confère en particulier un droit aux prestations sociales de cet Etat. Cela étant, de plus en plus de citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de cet Etat pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 - 12 May 2009). C'est donc à tort que l'intéressé fait valoir une impossibilité de se réinstaller sur l'ensemble du territoire kosovar, en raison d'un climat d'insécurité généralisé. Son objection est d'autant moins fondée qu'il lui est loisible de s'installer au nord du Kosovo, une région éloignée d'à peine 70 kilomètres de son village d'origine (cf. audition du 31 mars 2009 ad page 4 question 28), et où les Kosovars d'ethnie serbe constituent la majorité. Aussi, quand bien même l'intéressé n'aurait jamais vécu dans cette région, force est de constater qu'une possibilité de refuge interne existe, ce qui exclut une protection internationale. 4.3 L'intéressé a également avancé avoir subi divers préjudices de la part de voisins. Or, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). En l'espèce, le recourant ne s'est pas réellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares et internationales contre ses persécuteurs allégués, en particulier en déposant une plainte. Il n'a pas non plus démontré que dites autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter un soutien adéquat. Or, force est de constater que l'intéressé dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Par ailleurs, la municipalité de C._______, à laquelle est rattachée le village d'origine de l'intéressé, compte non seulement un corps de police multi-ethnique mais également un accès à des tribunaux. Quant aux forces internationales, en particulier l'UNMIK et la KFOR, elles y sont aussi représentées et l'UNMIK en particulier soutient et assiste les forces policières dans leurs fonctions (OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles, Profile of (...), 7 April 2008). 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Kosovo l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 6.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers le Kosovo est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant au Kosovo, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans ce pays. Certes, le recourant fait valoir qu'en raison de son appartenance ethnique, il serait exposé à une mise en danger concrète en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, il ne lui serait également pas possible de s'installer au nord du Kosovo ou encore en Serbie. Le Tribunal tient cependant à relever que non seulement l'intéressé est au bénéfice d'une bonne formation, à savoir chauffagiste, lui permettant de travailler en tout endroit (il a précisé avoir travaillé dans le bâtiment au Kosovo et en Serbie (pays où résident sa mère et l'un de ses frères)), mais encore il dispose de moyens suffisants (il a laissé aux soins de son oncle et de ses cousins le patrimoine constitué par son père, à savoir une grande maison ainsi qu'une grande fortune) lui permettant de mener une existence au Kosovo conforme aux standards minimaux, même s'il décidait de s'établir à 70 kilomètres de son village d'origine. 6.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 A titre préliminaire, l'intéressé fait valoir que l'ODM aurait dû se prononcer sur les changements intervenus en Serbie et au Kosovo suite à la proclamation d'indépendance de ce dernier Etat. Il requiert donc que la décision rendue par l'ODM à son encontre soit annulée, comme cela a été le cas dans une procédure dont il donne la référence. Selon la formule du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF du 23 juin 2006 [2A.174/06] consid. 2.1).
E. 3.2 Dans le présent cas, force est de constater que c'est à tort que l'intéressé s'appuie sur un arrêt rendu par le Tribunal le 28 mai 2008. En effet, dans ce dernier cas, la décision prise par l'ODM datait de 2003 et cet office n'avait donc pas pu prendre en considération les changements intervenus depuis en Serbie et au Kosovo. Or, force est de constater que dans le présent cas, l'ODM a tenu compte des particularités entraînées par la décision des autorités kosovares de prononcer l'indépendance de leur province, le 17 février 2008. Le reproche formulé par l'intéressé est donc infondé.
E. 4.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il craignait pour sa vie, en raison de son appartenance à la minorité serbe. Il a fondé sa crainte sur le fait que plusieurs Serbes auraient été assassinés dans son village, entre 2000 et 2002, ainsi que sur le fait que lui-même aurait subi des outrages de la part de ses voisins. Par ailleurs, en raison de la situation générale d'insécurité qui régnerait au Kosovo, sa liberté de mouvement aurait été des plus restreintes.
E. 4.2 Comme l'a relevé l'ODM dans les considérants de la décision rendue le 8 avril 2009, on ne saurait imputer aux autorités kosovares la volonté délibérée de chasser les minorités ethniques. S'il est vrai que leur situation est difficile, il n'en demeure pas moins que leurs droits sont reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares. Quant à l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, il continue à considérer les Serbes du Kosovo comme des citoyens serbes, ce qui leur confère en particulier un droit aux prestations sociales de cet Etat. Cela étant, de plus en plus de citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de cet Etat pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 - 12 May 2009). C'est donc à tort que l'intéressé fait valoir une impossibilité de se réinstaller sur l'ensemble du territoire kosovar, en raison d'un climat d'insécurité généralisé. Son objection est d'autant moins fondée qu'il lui est loisible de s'installer au nord du Kosovo, une région éloignée d'à peine 70 kilomètres de son village d'origine (cf. audition du 31 mars 2009 ad page 4 question 28), et où les Kosovars d'ethnie serbe constituent la majorité. Aussi, quand bien même l'intéressé n'aurait jamais vécu dans cette région, force est de constater qu'une possibilité de refuge interne existe, ce qui exclut une protection internationale.
E. 4.3 L'intéressé a également avancé avoir subi divers préjudices de la part de voisins. Or, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). En l'espèce, le recourant ne s'est pas réellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares et internationales contre ses persécuteurs allégués, en particulier en déposant une plainte. Il n'a pas non plus démontré que dites autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter un soutien adéquat. Or, force est de constater que l'intéressé dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Par ailleurs, la municipalité de C._______, à laquelle est rattachée le village d'origine de l'intéressé, compte non seulement un corps de police multi-ethnique mais également un accès à des tribunaux. Quant aux forces internationales, en particulier l'UNMIK et la KFOR, elles y sont aussi représentées et l'UNMIK en particulier soutient et assiste les forces policières dans leurs fonctions (OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles, Profile of (...), 7 April 2008).
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 6.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Kosovo l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
E. 6.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers le Kosovo est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant au Kosovo, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans ce pays. Certes, le recourant fait valoir qu'en raison de son appartenance ethnique, il serait exposé à une mise en danger concrète en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, il ne lui serait également pas possible de s'installer au nord du Kosovo ou encore en Serbie. Le Tribunal tient cependant à relever que non seulement l'intéressé est au bénéfice d'une bonne formation, à savoir chauffagiste, lui permettant de travailler en tout endroit (il a précisé avoir travaillé dans le bâtiment au Kosovo et en Serbie (pays où résident sa mère et l'un de ses frères)), mais encore il dispose de moyens suffisants (il a laissé aux soins de son oncle et de ses cousins le patrimoine constitué par son père, à savoir une grande maison ainsi qu'une grande fortune) lui permettant de mener une existence au Kosovo conforme aux standards minimaux, même s'il décidait de s'établir à 70 kilomètres de son village d'origine.
E. 6.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2986/2009/mau {T 0/2} Arrêt du 24 juin 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 avril 2009 / N (...). Faits : A. Le 21 mars 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 24 mars 2009 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 31 mars suivant, lors de l'audition fédérale, le requérant a déclaré parler le serbe (langue des auditions), être né à B._______ (Kosovo), être d'ethnie serbe, de confession orthodoxe, célibataire, être chauffagiste de formation et avoir travaillé comme peintre en bâtiment, en Serbie comme au Kosovo. Après le départ de sa mère et de son frère pour la Serbie, le requérant aurait vécu seul dans la maison familiale, pour préserver l'héritage de son père, décédé en 1995. Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : Depuis la fin de la guerre, en 1999, il ne se serait plus senti en sécurité et sa liberté de mouvement aurait été très restreinte dès lors qu'il aurait craint pour sa vie, s'il se déplaçait. En effet, entre 2000 et 2002, plusieurs Serbes auraient été tués dans sa région. Par ailleurs, depuis que la maison sise en face de la sienne aurait été rachetée par un Albanais, il aurait eu à supporter divers désagréments (tapage nocturne, fenêtres brisées et graffitis sur la porte d'entrée). Compte tenu de cette situation ainsi que du manque de perspective économique, il s'est finalement résolu à quitter son pays. C. Par décision du 8 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté qu'ensuite de l'entrée en vigueur, le 15 juillet 2008, de la nouvelle Constitution kosovare, laquelle garantissait des droits étendus aux minorités, il existait une protection adéquate de la part de cet Etat. Par ailleurs, pour les Serbes provenant des districts du sud du Kosovo, il existerait une alternative de fuite interne au nord de l'Etat. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'office fédéral a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible tant au Kosovo qu'en Serbie, où résidait une partie de sa famille. D. Par acte remis à la poste le 8 mai 2009, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à son annulation, respectivement à l'octroi de l'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il a réitéré ses motifs d'asile et a soutenu que l'ODM ne s'était pas prononcé sur les changements survenus en Serbie et au Kosovo, suite à la proclamation d'indépendance du Kosovo. Pour ce motif, il a estimé que le Tribunal devrait prononcer l'annulation de la décision rendue à son encontre, selon le principe de l'égalité de traitement, citant à cet effet un arrêt rendu par le présent Tribunal le 28 mai 2008. S'agissant plus particulièrement des considérants retenus par l'ODM dans sa décision du 8 avril 2009, il a nié l'existence d'une possibilité de refuge interne, respectivement une possibilité d'établissement en Serbie. Il a en effet mis en avant le fait, pour ce qui avait trait à la possibilité de refuge interne, que les Serbes étaient l'objet de pressions sur l'ensemble du territoire kosovar. Quant à la possibilité de s'établir en Serbie, il l'a écartée, dès lors qu'il s'agissait d'un tiers Etat, dont il ne possédait pas la nationalité. En outre, la Serbie s'opposerait à l'accueil sur son sol de Serbes originaires du Kosovo. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A titre préliminaire, l'intéressé fait valoir que l'ODM aurait dû se prononcer sur les changements intervenus en Serbie et au Kosovo suite à la proclamation d'indépendance de ce dernier Etat. Il requiert donc que la décision rendue par l'ODM à son encontre soit annulée, comme cela a été le cas dans une procédure dont il donne la référence. Selon la formule du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF du 23 juin 2006 [2A.174/06] consid. 2.1). 3.2 Dans le présent cas, force est de constater que c'est à tort que l'intéressé s'appuie sur un arrêt rendu par le Tribunal le 28 mai 2008. En effet, dans ce dernier cas, la décision prise par l'ODM datait de 2003 et cet office n'avait donc pas pu prendre en considération les changements intervenus depuis en Serbie et au Kosovo. Or, force est de constater que dans le présent cas, l'ODM a tenu compte des particularités entraînées par la décision des autorités kosovares de prononcer l'indépendance de leur province, le 17 février 2008. Le reproche formulé par l'intéressé est donc infondé. 4. 4.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il craignait pour sa vie, en raison de son appartenance à la minorité serbe. Il a fondé sa crainte sur le fait que plusieurs Serbes auraient été assassinés dans son village, entre 2000 et 2002, ainsi que sur le fait que lui-même aurait subi des outrages de la part de ses voisins. Par ailleurs, en raison de la situation générale d'insécurité qui régnerait au Kosovo, sa liberté de mouvement aurait été des plus restreintes. 4.2 Comme l'a relevé l'ODM dans les considérants de la décision rendue le 8 avril 2009, on ne saurait imputer aux autorités kosovares la volonté délibérée de chasser les minorités ethniques. S'il est vrai que leur situation est difficile, il n'en demeure pas moins que leurs droits sont reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares. Quant à l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, il continue à considérer les Serbes du Kosovo comme des citoyens serbes, ce qui leur confère en particulier un droit aux prestations sociales de cet Etat. Cela étant, de plus en plus de citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de cet Etat pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 - 12 May 2009). C'est donc à tort que l'intéressé fait valoir une impossibilité de se réinstaller sur l'ensemble du territoire kosovar, en raison d'un climat d'insécurité généralisé. Son objection est d'autant moins fondée qu'il lui est loisible de s'installer au nord du Kosovo, une région éloignée d'à peine 70 kilomètres de son village d'origine (cf. audition du 31 mars 2009 ad page 4 question 28), et où les Kosovars d'ethnie serbe constituent la majorité. Aussi, quand bien même l'intéressé n'aurait jamais vécu dans cette région, force est de constater qu'une possibilité de refuge interne existe, ce qui exclut une protection internationale. 4.3 L'intéressé a également avancé avoir subi divers préjudices de la part de voisins. Or, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). En l'espèce, le recourant ne s'est pas réellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares et internationales contre ses persécuteurs allégués, en particulier en déposant une plainte. Il n'a pas non plus démontré que dites autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter un soutien adéquat. Or, force est de constater que l'intéressé dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Par ailleurs, la municipalité de C._______, à laquelle est rattachée le village d'origine de l'intéressé, compte non seulement un corps de police multi-ethnique mais également un accès à des tribunaux. Quant aux forces internationales, en particulier l'UNMIK et la KFOR, elles y sont aussi représentées et l'UNMIK en particulier soutient et assiste les forces policières dans leurs fonctions (OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles, Profile of (...), 7 April 2008). 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Kosovo l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 6.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers le Kosovo est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant au Kosovo, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans ce pays. Certes, le recourant fait valoir qu'en raison de son appartenance ethnique, il serait exposé à une mise en danger concrète en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, il ne lui serait également pas possible de s'installer au nord du Kosovo ou encore en Serbie. Le Tribunal tient cependant à relever que non seulement l'intéressé est au bénéfice d'une bonne formation, à savoir chauffagiste, lui permettant de travailler en tout endroit (il a précisé avoir travaillé dans le bâtiment au Kosovo et en Serbie (pays où résident sa mère et l'un de ses frères)), mais encore il dispose de moyens suffisants (il a laissé aux soins de son oncle et de ses cousins le patrimoine constitué par son père, à savoir une grande maison ainsi qu'une grande fortune) lui permettant de mener une existence au Kosovo conforme aux standards minimaux, même s'il décidait de s'établir à 70 kilomètres de son village d'origine. 6.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :