Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 mars 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle, pour eux et leurs enfants. Ils ont indiqué être d'ethnie perse, de langue maternelle farsi et de religion musulmane chiite et provenir de la ville de E._______. B. Il ressort des résultats du 11 mars 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des recourants avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas (ci-après : résultats positifs VIS) que la représentation italienne à Téhéran a apposé, le (...) 2015, des visas Schengen de court séjour valables pour une entrée du (...) au (...) 2015 sur leurs passeports délivrés respectivement les (...) 2010 et (...) 2013 et valables cinq ans. C. La recourante a été entendue à deux reprises par le SEM, d'abord de manière sommaire, le 17 mars 2015, et ensuite sur ses motifs d'asile, le 30 janvier 2017 (soit postérieurement à son époux qui l'a été le 14 décembre 2016). C.a Lors de son audition sommaire du 17 mars 2015, la recourante a déclaré qu'elle avait en dernier lieu habité dans le quartier de F._______ à E._______. Elle s'était mariée dans cette ville en 2002 avec le recourant. Elle n'aurait pas accompli personnellement les démarches pour l'obtention des visas Schengen ; un passeur, engagé par son époux, s'en serait occupé. Suite à une question complémentaire de l'auditeur, elle a admis la prise de ses empreintes digitales en un lieu inconnu, où l'avait conduite le passeur à cette fin. Elle aurait ultérieurement revu celui-ci à l'aéroport de Téhéran le jour de son départ d'Iran, moins de deux semaines avant l'audition. Le passeur se serait assis dans l'avion aux côtés de la famille de la recourante. Il leur aurait demandé de le suivre à leur arrivée dans un aéroport indéterminé. Il les aurait ensuite conduits dans une maison, en un lieu toujours indéterminé. Quatre jours plus tard, il serait venu les chercher et les aurait conduits au CEP de Bâle. Il ne leur aurait pas restitué leurs passeports. S'agissant de ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'un jour, en avril/mai 2014, deux femmes vêtues de tchadors s'étaient présentées à (...) comme étant de la police des moeurs. Deux semaines plus tard, elles seraient revenues et auraient exigé de la recourante qu'elle recueille des données sur toutes ses clientes, les leur transmette et se tienne ensuite à leur disposition. Elles auraient refusé de lui communiquer les raisons de leur demande. La recourante aurait à son tour refusé d'espionner ses clientes. Elles l'auraient menacée d'encourir des « problèmes » pour son refus de coopération. Un jour d'octobre/novembre 2014, alors que la recourante se rendait à son travail, deux personnes sur une moto lui auraient fait signe de se garer sur le bas-côté de l'autoroute en raison d'une crevaison. Elle aurait immédiatement appelé son époux ; sur conseil de celui-ci, elle aurait poursuivi sa route. A proximité de son lieu de travail, elle aurait ralenti. « Ils » lui auraient alors projeté du liquide sur le visage à travers la portière dont elle venait d'abaisser la vitre. Pensant qu'il s'agissait d'acide, elle aurait fait un malaise et sa voiture aurait heurté le trottoir. Elle aurait appelé son époux, qui serait venu la chercher et l'aurait reconduite à leur domicile. De crainte d'être la cible à venir d'une attaque à l'acide, elle ne serait plus sortie de chez elle. A une date ultérieure, les agentes l'auraient appelée sur son téléphone pour lui demander pourquoi elle n'allait plus travailler et si elle allait leur transmettre les renseignements sur ses clientes. La recourante leur aurait répondu qu'elle était malade. Les agentes auraient ensuite révoqué sa licence de commerce. Elles auraient également harcelé son époux et l'auraient embarqué au poste de police. Il y aurait reçu un coup au ventre. Suite à cet évènement, il se serait retiré un certain temps dans son village d'origine. Ensuite, la recourante et son époux auraient vendu tous leurs biens pour payer leur voyage. Selon une seconde version, sa licence de commerce aurait été révoquée avant l'épisode du jet d'eau au visage. Pour le reste, la recourante a déclaré qu'elle était en bonne santé, bien que stressée. C.b Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 janvier 2017, la recourante a déclaré qu'elle était issue d'une famille attachée aux traditions patriarcales. Durant sa petite enfance, elle aurait fait l'expérience traumatisante de la guerre. A la préadolescence, elle aurait été mariée de force avec un homme de (...) ans son aîné. Il se serait agi d'un tyran domestique, violent en particulier lorsqu'il était sous l'emprise d'alcool ou de drogue. A l'âge de (...) ans, la recourante aurait donné vie à son premier enfant. Un an et demi à deux ans plus tard, elle aurait appris que son époux, souvent absent, avait contracté un mariage temporaire. Elle se serait séparée de lui et serait retournée avec son enfant chez ses parents. Un jour, elle aurait accepté que sa belle-mère l'emmène en visite chez son époux. On ne lui aurait jamais ramené l'enfant. Elle aurait saisi la justice pour demander le divorce et la garde de son enfant. Au terme de cinq ans de procédure, elle aurait obtenu le divorce par contumace, tandis que la garde de son enfant, dès l'âge de deux ans, aurait été confiée, de par la loi, à son époux. Ultérieurement, après l'emprisonnement de son ex-époux, elle aurait pu renouer le contact avec son enfant avec l'accord de ses ex-beaux-parents qui en avaient désormais la garde. Après le décès de ces derniers, cet enfant aurait vécu principalement chez les parents de la recourante. Aujourd'hui adulte, il séjournerait en Turquie depuis l'été 2016 et aurait promis de la rejoindre en Suisse. Suite à sa séparation d'avec son premier époux, la recourante aurait d'abord sombré dans la dépression, puis se serait investie dans une formation professionnelle. Elle aurait obtenu un diplôme de (...) avant de reprendre des études de baccalauréat. Après son mariage avec le recourant, elle aurait suivi des cours de (...) dispensés en année pré-universitaire. Elle aurait toutefois interrompu ses études en raison de la naissance de son deuxième enfant, (...) C._______. Trois ans plus tard, elle aurait pris un emploi d'assistante (...). En 2010, forte de l'expérience acquise, elle aurait ouvert son propre établissement dans (...) en location dans le quartier de G._______. Elle aurait engagé trois employées. Après la naissance de son troisième enfant, D._______, elle aurait continué à travailler. Elle aurait été tenue de renouveler sa licence de commerce tous les cinq ans. A E._______, il serait usuel que les établissements commerciaux fréquentés exclusivement par des femmes soient moins visibles de la rue que ceux fréquentés exclusivement par des hommes. En outre, il serait usuel que les premiers fassent l'objet d'un contrôle de l'hygiène et de la légalité de l'activité commerciale effectivement menée, par des agentes de la police des moeurs, généralement au nombre de deux, à une fréquence trimestrielle, semestrielle ou annuelle. En cas de plainte d'une cliente, le nombre de contrôles serait accru. Pour sa part, la recourante aurait reçu des visites annuelles depuis l'ouverture de son commerce en 2010. Les préposées aux contrôles revêtiraient un tchador par-dessus leur uniforme. Elles ne seraient donc pas reconnaissables comme telles, avant la présentation de leur carte professionnelle. Un jour indéterminé, après les congés de fin d'année, en avril/mai 2014, la recourante aurait questionné deux nouvelles clientes sur leurs souhaits. Celles-ci lui auraient montré leurs cartes de préposées aux contrôles. La recourante aurait été effrayée, vu l'interdiction en public des discussions d'ordre politique du genre de celle que venaient d'avoir deux autres clientes, des habituées, concernant les problèmes rencontrés par leurs enfants avec les autorités en raison de leur participation à des manifestations. Avec l'accord de la recourante, les préposées auraient effectué leur contrôle. Avant de quitter les lieux, elles auraient fait savoir à la recourante que tout était en ordre. Deux semaines plus tard, une des préposées serait revenue dans le commerce de la recourante. Elle lui aurait reproché d'avoir autorisé la tenue d'une discussion d'ordre politique dans son commerce. Elle lui aurait demandé de remplir un formulaire quant à l'identité des personnes s'engageant dans ce type de discussions. La recourante aurait fait la contre-proposition de demander à l'avenir à ses clientes de mettre un terme à ce type de discussions. La préposée lui aurait demandé de réfléchir à sa proposition avant de partir. Elle aurait repris ultérieurement contact avec la recourante par téléphone en lui disant qu'elle la rappellerait pour l'aviser d'une solution pour inciter les clientes à laisser leurs coordonnées. Deux semaines plus tard, elle se serait rendue dans le commerce de la recourante et lui aurait demandé de faire remplir à ses clientes un formulaire en leur faisant croire qu'elles participaient de la sorte à un tirage au sort. Elle aurait menacé la recourante, qui refusait d'obtempérer, d'être arrêtée et ainsi séparée de son bébé. Un mois plus tard environ, elle l'aurait recontactée par téléphone pour lui demander si elle s'était exécutée. La recourante aurait répondu qu'elle ne pouvait pas faire ce qui lui était demandé. Le lendemain, les préposées seraient venues à son commerce et auraient révoqué sa licence. Elles lui auraient demandé de se rendre à leur bureau si elle voulait la récupérer. La recourante ne se serait pas exécutée et aurait continué de travailler malgré la révocation de sa licence, à tout le moins sitôt le retrait, deux jours plus tard, par les agentes des scellés qu'elles avaient apposés à l'entrée principale. En octobre/novembre 2014, la recourante aurait perdu la maîtrise de son véhicule en réaction à l'exposition à un jet de liquide qu'elle avait pris pour de l'acide. Son époux, contacté par téléphone, serait venu la chercher et l'aurait raccompagnée à leur domicile sans attendre l'arrivée de la police qu'un témoin de l'accident avait appelée. Il aurait ensuite porté plainte au commissariat de police de leur quartier. Elle ne serait plus sortie pendant deux semaines et aurait averti ses employées de son absence. Une agente de la brigade des moeurs l'aurait par la suite à nouveau contactée pour savoir pourquoi elle ne se rendait plus à son travail. Après un certain temps, elle serait retournée à son travail, mais son époux se serait chargé de l'y conduire. Elle aurait travaillé au maximum trois semaines de la sorte, jusqu'à ce que son époux ait « une altercation avec des employés du commissariat » et soit blessé à (...). Son époux aurait été convoqué ce jour-là au commissariat, vraisemblablement en raison d'une dénonciation, par des voisins bassidjis, de son comportement inapproprié qui aurait consisté à encourager des regroupements de jeunes plutôt festifs devant l'atelier familial, situé en face d'une mosquée. Son époux se serait mis en colère et aurait insulté le fonctionnaire qui l'aurait violemment frappé en retour. En raison de cet évènement, son époux se serait retiré quelque temps dans sa ville d'origine. En conséquence, la recourante se serait retrouvée seule pour s'occuper de leurs enfants, en particulier de (...), (...), et aurait dû cesser de travailler. Ensuite, son époux serait revenu auprès d'elle et aurait cherché un passeur pour quitter le pays. Peu avant leur départ en date du (...) 2015, il aurait reçu une nouvelle convocation qu'il aurait déchirée. Quant à son commerce, la recourante n'en aurait pas renouvelé le bail à son terme, en janvier ou février 2015. Elle aurait confié ses problèmes à son époux dès leur début.Préoccupée par la situation de son (...) issu de son premier mariage, elle nécessiterait un suivi psychologique depuis l'année 2016. D. Le recourant a été entendu à deux reprises par le SEM, de manière sommaire, le 17 mars 2015, et sur ses motifs d'asile, le 14 décembre 2016. D.a Lors de son audition sommaire du 17 mars 2015, le recourant a déclaré qu'il provenait du quartier F._______, à E._______. Il n'aurait pas accompli personnellement les démarches pour l'obtention des visas Schengen, même s'il a admis, suite à une question complémentaire de l'auditeur, la prise de ses empreintes digitales. Le passeur ne leur aurait pas restitué les passeports avec lesquels lui, son épouse et leurs enfants avaient voyagé jusqu'en Suisse. Le recourant aurait quitté avec sa famille son pays d'origine le (...) 2015 par l'aéroport de Téhéran. Il ne connaîtrait pas quel était l'aéroport d'arrivée parce que cette information ne lui aurait pas été communiquée par le passeur. Après trois à quatre jours d'attente dans une maison dont l'adresse ne lui était pas connue, le recourant et sa famille auraient été conduits jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés le jour du dépôt de leur demande d'asile, soit le 9 mars 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré que son épouse, propriétaire (...), avait eu des problèmes avec des « fonctionnaires » de « l'Ettelaat » et que ces problèmes s'étaient ensuite répercutés sur lui. En avril/mai 2014 (« le 2e mois de 1393 »), lors d'une dispute avec ces « fonctionnaires », il aurait reçu un violent coup de poing au ventre qui lui aurait occasionné une lésion au niveau du (...). Le même mois, des scellés auraient été apposés sur son commerce. Recherché, il aurait été contraint de fuir à H._______ (province de Hamedan). Des convocations auraient en effet été expédiées à son adresse de domicile. Il ne les aurait pas conservées. Quant à son épouse, elle aurait été aspergée d'un liquide quatre mois avant cette audition, dans le quartier de G._______. Le but aurait été de lui faire croire qu'il s'agissait d'acide et de l'apeurer. D.b Lors de l'audition sur ses motifs d'asile le 14 décembre 2016, le recourant a déclaré que, lors de l'accomplissement de son service militaire en (...), il avait dû tirer un coup de semonce en l'air (...). Il aurait purgé une peine de quatre mois de prison pour (...), dès lors que la justice n'aurait accordé aucun crédit à sa version des faits. En 2003, le recourant se serait marié avec la recourante, divorcée d'un premier homme et mère d'un enfant dont la garde avait été confiée à son ex-époux. Il l'aurait accueillie dans son foyer, dans la maison de son père. En 2005, bien qu'il ait été fils cadet, il aurait accepté la charge de s'occuper de son père, (...), parce que ses frères avaient déjà quitté le domicile familial. Il se serait agi d'une maison de (...) étages avec, au rez-de-chaussée, un atelier familial de (...). Au décès de son père en (...), le partage de l'héritage constitué par cet immeuble aurait déclenché un conflit familial. Depuis lors, le revenu tiré de son travail à l'atelier aurait été insuffisant pour couvrir les besoins de sa famille. En effet, après avoir racheté la part d'héritage de (...) de ses (...) frères, il aurait encore dû verser un loyer à ses (...) soeurs et à sa mère. Il aurait poursuivi son travail dans l'atelier familial sans demander le renouvellement de la licence à son échéance. En 2009, le recourant aurait participé à des manifestations dans son quartier pour soutenir le candidat Moussavi aux élections présidentielles. Depuis lors, il aurait eu plusieurs « accrochages verbaux » avec deux de ses voisins bassidjis. Il n'aurait pas pris part à d'autres activités politiques en Iran. En avril/mai 2014, deux agentes du service de renseignements (« Ettelaat ») se seraient présentées inopinément dans le (...) de son épouse. Elles auraient surpris la conversation de clientes qui critiquaient le régime sur le plan du respect des droits de l'homme. Elles auraient demandé à l'épouse du recourant de leur communiquer à l'avenir l'identité et l'adresse de ses clientes « pour savoir si elles étaient anti ou pro-régime ». Celle-ci leur aurait répondu qu'elle risquait de perdre ses clientes si elle leur posait trop de questions. Elle se serait alors vu proposer d'offrir à ses clientes la participation à un tirage au sort afin d'obtenir leurs données personnelles, avec comme lot une coiffure gratuite. Elle leur aurait demandé un temps de réflexion. Six mois plus tard, comme elle n'avait encore livré aucune donnée personnelle, sa licence de commerce lui aurait été retirée par les agentes qui étaient entretemps revenues dans (...). Elle aurait par conséquent été contrainte de parler de ses problèmes à son époux et de se rendre à réitérées reprises auprès du Ministère du logement pour demander la restitution de sa licence, en vain. En octobre/novembre 2014, alors qu'elle conduisait pour se rendre à son travail, un des deux motards qui l'auraient prise en filature aurait projeté de l'eau sur elle par la portière à la vitre baissée. Croyant qu'elle était victime d'une attaque à l'acide, fréquente à cette période, elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule. A sa demande, le recourant lui aurait porté secours sur les lieux de l'accident. Il se serait ultérieurement rendu à la gendarmerie pour porter plainte, mais n'aurait pas réussi à convaincre les agents d'enregistrer sa plainte, dès lors que son épouse n'avait pas subi de lésion physique, contrairement à un nombre élevé d'autres femmes à la même époque. En octobre/novembre 2014 toujours, celle-ci aurait reçu des menaces téléphoniques d'une véritable attaque à l'acide si elle n'ouvrait pas (...) et persistait dans son refus de collaborer. En novembre/décembre 2014, le recourant aurait reçu une convocation de la police l'invitant à se présenter à 14h00, à une date dont il ne se souvenait pas, à la gendarmerie de son quartier. Il aurait pensé que « les bassidjis » étaient à l'origine de cette convocation. Il s'y serait rendu. Il aurait attendu deux heures avant d'être reçu par des agents du service de renseignements au premier étage du bâtiment. Il aurait été questionné sur son activité professionnelle et sur la raison pour laquelle « il y avait toujours des jeunes dans son atelier ». Il aurait rejeté leur proposition d'espionner ces jeunes et de dénoncer ceux qui s'opposaient au gouvernement. En conséquence, il aurait reçu un violent coup de pied (...) lui ayant endommagé (...) et l'ayant fait tomber à terre. Cette altercation aurait eu lieu dans son atelier ou, selon le rectificatif apporté après coup, dans les locaux de la gendarmerie. En conséquence, il aurait fermé son atelier et se serait rendu, seul, chez des cousins à H._______, tandis que son épouse serait restée à leur domicile conjugal avec leurs enfants. Un soir, consécutivement au coup reçu (...), il aurait dû se présenter dans un hôpital en raison d'une (...). On lui aurait conseillé une opération non urgente et indiqué son coût, tout en lui précisant qu'en Suisse elle était gratuite pour les réfugiés. Il aurait renoncé à se faire opérer en Iran. Après un certain temps, il serait retourné à E._______, non pas à son domicile conjugal, mais chez son beau-père. Il aurait cédé sa part d'héritage à celui-ci ; son beau-père lui aurait remis une somme d'argent pour payer les frais de son voyage avec sa famille jusqu'en Europe. Il aurait fait appel à un service de passeurs, qui se serait chargé de l'obtention des visas Schengen et de la réservation du vol du (...) pour la ville de I._______ comme il avait pu le lire sur les billets d'avion. Durant le vol, un autre passeur, probablement assis en première classe, serait venu discuter avec lui et lui aurait demandé de le suivre avec sa famille à leur arrivée dans cette ville. C'est ainsi qu'il aurait passé le contrôle-frontière, sans devoir montrer personnellement son passeport. Un troisième passeur l'aurait conduit avec sa famille jusqu'au CEP de Bâle. Après son départ d'Iran, sa mère, entretemps décédée, aurait réceptionné une ou plusieurs convocations le concernant. Elle aurait également reçu la visite d'agents à sa recherche et leur aurait appris son départ du pays. A la demande de l'auditeur, le recourant a affirmé qu'il prendrait contact avec sa soeur pour vérifier si elle avait conservé la dernière convocation, dont il avait appris l'existence par sa mère quatre mois auparavant. Ses frères et soeurs auraient pu rouvrir son atelier sur lequel il avait perdu ses droits de propriété. En (...) 2015 et (...) 2016, le recourant aurait participé avec son épouse à « (...) conférences » au J._______, grâce aux places que leur avaient cédées l'organisation « (...) » (soit K._______). Il n'aurait toutefois pas adhéré à cette organisation. En revanche, depuis lors, il aurait participé (...) à une manifestation de K._______ dont il serait sympathisant. A son avis, le service de renseignements iranien serait en possession d'enregistrements vidéos des manifestations auxquelles il avait pris part en Suisse, d'où un risque pour lui d'être identifié comme un opposant au régime à son retour en Iran et d'être assassiné. Il a produit les badges établis à son nom et à celui de son épouse par L._______ pour l'accès à (...), respectivement à (...) évènements ouverts au public au J._______, courant 2015 et 2016, qui auraient consisté en des conférences. Il a également produit des photographies dont il a allégué qu'elles avaient été prises lors de ces mêmes journées et sur lesquelles il figurait parfois (...) avec un drapeau K._______ ou devant des affiches dénonçant (...) en 2013, ou encore avec une pancarte réclamant (...). Questionné en fin d'audition par l'auditrice sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné lors de l'audition précédente qu'il avait lui-même été requis par le service de renseignements d'agir comme espion, il a expliqué qu'il n'en avait pas parlé, car on lui avait demandé de s'exprimer de manière brève lors de cette audition sommaire. Questionné sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné l'apposition de scellés à son atelier lors de la présente audition, il a déclaré qu'il s'était borné à ne pas rouvrir son atelier, fermé par l'autorité, et que cet atelier désormais au nom de son beau-père avait entretemps été rouvert par ses frères et soeurs, qui ne le considéraient plus comme un membre de leur famille. Le recourant a encore produit plusieurs documents dont : une attestation du 13 octobre 2016 du Dr M._______ destinée à la Dre N._______, chargée de la reprise du suivi de la recourante dès le 20 octobre suivant, dont il ressort que celle-ci bénéficiait depuis le 20 avril 2016 d'un suivi multidisciplinaire ambulatoire dans le centre de crise en raison d'un état dépressif moyen (CIM-10 F32.1), qu'une atténuation de la symptomatologie anxio-dépressive avait été constatée depuis le début du traitement, que, s'agissant de la médication, l'antidépresseur Cipralex était le seul encore nécessaire, que la poursuite du suivi au sein d'un cabinet médical s'avérait approprié vu l'amélioration symptomatologique et que les plaintes de la patiente étaient principalement focalisées sur un sentiment de culpabilité envers son fils resté en Iran ; une copie du bulletin scolaire de l'enfant C._______ pour son premier trimestre de l'année scolaire 2016-2017 en classe (...) ; une copie de la carte d'identité de (...) ; une copie de son permis de conduire international et de celui de son épouse, tous deux délivrés en Iran le (...) 2015 et valables une année ; une traduction de leur certificat de mariage. E. Par courrier du 24 mai 2016, le service cantonal compétent des véhicules a transmis au SEM le permis de conduire. Selon sa traduction, ce permis a été délivré au recourant le (...) par le service de la circulation de « NAJA ». F. Par décision du 18 avril 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations des recourants étaient entachées d'incohérences, voire de divergences. Il a mis en évidence que le recourant avait présenté d'une audition à l'autre deux versions distinctes des évènements l'ayant concerné personnellement et a souligné l'absence de mention, lors de la première, du fait qu'il avait été requis de devenir informateur pour le compte du service de renseignements. Il a estimé qu'il n'était guère plausible que la police des moeurs ait demandé à la recourante les informations alléguées, dès lors qu'elle n'était pas compétente pour mener des investigations en ce domaine. Il a estimé qu'il aurait été loisible aux agentes de suivre les clientes à leur sortie du salon pour connaître leur adresse. Il a reproché aux recourants de n'avoir pas mentionné les dates précises des évènements allégués. Pour le reste, il a mis en évidence que le refus de la recourante de coopérer n'avait débouché sur aucune mesure sérieuse à son encontre, puisqu'elle avait pu poursuivre son travail en dépit de la révocation de sa licence et qu'aucun élément concret et sérieux ne permettait d'attribuer l'attaque au liquide aux agentes de la police des moeurs et d'affirmer qu'il s'agissait d'un acte d'intimidation de leur part. Il a ajouté qu'il aurait été impossible aux recourants d'accomplir les formalités pour quitter l'Iran légalement s'ils avaient véritablement été dans le collimateur des autorités iraniennes. Il a encore souligné l'absence de production de tout moyen de preuve des allégués portant sur le retrait de la licence, sur la plainte déposée par le recourant suite à l'accident automobile de la recourante et sur les convocations qui lui avaient été notifiées. Il a conclu que les déclarations des recourants sur les motifs de leur départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Le SEM a également estimé qu'en participant à des manifestations et à des conférences en Suisse, les recourants n'avaient pas été actifs au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse. A son avis, au vu du dossier, les recourants ne revêtaient pas le profil de personnes susceptibles d'intéresser les autorités iraniennes en raison du comportement adopté à l'étranger. Il a conclu que les recourants ne nourrissaient pas une crainte fondée de persécution pour un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a estimé que la recourante pourrait soigner sa symptomatologie dépressive en Iran, dont les « infrastructures médicales étaient performantes, aussi dans le domaine psychiatrique, et sur l'ensemble du territoire ». Comme atouts à la réinstallation des recourants en Iran, il a mis en exergue qu'ils étaient tous les deux jeunes et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle et d'un réseau familial de soutien. G. Par acte du 17 avril 2018, les recourants, agissant pour eux et leurs enfants, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir que, contrairement à l'appréciation du SEM, ses déclarations étaient constantes puisqu'il avait invariablement expliqué que c'était en raison des problèmes de son épouse qu'il avait lui-même été convoqué au poste de police. La recourante soutient qu'elle s'est trompée en parlant d'agentes de la brigade des moeurs, plutôt que d'agentes du service de renseignements comme son époux. Ils font valoir que leurs déclarations sont détaillées et convergentes sur le plan chronologique et quant aux personnes et aux évènements. Le recourant allègue qu'il lui est impossible de produire des moyens de preuve en raison de la vente de sa maison familiale. S'agissant du caractère sérieux de la menace, les recourants font valoir que leur fuite est le résultat d'une intensification des pressions au cours du temps. Les coups reçus par le recourant seraient une confirmation du caractère sérieux des menaces. De l'avis de la recourante, il faudrait lui reconnaître la qualité de victime d'une pression psychique insupportable qui l'a acculée à quitter l'Iran. Les recourants allèguent qu'ils ont quitté l'Iran sans problème, vraisemblablement grâce au recours par leur passeur à un large réseau. S'agissant des préparatifs à leur départ d'Iran, ils ajoutent qu'ils étaient déjà titulaires de passeports en cours de validité et que leur passeur s'était seulement occupé d'obtenir les visas Schengen. Ils allèguent que des photographies sur lesquelles ils figurent « aux côtés des organisations d'opposition » ont circulé sur les réseaux sociaux et que cela augmenterait le risque pour eux d'être repérés par le régime iranien. Sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ils font valoir que les soins psychiatriques en Iran, compte tenu d'un manque d'intérêt généralisé des médecins sur place pour les troubles spécifiques aux femmes, ne répondent pas forcément de manière adéquate aux besoins de la recourante, traumatisée par les violences subies de la part de son premier époux. Ils annoncent la production d'un rapport médical la concernant. Ils ont produit une attestation d'aide financière de (...), datée du 17 mai 2018. H. Par courrier du 4 juin 2008, la recourante a produit un rapport du 25 mai 2018 de la Dre N._______, psychiatre FMH, cosigné par O._______, psychologue FSP, dont il ressort ce qui suit. La recourante est suivie au sein de ce cabinet médical depuis le 7 mars 2017. Lui sont diagnostiqués un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) et une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Elle nécessite une psychothérapie individuelle à raison d'une séance hebdomadaire et un suivi psychiatrique d'évaluation avec un traitement antidépresseur et hypnotique (Paroxetine et Zoldorm). D'après les signataires, en cas de retour de leur patiente dans son pays, où elle se sentait en danger, une péjoration de ses troubles psychiques serait à craindre avec une répercussion négative sur la santé de ses enfants. I. Par courrier du 21 juin 2008, les recourants ont produit une attestation du 4 juin 2018 de la Dre P._______, médecin traitant de leur fille C._______. Ce médecin indique « que la rupture dans le cadre d'un renvoi au pays d'origine des liens sociaux extrêmement stabilisants que (...) a su établir depuis son arrivée en Suisse n'est clairement pas recommandable du point de vue médical, en particulier à ce moment charnière de son développement qu'est l'adolescence ». J. A l'invitation du 8 juin 2018 du Tribunal, le SEM lui a fait parvenir sa réponse du 22 juin 2018. Dans celle-ci, il propose le rejet du recours. Il relève en particulier que le contenu du rapport médical du 25 mai 2018 est similaire à celui déjà examiné et qu'il n'est pas de nature à modifier son appréciation. K. Dans leur réplique du 20 juillet 2018, les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas répondu à leurs arguments, hormis ceux relatifs aux questions médicales. A ce sujet, ils soulignent que le rapport médical du 25 mai 2018 met en lumière une dégradation de la santé psychique de la recourante et un pronostic défavorable en cas de renvoi. L. Par ordonnance du 6 février 2020, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 25 février 2020 pour produire des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants, sur la situation sur le plan scolaire et professionnel de (...) C._______, en particulier quant à son emploi actuel du temps, quant à l'état d'avancement de sa formation scolaire et professionnelle, quant aux efforts consentis, quant aux résultats obtenus, et quant aux possibilités de réinsertion dans son pays d'origine. Il a imparti un délai identique à la recourante pour produire un rapport médical actualisé. Il a avisé les recourants que, faute d'observation de leur part des délais impartis, il statuerait en l'état du dossier. M. Par courrier du 25 février 2020, les recourants indiquent que (...) C._______ effectue, (...), une classe de section langues vivantes et communication, qu'elle est parfaitement bilingue, que ses résultats scolaires sont satisfaisants et qu'elle souhaiterait poursuivre ses études au sein d'une école de culture générale avec l'envie de devenir plus tard (...). Ils ajoutent que (...) joue depuis trois ans du (...) au sein d'un club ainsi que (...), mais qu'elle a interrompu cette dernière activité extrascolaire et débuté depuis sept mois des cours d'informatique pour requérants d'asile et réfugiés. Ils ont notamment produit une copie du bulletin scolaire de (...) pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 dont il ressort qu'elle est promue par tolérance avec une moyenne générale de 4,5 ainsi qu'une attestation du (...) 2020 de l'enseignante de celle-ci qui la qualifie comme étant assidue, agréable, appliquée, et dotée d'une belle détermination à mettre toutes les chances de son côté pour réussir son parcours scolaire. Ils font valoir qu'un retour en Iran serait pour cette adolescente un réel déracinement, qui la contraindrait à retourner à un mode de vie qui n'est plus le sien, à quitter ses amis et son entourage, à abandonner ses projets d'avenir professionnels et à renoncer à ses loisirs. N. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a admis la demande du 25 février 2020 de la recourante de prolongation au 9 mars 2020 du délai imparti pour produire un rapport médical actualisé. O. Par courrier du 9 mars 2020, la recourante a produit un rapport du 26 février 2020 de la Dre Q._______, psychiatre FMH, cosigné par O._______, dont il ressort ce qui suit. Sont diagnostiqués à la recourante une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0 ; suite à de multiples traumatismes tout au long de sa vie), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et un trouble anxieux, sans précision (F41.9). Elle nécessite une psychothérapie individuelle et un suivi psychiatrique avec un traitement antidépresseur et hypnotique (Paroxetine et Zoldorm). Les signataires soulignent que la diminution de la symptomatologie, acquise grâce au traitement, est fragile, dès lors que chaque mauvaise nouvelle engendre une recrudescence de cette symptomatologie dans la même intensité. D'après les signataires, en cas de retour de leur patiente dans son pays, où elle se sent en danger, une péjoration de ses troubles psychiques serait toujours à craindre avec une répercussion négative sur la santé de ses enfants. P. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner si les recourants doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de leurs allégués sur les motifs et évènements à l'origine de leur fuite, le (...) 2015. 4.2 Il convient de relever en premier lieu que les recourants ont sciemment caché au SEM, lors de leurs auditions sommaires, des informations sur leur parcours migratoire, ce qui leur fait perdre en crédibilité personnelle. En effet, à cette occasion, ils ont tenu des déclarations convergentes, bien qu'incohérentes sur le plan temporel, s'agissant de leur vécu entre leur départ d'Iran le (...) 2015 et leur arrivée en Suisse le 9 mars 2015, ce qui donne l'impression d'un récit controuvé de leur part. Ils ont de plus passé sous silence le nom du pays et de la ville de l'aéroport d'arrivée. Lors de l'audition suivante, le recourant a en effet été forcé d'admettre que lui-même et son épouse savaient qu'ils étaient entrés en Europe par l'aéroport de I._______ (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2016 rép. 81 à 85). Les déclarations du recourant sont divergentes de celles de la recourante quant à la question de savoir si une ou plusieurs personnes les avaient accompagnés durant les différentes étapes de leur voyage depuis l'Iran jusqu'en Suisse, ce qui renforce l'impression d'un récit controuvé. 4.3 La délivrance aux recourants, dix jours avant la date alléguée de leur départ d'Iran, de permis de conduire internationaux, ne plaide pas en faveur de la vraisemblance de leurs déclarations sur leur départ d'Iran alors qu'ils étaient dans le collimateur des autorités. Il en va de même du fait que la date alléguée de leur départ par avion d'Iran pour un vol sans escale ne coïncide pas avec le premier jour de validité de leur visa Schengen. 4.4 S'agissant plus spécifiquement des motifs de fuite de la recourante, il convient de relever le défaut de crédibilité de ses déclarations sur le comportement qu'elle a prêté aux agentes de la police des moeurs. En effet, l'allégation sur la révocation de sa licence de commerce n'est pas cohérente avec celle sur leur ténacité à vouloir obtenir sa coopération, dès lors que le retrait de l'autorisation lui permettant de tenir un commerce et d'avoir à son service des employés aurait dû conduire à la fermeture de son établissement et donc à l'empêcher de mener à bien la mission attendue d'elle. Elle n'est pas non plus cohérente avec le prétendu appel téléphonique ultérieur de l'agente qui s'inquiétait de la cessation par la recourante de son activité professionnelle. En effet, le retrait de l'autorisation d'exercer était, par essence, de nature à obliger la recourante à cesser son activité. Il n'est pas non plus cohérent que, malgré le retrait de l'autorisation d'exercer, la recourante ait pu poursuivre son activité sans autres difficultés, alors même qu'elle était dans le collimateur de la police des moeurs. L'explication de la recourante selon laquelle les scellés auraient été retirés sur la porte principale du commerce deux jours plus tard et qu'elle aurait attendu ce moment avant de reprendre son activité n'est à cet égard pas convaincante. En effet, elle n'a pas été fournie spontanément, mais après coup, suite à une question de l'auditrice ciblée sur la pratique des autorités en cas de révocation d'une licence visant à la pose de scellés (cf. p.-v. de l'audition du 30.1.2017 rép. 88). Cette appréciation est d'autant plus fondée que la recourante a introduit une incohérence dans son récit puisqu'elle avait d'abord allégué que les agentes lui avaient demandé de se présenter à leur brigade déjà lors de la révocation de sa licence, pour ensuite alléguer qu'elles lui avaient fait cette demande au moment du retrait des scellés (cf. p.-v. de l'audition du 30.1.2017 rép. 62 p. 14 et rép. 88). De plus, les déclarations de la recourante sont diamétralement opposées à celles de son époux quant à la question de savoir si elle s'était rendue ou non auprès de l'administration pour récupérer sa licence de commerce (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 30.1.2017 rép. 62 p. 14 et p.-v. de l'audition du recourant du 14.12.2016 rép. 76). En outre, seul le recourant a prétendu que la recourante avait été menacée au téléphone par une agente d'une attaque à l'acide si elle refusait de coopérer (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2016 rép. 76 p. 12), menace que la recourante n'aurait pourtant pas dû omettre de mentionner spontanément si elle avait effectivement été proférée, vu le jet d'eau qu'elle aurait précédemment reçu sur le visage. En outre et surtout, les déclarations de la recourante sur les informations qu'elle était censée transmettre à la brigade des moeurs, soit l'identité et l'adresse des personnes s'engageant dans des discussions d'ordre politique dans son commerce, ne sont pas crédibles. En effet, l'utilité pour dite brigade d'obtenir une liste des clientes de la recourante s'engageant dans des discussions critiques envers le gouvernement, sans indication sur le contenu des discussions en question et sans indication sur les modes complémentaires de collaboration et de transmission des formulaires qu'elle était censée remplir, n'est pas d'emblée évidente. Enfin, les recourants n'apportent aucun élément de nature à confirmer que la brigade de la police des moeurs était effectivement compétente à la période considérée pour mener des enquêtes allant au-delà du constat des délits moraux et tendant à repérer des dissidents politiques. L'argument du recours tendant à dire que la recourante s'était trompée lors de ses auditions en parlant d'agentes de la police des moeurs plutôt que, comme son époux, d'agentes du service de renseignements n'est pas non plus convaincant. En effet, lors de ses auditions, elle s'est exprimée avec plus de clarté et de précision que son époux : elle a expliqué la fréquence et le type de contrôles effectués d'accoutumée par cette brigade et a clairement exposé que les agentes en question s'étaient identifiées comme étant de la police des moeurs et qu'elles lui avaient présenté leur carte professionnelle. 4.5 Même si les mesures de restriction de la liberté économique imposées à la recourante par la police des moeurs avaient été rendues vraisemblables, ce qui n'est pas le cas vu les éléments d'invraisemblance exposés ci-avant, elles n'auraient pas atteint une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiées de mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Dans la même hypothèse toujours, vu la liquidation par la recourante de son commerce à E._______ en 2015, il n'y aurait pas d'élément concret et sérieux permettant d'admettre dans les circonstances décrites qu'à son retour dans cette ville, elle serait à brève échéance à nouveau exposée à des mesures similaires de la part de la police des moeurs. 4.6 S'agissant des motifs de fuite du recourant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant a présenté deux versions diamétralement opposées d'une audition à l'autre. Ainsi, selon une première version, il aurait été la cible du service de renseignements en raison du seul refus d'obtempérer de son épouse. En revanche, selon une seconde version, il en aurait été la cible en tant que personne elle-même susceptible de donner des renseignements. La recourante a également présenté d'une audition à l'autre ces deux versions opposées s'agissant des motifs de fuite de son époux. Il s'agit là de forts indices d'invraisemblance (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, et comme déjà dit, leur récit est divergent s'agissant de la désignation de l'autorité avec laquelle la recourante avait rencontré des problèmes. Les déclarations du recourant sur le déroulement de l'interrogatoire par un agent du service de renseignements au poste de gendarmerie de son quartier sont vagues, notamment quant aux motifs à l'origine de la convocation et quant à la nature des informations qu'il était censé rapporter. Le recourant n'a pas non plus donné à connaître des faits précis et concrets susceptibles d'expliquer pourquoi il aurait été personnellement requis de devenir un informateur. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant sont imprécises quant au nombre de convocations réceptionnées par sa mère. Qui plus est, les déclarations du recourant sur les convocations ayant fait suite à la première sont divergentes de celles de son épouse. En effet, contrairement au recourant qui mentionne une ou plusieurs convocations reçues par sa mère après son départ du pays avec la recourante (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.12.2016 rép. 106 à 112), celle-ci mentionne une seconde convocation réceptionnée peu avant leur départ et que son époux aurait déchirée (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 30.1.2017 rép. 105 à 107). Si le recourant avait véritablement refusé de donner suite à une deuxième convocation dans les semaines ayant précédé leur départ par l'aéroport de Téhéran, il aurait selon toute vraisemblance dû faire l'objet d'un mandat de recherches ou d'arrêt et être intercepté lors du contrôle au poste-frontière à l'aéroport. Enfin, le recourant n'a pas fourni au Tribunal d'explication convaincante pour excuser l'absence de production de la ou des convocations soi-disant réceptionnées après son départ d'Iran par sa mère, puisqu'il s'est borné à mentionner la vente de la maison familiale sans même en préciser la date. Partant, l'absence de production devant le SEM d'une quelconque convocation est un indice supplémentaire d'invraisemblance des allégués du recourant les concernant. 4.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants ne sont pas parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi leurs allégués sur les motifs et les évènements à l'origine de leur départ d'Iran le (...) 2015. Contrairement à leur opinion, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de leur exposition à un sérieux préjudice pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 LAsi en lien de causalité temporel et matériel avec leur départ. Il n'y a pas non plus lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée d'être exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi à leur retour au pays pour un motif antérieur à leur départ. 5. 5.1 Il reste à examiner si les recourants doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de leurs activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3 En l'espèce, au vu des photographies et des badges d'accès produits en copie (cf. Faits, let. D.b), les recourants ont rendu vraisemblable leur participation à quelques évènements publics à R._______ en 2015 et 2016 ainsi que le fait que le recourant avait, dans l'enceinte extérieure du bâtiment dans lequel s'étaient déroulé ces évènements, brandi (...) K._______. Il y a également lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa participation à quelques manifestations de K._______ à R._______ durant l'année 2016. Au stade de leur recours, les intéressés ne fournissent aucun allégué de fait supplémentaire s'agissant de leurs activités en exil. Cela étant, les recourants n'étaient pas des opposants politiques connus au moment de leur départ d'Iran ni n'avaient jamais exercé d'activité en faveur de K._______ avant ce départ. Le recourant n'a pas adhéré à K._______ en Suisse ni n'a assumé de responsabilité au sein de celle-ci ni n'a noué de relation étroite et suivie avec les responsables de celle-ci en Suisse ou en Europe. Il ne s'est pas non plus spécifiquement distingué d'une manière ou d'une autre de ses compatriotes lors des manifestations auxquelles il a pris part. Ni lui ni son épouse n'ont allégué de liens de parenté avec une victime des massacres dénoncés par K._______. Le recourant n'a pas été nommément identifié comme sympathisant de K._______ dans la presse ni d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de penser que les activités déployées par les recourants en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles sont perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 5.4 En conséquence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'ils nourrissaient une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice à leur retour en Iran en raison de leurs activités politiques en exil.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours être rejeté sur ce point.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3 à 5), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. En particulier, ils n'ont pas établi qu'ils ont le profil de personnes pouvant concrètement intéresser les autorités iraniennes ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. cit.). 10.3 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 10.6 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.7 En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner si le renvoi expose la recourante à un cas de nécessité médicale comme elle l'invoque. 10.7.1 La recourante nécessite depuis avril 2016 un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en raison d'une symptomatologie de la lignée anxio-dépressive et post-traumatique (cf. Faits let. D.b in fine, H. et O.). Après sa séparation à l'âge de (...) ans d'avec son premier époux, la recourante a déjà été en proie à une symptomatologie dépressive en raison des traumatismes endurés. Elle a toutefois réussi à surmonter la dépression en s'investissant dans des activités occupationnelles (cf. p.-v. de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile du 30.1.2017 rép. 22). Il y a donc tout lieu de penser qu'elle pourra retrouver des ressources psychiques suffisantes pour surmonter ses difficultés en cas de retour dans le milieu de vie qui lui est le plus familier, d'autant plus si elle pourra y renouer le contact avec son premier enfant. Cela étant, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels sont disponibles en Iran pour les troubles psychiques (cf. [...]). C'est en particulier le cas dans la ville de E._______, d'où proviennent les recourants (cf. [...]) et où une proportion importante ([...] %) de la population de cette ville serait atteinte dans sa santé mentale (cf. ibidem, p. [...]). La recourante pourra solliciter auprès du service cantonal de conseil en vue du retour l'octroi d'une aide médicale au retour, afin de garantir l'absence d'une interruption de son traitement médicamenteux antidépresseur et hypnotique (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fait que les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques disponibles en Iran n'atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), insuffisant pour admettre un cas de nécessité médicale. En cas de besoin, elle pourra également y compter sur le soutien moral de son entourage familial. 10.7.2 En conclusion, le renvoi de la recourante à E._______ ne l'expose pas à un cas de nécessité médicale. 10.8 Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants et de leurs deux enfants est raisonnablement exigible, compte tenu de la situation des enfants, en particulier celle de C._______. 10.8.1 Des facteurs favorables à la réinstallation des recourants à E._______ sont présents. En effet, les recourants ont passé l'essentiel de leur vie en Iran et y ont développé leur réseau familial, social et professionnel. Ils sont censés pouvoir compter sur le soutien de leur réseau, en particulier familial, pour faciliter leur réinstallation sur place. Agés respectivement de (...) et de (...) ans révolus, ils sont encore suffisamment jeunes pour pouvoir s'y réinsérer sur le plan professionnel. Ils pourront mettre à profit leur formation et parcours professionnel, chacun ayant en dernier lieu oeuvré comme indépendant. 10.8.2 L'enfant D._______ est âgé de (...) ans révolus. Il se trouve à un âge où il dépend encore fortement de ses parents et peut encore aisément s'adapter à un changement d'environnement. Les recourants ne prétendent d'ailleurs, à raison, pas le contraire. 10.8.3 C._______ est (...) ans révolus. Elle est arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans. Durant les cinq ans passés en Suisse, elle s'est bien intégrée à son milieu socio-éducatif. Elle a fait des efforts pour acquérir une maîtrise suffisante du français, la langue de l'enseignement dans son canton d'attribution. Ces efforts lui ont permis de quitter la classe d'accueil et d'intégrer une classe standard, de section langues vivantes et communication. Elle y a entamé (...) d'école obligatoire. Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles cette adolescente pourrait être confrontée à son retour en Iran au vu des efforts consentis pour s'intégrer en Suisse, en particulier sur le plan scolaire. Toutefois, elle n'a pas encore débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Elle souhaite d'ailleurs poursuivre une formation générale et intégrer une école de culture générale. Elle a donc pour l'heure acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qu'elle pourra également mettre à profit en Iran. D'ailleurs, les recourants n'apportent pas de démonstration étayée du contraire. C._______ a vécu l'essentiel de sa vie en Iran et y a effectué sa scolarité de degré primaire. (...) avec le système scolaire iranien et avec la langue persane, y compris écrite. L'intégration sur le plan préprofessionnel en Iran ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable pour (...) dont l'assiduité, l'application et la détermination en classe sont attestées. En outre, pour sa réinsertion dans son pays d'origine, (...) pourra compter sur le soutien de ses parents et de sa famille élargie qui y est établie. (...) Quant à ses activités extrascolaires et à ses loisirs, rien n'indique que (...) ne pourrait pas en avoir des similaires ou d'autres à E._______. Les liens d'amitié noués avec ses camarades en Suisse vont nécessairement être appelés à évoluer, vu qu'elle va (...) terminer l'école obligatoire. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'enfant C._______ n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'elle correspond à un véritable déracinement d'avec son pays d'origine. 10.9 Au vu de ce qui précède, un renvoi à E._______ des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. Cette conclusion n'exclut pas que, sur demande du recourant, l'autorité cantonale compétente puisse reconnaître l'existence d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en raison d'un séjour en Suisse de plus de cinq ans et de l'apport de moyens de preuve permettant d'admettre une intégration poussée, en particulier de la fille aînée.
11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Iran liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
13. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu l'indigence des recourants et l'absence de caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner si les recourants doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de leurs allégués sur les motifs et évènements à l'origine de leur fuite, le (...) 2015.
E. 4.2 Il convient de relever en premier lieu que les recourants ont sciemment caché au SEM, lors de leurs auditions sommaires, des informations sur leur parcours migratoire, ce qui leur fait perdre en crédibilité personnelle. En effet, à cette occasion, ils ont tenu des déclarations convergentes, bien qu'incohérentes sur le plan temporel, s'agissant de leur vécu entre leur départ d'Iran le (...) 2015 et leur arrivée en Suisse le 9 mars 2015, ce qui donne l'impression d'un récit controuvé de leur part. Ils ont de plus passé sous silence le nom du pays et de la ville de l'aéroport d'arrivée. Lors de l'audition suivante, le recourant a en effet été forcé d'admettre que lui-même et son épouse savaient qu'ils étaient entrés en Europe par l'aéroport de I._______ (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2016 rép. 81 à 85). Les déclarations du recourant sont divergentes de celles de la recourante quant à la question de savoir si une ou plusieurs personnes les avaient accompagnés durant les différentes étapes de leur voyage depuis l'Iran jusqu'en Suisse, ce qui renforce l'impression d'un récit controuvé.
E. 4.3 La délivrance aux recourants, dix jours avant la date alléguée de leur départ d'Iran, de permis de conduire internationaux, ne plaide pas en faveur de la vraisemblance de leurs déclarations sur leur départ d'Iran alors qu'ils étaient dans le collimateur des autorités. Il en va de même du fait que la date alléguée de leur départ par avion d'Iran pour un vol sans escale ne coïncide pas avec le premier jour de validité de leur visa Schengen.
E. 4.4 S'agissant plus spécifiquement des motifs de fuite de la recourante, il convient de relever le défaut de crédibilité de ses déclarations sur le comportement qu'elle a prêté aux agentes de la police des moeurs. En effet, l'allégation sur la révocation de sa licence de commerce n'est pas cohérente avec celle sur leur ténacité à vouloir obtenir sa coopération, dès lors que le retrait de l'autorisation lui permettant de tenir un commerce et d'avoir à son service des employés aurait dû conduire à la fermeture de son établissement et donc à l'empêcher de mener à bien la mission attendue d'elle. Elle n'est pas non plus cohérente avec le prétendu appel téléphonique ultérieur de l'agente qui s'inquiétait de la cessation par la recourante de son activité professionnelle. En effet, le retrait de l'autorisation d'exercer était, par essence, de nature à obliger la recourante à cesser son activité. Il n'est pas non plus cohérent que, malgré le retrait de l'autorisation d'exercer, la recourante ait pu poursuivre son activité sans autres difficultés, alors même qu'elle était dans le collimateur de la police des moeurs. L'explication de la recourante selon laquelle les scellés auraient été retirés sur la porte principale du commerce deux jours plus tard et qu'elle aurait attendu ce moment avant de reprendre son activité n'est à cet égard pas convaincante. En effet, elle n'a pas été fournie spontanément, mais après coup, suite à une question de l'auditrice ciblée sur la pratique des autorités en cas de révocation d'une licence visant à la pose de scellés (cf. p.-v. de l'audition du 30.1.2017 rép. 88). Cette appréciation est d'autant plus fondée que la recourante a introduit une incohérence dans son récit puisqu'elle avait d'abord allégué que les agentes lui avaient demandé de se présenter à leur brigade déjà lors de la révocation de sa licence, pour ensuite alléguer qu'elles lui avaient fait cette demande au moment du retrait des scellés (cf. p.-v. de l'audition du 30.1.2017 rép. 62 p. 14 et rép. 88). De plus, les déclarations de la recourante sont diamétralement opposées à celles de son époux quant à la question de savoir si elle s'était rendue ou non auprès de l'administration pour récupérer sa licence de commerce (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 30.1.2017 rép. 62 p. 14 et p.-v. de l'audition du recourant du 14.12.2016 rép. 76). En outre, seul le recourant a prétendu que la recourante avait été menacée au téléphone par une agente d'une attaque à l'acide si elle refusait de coopérer (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2016 rép. 76 p. 12), menace que la recourante n'aurait pourtant pas dû omettre de mentionner spontanément si elle avait effectivement été proférée, vu le jet d'eau qu'elle aurait précédemment reçu sur le visage. En outre et surtout, les déclarations de la recourante sur les informations qu'elle était censée transmettre à la brigade des moeurs, soit l'identité et l'adresse des personnes s'engageant dans des discussions d'ordre politique dans son commerce, ne sont pas crédibles. En effet, l'utilité pour dite brigade d'obtenir une liste des clientes de la recourante s'engageant dans des discussions critiques envers le gouvernement, sans indication sur le contenu des discussions en question et sans indication sur les modes complémentaires de collaboration et de transmission des formulaires qu'elle était censée remplir, n'est pas d'emblée évidente. Enfin, les recourants n'apportent aucun élément de nature à confirmer que la brigade de la police des moeurs était effectivement compétente à la période considérée pour mener des enquêtes allant au-delà du constat des délits moraux et tendant à repérer des dissidents politiques. L'argument du recours tendant à dire que la recourante s'était trompée lors de ses auditions en parlant d'agentes de la police des moeurs plutôt que, comme son époux, d'agentes du service de renseignements n'est pas non plus convaincant. En effet, lors de ses auditions, elle s'est exprimée avec plus de clarté et de précision que son époux : elle a expliqué la fréquence et le type de contrôles effectués d'accoutumée par cette brigade et a clairement exposé que les agentes en question s'étaient identifiées comme étant de la police des moeurs et qu'elles lui avaient présenté leur carte professionnelle.
E. 4.5 Même si les mesures de restriction de la liberté économique imposées à la recourante par la police des moeurs avaient été rendues vraisemblables, ce qui n'est pas le cas vu les éléments d'invraisemblance exposés ci-avant, elles n'auraient pas atteint une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiées de mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Dans la même hypothèse toujours, vu la liquidation par la recourante de son commerce à E._______ en 2015, il n'y aurait pas d'élément concret et sérieux permettant d'admettre dans les circonstances décrites qu'à son retour dans cette ville, elle serait à brève échéance à nouveau exposée à des mesures similaires de la part de la police des moeurs.
E. 4.6 S'agissant des motifs de fuite du recourant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant a présenté deux versions diamétralement opposées d'une audition à l'autre. Ainsi, selon une première version, il aurait été la cible du service de renseignements en raison du seul refus d'obtempérer de son épouse. En revanche, selon une seconde version, il en aurait été la cible en tant que personne elle-même susceptible de donner des renseignements. La recourante a également présenté d'une audition à l'autre ces deux versions opposées s'agissant des motifs de fuite de son époux. Il s'agit là de forts indices d'invraisemblance (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, et comme déjà dit, leur récit est divergent s'agissant de la désignation de l'autorité avec laquelle la recourante avait rencontré des problèmes. Les déclarations du recourant sur le déroulement de l'interrogatoire par un agent du service de renseignements au poste de gendarmerie de son quartier sont vagues, notamment quant aux motifs à l'origine de la convocation et quant à la nature des informations qu'il était censé rapporter. Le recourant n'a pas non plus donné à connaître des faits précis et concrets susceptibles d'expliquer pourquoi il aurait été personnellement requis de devenir un informateur. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant sont imprécises quant au nombre de convocations réceptionnées par sa mère. Qui plus est, les déclarations du recourant sur les convocations ayant fait suite à la première sont divergentes de celles de son épouse. En effet, contrairement au recourant qui mentionne une ou plusieurs convocations reçues par sa mère après son départ du pays avec la recourante (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.12.2016 rép. 106 à 112), celle-ci mentionne une seconde convocation réceptionnée peu avant leur départ et que son époux aurait déchirée (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 30.1.2017 rép. 105 à 107). Si le recourant avait véritablement refusé de donner suite à une deuxième convocation dans les semaines ayant précédé leur départ par l'aéroport de Téhéran, il aurait selon toute vraisemblance dû faire l'objet d'un mandat de recherches ou d'arrêt et être intercepté lors du contrôle au poste-frontière à l'aéroport. Enfin, le recourant n'a pas fourni au Tribunal d'explication convaincante pour excuser l'absence de production de la ou des convocations soi-disant réceptionnées après son départ d'Iran par sa mère, puisqu'il s'est borné à mentionner la vente de la maison familiale sans même en préciser la date. Partant, l'absence de production devant le SEM d'une quelconque convocation est un indice supplémentaire d'invraisemblance des allégués du recourant les concernant.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants ne sont pas parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi leurs allégués sur les motifs et les évènements à l'origine de leur départ d'Iran le (...) 2015. Contrairement à leur opinion, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de leur exposition à un sérieux préjudice pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 LAsi en lien de causalité temporel et matériel avec leur départ. Il n'y a pas non plus lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée d'être exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi à leur retour au pays pour un motif antérieur à leur départ.
E. 5.1 Il reste à examiner si les recourants doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de leurs activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 5.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 5.3 En l'espèce, au vu des photographies et des badges d'accès produits en copie (cf. Faits, let. D.b), les recourants ont rendu vraisemblable leur participation à quelques évènements publics à R._______ en 2015 et 2016 ainsi que le fait que le recourant avait, dans l'enceinte extérieure du bâtiment dans lequel s'étaient déroulé ces évènements, brandi (...) K._______. Il y a également lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa participation à quelques manifestations de K._______ à R._______ durant l'année 2016. Au stade de leur recours, les intéressés ne fournissent aucun allégué de fait supplémentaire s'agissant de leurs activités en exil. Cela étant, les recourants n'étaient pas des opposants politiques connus au moment de leur départ d'Iran ni n'avaient jamais exercé d'activité en faveur de K._______ avant ce départ. Le recourant n'a pas adhéré à K._______ en Suisse ni n'a assumé de responsabilité au sein de celle-ci ni n'a noué de relation étroite et suivie avec les responsables de celle-ci en Suisse ou en Europe. Il ne s'est pas non plus spécifiquement distingué d'une manière ou d'une autre de ses compatriotes lors des manifestations auxquelles il a pris part. Ni lui ni son épouse n'ont allégué de liens de parenté avec une victime des massacres dénoncés par K._______. Le recourant n'a pas été nommément identifié comme sympathisant de K._______ dans la presse ni d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de penser que les activités déployées par les recourants en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles sont perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place.
E. 5.4 En conséquence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'ils nourrissaient une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice à leur retour en Iran en raison de leurs activités politiques en exil.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
E. 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours être rejeté sur ce point.
E. 8 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
E. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).
E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3 à 5), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. En particulier, ils n'ont pas établi qu'ils ont le profil de personnes pouvant concrètement intéresser les autorités iraniennes ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. cit.).
E. 10.3 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.
E. 10.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 10.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 10.6 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 10.7 En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner si le renvoi expose la recourante à un cas de nécessité médicale comme elle l'invoque.
E. 10.7.1 La recourante nécessite depuis avril 2016 un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en raison d'une symptomatologie de la lignée anxio-dépressive et post-traumatique (cf. Faits let. D.b in fine, H. et O.). Après sa séparation à l'âge de (...) ans d'avec son premier époux, la recourante a déjà été en proie à une symptomatologie dépressive en raison des traumatismes endurés. Elle a toutefois réussi à surmonter la dépression en s'investissant dans des activités occupationnelles (cf. p.-v. de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile du 30.1.2017 rép. 22). Il y a donc tout lieu de penser qu'elle pourra retrouver des ressources psychiques suffisantes pour surmonter ses difficultés en cas de retour dans le milieu de vie qui lui est le plus familier, d'autant plus si elle pourra y renouer le contact avec son premier enfant. Cela étant, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels sont disponibles en Iran pour les troubles psychiques (cf. [...]). C'est en particulier le cas dans la ville de E._______, d'où proviennent les recourants (cf. [...]) et où une proportion importante ([...] %) de la population de cette ville serait atteinte dans sa santé mentale (cf. ibidem, p. [...]). La recourante pourra solliciter auprès du service cantonal de conseil en vue du retour l'octroi d'une aide médicale au retour, afin de garantir l'absence d'une interruption de son traitement médicamenteux antidépresseur et hypnotique (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fait que les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques disponibles en Iran n'atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), insuffisant pour admettre un cas de nécessité médicale. En cas de besoin, elle pourra également y compter sur le soutien moral de son entourage familial.
E. 10.7.2 En conclusion, le renvoi de la recourante à E._______ ne l'expose pas à un cas de nécessité médicale.
E. 10.8 Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants et de leurs deux enfants est raisonnablement exigible, compte tenu de la situation des enfants, en particulier celle de C._______.
E. 10.8.1 Des facteurs favorables à la réinstallation des recourants à E._______ sont présents. En effet, les recourants ont passé l'essentiel de leur vie en Iran et y ont développé leur réseau familial, social et professionnel. Ils sont censés pouvoir compter sur le soutien de leur réseau, en particulier familial, pour faciliter leur réinstallation sur place. Agés respectivement de (...) et de (...) ans révolus, ils sont encore suffisamment jeunes pour pouvoir s'y réinsérer sur le plan professionnel. Ils pourront mettre à profit leur formation et parcours professionnel, chacun ayant en dernier lieu oeuvré comme indépendant.
E. 10.8.2 L'enfant D._______ est âgé de (...) ans révolus. Il se trouve à un âge où il dépend encore fortement de ses parents et peut encore aisément s'adapter à un changement d'environnement. Les recourants ne prétendent d'ailleurs, à raison, pas le contraire.
E. 10.8.3 C._______ est (...) ans révolus. Elle est arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans. Durant les cinq ans passés en Suisse, elle s'est bien intégrée à son milieu socio-éducatif. Elle a fait des efforts pour acquérir une maîtrise suffisante du français, la langue de l'enseignement dans son canton d'attribution. Ces efforts lui ont permis de quitter la classe d'accueil et d'intégrer une classe standard, de section langues vivantes et communication. Elle y a entamé (...) d'école obligatoire. Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles cette adolescente pourrait être confrontée à son retour en Iran au vu des efforts consentis pour s'intégrer en Suisse, en particulier sur le plan scolaire. Toutefois, elle n'a pas encore débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Elle souhaite d'ailleurs poursuivre une formation générale et intégrer une école de culture générale. Elle a donc pour l'heure acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qu'elle pourra également mettre à profit en Iran. D'ailleurs, les recourants n'apportent pas de démonstration étayée du contraire. C._______ a vécu l'essentiel de sa vie en Iran et y a effectué sa scolarité de degré primaire. (...) avec le système scolaire iranien et avec la langue persane, y compris écrite. L'intégration sur le plan préprofessionnel en Iran ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable pour (...) dont l'assiduité, l'application et la détermination en classe sont attestées. En outre, pour sa réinsertion dans son pays d'origine, (...) pourra compter sur le soutien de ses parents et de sa famille élargie qui y est établie. (...) Quant à ses activités extrascolaires et à ses loisirs, rien n'indique que (...) ne pourrait pas en avoir des similaires ou d'autres à E._______. Les liens d'amitié noués avec ses camarades en Suisse vont nécessairement être appelés à évoluer, vu qu'elle va (...) terminer l'école obligatoire. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'enfant C._______ n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'elle correspond à un véritable déracinement d'avec son pays d'origine.
E. 10.9 Au vu de ce qui précède, un renvoi à E._______ des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. Cette conclusion n'exclut pas que, sur demande du recourant, l'autorité cantonale compétente puisse reconnaître l'existence d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en raison d'un séjour en Suisse de plus de cinq ans et de l'apport de moyens de preuve permettant d'admettre une intégration poussée, en particulier de la fille aînée.
E. 11 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Iran liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 13 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu l'indigence des recourants et l'absence de caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2941/2018 Arrêt du 11 mai 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), agissant pour eux et leurs enfants, C._______, (...) le (...), et D._______, (...) le (...), Iran, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2018 / N (...). Faits : A. Le 9 mars 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle, pour eux et leurs enfants. Ils ont indiqué être d'ethnie perse, de langue maternelle farsi et de religion musulmane chiite et provenir de la ville de E._______. B. Il ressort des résultats du 11 mars 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des recourants avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas (ci-après : résultats positifs VIS) que la représentation italienne à Téhéran a apposé, le (...) 2015, des visas Schengen de court séjour valables pour une entrée du (...) au (...) 2015 sur leurs passeports délivrés respectivement les (...) 2010 et (...) 2013 et valables cinq ans. C. La recourante a été entendue à deux reprises par le SEM, d'abord de manière sommaire, le 17 mars 2015, et ensuite sur ses motifs d'asile, le 30 janvier 2017 (soit postérieurement à son époux qui l'a été le 14 décembre 2016). C.a Lors de son audition sommaire du 17 mars 2015, la recourante a déclaré qu'elle avait en dernier lieu habité dans le quartier de F._______ à E._______. Elle s'était mariée dans cette ville en 2002 avec le recourant. Elle n'aurait pas accompli personnellement les démarches pour l'obtention des visas Schengen ; un passeur, engagé par son époux, s'en serait occupé. Suite à une question complémentaire de l'auditeur, elle a admis la prise de ses empreintes digitales en un lieu inconnu, où l'avait conduite le passeur à cette fin. Elle aurait ultérieurement revu celui-ci à l'aéroport de Téhéran le jour de son départ d'Iran, moins de deux semaines avant l'audition. Le passeur se serait assis dans l'avion aux côtés de la famille de la recourante. Il leur aurait demandé de le suivre à leur arrivée dans un aéroport indéterminé. Il les aurait ensuite conduits dans une maison, en un lieu toujours indéterminé. Quatre jours plus tard, il serait venu les chercher et les aurait conduits au CEP de Bâle. Il ne leur aurait pas restitué leurs passeports. S'agissant de ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'un jour, en avril/mai 2014, deux femmes vêtues de tchadors s'étaient présentées à (...) comme étant de la police des moeurs. Deux semaines plus tard, elles seraient revenues et auraient exigé de la recourante qu'elle recueille des données sur toutes ses clientes, les leur transmette et se tienne ensuite à leur disposition. Elles auraient refusé de lui communiquer les raisons de leur demande. La recourante aurait à son tour refusé d'espionner ses clientes. Elles l'auraient menacée d'encourir des « problèmes » pour son refus de coopération. Un jour d'octobre/novembre 2014, alors que la recourante se rendait à son travail, deux personnes sur une moto lui auraient fait signe de se garer sur le bas-côté de l'autoroute en raison d'une crevaison. Elle aurait immédiatement appelé son époux ; sur conseil de celui-ci, elle aurait poursuivi sa route. A proximité de son lieu de travail, elle aurait ralenti. « Ils » lui auraient alors projeté du liquide sur le visage à travers la portière dont elle venait d'abaisser la vitre. Pensant qu'il s'agissait d'acide, elle aurait fait un malaise et sa voiture aurait heurté le trottoir. Elle aurait appelé son époux, qui serait venu la chercher et l'aurait reconduite à leur domicile. De crainte d'être la cible à venir d'une attaque à l'acide, elle ne serait plus sortie de chez elle. A une date ultérieure, les agentes l'auraient appelée sur son téléphone pour lui demander pourquoi elle n'allait plus travailler et si elle allait leur transmettre les renseignements sur ses clientes. La recourante leur aurait répondu qu'elle était malade. Les agentes auraient ensuite révoqué sa licence de commerce. Elles auraient également harcelé son époux et l'auraient embarqué au poste de police. Il y aurait reçu un coup au ventre. Suite à cet évènement, il se serait retiré un certain temps dans son village d'origine. Ensuite, la recourante et son époux auraient vendu tous leurs biens pour payer leur voyage. Selon une seconde version, sa licence de commerce aurait été révoquée avant l'épisode du jet d'eau au visage. Pour le reste, la recourante a déclaré qu'elle était en bonne santé, bien que stressée. C.b Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 janvier 2017, la recourante a déclaré qu'elle était issue d'une famille attachée aux traditions patriarcales. Durant sa petite enfance, elle aurait fait l'expérience traumatisante de la guerre. A la préadolescence, elle aurait été mariée de force avec un homme de (...) ans son aîné. Il se serait agi d'un tyran domestique, violent en particulier lorsqu'il était sous l'emprise d'alcool ou de drogue. A l'âge de (...) ans, la recourante aurait donné vie à son premier enfant. Un an et demi à deux ans plus tard, elle aurait appris que son époux, souvent absent, avait contracté un mariage temporaire. Elle se serait séparée de lui et serait retournée avec son enfant chez ses parents. Un jour, elle aurait accepté que sa belle-mère l'emmène en visite chez son époux. On ne lui aurait jamais ramené l'enfant. Elle aurait saisi la justice pour demander le divorce et la garde de son enfant. Au terme de cinq ans de procédure, elle aurait obtenu le divorce par contumace, tandis que la garde de son enfant, dès l'âge de deux ans, aurait été confiée, de par la loi, à son époux. Ultérieurement, après l'emprisonnement de son ex-époux, elle aurait pu renouer le contact avec son enfant avec l'accord de ses ex-beaux-parents qui en avaient désormais la garde. Après le décès de ces derniers, cet enfant aurait vécu principalement chez les parents de la recourante. Aujourd'hui adulte, il séjournerait en Turquie depuis l'été 2016 et aurait promis de la rejoindre en Suisse. Suite à sa séparation d'avec son premier époux, la recourante aurait d'abord sombré dans la dépression, puis se serait investie dans une formation professionnelle. Elle aurait obtenu un diplôme de (...) avant de reprendre des études de baccalauréat. Après son mariage avec le recourant, elle aurait suivi des cours de (...) dispensés en année pré-universitaire. Elle aurait toutefois interrompu ses études en raison de la naissance de son deuxième enfant, (...) C._______. Trois ans plus tard, elle aurait pris un emploi d'assistante (...). En 2010, forte de l'expérience acquise, elle aurait ouvert son propre établissement dans (...) en location dans le quartier de G._______. Elle aurait engagé trois employées. Après la naissance de son troisième enfant, D._______, elle aurait continué à travailler. Elle aurait été tenue de renouveler sa licence de commerce tous les cinq ans. A E._______, il serait usuel que les établissements commerciaux fréquentés exclusivement par des femmes soient moins visibles de la rue que ceux fréquentés exclusivement par des hommes. En outre, il serait usuel que les premiers fassent l'objet d'un contrôle de l'hygiène et de la légalité de l'activité commerciale effectivement menée, par des agentes de la police des moeurs, généralement au nombre de deux, à une fréquence trimestrielle, semestrielle ou annuelle. En cas de plainte d'une cliente, le nombre de contrôles serait accru. Pour sa part, la recourante aurait reçu des visites annuelles depuis l'ouverture de son commerce en 2010. Les préposées aux contrôles revêtiraient un tchador par-dessus leur uniforme. Elles ne seraient donc pas reconnaissables comme telles, avant la présentation de leur carte professionnelle. Un jour indéterminé, après les congés de fin d'année, en avril/mai 2014, la recourante aurait questionné deux nouvelles clientes sur leurs souhaits. Celles-ci lui auraient montré leurs cartes de préposées aux contrôles. La recourante aurait été effrayée, vu l'interdiction en public des discussions d'ordre politique du genre de celle que venaient d'avoir deux autres clientes, des habituées, concernant les problèmes rencontrés par leurs enfants avec les autorités en raison de leur participation à des manifestations. Avec l'accord de la recourante, les préposées auraient effectué leur contrôle. Avant de quitter les lieux, elles auraient fait savoir à la recourante que tout était en ordre. Deux semaines plus tard, une des préposées serait revenue dans le commerce de la recourante. Elle lui aurait reproché d'avoir autorisé la tenue d'une discussion d'ordre politique dans son commerce. Elle lui aurait demandé de remplir un formulaire quant à l'identité des personnes s'engageant dans ce type de discussions. La recourante aurait fait la contre-proposition de demander à l'avenir à ses clientes de mettre un terme à ce type de discussions. La préposée lui aurait demandé de réfléchir à sa proposition avant de partir. Elle aurait repris ultérieurement contact avec la recourante par téléphone en lui disant qu'elle la rappellerait pour l'aviser d'une solution pour inciter les clientes à laisser leurs coordonnées. Deux semaines plus tard, elle se serait rendue dans le commerce de la recourante et lui aurait demandé de faire remplir à ses clientes un formulaire en leur faisant croire qu'elles participaient de la sorte à un tirage au sort. Elle aurait menacé la recourante, qui refusait d'obtempérer, d'être arrêtée et ainsi séparée de son bébé. Un mois plus tard environ, elle l'aurait recontactée par téléphone pour lui demander si elle s'était exécutée. La recourante aurait répondu qu'elle ne pouvait pas faire ce qui lui était demandé. Le lendemain, les préposées seraient venues à son commerce et auraient révoqué sa licence. Elles lui auraient demandé de se rendre à leur bureau si elle voulait la récupérer. La recourante ne se serait pas exécutée et aurait continué de travailler malgré la révocation de sa licence, à tout le moins sitôt le retrait, deux jours plus tard, par les agentes des scellés qu'elles avaient apposés à l'entrée principale. En octobre/novembre 2014, la recourante aurait perdu la maîtrise de son véhicule en réaction à l'exposition à un jet de liquide qu'elle avait pris pour de l'acide. Son époux, contacté par téléphone, serait venu la chercher et l'aurait raccompagnée à leur domicile sans attendre l'arrivée de la police qu'un témoin de l'accident avait appelée. Il aurait ensuite porté plainte au commissariat de police de leur quartier. Elle ne serait plus sortie pendant deux semaines et aurait averti ses employées de son absence. Une agente de la brigade des moeurs l'aurait par la suite à nouveau contactée pour savoir pourquoi elle ne se rendait plus à son travail. Après un certain temps, elle serait retournée à son travail, mais son époux se serait chargé de l'y conduire. Elle aurait travaillé au maximum trois semaines de la sorte, jusqu'à ce que son époux ait « une altercation avec des employés du commissariat » et soit blessé à (...). Son époux aurait été convoqué ce jour-là au commissariat, vraisemblablement en raison d'une dénonciation, par des voisins bassidjis, de son comportement inapproprié qui aurait consisté à encourager des regroupements de jeunes plutôt festifs devant l'atelier familial, situé en face d'une mosquée. Son époux se serait mis en colère et aurait insulté le fonctionnaire qui l'aurait violemment frappé en retour. En raison de cet évènement, son époux se serait retiré quelque temps dans sa ville d'origine. En conséquence, la recourante se serait retrouvée seule pour s'occuper de leurs enfants, en particulier de (...), (...), et aurait dû cesser de travailler. Ensuite, son époux serait revenu auprès d'elle et aurait cherché un passeur pour quitter le pays. Peu avant leur départ en date du (...) 2015, il aurait reçu une nouvelle convocation qu'il aurait déchirée. Quant à son commerce, la recourante n'en aurait pas renouvelé le bail à son terme, en janvier ou février 2015. Elle aurait confié ses problèmes à son époux dès leur début.Préoccupée par la situation de son (...) issu de son premier mariage, elle nécessiterait un suivi psychologique depuis l'année 2016. D. Le recourant a été entendu à deux reprises par le SEM, de manière sommaire, le 17 mars 2015, et sur ses motifs d'asile, le 14 décembre 2016. D.a Lors de son audition sommaire du 17 mars 2015, le recourant a déclaré qu'il provenait du quartier F._______, à E._______. Il n'aurait pas accompli personnellement les démarches pour l'obtention des visas Schengen, même s'il a admis, suite à une question complémentaire de l'auditeur, la prise de ses empreintes digitales. Le passeur ne leur aurait pas restitué les passeports avec lesquels lui, son épouse et leurs enfants avaient voyagé jusqu'en Suisse. Le recourant aurait quitté avec sa famille son pays d'origine le (...) 2015 par l'aéroport de Téhéran. Il ne connaîtrait pas quel était l'aéroport d'arrivée parce que cette information ne lui aurait pas été communiquée par le passeur. Après trois à quatre jours d'attente dans une maison dont l'adresse ne lui était pas connue, le recourant et sa famille auraient été conduits jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés le jour du dépôt de leur demande d'asile, soit le 9 mars 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré que son épouse, propriétaire (...), avait eu des problèmes avec des « fonctionnaires » de « l'Ettelaat » et que ces problèmes s'étaient ensuite répercutés sur lui. En avril/mai 2014 (« le 2e mois de 1393 »), lors d'une dispute avec ces « fonctionnaires », il aurait reçu un violent coup de poing au ventre qui lui aurait occasionné une lésion au niveau du (...). Le même mois, des scellés auraient été apposés sur son commerce. Recherché, il aurait été contraint de fuir à H._______ (province de Hamedan). Des convocations auraient en effet été expédiées à son adresse de domicile. Il ne les aurait pas conservées. Quant à son épouse, elle aurait été aspergée d'un liquide quatre mois avant cette audition, dans le quartier de G._______. Le but aurait été de lui faire croire qu'il s'agissait d'acide et de l'apeurer. D.b Lors de l'audition sur ses motifs d'asile le 14 décembre 2016, le recourant a déclaré que, lors de l'accomplissement de son service militaire en (...), il avait dû tirer un coup de semonce en l'air (...). Il aurait purgé une peine de quatre mois de prison pour (...), dès lors que la justice n'aurait accordé aucun crédit à sa version des faits. En 2003, le recourant se serait marié avec la recourante, divorcée d'un premier homme et mère d'un enfant dont la garde avait été confiée à son ex-époux. Il l'aurait accueillie dans son foyer, dans la maison de son père. En 2005, bien qu'il ait été fils cadet, il aurait accepté la charge de s'occuper de son père, (...), parce que ses frères avaient déjà quitté le domicile familial. Il se serait agi d'une maison de (...) étages avec, au rez-de-chaussée, un atelier familial de (...). Au décès de son père en (...), le partage de l'héritage constitué par cet immeuble aurait déclenché un conflit familial. Depuis lors, le revenu tiré de son travail à l'atelier aurait été insuffisant pour couvrir les besoins de sa famille. En effet, après avoir racheté la part d'héritage de (...) de ses (...) frères, il aurait encore dû verser un loyer à ses (...) soeurs et à sa mère. Il aurait poursuivi son travail dans l'atelier familial sans demander le renouvellement de la licence à son échéance. En 2009, le recourant aurait participé à des manifestations dans son quartier pour soutenir le candidat Moussavi aux élections présidentielles. Depuis lors, il aurait eu plusieurs « accrochages verbaux » avec deux de ses voisins bassidjis. Il n'aurait pas pris part à d'autres activités politiques en Iran. En avril/mai 2014, deux agentes du service de renseignements (« Ettelaat ») se seraient présentées inopinément dans le (...) de son épouse. Elles auraient surpris la conversation de clientes qui critiquaient le régime sur le plan du respect des droits de l'homme. Elles auraient demandé à l'épouse du recourant de leur communiquer à l'avenir l'identité et l'adresse de ses clientes « pour savoir si elles étaient anti ou pro-régime ». Celle-ci leur aurait répondu qu'elle risquait de perdre ses clientes si elle leur posait trop de questions. Elle se serait alors vu proposer d'offrir à ses clientes la participation à un tirage au sort afin d'obtenir leurs données personnelles, avec comme lot une coiffure gratuite. Elle leur aurait demandé un temps de réflexion. Six mois plus tard, comme elle n'avait encore livré aucune donnée personnelle, sa licence de commerce lui aurait été retirée par les agentes qui étaient entretemps revenues dans (...). Elle aurait par conséquent été contrainte de parler de ses problèmes à son époux et de se rendre à réitérées reprises auprès du Ministère du logement pour demander la restitution de sa licence, en vain. En octobre/novembre 2014, alors qu'elle conduisait pour se rendre à son travail, un des deux motards qui l'auraient prise en filature aurait projeté de l'eau sur elle par la portière à la vitre baissée. Croyant qu'elle était victime d'une attaque à l'acide, fréquente à cette période, elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule. A sa demande, le recourant lui aurait porté secours sur les lieux de l'accident. Il se serait ultérieurement rendu à la gendarmerie pour porter plainte, mais n'aurait pas réussi à convaincre les agents d'enregistrer sa plainte, dès lors que son épouse n'avait pas subi de lésion physique, contrairement à un nombre élevé d'autres femmes à la même époque. En octobre/novembre 2014 toujours, celle-ci aurait reçu des menaces téléphoniques d'une véritable attaque à l'acide si elle n'ouvrait pas (...) et persistait dans son refus de collaborer. En novembre/décembre 2014, le recourant aurait reçu une convocation de la police l'invitant à se présenter à 14h00, à une date dont il ne se souvenait pas, à la gendarmerie de son quartier. Il aurait pensé que « les bassidjis » étaient à l'origine de cette convocation. Il s'y serait rendu. Il aurait attendu deux heures avant d'être reçu par des agents du service de renseignements au premier étage du bâtiment. Il aurait été questionné sur son activité professionnelle et sur la raison pour laquelle « il y avait toujours des jeunes dans son atelier ». Il aurait rejeté leur proposition d'espionner ces jeunes et de dénoncer ceux qui s'opposaient au gouvernement. En conséquence, il aurait reçu un violent coup de pied (...) lui ayant endommagé (...) et l'ayant fait tomber à terre. Cette altercation aurait eu lieu dans son atelier ou, selon le rectificatif apporté après coup, dans les locaux de la gendarmerie. En conséquence, il aurait fermé son atelier et se serait rendu, seul, chez des cousins à H._______, tandis que son épouse serait restée à leur domicile conjugal avec leurs enfants. Un soir, consécutivement au coup reçu (...), il aurait dû se présenter dans un hôpital en raison d'une (...). On lui aurait conseillé une opération non urgente et indiqué son coût, tout en lui précisant qu'en Suisse elle était gratuite pour les réfugiés. Il aurait renoncé à se faire opérer en Iran. Après un certain temps, il serait retourné à E._______, non pas à son domicile conjugal, mais chez son beau-père. Il aurait cédé sa part d'héritage à celui-ci ; son beau-père lui aurait remis une somme d'argent pour payer les frais de son voyage avec sa famille jusqu'en Europe. Il aurait fait appel à un service de passeurs, qui se serait chargé de l'obtention des visas Schengen et de la réservation du vol du (...) pour la ville de I._______ comme il avait pu le lire sur les billets d'avion. Durant le vol, un autre passeur, probablement assis en première classe, serait venu discuter avec lui et lui aurait demandé de le suivre avec sa famille à leur arrivée dans cette ville. C'est ainsi qu'il aurait passé le contrôle-frontière, sans devoir montrer personnellement son passeport. Un troisième passeur l'aurait conduit avec sa famille jusqu'au CEP de Bâle. Après son départ d'Iran, sa mère, entretemps décédée, aurait réceptionné une ou plusieurs convocations le concernant. Elle aurait également reçu la visite d'agents à sa recherche et leur aurait appris son départ du pays. A la demande de l'auditeur, le recourant a affirmé qu'il prendrait contact avec sa soeur pour vérifier si elle avait conservé la dernière convocation, dont il avait appris l'existence par sa mère quatre mois auparavant. Ses frères et soeurs auraient pu rouvrir son atelier sur lequel il avait perdu ses droits de propriété. En (...) 2015 et (...) 2016, le recourant aurait participé avec son épouse à « (...) conférences » au J._______, grâce aux places que leur avaient cédées l'organisation « (...) » (soit K._______). Il n'aurait toutefois pas adhéré à cette organisation. En revanche, depuis lors, il aurait participé (...) à une manifestation de K._______ dont il serait sympathisant. A son avis, le service de renseignements iranien serait en possession d'enregistrements vidéos des manifestations auxquelles il avait pris part en Suisse, d'où un risque pour lui d'être identifié comme un opposant au régime à son retour en Iran et d'être assassiné. Il a produit les badges établis à son nom et à celui de son épouse par L._______ pour l'accès à (...), respectivement à (...) évènements ouverts au public au J._______, courant 2015 et 2016, qui auraient consisté en des conférences. Il a également produit des photographies dont il a allégué qu'elles avaient été prises lors de ces mêmes journées et sur lesquelles il figurait parfois (...) avec un drapeau K._______ ou devant des affiches dénonçant (...) en 2013, ou encore avec une pancarte réclamant (...). Questionné en fin d'audition par l'auditrice sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné lors de l'audition précédente qu'il avait lui-même été requis par le service de renseignements d'agir comme espion, il a expliqué qu'il n'en avait pas parlé, car on lui avait demandé de s'exprimer de manière brève lors de cette audition sommaire. Questionné sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné l'apposition de scellés à son atelier lors de la présente audition, il a déclaré qu'il s'était borné à ne pas rouvrir son atelier, fermé par l'autorité, et que cet atelier désormais au nom de son beau-père avait entretemps été rouvert par ses frères et soeurs, qui ne le considéraient plus comme un membre de leur famille. Le recourant a encore produit plusieurs documents dont : une attestation du 13 octobre 2016 du Dr M._______ destinée à la Dre N._______, chargée de la reprise du suivi de la recourante dès le 20 octobre suivant, dont il ressort que celle-ci bénéficiait depuis le 20 avril 2016 d'un suivi multidisciplinaire ambulatoire dans le centre de crise en raison d'un état dépressif moyen (CIM-10 F32.1), qu'une atténuation de la symptomatologie anxio-dépressive avait été constatée depuis le début du traitement, que, s'agissant de la médication, l'antidépresseur Cipralex était le seul encore nécessaire, que la poursuite du suivi au sein d'un cabinet médical s'avérait approprié vu l'amélioration symptomatologique et que les plaintes de la patiente étaient principalement focalisées sur un sentiment de culpabilité envers son fils resté en Iran ; une copie du bulletin scolaire de l'enfant C._______ pour son premier trimestre de l'année scolaire 2016-2017 en classe (...) ; une copie de la carte d'identité de (...) ; une copie de son permis de conduire international et de celui de son épouse, tous deux délivrés en Iran le (...) 2015 et valables une année ; une traduction de leur certificat de mariage. E. Par courrier du 24 mai 2016, le service cantonal compétent des véhicules a transmis au SEM le permis de conduire. Selon sa traduction, ce permis a été délivré au recourant le (...) par le service de la circulation de « NAJA ». F. Par décision du 18 avril 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations des recourants étaient entachées d'incohérences, voire de divergences. Il a mis en évidence que le recourant avait présenté d'une audition à l'autre deux versions distinctes des évènements l'ayant concerné personnellement et a souligné l'absence de mention, lors de la première, du fait qu'il avait été requis de devenir informateur pour le compte du service de renseignements. Il a estimé qu'il n'était guère plausible que la police des moeurs ait demandé à la recourante les informations alléguées, dès lors qu'elle n'était pas compétente pour mener des investigations en ce domaine. Il a estimé qu'il aurait été loisible aux agentes de suivre les clientes à leur sortie du salon pour connaître leur adresse. Il a reproché aux recourants de n'avoir pas mentionné les dates précises des évènements allégués. Pour le reste, il a mis en évidence que le refus de la recourante de coopérer n'avait débouché sur aucune mesure sérieuse à son encontre, puisqu'elle avait pu poursuivre son travail en dépit de la révocation de sa licence et qu'aucun élément concret et sérieux ne permettait d'attribuer l'attaque au liquide aux agentes de la police des moeurs et d'affirmer qu'il s'agissait d'un acte d'intimidation de leur part. Il a ajouté qu'il aurait été impossible aux recourants d'accomplir les formalités pour quitter l'Iran légalement s'ils avaient véritablement été dans le collimateur des autorités iraniennes. Il a encore souligné l'absence de production de tout moyen de preuve des allégués portant sur le retrait de la licence, sur la plainte déposée par le recourant suite à l'accident automobile de la recourante et sur les convocations qui lui avaient été notifiées. Il a conclu que les déclarations des recourants sur les motifs de leur départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Le SEM a également estimé qu'en participant à des manifestations et à des conférences en Suisse, les recourants n'avaient pas été actifs au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse. A son avis, au vu du dossier, les recourants ne revêtaient pas le profil de personnes susceptibles d'intéresser les autorités iraniennes en raison du comportement adopté à l'étranger. Il a conclu que les recourants ne nourrissaient pas une crainte fondée de persécution pour un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a estimé que la recourante pourrait soigner sa symptomatologie dépressive en Iran, dont les « infrastructures médicales étaient performantes, aussi dans le domaine psychiatrique, et sur l'ensemble du territoire ». Comme atouts à la réinstallation des recourants en Iran, il a mis en exergue qu'ils étaient tous les deux jeunes et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle et d'un réseau familial de soutien. G. Par acte du 17 avril 2018, les recourants, agissant pour eux et leurs enfants, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir que, contrairement à l'appréciation du SEM, ses déclarations étaient constantes puisqu'il avait invariablement expliqué que c'était en raison des problèmes de son épouse qu'il avait lui-même été convoqué au poste de police. La recourante soutient qu'elle s'est trompée en parlant d'agentes de la brigade des moeurs, plutôt que d'agentes du service de renseignements comme son époux. Ils font valoir que leurs déclarations sont détaillées et convergentes sur le plan chronologique et quant aux personnes et aux évènements. Le recourant allègue qu'il lui est impossible de produire des moyens de preuve en raison de la vente de sa maison familiale. S'agissant du caractère sérieux de la menace, les recourants font valoir que leur fuite est le résultat d'une intensification des pressions au cours du temps. Les coups reçus par le recourant seraient une confirmation du caractère sérieux des menaces. De l'avis de la recourante, il faudrait lui reconnaître la qualité de victime d'une pression psychique insupportable qui l'a acculée à quitter l'Iran. Les recourants allèguent qu'ils ont quitté l'Iran sans problème, vraisemblablement grâce au recours par leur passeur à un large réseau. S'agissant des préparatifs à leur départ d'Iran, ils ajoutent qu'ils étaient déjà titulaires de passeports en cours de validité et que leur passeur s'était seulement occupé d'obtenir les visas Schengen. Ils allèguent que des photographies sur lesquelles ils figurent « aux côtés des organisations d'opposition » ont circulé sur les réseaux sociaux et que cela augmenterait le risque pour eux d'être repérés par le régime iranien. Sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ils font valoir que les soins psychiatriques en Iran, compte tenu d'un manque d'intérêt généralisé des médecins sur place pour les troubles spécifiques aux femmes, ne répondent pas forcément de manière adéquate aux besoins de la recourante, traumatisée par les violences subies de la part de son premier époux. Ils annoncent la production d'un rapport médical la concernant. Ils ont produit une attestation d'aide financière de (...), datée du 17 mai 2018. H. Par courrier du 4 juin 2008, la recourante a produit un rapport du 25 mai 2018 de la Dre N._______, psychiatre FMH, cosigné par O._______, psychologue FSP, dont il ressort ce qui suit. La recourante est suivie au sein de ce cabinet médical depuis le 7 mars 2017. Lui sont diagnostiqués un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) et une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Elle nécessite une psychothérapie individuelle à raison d'une séance hebdomadaire et un suivi psychiatrique d'évaluation avec un traitement antidépresseur et hypnotique (Paroxetine et Zoldorm). D'après les signataires, en cas de retour de leur patiente dans son pays, où elle se sentait en danger, une péjoration de ses troubles psychiques serait à craindre avec une répercussion négative sur la santé de ses enfants. I. Par courrier du 21 juin 2008, les recourants ont produit une attestation du 4 juin 2018 de la Dre P._______, médecin traitant de leur fille C._______. Ce médecin indique « que la rupture dans le cadre d'un renvoi au pays d'origine des liens sociaux extrêmement stabilisants que (...) a su établir depuis son arrivée en Suisse n'est clairement pas recommandable du point de vue médical, en particulier à ce moment charnière de son développement qu'est l'adolescence ». J. A l'invitation du 8 juin 2018 du Tribunal, le SEM lui a fait parvenir sa réponse du 22 juin 2018. Dans celle-ci, il propose le rejet du recours. Il relève en particulier que le contenu du rapport médical du 25 mai 2018 est similaire à celui déjà examiné et qu'il n'est pas de nature à modifier son appréciation. K. Dans leur réplique du 20 juillet 2018, les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas répondu à leurs arguments, hormis ceux relatifs aux questions médicales. A ce sujet, ils soulignent que le rapport médical du 25 mai 2018 met en lumière une dégradation de la santé psychique de la recourante et un pronostic défavorable en cas de renvoi. L. Par ordonnance du 6 février 2020, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 25 février 2020 pour produire des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants, sur la situation sur le plan scolaire et professionnel de (...) C._______, en particulier quant à son emploi actuel du temps, quant à l'état d'avancement de sa formation scolaire et professionnelle, quant aux efforts consentis, quant aux résultats obtenus, et quant aux possibilités de réinsertion dans son pays d'origine. Il a imparti un délai identique à la recourante pour produire un rapport médical actualisé. Il a avisé les recourants que, faute d'observation de leur part des délais impartis, il statuerait en l'état du dossier. M. Par courrier du 25 février 2020, les recourants indiquent que (...) C._______ effectue, (...), une classe de section langues vivantes et communication, qu'elle est parfaitement bilingue, que ses résultats scolaires sont satisfaisants et qu'elle souhaiterait poursuivre ses études au sein d'une école de culture générale avec l'envie de devenir plus tard (...). Ils ajoutent que (...) joue depuis trois ans du (...) au sein d'un club ainsi que (...), mais qu'elle a interrompu cette dernière activité extrascolaire et débuté depuis sept mois des cours d'informatique pour requérants d'asile et réfugiés. Ils ont notamment produit une copie du bulletin scolaire de (...) pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 dont il ressort qu'elle est promue par tolérance avec une moyenne générale de 4,5 ainsi qu'une attestation du (...) 2020 de l'enseignante de celle-ci qui la qualifie comme étant assidue, agréable, appliquée, et dotée d'une belle détermination à mettre toutes les chances de son côté pour réussir son parcours scolaire. Ils font valoir qu'un retour en Iran serait pour cette adolescente un réel déracinement, qui la contraindrait à retourner à un mode de vie qui n'est plus le sien, à quitter ses amis et son entourage, à abandonner ses projets d'avenir professionnels et à renoncer à ses loisirs. N. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a admis la demande du 25 février 2020 de la recourante de prolongation au 9 mars 2020 du délai imparti pour produire un rapport médical actualisé. O. Par courrier du 9 mars 2020, la recourante a produit un rapport du 26 février 2020 de la Dre Q._______, psychiatre FMH, cosigné par O._______, dont il ressort ce qui suit. Sont diagnostiqués à la recourante une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0 ; suite à de multiples traumatismes tout au long de sa vie), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et un trouble anxieux, sans précision (F41.9). Elle nécessite une psychothérapie individuelle et un suivi psychiatrique avec un traitement antidépresseur et hypnotique (Paroxetine et Zoldorm). Les signataires soulignent que la diminution de la symptomatologie, acquise grâce au traitement, est fragile, dès lors que chaque mauvaise nouvelle engendre une recrudescence de cette symptomatologie dans la même intensité. D'après les signataires, en cas de retour de leur patiente dans son pays, où elle se sent en danger, une péjoration de ses troubles psychiques serait toujours à craindre avec une répercussion négative sur la santé de ses enfants. P. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner si les recourants doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de leurs allégués sur les motifs et évènements à l'origine de leur fuite, le (...) 2015. 4.2 Il convient de relever en premier lieu que les recourants ont sciemment caché au SEM, lors de leurs auditions sommaires, des informations sur leur parcours migratoire, ce qui leur fait perdre en crédibilité personnelle. En effet, à cette occasion, ils ont tenu des déclarations convergentes, bien qu'incohérentes sur le plan temporel, s'agissant de leur vécu entre leur départ d'Iran le (...) 2015 et leur arrivée en Suisse le 9 mars 2015, ce qui donne l'impression d'un récit controuvé de leur part. Ils ont de plus passé sous silence le nom du pays et de la ville de l'aéroport d'arrivée. Lors de l'audition suivante, le recourant a en effet été forcé d'admettre que lui-même et son épouse savaient qu'ils étaient entrés en Europe par l'aéroport de I._______ (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2016 rép. 81 à 85). Les déclarations du recourant sont divergentes de celles de la recourante quant à la question de savoir si une ou plusieurs personnes les avaient accompagnés durant les différentes étapes de leur voyage depuis l'Iran jusqu'en Suisse, ce qui renforce l'impression d'un récit controuvé. 4.3 La délivrance aux recourants, dix jours avant la date alléguée de leur départ d'Iran, de permis de conduire internationaux, ne plaide pas en faveur de la vraisemblance de leurs déclarations sur leur départ d'Iran alors qu'ils étaient dans le collimateur des autorités. Il en va de même du fait que la date alléguée de leur départ par avion d'Iran pour un vol sans escale ne coïncide pas avec le premier jour de validité de leur visa Schengen. 4.4 S'agissant plus spécifiquement des motifs de fuite de la recourante, il convient de relever le défaut de crédibilité de ses déclarations sur le comportement qu'elle a prêté aux agentes de la police des moeurs. En effet, l'allégation sur la révocation de sa licence de commerce n'est pas cohérente avec celle sur leur ténacité à vouloir obtenir sa coopération, dès lors que le retrait de l'autorisation lui permettant de tenir un commerce et d'avoir à son service des employés aurait dû conduire à la fermeture de son établissement et donc à l'empêcher de mener à bien la mission attendue d'elle. Elle n'est pas non plus cohérente avec le prétendu appel téléphonique ultérieur de l'agente qui s'inquiétait de la cessation par la recourante de son activité professionnelle. En effet, le retrait de l'autorisation d'exercer était, par essence, de nature à obliger la recourante à cesser son activité. Il n'est pas non plus cohérent que, malgré le retrait de l'autorisation d'exercer, la recourante ait pu poursuivre son activité sans autres difficultés, alors même qu'elle était dans le collimateur de la police des moeurs. L'explication de la recourante selon laquelle les scellés auraient été retirés sur la porte principale du commerce deux jours plus tard et qu'elle aurait attendu ce moment avant de reprendre son activité n'est à cet égard pas convaincante. En effet, elle n'a pas été fournie spontanément, mais après coup, suite à une question de l'auditrice ciblée sur la pratique des autorités en cas de révocation d'une licence visant à la pose de scellés (cf. p.-v. de l'audition du 30.1.2017 rép. 88). Cette appréciation est d'autant plus fondée que la recourante a introduit une incohérence dans son récit puisqu'elle avait d'abord allégué que les agentes lui avaient demandé de se présenter à leur brigade déjà lors de la révocation de sa licence, pour ensuite alléguer qu'elles lui avaient fait cette demande au moment du retrait des scellés (cf. p.-v. de l'audition du 30.1.2017 rép. 62 p. 14 et rép. 88). De plus, les déclarations de la recourante sont diamétralement opposées à celles de son époux quant à la question de savoir si elle s'était rendue ou non auprès de l'administration pour récupérer sa licence de commerce (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 30.1.2017 rép. 62 p. 14 et p.-v. de l'audition du recourant du 14.12.2016 rép. 76). En outre, seul le recourant a prétendu que la recourante avait été menacée au téléphone par une agente d'une attaque à l'acide si elle refusait de coopérer (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2016 rép. 76 p. 12), menace que la recourante n'aurait pourtant pas dû omettre de mentionner spontanément si elle avait effectivement été proférée, vu le jet d'eau qu'elle aurait précédemment reçu sur le visage. En outre et surtout, les déclarations de la recourante sur les informations qu'elle était censée transmettre à la brigade des moeurs, soit l'identité et l'adresse des personnes s'engageant dans des discussions d'ordre politique dans son commerce, ne sont pas crédibles. En effet, l'utilité pour dite brigade d'obtenir une liste des clientes de la recourante s'engageant dans des discussions critiques envers le gouvernement, sans indication sur le contenu des discussions en question et sans indication sur les modes complémentaires de collaboration et de transmission des formulaires qu'elle était censée remplir, n'est pas d'emblée évidente. Enfin, les recourants n'apportent aucun élément de nature à confirmer que la brigade de la police des moeurs était effectivement compétente à la période considérée pour mener des enquêtes allant au-delà du constat des délits moraux et tendant à repérer des dissidents politiques. L'argument du recours tendant à dire que la recourante s'était trompée lors de ses auditions en parlant d'agentes de la police des moeurs plutôt que, comme son époux, d'agentes du service de renseignements n'est pas non plus convaincant. En effet, lors de ses auditions, elle s'est exprimée avec plus de clarté et de précision que son époux : elle a expliqué la fréquence et le type de contrôles effectués d'accoutumée par cette brigade et a clairement exposé que les agentes en question s'étaient identifiées comme étant de la police des moeurs et qu'elles lui avaient présenté leur carte professionnelle. 4.5 Même si les mesures de restriction de la liberté économique imposées à la recourante par la police des moeurs avaient été rendues vraisemblables, ce qui n'est pas le cas vu les éléments d'invraisemblance exposés ci-avant, elles n'auraient pas atteint une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiées de mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Dans la même hypothèse toujours, vu la liquidation par la recourante de son commerce à E._______ en 2015, il n'y aurait pas d'élément concret et sérieux permettant d'admettre dans les circonstances décrites qu'à son retour dans cette ville, elle serait à brève échéance à nouveau exposée à des mesures similaires de la part de la police des moeurs. 4.6 S'agissant des motifs de fuite du recourant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant a présenté deux versions diamétralement opposées d'une audition à l'autre. Ainsi, selon une première version, il aurait été la cible du service de renseignements en raison du seul refus d'obtempérer de son épouse. En revanche, selon une seconde version, il en aurait été la cible en tant que personne elle-même susceptible de donner des renseignements. La recourante a également présenté d'une audition à l'autre ces deux versions opposées s'agissant des motifs de fuite de son époux. Il s'agit là de forts indices d'invraisemblance (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, et comme déjà dit, leur récit est divergent s'agissant de la désignation de l'autorité avec laquelle la recourante avait rencontré des problèmes. Les déclarations du recourant sur le déroulement de l'interrogatoire par un agent du service de renseignements au poste de gendarmerie de son quartier sont vagues, notamment quant aux motifs à l'origine de la convocation et quant à la nature des informations qu'il était censé rapporter. Le recourant n'a pas non plus donné à connaître des faits précis et concrets susceptibles d'expliquer pourquoi il aurait été personnellement requis de devenir un informateur. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant sont imprécises quant au nombre de convocations réceptionnées par sa mère. Qui plus est, les déclarations du recourant sur les convocations ayant fait suite à la première sont divergentes de celles de son épouse. En effet, contrairement au recourant qui mentionne une ou plusieurs convocations reçues par sa mère après son départ du pays avec la recourante (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.12.2016 rép. 106 à 112), celle-ci mentionne une seconde convocation réceptionnée peu avant leur départ et que son époux aurait déchirée (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 30.1.2017 rép. 105 à 107). Si le recourant avait véritablement refusé de donner suite à une deuxième convocation dans les semaines ayant précédé leur départ par l'aéroport de Téhéran, il aurait selon toute vraisemblance dû faire l'objet d'un mandat de recherches ou d'arrêt et être intercepté lors du contrôle au poste-frontière à l'aéroport. Enfin, le recourant n'a pas fourni au Tribunal d'explication convaincante pour excuser l'absence de production de la ou des convocations soi-disant réceptionnées après son départ d'Iran par sa mère, puisqu'il s'est borné à mentionner la vente de la maison familiale sans même en préciser la date. Partant, l'absence de production devant le SEM d'une quelconque convocation est un indice supplémentaire d'invraisemblance des allégués du recourant les concernant. 4.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants ne sont pas parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi leurs allégués sur les motifs et les évènements à l'origine de leur départ d'Iran le (...) 2015. Contrairement à leur opinion, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de leur exposition à un sérieux préjudice pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 LAsi en lien de causalité temporel et matériel avec leur départ. Il n'y a pas non plus lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée d'être exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi à leur retour au pays pour un motif antérieur à leur départ. 5. 5.1 Il reste à examiner si les recourants doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de leurs activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3 En l'espèce, au vu des photographies et des badges d'accès produits en copie (cf. Faits, let. D.b), les recourants ont rendu vraisemblable leur participation à quelques évènements publics à R._______ en 2015 et 2016 ainsi que le fait que le recourant avait, dans l'enceinte extérieure du bâtiment dans lequel s'étaient déroulé ces évènements, brandi (...) K._______. Il y a également lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa participation à quelques manifestations de K._______ à R._______ durant l'année 2016. Au stade de leur recours, les intéressés ne fournissent aucun allégué de fait supplémentaire s'agissant de leurs activités en exil. Cela étant, les recourants n'étaient pas des opposants politiques connus au moment de leur départ d'Iran ni n'avaient jamais exercé d'activité en faveur de K._______ avant ce départ. Le recourant n'a pas adhéré à K._______ en Suisse ni n'a assumé de responsabilité au sein de celle-ci ni n'a noué de relation étroite et suivie avec les responsables de celle-ci en Suisse ou en Europe. Il ne s'est pas non plus spécifiquement distingué d'une manière ou d'une autre de ses compatriotes lors des manifestations auxquelles il a pris part. Ni lui ni son épouse n'ont allégué de liens de parenté avec une victime des massacres dénoncés par K._______. Le recourant n'a pas été nommément identifié comme sympathisant de K._______ dans la presse ni d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de penser que les activités déployées par les recourants en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles sont perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 5.4 En conséquence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'ils nourrissaient une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice à leur retour en Iran en raison de leurs activités politiques en exil.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours être rejeté sur ce point.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3 à 5), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. En particulier, ils n'ont pas établi qu'ils ont le profil de personnes pouvant concrètement intéresser les autorités iraniennes ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. cit.). 10.3 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 10.6 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.7 En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner si le renvoi expose la recourante à un cas de nécessité médicale comme elle l'invoque. 10.7.1 La recourante nécessite depuis avril 2016 un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en raison d'une symptomatologie de la lignée anxio-dépressive et post-traumatique (cf. Faits let. D.b in fine, H. et O.). Après sa séparation à l'âge de (...) ans d'avec son premier époux, la recourante a déjà été en proie à une symptomatologie dépressive en raison des traumatismes endurés. Elle a toutefois réussi à surmonter la dépression en s'investissant dans des activités occupationnelles (cf. p.-v. de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile du 30.1.2017 rép. 22). Il y a donc tout lieu de penser qu'elle pourra retrouver des ressources psychiques suffisantes pour surmonter ses difficultés en cas de retour dans le milieu de vie qui lui est le plus familier, d'autant plus si elle pourra y renouer le contact avec son premier enfant. Cela étant, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels sont disponibles en Iran pour les troubles psychiques (cf. [...]). C'est en particulier le cas dans la ville de E._______, d'où proviennent les recourants (cf. [...]) et où une proportion importante ([...] %) de la population de cette ville serait atteinte dans sa santé mentale (cf. ibidem, p. [...]). La recourante pourra solliciter auprès du service cantonal de conseil en vue du retour l'octroi d'une aide médicale au retour, afin de garantir l'absence d'une interruption de son traitement médicamenteux antidépresseur et hypnotique (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fait que les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques disponibles en Iran n'atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), insuffisant pour admettre un cas de nécessité médicale. En cas de besoin, elle pourra également y compter sur le soutien moral de son entourage familial. 10.7.2 En conclusion, le renvoi de la recourante à E._______ ne l'expose pas à un cas de nécessité médicale. 10.8 Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants et de leurs deux enfants est raisonnablement exigible, compte tenu de la situation des enfants, en particulier celle de C._______. 10.8.1 Des facteurs favorables à la réinstallation des recourants à E._______ sont présents. En effet, les recourants ont passé l'essentiel de leur vie en Iran et y ont développé leur réseau familial, social et professionnel. Ils sont censés pouvoir compter sur le soutien de leur réseau, en particulier familial, pour faciliter leur réinstallation sur place. Agés respectivement de (...) et de (...) ans révolus, ils sont encore suffisamment jeunes pour pouvoir s'y réinsérer sur le plan professionnel. Ils pourront mettre à profit leur formation et parcours professionnel, chacun ayant en dernier lieu oeuvré comme indépendant. 10.8.2 L'enfant D._______ est âgé de (...) ans révolus. Il se trouve à un âge où il dépend encore fortement de ses parents et peut encore aisément s'adapter à un changement d'environnement. Les recourants ne prétendent d'ailleurs, à raison, pas le contraire. 10.8.3 C._______ est (...) ans révolus. Elle est arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans. Durant les cinq ans passés en Suisse, elle s'est bien intégrée à son milieu socio-éducatif. Elle a fait des efforts pour acquérir une maîtrise suffisante du français, la langue de l'enseignement dans son canton d'attribution. Ces efforts lui ont permis de quitter la classe d'accueil et d'intégrer une classe standard, de section langues vivantes et communication. Elle y a entamé (...) d'école obligatoire. Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles cette adolescente pourrait être confrontée à son retour en Iran au vu des efforts consentis pour s'intégrer en Suisse, en particulier sur le plan scolaire. Toutefois, elle n'a pas encore débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Elle souhaite d'ailleurs poursuivre une formation générale et intégrer une école de culture générale. Elle a donc pour l'heure acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qu'elle pourra également mettre à profit en Iran. D'ailleurs, les recourants n'apportent pas de démonstration étayée du contraire. C._______ a vécu l'essentiel de sa vie en Iran et y a effectué sa scolarité de degré primaire. (...) avec le système scolaire iranien et avec la langue persane, y compris écrite. L'intégration sur le plan préprofessionnel en Iran ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable pour (...) dont l'assiduité, l'application et la détermination en classe sont attestées. En outre, pour sa réinsertion dans son pays d'origine, (...) pourra compter sur le soutien de ses parents et de sa famille élargie qui y est établie. (...) Quant à ses activités extrascolaires et à ses loisirs, rien n'indique que (...) ne pourrait pas en avoir des similaires ou d'autres à E._______. Les liens d'amitié noués avec ses camarades en Suisse vont nécessairement être appelés à évoluer, vu qu'elle va (...) terminer l'école obligatoire. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'enfant C._______ n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'elle correspond à un véritable déracinement d'avec son pays d'origine. 10.9 Au vu de ce qui précède, un renvoi à E._______ des recourants et de leurs enfants ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. Cette conclusion n'exclut pas que, sur demande du recourant, l'autorité cantonale compétente puisse reconnaître l'existence d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en raison d'un séjour en Suisse de plus de cinq ans et de l'apport de moyens de preuve permettant d'admettre une intégration poussée, en particulier de la fille aînée.
11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Iran liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
13. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu l'indigence des recourants et l'absence de caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux