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E-2940/2019

E-2940/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-21 · Français CH

Retrait de la qualité de réfugié

Sachverhalt

A. Le 15 avril 2013, le recourant (ci-après également : l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles remplie le même jour, il a indiqué l’identité suivante : A._______, né le (…). B. Entendu les 23 avril 2013 et 19 février 2014, l’intéressé a déclaré provenir de C._______. Suite au décès de ses parents, il serait allé vivre auprès de sa tante, avec ses sœurs et son demi-frère, D._______. En 2006, il se serait établi à E._______ afin d’y travailler comme chauffeur. A la fin de l’année 2011 (ou en 2012), il serait retourné à C._______ et aurait alors découvert que son demi-frère D._______ et sa sœur avaient disparu. Sa tante l’aurait en outre informé avoir été frappée par des soldats à la recherche de son frère. Le 10 février 2013, il aurait été approché par un homme qui venait de la prison de F._______. Ce dernier lui aurait demandé d’aller rendre visite à son oncle, G._______, lequel était détenu dans cette même prison car soupçonné d’avoir participé à l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Suite à cet événement, le recourant aurait rendu visite à son oncle en prison et serait ensuite retourné chaque semaine lui amener des provisions. Le 24 mars 2013, après l’une de ses visites à son oncle, il aurait été enlevé par quatre personnes et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait été emprisonné. Le lendemain, il aurait été interrogé et torturé. Le 26 mars 2013, sa copine, informée de son arrestation, aurait commencé à mener des recherches pour le retrouver. Elle se serait adressée à son oncle, colonel au sein de l’armée. Ce dernier aurait retrouvé le recourant et serait venu lui rendre visite. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2013, un policier aurait conduit l’intéressé dans une maison abandonnée, où il aurait retrouvé sa copine et l’oncle de cette dernière. Le lendemain, avec l’aide d’un policier en civil, il aurait traversé le fleuve en pirogue et aurait gagné Brazzaville, où il aurait été logé chez un passeur. Suite à cette évasion, des policiers se seraient rendus chez sa tante ; ils auraient frappé cette dernière et auraient fouillé sa maison, à la recherche du recourant. Le 31 mars 2013, sa tante l’aurait rejoint à Brazzaville. Le 14 avril suivant, ils auraient tous deux embarqué à bord d’un avion d’Air Maroc. Le passeur les aurait accompagnés sur le vol et se serait chargé de toutes les formalités et de leurs documents de voyage. Selon les déclarations du recourant, ils auraient voyagé avec des passeports (ou, selon une autre version, des cartes de résidents) appartenant à des ressortissants congolais dont ils ne connaissaient pas l’identité et qui étaient au bénéfice d’un permis de séjour en Italie. Après avoir fait escale

E-2940/2019 Page 3 au Maroc, ils seraient arrivés à Milan. L’intéressé et sa tante auraient passé une nuit dans cette ville, puis auraient rejoint la Suisse en voiture, le lendemain. Le recourant a indiqué avoir déboursé environ 8'900 dollars pour leur voyage. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une attestation de sa perte de carte d’électeur, établie le 24 juin 2011. Lors de ses auditions, il a en outre déclaré n’avoir jamais possédé de passeport. C. C.a Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a en particulier relevé plusieurs incohérences et contradictions dans le récit du recourant, notamment s’agissant des circonstances de sa rencontre avec l’homme qui venait de la prison de F._______, de la fréquence des visites rendues à son oncle, de la manière dont se serait déroulé son enlèvement ou encore de l’interrogatoire et des violences qu’il aurait subies durant sa détention. Le SEM a également retenu qu’il n’était pas crédible que l’intéressé et sa tante aient pu passer sans encombre les contrôles de plusieurs aéroports internationaux, alors que celui-ci avait déclaré avoir voyagé avec des documents d’emprunt et ne rien connaître des identités utilisées par le passeur.

C.b Le 25 mars 2015, l’intéressé a, par le biais de son mandataire entretemps constitué, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision.

C.c Par décision du 16 juin 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 20 février 2015 et mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi, en raison principalement de sa situation familiale en Suisse.

C.d Le 13 juillet suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours du 25 mars 2015, l’intéressé l’ayant informé, le 27 juin 2017, de sa décision de retirer son recours sur les conclusions restantes, à savoir celles relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. La décision du SEM du 20 février 2015 et ainsi entrée en force, s’agissant de ces deux derniers points.

E-2940/2019 Page 4 D. D.a Par arrêt E-1897/2015 du 13 mars 2018, le Tribunal a admis le recours interjeté par D._______ – demi-frère de l’intéressé selon les déclarations de ce dernier – et lui a accordé l’asile. D._______ avait déposé une demande d’asile en Suisse le 18 juin 2012, soit près d’un an avant l’arrivée du recourant. D.b Le 28 septembre suivant, l’intéressé a déposé une « demande de reconsidération » auprès du SEM. Il a fait valoir que ses propres motifs d’asile étaient étroitement corrélés à ceux de son demi-frère D._______ et que, dès lors que le Tribunal avait accordé l’asile à ce dernier, il appartenait au SEM de réexaminer sa situation sous l’angle de la reconnaissance de son statut de réfugié et de l’octroi de l’asile. D.c Par décision du 8 novembre 2018, le SEM, en se fondant sur « l’ensemble [du] dossier [de l’intéressé] et de celui de [son] frère », a reconnu le statut de réfugié au recourant et lui a accordé l’asile. E. Par courrier du 14 janvier 2019, les autorités cantonales (…) ont informé le SEM qu’elles avaient reçu une lettre anonyme et non-datée concernant le recourant. Celle-ci était accompagnée des documents suivants : - un passeport congolais émis le (…) 2012 à C._______ au nom de B._______, né le (…), comportant une photo de l’intéressé ainsi qu’un visa Schengen obtenu auprès des autorités italiennes compétentes, valable du (…) au (…) 2013, les tampons y apposés attestant le franchissement de la douane congolaise le (…) février 2013 et l’entrée en France par l’aéroport de H._______ le lendemain ; - une confirmation de réservation de vols du (…) février 2013 pour le trajet C._______ – I._______ via J._______, le (…) février (année non spécifiée), et retour (trajet inverse), le (…) mars (année non spécifiée), au nom de B._______ ; - une carte d’embarquement au nom de B._______ pour le vol (…) de J._______ à I._______ du (…) février (année non spécifiée) ; - une carte d’embarquement au nom de B._______ pour le vol (…) de I._______ à K._______ du (…) février (année non spécifiée) ;

E-2940/2019 Page 5 - une carte d’accès à la salle de livraison des bagages de l’aéroport H._______ faisant mention de la date du (…) février (année non spécifiée), le nom L._______ et le n° de vol (…) ; - un reçu de contrôle de la Régie des voies aériennes de la République Démocratique du Congo daté du (…) février 2013 comportant le nom de passager B._______ ; - une carte (format carte de visite) de (…) concernant un compte au nom de B._______ ; - une attestation de perte de carte d’électeur, établie le 24 juin 2010 au nom d’A._______, et comportant la même photo que celle figurant dans le passeport susmentionné. Entendu par les autorités cantonales à ce sujet, le recourant a confirmé que la photo figurant dans le passeport était bien la sienne. Il a toutefois allégué qu’il ne s’agissait pas de ses nom et prénom. La lettre anonyme ainsi que les documents précités ont tous été transmis au SEM. F. Le 29 janvier 2019, le SEM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel du courrier anonyme transmis par les autorités cantonales le 14 janvier 2019 ainsi que des pièces annexées. Constatant que les informations contenues dans ces documents contredisaient les faits invoqués par le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, le SEM lui a signalé son intention de révoquer l’asile et lui retirer la qualité de réfugié, en application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il lui a dès lors imparti un délai jusqu’au 8 février 2019, prolongé au 28 février suivant, pour prendre position. G. Dans sa détermination du 28 février 2019, l’intéressé a d’abord fait valoir que l’attestation de perte de carte d’électeur produite durant sa procédure d’asile confirmait sa véritable identité, telle qu’alléguée devant les autorités suisses. Il a ensuite rappelé avoir bénéficié des services de passeurs lors de son voyage vers l’Europe et a soutenu que le passeport transmis au SEM était un faux document établi « pour les besoins de la cause », sous une identité qui n’était pas la sienne. Il a expliqué qu’il était fort probable que certains passeurs se trouvaient encore en Suisse, qu’ils avaient perdu

E-2940/2019 Page 6 lesdits documents et qu'une personne les avait ensuite transmis de manière anonyme aux autorités suisses. Il a ajouté être disposé à collaborer avec ces dernières pour prouver sa véritable identité, se réservant « la possibilité de produire son ancien passeport » afin d’établir son identité alléguée. L’intéressé a par ailleurs admis que les documents mentionnés par le SEM contredisaient ses déclarations concernant son itinéraire jusqu’en Suisse. Il a toutefois estimé que ce seul constat ne permettait pas de justifier le retrait de sa qualité de réfugié et la révocation de l’asile, dans la mesure où les éléments essentiels de sa demande d’asile n’avaient pas été remis en cause. H. Le 6 mars 2019, le SEM a informé le recourant d’une erreur contenue dans son courrier du 29 janvier précédent. Il l’a informé qu’il envisageait en réalité de faire application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi (et non de la let. b), disposition selon laquelle le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de refugié « si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de la qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels ». Estimant que tel paraissait être le cas du recourant, au vu de l’ensemble des documents mentionnés dans le courrier du 29 janvier 2019, il lui a imparti un délai au 16 mars 2019 pour se déterminer sur l’application la disposition précitée. I. L’intéressé a répondu par écrit du 25 mars 2019. Il a fait valoir que les informations et documents à disposition du SEM ne portaient que sur des points secondaires de son récit et ne permettaient en conséquence pas de remettre en cause les éléments essentiels de sa demande d’asile, en particulier le « moment, l’étendue et les causes » des persécutions qu’il avaient subies. Il a par ailleurs soutenu que lesdits documents n’auraient pas amené l’autorité de première instance à une appréciation différente des faits, si elle en avait eu connaissance durant la procédure d’asile de l’intéressé. Il a enfin réitéré son affirmation selon laquelle il se réservait la possibilité de prouver sa véritable identité au moyen de son ancien passeport, si ses proches en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) arriveraient encore à le retrouver. J. Par décision du 10 mai 2019 (notifiée le 14 mai suivant), le SEM, faisant application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, a retiré à l’intéressé la qualité de réfugié et révoqué l’asile qui lui avait été octroyé.

E-2940/2019 Page 7 Après avoir rappelé les informations ressortant des nouveaux documents versés au dossier (cf. let. E supra), le SEM a en particulier retenu que l’identité de l’intéressé était un élément essentiel sur lequel il s’était fondé pour lui octroyer le statut de réfugié et lui accorder l’asile et qu’il ne s’agissait pas uniquement de faits secondaires liés à l’itinéraire entrepris. Il a par ailleurs relevé que l’intéressé n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait présenté, durant sa procédure d’asile, un récit totalement divergent s’agissant de son voyage jusqu’en Suisse, en déclarant avoir quitté C._______ en pirogue, puis Brazzaville sur un vol de la compagnie Royal Air Maroc à destination de Milan, et en assurant aux autorités suisses que le passeport congolais d'emprunt utilisé ne contenait pas sa propre photo. Au contraire, il ressortait des nouveaux documents au dossier que la photographie figurant sur l’attestation de perte de carte d’électeur au nom d’A._______ était identique à celle du passeport au nom de B._______. Ces photographies correspondaient en outre à celles prises à l’arrivée de l’intéressé en Suisse. Le SEM a par ailleurs constaté que les attestations de perte de pièces d'identité n'avaient qu'une faible valeur probante, dès lors qu'il était aisé de se les procurer en RDC, moyennant le paiement d'une somme d'argent. Il a enfin fait remarquer que la réserve émise par l’intéressé, à savoir la possibilité de prouver sa véritable identité si ses proches arrivaient à retrouver son ancien passeport, ne pouvait être admise, dans la mesure où tout document d'identité devait être remis aux autorités à son arrivée en Suisse. L’autorité de première instance a dès lors conclu qu’il ne faisait aucun doute que l’intéressé avait agi de manière intentionnelle et que les conditions d’application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi étaient remplies en l’espèce. K. Par acte du 11 juin 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, non seulement en tant qu’elle portait sur le retrait de sa qualité de la qualité de réfugié ainsi que la révocation de l’asile, mais aussi en tant qu’elle concernait la modification de ses données contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et à la reconnaissance de son statut de réfugié en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais, l'octroi de l’effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

E-2940/2019 Page 8 L’intéressé a en premier lieu invoqué une violation de son droit d’être entendu en relation avec la modification de ses données SYMIC. Il a fait valoir que le SEM ne l’avait jamais entendu sur la modification de son identité principale et que la décision du SEM du 10 mai 2019 devait être interprétée comme une décision modifiant ses données SYMIC. Il a dès lors demandé son annulation sur ce point et la rectification de ses données, afin que soit retenue comme identité principale celle figurant dans l’attestation de perte de carte d’électeur produite à l’appui de sa demande d’asile, à savoir A._______, né le (…). Pour le reste, il a en substance contesté l’appréciation du SEM, faisant une nouvelle fois valoir que les éléments sur lesquels s'était fondé dite autorité pour révoquer l'asile n’étaient pas essentiels et ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs d’asile. Il a également soutenu que le passeport transmis au SEM était un « vrai-faux document de voyage » établi par des passeurs, et qu’il ne comportait dès lors pas sa véritable identité. S’agissant en particulier de ses déclarations concernant son voyage jusqu’en Europe, il a allégué que les passeurs et les personnes l’ayant assisté dans sa fuite de RDC (en particulier l’oncle haut-gradé de sa copine) l’avaient sommé de ne pas révéler, à son arrivée en Suisse, le véritable itinéraire qu’il avait emprunté, afin de ne pas les mettre en danger. Il par ailleurs fait grief au SEM d’avoir remis en cause la force probante de l’attestation de perte de carte d’électeur qu’il avait produite à l’appui de sa demande d’asile, sous prétexte qu’un tel document pouvait aisément être acheté en RDC, et a précisé qu’un passeport pouvait également être obtenu moyennant le paiement d’une somme d’argent dans son pays d’origine. En conséquence, selon lui, le SEM aurait dû écarter la force probante du passeport figurant au dossier pour les mêmes motifs. L. Par ordonnance du 24 juin 2019, la juge alors en charge de l’instruction a informé le recourant qu’il pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, lui a imparti un délai pour fournir la preuve de son indigence et l’a averti qu’il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale à l’échéance dudit délai. Elle a également invité le mandataire de l’intéressé à fournir les attestations nécessaires au sens des art. 102m al. 3 LAsi et 53 OA 1.

E-2940/2019 Page 9 M. Par courrier du 3 juillet 2019, le mandataire a fourni une attestation d'indigence au nom de son mandant, datée du 27 juin 2019, et a sollicité une prolongation du délai pour produire ses diplômes. N. Par décision incidente du 5 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et octroyé un nouveau délai au mandataire pour produire les moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il remplissait les conditions prévues à l’art. 102m al. 3 LAsi, ce que celui-ci a fait le 11 juillet suivant. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juillet 2019. Il a en particulier constaté que les contradictions entourant l'itinéraire de voyage emprunté par l’intéressé et la responsabilité des passeurs avaient déjà été analysés dans la décision attaquée. Il a en outre précisé que, pour obtenir le visa Schengen apposé dans son passeport, le recourant avait dû signer lui-même la demande. Il a également rappelé que le Tribunal avait, dans sa jurisprudence, retenu à de nombreuses reprises qu’une attestation de perte de pièce d’identité pouvait aisément être achetée dans les marchés en RDC, au même titre que d’autres documents d’identités falsifiés. Enfin, il a considéré que le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été violé, ce dernier ayant pu faire valoir ses arguments quant aux deux identités apparues à son sujet, ceci à deux reprises. P. Dans sa réplique du 26 août 2019 (date du sceau postal), le recourant a maintenu ses conclusions et repris pour l’essentiel les principaux arguments contenus dans son recours. Il a par ailleurs relevé que le passeport figurant au dossier avait été émis en (…) 2012, soit avant la survenance des faits qui avaient motivé sa fuite du pays, à savoir ses visites à son oncle G._______ à la prison de F._______, dès le mois de février 2013, et son enlèvement par quatre hommes, le 24 mars 2013, ainsi que les tortures qui avaient suivi. Il a en outre rappelé avoir obtenu l’asile en Suisse à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son demi-frère, D._______, ajoutant qu’aucun élément du dossier ne mettait en cause la reconnaissance de la qualité de réfugié de ce dernier. Il a allégué avoir de sérieuses raisons de craindre des persécutions réfléchies de la part des autorités congolaises en cas de retour dans son pays, en

E-2940/2019 Page 10 raison du statut de son demi-frère en Suisse et du fait que celui-ci était toujours recherché en RDC. Q. Par écrit du 7 mars 2020, le mandataire de l’intéressé a fait parvenir sa note de frais relative à l'activité déployée dans le cadre de la présente affaire, datée du même jour. R. Par courriers des 15 mai et 9 novembre 2021, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Réponses leur ont été apportées les 18 mai et 26 novembre 2021. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. T. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile

– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).

E-2940/2019 Page 11 2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,

p. 820 s.). 3. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.), les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n’entre pas en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5). 3.2 En l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l’asile. En outre, il sied de relever que l’identité principale actuellement enregistrée dans SYMIC correspond à celle qui avait été alléguée par l’intéressé dans le cadre de sa procédure d’asile, à savoir A._______, né le (…). Aucune identité secondaire n’a par ailleurs été ajoutée par le SEM. Contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, il n’apparaît donc pas que le SEM ait formellement procédé, à ce jour, à la modification de ses données SYMIC. Si dite autorité devait rendre à l’avenir une décision sur ce point, le recourant aura la possibilité de la contester par les voies de droit ordinaires. Partant, les griefs – tant formels que matériels – invoqués par le recourant relatifs à une éventuelle rectification de ses données SYMIC (nom, prénom et date de naissance) sont extrinsèques au litige et doivent être déclarés irrecevables.

E-2940/2019 Page 12 4. 4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en œuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2). 4.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (cf. art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile au requérant (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162). 5. 5.1 Il est rappelé qu’en l’espèce, le SEM a octroyé l’asile au recourant, le 8 novembre 2018, suite à l’arrêt E-1897/2015 du 13 mars 2018, par lequel le Tribunal a accordé l’asile à D._______, qui serait le demi-frère de l’intéressé (cf. Faits let. D supra).

E-2940/2019 Page 13 Or, le 14 janvier 2019, les autorités cantonales (…) ont transmis au SEM un courrier anonyme accompagné de plusieurs documents concernant le recourant, dont un passeport émis le (…) 2012 à C._______ au nom de B._______ (cf. Faits let. E supra). Le SEM a en substance considéré que les informations contenues dans lesdits documents contredisaient les faits invoqués par le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile. Il a en particulier retenu que celui-ci avait trompé les autorités sur sa véritable identité et qu’il avait intentionnellement donné de fausses indications dans l'intention d'obtenir l'asile. Pour rappel toujours, devant l’autorité inférieure ainsi que dans son recours, l’intéressé a contesté que l’identité contenue dans le passeport susmentionné était effectivement la sienne, précisant à ce titre qu’il s’agissait d’un « vrai-faux » document établi par les passeurs. Il a cependant lui-même admis que ledit passeport lui avait permis de voyager en avion jusqu’en Europe. Il a également admis avoir fourni de fausses informations sur son itinéraire de voyage, tout en soutenant que ces éléments n’étaient pas essentiels et ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs d’asile. Dans ce contexte, il sied de déterminer si le contenu du courrier du 14 janvier 2019 adressé par les autorités cantonales (…) au SEM aurait amené ce dernier, s’il en avait eu connaissance au moment de statuer, à dénier la qualité de réfugié à l’intéressé et à refuser l’octroi de l’asile. 5.2 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que les moyens de preuve transmis aux autorités suisses de manière anonyme remettent fondamentalement en question la vraisemblance des déclarations de l’intéressé durant ses auditions ainsi que la réalité des motifs allégués. 5.2.1 En premier lieu, et indépendamment de la question de l’identité du recourant, force est de constater que, selon les moyens de preuve précités, l’intéressé a quitté la RDC le (…) février 2013 déjà, à bord d’un avion à destination de M._______. Les tampons apposés dans le passeport figurant au dossier – que le recourant a lui-même admis avoir utilisé pour gagner l’Europe – confirment en effet un franchissement de la douane congolaise le (…) février 2013 et un débarquement à l’aéroport de H._______ le lendemain. Ces informations viennent ainsi contredire de manière flagrante le récit du recourant, selon lequel les événements qui auraient précipité son départ du pays se seraient déroulés à la fin du mois de mars 2013 (cf. Faits let. B supra). Ni son enlèvement, qui aurait fait suite à ses visites à son oncle en prison et se serait déroulé le 26 mars 2013, ni

E-2940/2019 Page 14 les tortures qu’il aurait ensuite subies, ni sa fuite vers le Congo Brazzaville, le 28 mars 2013, ni encore la date alléguée de son voyage vers l’Europe, le 14 avril 2014, n’apparaissent ainsi comme crédibles. Or, il s’agit là de faits essentiels relatifs à la demande d’asile de l’intéressé et non pas uniquement, comme celui-ci l’allègue dans son recours, de points secondaires ayant trait à son itinéraire de voyage. C’est en effet la crédibilité de l’intégralité du récit de l’intéressé, s’agissant des persécutions qu’il aurait subies et des circonstances ayant entraîné son départ du pays, qui est mise en cause par la teneur du passeport figurant au dossier. Il en résulte également que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait subi, avant son départ du pays, des persécutions en raison de son lien avec D._______ ; au contraire, il ressort de ses déclarations lors de ses auditions qu’il n’avait plus de contacts avec lui depuis 2006 et qu’il n’a personnellement subi aucun désagrément suite à son retour chez sa tante, après le départ de D._______. Pour tous ces motifs, il y a lieu de retenir que l’intéressé a quitté la RDC pour d’autres raisons que celles indiquées durant sa procédure d’asile. 5.2.2 L’intéressé s’est par ailleurs contredit sur de nombreux éléments en lien avec le passeport figurant au dossier. Durant ses auditions, il a affirmé avoir fait appel à des passeurs seulement au mois de mars 2013, après avoir fui la RDC et rejoint Brazzaville. Il a en outre soutenu que le document de voyage utilisé par les passeurs pour son voyage vers l’Europe ne comportait pas sa véritable photographie (cf., notamment, pv de l’audition du 23 avril 2013, points 5.02 et 7.01 ; pv de l’audition du 19 février 2014, Q. 72 à 77 et Q. 88). Or, non seulement le passeport figurant au dossier (émis au nom de B._______, né le […]) a été établi à C._______ en (…) 2012, soit plusieurs mois avant les événements qui auraient été à l’origine du départ du pays de l’intéressé, mais celui-ci contient bel et bien la photographie du recourant. A cela s’ajoute que, dans le cadre de ses déterminations des 28 février et 25 mars 2019, l’intéressé s’est réservé la possibilité de produire son ancien passeport afin d’établir sa « véritable identité » ; lors de ses auditions, il avait pourtant assuré n’avoir jamais possédé un tel document d’identité (cf. pv de l’audition du 23 avril 2013, point 4.02 ; pv de l’audition du 19 février 2014, Q. 75). Enfin, à l’instar du SEM, force est de constater que ledit passeport comporte un visa Schengen obtenu auprès des autorités italiennes compétentes, valable du (…) au (…) 2013. Comme l’autorité de première instance l’a relevé à juste titre dans sa réponse du 12 juillet 2019, l’obtention d’un tel visa implique que l’intéressé a dû signer lui-même la demande. Les explications données par le recourant dans le cadre de la présente procédure, selon lesquelles le passeport figurant au dossier serait en réalité un document falsifié et

E-2940/2019 Page 15 établi par des passeurs lors de sa fuite du pays en mars 2013, ne coïncident donc ni avec ses déclarations lors de ses auditions ni avec les informations ressortant des pièces au dossier. Dans ces circonstances, même si la question de la véritable identité de l’intéressé n’a pas à être définitivement tranchée dans le présent arrêt (cf. consid. 3 supra), il y a lieu de considérer, comme le SEM, que l’identité alléguée par l’intéressé à son arrivée en Suisse est fortement sujette à caution. Il en résulte que le lien fraternel avec D._______, tel qu’allégué par le recourant durant sa procédure d’asile, doit lui aussi être mis en doute. 5.2.3 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours, il est patent que les documents remis au SEM viennent contredire ses allégations sur des faits essentiels évoqués à l'appui de sa demande de protection du 15 avril 2013, à savoir non seulement son identité ou la date et les circonstances de son voyage vers l’Europe, mais aussi la chronologie des événements à l’origine de son départ du pays et la survenance même des persécutions décrites. La nature de son lien avec D._______ est également sérieusement remise en question. En définitive, force est de constater que c'est la vraisemblance de l'ensemble du récit de l’intéressé qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité. 5.3 Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait pas de doute que l’autorité de première instance n’aurait pas reconnu la qualité de réfugié et accordé l’asile au recourant, si elle avait eu connaissance desdits documents. Il est en effet rappelé que le SEM, dans sa décision du 8 novembre 2018, avait reconnu le statut de réfugié au recourant et lui avait accordé l’asile en se fondant sur « l’ensemble [de son] dossier et de celui de [D._______] ». Or, la crédibilité de l’intégralité du récit de l’intéressé étant remise en cause par les nouveaux documents figurant au dossier, les motifs invoqués par D._______ ne suffisent plus, à eux seuls, pour retenir un risque de persécution du recourant. C’est donc à juste titre que le SEM a considéré que celui-ci avait intentionnellement trompé les autorités suisses, en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels lors de sa procédure d’asile. 5.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont réalisées, c’est à bon droit que le SEM a retiré à l’intéressé la qualité de réfugié et lui a révoqué l’asile. 6. Contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, la présente procédure n'a pas pour conséquence son renvoi de Suisse. Ni la fin de l’asile ni le

E-2940/2019 Page 16 retrait de la qualité de réfugié n’ont d’effet direct sur le maintien d’une autorisation de séjour. Seule l’autorité cantonale compétente peut, le cas échéant, révoquer une telle autorisation. En conséquence, la conclusion subsidiaire du recours tendant à la reconnaissance de l’illicéité de l’exécution du renvoi (cf. mémoire de recours p. 3, conclusion n° 9) et, implicitement, au prononcé d’une admission provisoire pour ce motif, sort de l’objet du présent litige et est dès lors irrecevable (cf. sur la délimitation de l’objet du litige, cf. consid. 3.1 supra). 7. Au vu de ce qui précède, le recours du 11 juin 2019 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée est confirmée. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée (cf. décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2019), il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 8.2.1 Alfred Ngoyi Wa Mwanza remplissant les conditions prévues à l’art. 102m al. 3 LAsi, il y a lieu de le désigner en tant mandataire d'office dans la présente affaire, avec effet à la date du dépôt du recours. 8.2.2 Dit mandataire a droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dans le cas particulier, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires établie le 7 mars 2020, laquelle fait état de 12 heures de travail au tarif horaire de 150 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 10 heures. Partant, et dans la mesure où les dépenses pour « autres actes de procédure et autres frais (téléphones, entretiens, etc.) », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1'500 francs. Dans ce

E-2940/2019 Page 17 cadre, il est précisé que l'Association BUCOFRAS n'est pas soumise à la TVA.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).

E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

E. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.), les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n'entre pas en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5).

E. 3.2 En l'espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile. En outre, il sied de relever que l'identité principale actuellement enregistrée dans SYMIC correspond à celle qui avait été alléguée par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, à savoir A._______, né le (...). Aucune identité secondaire n'a par ailleurs été ajoutée par le SEM. Contrairement à ce qu'invoque l'intéressé dans son recours, il n'apparaît donc pas que le SEM ait formellement procédé, à ce jour, à la modification de ses données SYMIC. Si dite autorité devait rendre à l'avenir une décision sur ce point, le recourant aura la possibilité de la contester par les voies de droit ordinaires. Partant, les griefs - tant formels que matériels - invoqués par le recourant relatifs à une éventuelle rectification de ses données SYMIC (nom, prénom et date de naissance) sont extrinsèques au litige et doivent être déclarés irrecevables.

E. 4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

E. 4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2).

E. 4.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (cf. art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile au requérant (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162).

E. 5.1 Il est rappelé qu'en l'espèce, le SEM a octroyé l'asile au recourant, le 8 novembre 2018, suite à l'arrêt E-1897/2015 du 13 mars 2018, par lequel le Tribunal a accordé l'asile à D._______, qui serait le demi-frère de l'intéressé (cf. Faits let. D supra). Or, le 14 janvier 2019, les autorités cantonales (...) ont transmis au SEM un courrier anonyme accompagné de plusieurs documents concernant le recourant, dont un passeport émis le (...) 2012 à C._______ au nom de B._______ (cf. Faits let. E supra). Le SEM a en substance considéré que les informations contenues dans lesdits documents contredisaient les faits invoqués par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile. Il a en particulier retenu que celui-ci avait trompé les autorités sur sa véritable identité et qu'il avait intentionnellement donné de fausses indications dans l'intention d'obtenir l'asile. Pour rappel toujours, devant l'autorité inférieure ainsi que dans son recours, l'intéressé a contesté que l'identité contenue dans le passeport susmentionné était effectivement la sienne, précisant à ce titre qu'il s'agissait d'un « vrai-faux » document établi par les passeurs. Il a cependant lui-même admis que ledit passeport lui avait permis de voyager en avion jusqu'en Europe. Il a également admis avoir fourni de fausses informations sur son itinéraire de voyage, tout en soutenant que ces éléments n'étaient pas essentiels et ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs d'asile. Dans ce contexte, il sied de déterminer si le contenu du courrier du 14 janvier 2019 adressé par les autorités cantonales (...) au SEM aurait amené ce dernier, s'il en avait eu connaissance au moment de statuer, à dénier la qualité de réfugié à l'intéressé et à refuser l'octroi de l'asile.

E. 5.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les moyens de preuve transmis aux autorités suisses de manière anonyme remettent fondamentalement en question la vraisemblance des déclarations de l'intéressé durant ses auditions ainsi que la réalité des motifs allégués.

E. 5.2.1 En premier lieu, et indépendamment de la question de l'identité du recourant, force est de constater que, selon les moyens de preuve précités, l'intéressé a quitté la RDC le (...) février 2013 déjà, à bord d'un avion à destination de M._______. Les tampons apposés dans le passeport figurant au dossier - que le recourant a lui-même admis avoir utilisé pour gagner l'Europe - confirment en effet un franchissement de la douane congolaise le (...) février 2013 et un débarquement à l'aéroport de H._______ le lendemain. Ces informations viennent ainsi contredire de manière flagrante le récit du recourant, selon lequel les événements qui auraient précipité son départ du pays se seraient déroulés à la fin du mois de mars 2013 (cf. Faits let. B supra). Ni son enlèvement, qui aurait fait suite à ses visites à son oncle en prison et se serait déroulé le 26 mars 2013, ni les tortures qu'il aurait ensuite subies, ni sa fuite vers le Congo Brazzaville, le 28 mars 2013, ni encore la date alléguée de son voyage vers l'Europe, le 14 avril 2014, n'apparaissent ainsi comme crédibles. Or, il s'agit là de faits essentiels relatifs à la demande d'asile de l'intéressé et non pas uniquement, comme celui-ci l'allègue dans son recours, de points secondaires ayant trait à son itinéraire de voyage. C'est en effet la crédibilité de l'intégralité du récit de l'intéressé, s'agissant des persécutions qu'il aurait subies et des circonstances ayant entraîné son départ du pays, qui est mise en cause par la teneur du passeport figurant au dossier. Il en résulte également que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait subi, avant son départ du pays, des persécutions en raison de son lien avec D._______ ; au contraire, il ressort de ses déclarations lors de ses auditions qu'il n'avait plus de contacts avec lui depuis 2006 et qu'il n'a personnellement subi aucun désagrément suite à son retour chez sa tante, après le départ de D._______. Pour tous ces motifs, il y a lieu de retenir que l'intéressé a quitté la RDC pour d'autres raisons que celles indiquées durant sa procédure d'asile.

E. 5.2.2 L'intéressé s'est par ailleurs contredit sur de nombreux éléments en lien avec le passeport figurant au dossier. Durant ses auditions, il a affirmé avoir fait appel à des passeurs seulement au mois de mars 2013, après avoir fui la RDC et rejoint Brazzaville. Il a en outre soutenu que le document de voyage utilisé par les passeurs pour son voyage vers l'Europe ne comportait pas sa véritable photographie (cf., notamment, pv de l'audition du 23 avril 2013, points 5.02 et 7.01 ; pv de l'audition du 19 février 2014, Q. 72 à 77 et Q. 88). Or, non seulement le passeport figurant au dossier (émis au nom de B._______, né le [...]) a été établi à C._______ en (...) 2012, soit plusieurs mois avant les événements qui auraient été à l'origine du départ du pays de l'intéressé, mais celui-ci contient bel et bien la photographie du recourant. A cela s'ajoute que, dans le cadre de ses déterminations des 28 février et 25 mars 2019, l'intéressé s'est réservé la possibilité de produire son ancien passeport afin d'établir sa « véritable identité » ; lors de ses auditions, il avait pourtant assuré n'avoir jamais possédé un tel document d'identité (cf. pv de l'audition du 23 avril 2013, point 4.02 ; pv de l'audition du 19 février 2014, Q. 75). Enfin, à l'instar du SEM, force est de constater que ledit passeport comporte un visa Schengen obtenu auprès des autorités italiennes compétentes, valable du (...) au (...) 2013. Comme l'autorité de première instance l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 12 juillet 2019, l'obtention d'un tel visa implique que l'intéressé a dû signer lui-même la demande. Les explications données par le recourant dans le cadre de la présente procédure, selon lesquelles le passeport figurant au dossier serait en réalité un document falsifié et établi par des passeurs lors de sa fuite du pays en mars 2013, ne coïncident donc ni avec ses déclarations lors de ses auditions ni avec les informations ressortant des pièces au dossier. Dans ces circonstances, même si la question de la véritable identité de l'intéressé n'a pas à être définitivement tranchée dans le présent arrêt (cf. consid. 3 supra), il y a lieu de considérer, comme le SEM, que l'identité alléguée par l'intéressé à son arrivée en Suisse est fortement sujette à caution. Il en résulte que le lien fraternel avec D._______, tel qu'allégué par le recourant durant sa procédure d'asile, doit lui aussi être mis en doute.

E. 5.2.3 Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, il est patent que les documents remis au SEM viennent contredire ses allégations sur des faits essentiels évoqués à l'appui de sa demande de protection du 15 avril 2013, à savoir non seulement son identité ou la date et les circonstances de son voyage vers l'Europe, mais aussi la chronologie des événements à l'origine de son départ du pays et la survenance même des persécutions décrites. La nature de son lien avec D._______ est également sérieusement remise en question. En définitive, force est de constater que c'est la vraisemblance de l'ensemble du récit de l'intéressé qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité.

E. 5.3 Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait pas de doute que l'autorité de première instance n'aurait pas reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile au recourant, si elle avait eu connaissance desdits documents. Il est en effet rappelé que le SEM, dans sa décision du 8 novembre 2018, avait reconnu le statut de réfugié au recourant et lui avait accordé l'asile en se fondant sur « l'ensemble [de son] dossier et de celui de [D._______] ». Or, la crédibilité de l'intégralité du récit de l'intéressé étant remise en cause par les nouveaux documents figurant au dossier, les motifs invoqués par D._______ ne suffisent plus, à eux seuls, pour retenir un risque de persécution du recourant. C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que celui-ci avait intentionnellement trompé les autorités suisses, en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels lors de sa procédure d'asile.

E. 5.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont réalisées, c'est à bon droit que le SEM a retiré à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a révoqué l'asile.

E. 6 Contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, la présente procédure n'a pas pour conséquence son renvoi de Suisse. Ni la fin de l'asile ni le retrait de la qualité de réfugié n'ont d'effet direct sur le maintien d'une autorisation de séjour. Seule l'autorité cantonale compétente peut, le cas échéant, révoquer une telle autorisation. En conséquence, la conclusion subsidiaire du recours tendant à la reconnaissance de l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. mémoire de recours p. 3, conclusion n° 9) et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire pour ce motif, sort de l'objet du présent litige et est dès lors irrecevable (cf. sur la délimitation de l'objet du litige, cf. consid. 3.1 supra).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours du 11 juin 2019 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée est confirmée.

E. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée (cf. décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2019), il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2.1 Alfred Ngoyi Wa Mwanza remplissant les conditions prévues à l'art. 102m al. 3 LAsi, il y a lieu de le désigner en tant mandataire d'office dans la présente affaire, avec effet à la date du dépôt du recours.

E. 8.2.2 Dit mandataire a droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dans le cas particulier, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires établie le 7 mars 2020, laquelle fait état de 12 heures de travail au tarif horaire de 150 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 10 heures. Partant, et dans la mesure où les dépenses pour « autres actes de procédure et autres frais (téléphones, entretiens, etc.) », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1'500 francs. Dans ce cadre, il est précisé que l'Association BUCOFRAS n'est pas soumise à la TVA. (dispositif : page suivante)

E. 27 mars 2013, un policier aurait conduit l’intéressé dans une maison abandonnée, où il aurait retrouvé sa copine et l’oncle de cette dernière. Le lendemain, avec l’aide d’un policier en civil, il aurait traversé le fleuve en pirogue et aurait gagné Brazzaville, où il aurait été logé chez un passeur. Suite à cette évasion, des policiers se seraient rendus chez sa tante ; ils auraient frappé cette dernière et auraient fouillé sa maison, à la recherche du recourant. Le 31 mars 2013, sa tante l’aurait rejoint à Brazzaville. Le 14 avril suivant, ils auraient tous deux embarqué à bord d’un avion d’Air Maroc. Le passeur les aurait accompagnés sur le vol et se serait chargé de toutes les formalités et de leurs documents de voyage. Selon les déclarations du recourant, ils auraient voyagé avec des passeports (ou, selon une autre version, des cartes de résidents) appartenant à des ressortissants congolais dont ils ne connaissaient pas l’identité et qui étaient au bénéfice d’un permis de séjour en Italie. Après avoir fait escale

E-2940/2019 Page 3 au Maroc, ils seraient arrivés à Milan. L’intéressé et sa tante auraient passé une nuit dans cette ville, puis auraient rejoint la Suisse en voiture, le lendemain. Le recourant a indiqué avoir déboursé environ 8'900 dollars pour leur voyage. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une attestation de sa perte de carte d’électeur, établie le 24 juin 2011. Lors de ses auditions, il a en outre déclaré n’avoir jamais possédé de passeport. C. C.a Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a en particulier relevé plusieurs incohérences et contradictions dans le récit du recourant, notamment s’agissant des circonstances de sa rencontre avec l’homme qui venait de la prison de F._______, de la fréquence des visites rendues à son oncle, de la manière dont se serait déroulé son enlèvement ou encore de l’interrogatoire et des violences qu’il aurait subies durant sa détention. Le SEM a également retenu qu’il n’était pas crédible que l’intéressé et sa tante aient pu passer sans encombre les contrôles de plusieurs aéroports internationaux, alors que celui-ci avait déclaré avoir voyagé avec des documents d’emprunt et ne rien connaître des identités utilisées par le passeur.

C.b Le 25 mars 2015, l’intéressé a, par le biais de son mandataire entretemps constitué, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision.

C.c Par décision du 16 juin 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 20 février 2015 et mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi, en raison principalement de sa situation familiale en Suisse.

C.d Le 13 juillet suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours du 25 mars 2015, l’intéressé l’ayant informé, le 27 juin 2017, de sa décision de retirer son recours sur les conclusions restantes, à savoir celles relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. La décision du SEM du 20 février 2015 et ainsi entrée en force, s’agissant de ces deux derniers points.

E-2940/2019 Page 4 D. D.a Par arrêt E-1897/2015 du 13 mars 2018, le Tribunal a admis le recours interjeté par D._______ – demi-frère de l’intéressé selon les déclarations de ce dernier – et lui a accordé l’asile. D._______ avait déposé une demande d’asile en Suisse le 18 juin 2012, soit près d’un an avant l’arrivée du recourant. D.b Le 28 septembre suivant, l’intéressé a déposé une « demande de reconsidération » auprès du SEM. Il a fait valoir que ses propres motifs d’asile étaient étroitement corrélés à ceux de son demi-frère D._______ et que, dès lors que le Tribunal avait accordé l’asile à ce dernier, il appartenait au SEM de réexaminer sa situation sous l’angle de la reconnaissance de son statut de réfugié et de l’octroi de l’asile. D.c Par décision du 8 novembre 2018, le SEM, en se fondant sur « l’ensemble [du] dossier [de l’intéressé] et de celui de [son] frère », a reconnu le statut de réfugié au recourant et lui a accordé l’asile. E. Par courrier du 14 janvier 2019, les autorités cantonales (…) ont informé le SEM qu’elles avaient reçu une lettre anonyme et non-datée concernant le recourant. Celle-ci était accompagnée des documents suivants : - un passeport congolais émis le (…) 2012 à C._______ au nom de B._______, né le (…), comportant une photo de l’intéressé ainsi qu’un visa Schengen obtenu auprès des autorités italiennes compétentes, valable du (…) au (…) 2013, les tampons y apposés attestant le franchissement de la douane congolaise le (…) février 2013 et l’entrée en France par l’aéroport de H._______ le lendemain ; - une confirmation de réservation de vols du (…) février 2013 pour le trajet C._______ – I._______ via J._______, le (…) février (année non spécifiée), et retour (trajet inverse), le (…) mars (année non spécifiée), au nom de B._______ ; - une carte d’embarquement au nom de B._______ pour le vol (…) de J._______ à I._______ du (…) février (année non spécifiée) ; - une carte d’embarquement au nom de B._______ pour le vol (…) de I._______ à K._______ du (…) février (année non spécifiée) ;

E-2940/2019 Page 5 - une carte d’accès à la salle de livraison des bagages de l’aéroport H._______ faisant mention de la date du (…) février (année non spécifiée), le nom L._______ et le n° de vol (…) ; - un reçu de contrôle de la Régie des voies aériennes de la République Démocratique du Congo daté du (…) février 2013 comportant le nom de passager B._______ ; - une carte (format carte de visite) de (…) concernant un compte au nom de B._______ ; - une attestation de perte de carte d’électeur, établie le 24 juin 2010 au nom d’A._______, et comportant la même photo que celle figurant dans le passeport susmentionné. Entendu par les autorités cantonales à ce sujet, le recourant a confirmé que la photo figurant dans le passeport était bien la sienne. Il a toutefois allégué qu’il ne s’agissait pas de ses nom et prénom. La lettre anonyme ainsi que les documents précités ont tous été transmis au SEM. F. Le 29 janvier 2019, le SEM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel du courrier anonyme transmis par les autorités cantonales le 14 janvier 2019 ainsi que des pièces annexées. Constatant que les informations contenues dans ces documents contredisaient les faits invoqués par le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile, le SEM lui a signalé son intention de révoquer l’asile et lui retirer la qualité de réfugié, en application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il lui a dès lors imparti un délai jusqu’au 8 février 2019, prolongé au 28 février suivant, pour prendre position. G. Dans sa détermination du 28 février 2019, l’intéressé a d’abord fait valoir que l’attestation de perte de carte d’électeur produite durant sa procédure d’asile confirmait sa véritable identité, telle qu’alléguée devant les autorités suisses. Il a ensuite rappelé avoir bénéficié des services de passeurs lors de son voyage vers l’Europe et a soutenu que le passeport transmis au SEM était un faux document établi « pour les besoins de la cause », sous une identité qui n’était pas la sienne. Il a expliqué qu’il était fort probable que certains passeurs se trouvaient encore en Suisse, qu’ils avaient perdu

E-2940/2019 Page 6 lesdits documents et qu'une personne les avait ensuite transmis de manière anonyme aux autorités suisses. Il a ajouté être disposé à collaborer avec ces dernières pour prouver sa véritable identité, se réservant « la possibilité de produire son ancien passeport » afin d’établir son identité alléguée. L’intéressé a par ailleurs admis que les documents mentionnés par le SEM contredisaient ses déclarations concernant son itinéraire jusqu’en Suisse. Il a toutefois estimé que ce seul constat ne permettait pas de justifier le retrait de sa qualité de réfugié et la révocation de l’asile, dans la mesure où les éléments essentiels de sa demande d’asile n’avaient pas été remis en cause. H. Le 6 mars 2019, le SEM a informé le recourant d’une erreur contenue dans son courrier du 29 janvier précédent. Il l’a informé qu’il envisageait en réalité de faire application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi (et non de la let. b), disposition selon laquelle le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de refugié « si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de la qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels ». Estimant que tel paraissait être le cas du recourant, au vu de l’ensemble des documents mentionnés dans le courrier du 29 janvier 2019, il lui a imparti un délai au 16 mars 2019 pour se déterminer sur l’application la disposition précitée. I. L’intéressé a répondu par écrit du 25 mars 2019. Il a fait valoir que les informations et documents à disposition du SEM ne portaient que sur des points secondaires de son récit et ne permettaient en conséquence pas de remettre en cause les éléments essentiels de sa demande d’asile, en particulier le « moment, l’étendue et les causes » des persécutions qu’il avaient subies. Il a par ailleurs soutenu que lesdits documents n’auraient pas amené l’autorité de première instance à une appréciation différente des faits, si elle en avait eu connaissance durant la procédure d’asile de l’intéressé. Il a enfin réitéré son affirmation selon laquelle il se réservait la possibilité de prouver sa véritable identité au moyen de son ancien passeport, si ses proches en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) arriveraient encore à le retrouver. J. Par décision du 10 mai 2019 (notifiée le 14 mai suivant), le SEM, faisant application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, a retiré à l’intéressé la qualité de réfugié et révoqué l’asile qui lui avait été octroyé.

E-2940/2019 Page 7 Après avoir rappelé les informations ressortant des nouveaux documents versés au dossier (cf. let. E supra), le SEM a en particulier retenu que l’identité de l’intéressé était un élément essentiel sur lequel il s’était fondé pour lui octroyer le statut de réfugié et lui accorder l’asile et qu’il ne s’agissait pas uniquement de faits secondaires liés à l’itinéraire entrepris. Il a par ailleurs relevé que l’intéressé n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait présenté, durant sa procédure d’asile, un récit totalement divergent s’agissant de son voyage jusqu’en Suisse, en déclarant avoir quitté C._______ en pirogue, puis Brazzaville sur un vol de la compagnie Royal Air Maroc à destination de Milan, et en assurant aux autorités suisses que le passeport congolais d'emprunt utilisé ne contenait pas sa propre photo. Au contraire, il ressortait des nouveaux documents au dossier que la photographie figurant sur l’attestation de perte de carte d’électeur au nom d’A._______ était identique à celle du passeport au nom de B._______. Ces photographies correspondaient en outre à celles prises à l’arrivée de l’intéressé en Suisse. Le SEM a par ailleurs constaté que les attestations de perte de pièces d'identité n'avaient qu'une faible valeur probante, dès lors qu'il était aisé de se les procurer en RDC, moyennant le paiement d'une somme d'argent. Il a enfin fait remarquer que la réserve émise par l’intéressé, à savoir la possibilité de prouver sa véritable identité si ses proches arrivaient à retrouver son ancien passeport, ne pouvait être admise, dans la mesure où tout document d'identité devait être remis aux autorités à son arrivée en Suisse. L’autorité de première instance a dès lors conclu qu’il ne faisait aucun doute que l’intéressé avait agi de manière intentionnelle et que les conditions d’application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi étaient remplies en l’espèce. K. Par acte du 11 juin 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, non seulement en tant qu’elle portait sur le retrait de sa qualité de la qualité de réfugié ainsi que la révocation de l’asile, mais aussi en tant qu’elle concernait la modification de ses données contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et à la reconnaissance de son statut de réfugié en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais, l'octroi de l’effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

E-2940/2019 Page 8 L’intéressé a en premier lieu invoqué une violation de son droit d’être entendu en relation avec la modification de ses données SYMIC. Il a fait valoir que le SEM ne l’avait jamais entendu sur la modification de son identité principale et que la décision du SEM du 10 mai 2019 devait être interprétée comme une décision modifiant ses données SYMIC. Il a dès lors demandé son annulation sur ce point et la rectification de ses données, afin que soit retenue comme identité principale celle figurant dans l’attestation de perte de carte d’électeur produite à l’appui de sa demande d’asile, à savoir A._______, né le (…). Pour le reste, il a en substance contesté l’appréciation du SEM, faisant une nouvelle fois valoir que les éléments sur lesquels s'était fondé dite autorité pour révoquer l'asile n’étaient pas essentiels et ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs d’asile. Il a également soutenu que le passeport transmis au SEM était un « vrai-faux document de voyage » établi par des passeurs, et qu’il ne comportait dès lors pas sa véritable identité. S’agissant en particulier de ses déclarations concernant son voyage jusqu’en Europe, il a allégué que les passeurs et les personnes l’ayant assisté dans sa fuite de RDC (en particulier l’oncle haut-gradé de sa copine) l’avaient sommé de ne pas révéler, à son arrivée en Suisse, le véritable itinéraire qu’il avait emprunté, afin de ne pas les mettre en danger. Il par ailleurs fait grief au SEM d’avoir remis en cause la force probante de l’attestation de perte de carte d’électeur qu’il avait produite à l’appui de sa demande d’asile, sous prétexte qu’un tel document pouvait aisément être acheté en RDC, et a précisé qu’un passeport pouvait également être obtenu moyennant le paiement d’une somme d’argent dans son pays d’origine. En conséquence, selon lui, le SEM aurait dû écarter la force probante du passeport figurant au dossier pour les mêmes motifs. L. Par ordonnance du 24 juin 2019, la juge alors en charge de l’instruction a informé le recourant qu’il pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, lui a imparti un délai pour fournir la preuve de son indigence et l’a averti qu’il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale à l’échéance dudit délai. Elle a également invité le mandataire de l’intéressé à fournir les attestations nécessaires au sens des art. 102m al. 3 LAsi et 53 OA 1.

E-2940/2019 Page 9 M. Par courrier du 3 juillet 2019, le mandataire a fourni une attestation d'indigence au nom de son mandant, datée du 27 juin 2019, et a sollicité une prolongation du délai pour produire ses diplômes. N. Par décision incidente du 5 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et octroyé un nouveau délai au mandataire pour produire les moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il remplissait les conditions prévues à l’art. 102m al. 3 LAsi, ce que celui-ci a fait le 11 juillet suivant. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juillet 2019. Il a en particulier constaté que les contradictions entourant l'itinéraire de voyage emprunté par l’intéressé et la responsabilité des passeurs avaient déjà été analysés dans la décision attaquée. Il a en outre précisé que, pour obtenir le visa Schengen apposé dans son passeport, le recourant avait dû signer lui-même la demande. Il a également rappelé que le Tribunal avait, dans sa jurisprudence, retenu à de nombreuses reprises qu’une attestation de perte de pièce d’identité pouvait aisément être achetée dans les marchés en RDC, au même titre que d’autres documents d’identités falsifiés. Enfin, il a considéré que le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été violé, ce dernier ayant pu faire valoir ses arguments quant aux deux identités apparues à son sujet, ceci à deux reprises. P. Dans sa réplique du 26 août 2019 (date du sceau postal), le recourant a maintenu ses conclusions et repris pour l’essentiel les principaux arguments contenus dans son recours. Il a par ailleurs relevé que le passeport figurant au dossier avait été émis en (…) 2012, soit avant la survenance des faits qui avaient motivé sa fuite du pays, à savoir ses visites à son oncle G._______ à la prison de F._______, dès le mois de février 2013, et son enlèvement par quatre hommes, le 24 mars 2013, ainsi que les tortures qui avaient suivi. Il a en outre rappelé avoir obtenu l’asile en Suisse à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son demi-frère, D._______, ajoutant qu’aucun élément du dossier ne mettait en cause la reconnaissance de la qualité de réfugié de ce dernier. Il a allégué avoir de sérieuses raisons de craindre des persécutions réfléchies de la part des autorités congolaises en cas de retour dans son pays, en

E-2940/2019 Page 10 raison du statut de son demi-frère en Suisse et du fait que celui-ci était toujours recherché en RDC. Q. Par écrit du 7 mars 2020, le mandataire de l’intéressé a fait parvenir sa note de frais relative à l'activité déployée dans le cadre de la présente affaire, datée du même jour. R. Par courriers des 15 mai et 9 novembre 2021, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Réponses leur ont été apportées les 18 mai et 26 novembre 2021. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. T. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile

– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).

E-2940/2019 Page 11 2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,

p. 820 s.). 3. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.), les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n’entre pas en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5). 3.2 En l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l’asile. En outre, il sied de relever que l’identité principale actuellement enregistrée dans SYMIC correspond à celle qui avait été alléguée par l’intéressé dans le cadre de sa procédure d’asile, à savoir A._______, né le (…). Aucune identité secondaire n’a par ailleurs été ajoutée par le SEM. Contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, il n’apparaît donc pas que le SEM ait formellement procédé, à ce jour, à la modification de ses données SYMIC. Si dite autorité devait rendre à l’avenir une décision sur ce point, le recourant aura la possibilité de la contester par les voies de droit ordinaires. Partant, les griefs – tant formels que matériels – invoqués par le recourant relatifs à une éventuelle rectification de ses données SYMIC (nom, prénom et date de naissance) sont extrinsèques au litige et doivent être déclarés irrecevables.

E-2940/2019 Page 12 4. 4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en œuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2). 4.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (cf. art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile au requérant (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162). 5. 5.1 Il est rappelé qu’en l’espèce, le SEM a octroyé l’asile au recourant, le 8 novembre 2018, suite à l’arrêt E-1897/2015 du 13 mars 2018, par lequel le Tribunal a accordé l’asile à D._______, qui serait le demi-frère de l’intéressé (cf. Faits let. D supra).

E-2940/2019 Page 13 Or, le 14 janvier 2019, les autorités cantonales (…) ont transmis au SEM un courrier anonyme accompagné de plusieurs documents concernant le recourant, dont un passeport émis le (…) 2012 à C._______ au nom de B._______ (cf. Faits let. E supra). Le SEM a en substance considéré que les informations contenues dans lesdits documents contredisaient les faits invoqués par le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile. Il a en particulier retenu que celui-ci avait trompé les autorités sur sa véritable identité et qu’il avait intentionnellement donné de fausses indications dans l'intention d'obtenir l'asile. Pour rappel toujours, devant l’autorité inférieure ainsi que dans son recours, l’intéressé a contesté que l’identité contenue dans le passeport susmentionné était effectivement la sienne, précisant à ce titre qu’il s’agissait d’un « vrai-faux » document établi par les passeurs. Il a cependant lui-même admis que ledit passeport lui avait permis de voyager en avion jusqu’en Europe. Il a également admis avoir fourni de fausses informations sur son itinéraire de voyage, tout en soutenant que ces éléments n’étaient pas essentiels et ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs d’asile. Dans ce contexte, il sied de déterminer si le contenu du courrier du 14 janvier 2019 adressé par les autorités cantonales (…) au SEM aurait amené ce dernier, s’il en avait eu connaissance au moment de statuer, à dénier la qualité de réfugié à l’intéressé et à refuser l’octroi de l’asile. 5.2 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que les moyens de preuve transmis aux autorités suisses de manière anonyme remettent fondamentalement en question la vraisemblance des déclarations de l’intéressé durant ses auditions ainsi que la réalité des motifs allégués. 5.2.1 En premier lieu, et indépendamment de la question de l’identité du recourant, force est de constater que, selon les moyens de preuve précités, l’intéressé a quitté la RDC le (…) février 2013 déjà, à bord d’un avion à destination de M._______. Les tampons apposés dans le passeport figurant au dossier – que le recourant a lui-même admis avoir utilisé pour gagner l’Europe – confirment en effet un franchissement de la douane congolaise le (…) février 2013 et un débarquement à l’aéroport de H._______ le lendemain. Ces informations viennent ainsi contredire de manière flagrante le récit du recourant, selon lequel les événements qui auraient précipité son départ du pays se seraient déroulés à la fin du mois de mars 2013 (cf. Faits let. B supra). Ni son enlèvement, qui aurait fait suite à ses visites à son oncle en prison et se serait déroulé le 26 mars 2013, ni

E-2940/2019 Page 14 les tortures qu’il aurait ensuite subies, ni sa fuite vers le Congo Brazzaville, le 28 mars 2013, ni encore la date alléguée de son voyage vers l’Europe, le 14 avril 2014, n’apparaissent ainsi comme crédibles. Or, il s’agit là de faits essentiels relatifs à la demande d’asile de l’intéressé et non pas uniquement, comme celui-ci l’allègue dans son recours, de points secondaires ayant trait à son itinéraire de voyage. C’est en effet la crédibilité de l’intégralité du récit de l’intéressé, s’agissant des persécutions qu’il aurait subies et des circonstances ayant entraîné son départ du pays, qui est mise en cause par la teneur du passeport figurant au dossier. Il en résulte également que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait subi, avant son départ du pays, des persécutions en raison de son lien avec D._______ ; au contraire, il ressort de ses déclarations lors de ses auditions qu’il n’avait plus de contacts avec lui depuis 2006 et qu’il n’a personnellement subi aucun désagrément suite à son retour chez sa tante, après le départ de D._______. Pour tous ces motifs, il y a lieu de retenir que l’intéressé a quitté la RDC pour d’autres raisons que celles indiquées durant sa procédure d’asile. 5.2.2 L’intéressé s’est par ailleurs contredit sur de nombreux éléments en lien avec le passeport figurant au dossier. Durant ses auditions, il a affirmé avoir fait appel à des passeurs seulement au mois de mars 2013, après avoir fui la RDC et rejoint Brazzaville. Il a en outre soutenu que le document de voyage utilisé par les passeurs pour son voyage vers l’Europe ne comportait pas sa véritable photographie (cf., notamment, pv de l’audition du 23 avril 2013, points 5.02 et 7.01 ; pv de l’audition du 19 février 2014, Q. 72 à 77 et Q. 88). Or, non seulement le passeport figurant au dossier (émis au nom de B._______, né le […]) a été établi à C._______ en (…) 2012, soit plusieurs mois avant les événements qui auraient été à l’origine du départ du pays de l’intéressé, mais celui-ci contient bel et bien la photographie du recourant. A cela s’ajoute que, dans le cadre de ses déterminations des 28 février et 25 mars 2019, l’intéressé s’est réservé la possibilité de produire son ancien passeport afin d’établir sa « véritable identité » ; lors de ses auditions, il avait pourtant assuré n’avoir jamais possédé un tel document d’identité (cf. pv de l’audition du 23 avril 2013, point 4.02 ; pv de l’audition du 19 février 2014, Q. 75). Enfin, à l’instar du SEM, force est de constater que ledit passeport comporte un visa Schengen obtenu auprès des autorités italiennes compétentes, valable du (…) au (…) 2013. Comme l’autorité de première instance l’a relevé à juste titre dans sa réponse du 12 juillet 2019, l’obtention d’un tel visa implique que l’intéressé a dû signer lui-même la demande. Les explications données par le recourant dans le cadre de la présente procédure, selon lesquelles le passeport figurant au dossier serait en réalité un document falsifié et

E-2940/2019 Page 15 établi par des passeurs lors de sa fuite du pays en mars 2013, ne coïncident donc ni avec ses déclarations lors de ses auditions ni avec les informations ressortant des pièces au dossier. Dans ces circonstances, même si la question de la véritable identité de l’intéressé n’a pas à être définitivement tranchée dans le présent arrêt (cf. consid. 3 supra), il y a lieu de considérer, comme le SEM, que l’identité alléguée par l’intéressé à son arrivée en Suisse est fortement sujette à caution. Il en résulte que le lien fraternel avec D._______, tel qu’allégué par le recourant durant sa procédure d’asile, doit lui aussi être mis en doute. 5.2.3 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours, il est patent que les documents remis au SEM viennent contredire ses allégations sur des faits essentiels évoqués à l'appui de sa demande de protection du 15 avril 2013, à savoir non seulement son identité ou la date et les circonstances de son voyage vers l’Europe, mais aussi la chronologie des événements à l’origine de son départ du pays et la survenance même des persécutions décrites. La nature de son lien avec D._______ est également sérieusement remise en question. En définitive, force est de constater que c'est la vraisemblance de l'ensemble du récit de l’intéressé qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité. 5.3 Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait pas de doute que l’autorité de première instance n’aurait pas reconnu la qualité de réfugié et accordé l’asile au recourant, si elle avait eu connaissance desdits documents. Il est en effet rappelé que le SEM, dans sa décision du 8 novembre 2018, avait reconnu le statut de réfugié au recourant et lui avait accordé l’asile en se fondant sur « l’ensemble [de son] dossier et de celui de [D._______] ». Or, la crédibilité de l’intégralité du récit de l’intéressé étant remise en cause par les nouveaux documents figurant au dossier, les motifs invoqués par D._______ ne suffisent plus, à eux seuls, pour retenir un risque de persécution du recourant. C’est donc à juste titre que le SEM a considéré que celui-ci avait intentionnellement trompé les autorités suisses, en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels lors de sa procédure d’asile. 5.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont réalisées, c’est à bon droit que le SEM a retiré à l’intéressé la qualité de réfugié et lui a révoqué l’asile. 6. Contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, la présente procédure n'a pas pour conséquence son renvoi de Suisse. Ni la fin de l’asile ni le

E-2940/2019 Page 16 retrait de la qualité de réfugié n’ont d’effet direct sur le maintien d’une autorisation de séjour. Seule l’autorité cantonale compétente peut, le cas échéant, révoquer une telle autorisation. En conséquence, la conclusion subsidiaire du recours tendant à la reconnaissance de l’illicéité de l’exécution du renvoi (cf. mémoire de recours p. 3, conclusion n° 9) et, implicitement, au prononcé d’une admission provisoire pour ce motif, sort de l’objet du présent litige et est dès lors irrecevable (cf. sur la délimitation de l’objet du litige, cf. consid. 3.1 supra). 7. Au vu de ce qui précède, le recours du 11 juin 2019 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée est confirmée. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée (cf. décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2019), il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 8.2.1 Alfred Ngoyi Wa Mwanza remplissant les conditions prévues à l’art. 102m al. 3 LAsi, il y a lieu de le désigner en tant mandataire d'office dans la présente affaire, avec effet à la date du dépôt du recours. 8.2.2 Dit mandataire a droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dans le cas particulier, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires établie le 7 mars 2020, laquelle fait état de 12 heures de travail au tarif horaire de 150 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 10 heures. Partant, et dans la mesure où les dépenses pour « autres actes de procédure et autres frais (téléphones, entretiens, etc.) », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1'500 francs. Dans ce

E-2940/2019 Page 17 cadre, il est précisé que l'Association BUCOFRAS n'est pas soumise à la TVA.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
  4. L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 1'500 francs, à charge du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2940/2019 Arrêt du 21 février 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chiara Piras, Grégory Sauder, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 10 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 15 avril 2013, le recourant (ci-après également : l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles remplie le même jour, il a indiqué l'identité suivante : A._______, né le (...). B. Entendu les 23 avril 2013 et 19 février 2014, l'intéressé a déclaré provenir de C._______. Suite au décès de ses parents, il serait allé vivre auprès de sa tante, avec ses soeurs et son demi-frère, D._______. En 2006, il se serait établi à E._______ afin d'y travailler comme chauffeur. A la fin de l'année 2011 (ou en 2012), il serait retourné à C._______ et aurait alors découvert que son demi-frère D._______ et sa soeur avaient disparu. Sa tante l'aurait en outre informé avoir été frappée par des soldats à la recherche de son frère. Le 10 février 2013, il aurait été approché par un homme qui venait de la prison de F._______. Ce dernier lui aurait demandé d'aller rendre visite à son oncle, G._______, lequel était détenu dans cette même prison car soupçonné d'avoir participé à l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Suite à cet événement, le recourant aurait rendu visite à son oncle en prison et serait ensuite retourné chaque semaine lui amener des provisions. Le 24 mars 2013, après l'une de ses visites à son oncle, il aurait été enlevé par quatre personnes et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait été emprisonné. Le lendemain, il aurait été interrogé et torturé. Le 26 mars 2013, sa copine, informée de son arrestation, aurait commencé à mener des recherches pour le retrouver. Elle se serait adressée à son oncle, colonel au sein de l'armée. Ce dernier aurait retrouvé le recourant et serait venu lui rendre visite. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2013, un policier aurait conduit l'intéressé dans une maison abandonnée, où il aurait retrouvé sa copine et l'oncle de cette dernière. Le lendemain, avec l'aide d'un policier en civil, il aurait traversé le fleuve en pirogue et aurait gagné Brazzaville, où il aurait été logé chez un passeur. Suite à cette évasion, des policiers se seraient rendus chez sa tante ; ils auraient frappé cette dernière et auraient fouillé sa maison, à la recherche du recourant. Le 31 mars 2013, sa tante l'aurait rejoint à Brazzaville. Le 14 avril suivant, ils auraient tous deux embarqué à bord d'un avion d'Air Maroc. Le passeur les aurait accompagnés sur le vol et se serait chargé de toutes les formalités et de leurs documents de voyage. Selon les déclarations du recourant, ils auraient voyagé avec des passeports (ou, selon une autre version, des cartes de résidents) appartenant à des ressortissants congolais dont ils ne connaissaient pas l'identité et qui étaient au bénéfice d'un permis de séjour en Italie. Après avoir fait escale au Maroc, ils seraient arrivés à Milan. L'intéressé et sa tante auraient passé une nuit dans cette ville, puis auraient rejoint la Suisse en voiture, le lendemain. Le recourant a indiqué avoir déboursé environ 8'900 dollars pour leur voyage. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une attestation de sa perte de carte d'électeur, établie le 24 juin 2011. Lors de ses auditions, il a en outre déclaré n'avoir jamais possédé de passeport. C. C.a Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a en particulier relevé plusieurs incohérences et contradictions dans le récit du recourant, notamment s'agissant des circonstances de sa rencontre avec l'homme qui venait de la prison de F._______, de la fréquence des visites rendues à son oncle, de la manière dont se serait déroulé son enlèvement ou encore de l'interrogatoire et des violences qu'il aurait subies durant sa détention. Le SEM a également retenu qu'il n'était pas crédible que l'intéressé et sa tante aient pu passer sans encombre les contrôles de plusieurs aéroports internationaux, alors que celui-ci avait déclaré avoir voyagé avec des documents d'emprunt et ne rien connaître des identités utilisées par le passeur. C.b Le 25 mars 2015, l'intéressé a, par le biais de son mandataire entretemps constitué, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. C.c Par décision du 16 juin 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 20 février 2015 et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi, en raison principalement de sa situation familiale en Suisse. C.d Le 13 juillet suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours du 25 mars 2015, l'intéressé l'ayant informé, le 27 juin 2017, de sa décision de retirer son recours sur les conclusions restantes, à savoir celles relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La décision du SEM du 20 février 2015 et ainsi entrée en force, s'agissant de ces deux derniers points. D. D.a Par arrêt E-1897/2015 du 13 mars 2018, le Tribunal a admis le recours interjeté par D._______ - demi-frère de l'intéressé selon les déclarations de ce dernier - et lui a accordé l'asile. D._______ avait déposé une demande d'asile en Suisse le 18 juin 2012, soit près d'un an avant l'arrivée du recourant. D.b Le 28 septembre suivant, l'intéressé a déposé une « demande de reconsidération » auprès du SEM. Il a fait valoir que ses propres motifs d'asile étaient étroitement corrélés à ceux de son demi-frère D._______ et que, dès lors que le Tribunal avait accordé l'asile à ce dernier, il appartenait au SEM de réexaminer sa situation sous l'angle de la reconnaissance de son statut de réfugié et de l'octroi de l'asile. D.c Par décision du 8 novembre 2018, le SEM, en se fondant sur « l'ensemble [du] dossier [de l'intéressé] et de celui de [son] frère », a reconnu le statut de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile. E. Par courrier du 14 janvier 2019, les autorités cantonales (...) ont informé le SEM qu'elles avaient reçu une lettre anonyme et non-datée concernant le recourant. Celle-ci était accompagnée des documents suivants :

- un passeport congolais émis le (...) 2012 à C._______ au nom de B._______, né le (...), comportant une photo de l'intéressé ainsi qu'un visa Schengen obtenu auprès des autorités italiennes compétentes, valable du (...) au (...) 2013, les tampons y apposés attestant le franchissement de la douane congolaise le (...) février 2013 et l'entrée en France par l'aéroport de H._______ le lendemain ;

- une confirmation de réservation de vols du (...) février 2013 pour le trajet C._______ - I._______ via J._______, le (...) février (année non spécifiée), et retour (trajet inverse), le (...) mars (année non spécifiée), au nom de B._______ ;

- une carte d'embarquement au nom de B._______ pour le vol (...) de J._______ à I._______ du (...) février (année non spécifiée) ;

- une carte d'embarquement au nom de B._______ pour le vol (...) de I._______ à K._______ du (...) février (année non spécifiée) ;

- une carte d'accès à la salle de livraison des bagages de l'aéroport H._______ faisant mention de la date du (...) février (année non spécifiée), le nom L._______ et le n° de vol (...) ;

- un reçu de contrôle de la Régie des voies aériennes de la République Démocratique du Congo daté du (...) février 2013 comportant le nom de passager B._______ ;

- une carte (format carte de visite) de (...) concernant un compte au nom de B._______ ;

- une attestation de perte de carte d'électeur, établie le 24 juin 2010 au nom d'A._______, et comportant la même photo que celle figurant dans le passeport susmentionné. Entendu par les autorités cantonales à ce sujet, le recourant a confirmé que la photo figurant dans le passeport était bien la sienne. Il a toutefois allégué qu'il ne s'agissait pas de ses nom et prénom. La lettre anonyme ainsi que les documents précités ont tous été transmis au SEM. F. Le 29 janvier 2019, le SEM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel du courrier anonyme transmis par les autorités cantonales le 14 janvier 2019 ainsi que des pièces annexées. Constatant que les informations contenues dans ces documents contredisaient les faits invoqués par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile, le SEM lui a signalé son intention de révoquer l'asile et lui retirer la qualité de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il lui a dès lors imparti un délai jusqu'au 8 février 2019, prolongé au 28 février suivant, pour prendre position. G. Dans sa détermination du 28 février 2019, l'intéressé a d'abord fait valoir que l'attestation de perte de carte d'électeur produite durant sa procédure d'asile confirmait sa véritable identité, telle qu'alléguée devant les autorités suisses. Il a ensuite rappelé avoir bénéficié des services de passeurs lors de son voyage vers l'Europe et a soutenu que le passeport transmis au SEM était un faux document établi « pour les besoins de la cause », sous une identité qui n'était pas la sienne. Il a expliqué qu'il était fort probable que certains passeurs se trouvaient encore en Suisse, qu'ils avaient perdu lesdits documents et qu'une personne les avait ensuite transmis de manière anonyme aux autorités suisses. Il a ajouté être disposé à collaborer avec ces dernières pour prouver sa véritable identité, se réservant « la possibilité de produire son ancien passeport » afin d'établir son identité alléguée. L'intéressé a par ailleurs admis que les documents mentionnés par le SEM contredisaient ses déclarations concernant son itinéraire jusqu'en Suisse. Il a toutefois estimé que ce seul constat ne permettait pas de justifier le retrait de sa qualité de réfugié et la révocation de l'asile, dans la mesure où les éléments essentiels de sa demande d'asile n'avaient pas été remis en cause. H. Le 6 mars 2019, le SEM a informé le recourant d'une erreur contenue dans son courrier du 29 janvier précédent. Il l'a informé qu'il envisageait en réalité de faire application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi (et non de la let. b), disposition selon laquelle le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de refugié « si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de la qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels ». Estimant que tel paraissait être le cas du recourant, au vu de l'ensemble des documents mentionnés dans le courrier du 29 janvier 2019, il lui a imparti un délai au 16 mars 2019 pour se déterminer sur l'application la disposition précitée. I. L'intéressé a répondu par écrit du 25 mars 2019. Il a fait valoir que les informations et documents à disposition du SEM ne portaient que sur des points secondaires de son récit et ne permettaient en conséquence pas de remettre en cause les éléments essentiels de sa demande d'asile, en particulier le « moment, l'étendue et les causes » des persécutions qu'il avaient subies. Il a par ailleurs soutenu que lesdits documents n'auraient pas amené l'autorité de première instance à une appréciation différente des faits, si elle en avait eu connaissance durant la procédure d'asile de l'intéressé. Il a enfin réitéré son affirmation selon laquelle il se réservait la possibilité de prouver sa véritable identité au moyen de son ancien passeport, si ses proches en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) arriveraient encore à le retrouver. J. Par décision du 10 mai 2019 (notifiée le 14 mai suivant), le SEM, faisant application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, a retiré à l'intéressé la qualité de réfugié et révoqué l'asile qui lui avait été octroyé. Après avoir rappelé les informations ressortant des nouveaux documents versés au dossier (cf. let. E supra), le SEM a en particulier retenu que l'identité de l'intéressé était un élément essentiel sur lequel il s'était fondé pour lui octroyer le statut de réfugié et lui accorder l'asile et qu'il ne s'agissait pas uniquement de faits secondaires liés à l'itinéraire entrepris. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait présenté, durant sa procédure d'asile, un récit totalement divergent s'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, en déclarant avoir quitté C._______ en pirogue, puis Brazzaville sur un vol de la compagnie Royal Air Maroc à destination de Milan, et en assurant aux autorités suisses que le passeport congolais d'emprunt utilisé ne contenait pas sa propre photo. Au contraire, il ressortait des nouveaux documents au dossier que la photographie figurant sur l'attestation de perte de carte d'électeur au nom d'A._______ était identique à celle du passeport au nom de B._______. Ces photographies correspondaient en outre à celles prises à l'arrivée de l'intéressé en Suisse. Le SEM a par ailleurs constaté que les attestations de perte de pièces d'identité n'avaient qu'une faible valeur probante, dès lors qu'il était aisé de se les procurer en RDC, moyennant le paiement d'une somme d'argent. Il a enfin fait remarquer que la réserve émise par l'intéressé, à savoir la possibilité de prouver sa véritable identité si ses proches arrivaient à retrouver son ancien passeport, ne pouvait être admise, dans la mesure où tout document d'identité devait être remis aux autorités à son arrivée en Suisse. L'autorité de première instance a dès lors conclu qu'il ne faisait aucun doute que l'intéressé avait agi de manière intentionnelle et que les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi étaient remplies en l'espèce. K. Par acte du 11 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, non seulement en tant qu'elle portait sur le retrait de sa qualité de la qualité de réfugié ainsi que la révocation de l'asile, mais aussi en tant qu'elle concernait la modification de ses données contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et à la reconnaissance de son statut de réfugié en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a en premier lieu invoqué une violation de son droit d'être entendu en relation avec la modification de ses données SYMIC. Il a fait valoir que le SEM ne l'avait jamais entendu sur la modification de son identité principale et que la décision du SEM du 10 mai 2019 devait être interprétée comme une décision modifiant ses données SYMIC. Il a dès lors demandé son annulation sur ce point et la rectification de ses données, afin que soit retenue comme identité principale celle figurant dans l'attestation de perte de carte d'électeur produite à l'appui de sa demande d'asile, à savoir A._______, né le (...). Pour le reste, il a en substance contesté l'appréciation du SEM, faisant une nouvelle fois valoir que les éléments sur lesquels s'était fondé dite autorité pour révoquer l'asile n'étaient pas essentiels et ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs d'asile. Il a également soutenu que le passeport transmis au SEM était un « vrai-faux document de voyage » établi par des passeurs, et qu'il ne comportait dès lors pas sa véritable identité. S'agissant en particulier de ses déclarations concernant son voyage jusqu'en Europe, il a allégué que les passeurs et les personnes l'ayant assisté dans sa fuite de RDC (en particulier l'oncle haut-gradé de sa copine) l'avaient sommé de ne pas révéler, à son arrivée en Suisse, le véritable itinéraire qu'il avait emprunté, afin de ne pas les mettre en danger. Il par ailleurs fait grief au SEM d'avoir remis en cause la force probante de l'attestation de perte de carte d'électeur qu'il avait produite à l'appui de sa demande d'asile, sous prétexte qu'un tel document pouvait aisément être acheté en RDC, et a précisé qu'un passeport pouvait également être obtenu moyennant le paiement d'une somme d'argent dans son pays d'origine. En conséquence, selon lui, le SEM aurait dû écarter la force probante du passeport figurant au dossier pour les mêmes motifs. L. Par ordonnance du 24 juin 2019, la juge alors en charge de l'instruction a informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a imparti un délai pour fournir la preuve de son indigence et l'a averti qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai. Elle a également invité le mandataire de l'intéressé à fournir les attestations nécessaires au sens des art. 102m al. 3 LAsi et 53 OA 1. M. Par courrier du 3 juillet 2019, le mandataire a fourni une attestation d'indigence au nom de son mandant, datée du 27 juin 2019, et a sollicité une prolongation du délai pour produire ses diplômes. N. Par décision incidente du 5 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et octroyé un nouveau délai au mandataire pour produire les moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il remplissait les conditions prévues à l'art. 102m al. 3 LAsi, ce que celui-ci a fait le 11 juillet suivant. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juillet 2019. Il a en particulier constaté que les contradictions entourant l'itinéraire de voyage emprunté par l'intéressé et la responsabilité des passeurs avaient déjà été analysés dans la décision attaquée. Il a en outre précisé que, pour obtenir le visa Schengen apposé dans son passeport, le recourant avait dû signer lui-même la demande. Il a également rappelé que le Tribunal avait, dans sa jurisprudence, retenu à de nombreuses reprises qu'une attestation de perte de pièce d'identité pouvait aisément être achetée dans les marchés en RDC, au même titre que d'autres documents d'identités falsifiés. Enfin, il a considéré que le droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été violé, ce dernier ayant pu faire valoir ses arguments quant aux deux identités apparues à son sujet, ceci à deux reprises. P. Dans sa réplique du 26 août 2019 (date du sceau postal), le recourant a maintenu ses conclusions et repris pour l'essentiel les principaux arguments contenus dans son recours. Il a par ailleurs relevé que le passeport figurant au dossier avait été émis en (...) 2012, soit avant la survenance des faits qui avaient motivé sa fuite du pays, à savoir ses visites à son oncle G._______ à la prison de F._______, dès le mois de février 2013, et son enlèvement par quatre hommes, le 24 mars 2013, ainsi que les tortures qui avaient suivi. Il a en outre rappelé avoir obtenu l'asile en Suisse à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son demi-frère, D._______, ajoutant qu'aucun élément du dossier ne mettait en cause la reconnaissance de la qualité de réfugié de ce dernier. Il a allégué avoir de sérieuses raisons de craindre des persécutions réfléchies de la part des autorités congolaises en cas de retour dans son pays, en raison du statut de son demi-frère en Suisse et du fait que celui-ci était toujours recherché en RDC. Q. Par écrit du 7 mars 2020, le mandataire de l'intéressé a fait parvenir sa note de frais relative à l'activité déployée dans le cadre de la présente affaire, datée du même jour. R. Par courriers des 15 mai et 9 novembre 2021, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Réponses leur ont été apportées les 18 mai et 26 novembre 2021. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. T. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.), les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n'entre pas en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5). 3.2 En l'espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile. En outre, il sied de relever que l'identité principale actuellement enregistrée dans SYMIC correspond à celle qui avait été alléguée par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, à savoir A._______, né le (...). Aucune identité secondaire n'a par ailleurs été ajoutée par le SEM. Contrairement à ce qu'invoque l'intéressé dans son recours, il n'apparaît donc pas que le SEM ait formellement procédé, à ce jour, à la modification de ses données SYMIC. Si dite autorité devait rendre à l'avenir une décision sur ce point, le recourant aura la possibilité de la contester par les voies de droit ordinaires. Partant, les griefs - tant formels que matériels - invoqués par le recourant relatifs à une éventuelle rectification de ses données SYMIC (nom, prénom et date de naissance) sont extrinsèques au litige et doivent être déclarés irrecevables. 4. 4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2). 4.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (cf. art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile au requérant (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162). 5. 5.1 Il est rappelé qu'en l'espèce, le SEM a octroyé l'asile au recourant, le 8 novembre 2018, suite à l'arrêt E-1897/2015 du 13 mars 2018, par lequel le Tribunal a accordé l'asile à D._______, qui serait le demi-frère de l'intéressé (cf. Faits let. D supra). Or, le 14 janvier 2019, les autorités cantonales (...) ont transmis au SEM un courrier anonyme accompagné de plusieurs documents concernant le recourant, dont un passeport émis le (...) 2012 à C._______ au nom de B._______ (cf. Faits let. E supra). Le SEM a en substance considéré que les informations contenues dans lesdits documents contredisaient les faits invoqués par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile. Il a en particulier retenu que celui-ci avait trompé les autorités sur sa véritable identité et qu'il avait intentionnellement donné de fausses indications dans l'intention d'obtenir l'asile. Pour rappel toujours, devant l'autorité inférieure ainsi que dans son recours, l'intéressé a contesté que l'identité contenue dans le passeport susmentionné était effectivement la sienne, précisant à ce titre qu'il s'agissait d'un « vrai-faux » document établi par les passeurs. Il a cependant lui-même admis que ledit passeport lui avait permis de voyager en avion jusqu'en Europe. Il a également admis avoir fourni de fausses informations sur son itinéraire de voyage, tout en soutenant que ces éléments n'étaient pas essentiels et ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs d'asile. Dans ce contexte, il sied de déterminer si le contenu du courrier du 14 janvier 2019 adressé par les autorités cantonales (...) au SEM aurait amené ce dernier, s'il en avait eu connaissance au moment de statuer, à dénier la qualité de réfugié à l'intéressé et à refuser l'octroi de l'asile. 5.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les moyens de preuve transmis aux autorités suisses de manière anonyme remettent fondamentalement en question la vraisemblance des déclarations de l'intéressé durant ses auditions ainsi que la réalité des motifs allégués. 5.2.1 En premier lieu, et indépendamment de la question de l'identité du recourant, force est de constater que, selon les moyens de preuve précités, l'intéressé a quitté la RDC le (...) février 2013 déjà, à bord d'un avion à destination de M._______. Les tampons apposés dans le passeport figurant au dossier - que le recourant a lui-même admis avoir utilisé pour gagner l'Europe - confirment en effet un franchissement de la douane congolaise le (...) février 2013 et un débarquement à l'aéroport de H._______ le lendemain. Ces informations viennent ainsi contredire de manière flagrante le récit du recourant, selon lequel les événements qui auraient précipité son départ du pays se seraient déroulés à la fin du mois de mars 2013 (cf. Faits let. B supra). Ni son enlèvement, qui aurait fait suite à ses visites à son oncle en prison et se serait déroulé le 26 mars 2013, ni les tortures qu'il aurait ensuite subies, ni sa fuite vers le Congo Brazzaville, le 28 mars 2013, ni encore la date alléguée de son voyage vers l'Europe, le 14 avril 2014, n'apparaissent ainsi comme crédibles. Or, il s'agit là de faits essentiels relatifs à la demande d'asile de l'intéressé et non pas uniquement, comme celui-ci l'allègue dans son recours, de points secondaires ayant trait à son itinéraire de voyage. C'est en effet la crédibilité de l'intégralité du récit de l'intéressé, s'agissant des persécutions qu'il aurait subies et des circonstances ayant entraîné son départ du pays, qui est mise en cause par la teneur du passeport figurant au dossier. Il en résulte également que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait subi, avant son départ du pays, des persécutions en raison de son lien avec D._______ ; au contraire, il ressort de ses déclarations lors de ses auditions qu'il n'avait plus de contacts avec lui depuis 2006 et qu'il n'a personnellement subi aucun désagrément suite à son retour chez sa tante, après le départ de D._______. Pour tous ces motifs, il y a lieu de retenir que l'intéressé a quitté la RDC pour d'autres raisons que celles indiquées durant sa procédure d'asile. 5.2.2 L'intéressé s'est par ailleurs contredit sur de nombreux éléments en lien avec le passeport figurant au dossier. Durant ses auditions, il a affirmé avoir fait appel à des passeurs seulement au mois de mars 2013, après avoir fui la RDC et rejoint Brazzaville. Il a en outre soutenu que le document de voyage utilisé par les passeurs pour son voyage vers l'Europe ne comportait pas sa véritable photographie (cf., notamment, pv de l'audition du 23 avril 2013, points 5.02 et 7.01 ; pv de l'audition du 19 février 2014, Q. 72 à 77 et Q. 88). Or, non seulement le passeport figurant au dossier (émis au nom de B._______, né le [...]) a été établi à C._______ en (...) 2012, soit plusieurs mois avant les événements qui auraient été à l'origine du départ du pays de l'intéressé, mais celui-ci contient bel et bien la photographie du recourant. A cela s'ajoute que, dans le cadre de ses déterminations des 28 février et 25 mars 2019, l'intéressé s'est réservé la possibilité de produire son ancien passeport afin d'établir sa « véritable identité » ; lors de ses auditions, il avait pourtant assuré n'avoir jamais possédé un tel document d'identité (cf. pv de l'audition du 23 avril 2013, point 4.02 ; pv de l'audition du 19 février 2014, Q. 75). Enfin, à l'instar du SEM, force est de constater que ledit passeport comporte un visa Schengen obtenu auprès des autorités italiennes compétentes, valable du (...) au (...) 2013. Comme l'autorité de première instance l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 12 juillet 2019, l'obtention d'un tel visa implique que l'intéressé a dû signer lui-même la demande. Les explications données par le recourant dans le cadre de la présente procédure, selon lesquelles le passeport figurant au dossier serait en réalité un document falsifié et établi par des passeurs lors de sa fuite du pays en mars 2013, ne coïncident donc ni avec ses déclarations lors de ses auditions ni avec les informations ressortant des pièces au dossier. Dans ces circonstances, même si la question de la véritable identité de l'intéressé n'a pas à être définitivement tranchée dans le présent arrêt (cf. consid. 3 supra), il y a lieu de considérer, comme le SEM, que l'identité alléguée par l'intéressé à son arrivée en Suisse est fortement sujette à caution. Il en résulte que le lien fraternel avec D._______, tel qu'allégué par le recourant durant sa procédure d'asile, doit lui aussi être mis en doute. 5.2.3 Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, il est patent que les documents remis au SEM viennent contredire ses allégations sur des faits essentiels évoqués à l'appui de sa demande de protection du 15 avril 2013, à savoir non seulement son identité ou la date et les circonstances de son voyage vers l'Europe, mais aussi la chronologie des événements à l'origine de son départ du pays et la survenance même des persécutions décrites. La nature de son lien avec D._______ est également sérieusement remise en question. En définitive, force est de constater que c'est la vraisemblance de l'ensemble du récit de l'intéressé qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité. 5.3 Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait pas de doute que l'autorité de première instance n'aurait pas reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile au recourant, si elle avait eu connaissance desdits documents. Il est en effet rappelé que le SEM, dans sa décision du 8 novembre 2018, avait reconnu le statut de réfugié au recourant et lui avait accordé l'asile en se fondant sur « l'ensemble [de son] dossier et de celui de [D._______] ». Or, la crédibilité de l'intégralité du récit de l'intéressé étant remise en cause par les nouveaux documents figurant au dossier, les motifs invoqués par D._______ ne suffisent plus, à eux seuls, pour retenir un risque de persécution du recourant. C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que celui-ci avait intentionnellement trompé les autorités suisses, en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels lors de sa procédure d'asile. 5.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont réalisées, c'est à bon droit que le SEM a retiré à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a révoqué l'asile. 6. Contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, la présente procédure n'a pas pour conséquence son renvoi de Suisse. Ni la fin de l'asile ni le retrait de la qualité de réfugié n'ont d'effet direct sur le maintien d'une autorisation de séjour. Seule l'autorité cantonale compétente peut, le cas échéant, révoquer une telle autorisation. En conséquence, la conclusion subsidiaire du recours tendant à la reconnaissance de l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. mémoire de recours p. 3, conclusion n° 9) et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire pour ce motif, sort de l'objet du présent litige et est dès lors irrecevable (cf. sur la délimitation de l'objet du litige, cf. consid. 3.1 supra). 7. Au vu de ce qui précède, le recours du 11 juin 2019 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée est confirmée. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée (cf. décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2019), il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 8.2.1 Alfred Ngoyi Wa Mwanza remplissant les conditions prévues à l'art. 102m al. 3 LAsi, il y a lieu de le désigner en tant mandataire d'office dans la présente affaire, avec effet à la date du dépôt du recours. 8.2.2 Dit mandataire a droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dans le cas particulier, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires établie le 7 mars 2020, laquelle fait état de 12 heures de travail au tarif horaire de 150 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 10 heures. Partant, et dans la mesure où les dépenses pour « autres actes de procédure et autres frais (téléphones, entretiens, etc.) », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1'500 francs. Dans ce cadre, il est précisé que l'Association BUCOFRAS n'est pas soumise à la TVA. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il est statué sans frais. 3. Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

4. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'500 francs, à charge du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig