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E-1897/2015

E-1897/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu les 5 juillet 2012 et 18 février 2014, le recourant a déclaré être séparé de deux femmes, père de quatre enfants, et provenir de Kinshasa (commune de C._______, dans le district de D._______), où il a toujours vécu, d'abord avec sa mère et son beau-père, décédés entre temps, puis avec certains de ses enfants. En 2002/2003, il aurait fait la connaissance de son père biologique, un militaire de carrière, avant qu'il ne décède en juillet 2007. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, le recourant aurait été employé en tant que technicien du son dès le début des années 2000, avant de louer son propre matériel technique pour des événements, de 2009 à 2011. A compter d'août 2010, il aurait rendu visite deux fois par semaine à son oncle paternel, E._______ (major au sein des [...]), accusé d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et détenu à la prison F._______ depuis (...). Soupçonné de détenir des informations sur les commanditaires de cet assassinat et d'organiser l'évasion de son oncle, le recourant aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des militaires de la garde présidentielle, le (...). Libéré grâce à l'intervention de la population, A._______ aurait été frappé, arrêté par la police et emmené au poste, où les agents lui auraient confisqué son argent ainsi que sa carte d'électeur, avant de le relâcher. Blessé à l'arcade sourcilière au cours l'altercation, sa famille l'aurait conduit à l'hôpital. Quelques jours plus tard, il aurait été giflé par des inconnus dans la rue et aurait reçu des menaces anonymes par téléphone. Dans la nuit du (...) au (...) 2011, après un séjour chez sa cousine en son absence pour surveiller sa maison, celle-ci aurait été violée par deux hommes armés à la recherche du recourant, qui l'accusaient d'organiser l'évasion de E._______. De crainte d'être la cible des autorités, A._______ aurait passé une vingtaine de jours chez un ami avant de quitter Kinshasa, le 22 mai 2011. Après un séjour à Brazzaville jusqu'au 20 janvier 2012, il aurait pris l'avion, muni de passeports d'emprunt, à destination de la Turquie puis de la Suisse, où il serait arrivé le 18 juin 2012. Il y a retrouvé son demi-frère, G._______ (N [...]), ainsi que sa tante maternelle, H._______ (N [...]), qui auraient été menacés et maltraités par les autorités congolaises après sa fuite. Quant à sa cousine, elle aurait été arrêtée mais aurait réussi à s'échapper et à quitter le pays. A._______ a produit une attestation de perte de sa carte d'électeur ainsi que deux échanges de courriers avec son oncle par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, remontant à (...) 2012 et (...) 2013. C. Par décision du 20 février 2015, notifiée le 23 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au vu du manque de vraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 mars 2015, A._______ a contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses allégations. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, compte tenu de ses problèmes psychiques. Plus subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Les 23 juin et 28 décembre 2015, le recourant a déposé un rapport médical du 4 juin 2015 établi par le cabinet du Dr I._______, pédopsychiatre, une attestation de la détention de son oncle délivrée par le CICR en date du (...) 2015 (en copie), ainsi qu'un avis de recherche à son nom pour trouble de l'ordre public, établi par le commissariat de la ville de J._______, le (...) (en copie). F. Invité par ordonnance du 8 juin 2016 à actualiser sa situation médicale, le recourant a déposé, le 15 juillet suivant, un rapport daté du 28 juin 2016 établi par le cabinet du pédopsychiatre prénommé. G. Par décision incidente du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu notamment de l'attestation d'indigence du 10 juin 2016 produite. H. Sur invitation du Tribunal du 30 mars 2017, le recourant a déposé, le 10 mai suivant, une attestation de suivi pédopsychiatrique par le cabinet du Dr I._______, datée du 4 mai 2017. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 mai 2017. Il a estimé que les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation quant à l'invraisemblance des déclarations du recourant au sujet des persécutions invoquées. Il a ajouté que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. J. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 5 septembre 2017. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). 2.2.1 La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que ses déclarations au sujet de la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime et de l'agression de sa cousine étaient invraisemblables. Le SEM n'a pas abordé la question de la vraisemblance des motifs d'asile en relation avec la densité de la motivation du récit, mais s'est limité à relever certaines contradictions ainsi que des faits qu'il a considérés illogiques. A._______ conteste l'appréciation du SEM et fait valoir que les imprécisions relevées entre l'une et l'autre de ses auditions ne peuvent être retenues, puisqu'il a été interrompu à plusieurs reprises lors de son audition sur les données personnelles et contraint à rester succinct et ainsi à limiter ses propos à l'essentiel. Il estime au contraire avoir fourni un récit détaillé, cohérent et logique et avoir répondu de manière convaincante aux questions qui lui ont été posées. 3.2 Le Tribunal relève avant tout que les auditions, aussi bien sur les données personnelles que sur les motifs, sont longues voire très longues, puisqu'elles ont duré près de deux heures pour la première et huit heures et demi pour la seconde (pauses non comprises). Par ailleurs, il apparaît que le récit spontané du recourant durant les auditions ainsi que ses réponses aux questions sont très longs et émaillés d'abondants détails. En effet, il expose dans un premier temps avec précision le contexte familial autour duquel ont eu lieu les évènements, puis explique l'origine des agressions subies et leur déroulement de manière complète et spontanée. 3.3 Le Tribunal constate en particulier que le récit libre du recourant sur ses motifs d'asile est long, étoffé et détaillé sur tous les éléments essentiels de sa demande de protection et s'étend sur près de 5 pages pleines du procès-verbal de son audition sur les motifs. Le recourant décrit de manière circonstanciée les différents évènements qui ont conduit à son départ du pays. 3.3.1 Ainsi, il a d'abord fait part de l'agression qu'il a subie dans la rue au mois de (...), puis a parlé d'une altercation et des différents moyens de pression ou des mesures de surveillances subis. Par la suite, il a expliqué les suspicions qu'il a eues lors des visites ultérieures de son oncle en prison, lequel l'avait averti de la gravité de la situation, et enfin il a longuement rapporté l'agression et le viol de sa cousine par deux malfaiteurs qui étaient à sa recherche. A l'égard de l'agression et de la tentative d'enlèvement personnellement subies le (...), le recourant a su indiquer précisément le jour et l'endroit de l'attaque dans la rue ainsi que le déroulement précis et détaillé des faits. Il a indiqué de manière complète le chemin parcouru, les personnes qui l'entouraient et le sujet de la discussion qu'il tenait avec son ex-épouse au moment des faits. Le recourant a également spontanément fait part de ses propres sentiments par rapport au thème abordé avec son ex-femme avant l'agression et le comportement des personnes qui étaient témoins de la scène. Le récit est également étoffé par du discours indirect des personnes qui l'ont interpellé. Ensuite, le recourant a également été apte à relater concrètement et de manière convaincante l'agression : il a su mentionner la question qu'il a posée à son agresseur, le fait qu'il ait ramassé et contrôlé l'état de son téléphone portable, lequel était tombé, et qu'il s'en est suivi une bagarre où différentes personnes étaient intervenues et lui avaient arraché ses vêtements en le frappant. Dans ce cadre, il a été aussi apte à relater la réaction et le comportement des autres individus qui se trouvaient sur les lieux et qui observaient les évènements. Après le départ des agresseurs, il a relaté de manière précise son arrestation au poste de police, les blessures dont il souffrait, quels officiers de police étaient intervenus, l'arrivée de sa famille et la réaction de celle-ci en particulier par rapport à une éventuelle responsabilité de son ex-femme, ainsi que l'intervention des personnes qui lui ont permis d'être libéré et de se rendre à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le recourant a également fait part de son sentiment de colère lors de l'agression mais aussi de l'humiliation vécue lorsqu'il s'est trouvé menotté, nu dans ce poste au vu et au su de tous sans en connaître les raisons. Il a finalement expliqué de manière convaincante s'être opposé à son arrestation et avoir résisté lorsqu'on a voulu l'enfermer dans une cellule. A la suite de cet événement, il a précisé avoir porté plainte pour l'agression subie. Le récit du recourant est très détaillé, construit, chronologique et démontre le réel vécu des événements invoqués et ne comporte pas de contradictions déterminantes sur les points essentiels. Le recourant fait également état de son appréciation et de sentiments et détails par rapport à différents événements qui relèvent du vécu. De plus, il fournit des réponses précises et complètes aux questions posées. Dès lors, puisqu'il est tout à fait plausible que le recourant ait été agressé dans les circonstances et pour les raisons invoquées, les différentes mesures de pression et de surveillance de la part des autorités qui s'en sont suivies sont tout autant vraisemblables. 3.3.2 De même, il est crédible que le recourant ait progressivement mis en relation les évènements qui lui arrivaient avec les visites à son oncle en prison, lequel affirmait certes être lui-même en danger de mort, mais que le recourant aussi devait se protéger et fuir en cas de besoin pour les mêmes raisons. A l'égard des visites et de la prise en charge de E._______ qui se trouvait en prison, le Tribunal relève également que le récit du recourant est constant au sujet des membres de sa famille qui l'ont précédé ainsi que de l'époque et des raisons qui l'ont poussé à prendre la relève. Le recourant décrit exactement les modalités qui doivent être suivies par les visiteurs pour pénétrer au sein de la prison F._______ afin d'aller rendre visite aux détenus. Ces modalités ainsi que le fonctionnement de la prison décrits par le recourant s'avèrent, après vérification, conformes à la procédure pénitentiaire effectivement appliquée (cf. [...]). De même, les différents pavillons et parties des bâtiments de la prison mentionnés par le recourant et en particulier celui où se trouve E._______ correspondent également à la réalité. 3.3.3 Le viol de la cousine de A._______, dans la nuit du (...) au (...) 2011, dans les circonstances et pour les raisons alléguées, paraît également vraisemblable. D'abord, le recourant a été apte à recontextualiser l'évènement et à préciser les dates déterminantes, à dessiner la maison où habitait sa cousine, à en donner son adresse, et à préciser différentes informations au sujet de la propriétaire. Il a ensuite exposé précisément les évènements qui se sont déroulés la nuit du (...) au (...) 2011, lesquels lui ont été relatés par les personnes présentes lors son arrivée sur les lieux. Son récit spontané à cet égard est également circonstancié, plausible et crédible. De même, l'intéressé a répondu de manière convaincante et cohérente aux questions qui lui étaient posées et a fait part de nombreux détails démontrant du réel vécu des faits allégués. 3.3.4 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, le recourant a rendu vraisemblable que lui-même et sa cousine ont été agressés, et précisément qu'ils l'ont été en raison du fait qu'il rendait visite à leur oncle en prison. 3.4 Le Tribunal constate enfin que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM sont d'importance mineure et portent sur des points secondaires. Par ailleurs, le Tribunal ne peut se rallier à l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant aurait dû mentionner tous les détails de ses motifs d'asile déjà lors de l'audition sommaire et que ce manque de précision conduit à des contradictions dans le récit. D'une part, cette dernière est prévue pour recueillir les éléments essentiels de la demande d'asile et non les détails qui font justement l'objet d'une audition sur les motifs. D'autre part, il est rappelé que l'audition sur les motifs du recourant a duré plus de huit heures et demi. On ne saurait donc exiger de lui que déjà durant l'audition sommaire, il puisse exposer le même contenu. Finalement, on rappellera que dans le cas concret, lors de la première audition, la personne qui a interrogé le recourant l'a invité à rester succinct dans ses réponses et malgré cela, cette audition a duré près de deux heures. Le recourant a, par ailleurs, lui-même précisé à plusieurs reprises n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02 : « J'ai dit l'essentiel, mais j'aurais voulu dire plus. » ; pv de l'audition sur les motifs Q135, au sujet de sa première audition : « J'ai résumé, je ne pouvais pas donner tous les détails. » ; Q42 : « A B._______, on m'a dit d'être bref, ça devait être sommaire, c'est pour ça que je n'ai pas détaillé. »). Dès lors, le Tribunal considère, que les propos tenus par le recourant au cours de ses deux auditions ne sont pas contradictoires, mais bien complémentaires, l'intéressé ayant, dans un premier temps, résumé ses motifs d'asile (procédé par définition non détaillé et limité à l'essentiel) avant, dans un second temps, de les exposer de manière détaillée, complète et circonstanciée au cours de son récit libre. Ce constat explique notamment son récit, d'abord succinct puis plus précis, des circonstances du décès de son père, sans que l'on puisse retenir, ainsi que le fait à tort le SEM, de divergences de propos à ce sujet. 3.5 Au surplus, pour autant que cet élément soit pertinent en matière d'asile, le SEM confond les dates d'émission et de perte par le recourant de sa carte d'électeur et retient donc à tort, l'invraisemblance de cet allégué. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance du récit du voyage du recourant, dans la mesure où ses motifs d'asile sont crédibles. En effet, un parcours migratoire peu crédible ne suffirait pas, en soi, pour conclure à l'invraisemblable des propos relatifs aux motifs d'asile. 3.6 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal considère que les persécutions invoquées par le recourant de la part des autorités congolaises, pour les raisons et dans les circonstances décrites, sont vraisemblables. Il est en effet crédible qu'à cause de son lien de parenté avec E._______ et du fait qu'il lui rendait visite deux fois par semaine en prison, il était dans le collimateur des autorités, suivi et recherché pour être interrogé sur les informations qu'il détenait au sujet de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et de peur qu'il ne tente de faire évader son oncle. Après son départ du pays, la tante et le demi-frère du recourant ont été interrogés par les autorités et sa cousine arrêtée, en raison des recherches menées à l'encontre du recourant, persécutions « par ricochet » qui ont d'ailleurs conduit à leur exil à tous. 3.7 Eu égard à l'arrestation du recourant, soupçonné de détenir des informations sur les commanditaires de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et d'organiser l'évasion de son oncle, aux blessures infligées et aux moyens de pression et de surveillance auxquels il a été exposé, ainsi qu'aux persécutions réfléchies à l'encontre surtout de sa cousine, il y a lieu d'admettre que le recourant a été victime de sérieux préjudices avant son départ du pays. Ainsi, compte tenu de ses antécédents, du fait qu'il est connu et recherché par les autorités congolaises et que, malgré l'évasion de plusieurs détenus de la prison F. _______ le (...), son oncle y est toujours détenu pour des motifs politiques (cf. [...], consultés le 13.3.18), la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays demeure actuelle et est objectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.8 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 ou 54 LAsi. 3.9 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi. Point n'est donc besoin d'examiner les problèmes médicaux allégués par le recourant, sous l'angle de l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note d'honoraires du 29 novembre 2016 et des écritures ultérieures, le Tribunal fixe les dépens à 2'250 francs (non soumis à TVA), à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours (cf. art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3).

E. 2.2.1 La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que ses déclarations au sujet de la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime et de l'agression de sa cousine étaient invraisemblables. Le SEM n'a pas abordé la question de la vraisemblance des motifs d'asile en relation avec la densité de la motivation du récit, mais s'est limité à relever certaines contradictions ainsi que des faits qu'il a considérés illogiques. A._______ conteste l'appréciation du SEM et fait valoir que les imprécisions relevées entre l'une et l'autre de ses auditions ne peuvent être retenues, puisqu'il a été interrompu à plusieurs reprises lors de son audition sur les données personnelles et contraint à rester succinct et ainsi à limiter ses propos à l'essentiel. Il estime au contraire avoir fourni un récit détaillé, cohérent et logique et avoir répondu de manière convaincante aux questions qui lui ont été posées.

E. 3.2 Le Tribunal relève avant tout que les auditions, aussi bien sur les données personnelles que sur les motifs, sont longues voire très longues, puisqu'elles ont duré près de deux heures pour la première et huit heures et demi pour la seconde (pauses non comprises). Par ailleurs, il apparaît que le récit spontané du recourant durant les auditions ainsi que ses réponses aux questions sont très longs et émaillés d'abondants détails. En effet, il expose dans un premier temps avec précision le contexte familial autour duquel ont eu lieu les évènements, puis explique l'origine des agressions subies et leur déroulement de manière complète et spontanée.

E. 3.3 Le Tribunal constate en particulier que le récit libre du recourant sur ses motifs d'asile est long, étoffé et détaillé sur tous les éléments essentiels de sa demande de protection et s'étend sur près de 5 pages pleines du procès-verbal de son audition sur les motifs. Le recourant décrit de manière circonstanciée les différents évènements qui ont conduit à son départ du pays.

E. 3.3.1 Ainsi, il a d'abord fait part de l'agression qu'il a subie dans la rue au mois de (...), puis a parlé d'une altercation et des différents moyens de pression ou des mesures de surveillances subis. Par la suite, il a expliqué les suspicions qu'il a eues lors des visites ultérieures de son oncle en prison, lequel l'avait averti de la gravité de la situation, et enfin il a longuement rapporté l'agression et le viol de sa cousine par deux malfaiteurs qui étaient à sa recherche. A l'égard de l'agression et de la tentative d'enlèvement personnellement subies le (...), le recourant a su indiquer précisément le jour et l'endroit de l'attaque dans la rue ainsi que le déroulement précis et détaillé des faits. Il a indiqué de manière complète le chemin parcouru, les personnes qui l'entouraient et le sujet de la discussion qu'il tenait avec son ex-épouse au moment des faits. Le recourant a également spontanément fait part de ses propres sentiments par rapport au thème abordé avec son ex-femme avant l'agression et le comportement des personnes qui étaient témoins de la scène. Le récit est également étoffé par du discours indirect des personnes qui l'ont interpellé. Ensuite, le recourant a également été apte à relater concrètement et de manière convaincante l'agression : il a su mentionner la question qu'il a posée à son agresseur, le fait qu'il ait ramassé et contrôlé l'état de son téléphone portable, lequel était tombé, et qu'il s'en est suivi une bagarre où différentes personnes étaient intervenues et lui avaient arraché ses vêtements en le frappant. Dans ce cadre, il a été aussi apte à relater la réaction et le comportement des autres individus qui se trouvaient sur les lieux et qui observaient les évènements. Après le départ des agresseurs, il a relaté de manière précise son arrestation au poste de police, les blessures dont il souffrait, quels officiers de police étaient intervenus, l'arrivée de sa famille et la réaction de celle-ci en particulier par rapport à une éventuelle responsabilité de son ex-femme, ainsi que l'intervention des personnes qui lui ont permis d'être libéré et de se rendre à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le recourant a également fait part de son sentiment de colère lors de l'agression mais aussi de l'humiliation vécue lorsqu'il s'est trouvé menotté, nu dans ce poste au vu et au su de tous sans en connaître les raisons. Il a finalement expliqué de manière convaincante s'être opposé à son arrestation et avoir résisté lorsqu'on a voulu l'enfermer dans une cellule. A la suite de cet événement, il a précisé avoir porté plainte pour l'agression subie. Le récit du recourant est très détaillé, construit, chronologique et démontre le réel vécu des événements invoqués et ne comporte pas de contradictions déterminantes sur les points essentiels. Le recourant fait également état de son appréciation et de sentiments et détails par rapport à différents événements qui relèvent du vécu. De plus, il fournit des réponses précises et complètes aux questions posées. Dès lors, puisqu'il est tout à fait plausible que le recourant ait été agressé dans les circonstances et pour les raisons invoquées, les différentes mesures de pression et de surveillance de la part des autorités qui s'en sont suivies sont tout autant vraisemblables.

E. 3.3.2 De même, il est crédible que le recourant ait progressivement mis en relation les évènements qui lui arrivaient avec les visites à son oncle en prison, lequel affirmait certes être lui-même en danger de mort, mais que le recourant aussi devait se protéger et fuir en cas de besoin pour les mêmes raisons. A l'égard des visites et de la prise en charge de E._______ qui se trouvait en prison, le Tribunal relève également que le récit du recourant est constant au sujet des membres de sa famille qui l'ont précédé ainsi que de l'époque et des raisons qui l'ont poussé à prendre la relève. Le recourant décrit exactement les modalités qui doivent être suivies par les visiteurs pour pénétrer au sein de la prison F._______ afin d'aller rendre visite aux détenus. Ces modalités ainsi que le fonctionnement de la prison décrits par le recourant s'avèrent, après vérification, conformes à la procédure pénitentiaire effectivement appliquée (cf. [...]). De même, les différents pavillons et parties des bâtiments de la prison mentionnés par le recourant et en particulier celui où se trouve E._______ correspondent également à la réalité.

E. 3.3.3 Le viol de la cousine de A._______, dans la nuit du (...) au (...) 2011, dans les circonstances et pour les raisons alléguées, paraît également vraisemblable. D'abord, le recourant a été apte à recontextualiser l'évènement et à préciser les dates déterminantes, à dessiner la maison où habitait sa cousine, à en donner son adresse, et à préciser différentes informations au sujet de la propriétaire. Il a ensuite exposé précisément les évènements qui se sont déroulés la nuit du (...) au (...) 2011, lesquels lui ont été relatés par les personnes présentes lors son arrivée sur les lieux. Son récit spontané à cet égard est également circonstancié, plausible et crédible. De même, l'intéressé a répondu de manière convaincante et cohérente aux questions qui lui étaient posées et a fait part de nombreux détails démontrant du réel vécu des faits allégués.

E. 3.3.4 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, le recourant a rendu vraisemblable que lui-même et sa cousine ont été agressés, et précisément qu'ils l'ont été en raison du fait qu'il rendait visite à leur oncle en prison.

E. 3.4 Le Tribunal constate enfin que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM sont d'importance mineure et portent sur des points secondaires. Par ailleurs, le Tribunal ne peut se rallier à l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant aurait dû mentionner tous les détails de ses motifs d'asile déjà lors de l'audition sommaire et que ce manque de précision conduit à des contradictions dans le récit. D'une part, cette dernière est prévue pour recueillir les éléments essentiels de la demande d'asile et non les détails qui font justement l'objet d'une audition sur les motifs. D'autre part, il est rappelé que l'audition sur les motifs du recourant a duré plus de huit heures et demi. On ne saurait donc exiger de lui que déjà durant l'audition sommaire, il puisse exposer le même contenu. Finalement, on rappellera que dans le cas concret, lors de la première audition, la personne qui a interrogé le recourant l'a invité à rester succinct dans ses réponses et malgré cela, cette audition a duré près de deux heures. Le recourant a, par ailleurs, lui-même précisé à plusieurs reprises n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02 : « J'ai dit l'essentiel, mais j'aurais voulu dire plus. » ; pv de l'audition sur les motifs Q135, au sujet de sa première audition : « J'ai résumé, je ne pouvais pas donner tous les détails. » ; Q42 : « A B._______, on m'a dit d'être bref, ça devait être sommaire, c'est pour ça que je n'ai pas détaillé. »). Dès lors, le Tribunal considère, que les propos tenus par le recourant au cours de ses deux auditions ne sont pas contradictoires, mais bien complémentaires, l'intéressé ayant, dans un premier temps, résumé ses motifs d'asile (procédé par définition non détaillé et limité à l'essentiel) avant, dans un second temps, de les exposer de manière détaillée, complète et circonstanciée au cours de son récit libre. Ce constat explique notamment son récit, d'abord succinct puis plus précis, des circonstances du décès de son père, sans que l'on puisse retenir, ainsi que le fait à tort le SEM, de divergences de propos à ce sujet.

E. 3.5 Au surplus, pour autant que cet élément soit pertinent en matière d'asile, le SEM confond les dates d'émission et de perte par le recourant de sa carte d'électeur et retient donc à tort, l'invraisemblance de cet allégué. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance du récit du voyage du recourant, dans la mesure où ses motifs d'asile sont crédibles. En effet, un parcours migratoire peu crédible ne suffirait pas, en soi, pour conclure à l'invraisemblable des propos relatifs aux motifs d'asile.

E. 3.6 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal considère que les persécutions invoquées par le recourant de la part des autorités congolaises, pour les raisons et dans les circonstances décrites, sont vraisemblables. Il est en effet crédible qu'à cause de son lien de parenté avec E._______ et du fait qu'il lui rendait visite deux fois par semaine en prison, il était dans le collimateur des autorités, suivi et recherché pour être interrogé sur les informations qu'il détenait au sujet de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et de peur qu'il ne tente de faire évader son oncle. Après son départ du pays, la tante et le demi-frère du recourant ont été interrogés par les autorités et sa cousine arrêtée, en raison des recherches menées à l'encontre du recourant, persécutions « par ricochet » qui ont d'ailleurs conduit à leur exil à tous.

E. 3.7 Eu égard à l'arrestation du recourant, soupçonné de détenir des informations sur les commanditaires de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et d'organiser l'évasion de son oncle, aux blessures infligées et aux moyens de pression et de surveillance auxquels il a été exposé, ainsi qu'aux persécutions réfléchies à l'encontre surtout de sa cousine, il y a lieu d'admettre que le recourant a été victime de sérieux préjudices avant son départ du pays. Ainsi, compte tenu de ses antécédents, du fait qu'il est connu et recherché par les autorités congolaises et que, malgré l'évasion de plusieurs détenus de la prison F. _______ le (...), son oncle y est toujours détenu pour des motifs politiques (cf. [...], consultés le 13.3.18), la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays demeure actuelle et est objectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.8 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 ou 54 LAsi.

E. 3.9 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi. Point n'est donc besoin d'examiner les problèmes médicaux allégués par le recourant, sous l'angle de l'exécution du renvoi.

E. 4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 4.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note d'honoraires du 29 novembre 2016 et des écritures ultérieures, le Tribunal fixe les dépens à 2'250 francs (non soumis à TVA), à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours (cf. art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 20 février 2015 est annulée.
  3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au sens de l'art. 3 LAsi.
  4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera au recourant une indemnité de 2'250 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1897/2015 Arrêt du 13 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 18 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu les 5 juillet 2012 et 18 février 2014, le recourant a déclaré être séparé de deux femmes, père de quatre enfants, et provenir de Kinshasa (commune de C._______, dans le district de D._______), où il a toujours vécu, d'abord avec sa mère et son beau-père, décédés entre temps, puis avec certains de ses enfants. En 2002/2003, il aurait fait la connaissance de son père biologique, un militaire de carrière, avant qu'il ne décède en juillet 2007. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, le recourant aurait été employé en tant que technicien du son dès le début des années 2000, avant de louer son propre matériel technique pour des événements, de 2009 à 2011. A compter d'août 2010, il aurait rendu visite deux fois par semaine à son oncle paternel, E._______ (major au sein des [...]), accusé d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et détenu à la prison F._______ depuis (...). Soupçonné de détenir des informations sur les commanditaires de cet assassinat et d'organiser l'évasion de son oncle, le recourant aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des militaires de la garde présidentielle, le (...). Libéré grâce à l'intervention de la population, A._______ aurait été frappé, arrêté par la police et emmené au poste, où les agents lui auraient confisqué son argent ainsi que sa carte d'électeur, avant de le relâcher. Blessé à l'arcade sourcilière au cours l'altercation, sa famille l'aurait conduit à l'hôpital. Quelques jours plus tard, il aurait été giflé par des inconnus dans la rue et aurait reçu des menaces anonymes par téléphone. Dans la nuit du (...) au (...) 2011, après un séjour chez sa cousine en son absence pour surveiller sa maison, celle-ci aurait été violée par deux hommes armés à la recherche du recourant, qui l'accusaient d'organiser l'évasion de E._______. De crainte d'être la cible des autorités, A._______ aurait passé une vingtaine de jours chez un ami avant de quitter Kinshasa, le 22 mai 2011. Après un séjour à Brazzaville jusqu'au 20 janvier 2012, il aurait pris l'avion, muni de passeports d'emprunt, à destination de la Turquie puis de la Suisse, où il serait arrivé le 18 juin 2012. Il y a retrouvé son demi-frère, G._______ (N [...]), ainsi que sa tante maternelle, H._______ (N [...]), qui auraient été menacés et maltraités par les autorités congolaises après sa fuite. Quant à sa cousine, elle aurait été arrêtée mais aurait réussi à s'échapper et à quitter le pays. A._______ a produit une attestation de perte de sa carte d'électeur ainsi que deux échanges de courriers avec son oncle par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, remontant à (...) 2012 et (...) 2013. C. Par décision du 20 février 2015, notifiée le 23 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au vu du manque de vraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 mars 2015, A._______ a contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses allégations. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, compte tenu de ses problèmes psychiques. Plus subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Les 23 juin et 28 décembre 2015, le recourant a déposé un rapport médical du 4 juin 2015 établi par le cabinet du Dr I._______, pédopsychiatre, une attestation de la détention de son oncle délivrée par le CICR en date du (...) 2015 (en copie), ainsi qu'un avis de recherche à son nom pour trouble de l'ordre public, établi par le commissariat de la ville de J._______, le (...) (en copie). F. Invité par ordonnance du 8 juin 2016 à actualiser sa situation médicale, le recourant a déposé, le 15 juillet suivant, un rapport daté du 28 juin 2016 établi par le cabinet du pédopsychiatre prénommé. G. Par décision incidente du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu notamment de l'attestation d'indigence du 10 juin 2016 produite. H. Sur invitation du Tribunal du 30 mars 2017, le recourant a déposé, le 10 mai suivant, une attestation de suivi pédopsychiatrique par le cabinet du Dr I._______, datée du 4 mai 2017. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 mai 2017. Il a estimé que les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation quant à l'invraisemblance des déclarations du recourant au sujet des persécutions invoquées. Il a ajouté que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. J. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 5 septembre 2017. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). 2.2.1 La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que ses déclarations au sujet de la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime et de l'agression de sa cousine étaient invraisemblables. Le SEM n'a pas abordé la question de la vraisemblance des motifs d'asile en relation avec la densité de la motivation du récit, mais s'est limité à relever certaines contradictions ainsi que des faits qu'il a considérés illogiques. A._______ conteste l'appréciation du SEM et fait valoir que les imprécisions relevées entre l'une et l'autre de ses auditions ne peuvent être retenues, puisqu'il a été interrompu à plusieurs reprises lors de son audition sur les données personnelles et contraint à rester succinct et ainsi à limiter ses propos à l'essentiel. Il estime au contraire avoir fourni un récit détaillé, cohérent et logique et avoir répondu de manière convaincante aux questions qui lui ont été posées. 3.2 Le Tribunal relève avant tout que les auditions, aussi bien sur les données personnelles que sur les motifs, sont longues voire très longues, puisqu'elles ont duré près de deux heures pour la première et huit heures et demi pour la seconde (pauses non comprises). Par ailleurs, il apparaît que le récit spontané du recourant durant les auditions ainsi que ses réponses aux questions sont très longs et émaillés d'abondants détails. En effet, il expose dans un premier temps avec précision le contexte familial autour duquel ont eu lieu les évènements, puis explique l'origine des agressions subies et leur déroulement de manière complète et spontanée. 3.3 Le Tribunal constate en particulier que le récit libre du recourant sur ses motifs d'asile est long, étoffé et détaillé sur tous les éléments essentiels de sa demande de protection et s'étend sur près de 5 pages pleines du procès-verbal de son audition sur les motifs. Le recourant décrit de manière circonstanciée les différents évènements qui ont conduit à son départ du pays. 3.3.1 Ainsi, il a d'abord fait part de l'agression qu'il a subie dans la rue au mois de (...), puis a parlé d'une altercation et des différents moyens de pression ou des mesures de surveillances subis. Par la suite, il a expliqué les suspicions qu'il a eues lors des visites ultérieures de son oncle en prison, lequel l'avait averti de la gravité de la situation, et enfin il a longuement rapporté l'agression et le viol de sa cousine par deux malfaiteurs qui étaient à sa recherche. A l'égard de l'agression et de la tentative d'enlèvement personnellement subies le (...), le recourant a su indiquer précisément le jour et l'endroit de l'attaque dans la rue ainsi que le déroulement précis et détaillé des faits. Il a indiqué de manière complète le chemin parcouru, les personnes qui l'entouraient et le sujet de la discussion qu'il tenait avec son ex-épouse au moment des faits. Le recourant a également spontanément fait part de ses propres sentiments par rapport au thème abordé avec son ex-femme avant l'agression et le comportement des personnes qui étaient témoins de la scène. Le récit est également étoffé par du discours indirect des personnes qui l'ont interpellé. Ensuite, le recourant a également été apte à relater concrètement et de manière convaincante l'agression : il a su mentionner la question qu'il a posée à son agresseur, le fait qu'il ait ramassé et contrôlé l'état de son téléphone portable, lequel était tombé, et qu'il s'en est suivi une bagarre où différentes personnes étaient intervenues et lui avaient arraché ses vêtements en le frappant. Dans ce cadre, il a été aussi apte à relater la réaction et le comportement des autres individus qui se trouvaient sur les lieux et qui observaient les évènements. Après le départ des agresseurs, il a relaté de manière précise son arrestation au poste de police, les blessures dont il souffrait, quels officiers de police étaient intervenus, l'arrivée de sa famille et la réaction de celle-ci en particulier par rapport à une éventuelle responsabilité de son ex-femme, ainsi que l'intervention des personnes qui lui ont permis d'être libéré et de se rendre à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le recourant a également fait part de son sentiment de colère lors de l'agression mais aussi de l'humiliation vécue lorsqu'il s'est trouvé menotté, nu dans ce poste au vu et au su de tous sans en connaître les raisons. Il a finalement expliqué de manière convaincante s'être opposé à son arrestation et avoir résisté lorsqu'on a voulu l'enfermer dans une cellule. A la suite de cet événement, il a précisé avoir porté plainte pour l'agression subie. Le récit du recourant est très détaillé, construit, chronologique et démontre le réel vécu des événements invoqués et ne comporte pas de contradictions déterminantes sur les points essentiels. Le recourant fait également état de son appréciation et de sentiments et détails par rapport à différents événements qui relèvent du vécu. De plus, il fournit des réponses précises et complètes aux questions posées. Dès lors, puisqu'il est tout à fait plausible que le recourant ait été agressé dans les circonstances et pour les raisons invoquées, les différentes mesures de pression et de surveillance de la part des autorités qui s'en sont suivies sont tout autant vraisemblables. 3.3.2 De même, il est crédible que le recourant ait progressivement mis en relation les évènements qui lui arrivaient avec les visites à son oncle en prison, lequel affirmait certes être lui-même en danger de mort, mais que le recourant aussi devait se protéger et fuir en cas de besoin pour les mêmes raisons. A l'égard des visites et de la prise en charge de E._______ qui se trouvait en prison, le Tribunal relève également que le récit du recourant est constant au sujet des membres de sa famille qui l'ont précédé ainsi que de l'époque et des raisons qui l'ont poussé à prendre la relève. Le recourant décrit exactement les modalités qui doivent être suivies par les visiteurs pour pénétrer au sein de la prison F._______ afin d'aller rendre visite aux détenus. Ces modalités ainsi que le fonctionnement de la prison décrits par le recourant s'avèrent, après vérification, conformes à la procédure pénitentiaire effectivement appliquée (cf. [...]). De même, les différents pavillons et parties des bâtiments de la prison mentionnés par le recourant et en particulier celui où se trouve E._______ correspondent également à la réalité. 3.3.3 Le viol de la cousine de A._______, dans la nuit du (...) au (...) 2011, dans les circonstances et pour les raisons alléguées, paraît également vraisemblable. D'abord, le recourant a été apte à recontextualiser l'évènement et à préciser les dates déterminantes, à dessiner la maison où habitait sa cousine, à en donner son adresse, et à préciser différentes informations au sujet de la propriétaire. Il a ensuite exposé précisément les évènements qui se sont déroulés la nuit du (...) au (...) 2011, lesquels lui ont été relatés par les personnes présentes lors son arrivée sur les lieux. Son récit spontané à cet égard est également circonstancié, plausible et crédible. De même, l'intéressé a répondu de manière convaincante et cohérente aux questions qui lui étaient posées et a fait part de nombreux détails démontrant du réel vécu des faits allégués. 3.3.4 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, le recourant a rendu vraisemblable que lui-même et sa cousine ont été agressés, et précisément qu'ils l'ont été en raison du fait qu'il rendait visite à leur oncle en prison. 3.4 Le Tribunal constate enfin que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM sont d'importance mineure et portent sur des points secondaires. Par ailleurs, le Tribunal ne peut se rallier à l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant aurait dû mentionner tous les détails de ses motifs d'asile déjà lors de l'audition sommaire et que ce manque de précision conduit à des contradictions dans le récit. D'une part, cette dernière est prévue pour recueillir les éléments essentiels de la demande d'asile et non les détails qui font justement l'objet d'une audition sur les motifs. D'autre part, il est rappelé que l'audition sur les motifs du recourant a duré plus de huit heures et demi. On ne saurait donc exiger de lui que déjà durant l'audition sommaire, il puisse exposer le même contenu. Finalement, on rappellera que dans le cas concret, lors de la première audition, la personne qui a interrogé le recourant l'a invité à rester succinct dans ses réponses et malgré cela, cette audition a duré près de deux heures. Le recourant a, par ailleurs, lui-même précisé à plusieurs reprises n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02 : « J'ai dit l'essentiel, mais j'aurais voulu dire plus. » ; pv de l'audition sur les motifs Q135, au sujet de sa première audition : « J'ai résumé, je ne pouvais pas donner tous les détails. » ; Q42 : « A B._______, on m'a dit d'être bref, ça devait être sommaire, c'est pour ça que je n'ai pas détaillé. »). Dès lors, le Tribunal considère, que les propos tenus par le recourant au cours de ses deux auditions ne sont pas contradictoires, mais bien complémentaires, l'intéressé ayant, dans un premier temps, résumé ses motifs d'asile (procédé par définition non détaillé et limité à l'essentiel) avant, dans un second temps, de les exposer de manière détaillée, complète et circonstanciée au cours de son récit libre. Ce constat explique notamment son récit, d'abord succinct puis plus précis, des circonstances du décès de son père, sans que l'on puisse retenir, ainsi que le fait à tort le SEM, de divergences de propos à ce sujet. 3.5 Au surplus, pour autant que cet élément soit pertinent en matière d'asile, le SEM confond les dates d'émission et de perte par le recourant de sa carte d'électeur et retient donc à tort, l'invraisemblance de cet allégué. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance du récit du voyage du recourant, dans la mesure où ses motifs d'asile sont crédibles. En effet, un parcours migratoire peu crédible ne suffirait pas, en soi, pour conclure à l'invraisemblable des propos relatifs aux motifs d'asile. 3.6 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal considère que les persécutions invoquées par le recourant de la part des autorités congolaises, pour les raisons et dans les circonstances décrites, sont vraisemblables. Il est en effet crédible qu'à cause de son lien de parenté avec E._______ et du fait qu'il lui rendait visite deux fois par semaine en prison, il était dans le collimateur des autorités, suivi et recherché pour être interrogé sur les informations qu'il détenait au sujet de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et de peur qu'il ne tente de faire évader son oncle. Après son départ du pays, la tante et le demi-frère du recourant ont été interrogés par les autorités et sa cousine arrêtée, en raison des recherches menées à l'encontre du recourant, persécutions « par ricochet » qui ont d'ailleurs conduit à leur exil à tous. 3.7 Eu égard à l'arrestation du recourant, soupçonné de détenir des informations sur les commanditaires de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et d'organiser l'évasion de son oncle, aux blessures infligées et aux moyens de pression et de surveillance auxquels il a été exposé, ainsi qu'aux persécutions réfléchies à l'encontre surtout de sa cousine, il y a lieu d'admettre que le recourant a été victime de sérieux préjudices avant son départ du pays. Ainsi, compte tenu de ses antécédents, du fait qu'il est connu et recherché par les autorités congolaises et que, malgré l'évasion de plusieurs détenus de la prison F. _______ le (...), son oncle y est toujours détenu pour des motifs politiques (cf. [...], consultés le 13.3.18), la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays demeure actuelle et est objectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.8 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 ou 54 LAsi. 3.9 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi. Point n'est donc besoin d'examiner les problèmes médicaux allégués par le recourant, sous l'angle de l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note d'honoraires du 29 novembre 2016 et des écritures ultérieures, le Tribunal fixe les dépens à 2'250 francs (non soumis à TVA), à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours (cf. art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 20 février 2015 est annulée.

3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au sens de l'art. 3 LAsi.

4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Le SEM versera au recourant une indemnité de 2'250 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset