Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 LAsi), qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête d’asile déposée le 30 mai 2022, le recourant a en substance relevé avoir décidé de dévoiler sa « vraie histoire », qu’il a ainsi notamment exposé que son père et plusieurs amis auraient emprunté, à des taux d’intérêts élevés, d’importantes sommes d’argent au Sri Lanka pour commercer des terres, des maisons et des entreprises, que des difficultés – chute des prix du fait de la guerre en 2006 – les auraient empêchés de rembourser en intégralité leurs créanciers, que ces derniers auraient alors fait appel à l’armée sri-lankaise et auraient menacé son père car il aurait collaboré avec les Tigres tamouls, que son père et ses amis auraient été brutalement agressés par les créanciers, que ses derniers auraient également commis des actes d’harcèlement sexuel envers sa sœur, que son père serait décédé en date du (…) février 2022 et qu’il craindrait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, d’être emprisonné pour des dettes civiles dont il se considérerait désormais débiteur et qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser et, d’autre part, d’être persécuté par les créanciers sans pouvoir obtenir la protection de l’Etat sri-lankais d’une quelconque manière, qu’à titre de moyens de preuve, l’intéressé a versé en cause un avis mortuaire avec sa traduction en français, la photo de la dépouille mortelle de son père, un article de presse présenté comme celui d’un « grand journal tamoul » avec une traduction en anglais ainsi qu’une ordonnance médicale, que cela étant, ladite demande d’asile a été déposée en date du 30 mai 2022, soit dans les cinq ans suivant l’entrée en force, le 29 décembre 2019,
E-2908/2022 Page 6 d’une précédente décision d’asile et de renvoi, de sorte que cet acte doit être considéré comme une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, qu’à ce titre, il y a lieu au surplus de souligner que la demande d’asile objet de la présente procédure s’appuie sur des allégations entièrement nouvelles qui n’avaient par conséquent pu être discutées lors du traitement des deux précédentes procédures d’asile, étant en outre précisé que les faits justifiant, selon le requérant, de lui octroyer à présent la protection de la Suisse trouvent leur origine dans le décès de son père en février dernier, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère ladite requête comme dénuée de chances de succès, les motifs invoqués n’étant ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile, qu’en effet, sous l’angle de la vraisemblance, à l’exception du décès de son père, les affirmations du recourant ne sont appuyées par aucun moyen de preuve, et apparaissent avoir été avancées pour les besoins de la cause, que faute de preuves tangibles, en dépit des assurances données par le recourant quant à la véracité de son récit et la contrition dont il a fait preuve en admettant avoir par le passé « induit en erreur les autorités » (cf. p. 4), le Tribunal ne parvient pas à distinguer les raisons pour lesquelles il faudrait considérer ce récit comme plus crédible que ceux qui avaient servi à appuyer les deux précédentes demandes d’asile et dont la vraisemblance avait été niée, qu’au surplus, il n’existe aucun lien direct, ni évident, entre l’article de presse annexé et le récit figurant dans la demande datée du 27 mai 2022, qu’il ne peut par conséquent être fait grief au SEM d’avoir considéré les motifs de la demande d’asile du 30 mai 2022 comme étant manifestement invraisemblables, que même si les motifs invoqués par l’intéressé avaient été considérés comme vraisemblables, ils ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, la crainte alléguée d’être poursuivi par les créanciers qui n’ont pas pu être désintéressés par le père du recourant et de subir de leur fait des préjudices sérieux constitue un motif d’ordre privé qui n’est basé sur aucun des critères énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion,
E-2908/2022 Page 7 la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques, qu’en outre, l’affirmation selon laquelle le recourant ne pourrait pas disposer dans ce cas de la protection des autorités sri-lankaises n’est pas décisive, qu’en effet, l’argumentation avancée à ce propos reflète l’existence d’une peur subjective et n’est pas corroborée par des faits démontrant le caractère objectivement fondée de cette crainte, que rien n’indique à ce propos que lesdites autorités n’auraient pas la volonté de le protéger pour un motif relevant de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal considère que le recourant n’a soulevé aucun motif remettant en cause son caractère possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 LEI), étant précisé que rien ne permet de retenir que s’il devait, le cas échéant, demander protection auprès des autorités de son pays pour les motifs allégués, celles-ci ne puissent pas y donner suite de manière adéquate, que de même, la communication d’une ordonnance médicale, datée du 19 avril 2021, lui prescrivant un traitement antidépresseur durant une durée de deux mois à compter de cette date, ne saurait remettre en cause l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a, d’une part, considéré la demande d’asile multiple du 30 mai 2022 comme étant d’emblée vouée à l’échec, dès lors qu’elle ne se fondait sur aucun élément nouveau, important et pertinent, et, d’autre part, imparti un délai à l’intéressé pour payer une avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, qu’au regard du non-paiement du montant requis à titre d’avance de frais dans le délai imparti, le SEM était en droit de refuser d’entrer en matière sur la demande d’asile multiple par décision du 21 juin 2022, qu’il doit être souligné à ce sujet que la demande déposée en date du 15 juin 2021 ne contenait manifestement aucun élément justifiant de prolonger le délai de paiement, le recourant ayant été averti pour le reste qu’aucune requête ne serait accordée dans ce sens,
E-2908/2022 Page 8 qu’il s’ensuit que le recours interjeté à l’encontre de la décision du SEM du 21 juin 2022 doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit quant à elle être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé à 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
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E-2908/2022 Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2908/2022 Arrêt du 12 juillet 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / demande multiple) et exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 12 octobre 2015, la décision du 11 septembre 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande d'asile précitée, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables et que les moyens de preuve produits n'étaient pas authentiques, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de cette décision, en l'absence de recours, la demande d'asile multiple du 17 décembre 2019, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue, le 27 décembre 2019, par le SEM, l'arrêt E-76/2020 du 16 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision du SEM précitée, laquelle est par conséquent entrée en force, la demande d'asile multiple déposée, le 30 mai 2022, par le requérant ainsi que les pièces annexées, la décision incidente du 2 juin 2022, par laquelle le SEM a invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs jusqu'au 15 juin 2022, sous peine de se voir refuser l'entrée en matière sur sa demande, le courrier du 15 juin 2022 (date du sceau postal), par laquelle le requérant a sollicité une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais jusqu'au 27 juin 2022, la décision du 21 juin 2022, par laquelle le SEM a indiqué ne pas entrer en matière sur la demande d'asile présentée, le 27 mai 2022, par le requérant et rappelé que la décision du 27 décembre 2019 était entrée en force ainsi qu'exécutoire, le recours interjeté, le 4 juillet 2022, par l'intéressé contre cette décision, par lequel il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et requérant l'octroi l'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, étant spécialement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile multiple, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen ou une demande d'asile multiple à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure traitant d'une demande d'asile multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/218 consid. 4), qu'ainsi, l'intéressé est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a requis une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que dans l'hypothèse d'une admission du recours, le Tribunal de céans ne pourrait qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, que faute de décision de première instance en la matière, le Tribunal ne peut statuer sur les conclusions de la demande d'asile multiple, en l'occurrence de celle déposée par le requérant le 30 mai 2022, que cela étant, il y a lieu d'examiner si celle-ci était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit de déterminer si le SEM était fondé à la considérer ainsi pour requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande d'asile multiple s'analysent à la lumière des considérations précitées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête d'asile déposée le 30 mai 2022, le recourant a en substance relevé avoir décidé de dévoiler sa « vraie histoire », qu'il a ainsi notamment exposé que son père et plusieurs amis auraient emprunté, à des taux d'intérêts élevés, d'importantes sommes d'argent au Sri Lanka pour commercer des terres, des maisons et des entreprises, que des difficultés - chute des prix du fait de la guerre en 2006 - les auraient empêchés de rembourser en intégralité leurs créanciers, que ces derniers auraient alors fait appel à l'armée sri-lankaise et auraient menacé son père car il aurait collaboré avec les Tigres tamouls, que son père et ses amis auraient été brutalement agressés par les créanciers, que ses derniers auraient également commis des actes d'harcèlement sexuel envers sa soeur, que son père serait décédé en date du (...) février 2022 et qu'il craindrait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, d'être emprisonné pour des dettes civiles dont il se considérerait désormais débiteur et qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser et, d'autre part, d'être persécuté par les créanciers sans pouvoir obtenir la protection de l'Etat sri-lankais d'une quelconque manière, qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a versé en cause un avis mortuaire avec sa traduction en français, la photo de la dépouille mortelle de son père, un article de presse présenté comme celui d'un « grand journal tamoul » avec une traduction en anglais ainsi qu'une ordonnance médicale, que cela étant, ladite demande d'asile a été déposée en date du 30 mai 2022, soit dans les cinq ans suivant l'entrée en force, le 29 décembre 2019, d'une précédente décision d'asile et de renvoi, de sorte que cet acte doit être considéré comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, qu'à ce titre, il y a lieu au surplus de souligner que la demande d'asile objet de la présente procédure s'appuie sur des allégations entièrement nouvelles qui n'avaient par conséquent pu être discutées lors du traitement des deux précédentes procédures d'asile, étant en outre précisé que les faits justifiant, selon le requérant, de lui octroyer à présent la protection de la Suisse trouvent leur origine dans le décès de son père en février dernier, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère ladite requête comme dénuée de chances de succès, les motifs invoqués n'étant ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, qu'en effet, sous l'angle de la vraisemblance, à l'exception du décès de son père, les affirmations du recourant ne sont appuyées par aucun moyen de preuve, et apparaissent avoir été avancées pour les besoins de la cause, que faute de preuves tangibles, en dépit des assurances données par le recourant quant à la véracité de son récit et la contrition dont il a fait preuve en admettant avoir par le passé « induit en erreur les autorités » (cf. p. 4), le Tribunal ne parvient pas à distinguer les raisons pour lesquelles il faudrait considérer ce récit comme plus crédible que ceux qui avaient servi à appuyer les deux précédentes demandes d'asile et dont la vraisemblance avait été niée, qu'au surplus, il n'existe aucun lien direct, ni évident, entre l'article de presse annexé et le récit figurant dans la demande datée du 27 mai 2022, qu'il ne peut par conséquent être fait grief au SEM d'avoir considéré les motifs de la demande d'asile du 30 mai 2022 comme étant manifestement invraisemblables, que même si les motifs invoqués par l'intéressé avaient été considérés comme vraisemblables, ils ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, la crainte alléguée d'être poursuivi par les créanciers qui n'ont pas pu être désintéressés par le père du recourant et de subir de leur fait des préjudices sérieux constitue un motif d'ordre privé qui n'est basé sur aucun des critères énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques, qu'en outre, l'affirmation selon laquelle le recourant ne pourrait pas disposer dans ce cas de la protection des autorités sri-lankaises n'est pas décisive, qu'en effet, l'argumentation avancée à ce propos reflète l'existence d'une peur subjective et n'est pas corroborée par des faits démontrant le caractère objectivement fondée de cette crainte, que rien n'indique à ce propos que lesdites autorités n'auraient pas la volonté de le protéger pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère que le recourant n'a soulevé aucun motif remettant en cause son caractère possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEI), étant précisé que rien ne permet de retenir que s'il devait, le cas échéant, demander protection auprès des autorités de son pays pour les motifs allégués, celles-ci ne puissent pas y donner suite de manière adéquate, que de même, la communication d'une ordonnance médicale, datée du 19 avril 2021, lui prescrivant un traitement antidépresseur durant une durée de deux mois à compter de cette date, ne saurait remettre en cause l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a, d'une part, considéré la demande d'asile multiple du 30 mai 2022 comme étant d'emblée vouée à l'échec, dès lors qu'elle ne se fondait sur aucun élément nouveau, important et pertinent, et, d'autre part, imparti un délai à l'intéressé pour payer une avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, qu'au regard du non-paiement du montant requis à titre d'avance de frais dans le délai imparti, le SEM était en droit de refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile multiple par décision du 21 juin 2022, qu'il doit être souligné à ce sujet que la demande déposée en date du 15 juin 2021 ne contenait manifestement aucun élément justifiant de prolonger le délai de paiement, le recourant ayant été averti pour le reste qu'aucune requête ne serait accordée dans ce sens, qu'il s'ensuit que le recours interjeté à l'encontre de la décision du SEM du 21 juin 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit quant à elle être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé à 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin