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E-2905/2022

E-2905/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-15 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2905/2022 Arrêt du 15 juillet 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 21 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 5 février 2016, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), la décision du 23 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6712/2018 du 21 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 26 novembre 2018, contre cette décision par l'intéressé, la demande du 6 avril 2022, par laquelle le requérant, représenté par Alexandre Mwanza, a demandé au SEM le réexamen de la décision du 23 octobre 2018 ordonnant l'exécution de son renvoi et sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, les documents produits à l'appui de cette demande, à savoir le courrier du (...) 2022 de B._______ le convoquant à une opération le (...) suivant, la déclaration de sinistre du (...) 2020 auprès de C._______, le rapport d'urgence du (...) 2022 de D._______, le rapport de sortie du (...) 2022 de B._______, ainsi que des photographies de la (...) de l'intéressé, la décision incidente du 8 avril 2022, par laquelle le SEM a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle, la décision du 21 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 6 avril 2022, a mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, a constaté que sa décision du 23 octobre 2018 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 4 juillet 2022, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif, les pièces produites à l'appui du recours, à savoir la fiche de confirmation du rendez-vous du (...) à B._______ et une photographie du recourant montrant sa (...), la décision incidente du 5 juillet 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen du 6 avril 2022, à laquelle étaient joints plusieurs documents médicaux et photographies, l'intéressé a fait valoir que son état de santé s'était considérablement dégradé, qu'il a notamment indiqué avoir été victime d'un accident de travail le (...) 2022, lequel aurait entraîné une intervention chirurgicale consistant à poser des pièces métalliques dans sa (...) pour une durée indéterminée, qu'il a ajouté que les vis et les plaques métalliques ainsi posées dans sa (...) n'étaient pas disponibles au Sri Lanka - où les hôpitaux publics n'administreraient que les soins de base - et ne pouvaient qu'être commandées depuis l'étranger avec, pour conséquence, des délais d'attente de plusieurs mois, qu'il a précisé devoir en outre se soumettre à des séances de physiothérapie et d'ergothérapie, qu'il a également soutenu qu'il souffrait d'un « traumatisme psychique sévère » en lien avec les événements qu'il avait vécus au Sri Lanka avant sa fuite et qu'un renvoi dans ce pays l'exposerait à un risque important de décompensation psychique, qu'enfin, se référant aux Conseils aux voyageurs fournis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et à l'évolution récente de la situation générale au Sri Lanka, il a soutenu qu'en cas de retour dans ce pays, il n'aurait pas accès aux soins nécessaires, faute notamment de médicaments disponibles et de l'existence d'« hôpitaux ophtalmologiques », que, dans sa décision du 21 juin 2022, tout en reconnaissant que l'intéressé avait subi, le (...) 2022, une amputation de deux (...) suite à un accident de travail survenu le (...) 2022, le SEM a constaté que les rapports médicaux fournis à l'appui de sa demande de réexamen ne mentionnaient pas l'existence de pièces ou d'attelles métalliques quelconques situées au niveau de sa (...), qu'il a ajouté qu'il ne ressortait pas non des rapports précités que le recourant devait suivre un traitement particulier, ou qu'il nécessitait une prise en charge en physiothérapie et ergothérapie, qu'il a retenu que, même à supposer qu'un traitement médicamenteux spécifique soit administré à l'endroit du recourant et qu'un tel traitement ne soit pas disponible au Sri Lanka en raison de la crise économique, les médicaments ainsi administrés pouvaient être obtenus grâce à l'aide médicale au retour, que, s'agissant des problèmes psychiques allégués, tout en rappelant que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire avaient été considérés comme invraisemblables, le SEM a relevé que le dossier ne faisait apparaître aucun indice de risque de décompensation psychique en cas de retour et précisé au demeurant que les documents médicaux produits ne contenaient aucun élément en lien avec la situation psychique de l'intéressé, qu'en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM s'est référé à l'arrêt E-6712/2018 précité, considérant pour le surplus comme infondées les allégations du recourant concernant la perte de son réseau social et familial, que le SEM a relevé en outre que la situation actuelle du Sri Lanka en lien avec les récentes protestations violentes et la hausse des prix des biens de consommation de base n'était pas davantage susceptible de remettre en cause l'exigibilité du renvoi, que, dans son recours du 4 juillet 2022, l'intéressé fait valoir en substance qu'il est devenu partiellement invalide suite à son accident de travail et qu'il lui est désormais impossible de retrouver un emploi pour pouvoir financer ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il allègue que son (...) est désormais également « menacé » et que les médecins décideront, le (...) 2022, si celui-ci devra être opéré ou amputé, qu'il réitère que les soins médicaux dont il a besoin ne sont pas assurés au Sri Lanka et qu'il « souffrira à vie » de son handicap, qu'il répète enfin que son renvoi au Sri Lanka n'est pas raisonnablement exigible compte tenu de la situation politique et sociale actuelle qui y prévaut et des manifestations et débordements violents qui s'en suivent, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate à la lecture des pièces médicales fournies à l'appui de la demande de réexamen du 6 avril 2022 que le recourant a subi une amputation de son (...) ainsi que de son (...) et qu'il souffre d'un (...) suite à un accident de travail survenu le (...) 2022, qu'il ressort par ailleurs des documents précités que l'intéressé a consulté les médecins de D._______ le lendemain de son opération suite à l'apparition de douleurs situées au niveau de ses (...), qu'à cette occasion, les médecins ont changé son pansement, lui ont administré des antalgiques (Voltaren et Oxynorm) et lui ont prescrit un anti-inflammatoire (Ibuprofen), ce qui a permis une nette diminution de ses douleurs, qu'en présence d'indices d'une surinfection post-opératoire de ses plaies, les médecins ont procédé, le (...) 2022, à une « opération de révision » (Revisionsoperation), nécessitant l'hospitalisation du recourant et la prise d'antibiotiques (Clindamycin) jusqu'au (...) 2022, que, toutefois, le rapport de sortie du (...) 2022 fait état d'une évolution postopératoire satisfaisante, d'une nette régression des douleurs et des plaies et indique que le recourant présente un bon état général, qu'il y est également indiqué qu'un rendez-vous de suivi post-opératoire a été fixé le (...) 2022 et qu'une attelle (...) devait être utilisée dans l'intervalle, que, s'agissant de la prise en charge médicale, seules la prise d'un antibiotique pour le traitement d'une ostéite (inflammation osseuse) et des séances d'ergothérapie pour le changement des pansements et le contrôle des plaies ont été préconisées, que force est dès lors de constater, à l'instar du SEM, que les différents documents médicaux produits par le recourant ne mentionnent ni l'existence de pièces métalliques situées dans sa (...), ni la nécessité de suivre un traitement médicamenteux spécifique consécutif à l'amputation de ses (...), que l'ergothérapie préconisée par les médecins vise uniquement à permettre au recourant de changer ses pansements lui-même et de contrôler ses plaies, de telle sorte qu'elle semble temporaire et en aucun cas destinée à perdurer sur le long terme, que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré avoir pris part à des séances d'ergothérapie ou de physiothérapie quelconques, pas plus qu'il n'a démontré la nécessité de devoir s'y soumettre à l'avenir, qu'en outre, aucun indice ne laisse supposer que son (...) serait « menacé » au point de risquer de subir une nouvelle amputation, qu'en effet, si tel avait été le cas, une intervention aurait été planifiée sans délai et mention en aurait vraisemblablement été faite dans les documents médicaux versés au dossier, que la consultation prévue le (...) 2022 semble dès lors relever tout au plus d'un contrôle de routine plutôt que d'un examen médical destiné à déterminer la nécessité d'une éventuelle opération, qu'il ressort de ce qui précède que le recourant ne nécessite aucun traitement médical consécutif à son opération et que son handicap n'appelle pas de mesures particulières, que si la perte de l'usage de (...) peut certes représenter une réelle souffrance pour l'intéressé, celui-ci n'a cependant pas démontré que ce handicap l'empêcherait d'exercer une activité lucrative une fois de retour au Sri Lanka, qu'il y a lieu également de confirmer l'argumentation du SEM relative aux autres problématiques médicales invoquées par l'intéressé, dès lors qu'aucun des documents médicaux fournis ne met en évidence l'existence de troubles psychiques à son endroit, ni de maladie nécessitant une prise en charge dans un « hôpital ophtalmologique », que c'est le lieu ici de relever que le SEM n'était pas tenu d'instruire plus avant la situation médicale du recourant - dès lors qu'il s'agit d'une procédure extraordinaire de réexamen fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht ») - et qu'il pouvait donc valablement renoncer à lui impartir un délai pour la production d'un rapport médical sur sa santé psychique, qu'il ne ressort enfin pas du dossier que l'évolution récente de la situation politique au Sri Lanka - en particulier le changement de gouvernement en novembre 2019, la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse, la grave crise économique dans laquelle se trouve le pays et l'état d'urgence décrété par le gouvernement en 2022 - aurait une incidence négative particulière pour le recourant (pour une analyse récente de la situation : cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2), étant encore rappelé que celui-ci n'a pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays, qu'en définitive, force est de constater que l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 21 juin 2022, que c'est donc à bon droit que dite autorité a rejeté la demande de réexamen du 6 avril 2022, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet, que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec et qu'à tout le moins, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin