Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2903/2018 Arrêt du 28 mai 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ en date du 20 novembre 2017, les procès-verbaux des auditions des intéressés du 4 décembre 2017 sur leurs données personnelles et du 11 janvier 2018 sur leurs motifs d'asile, la décision du 20 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 17 mai 2018 (date du sceau postal), la copie du rapport médical du (...), déjà produit en original devant le SEM, et les trois "attestations de suivi" du (...) y annexés, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants, originaires de E._______, ont affirmé avoir quitté leur pays parce qu'ils connaissaient des problèmes de santé, des difficultés financières et qu'ils désiraient que leurs enfants reçoivent une meilleure éducation, que le recourant aurait aussi fui parce qu'il était harcelé par les autorités géorgiennes en raison de son patronyme, semblable à celui de membres d'un ancien gouvernement, mais également en raison de sa consommation de stupéfiants, qu'il aurait d'ailleurs été emprisonné de 2006 à 2009 pour ce motif, que, plus particulièrement, les deux dernières années, la police n'aurait eu de cesse de l'arrêter pour des contrôles liés à son addiction aux stupéfiants, sous les yeux de son épouse et de ses enfants, qu'il a débuté un sevrage à la méthadone en Suisse, que dans sa décision du 20 avril 2018, le SEM a constaté que les menaces et les violences que le recourant disait avoir subies n'étaient pas en rapport avec sa race, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé, qu'au stade du recours, les intéressés ne contestent pas cette appréciation dans leur motivation, qu'ils se limitent à répéter que leurs problèmes de santé les empêcheraient de regagner leur pays d'origine, leur argumentation ne portant que sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, que le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs de fuite des recourants, d'ailleurs exprimés d'une manière très confuse, n'entrent à l'évidence pas dans les précisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne se sont, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les recourants ne proviennent pas d'une région à risque, qu'au stade du recours, ils soutiennent que l'exécution de leur renvoi est inexigible du fait des affections dont ils souffriraient, à savoir pour A._______ d'hépatites B, C et de toxicomanie et pour B._______ d'hépatite C, que le rapport médical daté du 28 mars 2018 indique que A._______ a été traité, par le passé, pour une hépatite B, souffre d'une hépatite C depuis 1995 et poursuit actuellement un sevrage toxicologique à la méthadone, que les trois attestations de suivi psychologiques datées du (...) concernent le recourant et ses enfants et mentionnent que ceux-ci sont suivis "en Psychiatrie et Psychothérapie, pour raisons médicales, depuis le 25.04.2018", que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss), que le Tribunal constate que selon le rapport médical du (...), le recourant est en bon état général, qu'actuellement, il est uniquement traité pour un sevrage de sa toxicomanie, à raison de 90 mg de méthadone par jour, que s'agissant de B._______, le rapport médical du (...), figurant au dossier du SEM, porte, sous la rubrique "Douleurs et troubles annoncés", les mentions asthénie physique, hépatite C depuis 2005 et suspicion de tuberculose multi-résistante, que l'intéressée n'est toutefois sous aucun traitement, le rapport indiquant qu'elle a "certainement été suivie chez elle pour tuberculose", que les rapports médicaux du (...) concernant les deux enfants, figurant également au dossier du SEM, indiquent notamment que ceux-ci ne suivent aucun traitement et sont en "bonne santé habituelle", que le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7), qu'il y a de plus lieu de relever en particulier que depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (idem, consid. 5.7), qu'en conséquence, les intéressés auront accès en Géorgie à l'encadrement médical dont ils auront besoin, que plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques et de dépendance aux drogues, particulièrement à la méthadone, sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous , consulté le 23 mai 2018, p. 10 ss), que le recourant pourra donc bénéficier, d'une prise en charge psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse, qu'il est évident, au vu du dossier, que les intéressés ont déjà bénéficié dans leur pays, par le passé, des soins que requéraient leurs états, le recourant ayant même, notamment, déjà séjourné dans un centre de désintoxication, que l'état de santé des enfants apparaît également satisfaisant, que la famille pourra compter, à son retour, sur le soutien d'un réseau familial, que les recourants disposent de bonnes formations et d'expérience professionnelle, qu'ainsi, rien n'indique que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants mettrait de manière imminente leur vie ou leur intégrité physique sérieusement et concrètement en danger (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet